Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets : DORS/2024-241

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26

Enregistrement
DORS/2024-241 Le 29 novembre 2024

LOI SUR LES BREVETS

C.P. 2024-1267 Le 29 novembre 2024

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du ministre de la Santé et en vertu des paragraphes 12(1)référence a, 55.2(4)référence b, 101(1)référence c, 124(2)référence d et 134(1)référence e de la Loi sur les brevets référence f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets, ci-après.

Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets

Règles sur les brevets

1 (1) L’article 3 des Règles sur les brevets référence 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Prorogation — requête d’examen

(3.1) Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 80(1), après l’expiration de celui-ci, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

(2) L’article 3 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Prorogation — date de paiement

(5) Si, en application des paragraphes (3) à (4), le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe, cette taxe est réputée payée à la date à laquelle, selon le cas, la taxe applicable aux petites entités a été payée ou le paiement insuffisant a été effectué.

Non-application au paragraphe 128(1)

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la détermination de la date de paiement d’une taxe pour l’application du paragraphe 128(1).

2 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, avant l’article 5.1, de ce qui suit :

Taxe réputée payée

5.01 Si les présentes règles prévoient une taxe applicable aux petites entités ou une taxe générale relative à un brevet ou une demande de brevet, la taxe générale est réputée payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée si les conditions suivantes sont remplies :

Montant : date du dernier paiement partiel

5.02 (1) Sous réserve de l’article 5.2, si la taxe est payée à la suite d’au moins deux paiements partiels, le montant de la taxe à payer est celui qui serait à payer si le montant de la taxe avait été payé en entier à la date à laquelle le dernier paiement partiel est reçu.

Montant : date où les exigences sont remplies

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet effectué au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est celui de la taxe applicable à la date à laquelle la requête d’examen est faite et la taxe est payée ou, si la requête est faite et la taxe est payée à des dates différentes, à la dernière de ces dates.

Montant exigible : date de la modification

(3) Le montant de la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet effectué au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est, si le demandeur soumet une modification visée à l’article 83.1, celui de la taxe applicable à la date à laquelle le demandeur apporte la modification visée à l’article 83.1.

3 (1) Le passage de l’article 5.2 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prorogation du délai de paiement de taxe

5.2 Il est entendu que, lorsque le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe en vertu des paragraphes 3(3), (3.1) ou (4), la taxe à payer est :

(2) L’alinéa 5.2b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

4 Le paragraphe 7(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Communication électronique

(2) Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets autorise l’envoi de communications par un moyen électronique précisé par le commissaire, toute communication écrite qui lui est envoyée par le commissaire ou par le Bureau par ce moyen est considérée comme lui ayant été envoyée à la date que porte la communication, à moins d’avoir été retirée.

5 L’article 10 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Date de réception : fournisseur de services

(5) Malgré le paragraphe (4), les documents, renseignements ou taxes visés à ce paragraphe qui sont d’abord envoyés à un fournisseur de services autorisé par le commissaire à les recevoir et sont ensuite transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou rendus accessibles à l’un ou l’autre sont réputés avoir été reçus par le commissaire ou le Bureau des brevets le jour où le fournisseur de services les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé ce Bureau.

6 Le passage du paragraphe 37(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la présentation d’observations au titre du paragraphe 117.11(7), l’octroi d’une période supplémentaire en application de l’article 46.1 de la Loi, la redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l’article 48 de la Loi, l’expédition d’une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l’article 48.3 de la Loi :

7 L’article 40 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Communication de l’avis

(1.1) L’avis est aussi envoyé au représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés.

8 L’article 41 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Communication de l’avis

(1.1) L’avis est aussi envoyé au demandeur ou au breveté.

9 L’article 41.1 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Communication de l’avis

(2.1) L’avis est aussi envoyé au demandeur ou au breveté.

10 L’alinéa 73(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

11 L’article 83.1 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date de réception

83.1 Si la somme payée pour l’examen d’une demande de brevet est moindre que la taxe visée au paragraphe 80(1) et que, à la date à laquelle la requête d’examen est faite ou après cette date et au plus tard à la date à laquelle la taxe est considérée payée, la demande de brevet est modifiée afin de réduire le nombre de revendications de sorte que la somme payée est au moins égale à la taxe, la somme payée est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle la modification est apportée.

12 Le paragraphe 84(2) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

13 (1) Le passage du paragraphe 86(15) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Retrait de l’avis d’acceptation conditionnelle après la réponse

(15) Si le demandeur répond de bonne foi à un avis d’acceptation conditionnelle au plus tard à la date prévue au paragraphe (16), mais que l’examinateur, après avoir reçu la réponse, a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités visées dans cet avis ou que les modifications apportées en réponse à celui-ci ne sont pas apportées conformément au paragraphe 100(1), le commissaire prend les mesures suivantes :

(2) Le paragraphe 86(17) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Suspension de l’examen

(17) L’examen d’une demande de brevet effectué en application du paragraphe 35(1) de la Loi est suspendu pendant les périodes suivantes :

Validité de l’avis

(17.1) La suspension n’affecte en rien la validité d’un avis envoyé au demandeur pendant la période de suspension.

14 L’article 87 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

Revendications réputées non incluses

(1.2) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(iii) et b)(iii), la revendication contenue dans la modification d’une demande de brevet est réputée ne pas être incluse dans la demande de brevet si les conditions suivantes sont remplies :

15 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

Période supplémentaire

Demande

Présentation d’une demande

117.01 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.1(1)c) de la Loi, la demande de période supplémentaire pour un brevet est présentée par écrit et indique le numéro du brevet qu’elle vise.

Correction du numéro du brevet

(2) Le breveté peut, au plus tard à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre, corriger toute erreur quant au numéro du brevet indiqué dans la demande de période supplémentaire :

Taxe

(3) La taxe à payer pour la demande de période supplémentaire est la taxe générale prévue à l’alinéa 41b) de l’annexe 2 ou, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 41a) de l’annexe 2.

Demande unique

(4) Une seule demande de période supplémentaire peut être présentée à l’égard d’un brevet donné.

Rejet de la demande

(5) Lorsque le commissaire rejette la demande qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas 46.1(1)a) à c) de la Loi, la demande est réputée n’avoir jamais été présentée et le commissaire envoie au breveté un avis à cet effet.

Avis de calcul préliminaire

(6) Après la réception de la demande, le commissaire envoie au breveté un avis indiquant son calcul préliminaire de la durée de la période supplémentaire, à moins que la demande ne soit rejetée en application du paragraphe (5).

Observations

(7) Le breveté peut présenter des observations à l’égard du calcul préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.

Certificat ou rejet

(8) Après l’expiration du délai prévu pour présenter des observations, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire conformément au paragraphe 46.1(7) de la Loi ou rejette la demande. Il fournit les raisons de la durée de la période supplémentaire indiquée dans le certificat ou du rejet de la demande, selon le cas.

Date : alinéa 46.1(2)a) de la Loi

117.02 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.1(2)a) de la Loi, la date est la date de soumission.

Date : alinéa 46.1(2)b) de la Loi

(2) Pour l’application de l’alinéa 46.1(2)b) de la Loi, la date est la date d’entrée en phase nationale.

Jours à soustraire

Périodes visées

117.03 (1) Sous réserve des paragraphes (5) à (11), le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire prévu au paragraphe 46.1(4) de la Loi est la somme de tous les jours inclus dans les périodes suivantes applicables :

Multiples périodes

(2) Les alinéas (1)a) à c), e) à j), l), m), p) à t) et v) à z.12) peuvent viser plus d’une période.

Pouvoir de désigner des jours

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)z.12), les jours que le commissaire peut désigner sont ceux durant lesquels les activités du Bureau des brevets sont considérablement perturbées pendant tout ou partie de ses heures normales d’ouverture en raison de circonstances qui échappent au contrôle du Bureau des brevets.

Liste des jours désignés

(4) Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada la liste des jours visés au paragraphe (3).

Jours inclus dans la période

(5) Toute période prévue au paragraphe (1) inclut le jour où elle commence, mais n’inclut pas le jour où elle se termine.

Jours inclus dans plus d’une période

(6) Tout jour qui tombe dans plus d’une période prévue au paragraphe (1) n’est compté qu’une seule fois dans la somme visée à ce paragraphe.

Jours non inclus

(7) Les périodes prévues au paragraphe (1) sont réputées ne pas inclure les jours précédant la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi, ni les jours suivant celui où le brevet est délivré.

Jours antérieurs non inclus

(8) Si le cinquième anniversaire de la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi tombe avant le troisième anniversaire du premier jour où, à l’égard de la demande de brevet, à la fois, une requête d’examen a été faite au titre de l’article 35 de la Loi, la taxe visée au paragraphe 35(1) de la Loi a été payée et, s’il y a lieu, la surtaxe visée à l’alinéa 35(3)a) de la Loi a été payée, compte non tenu du paragraphe 35(4) de la Loi, les périodes visées au paragraphe (1) sont réputées ne pas inclure les jours précédant ce premier jour.

Communication retirée

(9) La communication envoyée par le commissaire ou le Bureau des brevets qui est retirée n’est pas considérée comme ayant été envoyée pour l’établissement des périodes prévues au paragraphe (1) autres que celles prévues aux alinéas (1)z.05), z.06) ou z.07).

Nombre égal à zéro

(10) Si la date à laquelle se termine une période visée au paragraphe (1) tombe à la date où elle commence ou avant cette date, le nombre de jours dans cette période est égal à zéro.

Fin de la période

(11) Toute période qui a commencé selon le paragraphe (1) et qui, à la date de délivrance du brevet, n’est pas terminée, selon ce paragraphe, se termine à cette date.

Non-application de l’alinéa (1)z.08)

(12) L’alinéa (1)z.08) ne s’applique pas à l’égard de l’avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti si, à la date à laquelle il avise par écrit le commissaire qu’il n’a pas reçu l’avis, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle il a avisé le commissaire sans retard indu après avoir eu connaissance de l’avis et après avoir constaté qu’il ne l’avait pas reçu.

Certificat de période supplémentaire

Renseignements sur le certificat

117.04 (1) Le certificat délivré en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi indique la date du dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, le titre de l’invention et la date de délivrance du certificat.

Correction du certificat

(2) Le commissaire peut corriger toute erreur typographique dans le certificat délivré en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi.

Disponibilité du certificat

(3) Le commissaire rend disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada une copie de tout certificat de période supplémentaire ou de tout certificat de période supplémentaire rectifié qu’il a délivré.

Maintien en état des droits conférés par un brevet pendant une période supplémentaire

Taxe

117.05 (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet est, pour une date d’anniversaire visée à l’article 43 de l’annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou après cette date :

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Exception

(3) Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet après le dix-neuvième anniversaire de la date de dépôt de la demande et la taxe à payer pour celle-ci en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l’anniversaire de la date de dépôt de la demande qui tombait au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet, n’a pas été payée avant cette date, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier anniversaire de la date du dépôt de la demande de brevet qui tombe au plus tôt à la date de délivrance du brevet, la somme des montants de taxe suivants :

Dates

117.06 Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :

Précision

117.07 Il est entendu que, pour l’application des articles 117.05 et 117.06, les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales et comme délivrés à la date de leur redélivrance.

Surtaxe

117.08 Pour l’application du paragraphe 46.2(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 44 de l’annexe 2.

Délai : alinéa 46.2(5)a) de la Loi

117.09 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.2(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46.2(4) de la Loi.

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Taxe additionnelle

117.1 Pour l’application du sous-alinéa 46.2(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l’article 45 de l’annexe 2.

Réexamen

Demande de réexamen

117.11 (1) La demande de réexamen prévue au paragraphe 46.3(2) de la Loi est présentée par écrit et remplit les exigences suivantes :

Taxe

(2) Pour l’application du paragraphe 46.3(2) de la Loi, la taxe à payer pour la demande est :

Précision

(3) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.

Condition relative au statut de petite entité

(4) La condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, selon le cas :

Déclaration du statut de petite entité

(5) La déclaration du statut de petite entité :

Avis de décision préliminaire

(6) Après réception d’une demande de réexamen ou s’il décide de procéder au réexamen de sa propre initiative, le commissaire envoie au breveté et, s’il y a lieu, au demandeur du réexamen un avis indiquant sa décision préliminaire qui précise :

Observations

(7) Le breveté et, le cas échéant, le demandeur du réexamen peuvent présenter des observations à l’égard de la décision préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.

Certificat ou rejet

(8) Après l’expiration du délai prévu pour la présentation des observations, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié ou rejette la demande. Il fournit au breveté et, s’il y a lieu, au demandeur du réexamen les raisons du calcul de la durée raccourcie de la période supplémentaire indiquée dans le certificat rectifié ou du rejet de la demande, selon le cas.

16 (1) Les sous-alinéas 128d)(i) et (ii) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’article 128 des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(3) L’article 128 des mêmes règles devient le paragraphe 128(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Taxe considérée comme payée : petites entités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée si, au plus tard à cette date, une déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé.

Taxe considérée comme payée : paiement insuffisant

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle une somme insuffisante a été payée si :

17 (1) Le paragraphe 139(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(2) L’article 139 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Loi sur les frais de service

(3) Le commissaire n’effectue aucun remboursement de tout ou partie des sommes visées au paragraphe (1) qui sont remises conformément à la Loi sur les frais de service ou doivent être remises conformément à cette loi.

18 Les paragraphes 154(5) et (5.1) des mêmes règles sont abrogés.

19 L’article 232 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Périodes prévues au paragraphe 128(1)

232 (1) Il est entendu que les périodes prévues aux alinéas 128(1)a), b) ou d) n’incluent aucune période qui commence moins de six mois après le 30 octobre 2019.

Période prévue au paragraphe 128(1)

(2) La période prévue à l’un des alinéas 128(1)a) ou b) ou à l’alinéa 128(1)d), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui a commencé avant cette date et qui, à cette date, n’a pas pris fin est réputée se terminer à cette date si, au plus tard à celle-ci, selon le cas :

20 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 235, de ce qui suit :

Date de dépôt antérieur au 1er décembre 2020

236 Les taxes prévues à l’alinéa 8e) de l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard des demandes de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er décembre 2020.

Non-application de l’alinéa 84(2)c)

237 L’alinéa 84(2)c) ne s’applique pas aux demandes de poursuite d’examen faites avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

21 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 des mêmes règles, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 3, 4, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 85.1 à 87, 100, 105, 106, 109, 112, 115, 117, 117.01, 117.03, 117.05, 117.08, 117.1, 117.11, 119, 121, 122, 124 à 127, 129, 132, 134, 136 à 139, 140, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 171, 199, 203, 208, 212, 213, 229 et 236)

22 L’article 8 de l’annexe 2 des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

8
  • e) pour les dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date d’anniversaire à partir du 20e anniversaire :
  • (i) taxe applicable aux petites entités
400,00
  • (ii) taxe générale
1 000,00

23 L’annexe 2 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après la partie 7, de ce qui suit :

PARTIE 8

Taxes relatives à une période supplémentaire
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

41 Taxe pour la demande de période supplémentaire :
  • a) taxe applicable aux petites entités
1 000,00
  • b) taxe générale
2 500,00
42 Taxe pour la demande de réexamen :
  • a) taxe applicable aux petites entités
1 000,00
  • b) taxe générale
2 500,00
43 Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire, visée au paragraphe 46.2(1) de la Loi :
  • a) taxe applicable aux petites entités pour chacune des dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date d’anniversaire à partir du 20e anniversaire
400,00
  • b) taxe générale pour chacune des dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date d’anniversaire à partir du 20e anniversaire
1 000,00
44 Surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi 150,00
45 Taxe additionnelle visée au sous-alinéa 46.2(5)a)(iii) de la Loi 289,19

Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

24 Le paragraphe 3(8) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) référence 2 est remplacé par ce qui suit :

(8) Le ministre peut consulter le personnel du Bureau des brevets pour établir s’il doit ajouter au registre ou supprimer de celui-ci un brevet ou un certificat de protection supplémentaire ou pour vérifier la date à laquelle expirera toute période supplémentaire accordée à un brevet figurant sur une liste de brevets présentée au ministre.

25 (1) L’alinéa 4(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) La première personne qui a présenté une liste de brevets doit tenir à jour les renseignements y figurant — notamment en informant le ministre de la date à laquelle expirera la période supplémentaire accordée à un brevet et indiquée dans le certificat de période supplémentaire correspondant disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada conformément au paragraphe 117.04(3) des Règles sur les brevets, ou indiquée dans une ordonnance rendue en application du paragraphe 46.4(2) de la Loi sur les brevets —, mais ne peut toutefois y ajouter de brevets.

Règlement sur les médicaments brevetés

26 Le paragraphe 3(4) du Règlement sur les médicaments brevetés référence 3 est remplacé par ce qui suit :

(4) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être tenus à jour, et toute modification qui y est apportée doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la modification, notamment en fournissant la date à laquelle expirera la période supplémentaire accordée au brevet et indiquée dans le certificat de période supplémentaire correspondant disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada conformément au paragraphe 117.04(3) des Règles sur les brevets, ou indiquée dans une ordonnance rendue en application du paragraphe 46.4(2) de la Loi.

Règlement sur les certificats de protection supplémentaire

27 L’alinéa 6(3)b) du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire référence 4 est remplacé par ce qui suit :

28 L’alinéa 13a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

29 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), les parties ont convenu de fournir un moyen d’ajuster la durée d’un brevet lorsqu’il y a des retards déraisonnables dans sa délivrance par l’autorité délivrant le brevet. Les modifications à la Loi sur les brevets visant à fournir un cadre pour une période supplémentaire ont reçu la sanction royale en juin 2023. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Des modifications correspondantes aux Règles sur les brevets établiront comment les divers aspects du cadre pour une période supplémentaire fonctionneront et seront administrés, et des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés tiendront compte de la possibilité d’une période supplémentaire. D’autres modifications mineures et administratives aux Règles sur les brevets sont également souhaitées pour faciliter le fonctionnement optimal du système des brevets.

Contexte

Accord Canada–États-Unis–Mexique

L’ACEUM est entré en vigueur le 1er juillet 2020. Les parties à l’ACEUM ont convenu d’un chapitre exhaustif et actualisé sur la propriété intellectuelle (PI). En plus de s’engager à faire de leur mieux pour traiter efficacement et rapidement les demandes de brevet, les parties ont également convenu de prévoir une période supplémentaire pour compenser les brevetés en cas de retards déraisonnables dans la délivrance de leurs brevets. Selon les dispositions de l’accord, une période supplémentaire n’est disponible que pour les demandes déposées à partir du 1er décembre 2020, et le Canada a jusqu’au 1er janvier 2025 pour mettre en œuvre l’obligation.

Modifications à la Loi sur les brevets

La première étape de la mise en œuvre a consisté à modifier la Loi sur les brevets afin d’y inclure un cadre pour l’octroi d’une période supplémentaire. Ce cadre établit les paramètres d’une période supplémentaire et introduit des pouvoirs réglementaires, de sorte que les brevetés, le public et l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) sachent quels brevets sont admissibles à une période supplémentaire, comment celle-ci peut être demandée et comment sa durée sera calculée. Le cadre a introduit des exigences en matière de taxes pour demander une période supplémentaire, pour demander le réexamen d’une décision relative à une période supplémentaire et pour le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant une période supplémentaire. Il précise également les droits applicables pendant toute période supplémentaire. Enfin, il prévoit un mécanisme de réexamen de la durée de la période supplémentaire par le commissaire aux brevets de l’OPIC, et pour intenter une action devant la Cour fédérale contre un breveté afin d’obtenir une ordonnance visant la réduction de la durée d’une période supplémentaire. La Loi a également été modifiée pour préciser que la durée d’un certificat de protection supplémentaire (CPS) court en même temps que toute période supplémentaire accordée au brevet. Ainsi, la Loi précise que la période d’un CPS prend effet à l’expiration de la période prévue à l’article 44, indépendamment de l’octroi d’une période supplémentaire pour le brevet.

La Loi sur les brevets modifiée exige, sous réserve de certaines conditions, que le commissaire accorde une période supplémentaire à la durée d’un brevet si le brevet a été délivré plus de cinq ans après une date à définir dans les Règles sur les brevets pour les demandes divisionnaires et les demandes d’entrée dans la phase nationale, et la date de dépôt de la demande dans tous les autres cas, et trois ans après la date de la requête d’examen (selon la date la plus tardive). Pour déterminer la durée d’une période supplémentaire, la Loi sur les brevets modifiée exige que le commissaire soustraie un nombre de jours déterminé en vertu des Règles sur les brevets. La période supplémentaire prévue à l’article 46.1 de la Loi sur les brevets commence à l’expiration du délai visé à l’article 44 de la Loi sur les brevets, compte non tenu de l’article 46 de la Loi sur les brevets, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période et s’il n’est pas annulé avant celle-ci. Dans ce cas, le brevet est périmé à l’expiration de la période supplémentaire.

Dans une prochaine étape de mise en œuvre, des modifications réglementaires correspondantes sont introduites pour soutenir le cadre pour une période supplémentaire dans la Loi sur les brevets.

Modifications aux Règles sur les brevets pour une période supplémentaire

Les modifications aux Règles sur les brevets soutiennent la Loi sur les brevets modifiée afin de fournir des détails sur le cadre pour une période supplémentaire. Les éléments clés suivants seront inclus :

Processus de calcul de la période supplémentaire

Le processus de calcul décrit les étapes que le commissaire doit suivre depuis la réception d’une demande de période supplémentaire jusqu’au calcul de la durée de la période supplémentaire. Le processus comprend une évaluation initiale de l’admissibilité à une période supplémentaire, un calcul préliminaire de la durée de toute période supplémentaire, une période de deux mois pour présenter des observations de la part du breveté, et un calcul de la durée de la période supplémentaire. Si une période supplémentaire est accordée, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire indiquant la durée de la période supplémentaire ainsi que d’autres renseignements réglementaires.

Nombre de jours à soustraire

Le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée d’une période supplémentaire est prévu dans les Règles sur les brevets comme la somme des jours inclus dans une ou plusieurs périodes. Les périodes sont définies comme commençant à une date donnée et se terminant à une date donnée. Dans le cas de périodes qui se chevauchent, chaque jour civil n’est soustrait qu’une seule fois.

Processus de réexamen de la période supplémentaire

Le commissaire pourrait réexaminer la durée d’une période supplémentaire de sa propre initiative. En outre, toute personne pourrait présenter une demande de réexamen d’une période supplémentaire accordée par le commissaire si cette personne croit que la durée de la période supplémentaire est plus longue que ce qui est autorisé. Le processus de réexamen par une personne autre que le commissaire implique le dépôt d’une demande de réexamen de la période supplémentaire et le paiement de la taxe réglementaire. La demande de réexamen doit être accompagnée de certaines formalités. Le commissaire peut rejeter la demande de réexamen ou prendre une décision préliminaire sur la question de savoir si la durée de la période supplémentaire est plus longue que celle autorisée par la Loi sur les brevets. Si la décision préliminaire est que la durée est plus longue que celle autorisée, le commissaire doit également fournir un calcul préliminaire de la durée raccourcie de la période supplémentaire. Comme pour le processus de calcul, une période de deux mois suit la décision préliminaire, où le breveté et la personne qui a demandé le réexamen (le cas échéant) pourraient présenter des observations. À la fin de la période pour présenter des observations, le commissaire doit envoyer au breveté un avis contenant sa décision et délivrer un certificat rectifié de période supplémentaire indiquant la durée révisée de la période supplémentaire, s’il y a lieu.

Montants des taxes

Les modifications aux Règles sur les brevets comprennent les montants des taxes pour une demande d’une période supplémentaire, une demande de réexamen d’une période supplémentaire et des taxes pour le maintien en état des demandes de brevet pour les dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date d’anniversaire à partir du 20e anniversaire et pour le maintien en état des droits conférés par des brevets pendant la période supplémentaire.

Modifications corrélatives à d’autres règlements

La présente proposition de règlement contient des modifications à des règlements autres que les Règles sur les brevets. Des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés visent à tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire.

Autres modifications aux Règles sur les brevets

Dans le but d’améliorer le cadre réglementaire et l’administration du système des brevets, diverses modifications administratives aux Règles sur les brevets sont également introduites.

Office de la propriété intellectuelle du Canada

L’OPIC est un organisme de service spécial relevant d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et est responsable de l’administration et du traitement de la plus grande partie de la PI au Canada. La mission de l’OPIC va au-delà de la prestation de services directement aux personnes qui cherchent à obtenir des droits de PI et comprend ce qui suit :

Les brevets sont l’une des formes de propriété intellectuelle gérées par l’OPIC. Un brevet est un document juridique accordé par le commissaire qui confère à son titulaire le droit exclusif de fabriquer, d’exploiter et de vendre l’objet d’une invention pendant une période limitée. Actuellement, au Canada, un brevet a une période de validité de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande, quelle que soit la date à laquelle il est délivré.

Au Canada, l’examen de fond d’une demande de brevet par un examinateur de brevets n’a lieu que lorsque le demandeur fait une requête d’examen. Le délai réglementaire pour faire une requête d’examen et pour payer la taxe qui lui est associée est de quatre ans après la date de dépôt de la demande de brevet.

La fonction de l’examinateur de brevets est d’évaluer si la demande de brevet est conforme aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Il vérifie notamment les exigences de forme et les exigences de fond, notamment si l’invention est nouvelle, si elle n’est pas évidente et si elle est utile. L’examinateur de brevets utilise son expertise pour comparer l’invention revendiquée avec la technologie existante à la date de dépôt et s’assure que les revendications de la demande sont claires, se fondent sur la description, et que l’invention peut être reproduite par une personne versée dans l’art.

Tout au long du processus d’examen, l’examinateur de brevets communique avec le demandeur de brevet par le biais de rapports écrits et d’entrevues orales, soulignant toute irrégularité éventuelle de la demande de brevet. Le demandeur de brevet peut alors répondre en apportant des modifications pour corriger les irrégularités ou en fournissant des motifs pour lesquels il estime que la demande est conforme. Il s’agit d’un processus itératif qui se poursuit jusqu’à ce que la demande de brevet soit acceptée, abandonnée ou qu’une impasse soit constatée.

Objectif

L’objectif principal des modifications aux Règles sur les brevets est de soutenir la Loi sur les brevets modifiée en définissant la manière dont les différents aspects du cadre pour une période supplémentaire fonctionneront et seront administrés.

Des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés sont introduites pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire.

Diverses modifications d’ordre administratif sont également introduites afin d’améliorer le fonctionnement du système des brevets et de clarifier certaines dispositions existantes dans les Règles sur les brevets.

Description

Les modifications réglementaires peuvent être regroupées comme suit : 1) modifications réglementaires pour compléter le cadre pour une période supplémentaire, 2) modifications d’autres règlements pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire et 3) modifications diverses aux Règles sur les brevets pour améliorer le cadre réglementaire.

Modifications aux Règles sur les brevets afin de soutenir le cadre législatif pour une période supplémentaire

Ces modifications soutiennent la Loi sur les brevets modifiée afin de fournir des détails sur les aspects du cadre pour une période supplémentaire, tels que le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée d’une période supplémentaire et les processus de calcul de la durée d’une période supplémentaire et de réexamen d’une période supplémentaire. Des montants de taxes pour la demande de période supplémentaire, la demande de réexamen d’une période supplémentaire, le maintien en état des demandes de brevet pour les dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date d’anniversaire à partir du 20e anniversaire et pour le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire sont également introduits.

Le calcul de la durée de la période supplémentaire sera fait par le commissaire aux brevets après réception d’une demande de période supplémentaire et du paiement de la taxe réglementaire. Les modifications aux Règles sur les brevets ne permettent qu’une seule demande de période supplémentaire par brevet. Le commissaire peut rejeter la demande de période supplémentaire sans calcul si celle-ci ne remplit pas certaines exigences d’admissibilité prévues par la Loi sur les brevets. L’une de ces exigences est que le brevet doit être fondé sur une demande de brevet qui a été déposée le 1er décembre 2020 ou après cette date. Une autre exigence est que, pour une demande de brevet déposée de façon régulière, le brevet doit avoir été délivré après le cinquième anniversaire de la date de dépôt de la demande ou, s’il est postérieur, après le troisième anniversaire de la date à laquelle le demandeur fait une requête d’examen. Pour les demandes déposées conformément au Traité de coopération en matière de brevets à la phase nationale et pour les demandes divisionnaires, les mêmes exigences s’appliquent, mais au lieu de considérer l’anniversaire de la date de dépôt, les Règles sur les brevets établissent que c’est l’anniversaire de la date d’entrée en phase nationale ou l’anniversaire de la date de soumission de la demande divisionnaire, respectivement, qui est pertinente.

À la suite de la réception d’une demande qui n’est pas rejetée, le commissaire doit envoyer au breveté un avis indiquant le calcul préliminaire du commissaire de la durée de la période supplémentaire. Une période pour présenter des observations de deux mois suivra, après quoi le commissaire doit rejeter la demande de période supplémentaire ou délivrer un certificat de période supplémentaire, accompagné de raisons.

Les Règles sur les brevets incluent le nombre de jours à soustraire lors du calcul. Ce nombre est exprimé par la somme des jours dans une ou plusieurs périodes. Parmi les exemples de jours dans le nombre de jours à soustraire figurent les jours où l’Office est dans l’attente d’une mesure ou d’une taxe de la part du demandeur de brevet et les jours dans les périodes initiées par le demandeur de brevet, comme la présentation d’une requête pour la poursuite de l’examen. Puisque n’importe quel jour unique peut être inclus dans plus d’une période, les Règles sur les brevets précisent que chaque jour civil peut n’être soustrait qu’une seule fois.

Les montants des taxes pour une demande de période supplémentaire, une demande de réexamen d’une période supplémentaire et de maintien en état des demandes et des droits conférés par un brevet à partir du 20e anniversaire de la date de dépôt de la demande de brevet sont établies dans les Règles sur les brevets. Les montants des taxes pour une demande de période supplémentaire et pour une demande de réexamen d’une période supplémentaire seront de 2 500 $ pour les taxes générales et de 1 000 $ pour les taxes applicables aux petites entités. Les montants des taxes pour le maintien en état des demandes et des droits conférés par un brevet, pour chacune des dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande de brevet, par date d’anniversaire à partir du 20e anniversaire, seront de 1 000 $ pour la taxe générale et de 400 $ pour les taxes applicables aux petites entités. Le régime des taxes pour le maintien en état comprend une surtaxe qui est exigée si un délai de paiement de la taxe pour le maintien en état n’est pas respecté. Pour les demandes de brevets, une taxe pour le rétablissement devient exigible si la demande est réputée abandonnée pour non-paiement de la taxe pour le maintien en état et de la surtaxe. Pour les brevets, une taxe additionnelle devient exigible lorsque la durée du brevet est réputée expirée pour non-paiement de la taxe pour le maintien en état et de la surtaxe. Le montant de la surtaxe est de 150 $ et celui de la taxe additionnelle est de 289,19 $. La taxe pour le rétablissement des demandes de brevet est inchangée.

Modifications corrélatives à d’autres règlements

Des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés visent à tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire.

Plus précisément, dans les cas où une période supplémentaire est accordée, le brevet est périmé à l’expiration de la période supplémentaire. Par conséquent, les modifications au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) visent à garantir l’exactitude de la date d’expiration du brevet figurant dans une liste de brevets soumise au ministre de la Santé. Aucune autre incidence sur le fonctionnement du régime n’est prévue.

La modification au Règlement sur les médicaments brevetés vise à clarifier l’obligation faite aux titulaires de droits, en vertu du paragraphe 3(4) du Règlement sur les médicaments brevetés, d’assurer l’exactitude des renseignements sur la date d’expiration du brevet soumis au Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur les médicaments brevetés en cas de toute modification à ces renseignements. Aucune autre incidence sur le fonctionnement du régime n’est prévue.

Conformément aux modifications susmentionnées à la Loi sur les brevets concernant les CPS, les modifications au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire visent à préciser qu’une demande de certificat de protection supplémentaire doit contenir la date à laquelle la période du brevet en vertu de l’article 44 de la Loi sur les brevets expirera. Aucune autre incidence sur le fonctionnement du régime n’est prévue.

Modifications diverses

Les modifications aux Règles sur les brevets comprennent un certain nombre de modifications diverses destinées à améliorer le cadre réglementaire. Par exemple :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation préalable sur les modifications aux Règles sur les brevets et autres règlements — Été 2023

Une consultation publique sur les modifications aux Règles sur les brevets a eu lieu du 7 août au 8 septembre 2023. Les personnes intéressées ont été encouragées à donner leur avis sur le cadre réglementaire de la période supplémentaire.

Des préoccupations ont été exprimées concernant le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée d’une période supplémentaire, les pouvoirs discrétionnaires du commissaire dans le calcul du nombre de jours et l’implication de tiers dans le processus de calcul et de réexamen. Les avis étaient partagés sur plusieurs points. Certains intervenants se sont opposés à l’exigence d’une demande et d’une taxe pour demander une période supplémentaire, estimant qu’elles allaient à l’encontre de la nature corrective du projet, et ont suggéré de minimiser ou d’éliminer la taxe. D’autres ont estimé que l’inclusion de certains jours à prendre en compte dans le nombre de jours à soustraire était considérée comme punitive, injuste ou non alignée sur le système en vigueur aux États-Unis. Différents points de vue ont été exprimés concernant la possibilité d’un pouvoir discrétionnaire du commissaire dans la décision liée à une période supplémentaire. La plupart des intervenants se sont opposés à un système prévoyant un pouvoir discrétionnaire du commissaire, préférant un système prévisible et transparent qui permette aux brevetés d’évaluer avec certitude leur admissibilité à une période supplémentaire avant de présenter une demande et de payer une taxe. En revanche, certains intervenants ont plaidé en faveur d’un pouvoir discrétionnaire du commissaire, considéré comme essentiel pour remédier aux actions délibérées des demandeurs qui entraînent des retards dans la délivrance des brevets.

D’une manière générale, les intervenants étaient satisfaits du processus de calcul et de réexamen des périodes supplémentaires. Toutefois, certains ont exprimé leur réticence à impliquer des tiers dans ce processus, craignant qu’il ne devienne conflictuel. Beaucoup se sont opposés à l’imposition à l’OPIC de nouvelles obligations liées aux avis, invoquant le coût et la charge administrative.

La réaction aux modifications diverses et administratives visant à améliorer le cadre réglementaire a été neutre à légèrement positive.

Consultation sur les modifications aux Règles sur les brevets et autres règlements — Été 2024

Une consultation publique en ligne d’une durée de quarante-cinq jours a été lancée le 18 mai 2024, afin de recueillir la rétroaction des intervenants sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets et aux autres règlements. Dix soumissions ont été reçues.

Les intervenants se sont généralement opposés à la taxe de 2 500 $ pour la demande de période supplémentaire et à la surtaxe de 1 000 $. Ils ont exprimé que, puisque la période supplémentaire était une mesure corrective, présenter une demande de période supplémentaire et le maintien en état durant la période devrait être gratuit ou à faible coût, et que des taxes aussi élevées peuvent affecter de manière disproportionnée les petites entreprises et les inventeurs indépendants.

L’OPIC finance ses opérations sur la base d’un modèle coût-avantage (c’est-à-dire que les opérations sont entièrement financées à partir du revenu généré à partir des taxes payées par les clients en échange de services de propriété intellectuelle [PI]). Par conséquent, il est impératif que les taxes facturées soient suffisantes pour recouvrir les coûts des activités de l’OPIC, afin de soutenir adéquatement les opérations de l’OPIC. D’importants coûts sont associés à la mise en œuvre du régime de période supplémentaire au Canada, de même qu’au travail nécessaire au calcul et à l’octroi des durées de période supplémentaire. Afin d’assurer la durabilité du système dans le cadre du modèle coût-avantage de l’OPIC, les taxes demeurent fixées à 2 500 $ pour la taxe pour la demande de période supplémentaire et à 1 000 $ pour la taxe pour le maintien en état de la demande. Pour mieux répondre aux inquiétudes des intervenants, les dispositions de remboursement suivantes sont introduites :

À la suite de la réaction des intervenants aux règlements dans la Partie I de la Gazette du Canada, quelques rectifications plus poussées sont apportées aux modifications aux Règles sur les brevets :

Quelques intervenants ont exprimé leur appui à l’égard du niveau de détail fourni dans les modifications proposées quant à la période supplémentaire et de la nature objective du calcul de la période supplémentaire. D’autre part, certains intervenants ont prôné une certaine subjectivité dans les calculs et se sont opposés à ce que certaines périodes soient soustraites lors du calcul de la période supplémentaire, et ce, pour diverses raisons. Certains préfèrent un système plus simple, avec moins de périodes à soustraire. Par exemple, quelques intervenants étaient d’avis que le fait de soustraire le temps pour répondre à des avis serait injuste et punitif et qu’il introduirait une pression inutile sur les demandeurs de brevets pour qu’ils répondent rapidement. Ce n’est en fait pas le cas et la période supplémentaire a pour objet de compenser les retards du Bureau des brevets, et non les retards du demandeur. Un intervenant a exprimé le souhait de voir plus d’occasions pour le commissaire d’exercer sa discrétion dans le calcul de la période supplémentaire; cependant, pour des raisons de cohérence et de prévisibilité des calculs, cela n’a pas été souhaité.

En ce qui a trait aux modifications diverses, certains intervenants n’étaient pas en faveur du retrait d’une demande de l’examen avancé lorsque l’exigence de présenter une demande pour la poursuite de l’examen est déclenchée par un troisième rapport d’examen. Un intervenant a suggéré que des remboursements soient disponibles pour certaines taxes payées en attente d’une décision de l’Office quant à la diligence requise lorsque le résultat est une décision négative. En réponse à ces rétroactions, des dispositions de remboursement sont introduites, ce qui rend disponibles les remboursements de certaines taxes qui sont payées si le commissaire décide que la diligence requise n’a pas été exercée.

Finalement, un certain nombre de soumissions ont fourni des commentaires sur des sujets précis liés aux modifications à la Loi sur les brevets plutôt qu’aux modifications proposées aux Règles sur les brevets, incluant l’autorité quant au réexamen de la Cour fédérale et du commissaire pour maintenir ou raccourcir la durée d’une période supplémentaire. Alors que ces préoccupations vont au-delà de l’étendue de la consultation, il est noté que le calcul d’une période supplémentaire peut être assujetti à un contrôle judiciaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation initiale a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas identifié d’incidences potentielles sur des traités modernes. Une évaluation détaillée n’est donc pas nécessaire.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les brevetés, les demandeurs de brevets, les Canadiens et l’OPIC seront directement touchés par ces modifications. Les coûts et les avantages associés à ces modifications réglementaires sont influencés à la fois par la portée du cadre éventuel et par les résultats opérationnels de l’OPIC. Le nombre de brevets admissibles à une période supplémentaire dépend du nombre de jours à soustraire et de la rapidité de traitement des demandes de brevet par l’OPIC. Le nombre de demandes de réexamen sera largement déterminé par le nombre de brevets bénéficiant d’une période supplémentaire et par la précision des calculs.

Les coûts liés à la fourniture de nouveaux services seront principalement supportés par ceux qui en bénéficient. Les recettes provenant des taxes permettront de recouvrer partiellement les coûts.

L’incidence des modifications est prévue sur une période de 10 ans allant de l’exercice financier 2024-2025 à l’exercice financier 2033-2034. Sauf indication contraire, tous les coûts et avantages sont présentés pour les intervenants nationaux avec des valeurs actuelles, actualisées jusqu’en 2024 à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 % et en dollars canadiens de 2024.

Scénario de base

Les modifications réglementaires soutiennent le cadre législatif pour une période supplémentaire. Si le Canada n’introduisait pas ces règlements, le scénario de base entraînerait une incertitude pour les brevetés canadiens lorsqu’il s’agirait de déterminer si la délivrance de leur brevet a été retardée de manière déraisonnable jusqu’à ce que le Canada mette en vigueur le règlement.

Si le Canada ne respecte pas ses obligations au titre de l’ACEUM, les États-Unis ou le Mexique pourraient engager un différend en recourant au mécanisme de règlement des différends prévu par l’ACEUM.

Scénario réglementaire

Dans le scénario réglementaire, les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et la date à laquelle les premiers brevets admissibles peuvent bénéficier d’une période supplémentaire intervient à partir du 2 décembre 2025. La recette de taxe pour le maintien en état pour le 20e anniversaire ou une date ultérieure ne sera pas comptabilisée au cours de la période de prévision, étant donné que la première date d’échéance possible pour une telle taxe pour le maintien en état serait le 1er décembre 2040. On estime qu’environ 9 % de toutes les demandes de période supplémentaire proviendront de clients nationaux. De l’exercice financier 2024-2025 à l’exercice financier 2033-2034, on s’attend à ce qu’il y ait 1 129 demandes de période supplémentaire et 51 demandes de réexamen d’une période supplémentaire.

On s’attend à ce que le volume de remboursements liés à une demande non autorisée, par exemple s’il y a eu une erreur typographique dans le numéro de brevet, soit négligeable quant aux périodes supplémentaires. De ce fait, il n’y a pas de coûts monétisés ou d’avantages prévus. Il est estimé que le volume total des remboursements liés à l’exigence de diligence requise pour rétablir une demande ou pour annuler la péremption réputée d’un brevet sera de 239 durant la période de prévision.

Avantages

Avantages pour les Canadiens

La disponibilité d’une période supplémentaire implique un engagement du Canada à traiter les demandes de brevet efficacement et rapidement. Cela permet au Canada d’être un marché compétitif pour les investissements dans l’innovation.

L’existence d’un système de brevets qui compense les retards déraisonnables dans la procédure d’octroi peut être un facteur dans la décision d’effectuer de nouveaux investissements au Canada, ce qui se traduit par une augmentation de l’activité économique et/ou un accès aux innovations pour les Canadiens.

Avantages pour le gouvernement

L’OPIC verra ses recettes augmenter du fait que de nouvelles taxes sont perçues sur les demandes de période supplémentaire et sur les demandes de réexamen. Comme le montre le tableau 1, les revenus supplémentaires totaux provenant des taxes payées sur une période de 10 ans sont estimés à 2,08 millions de dollars. Ce montant comprend les revenus perçus auprès des payeurs de taxes nationaux (0,17 million de dollars) et étrangers (1,90 million de dollars).

Avantages pour les brevetés et pour les demandeurs de brevets

L’octroi d’une période supplémentaire au Canada offrira des avantages substantiels aux brevetés qui ont subi des retards déraisonnables dans la délivrance de leur brevet.

En premier lieu, la période supplémentaire compensera les retards déraisonnables dans la délivrance d’un brevet en accordant une période supplémentaire après l’expiration de la période du brevet de 20 ans en vertu de l’article 44 de la Loi sur les brevets.

Deuxièmement, un cadre pour une période supplémentaire mettra le Canada sur un pied d’égalité avec d’autres administrations majeures en matière de brevets, telles que les États-Unis et le Japon, qui ont déjà mis en œuvre des mécanismes similaires pour compenser les brevetés en cas de retards déraisonnables dans la délivrance d’un brevet. Cela profitera aux brevetés opérant à l’échelle internationale.

Il est estimé que les remboursements liés à l’exigence de diligence requise pour rétablir une demande ou pour annuler la péremption réputée d’un brevet rapporteront 5 488 $ aux brevetés et aux demandeurs de brevets.

Coûts

Coûts pour les Canadiens

Une période supplémentaire permet au titulaire du brevet d’empêcher d’autres personnes de fabriquer, d’exploiter et de vendre l’invention, ce qui pourrait se traduire par des prix plus élevés pour les Canadiens en ce qui concerne l’accès aux inventions. En effet, en l’absence d’une période supplémentaire, après l’expiration de la durée d’un brevet, lorsque toute personne peut librement fabriquer, exploiter ou vendre l’invention, des concurrents peuvent entrer sur le marché, ce qui entraîne souvent une réduction des coûts pour les consommateurs. En outre, les périodes supplémentaires retardent l’entrée des inventions brevetées dans le domaine public. Ces retards peuvent réduire l’activité économique et/ou limiter l’accès aux innovations.

Les Canadiens qui demandent le réexamen d’une période supplémentaire devront payer les taxes pour la demande ainsi que la charge administrative pour déterminer si le calcul de la période supplémentaire était correct.

Le tableau 2 présente les prévisions sur 10 ans pour tous les coûts liés à la période supplémentaire.

Coûts pour les brevetés

Les brevetés devront payer la taxe requise pour demander une période supplémentaire. Il est également admissible que les brevetés procèdent à une évaluation initiale pour déterminer leur admissibilité à une période supplémentaire, ce qui pourrait entraîner une charge administrative et des coûts supplémentaires.

Le tableau 2 présente les prévisions sur 10 ans pour tous les coûts liés à la période supplémentaire.

Coûts pour le gouvernement

Comme le montre le tableau 2 ci-dessous, l’OPIC devra supporter 3,4 millions de dollars de coûts de mise en œuvre au cours de la période de prévision de 10 ans. Ces coûts comprennent les investissements dans l’infrastructure informatique et les coûts d’exploitation (par exemple les employés supplémentaires à temps plein, la formation).

Les remboursements liés à l’exigence de diligence requise pour rétablir une demande ou pour annuler la péremption réputée d’un brevet coûteront approximativement 0,05 million de dollars pendant la période de prévision de 10 ans. Ces coûts incluent des coûts administratifs associés à la prestation du service de remboursement.

Tableau 1 : Avantages en valeur monétaire (exercices financiers 2024-2025 à 2033-2034)
Intervenant touché Description de l’avantage Total des 10 ans (valeur actuelle) Montant annualisé
OPIC Revenus provenant des taxes pour la période supplémentaire 2 076 796 $ 295 689 $
Brevetés et demandeurs de brevets Remboursements 5 488 $ 781 $
Tous les intervenants Total 2 082 284 $ 296 470 $
Tableau 2 : Coûts représentés en valeur monétaire (exercices financiers 2024-2025 à 2033-2034)
Intervenant touché Description du coût Total des 10 ans (valeur actuelle) Montant annualisé
Canadiens et brevetés Taxes pour la période supplémentaire 172 559 $ 24 568 $
OPIC Mise en œuvre de la période supplémentaire 3 441 392 $ 489 977 $
Remboursements 59 444 $ 8 464 $
Tous les intervenants Total 3 673 395 $ 523 009 $
Tableau 3 : Incidence nette (exercices financiers 2024-2025 à 2033-2034)
Incidence Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Coût total 3 673 395 $ 523 009 $
Total des avantages 2 082 284 $ 296 470 $
Incidence nette -1 591 111 $ -226 538 $

L’incidence nette négative des modifications réglementaires est principalement due au taux nominal de recouvrement des coûts de 75 % et au fait que la majorité des coûts (c’est-à-dire l’investissement dans l’infrastructure informatique) liés aux modifications se produisent au cours de la première année des prévisions.

Lentille des petites entreprises

Une analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications pourraient entraîner une augmentation des coûts pour les petites entreprises du Canada qui reçoivent des brevets et qui ont subi des retards déraisonnables dans l’octroi de leurs brevets. Cependant, l’introduction du cadre pour une période supplémentaire devrait fournir un avantage qui n’existe pas actuellement pour les petites entreprises et les particuliers qui ont subi des retards.

Les petites entreprises et les particuliers représentent une proportion relativement faible des brevetés. Le système des brevets au Canada prévoit des niveaux de taxes réduits pour les petites entreprises et les particuliers qui font une déclaration du statut de petite entité et qui remplissent les conditions d’une « petite entité » dans les Règles sur les brevets (par exemple une entité employant moins de 100 personnes). Les modifications réglementaires offrent aux petites entreprises et aux particuliers des taxes applicables aux petites entités correspondant à 40 % de la taxe générale. Les prévisions actuelles indiquent qu’environ 7,5 % de toutes les demandes de période supplémentaire seront présentées par de petites entités et que 2,5 % de toutes les demandes proviendront de petites entités canadiennes. Les taxes s’appliquent à des services optionnels que les petites entreprises et les particuliers sont libres d’éviter. Le revenu total provenant des petites entités pour les taxes est de 21 760 $. Bien qu’elles soient admissibles au paiement des taxes applicables aux petites entités, certaines petites entreprises paient intentionnellement les taxes générales. Cette situation peut s’expliquer par le fait qu’elles perçoivent les risques juridiques liés au paiement selon le taux applicable aux petites entités.

Il est estimé que les remboursements liés à l’exigence de diligence requise pour rétablir une demande ou pour annuler la péremption réputée d’un brevet rapporteront 2 564 $ aux petites entités.

Règle du « un pour un »

La proposition met en œuvre une obligation non discrétionnaire et est exemptée de l’obligation de compenser la charge administrative et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ».

La proposition entraînera une augmentation de la charge administrative pour les entreprises titulaires de brevets qui ont connu des retards déraisonnables dans l’octroi de leur brevet, car les brevetés doivent demander une période supplémentaire. Les Règles sur les brevets n’exigent pas que les demandeurs d’une période supplémentaire fournissent un calcul de l’admissibilité estimée de la période supplémentaire, cependant, étant donné la taxe pour la demande pour une période supplémentaire, nous nous attendons à ce que la plupart des intervenants entreprennent une analyse préliminaire de l’admissibilité à la période supplémentaire avant de présenter une demande. Cette analyse entraînera une charge administrative et des coûts potentiels pour les brevetés.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les États-Unis ont négocié avec près d’une douzaine de pays étrangers une obligation similaire, à savoir l’octroi d’une période supplémentaire pour compenser les retards déraisonnables dans la délivrance d’un brevet, et la mise en œuvre de cette obligation dans ces pays varie considérablement. Les régimes adoptés par les partenaires de l’ACEUM, les États-Unis et le Mexique sont décrits brièvement ci-dessous :

L’approche américaine se traduit par un pourcentage élevé de brevets qui bénéficient d’une période supplémentaire, et ce, pour des périodes significatives.

Outre les pays signataires de l’ACEUM, plusieurs autres administrations ont mis en place un cadre pour une période supplémentaire, comme la Corée du Sud et le Japon :

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

ISDE a procédé à une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) préliminaire afin de déterminer si des groupes ou des individus, y compris le grand public, les demandeurs de brevets, les brevetés et les agents de PI, seront affectés différemment des autres sur la base de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’ethnicité, le revenu et la capacité.

Les résultats ne sont pas concluants étant donné le peu de données disponibles, mais les membres des différents groupes démographiques pourraient être affectés différemment en fonction du paysage des brevets préexistant au Canada. Dans l’ensemble, on s’attend à ce que la proposition ait une incidence positive sur les brevetés et leurs employés, et une incidence négative sur ceux qui ne participent pas au système des brevets. Ainsi, les modifications aux Règles sur les brevets pour mettre en œuvre le cadre pour une période supplémentaire auront probablement une incidence positive sur les personnes ayant des revenus et un niveau d’éducation élevés et resteront un obstacle pour les groupes démographiques qui n’ont pas de formation en science et en technologie.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2025.

Il est prévu que les intervenants concernés disposeront de suffisamment de temps entre la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada et la date d’entrée en vigueur pour se familiariser avec les modifications réglementaires et pour mettre en œuvre les changements nécessaires à leurs processus. Notamment, ce n’est que 11 mois après la date d’entrée en vigueur que les brevets peuvent être admissibles à une période supplémentaire, ce qui représente un délai supplémentaire pour se préparer aux changements.

Dans le cadre de la mise en œuvre, l’OPIC informera les intervenants de la date d’entrée en vigueur des modifications. La sensibilisation sera proactive et menée par différents moyens, y compris des courriels directs et des messages sur les médias sociaux.

Normes de service

Conformément à la Loi sur les frais de service, l’OPIC introduira des normes de service pour les taxes. Les normes de service sont les suivantes :

Ces normes tiennent compte des volumes prévus, des ressources actuelles et de la faisabilité opérationnelle. Pour garantir une prestation de services centrée sur le client, l’OPIC adhère aux lignes directrices de la Politique sur les services et le numérique, en veillant à la transparence et à l’amélioration continue. En cas de non-respect des normes, des remises sont envisagées en fonction de la proportion de non-conformité, des circonstances extérieures et du rôle de la partie requérante.

La politique de l’OPIC en matière de remises prévoit des remises en cas de non-respect des normes de service. Les remises vont de 25 % à 50 % de la taxe payée, en fonction de l’ampleur du non-respect des normes de service.

Personne-ressource

Virginie Ethier
Sous-commissaire et directrice générale
Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Téléphone : 819‑997‑2949
Courriel : virginie.ethier@ised-isde.gc.ca