Règlement modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (articles traités) : DORS/2024-218
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 24
Enregistrement
DORS/2024-218 Le 8 novembre 2024
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
C.P. 2024-1201 Le 8 novembre 2024
Attendu que, conformément à l’article 38 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation référence a, le ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (articles traités) devant chaque chambre du Parlement le 7 juin 2024;
Attendu que, conformément à l’alinéa 38(4)b) de cette loi, un délai de quatre-vingt-dix jours civils s’est écoulé depuis le dépôt devant chaque chambre,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’alinéa 37(1)c) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (articles traités), ci-après.
Règlement modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (articles traités)
Modification
1 L’article 6 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation référence a est remplacé par ce qui suit :
6 Produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, à l’exception des articles traités au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits antiparasitaires.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Santé Canada gère les risques associés aux produits de consommation traités avec un produit antiparasitaire (plus communément appelé pesticide) en utilisant les dispositions pertinentes de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC ou la Loi) et des règlements pris en vertu de ces lois. Les produits de consommation qui ont été traités avec un pesticide sont répandus sur le marché canadien, et ils peuvent se trouver dans un éventail de catégories de produits de consommation, tels que les sièges d’auto, les matelas de lit d’enfant, les lits d’enfant, les articles de cuisine, les meubles, les textiles, les jouets et les produits en bois traité.
Des modifications récentes au Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) ont clarifié les exigences réglementaires relatives aux produits traités avec un pesticide (articles traités) en vertu de la LPA, et des modifications à l’annexe 1 de la LCSPC sont nécessaires pour clarifier l’application de la LCSPC aux articles traités qui sont des produits de consommation.
Contexte
La LCSPC a pour objet de protéger le public en remédiant aux dangers pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation au Canada ou en prévenant ces dangers. En vertu de la Loi, un produit de consommation désigne un produit, y compris ses composants, ses parties ou ses accessoires, dont il est raisonnablement prévu qu’un individu l’obtienne pour l’utiliser à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives, et comprend son emballage.
La Loi et sa réglementation aident à protéger le public au moyen d’un certain nombre de dispositions en matière de santé et de sécurité, y compris, mais sans s’y limiter :
- les exigences en matière de rendement et d’étiquetage propres aux produits;
- le pouvoir d’ordonner le rappel d’un produit de consommation dangereux;
- le pouvoir d’ordonner à une personne d’effectuer des tests et des études ou de compiler les renseignements nécessaires pour vérifier la conformité ou prévenir la non-conformité à la Loi.
La Loi ne s’applique pas à certains produits qui seraient autrement visés par la définition de produit de consommation, et ces produits sont énumérés à l’annexe 1 de la Loi. Les explosifs, les cosmétiques, les médicaments, les aliments, les instruments médicaux, les munitions et les produits antiparasitaires sont des exemples de ces produits. Tous ces produits sont visés par d’autres lois, comme la LPA dans le cas des produits antiparasitaires. Le gouverneur en conseil a le pouvoir de modifier l’annexe 1 par règlement.
En décembre 2022, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada a publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (demandes et importations). Entre autres choses, les modifications au RPA, qui sont entrées en vigueur en juin 2023, définissaient le terme « articles traités » afin de préciser qu’un produit traité avec un pesticide pour contrôler, détruire ou repousser directement ou indirectement un parasite ou pour atténuer ou prévenir ses effets nuisibles, nocifs ou gênants, répond à la définition de produit antiparasitaire et, à ce titre, est assujetti à certaines exigences de la LPA.
Un article traité qui est un produit de consommation est généralement destiné à remplir au moins deux fonctions : la fonction principale du produit de consommation lui-même et la fonction auxiliaire de contrôle, de destruction ou de répulsion d’un parasite. Un matelas de lit d’enfant traité avec un antibactérien est un exemple d’un tel article traité. Les dangers qu’un article traité peut présenter pour la santé et la sécurité humaines relèvent également de deux catégories principales : les dangers associés à l’article lui-même et ceux associés au pesticide avec lequel l’article a été traité. Ces dangers sont traités plus efficacement dans le cadre de deux régimes en vertu des pouvoirs conférés respectivement par la LCSPC et la LPA.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (articles traités) [la modification] est de veiller à ce qu’il n’y ait aucune incertitude quant à l’application de la LCSPC et de la LPA aux articles traités qui sont des produits de consommation.
Description
La modification modifie l’article 6 de l’annexe 1 de la LCSPC, de sorte que les exigences de la LCSPC s’appliquent aux produits de consommation qui répondent à la définition d’« article traité » dans le RPA.
Élaboration de la réglementation
Consultation
La modification clarifie les pouvoirs en vertu de la LCSPC concernant les articles traités qui sont des produits de consommation conformément à la pratique actuelle et à la compréhension des intervenants touchés. Les consultations n’ont donc pas été entreprises.
Conformément à l’article 38 de la LCSPC, la modification a été déposée devant chaque chambre du Parlement le 7 juin 2024. L’exigence de dépôt prévue par la loi a été satisfaite le 5 septembre 2024, et aucun rapport de comité n’a été soumis au ministre de la Santé.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
La modification n’aura aucune incidence pratique sur les intervenants et, à ce titre, n’aura aucune incidence sur les droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
Statu quo
En vertu du statu quo, il peut y avoir de l’incertitude parmi les intervenants quant à savoir si la LCSPC et ses exigences en matière de santé et de sécurité s’appliquent aux articles traités qui sont des produits de consommation. Cette incertitude peut avoir une incidence négative sur les intervenants, sur la sécurité des articles traités qui sont des produits de consommation et sur la santé et la sécurité des personnes au Canada.
Modification réglementaire
L’option de réglementer a été choisie, car elle clarifie les pouvoirs concernant les articles traités qui sont des produits de consommation d’une manière conforme à la pratique actuelle et à la compréhension des intervenants touchés.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications au RPA récemment adoptées peuvent entraîner une certaine confusion parmi les intervenants quant à savoir si les articles traités qui sont des produits de consommation sont assujettis à la LCSPC. La modification clarifie le pouvoir conféré par la LCSPC. En pratique, les entreprises continuent de fonctionner comme si la LCSPC s’appliquait et, par conséquent, leurs opérations et leurs processus n’auront pas besoin de changer. De plus, ces entreprises devraient continuer de se conformer à la LCSPC au même rythme qu’elles le font actuellement après l’adoption de la modification. Par conséquent, il n’y aura pas d’incidence réelle sur les coûts pour les entreprises, les consommateurs, les personnes au Canada ou le gouvernement du Canada.
Lentille des petites entreprises
La modification ne devrait pas avoir d’incidence sur les coûts pour les entreprises. Par conséquent, il n’y aura pas d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La modification clarifie les pouvoirs en vertu de la LCSPC conformément à la façon dont les intervenants fonctionnent actuellement et devraient fonctionner après l’adoption de la modification. Par conséquent, il n’y aura pas de coûts différentiels liés au fardeau administratif associé à la modification. Il n’y a pas de nouveau titre réglementaire associé à la modification. Aucun titre réglementaire existant ne sera abrogé en raison de la modification.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La modification clarifie les pouvoirs concernant les articles traités qui sont des produits de consommation conformément à la façon dont les intervenants touchés fonctionnent actuellement et devraient fonctionner après l’adoption de la modification. Par conséquent, elle n’aura aucune incidence sur les obligations ou les accords internationaux.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a été effectuée et a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée à l’égard de la modification.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La modification entrera en vigueur à la date de sa publication. Aucun changement aux pratiques de conformité et d’application de la loi ou aux normes de service existantes n’en résultera.
Personne-ressource
Luisa Wang
Directrice
Politique stratégique et programme des produits dangereux utilisés au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Courriel : CCPSA-LCSPC@hc-sc.gc.ca