Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire : DORS/2024-214
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 24
Enregistrement
DORS/2024-214 Le 1er novembre 2024
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire
En vertu des paragraphes 8(1.1)référence a et 10(1)référence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence c, la ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire, ci-après.
Ottawa, le 1er novembre 2024
La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly
Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire
Modifications
1 La Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire référence 1 est modifiée par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :
Interprétation
0.1 Dans la présente licence, pays de fonte et de coulage s’entend du pays où l’acier brut, contenu dans un produit en acier ordinaire, est produit pour la première fois à l’état liquide dans un fourneau destiné à la fabrication de l’acier et coulé dans son premier état solide lequel peut prendre la forme soit d’un demi-produit qui est un brame, une billette, un lingot ou d’un produit fini fabriqué en aciérie.
2 L’article 2 de la même licence est remplacé par ce qui suit :
2 Lorsque des marchandises importées au titre de la présente licence doivent faire l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, le résident du Canada inclut, au moment de la déclaration en détail ou au moment de la déclaration provisoire, si celle-ci est antérieure, la mention « LGI80 » ou « GIP80 » en la forme prévue à cet effet.
3 L’alinéa 3c) de la même licence est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le délai indiqué par ce ministère, de lui fournir les documents et registres nécessaires pour qu’il détermine le pays d’origine, le pays de fonte et de coulage, la valeur à l’importation ou la quantité des produits en acier ordinaire importés;
- d) au moment de l’importation, de préciser le pays de fonte et de coulage des marchandises importées, selon les modalités déterminées par l’Agence des services frontaliers du Canada.
4 La même licence est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 (1) L’article 2 et l’alinéa 3d) ne s’appliquent pas à l’importateur PAD dans le cas où les marchandises sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes.
(2) Au paragraphe (1), importateur PAD s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.
3.2 L’alinéa 3d) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la valeur totale en douane des marchandises importées n’excède pas 5 000 $;
- b) les marchandises importées sont, selon le cas :
- (i) des profilés obtenus ou parachevés à froid,
- (ii) des profilés obtenus par soudage,
- (iii) des aiguilles, des pointes de cœur, des tringles d’aiguillage ou d’autres éléments de croisement ou de changement de voies pour la construction de voies ferrées ou de tramway,
- (iv) des constructions, des parties de celles-ci ou des tôles, des barres, des profilés, des tubes ou des articles similaires d’éléments de charpente,
- (v) des torons, des cordes, des câbles ou des articles similaires en fil non isolés pour l’électricité,
- (vi) des fils de fer barbelés ou des fils utilisés pour les clôtures,
- (vii) des pointes, des clous, des punaises, des agrafes ou des articles similaires.
5 L’article 4 de la même licence est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
- k) le pays de fonte et de coulage.
Entrée en vigueur
6 Le présent arrêté entre en vigueur le 5 novembre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
La collecte et la publication des données relatives au pays de fonte et de coulage (PFC) s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu du gouvernement du Canada d’accroître la transparence de la chaîne nationale d’approvisionnement des importations d’acier et de fournir une image plus complète de l’origine des produits sidérurgiques importés.
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est habilitée à recueillir des informations sur le PFC, mais ne peut pas obliger les importateurs à les fournir. Afin qu’Affaires Mondiales Canada (AMC) puisse obtenir et surveiller des informations sur le PFC, les conditions des licences générales d’importation no 80 et no 81 sont modifiées. Ceci est dans l’objectif d’obliger les importateurs à fournir à l’ASFC des informations sur le PFC au moment de l’importation.
Contexte
AMC administre le Programme de surveillance des importations d’acier en fonction des données fournies par les importateurs d’acier. Ces derniers sont tenus de citer la licence générale d’importation pertinente, dans le cadre de leur déclaration de douane à l’ASFC. Ces informations sont transmises par l’ASFC à AMC. Elles constituent la base des rapports de surveillance des importations d’acier qui sont publiés sur le site Web du Ministère et mis à jour quotidiennement. Ces rapports fournissent au gouvernement et à l’industrie des données sur les importations afin de suivre les tendances des importations d’acier.
Le contrôle des importations de produits sidérurgiques a débuté le 1er septembre 1986, lorsque les produits en acier ordinaire ont été ajoutés à la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) dans le but de recueillir des informations sur l’importation de ces marchandises, conformément au paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Cette disposition permet au gouverneur en conseil d’ajouter un certain type d’acier ou un certain produit en acier à la LMIC lorsque, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, il est commercialisé dans des circonstances d’offre excédentaire et de prix en baisse et qu’une proportion importante du commerce mondial de l’acier ou des produits en acier susmentionnés fait l’objet d’un contrôle par le biais de mesures non tarifaires. Les produits sidérurgiques spécialisés ont été ajoutés à la LMIC en 1987. Les importateurs des produits sidérurgiques concernés étaient tenus d’obtenir une autorisation spécifique ou individuelle pour importer leurs marchandises et les informations étaient utilisées par AMC pour contrôler les importations.
En 2012, le ministre des Affaires étrangères a délivré les licences générales d’importation no 80 (acier ordinaire) et no 81 (produits en acier spécialisé) pour les marchandises décrites dans les articles no 80 et no 81 de la LMIC. Avec la délivrance de ces licences générales d’importation (LGI), les importateurs ne sont plus tenus d’obtenir des licences spécifiques pour l’importation de produits sidérurgiques et peuvent maintenant simplement mentionner la LGI applicable sur leurs déclarations en douane.
Le 26 août 2019, à la suite de la Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232 (Déclaration conjointe) et des consultations sur les moyens d’améliorer les recours commerciaux et les régimes de surveillance des importations du Canada avec les industries sidérurgiques, les travailleurs et d’autres intervenants de divers secteurs, le gouvernement du Canada a renforcé les capacités de surveillance des importations d’acier du Canada en ajoutant une exigence de déclaration et de tenue de registres aux LGI no 80 et no 81 sur l’acier. Cette exigence a permis aux fonctionnaires d’AMC, à leur discrétion, de demander aux importateurs de soumettre une documentation détaillée sur leurs importations d’acier, afin d’aider à identifier toute divergence possible dans les données d’importation et de déterminer la source des incohérences d’une manière ciblée.
En vertu du paragraphe 5.1(2) de la LLEI, les produits en acier qui étaient inclus sur la LMIC visés par le paragraphe 5.1(1) doivent être retirés de la LMIC après trois ans. De ce fait, les produits en acier doivent être rajoutés à la LMIC tous les trois ans. Le 2 novembre 2020, afin de poursuivre la mise en œuvre de l’engagement relatif à l’acier convenu dans la Déclaration conjointe, les produits en acier ordinaire et en acier spécialisé ont été rajoutés à la LMIC conformément à l’alinéa 5(1)e) de la LLEI, ce qui permet au Gouverneur en conseil d’inclure des produits sur la LMIC « dans l’objectif de mettre en place un arrangement ou un engagement intergouvernemental ». Cela a également permis de poursuivre le Programme de surveillance des importations d’acier pour une durée indéterminée. De plus, dans la Déclaration conjointe, le Canada et les États-Unis ont convenu que, dans le cadre de la surveillance des augmentations subites des importations, chaque pays peut traiter les produits fabriqués avec de l’acier fondu et coulé en Amérique du Nord séparément des produits qui ne le sont pas. Les États-Unis ont commencé à recueillir des informations sur le PFC pour les importations d’acier le 13 octobre 2020 et ont commencé à publier des données agrégées mensuelles de haut niveau sur le PFC le 19 janvier 2021.
Le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques du 12 mai au 26 juin 2022 sur la collecte et la publication potentielles d’informations sur le PFC pour les importations d’acier. Les résultats ont indiqué un soutien majoritaire à la collecte et à la publication des informations sur le PFC. De plus amples détails sont fournis dans la section « Consultation ».
À la suite des consultations publiques, AMC et l’ASFC ont travaillé ensemble pour déterminer l’approche et les détails techniques associés pour collecter les informations sur le PFC. Il a été envisagé d’utiliser le système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA). Cependant, en raison de la mise en œuvre tardive et continue du système de GCRA, l’ASFC a proposé une solution de rechange. En janvier 2024, l’ASFC a confirmé qu’elle était habilitée à recueillir des informations sur le PFC pour les importations d’acier soumises au Programme de surveillance des importations d’acier et qu’elle pouvait ajouter un champ dans la déclaration d’importation intégrée (DII) du guichet unique (GU) pour recueillir le PFC, de la même manière que le pays d’origine est fourni. La DII du GU était le moyen le plus rapide et le plus efficace d’obtenir des informations sur le PFC et a répondu à la mise en garde formulée par les intervenants lors des consultations publiques, à savoir que les informations du PFC soient recueillies avec un fardeau administratif et financier minime pour les importateurs. Par conséquent, à partir du 21 février 2024, les importateurs, utilisant la DII du GU, ont dorénavant la possibilité de fournir des informations sur le PFC pour leurs importations d’acier. Il s’agit de la première phase de la mise en œuvre. La deuxième phase consiste à exiger des importateurs d’acier qu’ils fournissent des informations sur le PFC à l’ASFC en tant que condition d’utilisation des LGI no 80 et no 81 par le biais de modifications réglementaires.
Objectif
Les modifications améliorent la transparence de la chaîne d’approvisionnement de l’acier en exigeant des importateurs canadiens d’acier qu’ils fournissent les informations sur le PFC pour l’acier importé. Ceci améliorera la qualité des données du Programme de surveillance des importations d’acier.
Description
Les modifications changent différentes dispositions de la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire et de la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé afin d’exiger des importateurs qu’ils fournissent des informations sur le PFC à l’ASFC au moment de l’importation, en tant que conditions d’utilisation des LGI.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le gouvernement du Canada a organisé, du 12 mai au 26 juin 2022, des consultations publiques par l’entremise d’un questionnaire sur les sites Web de Consultations auprès des Canadiens et d’AMC concernant la collecte et la publication éventuelles de données sur le PFC pour les importations d’acier. La consultation a permis à tous les Canadiens et aux intervenants de l’industrie sidérurgique de donner leur avis sur l’introduction éventuelle d’un mécanisme de collecte et de publication des données sur le PFC.
Les entreprises, les syndicats, les associations industrielles, les gouvernements provinciaux, les députés et les partenaires commerciaux internationaux ont apporté leur contribution. Les résultats ont montré que les intervenants de l’industrie étaient favorables à la collecte d’informations sur le PFC, car cela renforcerait le régime de surveillance des importations d’acier du Canada en améliorant la transparence sur l’origine des importations d’acier.
La plupart des répondants étaient favorables à la publication des informations sur le PFC sur le site Web d’AMC consacré à la surveillance des importations d’acier. Il est important de noter qu’une majorité d’entre eux ont mis en garde contre le fait que la méthode de collecte ne doit pas augmenter le fardeau administratif ou financier pour les importateurs et que, lors de la publication des informations sur le PFC, les informations exclusives des entreprises et commercialement sensibles doivent être protégées. La plupart des répondants ont indiqué leur préférence pour la collecte des informations sur le PFC par le biais des déclarations en douane de l’ASFC, car cette approche permet de recueillir les informations sur le PFC en même temps que l’importation des marchandises, ce qui minimise la charge administrative pour les importateurs. L’importance d’une période de transition afin de s’ajuster aux processus internes a été aussi soulevée par les répondants.
Les projets d’arrêtés modifiant la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire et la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé (LGI no 80 et no 81) ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada du 24 août au 23 septembre 2024. Les modifications proposées comprenaient l’obligation pour les importateurs de produits sidérurgiques surveillés de fournir des informations sur le PFC lors de la soumission de leurs déclarations en douane à l’ASFC sous la forme et de la manière déterminées par l’ASFC comme condition d’utilisation des LGI. Les modifications accordaient également des exemptions pour les expéditions de faible valeur; certains produits sidérurgiques finis et semi-finis; et les importateurs à faible risque qui participent au programme d’autocotisation des douanes (PAD) de l’ASFC.
AMC a reçu les commentaires d’importateurs, de particuliers et d’une association industrielle. La rétroaction des intervenants sur les projets de modifications réglementaires comprenait des commentaires sur les exigences en matière de documentation; la charge administrative accrue dans le contexte de perturbations potentielles de la chaîne d’approvisionnement causées par le lancement du système de GCRA le 21 octobre 2024; la vérification et la publication des informations sur le PFC; et la portée et la nature des exemptions aux exigences du PFC. En réponse aux commentaires reçus, des modifications mineures au projet de règlement ont été apportées afin de préciser que les importateurs doivent conserver les documents contenant des informations sur le PFC et les fournir à AMC sur demande.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a fait l’objet d’une évaluation détaillée des implications des traités modernes. Cette évaluation n’a pas mis en évidence d’implications ou d’obligations découlant de traités modernes.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 8(1.1) de la LLEI indique que le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté ministériel, délivrer à tous les résidents du Canada une LGI des marchandises spécifiées dans la licence, sous réserve des conditions d’utilisation décrites en vertu de la LGI. De plus, le paragraphe 10(1) de la LLEI confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de modifier, par arrêté ministériel, toute LGI délivrée en vertu de la LLEI, dont les LGI no 80 et no 81.
Comme cela est indiqué ci-dessus, en 2012, le ministre a publié les LGI no 80 et no 81 en vertu du paragraphe 8(1.1). Ces deux LGI constituent la base du Programme de surveillance des importations d’acier du Canada. L’objectif des présents arrêtés est d’améliorer le Programme canadien de surveillance des importations d’acier en exigeant des importateurs qu’ils fournissent les informations sur le PFC pour les produits sidérurgiques importés. Par conséquent, un arrêté modifiant les LGI no 80 et no 81 existantes est l’instrument le plus approprié pour atteindre l’objectif du gouvernement qui est de renforcer le Programme de surveillance des importations d’acier du Canada et ainsi, d’améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement pour les produits sidérurgiques. Aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications mettent en œuvre les résultats des consultations publiques avec les Canadiens, les importateurs sidérurgiques et les intervenants de l’industrie sidérurgique et renforcent les capacités de surveillance des importations d’acier du Canada sans entraver le processus d’importation. Les importateurs continuent à citer les LGI applicables sur leurs déclarations d’importation et les LGI continuent à être traitées automatiquement. À l’heure actuelle, la collecte du PFC ne peut se faire que par l’intermédiaire de la DII du GU et la plupart des importateurs d’acier (environ 93 %) utilisent déjà la DII du GU pour dédouaner leurs marchandises importées. En outre, les informations relatives au PFC figurent dans les certificats d’essais des aciéries ou dans les documents d’importation que les importateurs peuvent obtenir dans le cadre de leurs activités normales ou sur demande.
L’ASFC a absorbé le coût minimal des modifications techniques nécessaires à la collecte des informations sur le PFC et un champ pour le PFC a été ajouté à la DII du GU. L’ASFC a également supporté des coûts mineurs liés aux activités de mise en œuvre, de communication et de sensibilisation rendues nécessaires par les modifications (par exemple la mise à jour des notes de service et des instruments de travail des services et la mise à jour du contenu de la page Web de l’ASFC). Les règlements n’entraîneront pas d’augmentation des coûts de conformité, d’exécution et de vérification pour l’ASFC, étant donné que les modifications ne requièrent aucun changement. L’ASFC continuera à envoyer à AMC les informations relatives à l’importation des produits sidérurgiques, y compris les informations sur le PFC.
Pour AMC, les besoins supplémentaires en ressources liés aux modifications des LGI sur l’acier et à l’ajout de la vérification des informations sur le PFC au processus de vérification existant sont estimés minimes et seront absorbés dans les niveaux de référence existants du Secteur du commerce international. AMC publie des rapports de surveillance des importations d’acier et la publication des informations sur le PFC sera ajoutée.
La collecte d’informations sur le PFC permet au gouvernement et à l’industrie de disposer de davantage d’informations sur les importations d’acier et de soutenir les efforts visant à démontrer l’engagement du Canada à protéger le marché nord-américain contre les échanges déloyaux d’acier.
Dans l’ensemble, les modifications devraient apporter un avantage net aux capacités de surveillance des importations d’acier du Canada, tout en réduisant les coûts et la charge administrative pour les importateurs d’acier.
Lentille des petites entreprises
L’analyse au titre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les règlements ont un impact sur les petites entreprises canadiennes, mais que cet impact devrait être minime et peu coûteux.
Les importateurs sont déjà tenus de remplir des formulaires de déclaration en douane et il leur est demandé de remplir un champ supplémentaire de données et de fournir des informations sur le PFC pour les produits sidérurgiques importés qui sont concernés. Il s’agit d’une activité administrative au sens de la définition figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, mais la charge administrative est considérée comme minime. Il peut également y avoir un coût initial mineur lié au temps requis pour trouver les informations sur le PFC. En revanche, le remplissage du champ du PFC devrait être un processus simple puisque l’importateur continue de saisir le pays dans le champ, tout comme il est déjà tenu de le faire pour le champ du pays d’origine.
Les importateurs, en particulier les petites entreprises, bénéficient d’une plus grande flexibilité, puisque l’obligation de fournir des informations sur le PFC ne s’applique pas aux importations de produits sidérurgiques applicables dont le montant total n’excède pas 5 000 $.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive de la charge administrative pour les entreprises, que la proposition est considérée comme un « ajout » en vertu de cette règle et qu’aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des répercussions administratives a été menée sur une période de 10 ans à compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquées dans cette section sont présentées en dollars de 2012, actualisées à 2012 au taux de 7 %. Le coût total annualisé du fardeau administratif supplémentaire est estimé à environ 6 619 $.
Les modifications liées au remplissage d’un champ supplémentaire pour le PFC dans la DII du GU représentent un coût total annualisé de 3 456 $. Jusqu’à 290 entreprises sont estimées consacrer 5 minutes à cette tâche 579 fois par an. Le salaire moyen (y compris les frais généraux) de la personne responsable est estimé à 32,26 $.
Les modifications liées à la recherche d’informations sur le PFC représentent un coût total annualisé de 3 163 $. Jusqu’à 4 700 entreprises sont estimées consacrer 20 minutes à cette tâche une fois par an. Le salaire moyen (y compris les frais généraux) de la personne responsable est estimé à 32,26 $.
Les arrêtés modifient une réglementation existante qui impose une charge administrative et financière limitée aux importateurs d’acier. Les importateurs d’acier continuent de citer les LGI pertinentes sur les déclarations en douane de l’ASFC et, le cas échéant, remplissent un champ supplémentaire pour les informations sur le PFC, qui est similaire à celui du pays d’origine. En ce qui concerne la tenue des registres, il n’y a pas de charge administrative supplémentaire puisque les importateurs sont déjà tenus de conserver les registres d’importation pendant une période pouvant aller jusqu’à six ans après l’année d’importation. Cette exigence s’aligne sur les exigences de la législation douanière en vigueur en ce qui concerne les documents relatifs aux importations.
L’objectif des modifications n’est pas de restreindre les importations d’acier, mais de renforcer les capacités de surveillance des importations d’acier d’AMC et de l’industrie, tout en améliorant les données sur les importations d’acier mises à la disposition du public.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum formel de coopération réglementaire.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure que les modifications n’ont pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour les modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Conformément aux commentaires reçus lors des consultations publiques, il y a une période de transition pour permettre aux importateurs d’ajuster et d’adapter leurs systèmes à l’obligation de fournir des informations sur le PFC. Les modifications réglementaires sont mises en œuvre par étapes. La première phase a débuté en février 2024 avec la fourniture facultative du PFC et la DII du GU a été mise à jour pour inclure un champ permettant aux importateurs de fournir des informations sur le PFC sur une base volontaire. La deuxième phase suit les évolutions réglementaires et nécessite la fourniture d’informations sur le PFC. Pour la majorité des importateurs d’acier, la charge de la fourniture obligatoire d’informations sur le PFC est minime, car ils connaissent déjà bien la DII du GU et bénéficient d’une période de transition. De plus, les importateurs tels que les participants du programme d’autocotisation des douanes de l’ASFC continuent de maintenir les exemptions existantes aux modalités des LGI. Ils bénéficient d’une flexibilité supplémentaire pour certains produits en acier et les importations dont la valeur ne dépasse pas 5 000 $.
AMC collabore avec les intervenants et répond aux demandes de renseignements sur la fourniture du PFC et continue de le faire par le biais de messages diffusés et de mises à jour du site Web. Pour faciliter davantage la conformité aux nouvelles exigences de déclaration du PFC en vertu des LGI no 80 et no 81, AMC fournit des conseils administratifs aux importateurs en modifiant l’Avis aux importateurs no 1032, qui peut être consulté sur le site Web du Ministère.
En vertu de la LLEI, AMC est responsable de l’administration du régime des licences d’importation, y compris la délivrance des licences d’importation. Les importateurs d’acier ordinaire et d’acier spécialisé doivent mentionner la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire ou la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé sur leurs documents douaniers. L’ASFC est responsable de la collecte des données douanières, y compris des informations sur le PFC, et transmet les données sur les importations d’acier à AMC. AMC fournit des informations et des conseils aux importateurs d’acier sur l’utilisation des LGI par le biais du site Web du Programme de surveillance des importations d’acier et peut également être contacté directement par courrier électronique.
Le fait de ne pas citer la licence d’importation requise peut entraîner l’imposition de sanctions par l’ASFC en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires, qui autorise l’ASFC à imposer des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des exigences législatives, réglementaires et du programme des douanes. Les importateurs peuvent également faire l’objet de poursuites en vertu de la LLEI s’ils contreviennent à une disposition de la Loi ou de ses règlements (article 19). La conformité à la Loi est gérée par l’ASFC et AMC.
Personne-ressource
Anh Nguyen
Directrice adjointe
Surveillance des importations d’acier et d’aluminium
Bureau de la politique commerciale et des négociations en Amérique du Nord
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : anh.nguyen@international.gc.ca