Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) : DORS/2024-94

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 12

Enregistrement
DORS/2024-94 Le 23 mai 2024

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

En vertu du paragraphe 14(1)référence a de la Loi sur la radiocommunication référence b, le ministre de l’Industrie prend l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada), ci-après.

Ottawa, le 17 mai 2024

Le ministre de l’Industrie
François-Philippe Champagne

Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada)

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.

Exemptions

Employés — Gendarmerie royale du Canada

2 (1) Sous réserve des articles 3 à 10, les employés des Services d’enquêtes techniques de la Gendarmerie royale du Canada et les autres employés de la Gendarmerie royale du Canada qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer ou distribuer des brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne ces activités.

Sa Majesté du chef du Canada

(2) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par les employés visés au paragraphe (1), est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne les activités prévues au paragraphe (1).

Travaux publics et Services gouvernementaux

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et les employés du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui doivent importer des brouilleurs pour le compte de la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre de leurs fonctions sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne cette importation.

Sa Majesté du chef du Canada

(4) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et par les employés visés au paragraphe (3), est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne l’importation prévue au paragraphe (3).

Réponse à un appel d’offres

(5) Toute personne ou entité est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne la mise en vente de brouilleurs si celle-ci est en réponse à un appel d’offres relatif à la fourniture de brouilleurs pour la Gendarmerie royale du Canada.

Fournisseurs — Gendarmerie royale du Canada

(6) Sous réserve des articles 6 à 11, les personnes ou les entités qui ont conclu un contrat avec le gouvernement du Canada pour la fourniture de brouilleurs ou la prestation de services relatifs aux brouilleurs pour la Gendarmerie royale du Canada ou qui effectuent toute partie du travail prévu par le contrat ou par un contrat de sous-traitance connexe — et qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer, distribuer, mettre en vente ou vendre des brouilleurs conformément aux modalités du contrat — sont exemptées de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne ces activités.

Fins visées

(7) Les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (6) sont accordées aux fins suivantes :

Conditions

Avis

3 (1) Avant que l’exemption prévue au paragraphe 2(1) ne soit invoquée, la Gendarmerie royale du Canada fournit au ministre un avis écrit qui contient les renseignements suivants :

Mise à jour et confirmation — renseignements

(2) La Gendarmerie royale du Canada doit à la fois :

Formation

4 L’employé qui exerce une activité en vertu de l’exemption prévue au paragraphe 2(1) doit avoir reçu — ou être en train de recevoir — de la formation spécialisée sur cette activité.

Accès aux directives

5 La Gendarmerie royale du Canada veille à ce que :

Limites de gêne ou d’entrave

6 L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(6) déploie tous les efforts raisonnables pour restreindre le plus possible la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur, sur les plans de la portée territoriale, du nombre de radiofréquences, du niveau de puissance approprié et de la durée, à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées.

Minimisation des émissions et de l’exposition

7 L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(6) qui installe ou utilise un brouilleur le fait d’une façon qui minimise les émissions indésirables et l’exposition de quiconque aux champs de radiofréquences.

Caractéristique du brouilleur

8 Tout brouilleur utilisé dans le cadre de l’exemption prévue aux paragraphes 2(1) ou (6) doit permettre le réglage de sa puissance et des radiofréquences qu’il peut brouiller ou entraver.

Prévention des accès non autorisés et entreposage

9 L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(6) veille à ce que tout brouilleur dont il est responsable :

Registre concernant l’utilisation

10 La Gendarmerie royale du Canada tient un registre qui indique, pour chaque utilisation d’un brouilleur par un de ses employés ou par une personne ou une entité visée au paragraphe 2(6), ce qui suit :

Fournisseurs — Gendarmerie royale du Canada

11 Il est interdit à toute personne ou entité visée au paragraphe 2(6) d’utiliser un brouilleur sauf dans les cas suivants :

Abrogation

12 L’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

13 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Pour s’acquitter de son mandat légal et assurer la sécurité de ses employés et du grand public, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) doit pouvoir utiliser légalement des brouilleurs de radiocommunication. La Loi sur la radiocommunication (la Loi) interdit les activités liées aux brouilleurs au Canada, mais autorise le ministre de l’Industrie à exempter des personnes ou des entités de ces interdictions.

Contexte

Les brouilleurs sont des dispositifs qui transmettent, émettent ou rayonnent de l’énergie électromagnétique et qui sont conçus pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou sont susceptibles de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite des dispositifs pour lesquels une norme a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) de la Loi ou pour lesquels une autorisation de radiocommunication a été délivrée.

En 2014, des modifications ont été apportées à la Loi pour définir les brouilleurs, et elles comprenaient l’ajout d’une interdiction propre aux brouilleurs de radiocommunication. Il est donc clairement interdit, en vertu du paragraphe 4(4), d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur. Par contre, puisqu’il arrive que l’utilisation d’un brouilleur soit légitimement requise, les modifications autorisent, aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi, le ministre de l’Industrie à prendre un arrêté afin d’exempter une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou une entité des interdictions relatives aux brouilleurs à des fins comme la sécurité publique et nationale.

En juillet 2019, le ministre de l’Industrie a publié l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) (DORS/2019-269), qui exemptait les employés de la sous-direction des services d’enquêtes techniques de la GRC, ainsi que d’autres employés de la GRC, des interdictions relatives aux brouilleurs énoncées dans la Loi, conformément aux fins et aux conditions de cet arrêté.

Objectif

Sous réserve de certaines conditions, l’objectif de cet arrêté d’exemption (l’Arrêté) est d’exempter des interdictions relatives aux brouilleurs énoncées dans la Loi, les employés des Services d’enquêtes techniques de la GRC, ainsi que tout autre employé de la GRC qui doit installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer ou distribuer des brouilleurs. De plus, l’exemption s’étend aux employés du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) dans les situations où ils doivent importer des brouilleurs, ainsi qu’aux fournisseurs et aux fournisseurs en sous-traitance de biens et services liés aux brouilleurs pour la GRC dans certaines situations. Le présent arrêté remplace l’arrêté précédemment accordé à la GRC en juillet 2019.

Description

Conformément au paragraphe 14(1) de la Loi, l’Arrêté exempte des personnes de l’application des interdictions concernant les brouilleurs qui sont énoncées au paragraphe 4(4) et à l’alinéa 9(1)b) de la Loi. Dans ce cas, l’exemption s’appliquera aux employés des Services d’enquêtes techniques de la GRC de même qu’à d’autres employés de la GRC qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer ou distribuer des brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation, ce qui peut comprendre l’essai de brouilleurs. L’exemption s’appliquera également au ministre et aux employés de TPSGC dans les situations où ils doivent importer des brouilleurs au nom de la GRC. L’exemption s’étendra également aux fournisseurs et aux fournisseurs en sous-traitance qui fournissent des brouilleurs ou de biens et services liés aux brouilleurs pour la GRC. Enfin, l’exemption s’applique à Sa Majesté du chef du Canada dans certains cas où les employés de la GRC ou de TPSGC cités ci-dessus agiraient au nom de la Couronne. Il n’y a pas d’échéance spécifique associée à cet arrêté, notant qu’il peut être modifié ou abrogé à tout moment.

L’Arrêté ne permet l’exécution d’activités liées aux brouilleurs qu’à certaines des fins énoncées au paragraphe 14(1) de la Loi, plus précisément la sécurité nationale, la sécurité publique, notamment en ce qui concerne les pénitenciers et les prisons, les relations internationales, les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve, et la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.

Par ailleurs, afin de réduire au minimum le brouillage involontaire du spectre des radiofréquences et de veiller à ce qu’Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE) continue d’être en mesure de gérer efficacement le spectre au profit de tous les Canadiens, le présent arrêté d’exemption stipule que les employés de la GRC, ainsi que les fournisseurs et les fournisseurs en sous-traitance, doivent respecter certaines conditions pour pouvoir bénéficier de l’exemption qu’il procure. Ces conditions comprennent l’exigence que tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le brouillage ou l’obstruction de la radiocommunication de certaines façons. Il y a aussi des conditions qui exigent non seulement la réduction au minimum des émissions et de l’exposition à l’utilisation de brouilleurs, mais aussi un entreposage sécuritaire des brouilleurs. En outre, la GRC doit fournir à ISDE les coordonnées des personnes responsables de ses brouilleurs. Ces renseignements permettront aux inspecteurs et au personnel d’ISDE de savoir avec qui communiquer dans le cadre : a) d’enquêtes sur le brouillage radioélectrique; b) de vérifications de conformité avec les conditions énoncées dans l’Arrêté.

La fabrication de brouilleurs au Canada par des fournisseurs et des fournisseurs en sous-traitance de brouilleurs et de services connexes, ainsi que d’autres activités liées aux brouilleurs est exemptée en vertu du présent arrêté uniquement en ce qui concerne les contrats spécifiques signés avec la GRC, ou tout contrat de sous-traitance connexe. ISDE continue d’étudier les considérations connexes et collaborera avec les intervenants à l’élaboration d’un cadre pour les activités liées aux brouilleurs, comme la fabrication, qui se font en dehors de ces contrats.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations publiques sur l’utilisation générale de dispositifs de brouillage des radiocommunications ont eu lieu en 2001. La consultation a suscité plus de 200 mémoires de Canadiens et quelque 30 mémoires d’entreprises et d’associations industrielles canadiennes. Les commentaires reçus ont démontré un soutien clair du public pour la restriction de l’utilisation de brouilleurs au Canada. À cette époque, le Ministère avait indiqué qu’il appuierait les besoins en matière de sécurité publique relativement à l’utilisation de brouilleurs. Les résultats de ces consultations ont appuyé les modifications apportées à la Loi en 2014, qui prévoient des interdictions claires pour les brouilleurs au Canada ainsi que le cadre actuel pour les exemptions limitées et réglementées de ces interdictions.

La nécessité de réglementer efficacement les technologies qui pourraient nuire à l’utilisation du spectre, comme les brouilleurs, a également été soulignée dans une recommandation élaborée à la suite d’un vaste Examen de la légalisation en matière de radiodiffusion et de télécommunications tenu entre 2018 et 2020. La recommandation indiquait que le ministre de l’Industrie devrait avoir le pouvoir d’établir des conditions d’utilisation, d’en limiter l’utilisation ou de les interdire si leur utilisation était susceptible d’entraîner une incidence indue sur l’utilisation du spectre. La recommandation comprenait également que les définitions et les interdictions de la Loi devraient être examinées pour assurer que tous les types d’appareils, de systèmes ou de tout autre dispositif ayant des incidences sur la radiocommunication sûre, sécuritaire, fiable et sans brouillage au Canada sont couverts par la Loi.

La GRC a été consultée au sujet de cette exemption réglementaire afin de s’assurer que l’Arrêté continue de lui permettre de s’acquitter de ses mandats légitimes et comprend les mesures de protection appropriées pour réduire au minimum le brouillage indésirable, reconnaissant l’importance que les Canadiens attribuent aux communications sans fil sans brouillage.

La proposition pour un arrêté d’exemption mis à jour pour la GRC a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 décembre 2023 pour une période de commentaires de 30 jours. Un seul répondant a fourni des commentaires, lesquels soulignaient des préoccupations qui ne relevaient pas de l’intention et de la portée de l’Arrêté et qui ont été abordées séparément avec le répondant.

Subséquemment à la période de commentaires de 30 jours, la GRC a informé ISDE de l’exigence opérationnelle d’inclure des exemptions pour TPSGC, ainsi que pour les fournisseurs et les fournisseurs en sous-traitance dans certaines situations pour l’approvisionnement de biens et services liés aux brouilleurs pour la GRC, semblables à celles incluses dans l’arrêté d’exemption pour le ministère de la Défense nationale qui été enregistré le 25 janvier 2024. L’arrêté d’exemption comporte des exemptions, avec les conditions applicables, pour tenir compte de ces exigences opérationnelles.

Il a été déterminé, à la suite de la période de commentaires de 30 jours, qu’il n’y avait pas d’avantage à préciser une date d’expiration pour cette exemption, étant donné qu’il s’agit du troisième arrêté d’exemption de brouilleur consécutif accordé à la GRC, qu’aucun commentaire important n’a été reçu pendant la période de publication préalable et que le ministre a le pouvoir et la discrétion d’abroger ou de modifier l’arrêté d’exemption à tout moment en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi. Le fait que l’arrêté d’exemption ne soit pas assorti d’une date d’expiration permet à la GRC de continuer à bénéficier d’une exemption pour s’acquitter de ses fonctions et offre une certaine souplesse en ce qui concerne le calendrier des mises à jour futures ou l’interruption de l’Arrêté, au besoin, en fonction des exigences de ISDE ou de la GRC.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation initiale a porté sur la zone géographique et l’objet de l’Arrêté en relation avec les traités modernes en vigueur, et a permis de conclure qu’il n’y a pas de répercussions potentielles liées à des traités modernes. L’Arrêté entrera en vigueur dans des régions visées par des traités modernes, mais il ne concerne pas les principaux domaines visés par des droits. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation détaillée.

Choix de l’instrument

Un arrêté ministériel en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi est le mécanisme utilisé pour exempter les personnes et les entités des interdictions concernant des brouilleurs en vertu du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. Il s’agit donc de l’instrument le plus approprié pour atteindre l’objectif d’exempter certains employés de la GRC, employés de TPSGC, ainsi que fournisseurs et fournisseurs en sous-traitance, des interdictions relatives aux brouilleurs énoncées dans la Loi à des fins précises et sous réserve des conditions prescrites.

Un arrêté pris par le gouverneur en conseil (GC) en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi est un autre instrument qui pourrait servir à exempter la GRC des dispositions de la Loi relatives aux brouilleurs. Ce type d’arrêté pris par le GC a été utilisé à des fins semblables avant 2014, au moment où le Parlement a établi un cadre d’exemption explicitement pour les brouilleurs, prescrivant les fins pour lesquelles une exemption pouvait être accordée, et a donné au ministre le pouvoir d’administrer ce cadre.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cette exemption facilite la capacité de la GRC de continuer à exécuter ses mandats légitimes tout en continuant de se conformer aux lois et aux règlements canadiens. Il est attendu que tous les Canadiens bénéficieront de la contribution de cette exemption à la capacité de la GRC de s’acquitter de ses mandats légitimes.

Cet arrêté n’a aucune incidence sur les coûts puisque cette exemption remplace un arrêté déjà accordé à la GRC en juillet 2019.

Les entreprises agissant à titre de fournisseurs ou de fournisseurs en sous-traitance qui fournissent des biens et des services liés aux brouilleurs à la GRC pourraient être touchées par cet arrêté. Il y a un manque de renseignements facilement accessibles quant aux coûts que pourraient subir ces entreprises et aux avantages qu’elles pourraient avoir. Des estimations quantitatives de l’ampleur de ces coûts et avantages, et du nombre ou du type d’entreprises qui pourraient être touchées ne sont pas disponibles pour le moment. Ce manque de renseignements est en partie attribuable au fait que l’ampleur des coûts ou des avantages dépendrait des biens ou des services qui sont fournis par le fournisseur ou par le fournisseur en sous-traitance, ce qui peut varier selon le contrat. Le nombre d’entreprises touchées peut également varier selon les besoins de la GRC en ce qui concerne les biens et services liés aux brouilleurs.

Les fournisseurs et les fournisseurs en sous-traitance peuvent subir des coûts pour se conformer aux conditions de l’Arrêté. ISDE s’attend à ce que les coûts subis par les fournisseurs soient minimes par rapport aux avantages financiers qu’ils pourraient retirer en ayant la capacité de fournir des biens et des services liés aux brouilleurs. Sans cet arrêté, ces fournisseurs ne seraient pas en mesure d’en bénéficier.

Lentille des petites entreprises

Une analyse sous la lentille des petites entreprises mène à la conclusion que l’Arrêté risque d’avoir des répercussions à faible coût sur les petites entreprises. Les petites entreprises au Canada risquent d’être touchées si elles fournissent des biens ou des services liés aux brouilleurs à la GRC, conformément au présent arrêté d’exemption. Les coûts connexes découleraient du respect de certaines conditions de l’arrêté d’exemption, comme l’obligation d’entreposer les brouilleurs en toute sécurité. Les estimations du nombre de petites entreprises au Canada qui risquent d’être touchées ne sont pas disponibles pour le moment et peuvent dépendre non seulement des besoins de la GRC en ce qui concerne les biens et services liés aux brouilleurs, mais aussi de la mesure dans laquelle ces petites entreprises participent aux appels d’offres connexes. Les besoins des petites entreprises ont été pris en compte dans le cadre de la conception du présent arrêté. Des conditions simples ont été élaborées afin d’éviter d’imposer des exigences complexes en matière de tenue de documents ou de rédaction de rapports.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada ne fait partie d’aucun accord international dont les obligations devraient être respectées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté. Le présent arrêté n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Il est attendu que tous les Canadiens bénéficieront de la contribution de cette exemption à la capacité de la GRC de s’acquitter de ses mandats. Aucune répercussion générationnelle ou sur la répartition du revenu n’est prévue à la suite de cette exemption, et aucun obstacle direct à l’accès et à la participation aux avantages de cette exemption n’est prévu, de même qu’aucune répercussion négative.

Il n’y a aucun renseignement concernant les fournisseurs et les fournisseurs en sous-traitance qui peuvent fournir des biens et des services liés aux brouilleurs à la GRC en vertu de cette exemption, car ils pourraient être des entreprises nationales ou internationales et avoir des circonstances différentes. Aucun effet générationnel ou sur la répartition du revenu n’est prévu à la suite de cette exemption, et aucun obstacle direct à l’accès et à la participation aux avantages de cette exemption ou à des effets négatifs n’est prévu.

Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de services

L’Arrêté entrera en vigueur à la date de son enregistrement et abrogera l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) (DORS/2019-269).

À part les catégories de personnes et d’entités indiquées dans l’Arrêté, qui seront exemptées de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi conformément aux fins et aux conditions de l’Arrêté, les activités liées aux brouilleurs demeureront une contravention à la Loi et seront assujetties aux dispositions d’exécution applicables prévues dans la loi. Les stratégies actuelles de conformité et d’application de la loi d’ISDE intégreront les activités de conformité liées à cet arrêté. Des informations supplémentaires sur l’interdiction des brouilleurs au Canada sont disponibles sur la page La loi, c’est la loi : les brouilleurs sont interdits au Canada. Par ailleurs, de l’information concernant la conformité et l’application de la loi se trouve sur le site web d’ISDE.

Il n’y a pas de normes de service en ce qui concerne les arrêtés d’exemption liés aux brouilleurs dans la Loi.

Personne-ressource

Suzanne Macdonald
Directrice
Radiodiffusion, coordination et planification
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235 rue Queen, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613‑608‑1645
Courriel : spectrumregulatory-reglementationduspectre@ised-isde.gc.ca