Règlement modifiant le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus : DORS/2023-179

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 17

Enregistrement
DORS/2023-179 Le 4 août 2023

LOI SUR LA JUSTICE POUR LES VICTIMES DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (LOI DE SERGUEÏ MAGNITSKI)

C.P. 2023-792 Le 4 août 2023

Attendu que la gouverneure en conseil juge que l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe 4(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) référence a s’est produit,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus

Modifications

1 L’article 2 du Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Activités interdites

2 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’exercer toute activité visée aux alinéas 4(3)a) à e) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) si l’activité implique un étranger dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe.

2 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Antériorité de la prise d’effet

3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des personnes influentes du secteur financier libanais ont été responsables ou complices d’actes de corruption, y compris de détournement de biens privés ou publics à des fins d’enrichissement personnel et de transfert du produit de la corruption à des États étrangers. Ce type de corruption est à l’origine de l’effondrement du système financier libanais en 2019 et de la crise économique et politique qui a suivi et qui continue à se faire sentir dans toute le pays aujourd’hui.

Contexte

Le Canada s’est engagé à promouvoir la saine gestion des affaires publiques, à lutter contre la corruption et à défendre les droits de la personne à l’échelle internationale. À cette fin, le Parlement a adopté le 18 octobre 2017 la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) [LJVDEC], qui permet au gouvernement de mettre en place des décrets et des règlements imposant des sanctions aux ressortissants étrangers qui sont responsables ou complices de violations flagrantes des droits de la personne internationalement reconnus ou d’actes de corruption importants.

À ce jour, 70 personnes ont été inscrites sur la liste du Règlement sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC). Le Canada continuera à utiliser cet outil, parmi d’autres moyens diplomatiques, pour lutter contre l’impunité des auteurs de violations flagrantes des droits de la personne et d’actes de corruption importants, quel que soit le lieu où ils se produisent.

Le Canada reste préoccupé par la crise économique et politique au Liban. L’effondrement du système financier du pays en 2019, résultant de l’échec des politiques monétaires et de la corruption, font l’origine de ces défis. Cette situation a causé une augmentation significative du niveau de pauvreté et épreuve au sein de la population générale.

La position de Riad Salameh en tant que gouverneur de la Banque centrale libanaise depuis 1993 lui a lui a donné un accès unique et lui a permis de tirer un profit personnel de transactions bancaires opaques, qu’il aurait utilisées pour détourner des fonds publics à son profit et à celui de ses associés, en les acheminant à l’étranger par le biais d’investissements et de transactions immobilières en Europe. Compte tenu du rôle central qu’il a joué dans l’élaboration du système financier libanais moderne, ces actes de corruption importants constituent un exemple flagrant des malversations qui ont conduit à l’effondrement du secteur financier en 2019. Selon la couverture médiatique, l’aide apportée par son frère Raja Salameh et son associée Marianne Hoayek a été cruciale pour permettre ces activités de corruption, dont ils ont tous bénéficié. La gravité de ces actes de corruption a incité des pays, dont le Liban et les autorités judiciaires européennes, à mener des enquêtes juridiques visant les frères Salameh et leurs associés, ainsi que les richesses considérables qu’ils ont accumulées grâce à la corruption.

Au-delà des 330 millions de dollars américains de fonds publics auraient été détournés par ces individus, les actes de corruption de Salameh et les ses associés ont aussi porté un coup fatal à la crédibilité des institutions financières libanaises. Les efforts nationaux et internationaux visant à obliger les autorités corrompues à rendre des comptes et à encourager les réformes économiques et financières nécessaires constituent une première étape indispensable pour restaurer cette crédibilité et tracer la voie à suivre pour sortir de la crise actuelle.

Objectif

Les principaux objectifs du Règlement sont les suivants :

  1. exprimer la condamnation du Canada à l’égard de toutes les personnes responsables ou complices d’actes de corruption graves, y compris le détournement de biens privés ou publics à des fins personnelles et le transfert de produits de la corruption à des États étrangers;
  2. chercher à mettre fin à l’impunité en encourageant la lutte contre la corruption et poursuivre les réformes nécessaires pour accroître la transparence dans le secteur bancaire.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (les modifications) ajoute trois personnes qui, de l’avis de la gouverneure en conseil, sont responsables ou complices d’avoir ordonné des actes de corruption, à l’annexe du RJVDEC.

Les personnes citées sont responsables ou complices du détournement de 330 millions de dollars américains de fonds publics de la Banque centrale libanaise et du blanchiment de ces fonds par l’intermédiaire de comptes bancaires européens et de transactions immobilières.

Aux termes du paragraphe 4(3) de la LJVDEC, il est interdit aux personnes au Canada et aux Canadiennes et Canadiens à l’étranger de faire le commerce des biens, où qu’ils soient situés, des ressortissants étrangers figurant sur la liste et de conclure ou de faciliter une opération financière liée à ces biens. En outre, il est interdit de fournir ou d’acquérir des services financiers ou d’autres services connexes à des ressortissants étrangers figurant sur la liste, ou au bénéfice de ceux-ci, ou sur leurs instructions ou leur ordre. Enfin, il est également interdit de mettre des biens à la disposition de ces ressortissants étrangers ou d’une personne agissant en leur nom.

Les étrangers énumérés à l’annexe du RJVDEC sont également interdits de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 35(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations, qui est entré en vigueur le 2 novembre 2017, autorise le ministre des Affaires étrangères à délivrer à toute personne au Canada, et canadienne à l’extérieur du Canada, un permis pour exercer une activité ou une transaction précise, ou toute catégorie d’activité ou de transaction, qui est par ailleurs interdite en vertu du RJVDEC, et à délivrer un permis général à toute personne pour exercer une catégorie d’activité ou de transaction qui est par ailleurs interdite en vertu du RJVDEC.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada s’entretient régulièrement avec les intervenants concernés, dont des organisations de la société civile, des communautés culturelles ainsi qu’avec d’autres gouvernements d’optique commune, au sujet de l’approche du Canada en matière de mise en œuvre des sanctions.

Pour ce qui est des modifications, il n’aurait pas été approprié de tenir des consultations publiques, puisque la diffusion des noms des personnes figurant sur la liste et visées par les sanctions aurait probablement entraîné la fuite de biens avant l’entrée en vigueur des modifications.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation initiale de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a révélé aucune obligation découlant des traités modernes, comme les modifications ne prennent pas effet dans une région visée par un traité moderne.

Choix de l’instrument

Les règlements constituent la seule méthode pour promulguer des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être pris en compte.

Le Canada dispose de trois textes législatifs distincts autorisant l’imposition de sanctions, dont l’applicabilité varie selon les situations qui préoccupent le Canada. La Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) et la LJVDEC sont les instruments législatifs autonomes du Canada en matière de sanctions, tandis que la Loi sur les Nations Unies (LNU) sert à mettre en œuvre les régimes de sanctions multilatérales décidés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour appliquer des sanctions en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, les nouveaux règlements ou les modifications de règlements doivent être approuvés par le gouverneur en conseil.

La LJVDEC est entrée en vigueur en 2017 et prévoit la sanction de ressortissants étrangers pour des violations flagrantes des droits de la personne internationalement reconnus ou des actes de corruption importants. À la suite d’une évaluation rigoureuse et d’un processus de diligence, on a déterminé que la LJVDEC serait le véhicule le plus approprié pour sanctionner les personnes énumérées, car elle correspond le mieux aux objectifs énumérés ci-dessus.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les sanctions visant des personnes spécifiques ont moins d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions économiques traditionnelles à grande échelle, et auront un impact limité sur les citoyennes et les citoyens des pays des personnes et entités inscrites sur la liste. Il est probable que les personnes désignées ont des liens limités avec le Canada et n’ont donc pas de relations commerciales importantes pour l’économie canadienne.

Les banques et institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Ils le feront en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de conformité mineur.

Les modifications engendreront des coûts de conformité additionnels pour les entreprises demandant des permis les autorisant à effectuer des activités ou des transactions faisant l’objet d’une interdiction. Cependant, les coûts seront probablement faibles, car il est peu probable que les entreprises canadiennes aient des relations avec les personnes nouvellement inscrites.

Lentille des petites entreprises

Bien que cela soit possible, il est peu probable que les modifications entraîneraient des coûts supplémentaires pour les petites entreprises qui cherchent à obtenir des permis qui les autoriseraient à mener des activités ou des transactions précises qui sont autrement interdites. L’inscription d’une personne dans le RJVDEC ne fait que l’ajouter à une liste existante et à un processus de conformité existant. Par conséquent, aucune perte importante d’occasions pour les petites entreprises n’est prévue en raison des modifications.

Règle du « un pour un »

Le processus d’autorisation pour les entreprises correspond à la définition de « fardeau administratif » dans la Loi sur la réduction de la paperasse et devrait normalement être calculé et compensé dans les 24 mois. Cependant, puisque les modifications portent sur une situation d’urgence, elles sont exemptées de l’obligation de compenser le fardeau administratif et réglementaire en application de la règle du « un pour un ».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Bien que les modifications ne soient liées ni à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation, elles sont harmonisées avec les mesures prises par les alliés du Canada.

Évaluation environnementale stratégique

Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet d’une analyse des effets sur le genre et la diversité par le passé. Bien qu’elles soient destinées à faciliter le changement pour protéger et faire progresser les droits de la personne et à lutter contre la corruption étrangère grâce aux mesures économiques exercées sur des individus dans des États étrangers, les sanctions prévues par la LJVDEC peuvent néanmoins avoir un impact indirect involontaire sur certains groupes et certaines personnes vulnérables. Cela dit, ces sanctions ciblées visent des individus responsables ou complices d’actes de corruption importants, plutôt que les pays visés dans leur ensemble. Par conséquent, il est peu probable que les sanctions prévues dans le cadre de la LJVDEC aient des répercussions directes importantes sur les groupes vulnérables, comparativement aux sanctions générales traditionnelles visant un État, et elles ont limité les effets collatéraux aux personnes qui dépendent des personnes ciblées.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Les noms des individus inscrits seront accessibles en ligne pour que les institutions financières puissent en prendre connaissance et seront ajoutés à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cela contribuera à faciliter le respect du RJVDEC.

La Gendarmerie royale du Canada est chargée de l’application des règlements relatifs aux sanctions prises par le Canada. Conformément à l’article 11 de la LJVDEC, quiconque contrevient sciemment au RJVDEC est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une combinaison des deux; ou encore, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

L’Agence des services frontaliers du Canada a également des pouvoirs d’application de la LJVDEC et de la Loi sur les douanes et jouera un rôle dans l’application des sanctions.

Personne-ressource

Direction de la coordination des politiques et des opérations des sanctions
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑3975 / 1‑833‑352‑0769
Courriel : sanctions@international.gc.ca