Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre (2023) : DORS/2023-43

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 7

Enregistrement
DORS/2023-43 Le 9 mars 2023

TARIF DES DOUANES

C.P. 2023-188 Le 9 mars 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 115référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre (2023), ci-après.

Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre (2023)

Définition de tubes de canalisation à gros diamètre

1 Pour l’application du présent décret, tubes de canalisation à gros diamètre s’entend au sens de « marchandises en question » au paragraphe 4 de l’exposé des motifs du Tribunal canadien du commerce extérieur rendu le 4 novembre 2016 dans le cadre de l’enquête numéro NQ-2016-001.

Remise

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée des droits antidumping payés en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à l’égard de tubes de canalisation à gros diamètre importés pour l’usage par une entreprise figurant dans la colonne 1 de l’annexe ou en son nom et enregistrés sous le numéro de transaction (formulaire B3-3) figurant dans la colonne 2.

Conditions

(2) La remise est accordée aux conditions suivantes :

Entrée en vigueur

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(paragraphe 2(1))
Article

Colonne 1

Compagnie

Colonne 2

Numéro de transaction (formulaire B3-3)

1 Coastal GasLink Pipeline Limited Partnership
  • a) 13060805412437
  • b) 17848830485346
  • c) 17848830561156
  • d) 17848830740367
2 NOVA Gas Transmission Ltd.
  • a) 13060805322052
  • b) 17848830736577
  • c) 17848830801167

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Des droits antidumping sur les importations de tubes de canalisation à gros diamètre en provenance du Japon sont en place depuis octobre 2016. Ces droits peuvent être imposés en vertu des dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) afin de protéger l’industrie canadienne de pratiques commerciales injustes. Par la suite, Coastal GasLink Pipeline Limited Partnership (Coastal GasLink) et NOVA Gas Transmission Ltd. (NOVA) a acheté des tubes de canalisation à gros diamètre du Japon et a payé des droits antidumping. Ces entreprises ont demandé la remise des droits payés à l’égard de certains projets, car au moment de l’importation, ils n’étaient pas en mesure de se procurer les dimensions précises de ce produit auprès des fournisseurs nationaux. Pour le remboursement des montants payés, un décret de remise est nécessaire, conformément à l’article 115 du Tarif des douanes.

Contexte

Les droits antidumping répondent à des situations où un commerce déloyal cause un dommage aux producteurs canadiens. Il y a dumping lorsqu’un fabricant exporte un produit vers un autre pays à un prix inférieur au prix demandé sur son marché intérieur ou à son coût de production. Les droits antidumping augmentent le prix des marchandises importées à un niveau qui tient compte des prix qui ne sont pas sous-évalués. Au Canada, des droits antidumping peuvent être imposés conformément à la LMSI à la suite d’enquêtes de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), qui sont menées de manière indépendante, impartiale et transparente.

En février 2016, l’unique producteur canadien de tubes de canalisation à gros diamètre a déposé une plainte auprès de l’ASFC alléguant que les tubes de canalisation à gros diamètre en provenance du Japon faisaient l’objet de dumping et que cela causait des dommages à l’industrie canadienne. En septembre 2016, l’ASFC a jugé que ces tubes faisaient l’objet de dumping et que le montant par lequel ils étaient sous-évalués, également appelé marge de dumping, variait entre 22,1 % et 95,0 %, selon l’exportateur. En octobre 2016, le TCCE a jugé que ces importations de tubes de canalisation à gros diamètre du Japon causaient des dommages à l’industrie nationale canadienne. À la suite de cette décision du TCCE, l’ASFC a commencé à calculer les droits applicables équivalents à la marge de dumping sur tous les tubes de canalisation à gros diamètre qui entrent au Canada à partir du Japon. À l’heure actuelle, ces droits doivent arriver à échéance le 3 août 2027.

La remise des droits est prévue pour les importations liées à des projets de gazoduc précis, afin de refléter qu’au moment de l’achat de ces produits, aucun producteur canadien de tubes de canalisation à gros diamètre n’était en mesure de fournir les dimensions précises des produits nécessaires pour certaines parties du projet. Bien que les droits antidumping visent à prévenir des dommages à l’industrie canadienne, l’industrie canadienne n’a pas été en mesure de fournir les produits aux fins de ce projet à l’époque, ce qui veut dire que la remise des droits ne minerait pas la protection accordée par la LMSI.

Même si le pouvoir de remise en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes est vaste, il n’est pas utilisé pour déroger à l’intention législative de la LMSI, soit de réparer les dommages causés aux producteurs nationaux de biens concurrentiels par des produits sous-évalués. La remise de droits antidumping est généralement accordée dans des circonstances exceptionnelles, comme dans le cadre d’une enquête d’intérêt public menée par le TCCE (où il a été déterminé que l’application du plein montant des droits ne serait pas dans l’intérêt du public) ou lorsqu’il y a pénurie à l’échelle nationale au moment de l’importation.

Compte tenu des circonstances de pénurie entourant les demandes de remise de droits présentées par Coastal GasLink et NOVA, la remise des droits antidumping ne compromettrait pas leur effet protecteur dans ce cas.

Objectif

Le Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre (2023) [le Décret] offre une mesure corrective en réponse à la pénurie de tubes de canalisation à gros diamètre sur le marché canadien au moment de l’importation pour des projets de gazoduc précis.

Accorder la remise serait conforme à la politique du gouvernement selon laquelle les situations de pénurie sur le marché intérieur constituent des motifs appropriés pour une remise des droits antidumping.

Description

Le présent décret remettrait les droits antidumping payés par l’importateur officiel en ce qui concerne des importations spécifiques de tubes de canalisation à gros diamètre en provenance du Japon. La remise serait accordée à la condition que les importateurs fournissent à l’ASFC des documents qui permettent d’établir que l’importateur a droit à une telle remise en vertu du Décret, et que la demande de remise soit faite dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du Décret.

La portée de la remise est propre aux marchandises qui ont été importées pour les projets de Coastal GasLink et NOVA.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Toutes les sociétés touchées par ce décret de remise ont été consultées directement et aucune ne s’est opposée à la remise des droits antidumping visés par le Décret. Par conséquent, le présent décret a été exempté de l’obligation d’être publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des implications des traités modernes n’a pas identifié d’impacts négatifs sur les droits autochtones ou issus de traités, potentiels ou établis, qui sont reconnus et affirmés dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

L’article 115 du Tarif des douanes donne le pouvoir au gouverneur en conseil de remettre les droits antidumping sur recommandation du ministre des Finances.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le présent décret entraînerait un remboursement de droits antidumping qui ont déjà été payés, dont le montant n’est pas publié, car il divulguerait des informations commerciales confidentielles. Le remboursement n’est pas un coût supplémentaire du Décret; il résulte d’un processus établi par lequel, dans certaines conditions, les droits peuvent être remboursés à l’importateur.

L’ASFC devra assumer des coûts supplémentaires pour administrer et faire respecter le Décret. Le coût devrait être minime et n’est pas estimé.

Ce décret peut entraîner un fardeau administratif supplémentaire, car les importateurs peuvent être tenus, à la demande de l’ASFC, de fournir des preuves attestant de l’admissibilité à la remise. Cependant, un tel fardeau administratif ne devrait nécessiter qu’un effort supplémentaire minime.

Lentille des petites entreprises

Les entreprises concernées ne sont pas des petites entreprises. L’analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a conclu que le Décret n’entraînera aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

L’initiative introduit un fardeau administratif pour les entreprises, car les importateurs peuvent être tenus, à la demande de l’ASFC, de fournir des preuves pour démontrer l’admissibilité à la remise. Toutefois, la mesure concerne la fiscalité ou l’administration fiscale et est exemptée de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Puisqu’il s’agit d’une demande spéciale de remise de droits antidumping, il n’y a aucun élément de coopération ou d’harmonisation réglementaire associé au Décret.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que le Décret n’aurait aucune répercussion positive ou négative sur l’environnement. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre du présent décret.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

L’ASFC est responsable de l’administration et de l’application des lois et des règlements sur les douanes. L’ASFC administrera les dispositions du présent décret dans le cours normal de son administration des lois et règlements sur les douanes.

Personne-ressource

Jason Christie
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 343‑550‑7777