Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles : DORS/2022-200

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 21

Enregistrement
DORS/2022-200 Le 28 septembre 2022

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada référence c, créé l’office appelé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que, conformément à l’article 6référence d de l’annexe de cette proclamation, cet office a appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet de chair;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de la même loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet de règlement,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada référence c, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles, ci-après.

Ottawa, le 27 septembre 2022

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles

Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement

1 L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement référence 1 est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement

2 L’annexe 2 du Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement référence 2 est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 1)

ANNEXE

(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)

Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair

Pour la période commençant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2022
Article Province Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair

Colonne I

Commerce interprovincial et intraprovincial

Colonne II

Commerce d’exportation

1 Ontario 274 049 774 0
2 Québec 220 309 548 0
3 Manitoba 38 362 100 0
4 Colombie-Britannique 123 999 730 0
5 Saskatchewan 32 411 905 0
6 Alberta 87 270 567 0

ANNEXE 2

(article 2)

ANNEXE 2

(paragraphe 1(2))

ANNEXE

(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)

Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair

Pour la période commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2023
Article Province   Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair

Colonne I

Commerce interprovincial et intraprovincial

Colonne II

Commerce d’exportation

1 Ontario 284 481 508 0
2 Québec 228 617 837 0
3 Manitoba 39 822 443 0
4 Colombie-Britannique 128 720 071 0
5 Saskatchewan 33 645 741 0
6 Alberta 90 592 727 0

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications fixent les limites finales pour l’année 2022 et les limites révisées pour l’année 2023 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.