Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Pêches et des Océans) : DORS/2022-196
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 21
Enregistrement
DORS/2022-196 Le 27 septembre 2022
LOI SUR LES PÊCHES
LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES
C.P. 2022-1009 Le 23 septembre 2022
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 43(1)référence a de la Loi sur les pêches référence b et de l’article 6référence c de la Loi sur la protection des pêches côtières référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Pêches et des Océans), ci-après.
Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Pêches et des Océans)
Loi sur les pêches
Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
1 Le passage du paragraphe 3(1) de la version anglaise du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Subject to subsections (2) and (3), these Regulations apply to the management and control of fishing for the species of fish that are set out in Schedule I and that originate from
2 Le paragraphe 17(2.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2.1) Subject to subsections (2.2) and (2.3), if a commercial fishing licence authorizes the taking of specific quantities of any species set out in Part II of Schedule II, the fee for the licence shall be the sum of the products determined by multiplying the number of tonnes of each species set out in column I of Part II that are authorized to be taken under the licence from the waters set out in column II by the fee per tonne set out in column III.
3 La définition de moule, à l’article 51 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- moule
- Mollusque dont le nom scientifique est Mytilus edulis, Mytilus trossolus ou Modiolus modiolus. (mussel)
4 Le paragraphe 87(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
87 (1) Sous réserve de l’article 90, il est interdit de pêcher une espèce de poisson de fond nommée à la colonne I de l’annexe XXIII, dans une zone de stock mentionnée à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie de bateau visée à la colonne III, pendant la période de fermeture établie à la colonne IV.
5 L’alinéa 91(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) not more than one Atlantic halibut.
6 Le paragraphe 106(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le propriétaire d’un bateau d’une longueur hors tout de moins de 15,2 m peut, sous réserve du présent règlement, utiliser ce bateau pour la pêche au chalut à panneaux dans les eaux visées à l’article 4 de l’annexe XXXI, dans la colonne 1, durant la période du 1er septembre au 31 décembre.
Item | Column I Common Name |
---|---|
12 | Atlantic halibut |
Item | Column I Species |
---|---|
24 | Atlantic halibut |
9 La partie V de l’annexe XIII du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PART V / PARTIE V
ZONES DE PÊCHE DU HOMARD
Article | Colonne II Période de fermeture |
---|---|
36 | a) du 15 janv. à 7 h 00 le 31 mars |
11 La partie III de l’annexe XV du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PART III / PARTIE III
ZONES DE PÊCHE DU PÉTONCLE
Item | Column I Species |
---|---|
6 | Atlantic halibut |
Règlement de pêche du Pacifique (1993)
13 (1) Les définitions de hareng-appât et de poste de débarquement du poisson, au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche du Pacifique (1993) référence 2, sont abrogées.
(2) Les définitions de casier et de propriétaire, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- casier
- Toute enceinte conçue pour prendre des poissons, à l’exclusion d’un chalut ou d’une senne coulissante. (trap)
- propriétaire
- À l’égard d’un bateau, personne ou organisation autochtone, au sens de l’article 2 du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, au nom de laquelle celui-ci est enregistré. (owner)
(3) Les définitions de distance entre la ralingue et la nappe, parc à harengs et senne traînante, au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- distance entre la ralingue et la nappe
- Distance la plus courte entre la ralingue supérieure et la nappe d’un filet maillant. (corkline to web distance)
- parc à harengs
- Tout type d’enceinte servant à garder des harengs vivants ou de la rogue de hareng sur varech ou destiné à un tel usage. (herring enclosure)
- senne traînante
- Filet muni de flotteurs à la partie supérieure et lesté à la partie inférieure qui est utilisé pour enclore une étendue d’eau et qui est ensuite halé à terre. (drag seine)
(4) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- épuisette
- Filet en forme de poche, monté sur une armature fixée à un manche, qui sert à prendre le poisson sans l’emmailler. (dip net)
- installation autorisée
- Selon le cas :
- a) installation utilisée par le titulaire d’un permis en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Fish and Seafood Act, SBC 2015, ch. 14, avec ses modifications successives, dans le cadre de l’exercice des activités autorisées par le permis, peu importe que l’installation soit mentionnée ou non spécifiquement dans le permis;
- b) bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe 18(4). (licensed facility)
- senne coulissante
- Filet qui est tiré autour d’un banc de poissons et qui est ensuite refermé par la partie inférieure au moyen d’une ligne passant par des anneaux attachés le long du bord inférieur de ce filet. (purse seine)
14 L’alinéa 6a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) de pêcher des poissons en les casaquant ou en utilisant des collets.
15 (1) L’alinéa 17(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une installation autorisée;
(2) L’alinéa 17(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) un véhicule dont l’exploitant est titulaire d’un permis qui l’autorise à recevoir du poisson pris dans le cadre de la pêche commerciale et qui est délivré en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Fish and Seafood Act, SBC 2015, ch. 14, compte tenu de ses modifications successives.
(3) Le paragraphe 17(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est interdit à l’exploitant du véhicule visé à l’alinéa (1)c) de débarquer du saumon ou du hareng prêt à frayer reçu d’un bateau enregistré à un endroit autre qu’une installation autorisée.
(4) Le passage du paragraphe 17(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(4) L’exploitant de l’installation autorisée où est débarqué du saumon ou du hareng prêt à frayer doit :
- a) donner des renseignements sur chaque débarquement en remplissant le formulaire fourni par le ministre à cette fin;
(5) L’alinéa 17(4)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) fournir une copie du formulaire rempli au représentant du ministère qui en fait la demande.
16 Le paragraphe 19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation à qui est délivré un permis de catégorie A à l’égard d’un bateau, paie le droit applicable prévu au paragraphe 3(1) de la partie I de l’annexe II ou le droit applicable prévu au paragraphe 3(2) de la même partie.
17 L’alinéa 20(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le certificat d’enregistrement de bateau et tous les permis délivrés à l’égard du bateau doivent être rendus au ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle le certificat devient nul;
18 L’article 25 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
25 A person who is 16 years of age or older shall not engage in commercial fishing or be on board a vessel that is being used in commercial fishing unless they hold a fisher’s registration card.
19 Le paragraphe 41(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque l’agent des pêches désigne une zone comme frayère de harengs en vertu du paragraphe (1), il en avise les intéressés et les personnes susceptibles d’être touchées par cette désignation par un ou plusieurs des moyens mentionnés à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales) pour l’annonce des modifications des périodes de fermeture.
20 (1) Le paragraphe 54(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
54 (1) Where a close time set out in Part I of Schedule VI is varied pursuant to section 6 of the Fishery (General) Regulations to permit salmon fishing by gill net, the notice referred to in section 7 of the Fishery (General) Regulations shall specify one of the gill net mesh sizes set out in column I, one of the maximum gill net depth limits set out in column II, one of the maximum gill net hang ratios set out in column III, one of the minimum corkline to web distances set out in column V and one of the maximum corkline to web distances set out in column VI of the table to this section.
(2) L’alinéa 54(2)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) la distance entre la ralingue et la nappe est inférieure à la distance entre la ralingue et la nappe minimale ou est supérieure à la distance entre la ralingue et la nappe maximale indiquée sur l’avis.
(3) Les titres des colonnes V et VI du tableau de l’article 54 de la version française du même règlement sont respectivement remplacés par « Distance entre la ralingue et la nappe minimale » et « Distance entre la ralingue et la nappe maximale ».
(4) Le tableau de l’article 54 de la version anglaise du même règlement est modifié par remplacement, dans les colonnes V et VI, en regard de la mention « Not exceeding 133 mm » dans la colonne I, de « 1.2 m 1.5 m » par « 1.2 m ».
(5) Le tableau de l’article 54 de la version anglaise du même règlement est modifié par remplacement, dans les colonnes V et VI, en regard de la mention « Not exceeding 137 mm » dans la colonne I, de « 2.0 m » par «1.5 m ».
(6) Le tableau de l’article 54 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, dans la colonne V, en regard de la mention « Not exceeding 140 mm » dans la colonne I, de « 2.0 m ».
(7) Le tableau de l’article 54 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, dans la colonne VI, en regard de la mention « Not exceeding 140 mm » dans la colonne I, de « 2.0 m ».
21 Le passage du paragraphe 57(1) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
57 (1) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, durant la période de fermeture prévue à la colonne II, à partir d’un bateau dont le filet maillant, sur le ou les tambours et dans l’eau, a une longueur totale supérieure à la longueur indiquée à la colonne III.
22 La définition de longueur, au paragraphe 60(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- longueur
- Dans le cas d’une senne coulissante, la longueur totale cumulative de la ralingue supérieure de la senne et de tout guideau qui y est attaché, y compris toute partie de la ralingue supérieure qui se trouve sur le tambour du bateau à partir duquel la pêche s’effectue. (length)
Article | Colonne I Nom commun |
---|---|
9 | Lamproie du Pacifique |
Item | Column I Common name |
---|---|
12(4) | Brown |
Article | Colonne I Nom commun |
---|---|
12(17) | sébaste à œil épineux |
Article | Colonne II Nom scientifique |
---|---|
4(6) | Chionœcetes spp. |
Article | Colonne I Enregistrement et permis |
Colonne II Droits ($) |
---|---|---|
3 | (8) Catégorie G - Panope du Pacifique et fausse-mactre | 252 $ multiplié par le nombre de tonnes de prises de panopes du Pacifique autorisées en vertu du permis, moins 40 p. 100 de ce produit lorsque ce produit est inférieur à 2 500 $, ou moins 1 000 $ lorsque le produit est de 2 500 $ ou plus. |
Article | Colonne II Droits ($) |
---|---|
3(12) | 241 $ multiplié par le nombre de tonnes de prises de morue charbonnière autorisées en vertu du permis, moins 40 p. 100 de ce produit lorsque ce produit est inférieur à 2 500 $, ou moins 1 000 $ lorsque le produit est de 2 500 $ ou plus. |
Item | Colunm I Registration or Licence |
---|---|
3 | (16) Category S - Shrimp Trawl |
Article | Colonne I Espèce |
---|---|
3 | Sole et plie |
Article | Colonne II Engin |
---|---|
7 | Engin de pêche à la traîne |
Article | Colonne I Espèce |
---|---|
4 | Lingue |
5 | Grenadier |
Item | Column III Type of Fishing Gear |
---|---|
7 | (b) Trap |
Article | Colonne III Type d’engin |
---|---|
13 | d) Engin de pêche à la traîne |
Article | Colonne III Type d’engin |
---|---|
18 | d) Engin de pêche à la traîne |
Article | Colonne III Type d’engin |
---|---|
19 | b) Engin de pêche à la traîne |
Article | Colonne I Espèce |
---|---|
20 | Ditrème |
Article | Colonne III Type d’engin |
---|---|
20 | c) Engin de pêche à la traîne |
Item | Column I Species |
---|---|
21 | (1) Albacore |
Article | Colonne III Type d’engin |
---|---|
22 | e) Engin de pêche à la traîne |
Item | Column III Type of Vessel |
---|---|
4 | (3) Vessel licensed for Salmon Area H |
Item | Column III Method |
---|---|
3 | Plankton trawl net |
Item | Column III Method |
---|---|
6 | Plankton trawl net |
Article | Colonne I Espèce |
---|---|
10 | (2) Peigne épineux |
Item | Column I Common Name of Species |
---|---|
13 | Quillback and Carpsucker |
Règlement de pêche des provinces maritimes
42 L’alinéa 49b) du Règlement de pêche des provinces maritimes référence 3 est remplacé par ce qui suit :
- b) dans les eaux visées à l’article 116.
43 L’article 53 du même règlement est abrogé.
Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan
Article | Colonne 1 Eaux |
---|---|
10 | Toutes les eaux de la rivière Oskikebuk au sud d’environ 54°50′39″ de latitude N. et 103°51′30″ de longitude O., s’étendant jusqu’aux eaux à l’ouest d’environ 103°44′29″ de longitude O. inclusivement dans le Bras Ouest du lac Deschambault. |
Loi sur la protection des pêches côtières
Règlement sur la protection des pêches côtières
45 L’article 20 de la version française du Règlement sur la protection des pêches côtières référence 5 est remplacé par ce qui suit :
20 Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence doit faire remettre immédiatement à l’eau le poisson pris à partir du bateau de façon qu’il soit blessé le moins possible s’il est d’une espèce, d’une taille ou d’un âge spécifié dont la licence interdit spécifiquement la prise.
Entrée en vigueur
46 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a recommandé que diverses modifications mineures soient apportées à un certain nombre de règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur la protection des pêches côtières. En outre, au cours de l’application des règlements, le ministère des Pêches et des Océans du Canada a eu connaissance de légères modifications supplémentaires qui doivent être apportées aux règlements susmentionnés.
Les modifications réglementaires garantiront que chacun des règlements est exact et fonctionne comme prévu.
Objectif
Les modifications réglementaires visent à :
- répondre aux recommandations formulées par le CMPER;
- veiller à ce que les règlements soient clairs et précis, et servent à réduire au minimum le risque d’une mauvaise interprétation de leurs exigences réglementaires;
- mettre à jour les règlements pour qu’ils reflètent la terminologie actuelle et supprimer tout renvoi obsolète;
- abroger des dispositions réglementaires obsolètes ou caduques qui n’ont plus aucune application;
- corriger les divergences entre les versions française et anglaise;
- harmoniser les termes utilisés dans les règlements avec ceux utilisés dans la loi habilitante ou les règlements connexes;
- corriger des erreurs typographiques ou grammaticales;
- ajouter les définitions des termes employés dans les règlements.
Description et justification
De nombreuses modifications mineures et administratives sont proposées pour divers règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur la protection des pêches côtières.
Les modifications portent sur les points suivants.
Loi sur les pêches
Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (RPA, 1985)
Les modifications apportées au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 : garantissent que le Règlement est clair et précis, et servent à réduire au minimum le risque d’une mauvaise interprétation de ses exigences réglementaires; garantissent que le Règlement est mis à jour pour refléter la terminologie actuelle et supprimer tout renvoi obsolète; abrogent des dispositions réglementaires obsolètes ou caduques qui n’ont plus aucune application; corrigent les divergences entre les versions française et anglaise; clarifient des dispositions réglementaires; corrigent des erreurs typographiques ou grammaticales.
Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
La modification au Règlement de pêche des provinces maritimes supprime un renvoi obsolète.
Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan (DORS/95-233)
La modification au Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan répond à une recommandation du CMPER. Elle corrige une erreur typographique.
Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)
Les modifications apportées au Règlement de pêche du Pacifique (1993) : corrigent des erreurs typographiques ou grammaticales; corrigent les divergences entre les versions française et anglaise; suppriment des renvois obsolètes; ajoutent les définitions des termes employés dans le Règlement; garantissent que le Règlement est clair et précis, et servent à réduire au minimum le risque d’une mauvaise interprétation de ses exigences réglementaires; répondent à d’autres recommandations du CMPER.
Loi sur la protection des pêches côtières
Règlement sur la protection des pêches côtières (C.R.C., ch. 413)
La modification apportée au Règlement sur la protection des pêches côtières répond à une recommandation du CMPER. Elle corrige une divergence entre les versions anglaise et française.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles ne changent en rien le fardeau ni les coûts administratifs imposés aux entreprises.
L’analyse aux termes de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications n’auront pas de répercussions sur les petites entreprises au Canada.
Personne-ressource
Houman Kousha
Affaires parlementaires, législatives et réglementaires
Politiques et priorités stratégiques
Pêches et Océans Canada
Courriel : houman.kousha@dfo-mpo.gc.ca