Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Pêches et des Océans) : DORS/2022-196

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 21

Enregistrement
DORS/2022-196 Le 27 septembre 2022

LOI SUR LES PÊCHES
LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES

C.P. 2022-1009 Le 23 septembre 2022

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 43(1)référence a de la Loi sur les pêches référence b et de l’article 6référence c de la Loi sur la protection des pêches côtières référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Pêches et des Océans), ci-après.

Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Pêches et des Océans)

Loi sur les pêches

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

1 Le passage du paragraphe 3(1) de la version anglaise du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Subject to subsections (2) and (3), these Regulations apply to the management and control of fishing for the species of fish that are set out in Schedule I and that originate from

2 Le paragraphe 17(2.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Subject to subsections (2.2) and (2.3), if a commercial fishing licence authorizes the taking of specific quantities of any species set out in Part II of Schedule II, the fee for the licence shall be the sum of the products determined by multiplying the number of tonnes of each species set out in column I of Part II that are authorized to be taken under the licence from the waters set out in column II by the fee per tonne set out in column III.

3 La définition de moule, à l’article 51 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

moule
Mollusque dont le nom scientifique est Mytilus edulis, Mytilus trossolus ou Modiolus modiolus. (mussel)

4 Le paragraphe 87(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

87 (1) Sous réserve de l’article 90, il est interdit de pêcher une espèce de poisson de fond nommée à la colonne I de l’annexe XXIII, dans une zone de stock mentionnée à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie de bateau visée à la colonne III, pendant la période de fermeture établie à la colonne IV.

5 L’alinéa 91(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Le paragraphe 106(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire d’un bateau d’une longueur hors tout de moins de 15,2 m peut, sous réserve du présent règlement, utiliser ce bateau pour la pêche au chalut à panneaux dans les eaux visées à l’article 4 de l’annexe XXXI, dans la colonne 1, durant la période du 1er septembre au 31 décembre.

7 Le passage de l’article 12 de la partie II de l’annexe I de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Item

Column I

Common Name

12 Atlantic halibut
8 Le passage de l’article 24 de la partie II de l’annexe II de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Item

Column I

Species

24 Atlantic halibut

9 La partie V de l’annexe XIII du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PART V / PARTIE V

ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

Zones de pêche du homard

10 Le passage de l’alinéa 36a) de l’annexe XIV du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne II

Période de fermeture

36 a) du 15 janv. à 7 h 00 le 31 mars

11 La partie III de l’annexe XV du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PART III / PARTIE III

ZONES DE PÊCHE DU PÉTONCLE

Zones de pêche du pétoncle

12 Le passage de l’article 6 de l’annexe XXIII de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Item

Column I

Species

6 Atlantic halibut

Règlement de pêche du Pacifique (1993)

13 (1) Les définitions de hareng-appât et de poste de débarquement du poisson, au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche du Pacifique (1993) référence 2, sont abrogées.

(2) Les définitions de casier et de propriétaire, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

casier
Toute enceinte conçue pour prendre des poissons, à l’exclusion d’un chalut ou d’une senne coulissante. (trap)
propriétaire
À l’égard d’un bateau, personne ou organisation autochtone, au sens de l’article 2 du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, au nom de laquelle celui-ci est enregistré. (owner)

(3) Les définitions de distance entre la ralingue et la nappe, parc à harengs et senne traînante, au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

distance entre la ralingue et la nappe
Distance la plus courte entre la ralingue supérieure et la nappe d’un filet maillant. (corkline to web distance)
parc à harengs
Tout type d’enceinte servant à garder des harengs vivants ou de la rogue de hareng sur varech ou destiné à un tel usage. (herring enclosure)
senne traînante
Filet muni de flotteurs à la partie supérieure et lesté à la partie inférieure qui est utilisé pour enclore une étendue d’eau et qui est ensuite halé à terre. (drag seine)

(4) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

épuisette
Filet en forme de poche, monté sur une armature fixée à un manche, qui sert à prendre le poisson sans l’emmailler. (dip net)
installation autorisée
Selon le cas :
  • a) installation utilisée par le titulaire d’un permis en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Fish and Seafood Act, SBC 2015, ch. 14, avec ses modifications successives, dans le cadre de l’exercice des activités autorisées par le permis, peu importe que l’installation soit mentionnée ou non spécifiquement dans le permis;
  • b) bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe 18(4). (licensed facility)
senne coulissante
Filet qui est tiré autour d’un banc de poissons et qui est ensuite refermé par la partie inférieure au moyen d’une ligne passant par des anneaux attachés le long du bord inférieur de ce filet. (purse seine)

14 L’alinéa 6a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 (1) L’alinéa 17(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 17(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 17(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est interdit à l’exploitant du véhicule visé à l’alinéa (1)c) de débarquer du saumon ou du hareng prêt à frayer reçu d’un bateau enregistré à un endroit autre qu’une installation autorisée.

(4) Le passage du paragraphe 17(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(4) L’exploitant de l’installation autorisée où est débarqué du saumon ou du hareng prêt à frayer doit :

(5) L’alinéa 17(4)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16 Le paragraphe 19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation à qui est délivré un permis de catégorie A à l’égard d’un bateau, paie le droit applicable prévu au paragraphe 3(1) de la partie I de l’annexe II ou le droit applicable prévu au paragraphe 3(2) de la même partie.

17 L’alinéa 20(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 L’article 25 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25 A person who is 16 years of age or older shall not engage in commercial fishing or be on board a vessel that is being used in commercial fishing unless they hold a fisher’s registration card.

19 Le paragraphe 41(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque l’agent des pêches désigne une zone comme frayère de harengs en vertu du paragraphe (1), il en avise les intéressés et les personnes susceptibles d’être touchées par cette désignation par un ou plusieurs des moyens mentionnés à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales) pour l’annonce des modifications des périodes de fermeture.

20 (1) Le paragraphe 54(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

54 (1) Where a close time set out in Part I of Schedule VI is varied pursuant to section 6 of the Fishery (General) Regulations to permit salmon fishing by gill net, the notice referred to in section 7 of the Fishery (General) Regulations shall specify one of the gill net mesh sizes set out in column I, one of the maximum gill net depth limits set out in column II, one of the maximum gill net hang ratios set out in column III, one of the minimum corkline to web distances set out in column V and one of the maximum corkline to web distances set out in column VI of the table to this section.

(2) L’alinéa 54(2)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les titres des colonnes V et VI du tableau de l’article 54 de la version française du même règlement sont respectivement remplacés par « Distance entre la ralingue et la nappe minimale » et « Distance entre la ralingue et la nappe maximale ».

(4) Le tableau de l’article 54 de la version anglaise du même règlement est modifié par remplacement, dans les colonnes V et VI, en regard de la mention « Not exceeding 133 mm » dans la colonne I, de « 1.2 m 1.5 m » par « 1.2 m ».

(5) Le tableau de l’article 54 de la version anglaise du même règlement est modifié par remplacement, dans les colonnes V et VI, en regard de la mention « Not exceeding 137 mm » dans la colonne I, de « 2.0 m » par «1.5 m ».

(6) Le tableau de l’article 54 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, dans la colonne V, en regard de la mention « Not exceeding 140 mm » dans la colonne I, de « 2.0 m ».

(7) Le tableau de l’article 54 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, dans la colonne VI, en regard de la mention « Not exceeding 140 mm » dans la colonne I, de « 2.0 m ».

21 Le passage du paragraphe 57(1) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

57 (1) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, durant la période de fermeture prévue à la colonne II, à partir d’un bateau dont le filet maillant, sur le ou les tambours et dans l’eau, a une longueur totale supérieure à la longueur indiquée à la colonne III.

22 La définition de longueur, au paragraphe 60(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

longueur
Dans le cas d’une senne coulissante, la longueur totale cumulative de la ralingue supérieure de la senne et de tout guideau qui y est attaché, y compris toute partie de la ralingue supérieure qui se trouve sur le tambour du bateau à partir duquel la pêche s’effectue. (length)
23 Le passage de l’article 9 de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Nom commun

9 Lamproie du Pacifique
24 (1) Le passage du paragraphe 12(4) de la partie I de l’annexe I de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Item

Column I

Common name

12(4) Brown
(2) Le passage du paragraphe 12(17) de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Nom commun

12(17) sébaste à œil épineux
25 Le passage du paragraphe 4(6) de la partie II de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne II

Nom scientifique

4(6) Chionœcetes spp.
26 (1) Le paragraphe 3(8) de la partie I de l’annexe II de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Enregistrement et permis

Colonne II

Droits ($)

3 (8) Catégorie G - Panope du Pacifique et fausse-mactre 252 $ multiplié par le nombre de tonnes de prises de panopes du Pacifique autorisées en vertu du permis, moins 40 p. 100 de ce produit lorsque ce produit est inférieur à 2 500 $, ou moins 1 000 $ lorsque le produit est de 2 500 $ ou plus.
(2) Le passage du paragraphe 3(12) de la partie I de l’annexe II de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne II

Droits ($)

3(12) 241 $ multiplié par le nombre de tonnes de prises de morue charbonnière autorisées en vertu du permis, moins 40 p. 100 de ce produit lorsque ce produit est inférieur à 2 500 $, ou moins 1 000 $ lorsque le produit est de 2 500 $ ou plus.
(3) Le passage du paragraphe 3(16) de la partie I de l’annexe II de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Item

Colunm I

Registration or Licence

3 (16) Category S - Shrimp Trawl
27 Le passage de l’article 3 de la partie II de l’annexe II de la version française du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Espèce

3 Sole et plie
28 Le passage de l’article 7 de la partie II de l’annexe II du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne II

Engin

7 Engin de pêche à la traîne
29 Le passage des articles 4 et 5 de l’annexe III de la version française du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Espèce

4 Lingue
5 Grenadier
30 Le passage de l’alinéa 7b) de l’annexe III de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Item

Column III

Type of Fishing Gear

7 (b) Trap
31 Le passage de l’alinéa 13d) de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Type d’engin

13 d) Engin de pêche à la traîne
32 Le passage de l’alinéa 18d) de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Type d’engin

18 d) Engin de pêche à la traîne
33 Le passage de l’alinéa 19b) de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Type d’engin

19 b) Engin de pêche à la traîne
34 (1) Le passage de l’article 20 de l’annexe III de la version française du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Espèce

20 Ditrème
(2) Le passage de l’alinéa 20c) de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Type d’engin

20 c) Engin de pêche à la traîne
35 Le passage du paragraphe 21(1) de l’annexe III de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Item

Column I

Species

21 (1) Albacore
36 Le passage de l’alinéa 22e) de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Type d’engin

22 e) Engin de pêche à la traîne
37 Le passage du paragraphe 4(3) de la partie II de l’annexe VI de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Item

Column III

Type of Vessel

4 (3) Vessel licensed for Salmon Area H
38 Le passage de l’article 3 de l’annexe VII de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Item

Column III

Method

3 Plankton trawl net
39 Le passage de l’article 6 de l’annexe VII de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Item

Column III

Method

6 Plankton trawl net
40 Le passage du paragraphe 10(2) de l’annexe VII de la version française du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Espèce

10 (2) Peigne épineux
41 Le passage de l’article 13 de l’annexe VIII de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Item

Column I

Common Name of Species

13 Quillback and Carpsucker

Règlement de pêche des provinces maritimes

42 L’alinéa 49b) du Règlement de pêche des provinces maritimes référence 3 est remplacé par ce qui suit :

43 L’article 53 du même règlement est abrogé.

Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan

44 Le passage de l’article 10 de l’annexe de la version française du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan référence 4 figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Eaux

10 Toutes les eaux de la rivière Oskikebuk au sud d’environ 54°50′39″ de latitude N. et 103°51′30″ de longitude O., s’étendant jusqu’aux eaux à l’ouest d’environ 103°44′29″ de longitude O. inclusivement dans le Bras Ouest du lac Deschambault.

Loi sur la protection des pêches côtières

Règlement sur la protection des pêches côtières

45 L’article 20 de la version française du Règlement sur la protection des pêches côtières référence 5 est remplacé par ce qui suit :

20 Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence doit faire remettre immédiatement à l’eau le poisson pris à partir du bateau de façon qu’il soit blessé le moins possible s’il est d’une espèce, d’une taille ou d’un âge spécifié dont la licence interdit spécifiquement la prise.

Entrée en vigueur

46 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a recommandé que diverses modifications mineures soient apportées à un certain nombre de règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur la protection des pêches côtières. En outre, au cours de l’application des règlements, le ministère des Pêches et des Océans du Canada a eu connaissance de légères modifications supplémentaires qui doivent être apportées aux règlements susmentionnés.

Les modifications réglementaires garantiront que chacun des règlements est exact et fonctionne comme prévu.

Objectif

Les modifications réglementaires visent à :

Description et justification

De nombreuses modifications mineures et administratives sont proposées pour divers règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur la protection des pêches côtières.

Les modifications portent sur les points suivants.

Loi sur les pêches

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (RPA, 1985)

Les modifications apportées au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 : garantissent que le Règlement est clair et précis, et servent à réduire au minimum le risque d’une mauvaise interprétation de ses exigences réglementaires; garantissent que le Règlement est mis à jour pour refléter la terminologie actuelle et supprimer tout renvoi obsolète; abrogent des dispositions réglementaires obsolètes ou caduques qui n’ont plus aucune application; corrigent les divergences entre les versions française et anglaise; clarifient des dispositions réglementaires; corrigent des erreurs typographiques ou grammaticales.

Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

La modification au Règlement de pêche des provinces maritimes supprime un renvoi obsolète.

Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan (DORS/95-233)

La modification au Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan répond à une recommandation du CMPER. Elle corrige une erreur typographique.

Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)

Les modifications apportées au Règlement de pêche du Pacifique (1993) : corrigent des erreurs typographiques ou grammaticales; corrigent les divergences entre les versions française et anglaise; suppriment des renvois obsolètes; ajoutent les définitions des termes employés dans le Règlement; garantissent que le Règlement est clair et précis, et servent à réduire au minimum le risque d’une mauvaise interprétation de ses exigences réglementaires; répondent à d’autres recommandations du CMPER.

Loi sur la protection des pêches côtières

Règlement sur la protection des pêches côtières (C.R.C., ch. 413)

La modification apportée au Règlement sur la protection des pêches côtières répond à une recommandation du CMPER. Elle corrige une divergence entre les versions anglaise et française.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles ne changent en rien le fardeau ni les coûts administratifs imposés aux entreprises.

L’analyse aux termes de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications n’auront pas de répercussions sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Houman Kousha
Affaires parlementaires, législatives et réglementaires
Politiques et priorités stratégiques
Pêches et Océans Canada
Courriel : houman.kousha@dfo-mpo.gc.ca