Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne : DORS/2022-150

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14

Enregistrement
DORS/2022-150 Le 21 juin 2022

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

C.P. 2022-714 Le 20 juin 2022

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 22référence a et du paragraphe 43(4)référence b de la Loi canadienne sur les droits de la personneréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ci-après.

Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne

Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations

1 (1) Les définitions de conjoint, régime d’assurance-maladie ou régime de prestations en cas de maladie et régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité ou régime de prestations en cas d’invalidité au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations référence 1, sont abrogées.

(2) Les définitions de enfant et régime d’assurance-vie, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

enfant
dans le cas d’un employé participant à un régime de prestations, l’enfant de cet employé ou de son époux ou conjoint de fait, y compris tout enfant au sens que lui prête ce régime; (child)
régime d’assurance-vie
désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à un employé, qui prévoit le versement de prestations, en une somme forfaitaire ou périodique,
  • a) soit à un bénéficiaire, à un survivant ou à une personne à charge à la suite du décès de l’employé,
  • b) soit à l’employé à la suite du décès de son époux, de son conjoint de fait, de son enfant ou de la personne à sa charge; (life insurance plan)

(3) La définition de régime d’assurance, au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

régime d’assurance
désigne un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité, un régime d’assurance-maladie ou un régime d’assurance-vie; (insurance plan)

(4) L’alinéa a) de la définition de prestation, au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

conjoint de fait,
dans le cas d’un employé participant à un régime de prestations, la personne qui vit avec l’employé en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an à la date de l’incident ayant entraîné le versement de prestations aux termes du régime; (common-law partner)
régime d’assurance-maladie
désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à l’employé ou à son égard, qui prévoit, pour payer des frais dentaires ou médicaux, des frais d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou autres de nature semblable, le versement de prestations,
  • a) soit à l’employé, ou à son époux, à son conjoint de fait, à son enfant ou à une personne à sa charge,
  • b) soit à son époux, à son conjoint de fait, à son enfant ou à une personne à sa charge si cet employé est décédé; (health insurance plan)
régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité
désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à l’employé qui lui garantit des prestations en cas de perte de revenu attribuable à la maladie, à un accident ou à l’invalidité; (disability income insurance plan)

(6) Les paragraphes 2(2) et (3) du même règlement sont abrogés.

2 (1) Les divisions 4b)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 4c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Les divisions 5e)(i)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 5f)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 5f)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 5g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 L’alinéa 7b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Les alinéas 8b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur, les dispositions relatives aux congés dans un régime de prestations qui établissent une distinction entre les employés pour le calcul du taux des contributions de l’employeur ou de l’employé, ou des deux, de façon à permettre la réduction des contributions d’une employée en congé de maternité ou d’un employé absent pour raisons de maladie, de blessures ou d’invalidité et l’augmentation des contributions de l’employeur à cause de cette réduction.

Règlement sur les enquêtes portant sur l’immigration

7 Le Règlement sur les enquêtes portant sur l’immigration référence 2 est abrogé.

Règlement sur les enquêtes sur les droits de la personne en matière des douanes et de l’accise

8 Le Règlement sur les enquêtes sur les droits de la personne en matière des douanes et de l’accise référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Selon un examen effectué par la Commission canadienne des droits de la personne (ci-après la Commission) et le ministère de la Justice du Canada, deux instruments pris au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) sont caducs et doivent être abrogés. L’examen a aussi permis de constater qu’un règlement comportait des définitions discriminatoires et archaïques qui doivent être modifiées afin d’être adaptées au droit canadien contemporain.

Objectif

Les modifications visent ce qui suit :

Précisions et justification

Les deux instruments qui ont été abrogés ne sont plus d’aucune utilité ni pour la Commission, ni pour les plaignants ou les mis en cause dans des affaires portées devant la Commission, ni pour le public canadien. Les instruments en question sont les suivants :

1. Règlement sur les enquêtes sur les droits de la personne en matière des douanes et de l’accise (DORS/83-196)

2. Règlement sur les enquêtes portant sur l’immigration (DORS/80-686)

Le projet de règlement correctif modernise également les définitions dans le règlement suivant :

1. Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations (DORS/80-68)

Coûts

La proposition ne comporte aucun coût pour le gouvernement et les parties prenantes.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » s’applique, puisque deux textes réglementaires ont été abrogés, et donc que la proposition aurait pour effet net d’éliminer deux règlements.

Selon l’analyse fondée sur la perspective des petites entreprises (ou « Lentille des petites entreprises »), la proposition n’aurait aucun impact sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Amélia Calbry-Muzyka
Avocate
Section des droits de la personne
Secteur du droit public et des services législatifs
Ministère de la Justice
amelia.calbry-muzyka@justice.gc.ca / 819‑360‑9078