Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements) : DORS/2022-122

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13

Enregistrement
DORS/2022-122 Le 3 juin 2022

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

C.P. 2022-614 Le 2 juin 2022

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 37référence a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements)

Règlement sur les jouets

1 (1) La définition de bonnes pratiques scientifiques, à l’article 1 du Règlement sur les jouets référence 1, est remplacée par ce qui suit :

bonnes pratiques scientifiques

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bonnes pratiques de laboratoire
Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

2 L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revêtements

23 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible du jouet doivent, lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :

Définitions de partie accessible et revêtement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie accessible et revêtement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les revêtements.

Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses

3 L’article 3 du Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revêtements

3 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible du lit d’enfant, du berceau, du moïse, de l’accessoire ou du soutien doivent, lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :

Définitions de partie accessible et revêtement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie accessible et revêtement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les revêtements.

Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles

4 L’article 1 du Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles référence 3 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bonnes pratiques de laboratoire
Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

5 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revêtements

2 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible de la barrière extensible ou de l’enceinte extensible doivent, lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :

Définitions de partie accessible et revêtement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie accessible et revêtement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les revêtements.

Règlement sur les revêtements

6 (1) La définition de revêtement, à l’article 1 du Règlement sur les revêtements référence 4, est remplacée par ce qui suit :

revêtement
Peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide qui peut s’enlever. (surface coating material)

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

partie accessible
Partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible part)

7 L’article 5 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Mercury content and test method

5 A surface coating material must not contain more than 10 mg/kg total mercury when a dried sample is tested in accordance with a method that conforms to good laboratory practices.

8 L’article 6 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revêtements appliqués sur des produits

Teneur en plomb

6 L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible des produits ci-après ne peuvent avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire :

Règlement sur les parcs pour enfant

9 L’article 3 du Règlement sur les parcs pour enfant référence 5 est remplacé par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revêtements

3 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible d’un parc pour enfant ou d’un accessoire doivent, lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :

Définitions de partie accessible et revêtement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie accessible et revêtement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les revêtements.

Entrée en vigueur

10 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Dans sa version précédente, le Règlement sur les revêtements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) limitait la teneur en plomb et en mercure des revêtements, de même que la teneur en plomb des revêtements appliqués sur certains produits de consommation. De plus, un certain nombre de règlements pris en vertu de la LCSPC limitaient la présence de plomb, de mercure et d’autres éléments nocifs et plus spécifiquement l’antimoine, l’arsenic, le cadmium, le sélénium et le baryum dans les revêtements appliqués sur certains produits de consommation. Ces restrictions ont permis d’empêcher l’utilisation intentionnelle par l’industrie du plomb, du mercure et de certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués et, par conséquent, de réduire l’exposition de la population canadienne à ces éléments. Il subsistait toutefois des lacunes dans le cadre de réglementation qui rendaient difficile pour Santé Canada de prendre rapidement des mesures d’application de la loi, par exemple lorsqu’un revêtement qui ne sèche pas à l’application contenait des concentrations élevées de plomb ou de mercure, ou lorsque des concentrations élevées de plomb, de mercure ou de certains autres éléments nocifs étaient détectées dans un autocollant ou un revêtement appliqué sur un produit de consommation non assujetti aux exigences réglementaires. En outre, certaines exigences relatives aux revêtements appliqués n’ont pas nécessairement amélioré la protection de la santé des Canadiens, mais ont imposé un fardeau à l’industrie en matière de conformité avec la loi. Enfin, certaines exigences n’étaient pas énoncées de manière claire et cohérente dans les règlements pris en vertu de la LCSPC ce qui a pu engendrer de la confusion au niveau de la conformité pour l’industrie.

Description : Santé Canada publie le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements) (ci-après « le Règlement »). Le Règlement modifie le Règlement sur les revêtements ainsi que quatre autres règlements pris en vertu de la LCSPC qui établissent des exigences pour les revêtements appliqués. Le Règlement aborde ces enjeux a) en élargissant la signification du terme « revêtement » pour inclure les revêtements qui ne « sèchent » pas à l’application, comme les revêtements en poudre qui sont appliqués par voie électrostatique; b) en étendant l’application à d’autres revêtements décoratifs qui peuvent être appliqués sur les produits pendant leur fabrication, comme les autocollants ou les pellicules; c) en élargissant la limite de 90 mg/kg pour la teneur totale en plomb des revêtements appliqués à tous les meubles, non seulement les meubles qui sont considérés comme des articles pour enfant; d) en limitant les restrictions concernant le plomb, le mercure et certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués aux parties accessibles des produits; e) en supprimant une méthode d’essai obsolète pour certains éléments nocifs dans les revêtements appliqués; f) en exigeant que les essais soient effectués selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire; g) en assurant la cohérence entre les règlements de la LCSPC. Quelques modifications d’ordre administratif sont également apportées.

Justification : Le Règlement profitera aux Canadiens, en particulier aux enfants, en réduisant davantage le risque d’exposition au plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs. On s’attend à ce que la plupart des produits de consommation sur le marché canadien soient déjà conformes au Règlement. Toutefois, celui-ci permettra désormais à Santé Canada de prendre rapidement des mesures correctives telles que le retrait d’un produit de consommation du marché lorsqu’une teneur élevée en plomb, en mercure ou en certains autres éléments nocifs est détectée dans un éventail plus large de revêtements appliqués et de produits. Le Règlement profitera également à l’industrie sans compromettre la santé ou la sécurité des Canadiens, grâce aux mesures suivantes : a) aligner et clarifier les exigences concernant les revêtements et les revêtements appliqués dans les règlements pris en vertu de la LCSPC, ce qui permettra à l’industrie de s’y conformer plus facilement; b) aligner davantage les exigences canadiennes avec celles des États-Unis, ce qui facilitera le commerce; c) réduire les coûts réglementaires en simplifiant les essais et en supprimant les exigences qui ne favorisent pas la santé humaine. Les coûts de conformité totaux (excluant les coûts non récupérables) pour les secteurs industriels concernés pour la période de dix ans commençant l’année d’entrée en vigueur des modifications ont été estimés à 1 784 740 $ (dollars canadiens de 2019 actualisés à un taux annuel de 7 %), soit 254 110 $ annualisés. Ces coûts pourraient être répercutés sur les consommateurs canadiens, mais l’augmentation des coûts pour ceux-ci devrait être négligeable. La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le Règlement n’impose pas de coûts d’administration à l’industrie. Bien qu’aucune différence notable dans les coûts de conformité des différentes entreprises n’ait été relevée, on estime que les coûts totaux seront plus élevés pour les petites entreprises, car la majeure partie des entreprises touchées par les modifications sont de petite taille.

Enjeux

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements) [ci-après « le Règlement »] contribue à résoudre un certain nombre de problèmes liés aux exigences réglementaires de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) concernant les revêtements et les produits de consommation recouverts d’un revêtement.

Considérations relatives à la santé et à la sécurité

La présence de plomb, de mercure et de certains autres éléments nocifs (antimoine, arsenic, cadmium, sélénium et baryum) dans un revêtement ou dans un revêtement appliqué sur un produit de consommation représente un danger caché puisqu’elle ne peut pas être constatée visuellement. L’ancien Règlement sur les revêtements limitait la teneur en plomb et en mercure des revêtements, ainsi que la teneur en plomb des revêtements appliqués sur certains produits de consommation. De plus, la présence de plomb, de mercure et de certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués sur certains articles pour enfant est également limitée depuis des années par un certain nombre d’autres règlements pris en vertu de la LCSPC. Par conséquent, il est rare de trouver sur le marché canadien des produits de consommation qui contiennent des niveaux non conformes de ces éléments. Toutefois, les exigences de l’ancien Règlement ne s’appliquaient pas à tous les types de revêtements. Par exemple, les matières telles que les autocollants et les pellicules qui pouvaient être utilisées comme revêtement décoratif sur un produit de consommation, mais qui n’étaient pas incluses dans la définition de revêtement, n’étaient pas visées par les exigences réglementaires. En outre, certains produits de consommation dont la teneur en plomb dans le revêtement est réglementée aux États-Unis ne l’étaient pas au Canada. Par exemple, les États-Unis limitent la teneur en plomb des revêtements appliqués sur tous les meubles de maison, alors qu’au Canada, la restriction s’appliquait uniquement aux meubles pour enfant. Selon les parties intéressées de l’industrie, peu de ces produits auparavant non réglementés étaient susceptibles d’être recouverts d’un revêtement contenant du plomb, du mercure ou certains autres éléments nocifs en concentrations supérieures aux limites qui, estime-t-on, protègent la santé des enfants. Toutefois, Santé Canada n’avait auparavant pas le pouvoir de prendre rapidement des mesures d’application de la loi lorsque ces limites étaient dépassées dans des revêtements appliqués ou des produits de consommation qui étaient hors du champ d’application de l’ancien Règlement.

Considérations relatives au fardeau de la conformité

Le Règlement sur les revêtements, le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses et le Règlement sur les parcs pour enfant indiquaient une limite pour la teneur en plomb des revêtements appliqués sur certains produits, mais cette exigence n’était pas explicitement prescrite dans le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles. Un fournisseur de barrières extensibles et d’enceintes extensibles peut ne pas avoir été conscient que le Règlement sur les revêtements s’appliquait également, puisque ces produits sont des articles pour enfant. La référence implicite aux exigences pourrait rendre la situation confuse pour certaines parties réglementées qui veulent se conformer aux règlements.

En outre, les parties réglementées devaient satisfaire à certaines exigences concernant les revêtements appliqués qui avaient une incidence sur leurs coûts de conformité, alors qu’elles n’apportaient aucun avantage pour la protection de la santé humaine. Par exemple, les exigences limitaient la teneur en plomb, en mercure ou en certains autres éléments nocifs des revêtements appliqués sur toutes les parties d’un produit de consommation, alors que seules les parties qui sont accessibles ou qui peuvent le devenir lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci présentent un risque pour la santé humaine en raison de la possibilité d’exposition à des éléments nocifs. Les parties qui demeurent inaccessibles lors de l’utilisation raisonnablement prévisible du produit de consommation, y compris la mauvaise utilisation prévisible, ne présentent aucun risque d’exposition à ces éléments et ne sont donc plus assujetties aux limites établies. Cette approche est alignée avec les exigences relatives au plomb prévues par le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb pris en vertu de la LCSPC et à l’interdiction générale du plomb dans les articles pour enfant en vertu de la Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 (CPSIA) des États-Unis, qui excluent tous deux les pièces inaccessibles.

Ces problèmes sont exposés en détail à la section « Description ».

Contexte

L’exposition au plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs peut représenter un danger grave pour la santé des personnes, en particulier celle des jeunes enfants. L’exposition à un ou plusieurs de ces éléments peut avoir des effets sur la santé, notamment sur le système nerveux, le cœur, les poumons, le tractus gastro-intestinal et les reins. Elle peut aussi affecter le comportement et le développement des enfants.

Par le passé, on ajoutait des composés de plomb aux peintures et aux autres matériaux de revêtement pour accélérer le séchage, augmenter la durabilité, accroître la résistance à l’humidité et obtenir certaines couleurs. Cependant, à mesure que les effets nocifs de l’exposition au plomb sur la santé humaine — en particulier sur la santé des enfants — sont devenus mieux connus, l’utilisation du plomb dans les revêtements a diminué. Des restrictions sur la teneur en plomb des peintures et autres matériaux de revêtement liquides ont été imposées au Canada en 1976 en vertu du Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) pris en application de la Loi sur les produits dangereux (LPD) telle qu’elle existait alors. Le Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) limitait la teneur totale en plomb des revêtements liquides pour usage intérieur à 5 000 mg/kg et exigeait une étiquette de mise en garde sur les contenants de revêtements liquides pour usage extérieur dont la teneur totale en plomb était supérieure à 5 000 mg/kg. En 2005, le Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) a été renommé Règlement sur les revêtements afin d’englober autres formes de revêtements. À l’époque, pour mieux protéger la population canadienne, la teneur maximale totale en plomb a été réduite à 600 mg/kg dans les revêtements à usage intérieur et extérieur, ce qui correspondait aux limites fédérales en vigueur aux États-Unis, et une limite de 10 mg/kg a été imposée pour la teneur totale en mercure. Comme aux États-Unis, certains revêtements spécialisés étaient exemptés de l’application de la teneur maximale totale en plomb, à la condition qu’une étiquette de mise en garde figure sur les contenants. En 2010, la teneur maximale totale en plomb autorisée a été à nouveau réduite, soit à 90 mg/kg, à la suite d’une décision similaire des États-Unis. En 2011, le Règlement sur les revêtements a été modifié avec l’ajout des articles 2 et 18 de la partie I de l’annexe I de la LPD, qui limitaient la teneur totale en plomb des revêtements appliqués sur les articles pour enfant, les crayons et les pinceaux d’artiste. Cette mesure était devenue nécessaire lorsque la partie I et l’annexe I de la LPD ont été abrogées et remplacées par la LCSPC. Le Règlement sur les revêtements a commencé à relever de la LCSPC au même moment.

Les limites de 90 mg/kg et de 10 mg/kg pour la teneur totale en plomb et en mercure, respectivement, sont les concentrations de fond acceptées qui ne peuvent être complètement éliminées des revêtements. Elles empêchent de manière efficace l’ajout intentionnel de plomb et de mercure aux revêtements tout en permettant la présence d’impuretés naturelles de plomb et de mercure dans certains ingrédients de ces matériaux. Ces limites aident à protéger les enfants des effets néfastes sur la santé dus à l’exposition au plomb et au mercure, selon les évaluations des risques réalisées par Santé Canada.

Afin d’aider à protéger la santé des jeunes enfants, le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les landaus et les poussettes, le Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses et le Règlement sur les parcs pour enfant pris en vertu de la LCSPC comportaient des exigences visant à limiter la teneur en plomb, en mercure et en certains autres éléments nocifs des revêtements appliqués. Le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles pris en vertu de la LCSPC comportait des exigences visant à limiter la présence de mercure et de certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués. Aucune des exigences ne visait les autocollants, les pellicules et autres matières de revêtement semblables. Notamment, les limites de la teneur en plomb pour les revêtements appliqués sur les barrières extensibles étaient autorisées aux termes de l’alinéa 6a) du Règlement sur les revêtements, étant donné que ces barrières étaient considérées comme des « articles pour enfant, y compris les meubles ».

Objectif

Le Règlement vise à modifier les exigences réglementaires prévues par la LCSPC concernant les revêtements et les revêtements appliqués, afin qu’elles soient claires et cohérentes, qu’elles s’appliquent à tous les types de revêtements (y compris les autocollants, les pellicules et les matières semblables) et qu’elles correspondent davantage à celles des États-Unis, sans imposer de fardeau inutile à l’industrie en matière de conformité. Ces modifications donneront également à Santé Canada les outils nécessaires pour aider à protéger la population canadienne en empêchant la vente de produits de consommation non conformes et en les retirant rapidement du marché lorsqu’ils sont identifiés.

Le Règlement s’inscrit dans les initiatives de réforme de la réglementation du gouvernement du Canada visant à tenir compte des aspects santé et sécurité, tout en contribuant à réduire le fardeau de l’industrie en matière de conformité et à améliorer l’alignement des exigences canadiennes avec celles de nos principaux partenaires commerciaux.

Description

Pour mieux comprendre, il est bon de souligner une différence fondamentale entre un revêtement et un revêtement appliqué.  Le revêtement est destiné à être appliqué sur une surface (par exemple une peinture liquide ou en poudre à appliquer sur un objet), alors que le revêtement appliqué est déjà appliqué sur la surface (par exemple une peinture ou une pellicule qui est appliquée sur un produit de consommation pendant la fabrication de ce dernier).

Les problèmes particuliers suivants ont été relevés :

Pour résoudre ces problèmes, le Règlement modifie le Règlement sur les revêtements comme suit :

Le Règlement modifie également le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses, le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et le Règlement sur les parcs pour enfant de manière à ce que les exigences concernant les revêtements appliqués soient conformes à celles du Règlement sur les revêtements et cohérentes d’un règlement à l’autre :

Le Règlement prévoit également les modifications d’ordre administratif suivantes :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Exception faite des communications avec les parties intéressées pendant l’analyse coûts-avantages, Santé Canada n’a pas effectué de consultation préalable officielle auprès des parties intéressées au sujet du projet de règlement. Cependant, le projet de règlement a été affiché sur le Plan prospectif de la réglementation de Santé Canada à partir du mois d’avril 2018, et aucune partie intéressée n’a soulevé de questions ni de préoccupations auprès de Santé Canada concernant l’initiative. En outre, aucune préoccupation relative aux modifications proposées n’a été soulevée par les parties qui ont pris part à l’analyse coûts-avantages du projet de règlement, lesquelles comprenaient des entreprises des secteurs industriels concernés. Un intervenant du secteur des jouets a indiqué qu’il appuyait le projet du Ministère de mettre fin à l’obligation d’utiliser la méthode d’essai à l’acide chlorhydrique pour évaluer la migration de l’antimoine, de l’arsenic, du cadmium, du sélénium et du baryum depuis les revêtements appliqués sur les jouets et divers autres articles pour enfant.

Publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 avril 2021. La publication a été suivie d’une période de commentaires de 70 jours.

Les parties suivantes ont notamment été consultées :

Un certain nombre de mécanismes ont été utilisés pour informer les parties intéressées de la publication du projet de règlement et les inviter à formuler des commentaires :

Le gouvernement du Canada fait la transition vers une plateforme en ligne qui permettra aux parties intéressées de commenter les projets de règlement publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada directement à partir du site Web. La nouvelle fonction de commentaires donnera lieu à une approche uniforme et prévisible pour les parties qui prennent part aux consultations sur la réglementation grâce à une plateforme centrale qui favorise une consultation en ligne, transparente et ouverte, et facilite la présentation de commentaires. La consultation pour la publication du projet de règlement faisait partie du projet pilote initial d’utilisation de la nouvelle plateforme en ligne. Les parties intéressées étaient invitées à utiliser la plateforme dans tous les mécanismes de communication susmentionnés. Elles pouvaient également faire parvenir leurs commentaires par courriel et par courrier. Tous les commentaires soumis par l’entremise de la plateforme en ligne ont été affichés sur le site Web de la Gazette du Canada le 9 août 2021 et demeurent accessibles au public.

Au total, 11 intervenants ont formulé des commentaires au cours de la période de consultation. Parmi les réponses reçues, dix ont été soumises par l’entremise de la plateforme en ligne et une, par courriel. Tous les commentaires ont été pris en considération.

Plusieurs intervenants ont exprimé leur soutien général au projet. Selon l’un d’entre eux, les modifications permettront d’aligner nos exigences avec celles en vigueur à l’échelle internationale et auront une incidence économique positive (en particulier pour l’industrie du jouet), tout en préservant la sécurité. Il a été demandé à plusieurs reprises de clarifier les termes utilisés dans le Règlement. Certains intervenants se sont dits préoccupés par le fait que le projet de règlement ne s’appliquait pas aux parties inaccessibles et par les répercussions potentielles de cette décision sur la santé humaine et l’environnement. Des commentaires sur les essais et l’alignement avec les normes adoptées volontairement par l’industrie ont également été reçus. Il a aussi été suggéré d’énoncer les exigences relatives aux revêtements appliqués dans le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb.

Santé Canada a examiné tous les commentaires reçus au cours de la période de consultation préalable à la publication. La majorité d’entre eux étaient de nature technique et les réponses de Santé Canada sont décrites ci-dessous.

Applicabilité aux parties qui sont accessibles ou qui le deviennent dans le cadre d’une utilisation raisonnablement prévisible

Certains commentaires ont été soumis concernant l’applicabilité des exigences uniquement aux parties qui sont accessibles ou qui le deviennent lors d’une utilisation raisonnablement prévisible, et des préoccupations ont été exprimées au sujet des risques d’exposition et des effets sur la santé humaine et l’environnement. De plus, un intervenant a suggéré d’exiger des étiquettes de mise en garde lorsque des matières nocives sont présentes dans les parties inaccessibles et que le produit est recyclé ou remis à neuf.

Réponse : Santé Canada a examiné attentivement les commentaires, mais n’a pas modifié le Règlement pour ce qui est de l’applicabilité des exigences uniquement aux revêtements qui recouvrent les parties du produit qui sont accessibles lors d’une utilisation raisonnablement prévisible.

Au sens du Règlement, une partie accessible s’entend de toute « partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée ». Le Règlement limite la présence de plomb dans les meubles, les articles pour enfant, les crayons et les pinceaux d’artiste, et celle de plomb, de mercure et de certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués sur les parties du produit qui sont accessibles ou qui le deviennent lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, ce qui comprend la mauvaise utilisation prévisible.

Dans l’application de la LCSPC, la notion d’utilisation normale ou prévisible du produit comprend la mauvaise utilisation prévisible. Cela comprend toute utilisation ou mauvaise utilisation du produit qui pourrait être raisonnablement prévue. La mauvaise utilisation prévisible peut comprendre l’utilisation autre que l’usage prévu par le fabricant, la mauvaise utilisation d’un produit à laquelle on pourrait raisonnablement s’attendre et la modification raisonnablement prévisible d’un produit, mais ne comprend souvent pas la négligence grave et l’activité criminelle. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces termes sont disponibles dans le guide pour l’industrie de Santé Canada.

Les parties qui demeurent inaccessibles lors de l’utilisation raisonnablement prévisible d’un produit de consommation présentent un faible risque à la santé humaine puisqu’il n’y a pas exposition à ces éléments et par conséquent les parties inaccessibles n’ont pas à respecter les limites établies. L’importance accordée aux parties accessibles est conforme à ce qui suit :

Diverses méthodes d’essai normalisées peuvent être utilisées pour évaluer l’utilisation raisonnablement prévisible d’un produit de consommation. Il appartient aux membres de l’industrie d’effectuer les essais appropriés et de s’assurer que leur produit est sans danger lorsqu’il est utilisé de manière raisonnablement prévisible, ce qui passe par la reconnaissance du fait qu’un enfant n’interagira pas nécessairement avec le produit de consommation de la même manière qu’un adulte.

Si l’utilisation raisonnablement prévisible du produit de consommation comprend la réparation et l’entretien de celui-ci, toutes les parties accessibles qui sont recouvertes d’un revêtement sont assujetties à la réglementation applicable. Les utilisateurs doivent consulter le fabricant ou suivre le mode d’emploi fourni par celui-ci avant d’utiliser ou de tenter de réparer un produit de consommation. Lorsqu’une partie devient accessible dans le cadre de l’utilisation raisonnablement prévisible d’un produit de consommation au cours de sa durée de vie, les exigences réglementaires relatives aux revêtements s’appliquent, et des mesures de conformité et d’application de la loi peuvent être prises pour réduire les risques pour la santé.

L’objet de la LCSPC, énoncé à l’article 3, est « de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation qui se trouvent au Canada, notamment ceux qui y circulent et ceux qui y sont importés, et en prévenant ce danger ».

Les pouvoirs de réglementation conférés par la LCSPC renvoient à l’objet de la Loi et ne s’appliquent pas à la protection de l’environnement. Une évaluation environnementale stratégique (EES) a toutefois été réalisée, conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation du gouvernement du Canada, pour évaluer les répercussions sur l’environnement du projet de règlement. Selon les résultats de l’EES, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée du projet puisque le projet ne devrait pas avoir un impact environnemental significatif.

Définition des termes utilisés dans le Règlement (meuble, autocollant, revêtement, partie accessible)

Plusieurs intervenants ont demandé à ce que certains des termes employés dans le Règlement soient précisés ou définis, dont les suivants : meuble, autocollant, revêtement et revêtement appliqué, partie accessible, plus particulièrement en ce qui concerne les sondes d’accessibilité, et revêtement pouvant être enlevé. Certains ont également demandé que la définition de plusieurs des termes soit harmonisée avec celle des lois étrangères et des normes d’application volontaire de l’industrie.

Réponse : Meuble

Le terme « meuble » figure dans le Règlement sur les revêtements sans toutefois y être défini. Le guide de rédaction du ministère de la Justice intitulé « Legistics » précise :

« Les définitions dans les textes de loi sont stipulatives; elles indiquent le sens d’un terme dans le texte. Elles ne sont requises que si la définition s’écarte du sens usuel du terme. Les définitions dans les textes de loi ne doivent pas simplement reprendre le contenu d’un dictionnaire ou énoncer une évidence. Si le sens d’un terme est bien compris par le public visé et sans équivoque, il n’est pas nécessaire de le définir. Il n’est pas nécessaire de définir un terme simplement parce qu’il s’agit d’un terme technique ou scientifique. Les conseillers législatifs doivent toujours éviter de définir les termes qui ne s’écartent pas de leur sens usuel. » [Traduction]

Le terme « meuble » est bien compris et n’est pas défini dans le Règlement sur les revêtements.

Santé Canada a pris note des commentaires au sujet des types de meubles visés par le Règlement sur les revêtements.

Réponse : Autocollant

Le Règlement élargit le sens du terme « revêtement décoratif » pour englober les revêtements tels que les autocollants, les pellicules et les autres matières semblables (comme les décalcomanies) qui sont appliqués sur les produits de consommation pendant leur fabrication et qui peuvent être enlevés de la surface. Santé Canada a pris note des commentaires au sujet du terme « autocollant » dans le Règlement. Toutefois, aucun changement n’a été apporté aux modifications puisque le Règlement est suffisamment clair. Santé Canada examine les aspects particuliers des questions relatives aux produits de consommation au cas par cas lorsqu’il évalue les risques pour la santé ou la sécurité humaine.

Réponse : Revêtement et revêtement appliqué

La définition du terme « revêtement » dans le Règlement inclut maintenant une gamme plus large de revêtements et ne se limite pas à ceux sous forme liquide. Un revêtement est désormais défini comme étant une « peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide qui peut être enlevée ».

La teneur totale en plomb et en mercure d’un revêtement ne peut pas dépasser 90 mg/kg et 10 mg/kg, respectivement. La teneur maximale en plomb ne s’applique pas au revêtement utilisé uniquement aux fins indiquées à l’article 2 du Règlement sur les revêtements, mais les produits de consommation correspondants doivent comporter une mise en garde, conformément aux articles 3 et 4 du même règlement.

Un revêtement appliqué peut comprendre un autocollant, une pellicule ou toute autre matière semblable qui peut être enlevée, ou un revêtement qui est appliqué sur le produit de consommation. En vertu du Règlement sur les revêtements, les parties accessibles des crayons, des pinceaux d’artiste, des meubles et des articles pour enfant ne peuvent pas être enduits d’un revêtement dont la teneur totale en plomb est supérieure à 90 mg/kg. Les revêtements appliqués sur les parties accessibles des produits de consommation visés par le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les landaus et les poussettes, le Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses, le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et le Règlement sur les parcs pour enfant sont soumis à des restrictions touchant la teneur en plomb, en mercure et en certains autres éléments nocifs. Les produits de consommation recouverts d’un revêtement qui ne sont pas visés par les règlements susmentionnés peuvent être soumis à d’autres exigences réglementaires ou à d’autres articles de la LCSPC, y compris aux articles 7 et 8.

Réponse : Partie accessible, plus particulièrement en ce qui concerne les sondes d’accessibilité

La définition de « partie accessible » est alignée sur la définition de « partie accessible » du Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb : « partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée ».

Il appartient à l’industrie de s’assurer que leurs produits de consommation sont sans danger lorsqu’ils sont utilisés de manière raisonnablement prévisible, ce qui comprend la mauvaise utilisation prévisible. L’industrie doit également être consciente qu’un enfant n’interagira pas nécessairement avec le produit de consommation de la même manière qu’un adulte. Aux fins du Règlement, une partie est considérée comme étant accessible s’il y a possibilité de contact avec la bouche (en la léchant, la mâchouillant, la suçant ou l’avalant) ou la main (en la touchant). L’accessibilité d’une partie d’un produit peut être déterminée à l’aide des méthodes d’essai appropriées, y compris un examen visuel du produit, ou d’une sonde d’accessibilité simulant la taille du doigt d’un enfant. L’évaluation de l’accessibilité doit également tenir compte des résultats des essais normalisés visant à évaluer l’utilisation et la mauvaise utilisation raisonnablement prévisibles. Le Règlement ne précise pas les méthodes d’essai à utiliser, mais celles-ci doivent être conformes aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire.

Réponse : Revêtement pouvant être enlevé

Les exigences du Règlement s’appliquent aux revêtements ou aux revêtements qui peuvent être enlevés après avoir été appliqués sur la surface d’un produit de consommation, notamment par grattage, avec de la chaleur ou un solvant ou par une combinaison de méthodes. Il faut toutefois veiller à ne retirer que le revêtement appliqué et non le substrat sous-jacent. La méthode peut varier selon le revêtement et le produit; le Règlement ne précise donc aucune méthode particulière. Les parties intéressées peuvent se référer aux méthodes décrites dans les normes d’application volontaire pertinentes ou aux méthodes d’essai du Laboratoire de la sécurité des produits de Santé Canada. Les méthodes d’essai utilisées doivent être conformes aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire.

Précisions concernant les exigences techniques et les essais acceptables pour les revêtements appliqués

Plusieurs demandes de précisions ont été reçues au sujet des exigences techniques et des méthodes d’essai. Dans l’un des commentaires reçus, on cherchait à savoir comment analyser des autocollants composés de différentes matières. Deux intervenants étaient d’accord avec l’idée d’abandonner les paramètres d’essai à l’acide chlorhydrique à 5 % (vol/vol) au profit d’une méthode d’essai conforme aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire pour mesurer les limites de migration de l’antimoine, de l’arsenic, du cadmium, du sélénium et du baryum. L’un des intervenants a suggéré de réduire les limites autorisées pour les éléments nocifs de manière à tenir compte du retrait des paramètres d’essai indiqués. Un autre intervenant a suggéré de mentionner dans la législation un essai pour les limites de migration qui est aligné sur la norme ASTM F963. On a également demandé à ce que les résultats des essais réalisés par des laboratoires accrédités selon la norme ISO 17025:2017 soient acceptés.

Réponse : Essais exigés selon la composition de l’autocollant

Le Règlement prévoit des restrictions touchant certains éléments d’un revêtement, comme un autocollant, une pellicule ou toute autre matière semblable, qui est appliqué sur la surface d’un produit de consommation et qui peut être enlevé. Le revêtement enlevé doit respecter les restrictions énoncées dans le Règlement, ce qui peut être vérifié au moyen d’essais conformes aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire. Le Règlement ne prévoit pas d’exemptions selon la composition des revêtements qui sont appliqués sur les produits de consommation. Tout revêtement qui peut être enlevé est soumis aux exigences, afin de protéger la santé de la population, en particulier celle des enfants.

Réponse : Réduction des limites réglementaires applicables à l’antimoine, à l’arsenic, au cadmium, au sélénium et au baryum

Les modifications réglementaires corrélatives suppriment les paramètres d’essai à l’acide chlorhydrique à 5 % (vol/vol) spécifiés pour mesurer la migration de tout composé d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de sélénium et de baryum. Par conséquent, l’industrie pourra utiliser la méthode d’essai de son choix, pour autant que celle-ci soit conforme aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire.

De plus, selon les modifications réglementaires corrélatives apportées, la limite de migration de l’antimoine, de l’arsenic, du cadmium, du sélénium et du baryum est exprimée en mg/kg (1 000 mg/kg) plutôt qu’en pourcentage du poids (0,1 % p/p), afin de correspondre aux unités de mesure du plomb total (90 mg/kg) et du mercure total (10 mg/kg). Santé Canada a pris note du fait qu’il a été demandé d’envisager de réduire la limite de migration de certains éléments nocifs. Le Ministère continuera d’examiner les données probantes sur les effets de ces éléments sur la santé, mais rien ne permet de penser que les limites actuelles ne protègent pas adéquatement la santé humaine. Par ailleurs, Santé Canada examine les aspects particuliers des questions relatives aux produits de consommation au cas par cas, de même que tout nouveau renseignement, lorsqu’il évalue les risques, et il peut prendre des mesures de conformité et d’application de la loi, au besoin, pour réduire un risque pour la santé ou la sécurité humaine en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la LCSPC.

Réponse : Norme ISO 17025:2017 et alignement des méthodes d’essai

Le Règlement exige que les essais soient réalisés selon une méthode conforme aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire plutôt que de définir une méthode d’essai particulière. Il était déjà question des Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire dans la version précédente du Règlement sur les revêtements, et ces principes sont mentionnés dans d’autres règlements pris en vertu de la LCSPC, dont le Règlement sur les bijoux pour enfants, le Règlement sur les produits céramiques émaillés et produits de verre et le Règlement sur les phtalates. L’approche consistant à renvoyer aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire plutôt qu’à une méthode précise devrait permettre d’améliorer la fiabilité des résultats des essais et réduira le besoin d’effectuer des essais en double, ce qui aura pour effet de réduire le fardeau de la réglementation et de faciliter le commerce international.

Les parties réglementées doivent s’assurer que les produits de consommation qu’elles fabriquent, importent ou vendent ou dont elles font la publicité au Canada sont conformes à la LCSPC et aux exigences réglementaires applicables. La mise à l’essai d’un produit de consommation en fonction des exigences applicables des règlements pris en vertu de la LCSPC permet de vérifier la conformité aux exigences. Bien qu’ils ne soient pas exigés par le Règlement, une partie réglementée pourrait effectuer ces essais avant la commercialisation d’un produit de consommation au Canada. De plus, l’article 12 de la LCSPC fournit l’autorité à Santé Canada d’ordonner à toute personne qui fabrique ou importe un produit de consommation au Canada à des fins commerciales de mener des essais ou des études sur le produit afin d’obtenir les renseignements que le Ministère juge nécessaires pour vérifier la conformité ou prévenir tout manquement à la Loi ou à ses règlements, de compiler ces renseignements et d’obtenir les documents qui contiennent ces renseignements et les résultats des essais ou des études.

Ajout de restrictions visant le chrome

Un intervenant a suggéré d’ajouter le chrome à la liste d’autres éléments nocifs qui font l’objet d’une limite de migration dans un autocollant, une pellicule ou toute autre matière semblable pouvant être enlevés, ou dans un revêtement appliqué.

Réponse : Santé Canada a examiné attentivement le commentaire, mais n’a pas modifié le Règlement pour y inclure une restriction visant le chrome. Santé Canada continuera d’examiner les données nouvelles sur les effets de certains éléments nocifs sur la santé. Il pourrait envisager d’ajouter des restrictions s’appliquant à d’autres éléments nocifs dans l’avenir. Bien que le Règlement n’inclut pas une restriction visant le chrome, la LCSPC continue d’interdire la fabrication, l’importation, la publicité ou la vente de tout produit de consommation qui constitue un danger pour la santé ou la sécurité humaine. Si Santé Canada constate qu’un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaine, il peut utiliser les dispositions de la LCSPC pour aider à gérer les risques pour la population.

Commentaire sur la réglementation appropriée à utiliser pour les revêtements appliqués

Il a été suggéré d’énoncer les exigences relatives aux revêtements appliqués sur les articles pour enfant dans le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb.

Réponse : Plusieurs règlements pris en vertu de la LCSPC peuvent s’appliquer à un même produit de consommation. Par exemple, le Règlement sur les revêtements et le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb prévoient tous deux une limite de la teneur totale en plomb de 90 mg/kg. Cependant, le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb ne s’applique qu’à certains articles pour enfant, qui sont décrits à l’article 1. La version modifiée du Règlement sur les revêtements comble cette lacune en incluant des exigences concernant les revêtements qui sont appliqués sur tous les articles pour enfant, en plus des crayons, des pinceaux d’artiste et des meubles, qui peuvent ne pas être visés par le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le projet de règlement a fait l’objet d’une première évaluation. L’évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre du Règlement n’aura probablement pas d’incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions d’autonomie des partenaires aux traités. Tous les habitants du Canada, y compris les Autochtones, bénéficieront de l’approche en matière de sécurité des produits adoptée dans le Règlement, qui vise à réduire davantage l’exposition au plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs dans les produits de consommation.

Le 5 mai 2021, Santé Canada a communiqué avec la Gazette des premières nations pour lui demander d’envisager de publier le projet de règlement. Santé Canada a été informé par le rédacteur en chef de la Gazette des premières nations que le projet ne faisait pas partie des domaines couverts par la publication. Le 19 mai 2021, Santé Canada a contacté environ 10 organisations qui travaillent avec des populations Autochtones répertoriées par le Bureau des affaires Autochtones et de la participation des Autochtones de Santé Canada pour les informer de la consultation sur le projet de règlement et du processus pour soumettre des commentaires. Les destinataires étaient invités à transmettre le courriel à d’autres parties intéressées. Santé Canada a également communiqué avec Services aux Autochtones Canada pour les informer de la consultation sur le projet de règlement. Aucun commentaire n’a été reçu concernant des questions Autochtones ou les traités modernes.

Choix de l’instrument

Santé Canada a envisagé les options suivantes :

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

En 2019, Santé Canada a mandaté Cheminfo Services inc. de Markham, en Ontario, pour analyser les coûts et les avantages du projet de règlement. Le rapport d’analyse coûts-avantages (ACA) peut être obtenu sur demande, auprès de la personne-ressource indiquée à la fin du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation.

Coûts

Entre juin et octobre 2019, 63 entreprises et associations qui seront touchées par le Règlement ont été contactées et invitées à remplir un questionnaire visant à établir les répercussions sur les coûts. Les réponses sont résumées ci-dessous :

Selon l’ACA, le Règlement ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour le gouvernement. Les coûts d’administration, de promotion et d’application du Règlement seront intégrés au programme de conformité et d’application de la loi existant de Santé Canada pour les produits de consommation.

Pour de plus amples renseignements sur les coûts estimatifs, voir les tableaux 1 à 3 de la section « Analyse coûts-avantages ».

Avantages

Le Règlement devrait procurer des avantages principalement en réduisant les effets préjudiciables sur la santé des Canadiens dus à l’exposition au plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs. Le système nerveux est la principale cible du plomb, tant chez les enfants que chez les adultes. Même de faibles niveaux d’exposition au plomb peuvent affecter le développement mental et physique d’un enfant et entraîner des effets légers, mais mesurables sur la cognition (par exemple une performance réduite aux tests standardisés d’aptitudes intellectuelles générales) et le comportement (par exemple les troubles de l’attention et la délinquance). À des niveaux d’exposition élevés, le plomb peut causer des dommages au cerveau et aux reins chez les enfants et les adultes, et provoquer des fausses couches et des mortinaissances chez les femmes enceintes, la stérilité chez les femmes et les hommes, voire la mort. Bien que la teneur en plomb soit déjà réglementée dans de nombreux revêtements et produits recouverts d’un revêtement, le Règlement oblige l’industrie à restreindre l’utilisation du plomb dans un éventail élargi de produits de consommation. Il donne également à Santé Canada le pouvoir d’identifier les produits de consommation qui, dans l’éventail élargi, contiennent plus de plomb que la teneur maximale autorisée et de prendre rapidement des mesures d’application afin de réduire le risque d’exposition.

Le Règlement peut également avoir des avantages économiques se traduisant en économies pour certains fournisseurs canadiens d’articles pour enfant, de crayons, de pinceaux d’artiste et de meubles, car il élimine les exigences concernant les revêtements appliqués sur les parties du produit qui ne sont pas accessibles dans le cadre de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, il supprime l’essai obsolète à l’acide chlorhydrique pour certains éléments nocifs et il permet que les essais soient effectués conformément aux normes internationales. Ces avantages n’ont été ni quantifiés ni établis en termes pécuniaires.

Analyse coûts-avantages

Un relevé comptable pour la période de 10 ans allant de 2022 à 2031 est présenté dans les tableaux 1 et 2 (par région), et une ventilation des coûts prévus par activité pour les secteurs les plus touchés par le Règlement figure dans le tableau 3. Pour calculer les coûts, on a supposé que le Règlement entrerait en vigueur au début de 2022, avec les paramètres suivants : (1) les coûts de mise en conformité initiaux seraient assumés une seule fois en 2021, avant l’entrée en vigueur des modifications; (2) les coûts de conformité annuels seraient assumés à partir de 2021 pour garantir la conformité des produits au moment de l’entrée en vigueur des modifications; (3) les coûts des essais seraient assumés en 2021 et tous les deux ans par la suite.

Comme le montrent les tableaux, on estime que le Règlement coûtera 2 957 000 $ (dollars canadiens de 2019) sur 11 ans, soit un coût actualisé sur 10 ans de 1 784 740 $ (dollars canadiens de 2019, actualisés à un taux annuel de 7 %) (coûts irrécupérables non compris). Il est possible que certains détaillants canadiens possèdent des stocks de produits non conformes qui ne pourront pas être vendus avant l’entrée en vigueur du Règlement et qui devront être éliminés, ce qui représente un coût supplémentaire, mais inconnu.

Comme il est indiqué à la section « Coûts » ci-dessus, les coûts seront négligeables pour les fournisseurs de revêtements, de meubles, de crayons, de pinceaux d’artiste et de jouets. Pour les fournisseurs de lits d’enfant, de berceaux et de moïses, de parcs pour enfant, de barrières extensibles et d’enceintes extensibles, ainsi que de landaus et de poussettes, les coûts seront relativement faibles et pourront être répercutés sur les consommateurs canadiens des produits concernés, mais l’augmentation des coûts pour les consommateurs devrait être négligeable.

Les répercussions les plus importantes sont attendues dans le secteur de la fabrication des meubles au Canada, car environ 95 % des coûts du Règlement toucheront les fabricants de lits d’enfant, de berceaux et de moïses, de parcs pour enfant, ainsi que de barrières extensibles et d’enceintes extensibles, qui sont des sous-secteurs du secteur de la fabrication de meubles. Les répercussions les plus importantes se feront sentir au Québec et en Ontario, où se trouvent la plupart des fabricants.

Selon le rapport d’ACA, les résultats de cette analyse reposent sur un nombre relativement limité de données fournies par les parties intéressées, et sont donc soumis à une marge d’erreur relativement importante.

Bilan comptable — Section A : Analyse coûts-avantages (valeurs monétisées)
Tableau 1 : Coûts monétarisés
Intervenants touchés Description des coûts 2022 2025 2031 Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Industrie (fournisseurs de lits d’enfant, de parcs pour enfants, de barrières extensibles ou de poussettes) Les modifications à apporter aux revêtements pour répondre aux exigences du Règlement, pour surveiller la conformité et pour réaliser des essais selon les bonnes pratiques de laboratoire 200 000 $ 312 000 $ 312 000 $ 1 784 740 $ 254 110 $
Tous les intervenants Total des coûts 200 000 $ 312 000 $ 312 000 $ 1 784 740 $ 254 110 $
Tableau 2 : Bilan comptable — Section B : Analyse des parties intéressées (répercussions sur les entreprises par région)
Catégorie 2021 – (coûts irrécupérables) Année 1
(2022)
Année 2
(2023)
Année 10
(2031)
Total sur 11 ans note a du tableau b2 Total (valeur actuelle) note b du tableau b2 Valeur annualisée note c du tableau b2
Atlantique 14 356 $ 7 232 $ 11 282 $ 11 282 $ 106 929 $ 64 538 $ 9 189 $
Québec 143 146 $ 72 114 $ 112 498 $ 112 498 $ 1 066 203 $ 643 521 $ 91 623 $
Ontario 137 763 $ 69 402 $ 108 267 $ 108 267 $ 1 026 109 $ 619 321 $ 88 177 $
Prairies 45 691 $ 23 018 $ 35 908 $ 35 908 $ 340 323 $ 205 407 $ 29 245 $
Colombie-Britannique 55 630 $ 28 025 $ 43 719 $ 43 719 $ 414 352 $ 250 088 $ 35 607 $
Territoires 414 $ 209 $ 325 $ 325 $ 3 084 $ 1 861 $ 265 $
Total 397 000 $ 200 000 $ 312 000 $ 312 000 $ 2 957 000 $ 1 784 736 $ 254 106 $

Note(s) du tableau b2

Note a du tableau b2

Le total sur 11 ans est non actualisé et comprend les coûts irrécupérables (les coûts censés avoir déjà été engagés).

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Note b du tableau b2

Le total (valeur actuelle) a été calculé sur une période de 10 ans (2022-2031), et ne comprend pas les coûts irrécupérables (les coûts censés avoir déjà été engagés).

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Note c du tableau b2

Pour le calcul de la valeur annualisée, l’année 2022 est prise pour t = 1, le nombre de périodes n = 10, et le taux d’actualisation est de 7 %.

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Remarques :

Tableau 3 : Coûts de conformité par activité
Type de coûts Lits d’enfant Parcs pour enfant Barrières extensibles Poussettes Total
Coûts ponctuels de conformité 55 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 0 $ 85 000 $
Coûts annuels de conformité 65 000 $ 35 000 $ 90 000 $ 10 000 $ 200 000 $
Coûts biennaux des essais selon les bonnes pratiques de laboratoire 110 000 $ 0 $ 0 $ 2 000 $ 112 000 $
Coûts totaux pour la première année (2021) 230 000 $ 50 000 $ 105 000 $ 12 000 $ 397 000 $
Coûts totaux sur 11 ans
(2022-2031 actualisés)
1 430 000 $
(829 767 $)
400 000 $
(245 825 $)
1 005 000 $
(632 122 $)
122 000 $
(77 022 $)
2 975 000 $
(1 784 736 $)
Remarques :

Lentille des petites entreprises

Bien qu’aucune différence notable dans les coûts de conformité n’ait été relevée parmi les entreprises, on estime que les coûts totaux seront plus élevés pour les petites entreprises, car 98,7 % des entreprises des secteurs les plus touchés par le Règlement sont de petite taille. Les petites entreprises assumeront donc la majorité des coûts découlant de ce règlement, pour un total de 2,6 millions de dollars (dollars canadiens de 2019, non actualisés, y compris les coûts déjà engagés). La valeur actualisée, coûts irrécupérables non compris, se chiffre à 1,76 million de dollars, ou 251 000 $ annualisés.

Selon le rapport d’ACA, de nombreux membres de l’industrie respectent déjà les nouvelles exigences. Néanmoins, le Règlement entrera en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada afin de donner aux petites entreprises suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles exigences. Les économies réalisées grâce à la suppression de l’essai à l’acide chlorhydrique pour certains éléments nocifs dans les revêtements appliqués et à la suppression des exigences concernant les revêtements appliqués sur les parties inaccessibles des produits contribueront également à réduire le fardeau imposé aux petites entreprises.

Aucun mécanisme flexible visant à réduire les coûts pour les petites entreprises n’a été proposé. On n’a pas envisagé d’options telles que le report du moment où les petites entreprises doivent se conformer aux modifications proposées (en tant qu’option flexible) étant donné l’importance de protéger les Canadiens, en particulier les enfants, des effets néfastes sur la santé de l’exposition au plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués. Aucun autre élément particulier à prendre en considération ni aucun autre assouplissement n’ont été jugés pertinents pour le Règlement.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 4 : Coûts de conformité
Activité Valeur annualisée Total (valeur actuelle)
Les modifications à apporter aux revêtements pour répondre aux exigences du Règlement, pour surveiller la conformité et pour réaliser des essais selon les bonnes pratiques de laboratoire 250 803 $ 1 761 535 $
Total des coûts de conformité 250 803 $ 1 761 535 $

Règle du « un pour un »

Le Règlement n’a pas d’incidence sur le fardeau administratif des entreprises, car il n’y a pas d’exigences connexes en matière de déclaration ou de tenue de registres. Santé Canada n’impose pas d’exigences nouvelles ou supplémentaires pour démontrer la conformité, qu’il s’agisse de collecte, de traitement, de déclaration ou de conservation de renseignements.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada et les États-Unis réglementent rigoureusement la teneur maximale en plomb autorisée dans les revêtements, ainsi que dans les revêtements appliqués sur divers produits de consommation. Le Règlement permet un plus grand alignement entre les deux pays et réduit les différences existantes dans les cadres de réglementation, par exemple en élargissant la définition de revêtement, en ajoutant les meubles à l’éventail des produits visés et en supprimant les exigences concernant les revêtements appliqués sur les parties inaccessibles des produits. Ces mesures devraient faciliter le commerce avec les États-Unis. En outre, l’obligation d’effectuer des essais selon les bonnes pratiques de laboratoire permet de réaliser des essais selon les normes internationales. De plus, en supprimant l’essai à l’acide chlorhydrique pour certains éléments nocifs dans les revêtements appliqués, qui n’était prescrit que par la réglementation canadienne, on supprime toute nécessité pour les partenaires commerciaux qui ont effectué des essais selon les exigences d’une autre instance de réaliser des essais supplémentaires sur les produits de consommation importés au Canada. Toutefois, certaines différences subsistent entre les réglementations canadienne et américaine en ce qui concerne les revêtements appliqués, notamment la restriction canadienne concernant le plomb dans les revêtements appliqués sur tous les crayons et pinceaux d’artiste, qui est en vigueur depuis 1973 pour protéger les enfants canadiens contre le risque d’exposition au plomb lorsqu’ils mordillent ou mâchonnent ces produits.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes du gouvernement du Canada, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une analyse détaillée de l’EES n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le plomb peut être nocif pour la santé des personnes de tous âges, quel que soit leur sexe, mais les nourrissons et les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets de l’exposition au plomb sur le développement neurologique, par exemple sous forme de retards du développement, de comportements liés à l’attention et de difficultés d’apprentissage. Par rapport aux adultes, les enfants absorbent plus de plomb par le tube digestif et en excrètent moins par les reins, et leurs organes et systèmes en développement sont plus sensibles aux effets toxiques du plomb. En outre, le plomb s’accumule dans l’organisme, de sorte qu’une exposition continue à des niveaux de plomb, même faibles, peut être nocive. Les jeunes enfants sont également plus susceptibles d’être exposés au plomb que les enfants plus âgés et les adultes en raison du comportement exploratoire naturel des enfants, qui les amène à mâchouiller ou à sucer tout objet à leur portée. Le plomb a un goût sucré, ce qui peut inciter les enfants à lécher, à mâcher ou à sucer les objets qui en contiennent. Ce comportement peut entraîner l’ingestion de plomb.

Selon le Rapport final sur l’état des connaissances scientifiques concernant les effets du plomb sur la santé humaine du gouvernement du Canada publié en 2013, la sélection des enfants comme sous-population vulnérable assure une protection contre les effets néfastes du plomb pour l’ensemble de la population.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement est pris en vertu de la LCSPC et entrera en vigueur le 180e jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, et jusqu’à son entrée en vigueur, les règlements existants demeurent en vigueur.

Santé Canada élaborera des documents d’information pour aider les parties intéressées de l’industrie à comprendre et à respecter les exigences modifiées. Les méthodes d’essai utilisées par le Laboratoire de la sécurité des produits de Santé Canada pour déterminer la teneur totale en plomb (méthodes C02.2, C02.2.1, C02.2.2) et la teneur totale en mercure (méthode C07) dans les revêtements et revêtements appliqués sur les produits de consommation (comme les autocollants et les pellicules) peuvent être obtenues sur demande auprès du gouvernement du Canada.

Les activités de conformité et d’application de la loi respecteront les méthodes et procédures établies par Santé Canada, y compris pour l’échantillonnage et l’analyse des produits de consommation, les inspections dans les entreprises, le suivi des incidents signalés par la population canadienne et les organismes de santé publique, ainsi que le suivi des rapports d’incident à déclaration obligatoire de l’industrie. Les produits de consommation non conformes seront soumis aux mesures d’application de la loi que peuvent prendre les inspecteurs de Santé Canada en vertu de la LCSPC, lesquelles peuvent comprendre un engagement volontaire de l’industrie à corriger le produit, des négociations avec l’industrie en vue du retrait volontaire des produits non conformes du marché, la saisie, des ordres de rappel ou d’autres mesures, ainsi que des sanctions administratives pécuniaires ou des poursuites.

Personne-ressource

Vera Li
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 4908B
Courriel : vera.li@hc-sc.gc.ca