Décret ordonnant que le document visé à l’annexe ne soit plus préparé : TR/2022-18

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 6

Enregistrement
TR/2022-18 Le 16 mars 2022

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

C.P. 2022-201 Le 3 mars 2022

Attendu que la gouverneure en conseil estime que le document visé à l’annexe, dont le dépôt devant les deux chambres du Parlement est requis par une loi fédérale, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 157 référence a de la Loi sur la gestion des finances publiques référence 1, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que le document visé à l’annexe ne soit plus préparé.

Décret ordonnant que le document visé à l’annexe ne soit plus préparé

ANNEXE

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Ce décret est présenté en vertu de l’article 157 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le Décret cesse l’obligation que le Rapport annuel de l’Administration du pipe-line du Nord (l’Administration) soit déposé au Parlement étant donné que ce document contient les mêmes renseignements ou moins que ceux contenus dans le Rapport sur les résultats ministériels de l’Administration qui est aussi déposé au Parlement.

Objectif

L’objectif du Décret est de réduire le dédoublement de production de rapports favorisant ainsi l’utilisation efficace des ressources ministérielles sans compromettre le niveau de renseignements disponible au public.

Contexte

Selon la Loi sur le pipe-line du Nord, le ministre des Ressources naturelles doit déposer au Parlement le Rapport annuel de l’Administration sur les activités de l’Administration pour l’exercice précédent. En même temps, l’Administration doit présenter au Secrétariat du Conseil du trésor un Rapport sur les résultats ministériels que le président du Conseil du Trésor dépose au Parlement et qui sert essentiellement aux mêmes fins, c’est-à-dire rendre compte du rendement réel du ministère ou de l’agence pour le plus récent exercice financier complet par rapport aux plans, aux priorités et aux résultats prévus établis au début de l’exercice.

En vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil, s’il estime qu’un compte, état, relevé ou autre document, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale ou à un autre titre, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement, peut ordonner que le document ne soit plus préparé. Le Rapport des résultats ministériels est un document de la Partie III du Budget des dépenses. En comparant le Rapport sur les résultats ministériels de l’Administration et son rapport annuel pour l’exercice 2019-2020, on constate que le Rapport annuel de l’Administration contient les mêmes renseignements et même moins de renseignements que ceux compris dans le Rapport sur les résultats ministériels satisfaisant ainsi les exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques. L’Administration s’est aussi engagée à s’assurer qu’aucune perte de renseignements ne découlerait de la cessation de la production de son rapport annuel.

Des décrets semblables ont été faits pour les rapports annuels de l’Agence du revenu du Canada (TR/2016-63), de l’Agence Parcs Canada (TR/2005-50), de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (TR/2005-50), du Conseil canadien des relations industrielles (TR/2003-146) et du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (TR/2003-146), entre autres.

Répercussions

La réduction du dédoublement de la production de rapports favorise l’utilisation efficace des ressources du ministère sans compromettre le niveau de renseignements disponible au public. Les membres du Parlement ainsi que les autres parties intéressées qui se servaient des rapports annuels ne connaîtront aucune perte de renseignements, car ils continueront d’avoir accès aux mêmes renseignements et à des renseignements plus précis qui sont présentés dans le Rapport sur les résultats ministériels de l’Administration.

Consultation

Étant donné que le Décret n’a aucune incidence sur les renseignements disponibles aux membres du parlement et du public, aucune consultation externe n’a été menée.

Personne-ressource

Jeannine Ritchot
Sous-ministre adjointe
Secteur de communications et de portefeuille
Ressources naturelles Canada