Arrêté visant l’habitat essentiel de la gérardie de Gattinger (Agalinis gattingeri) : DORS/2022-4
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 3
Enregistrement
DORS/2022-4 Le 18 janvier 2022
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Attendu que la gérardie de Gattinger (Agalinis gattingeri) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement estime que l’arrêté ci-après touchera des terres relevant de la ministre des Pêches et des Océans et que, au titre du paragraphe 58(9) de cette loi, il a consulté cette dernière au sujet de l’arrêté,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la gérardie de Gattinger (Agalinis gattingeri), ci-après.
Gatineau, le 14 janvier 2022
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté visant l’habitat essentiel de la gérardie de Gattinger (Agalinis gattingeri)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en périls’applique à l’habitat essentiel de la gérardie de Gattinger (Agalinis gattingeri) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La perte d’habitat est l’une des plus grandes menaces qui pèsent actuellement sur la biodiversité et la persistance des espèces dans le monde référence 1. La protection de l’habitat des espèces en péril est donc essentielle à leur conservation et à la préservation de la biodiversité.
Les végétaux sont des éléments essentiels des écosystèmes terrestres. Ils servent de fondement à un réseau trophique, fournissant aux espèces non végétales l’oxygène et les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour survivre référence 2. De plus, les végétaux profitent aux humains par l’entremise d’un vaste éventail de services écosystémiques, notamment la protection contre les inondations et autres catastrophes naturelles, la fourniture de zones récréatives et la régulation de l’approvisionnement en eau référence 3.
La gérardie de Gattinger (Agalinis gattingeri) est une plante inscrite depuis 2003 à la Loi sur les espèces en péril (LEP) comme étant une espèce en voie de disparition. Elle est une plante herbacée annuelle de la famille des Orobanchacées. En Ontario, l’espèce se trouve dans la région de la péninsule Bruce et de l’île Manitoulin ainsi que sur l’île Walpole, et au Manitoba, elle se trouve dans la région d’Entre-les-Lacs. La version finale du programme de rétablissement de l’espèce a été publiée dans le Registre public des espèces en péril en février 2019. Le programme de rétablissement ne comprend qu’une désignation partielle de l’habitat essentiel, dont une partie se trouve sur un territoire domanial en Ontario.
Lorsque tout l’habitat essentiel d’une espèce ou des parties de cet habitat essentiel ont été désignés sur un territoire domanial référence 4, dans la version définitive d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action publié, la LEP exige qu’ils soient protégés dans un délai de 180 jours. Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a déterminé que des parties de l’habitat essentiel de la gérardie de Gattinger situées sur le territoire domanial ne sont pas protégées au titre de la LEP ou d’une autre loi fédérale, et qu’un arrêté ministériel est requis en vertu de l’article 58 de la LEP.
Contexte
Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de l’identité et de l’histoire du pays. En 1992, le Canada a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique (la Convention). La Convention est un accord juridique international conclu entre des gouvernements qui a été établi pour aider à garantir que la diversité biologique est conservée et utilisée de manière durable. Le texte de la Convention (PDF) indique que « la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la conservation des écosystèmes et des habitats ».
À titre de partie à cette Convention, le Canada a élaboré une stratégie nationale pour la conservation de la biodiversité et une loi fédérale visant à protéger les espèces en péril, soit la Loi sur les espèces en péril du Canada. La LEP vise à prévenir la disparition, de la planète ou du Canada seulement, des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées référence 5. Conformément à la Convention, la LEP reconnaît que l’habitat des espèces en péril est primordial à leur conservation et comporte des dispositions qui permettent la protection de cet habitat.
Protection de l’habitat essentiel en vertu de la LEP
Une fois qu’une espèce est inscrite à la LEP comme étant une espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays, le ou les ministres fédéraux compétents référence 6 doivent veiller à la préparation d’un programme de rétablissement. Les programmes de rétablissement doivent comporter des renseignements tels qu’une description de l’espèce, les menaces qui pèsent sur la survie de l’espèce et, dans la mesure du possible, la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite). Les programmes de rétablissement sont publiés dans le Registre public des espèces en péril.
Une fois qu’un programme de rétablissement a été élaboré, la Loi exige l’élaboration d’au moins un plan d’action pour l’espèce. Les plans d’action résument les projets et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs et les buts du programme de rétablissement. Ils comportent des renseignements sur l’habitat essentiel, des détails sur les mesures de protection et une évaluation des coûts et des avantages socioéconomiques.
Lorsque, dans une version définitive d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action, l’habitat essentiel ou des parties de l’habitat essentiel sont désignés sur un territoire domanial, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada, la LEP exige que cet habitat soit protégé dans les 180 jours suivant la date de publication dans le Registre public des espèces en péril.
Si l’habitat essentiel se trouve dans un refuge d’oiseaux migrateurs au titre de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, dans un parc national décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, dans le parc urbain national de la Rouge établi par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, dans une aire marine protégée en vertu de la Loi sur les océans ou une réserve nationale de faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent doit publier une description de cet habitat essentiel dans la Gazette du Canada dans les 90 jours suivant la date de la désignation de cet habitat essentiel dans la version définitive d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action. Quatre-vingt-dix jours après la publication de la description de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada, la protection de l’habitat essentiel au titre du paragraphe 58(1) de la LEP (c’est-à-dire l’interdiction de détruire l’habitat essentiel) entre automatiquement en vigueur, et l’habitat essentiel situé dans une zone protégée par le gouvernement fédéral est juridiquement protégé par la LEP.
Si l’habitat essentiel ou une partie de cet habitat se trouve sur un territoire domanial autre qu’une aire protégée par le gouvernement fédéral énumérée au paragraphe précédent, le ministre compétent doit, au titre du paragraphe 58(5) de la LEP, soit prendre un arrêté ministériel pour appliquer le paragraphe 58(1) de la LEP, interdisant la destruction de cet habitat essentiel, dans les 180 jours suivant la désignation de cet habitat dans la version définitive d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action publié, soit publier dans le Registre public des espèces en péril une déclaration expliquant comment l’habitat essentiel ou des parties de celui-ci sont juridiquement protégés en vertu de la LEP ou d’une autre loi fédérale.
Permis délivrés en vertu de la LEP
Une personne qui prévoit entreprendre une activité touchant une espèce inscrite, une partie de l’habitat essentiel de celle-ci ou les résidences des individus qui est interdite selon la LEP peut présenter au ministre compétent une demande de permis au titre de l’article 73 de la Loi. Un permis peut être délivré si le ministre compétent estime qu’il s’agit d’une des trois activités suivantes :
- a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
- b) une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
- c) une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente.
Le ministre compétent ne délivre le permis que s’il estime que les trois conditions préalables suivantes sont respectées :
- a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- c) l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
L’article 74 de la LEP autorise un ministre compétent à délivrer des permis au titre d’une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada), ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, et ayant le même effet que les permis délivrés en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, si certaines conditions sont respectées. Cet article vise à réduire le besoin de multiples autorisations.
Gérardie de Gattinger
En 2003, la gérardie de Gattinger (Agalinis gattingeri) a été inscrite à la LEP comme étant une espèce en voie de disparition. La version finale du programme de rétablissement de l’espèce a été publiée dans le Registre public des espèces en péril en février 2019. Le programme de rétablissement ne comprend qu’une désignation partielle de l’habitat essentiel. Au Canada, l’espèce se trouve seulement en Ontario et au Manitoba.
Le ministre de l’Environnement est le ministre compétent en vertu de la LEP à l’égard de la gérardie de Gattinger. La gérardie de Gattinger est également inscrite à titre d’espèce en voie de disparition à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario et à la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition du Manitoba, et elle bénéficie des mesures de protection prévues par ces deux lois.
Les interdictions générales énoncées à l’article 32 (applicables aux individus) s’appliquent automatiquement aux espèces terrestres inscrites comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées qui se trouvent sur un territoire domanial dans les provinces. Il est donc interdit de tuer un individu de ces plantes, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre, ainsi que de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu, une partie d’un individu ou un produit qui en provient.
Pendant l’élaboration et la publication des documents de rétablissement, le ministre compétent a consulté de nombreux groupes, notamment d’autres ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux, des organisations autochtones et des intervenants, et a collaboré avec eux.
Habitat essentiel sur le territoire domanial
La gérardie de Gattinger a une grande aire de répartition et peut être observée dans les provinces de l’Ontario et du Manitoba. La majorité des populations et des effectifs de l’espèce se trouvent en Ontario, notamment des populations dans la région de la péninsule Bruce et de l’île Manitoulin ainsi qu’une population dans une prairie à herbes hautes sur le territoire de la Première Nation de Walpole Island. Il y a également un petit nombre de populations dans la région d’Entre-les-Lacs au Manitoba. L’habitat essentiel a été désigné pour 20 populations, dont 3 se trouvent sur des propriétés fédérales administrées par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) : l’île Strawberry, la pointe Cartwright (sur l’île Clapperton) et l’alignement de l’île Goat. Ces propriétés sont principalement utilisées à l’appui de la navigation maritime.
Le ministère de l’Environnement a déterminé que les parties de l’habitat essentiel se trouvant sur ces trois propriétés ne sont pas protégées en vertu de la LEP ni d’une autre loi du Parlement. C’est pourquoi un arrêté ministériel en vertu de l’article 58 de la LEP est nécessaire.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la gérardie de Gattinger (Agalinis gattingeri) [l’Arrêté] consiste à favoriser la survie et le rétablissement de l’espèce par la protection juridique de l’habitat essentiel sur le territoire domanial.
Description
L’Arrêté appliquera l’interdiction de détruire l’habitat essentiel énoncé au paragraphe 58(1) de la LEP à l’habitat essentiel de l’espèce qui se trouve sur le territoire domanial.
L’Arrêté s’appliquera aux trois propriétés du MPO suivantes : l’île Strawberry, la pointe Cartwright (sur l’île Clapperton) et l’alignement de l’île Goat.
Activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel
Le Programme de rétablissement de la gérardie de Gattinger (Agalinis gattingeri) au Canada 2019 décrit les types d’activités qui seraient susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel. Ces activités englobent notamment ce qui suit :
- recouvrement du sol;
- retournement/excavation/extraction du sol;
- compactage ou érosion du sol;
- introduction involontaire ou délibérée d’espèces exotiques envahissantes et de plantes ligneuses;
- application d’herbicides, d’engrais ou de pesticides;
- modification du régime hydrologique.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Ministère a mené des consultations pendant l’élaboration du programme de rétablissement et de l’Arrêté visant la protection de l’habitat essentiel.
Dans le cadre du programme de rétablissement proposé, trois commentaires ont été reçus au cours du printemps 2017, mais aucune modification n’a été apportée au document à la suite de ces commentaires, car ceux-ci étaient des suggestions concernant les travaux futurs ou le fait d’être tenu au courant des mises à jour. La version finale du programme de rétablissement a été publiée en février 2019.
En avril 2020, le Ministère a amorcé des consultations auprès du ministère des Pêches et des Océans, et il a validé certains renseignements clés sur les terres et les plans futurs. Par la suite, des lettres ont été envoyées aux groupes autochtones situés à proximité des terres où l’Arrêté s’applique. À cette fin, des lettres ont été envoyées à 11 groupes autochtones dont les territoires traditionnels chevauchent des propriétés visées par l’Arrêté ou se trouvent à proximité de celles-ci. Même si les destinataires des lettres étaient invités à formuler des commentaires, et que des suivis ont été effectués auprès d’eux, ils n’ont fourni aucune réponse.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, y compris les droits liés aux activités, aux pratiques et aux traditions des peuples autochtones qui font partie intégrante de leur culture distincte. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation n’a détecté aucune répercussion des traités modernes étant donné l’emplacement de l’espèce et l’absence de groupes autochtones ayant des traités modernes dans la région.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cet arrêté appuiera l’objectif global de rétablissement indiqué dans le programme de rétablissement de la gérardie de Gattinger en protégeant l’habitat essentiel de l’espèce sur le territoire domanial contre la destruction. La gérardie de Gattinger offre divers avantages à la société, y compris des avantages récréatifs et des avantages connexes pour d’autres espèces. Les avantages liés à la pérennité de cette espèce ne peuvent être attribués uniquement à l’Arrêté, mais sont plutôt liés à la réussite du rétablissement de l’espèce. Le rétablissement de l’espèce pourrait découler d’une combinaison de mesures de protection et de rétablissement supplémentaires prises par divers ordres de gouvernement, des peuples autochtones et des intervenants.
Dans l’ensemble, cette analyse n’a pas révélé d’impacts différentiels sur les intervenants et les peuples autochtones. Le gouvernement du Canada assumera des coûts mineurs liés à la promotion de la conformité et à l’application de la loi.
Cadre analytique
Cette analyse coûts-avantages tient compte des impacts différentiels de l’Arrêté. Les impacts différentiels sont définis comme la différence entre le scénario de base et le scénario dans lequel l’Arrêté est mis en œuvre pendant la même période. Le scénario de base utilisé pour l’analyse des coûts englobe les activités en cours sur les terres administrées par le gouvernement fédéral où pourrait se trouver de l’habitat essentiel de l’espèce, et il intègre tout changement susceptible de se produire au cours des 10 prochaines années (2022-2031) si l’Arrêté n’est pas mis en place.
Une période d’analyse de 10 ans a été choisie, car l’article 24 de la LEP stipule que le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) doit réévaluer la situation des espèces tous les 10 ans. Les coûts fournis en termes de valeur actuelle sont actualisés à 3 % au cours de la période de 2022-2031. Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires indiquées dans cette analyse sont en dollars constants de 2021. Tel qu’il est indiqué, les avantages décrits ne sont pas différentiels par rapport à l’Arrêté, mais sont plutôt présentés pour fournir du contexte.
Avantages
Le cadre de la valeur économique totale est souvent utilisé dans l’évaluation de la façon dont les ressources environnementales, comme les espèces en péril, contribuent au bien-être de la société. L’analyse, effectuée au moyen de ce cadre, a permis de conclure que la protection de la gérardie de Gattinger et de son habitat essentiel est liée au maintien et au renforcement de divers avantages pour les Canadiens, notamment une valeur récréative et esthétique ainsi que des avantages connexes pour d’autres espèces présentant un intérêt pour la conservation. Ces avantages sont présentés ci-dessous.
Activités récréatives et écotouristiques
L’écotourisme et les visites éducatives gagnent en popularité. Les personnes peuvent tirer des avantages de nature récréative et esthétique de l’observation de la gérardie de Gattinger dans son habitat naturel. La gérardie de Gattinger se trouve dans des alvars, qui deviennent de plus en plus importants dans les activités récréatives et éducatives. Les sites d’alvars au Canada attirent chaque année des milliers de personnes pour des activités récréatives, telles que l’observation des oiseaux et la photographie d’espèces sauvages, et les collectivités locales utilisent ces écosystèmes rares à l’échelle mondiale pour sensibiliser les visiteurs aux questions de conservation et de biodiversité référence 7. Le maintien de la biodiversité apportera des avantages supplémentaires aux utilisateurs récréatifs et aux amateurs d’espèces sauvages qui accordent de l’importance à la santé des écosystèmes et au bien-être environnemental.
Valeur d’option
Il se peut que le public et les entreprises du Canada accordent de l’importance à la préservation de l’information génétique qui pourrait être utilisée à l’avenir à des fins biologiques, génétiques et autres référence 8. L’habitat essentiel de la gérardie de Gattinger pourrait être lié à ces valeurs d’option. Par exemple, les écosystèmes d’alvars sont importants pour l’étude de la réaction de la végétation aux changements climatiques référence 9.
Avantages connexes d’une grande valeur en matière de biodiversité
L’habitat essentiel de la gérardie de Gattinger se trouve dans de l’habitat nommé « alvar ». Un alvar est un type d’habitat qui se trouve sur de la roche exposée, avec peu ou pas de sol, et qui présente des caractéristiques écologiques uniques. Ces zones sont utilisées comme habitat principal par diverses espèces rares, dont la plupart sont désignées comme étant des espèces en péril au Canada référence 10. Les alvars présentent un intérêt particulier pour les scientifiques et les chercheurs, car de nombreuses espèces qui utilisent cet habitat pourraient être des reliques de temps anciens et ne se trouver nulle part ailleurs dans le monde. La protection de l’habitat essentiel de la gérardie de Gattinger dans ces zones d’intérêt pourrait donc bénéficier à la grande communauté écologique et contribuer à la protection d’autres espèces.
Coûts
Il y a trois propriétés fédérales dans les parties non protégées de l’habitat essentiel de la gérardie de Gattinger situé dans l’île Goat, sur la pointe Cartwright (dans l’île Clapperton) et dans l’île Strawberry, qui se trouvent toutes dans les environs de l’île Manitoulin, en Ontario. Ces propriétés comptent des feux d’aide à la navigation qui sont exploités et entretenus par le MPO. La propriété de l’île Strawberry compte un phare, la propriété de l’île Goat comporte deux feux d’alignement et la pointe Cartwright compte une marque de jour.
Les propriétés de l’île Goat et de la pointe Cartwright sont des endroits éloignés composés principalement de prairies ouvertes, à l’exception des feux d’aide à la navigation qui sont exploités et entretenus par le MPO. Ces propriétés sont utilisées de manière limitée, et l’entretien de routine, comme le nettoyage à la brosse et la peinture, est effectué de façon cyclique. Ces activités peuvent être ajustées en ayant un minimum d’impacts pour protéger la gérardie de Gattinger et son habitat essentiel.
La propriété de l’île Strawberry comporte le phare historique de l’île Strawberry, attraction touristique et bâtiment désigné édifice fédéral du patrimoine. Les activités touristiques se limitent aux excursions en mer au cours desquelles les touristes peuvent voir le phare à distance, mais les bateaux ne sont pas autorisés à accoster à la propriété et le site est fermé aux visiteurs. Ces activités touristiques n’entraînent pas de coûts supplémentaires pour les intervenants, car elles ne devraient pas être touchées par l’Arrêté.
Les principales activités réalisées sur la propriété de l’île Strawberry englobent l’administration et l’entretien du phare. La propriété est partiellement fonctionnelle comme phare, avec une utilisation limitée. Cependant, le site n’est pas facilement accessible et il est considéré comme excédentaire aux besoins du MPO dans le cadre du Programme d’aides à la navigation. Toutes les activités opérationnelles ou d’entretien pourraient être ajustées, et des mesures d’atténuation peuvent être mises en place pour protéger la gérardie de Gattinger et son habitat essentiel. C’est pourquoi les impacts différentiels de l’Arrêté sur le MPO devraient être très minimes.
Cette propriété comporte également quelques structures abandonnées, notamment un atelier et un hangar à bateaux. Le MPO réévalue actuellement la stratégie relative à ces structures qui ne sont pas nécessaires pour les activités du phare sur la propriété. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun plan en place, il se pourrait que ces structures doivent être démolies à l’avenir dans le cadre des travaux visant à remettre la propriété dans un état plus naturel. Pour l’instant, la façon dont la démolition affecterait l’habitat essentiel de la gérardie de Gattinger n’est pas précisée. Toutefois, un permis délivré en vertu de la LEP est déjà requis pour les activités qui pourraient affecter l’espèce et des mesures d’atténuation devraient être mises en place pendant l’étape de la démolition, peu importe l’Arrêté. Ainsi, les impacts différentiels globaux de l’Arrêté sur le MPO devraient être minimes.
Il n’existe pas d’utilisations traditionnelles connues de la gérardie de Gattinger, ni d’importance traditionnelle de cette espèce pour les peuples autochtones. C’est pourquoi les impacts différentiels de l’Arrêté sur les communautés autochtones de la région visée par l’Arrêté devraient être minimes.
Coûts de la délivrance de permis
Cette analyse tient également compte de la possibilité de délivrance de permis en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP. De tels permis pourraient autoriser la destruction de l’habitat essentiel sous réserve de certaines conditions. Les permis sont évalués au cas par cas, au moment de la demande, et ne sont accordés que lorsque toutes les solutions de rechange raisonnables ont été envisagées et que la meilleure solution est adoptée; toutes les mesures possibles sont prises pour réduire au minimum l’impact négatif de l’activité; l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce. Bien qu’aucune conclusion ne puisse être rendue quant à la possibilité de délivrer un permis avant la présentation d’une demande, cette analyse tient compte des répercussions potentielles sur les coûts de main-d’œuvre de la demande et de l’examen de permis en raison de l’Arrêté.
Depuis son inscription à l’annexe 1 de la LEP en 2003, un seul permis a été délivré pour la gérardie de Gattinger. Cependant, en raison de l’emplacement de l’habitat essentiel et des activités qui ont lieu sur les propriétés fédérales concernées, dont il est question plus haut, il est possible qu’il y ait au total trois demandes de permis supplémentaires au cours de la période d’analyse. Le coût total lié à ces demandes serait de 9 600 $ pour le gouvernement du Canada et de 5 400 $ pour les demandeurs.
Promotion de la conformité et application de la loi
Le gouvernement fédéral assumera des coûts supplémentaires liés aux activités de conformité et de promotion ainsi qu’aux inspections, aux enquêtes et aux mesures nécessaires pour faire face à toute infraction alléguée à l’Arrêté. Le coût des efforts préopérationnels d’application de la loi (c’est-à-dire l’analyse des renseignements et la mobilisation des partenaires) est évalué à environ 1 000 $.
Les coûts d’application de la loi pendant la première année des activités sont évalués à environ 22 500 $. Ces coûts englobent 500 $ pour la l’analyse et la mobilisation des partenaires, 12 000 $ pour les inspections (y compris les coûts des activités et du transport), 1 000 $ pour les mesures visant à faire face aux infractions alléguées (y compris les avertissements), 1 000 $ pour les enquêtes et 8 000 $ pour les poursuites judiciaires. Le total des coûts pour chaque année d’activités suivante est évalué à environ 12 000 $.
Résumé des coûts et des avantages
De manière générale, l’Arrêté devrait contribuer au rétablissement de la gérardie de Gattinger, et il est susceptible de fournir des avantages connexes à d’autres espèces qui partagent les parties actuellement non protégées de l’habitat essentiel.
L’Arrêté ne devrait pas entraîner de coûts importants. La valeur actuelle de tous les coûts susmentionnés est évaluée à environ 131 000 $ pour la période d’analyse de 10 ans (actualisés à 3 %), et la majorité est attribuée aux coûts d’application de la loi. Aucun coût supplémentaire pour les intervenants non gouvernementaux et les peuples autochtones n’a été déterminé.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car l’Arrêté n’imposera aucun coût administratif ou de conformité aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
L’article 5 de la Loi sur la réduction de la paperasse (la règle du « un pour un ») ne s’applique pas, car l’Arrêté ne devrait pas imposer un nouveau fardeau administratif aux entreprises.
Évaluation environnementale stratégique
Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été effectuée pour l’Arrêté. L’EES a permis de conclure que, même si les avantages liés à l’existence continue de ces espèces ne peuvent pas être attribués seulement à cet arrêté, la protection juridique de l’habitat essentiel de ces espèces sur le territoire domanial aurait des avantages pour celle-ci. L’Arrêté sera également bénéfique à d’autres espèces qui habitent dans le territoire domanial ou le visitent et protégera les habitats à ces endroits respectifs.
L’objectif de l’Arrêté appuie directement le but de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2019-2022 suivant : « Populations d’espèces sauvages en santé — Toutes les espèces ont des populations saines et viables. » L’Arrêté appuie la cible à moyen terme du but : « D’ici 2020, les espèces qui sont en sécurité le demeurent, et les populations d’espèces en péril inscrites en vertu des lois fédérales montrent des tendances qui sont conformes aux stratégies de rétablissement et aux plans de gestion. » L’objectif de l’Arrêté appuie la Stratégie canadienne de la biodiversité, qui reconnaît l’importance de protéger l’habitat des espèces en péril comme élément clé de la conservation de la biodiversité. La protection de l’habitat essentiel par l’Arrêté contribuera également au Programme d’ici 2030, particulièrement l’objectif 15 de développement durable, « Vie terrestre ».
En somme, l’Arrêté contribuera au rétablissement de la gérardie de Gattinger, même si cette contribution sera probablement limitée étant donné que les parties de l’habitat essentiel qui se trouvent sur le territoire domanial ne sont qu’une petite partie de l’habitat essentiel de l’espèce.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour cet arrêté dans le but de déterminer si des caractéristiques telles que le sexe, le genre, l’âge, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, les revenus, l’éducation, le statut d’emploi, la langue, l’appartenance à une minorité visible, le handicap ou la religion peuvent influencer la façon dont une personne est touchée par l’Arrêté. L’analyse a permis de conclure qu’en général, les Canadiens tirent des avantages de la protection des espèces en péril et de la préservation de la biodiversité. Aucune répercussion de l’ACS+ n’a été identifiée.
Justification
La gérardie de Gattinger est inscrite à la LEP comme étant une espèce en voie de disparition. Des parties de l’habitat essentiel des espèces se trouvant sur trois propriétés fédérales n’étaient pas protégées. L’article 58 de la LEP oblige le ministre compétent à mettre en place des mesures de protection de l’habitat essentiel des espèces en voie de disparition ou menacées sur le territoire domanial où des mesures de protection ne sont pas déjà en place. L’Arrêté favorisera la survie et le rétablissement de l’espèce en protégeant l’habitat essentiel sur le territoire domanial, conformément aux objectifs globaux de la LEP et aux engagements en matière de biodiversité pris par le Canada dans la Convention sur la diversité biologique.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La mise en œuvre de l’Arrêté fournira une protection et des recours contre la destruction de l’habitat essentiel de la gérardie de Gattinger sur le territoire domanial auquel l’Arrêté s’applique.
Le ministère de l’Environnement est chargé de la délivrance de permis, de la promotion de la conformité et de l’application de l’Arrêté sur les trois propriétés gérées par le MPO. Le Ministère a élaboré une stratégie de promotion de la conformité soulignant les activités axées sur les gestionnaires du territoire domanial. Le Ministère continuera de collaborer avec le MPO et l’Agence Parcs Canada à la conservation et à la protection des espèces et de leur habitat essentiel. Le développement d’un plan d’action fournira des renseignements sur d’autres mesures de rétablissement en cours et futures visant à contribuer au rétablissement de l’espèce.
La LEP prévoit des sanctions en cas d’infractions à la Loi, notamment des amendes ou des peines d’emprisonnement ainsi que la saisie d’objets et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. Des ententes concernant des mesures de rechange peuvent également être utilisées dans le cas d’un délinquant présumé, sous réserve de certaines conditions. La LEP prévoit également des inspections et des activités de recherche et de saisie par des agents d’application de la loi désignés par la Loi. Selon les dispositions relatives aux peines de la Loi, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces deux peines. Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, qui est entré en vigueur le 19 juin 2013, impose au gouvernement du Canada un délai de 90 jours pour délivrer ou refuser de délivrer des permis, en vertu de l’article 73 de la LEP, en vue d’autoriser des activités qui pourraient toucher des espèces sauvages inscrites. Le délai de 90 jours pourrait être suspendu dans certaines situations et ne pas s’appliquer dans certaines circonstances, comme dans le cas d’un permis délivré en vertu d’une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada), conformément à l’article 74 de la LEP. Ce règlement contribue à la cohérence, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance de permis en vertu de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables. Le Ministère évalue chaque année son rendement en matière de services, et les renseignements sur le rendement de l’exercice précédent sont publiés sur le site Web du Ministère au plus tard le 1er juin.
Personne-ressource
Paula Brand
Directrice
Politique sur la LEP
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑800‑668‑6767
Courriel : LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca
Annexe — Description de l’espèce
La gérardie de Gattinger (Agalinis gattingeri) est une plante herbacée annuelle, qui mesure entre 10,5 cm et 60,5 cm de hauteur. Sa tige mince supporte un petit ou un grand nombre de branches. Les feuilles sont très étroites et mesurent entre 10 mm et 34 mm de longueur et entre 0,4 mm et 1 mm de largeur. Il y a souvent une seule fleur par nœud, mais la plante peut avoir plusieurs nœuds. La fleur est en forme de cloche, et la corolle est rose avec deux lignes jaunes et de nombreux points rouges. Les capsules sont arrondies; les graines jaunes ou beiges mesurent de 0,5 mm à 1,2 mm de longueur. En Ontario, l’espèce se trouve dans la région de la péninsule Bruce et de l’île Manitoulin ainsi que sur l’île Walpole, et au Manitoba, elle se trouve dans la région d’Entre-les-Lacs.