Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition d’ordre de confinement et période minimale de confinement) : DORS/2021-276

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 2

Enregistrement
DORS/2021-276 Le 29 décembre 2021

LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES TRAVAILLEURS EN CAS DE CONFINEMENT

C.P. 2021-1071 Le 29 décembre 2021

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu des alinéas 10a) et b) de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement référence 1, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition d’ordre de confinement et période minimale de confinement), ci-après.

Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition d’ordre de confinement et période minimale de confinement)

Modification

1 La définition d’ordre de confinement, à l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement référence 1, est remplacée par ce qui suit :

ordre de confinement
Tout texte — notamment un décret ou un règlement — qui :
  • a) impose, dans la région précisée dans le texte, notamment l’une des mesures ci-après pour des raisons liées à la COVID-19 :
    • (i) pour la période commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le 12 février 2022, s’il est pris soit par une entité visée aux alinéas c) ou d) de la définition d’autorité compétente — à la condition que le gouvernement de la province ou du territoire dans lequel elle est située le reconnaisse comme étant conforme à la présente définition —, soit par une entité visée aux alinéas b) ou e) de la définition d’autorité compétente :
      • (A) la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
      • (B) des restrictions réduisant d’au moins 50 % le nombre maximal de personnes pouvant entrer dans des lieux, ou occuper des lieux, où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui sont ou non essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
      • (C) une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
    • (ii) pour toute autre période, s’il est pris par une autorité compétente :
      • (A) la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
      • (B) une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société. (lockdown order)

Période minimale de confinement

2 Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, le nombre de jours consécutifs est fixé à sept.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En septembre 2020, le gouvernement du Canada a instauré la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) pour fournir un soutien financier aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de la COVID-19. Bien que la relance économique et les conditions du marché du travail se soient améliorées et que l’emploi ait retrouvé son niveau antérieur à la pandémie, les mesures de confinement demeurent importantes pour contrôler la propagation de la COVID-19 dans certaines régions. En octobre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’offrir des prestations ciblées pour les travailleurs qui perdent du revenu d’emploi dans les régions où des mesures de confinement de la santé publique sont mises en place. La Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021, a été créée pour fournir une aide financière dans des régions précises pour une période déterminée, désignée par décret du gouverneur en conseil au cas par cas.

Au départ, la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTC) devait être une prestation ciblée utilisée au niveau régional dans les cas de fermetures complètes ou d’ordres de rester à la maison. Cependant, l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 à la mi-décembre 2021, attribuable au variant Omicron hautement transmissible de ce virus, a entraîné un renforcement des mesures de santé publique dans plusieurs régions, provinces et territoires simultanément. La PCTC n’est pas actuellement conçue pour répondre à l’ampleur et à la nature des mesures de santé publique actuelles, en raison de la définition étroite de « ordre de confinement » qui ne tient pas compte de l’impact des restrictions généralisées en matière de capacité.

Afin de tenir compte de l’évolution de la crise de la COVID-19 et de l’effet en temps réel des multiples mesures de santé publique dans tout le pays qui affectent les travailleurs, le Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition de région confinée et période minimale de confinement) [le Règlement] est nécessaire pour modifier la PCTC afin de garantir que :

Ensemble, ces changements soutiendront l’offre de la PCTC en temps opportun aux travailleurs touchés par les mesures de santé publique découlant de la COVID-19.

Ce règlement soutient directement la réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19, et les exigences analytiques ont été adaptées pour assurer la rapidité et l’efficacité de la réponse.

Objectif

Élargir l’admissibilité et garantir la rapidité d’accès à la PCTC afin de refléter la nature et le volume de restrictions de santé publique introduites. Ces mesures sont destinées à fournir un soutien du revenu aux Canadiens qui suivent les mesures de sécurité en réponse au variant Omicron.

Description et justification

Reconnaissant que les travailleurs auraient encore besoin d’une aide financière si un confinement était imposé dans une région pour empêcher la propagation de la COVID-19, le gouvernement a déposé le projet de loi C-2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19, qui a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021. Le projet de loi C-2 a promulgué la Loi, établissant ainsi la PCTC qui sera offerte jusqu’au 7 mai 2022.

Cette prestation a été conçue pour fournir un soutien du revenu ciblé et temporaire aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santé publique imposées à cause de la COVID-19. Ces paiements offrent un soutien du revenu aux travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui sont incapables de travailler à titre de travailleur autonome, ou qui subissent une réduction de leur revenu d’au moins 50 % en raison d’un ordre de confinement.

La Loi précise que le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social (la ministre), peut désigner, par décret, n’importe quelle région du Canada comme région confinée, pour une période précise. La ministre ne peut faire cette recommandation au gouverneur en conseil que si la ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que les mesures prévues dans la définition d’un « ordre de confinement » à l’article 2 de la Loi sont en place dans les régions désignées depuis au moins 14 jours consécutifs.

La Loi définit un « ordre de confinement » comme étant tout texte — notamment un décret ou un règlement — pris par une autorité compétente, pour des raisons liées à la COVID-19 dont le non-respect des mesures constitue une infraction ou peut entraîner l’imposition d’une sanction ou d’une pénalité :

Cette définition correspond au concept initial de la PCTC en tant que prestation localisée qui ne serait disponible qu’en cas de besoin pour fournir un soutien du revenu aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santé publique imposées par le gouvernement. Cependant, l’arrivée et la propagation sans précédent du variant Omicron de la COVID-19 a modifié le contexte de la pandémie au Canada : la modélisation de l’Agence de la santé publique du Canada du 10 décembre 2021 prévoyait plus de 12 000 cas de COVID-19 par jour au début de janvier 2022 si les niveaux de transmission se maintenaient et si le variant Omicron réussissait à se propager, ce qui représente des niveaux plus élevés que ceux observés pendant toute l’année 2021 référence 2.

Depuis le 19 décembre 2021, plusieurs administrations ont adopté des mesures de santé publique à l’échelle provinciale afin de limiter la propagation de la COVID-19. Par exemple, les restrictions en vigueur en Ontario depuis le dimanche 19 décembre 2021 exigent une réduction de 50 % de la capacité d’accueil des bars, des restaurants et d’autres commerces de détail non essentiels; et le Québec a annoncé la fermeture complète à compter du 20 décembre 2021 des bars, tavernes, gymnases, spas et casinos. Les restaurants de la province pouvaient cependant demeurer ouverts, mais à seulement 50 % de leur capacité d’accueil. Si certaines de ces nouvelles ordonnances de santé publique sont conformes à la définition d’ordre de confinement prévue par la Loi, pour d’autres, ce n’est pas le cas. En outre, le processus pour désigner des régions pour la PCTC a été conçu en vue d’une utilisation limitée dans des communautés ciblées. Face à l’augmentation des mesures de santé publique dans tout le pays, la nécessité d’évaluer les ordonnances de santé publique émises par une autorité compétente et de suivre l’évolution de celles-ci, de même que le processus juridique obligatoire pour désigner des régions sous un « ordre de confinement » risquent d’entraîner des retards importants dans l’offre de la PCTC.

Afin de réagir à la nature et à la quantité de nouvelles mesures ainsi que de veiller à ce que les travailleurs touchés aient toujours accès au soutien financier dont ils ont besoin, trois modifications réglementaires doivent être apportées en vertu du pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu de la Loi.

Modification temporaire à la définition d’« ordre de confinement »

Le Règlement modifie temporairement la définition d’un « ordre de confinement » à l’article 2 de la Loi afin d’inclure également les ordonnances de santé publique qui limitent à 50 % ou moins la capacité d’accueil des établissements proposant des activités commerciales et services non essentiels ou essentiels. L’alinéa 10a) de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’apporter cette modification qui abroge la définition actuelle et la remplace par une définition actualisée qui inclut les limites de capacité.

Bien que les récentes mesures de santé publique ne correspondent pas toutes à un confinement complet tel qu’il est défini actuellement dans la Loi, les restrictions de capacité risquent d’avoir un impact comparable sur les travailleurs. En effet, certaines entreprises pourraient ne pas être en mesure de rester ouvertes avec une capacité d’accueil restreinte ou pourraient devoir réduire leurs effectifs, en particulier pour les mesures qui sont en place pendant plusieurs semaines.

Afin de soutenir des réponses opportunes au volume de restrictions de santé publique déjà en place et qui devraient être introduites dans les semaines à venir pour répondre à la propagation du variant Omicron, la définition d’un « ordre de confinement » serait également modifiée temporairement de sorte que les ordres pris au cours de la période comprise entre le 19 décembre 2021 et le 12 février 2022 ne répondent à la définition d’un « ordre de confinement » que s’ils sont émis pour des régions par l’un ou l’autre des organismes suivants :

Les mesures actuelles incluses dans la définition d’un ordre de confinement — telles que la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales (ou offrent des services) qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société; ou l’obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société — continueront à faire partie de la définition élargie.

Cette définition élargie sera utilisée afin d’évaluer les ordonnances de santé publique produites pendant la période du 19 décembre 2021 au 12 février 2022 et de soutenir la réponse immédiate de la santé publique à l’augmentation actuelle des cas de COVID-19. La définition actuelle énoncée dans la Loi sera conservée pour évaluer les ordonnances de santé publique prises avant le 19 décembre 2021 ou après le 12 février 2022.

Modification permanente de l’exigence selon laquelle les ordres de confinement doivent faire l’objet de conséquences en cas de non-conformité

En raison de la présomption raisonnable de conséquences au non-respect des ordonnances de santé publique émises par les autorités compétentes, le Règlement supprime de façon permanente l’exigence prévue à la Loi selon laquelle les « ordres de confinement » doivent stipuler que le non-respect est une infraction pouvant entraîner une pénalité ou une sanction administrative pécuniaire. Cette modification est apportée en vertu de l’autorité du gouverneur en conseil sous l’alinéa 10a) de la Loi.

Modification permanente de la durée requise de l’ordre de confinement

Le Règlement fixe à sept le nombre de jours pour l’application du paragraphe 3(2), qui stipule le nombre de jours consécutifs pendant lesquels les mesures prévues dans un « ordre de confinement » doivent s’appliquer à la région pour que la ministre recommande au gouverneur en conseil de la désigner comme région de confinement. Cette modification permanente réduit le nombre de jours, qui est actuellement de 14, et s’aligne mieux sur les exigences des autres mesures de soutien offertes aux entreprises en raison de la COVID-19. Cette modification est apportée avec l’autorisation du gouverneur en conseil, en vertu de l’alinéa 10b) de la Loi.

L’assouplissement de cette exigence ne raccourcira pas les délais requis du processus réglementaire pour mettre la prestation à la disposition des travailleurs touchés, mais elle correspondra aux conditions relatives au Programme de soutien en cas de confinement local qui soutient les entreprises.

Ce règlement ne modifie pas les autres paramètres de la PCTC, et la prestation continue d’être disponible rétroactivement (c’est-à-dire que les travailleurs admissibles peuvent demander des prestations jusqu’à 60 jours après la fin de la semaine ou, pour les ordres de confinement prenant fin avant le 17 décembre 2021, jusqu’à 60 jours après le 17 décembre 2021).

Consultation

Le projet de loi C-2, la Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19, a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021. Les députés et les sénateurs ont étudié le projet de loi dans le cadre du processus législatif et ont demandé à des témoins de donner leur point de vue sur les aspects de la PCTC contenus dans la Loi, y compris le processus pour désigner les régions confinées. De façon générale, les parlementaires ont reconnu la nécessité de continuer d’offrir une aide financière aux travailleurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

La PCTC a retenu l’attention du public et des médias depuis son annonce le 21 octobre 2021. La réaction initiale s’est surtout révélée neutre et factuelle. Seul le fait que la prestation n’allait pas être offerte aux travailleurs ayant perdu leur emploi faute de s’être conformés aux politiques de vaccination de leur employeur a suscité quelques réactions. Alors que la COVID-19 continue de se propager en raison du variant Omicron, les responsables de la santé publique ont commencé à mettre en place des restrictions sanitaires plus strictes dans tout le pays, ce qui a entraîné une augmentation de l’attention portée à la PCTC. Les médias s’inquiètent notamment du fait que la structure actuelle de la prestation est trop restrictive et que les travailleurs touchés par les restrictions de santé publique pourraient ne pas y avoir droit.

Le 22 décembre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé que, « pour soutenir davantage les Canadiens face au nouveau variant Omicron », il a l’intention d’utiliser le pouvoir réglementaire prévu par le projet de loi C-2 pour introduire de nouveaux règlements qui élargiraient la PCTC. L’annonce a confirmé que le Règlement inclurait « […] les travailleurs des régions où les gouvernements provinciaux et territoriaux ont mis en place des restrictions en matière de capacité de 50 % ou plus. » — et serait « …en vigueur du 19 décembre 2021 au 12 février 2022 […] ».

Le Règlement répond directement aux circonstances économiques extraordinaires que continue de poser la pandémie de COVID-19. Ces mesures doivent être mises en place dans les plus brefs délais pour être efficaces. Pour cette raison, il n’y a pas eu de consultations et la proposition a été exemptée d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Analyse coûts-avantages

Aucun coût n’est prévu en ce qui concerne la modification de la Loi au moyen du Règlement pour changer la définition d’un « ordre de confinement » et la durée requise de « l’ordre de confinement » puisque tous les coûts associés à ce règlement seraient couverts par les désignations futures des régions de confinement.

Lentille des petites entreprises

Une analyse menée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Il ne leur imposera aucun fardeau administratif supplémentaire en matière de réglementation ou de conformité.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque le fardeau administratif des entreprises ne fera l’objet d’aucun changement graduel.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’a aucune incidence sur les accords internationaux (commerce, environnement, droits de la personne, etc.), ou encore les obligations ou les normes volontaires internationales. Il ne vise ni à minimiser ou à réduire les différences réglementaires ni à accroître la convergence réglementaire avec une autre administration. Il n’instaure aucune exigence propre au Canada qui diffère de la réglementation en place au sein d’autres administrations dans le cadre d’un programme international. Il ne vise pas à permettre l’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis conformément aux engagements pris dans le cadre du Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation.

Mise en œuvre

L’Agence du revenu du Canada (ARC) assure la gestion et l’application des programmes de prestations de relance et de la PCTC au nom du gouvernement fédéral, et dans le cas de la PCTC, elle recourra aux mêmes systèmes et processus ayant servi à l’administration des prestations de la relance économique. L’ARC a déjà l’infrastructure en place et le système de traitement des demandes est prêt pour permettre le versement de la PCTC.

Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’application des processus de règlement et de contrôle de l’ARC garantiront la bonne mise en œuvre de ces modifications réglementaires. Il s’agit, par exemple, des fonctions de comptabilité touchant les clients, des retenues, de l’émission de feuillets d’impôt aux demandeurs, ainsi que du soutien lié aux activités d’évaluation de l’admissibilité, de l’impôt sur le revenu des particuliers, de conformité et de vérification après paiement.

Santé Canada servira de point de réception des reconnaissances provinciales et territoriales. Ce processus simplifié permettrait de faire en sorte que la PCTC reste pertinente et opportune pour les travailleurs touchés pendant que les gouvernements provinciaux, territoriaux ou autochtones mettent en œuvre des mesures de confinement en réponse au variant Omicron de la COVID-19.

Le Règlement entre en vigueur dès son enregistrement.

Personne-ressource

George Rae
Directeur
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, Promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : george.rae@hrsdc-rhdcc.gc.ca