Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière : DORS/2021-181

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 17

Enregistrement
DORS/2021-181 Le 4 août 2021

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

C.P. 2021-805 Le 4 août 2021

Sur recommandation de la ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière, ci-après, en vertu :

Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

assureur
S'entend notamment de l'organisme gouvernemental qui fournit l'assurance visée au paragraphe 627.992(1) de la Loi. (insurer)
capital
Somme empruntée aux termes d'une convention de crédit, le coût d'emprunt étant exclu. (principal)
frais de débours
Frais, autres que ceux visés au paragraphe 48(1), exigés pour le recouvrement des dépenses engagées par une institution afin d'établir, de documenter, d'assurer ou de garantir une convention de crédit. Sont compris parmi les frais de débours les frais visés aux alinéas 48(2)c) et f) à h). (disbursement charge)
indice publié
Taux d'intérêt ou base variable d'un taux d'intérêt publié au moins une fois par semaine dans un quotidien ou une revue à grand tirage ou dans des médias à grand tirage ou à grande diffusion aux lieux où résident les personnes physiques dont la convention de crédit, conclue à des fins autres que commerciales, prévoit ce taux d'intérêt. (public index)
Loi
La Loi sur les banques. (Act)
TAC ou taux annuel du coût d'emprunt
Le coût d'emprunt d'un prêt consenti aux termes d'une convention de crédit, exprimé sous forme du taux annuel sur le capital visé au paragraphe 47(1). (APR or annual percentage rate)

Produit ou service — interprétation

2 Pour l'application de la partie XII.2 de la Loi, l'expression « produit ou service » exclut les instruments dérivés, au sens du paragraphe 415.2(2) de la Loi et les contrats financiers admissibles, au sens du paragraphe 415.2(3) de la Loi.

PARTIE 1

Relations justes et équitables

Comportement commercial responsable

Exigences relatives à la résolution d'accords

Délai — certains comptes de dépôt

3 Pour l'application de l'alinéa 627.1(1)b) de la Loi, le délai à l'égard du compte de dépôt autre qu'un compte de dépôt de détail est de quatorze jours ouvrables suivant la date de l'ouverture de ce compte.

Produits ou services

4 Pour l'application de l'article 627.11 de la Loi, sont des produits ou services :

Résolution — compte de dépôt de détail

5 (1) Pour l'application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord à l'égard d'un compte de dépôt de détail, le fait que la personne en avise l'institution dans les quatorze jours ouvrables suivant la date de l'ouverture de ce compte.

Obligations de l'institution

(2) Pour l'application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, sont des exigences pour la résolution de l'accord, le fait que :

Résolution — instrument de type dépôt

6 (1) Pour l'application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord à l'égard du nouvel instrument de type dépôt visé au paragraphe 627.78(2) de la Loi, le fait que la personne en avise l'institution dans les dix jours ouvrables suivant la date de l'émission de l'instrument.

Obligations de l'institution

(2) Pour l'application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, sont des exigences pour la résolution de l'accord, le fait que :

Résolution — produit ou service optionnel

7 (1) Pour l'application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord à l'égard d'un produit ou d'un service optionnel le fait que la personne en avise l'institution.

Obligation de l'institution — délai

(2) Pour l'application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord, le fait que l'institution résout le produit ou service optionnel le dernier jour du cycle de facturation ou, s'il est antérieur, le trentième jour suivant la réception de l'avis.

Obligations de l'institution — remboursement ou crédit

(3) Pour l'application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord, le fait que l'institution accorde à la personne un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule suivante :

R = A × ((n – m)/n)
où :
R
représente la somme à rembourser ou à porter au crédit de la personne;
A
le montant des frais payés pour la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de la résolution;
n
la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date où la période du produit ou du service aurait pris fin n'eût été l'annulation;
m
la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment de l'annulation.

Résolution — billet à capital protégé

8 Pour l'application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord à l'égard du billet à capital protégé visé à l'alinéa 4b) du présent règlement, le fait que la personne en avise l'institution dans un délai de deux jours suivant la date de la conclusion de l'accord.

Accès aux services bancaires de base

Accessibilité

9 Pour l'application de l'article 627.21 de la Loi, le montant est de 1 500 $.

Encaissement

10 Pour l'application de l'alinéa 627.25(1)c) de la Loi, le montant est de 1 750 $.

Crédit

Remboursement anticipé

11 (1) Pour l'application du paragraphe 627.28(4) de la Loi, sont des frais ceux qui sont énumérés au paragraphe 48(1) du présent règlement, à l'exception des intérêts et de l'escompte applicables au prêt et des frais de débours que la personne a versés ou qui avaient été ajoutés au solde du prêt.

Remboursement ou crédit

(2) Pour l'application du paragraphe 627.28(4) de la Loi, le montant du remboursement visé à l'alinéa 627.28(3)a) de la Loi est égal :

R = A × ((n – m)/n)
où :
R
représente la somme à rembourser ou à porter au crédit de la personne;
A
le montant des frais non liés aux intérêts, sauf les frais de débours, que la personne a versés ou qui avaient été ajoutés au solde;
n
la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de la durée du prêt prévue à la convention de crédit;
m
la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment du remboursement anticipé.

Renouvellement de prêts hypothécaires — période

12 (1) Pour l'application de l'article 627.31 de la Loi, la période débute à la date de la communication de renseignements à la personne en application du paragraphe 627.89(6) de la Loi et se termine à la date du renouvellement de la convention de crédit.

Renouvellement de prêts hypothécaires — date

(2) Pour l'application de l'article 627.31 de la Loi, la date est le vingt et unième jour suivant la date de la communication de renseignements à la personne en application du paragraphe 627.89(6) de la Loi.

Pratiques de recouvrement des créances

13 Pour l'application de l'alinéa 627.37b) de la Loi, les pratiques de recouvrement des créances sont prévues à l'annexe.

Processus de plainte

Délai — examen des plaintes

14 Pour l'application de l'alinéa 627.43(1)a) de la Loi, le délai pour l'examen d'une plainte est de cinquante-six jours suivant la date de réception de la plainte.

Remise de renseignements après la plainte

15 Pour l'application de l'alinéa 627.43(4)b) de la Loi, les renseignements visés sont remis au moyen, selon le cas :

Conditions — maintien de l'approbation

16 Pour l'application de l'alinéa 627.49m) de la Loi, les conditions que doit remplir la personne morale sont les suivantes :

Remise de renseignements — clients et public

17 Pour l'application de l'article 627.65 de la Loi, les renseignements visés sont communiqués au moyen, selon le cas :

PARTIE 2

Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées

Renseignements sur les produits clés

Généralités

Communication par la poste

18 Tout renseignement devant être communiqué en application de la partie XII.2 de la Loi qui est transmis par la poste est réputé avoir été communiqué le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.

Renouvellement ou reconduction

19 Pour l'application de l'alinéa 627.6(2)a) de la Loi, le taux d'intérêt est communiqué à la personne s'il lui est fourni directement ou indirectement au moyen d'un numéro de téléphone ou d'un site Web qu'elle peut accéder.

Comptes de dépôts, instruments financiers et billets
Comptes de dépôts

Accord conclu par téléphone

20 (1) Pour l'application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du compte de dépôt :

Usage de termes génériques

(2) Afin de fournir les renseignements visés aux alinéas (1)g) et h), l'institution peut regrouper les opérations similaires dont le coût est identique sous un terme générique.

Frais liés aux services

21 Pour l'application du sous-alinéa 627.68b)(i) et du paragraphe 627.72(1) de la Loi, sont des services :

Ouverture d'un compte de dépôt

22 Pour l'application de l'alinéa 627.69(1)d) de la Loi, sont des renseignements :

Non-application du paragraphe 627.72(1) de la Loi

23 Le paragraphe 627.72(1) de la Loi ne s'applique pas à l'égard d'un service visé à l'article 21 du présent règlement si le service est relatif à des comptes de dépôt au Canada, autres que les comptes de dépôt personnels et si l'institution et la personne conviennent par écrit que l'institution exigera des frais totalisant un montant autre que celui qu'elle est tenue de communiquer en application de l'article 627.68 de la Loi.

Assurance-dépôts

Banques étrangères autorisées

24 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.75a) de la Loi, sont des renseignements :

Moyen de communiquer

(2) Les renseignements visés à l'alinéa 627.75a) de la Loi sont communiqués au moyen d'un accord relatif au compte ou d'un document distinct.

Instruments financiers et billets

Accord conclu par téléphone

25 Pour l'application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de l'instrument de type dépôt :

Accessibilité des renseignements

26 Pour l'application de l'article 627.77 de la Loi, sont des renseignements :

Émission de billets à capital protégé

27 Pour l'application de l'alinéa 627.78(1)k) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du billet à capital protégé :

Synopsis — billet à capital protégé

28 Dans le cas où l'accord visé au paragraphe 627.78(1) de la Loi vise l'émission d'un billet à capital protégé et est conclu en personne ou par téléphone, l'institution veille à ce qu'un synopsis des renseignements devant être communiqués en application de ce paragraphe soit communiqué oralement par l'entremise d'une personne connaissant bien les conditions du billet.

Nouvel instrument émis sans nouvel accord

29 Pour l'application du paragraphe 627.78(2) de la Loi, sont aussi des renseignements ceux visés au paragraphe 627.78(1) de la Loi et à l'article 25 du présent règlement.

Publicité

30 Pour l'application de l'alinéa 627.87(1)c) de la Loi, sont des renseignements :

Conventions de crédit
Généralités

Non-application — article 627.89 de la Loi

31 L'article 627.89 de la Loi ne s'applique pas à l'égard de toute convention de crédit conclue :

TAC

32 Le TAC relatif à la convention de crédit correspond au taux d'intérêt annuel si le coût d'emprunt est constitué uniquement d'intérêts.

Déclaration

33 (1) Les renseignements devant être communiqués en application de l'article 627.89 de la Loi le sont au moyen d'une déclaration qui, selon le cas :

Partie de la convention de crédit

(2) Dans le cas où la déclaration fait partie d'une convention de crédit visant un prêt, une marge de crédit ou une carte de crédit, elle y est présentée d'un seul tenant et l'encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est présenté au début de la convention.

Document distinct

(3) Dans le cas où la déclaration est un document distinct, l'encadré informatif est présenté au début de la déclaration.

Répétition des nombres

(4) Les nombres figurant dans l'encadré informatif, notamment les taux d'intérêt, les délais, les dates et les sommes d'argent, peuvent faire l'objet d'un renvoi dans le corps de la déclaration au lieu d'y être répétés.

Estimation et hypothèse

(5) Les renseignements figurant dans la déclaration peuvent être fondés sur une estimation ou une hypothèse dans la mesure où celle-ci est raisonnable et où, à la fois :

Moment de la communication initiale

34 Dans le cas de la convention de crédit autre que celle visant un prêt garanti par une hypothèque immobilière, la première déclaration est communiquée au plus tard à la première en date des dates suivantes :

Communication initiale — services optionnels

35 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de services optionnels, y compris des services d'assurance, qui sont offerts de façon continue :

Droit provincial

(2) Il est entendu que le présent article est assujetti aux lois provinciales applicables à la résolution de l'accord.

Communication à au moins deux personnes

36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas où la convention de crédit est conclue entre l'institution et au moins deux personnes physiques, l'institution fournit les renseignements devant être communiqués en application de l'article 627.89 de la Loi à chacune d'entre elles.

Communication à un groupe — unanimité

(2) Si toutes les personnes consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que les renseignements soient fournis à l'une d'entre elles, l'institution les fournit à cette personne.

Communication à un groupe — sans unanimité

(3) Si au moins deux des personnes consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que les renseignements soient fournis à l'une d'entre elles, l'institution peut les fournir à cette personne pourvu qu'elle les fournisse aussi à chaque personne qui n'a pas donné son consentement.

Confirmation du consentement

(4) Si le consentement d'une personne est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), l'institution le confirme par écrit, sur support papier ou électronique à la personne.

Modifications

37 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle apportée aux modalités de la convention de crédit qui modifie les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.89(1) de la Loi dans la première déclaration.

Renseignements

(2) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements, ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de la modification.

Moment de la communication

(3) La modification et les renseignements sont communiqués par écrit au plus tard trente jours après la date de la modification.

Prêts

Encadré informatif — prêt à taux d'intérêt fixe

38 Pour l'application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du prêt à taux d'intérêt fixe d'une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :

Encadré informatif — prêt à taux d'intérêt variable

39 Pour l'application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l'égard d'un prêt à taux d'intérêt variable d'un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements :

Communication initiale — prêt à taux d'intérêt fixe

40 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du prêt à taux d'intérêt fixe d'une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :

Communication subséquente

(2) Si, du fait qu'un versement à date fixe n'a pas été fait ou que des frais ont été imposés en raison d'une telle défaillance, le solde impayé du prêt augmente et chaque versement subséquent ne suffit pas à couvrir les intérêts courus pendant la période qu'il vise, alors pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont contenus dans la déclaration faisant état de la situation et de ses conséquences.

Modalités de la communication

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au moyen d'une déclaration au plus tard trente jours après la date de la défaillance ou de l'imposition des frais.

Communication initiale — prêt à taux d'intérêt variable

41 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du prêt à taux d'intérêt variable d'une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :

Communication subséquente — indice publié

(2) Pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, dans le cas où le taux d'intérêt variable du prêt est établi par addition ou soustraction d'un pourcentage déterminé à un indice publié qui est un taux variable, sont des renseignements :

Modalités de la communication

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au moyen d'une déclaration au moins tous les douze mois.

Communication subséquente — autre mode de calcul

(4) Pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, dans le cas où le taux d'intérêt variable du prêt est calculé d'une façon autre que celle visée au paragraphe (2), sont des renseignements :

Modalités de la communication

(5) Les renseignements visés au paragraphe (4) sont communiqués au moyen d'une déclaration au plus tard trente jours après la date à laquelle l'institution augmente de plus de 1 % le dernier taux d'intérêt annuel communiqué.

Modifications — prêt d'une somme fixe

42 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle qui est apportée au calendrier de versements prévu à la convention de crédit visant le prêt d'une somme fixe.

Renseignements

(2) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements, ceux qui sont contenus dans le calendrier modifié et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d'emprunt.

Moment de la communication

(3) La modification et les renseignements sont communiqués par écrit au plus tard trente jours après la date de la modification.

Hypothèque immobilière

43 Les articles 44 à 46 s'appliquent à l'égard de la convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque immobilière.

Moment de la communication initiale

44 (1) Dans le cas de la convention de crédit, la première déclaration est communiquée au plus tard à la première en date des dates suivantes :

Exception

(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans les situations suivantes :

Renouvellement

45 (1) Pour l'application du paragraphe 627.89(6) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la convention de crédit qui sera renouvelée à une date donnée :

Moment de la communication

(2) Les renseignements sont communiqués au moyen d'une déclaration au moins vingt et un jours avant la date fixée.

Non-renouvellement

46 (1) Pour l'application du paragraphe 627.89(6) de la Loi, est un renseignement, le fait que l'institution n'a pas l'intention de renouveler une convention de crédit après sa date d'échéance.

Moment de la communication

(2) Le cas échéant, le renseignement est communiqué au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la convention.

Calcul du coût d'emprunt

47 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), pour l'application de l'article 627.9 de la Loi, le coût d'emprunt du prêt, autre que celui obtenu par l'utilisation d'une carte de crédit ou d'une marge de crédit, est calculé conformément à la formule suivante :

TAC = (C/(T × P)) × 100
où :
TAC
représente le taux annuel du coût d'emprunt, exprimé en pourcentage;
C
le coût d'emprunt, au sens de l'article 48 du présent règlement, au cours de la durée du prêt;
T
la durée du prêt en années, exprimée en nombre décimal comportant au moins deux décimales;
P
la moyenne du capital du prêt impayé à la fin de chaque période de calcul de l'intérêt aux termes de la convention de crédit, avant déduction de tout versement exigible à cette date.

Règles applicables au calcul

(2) Les règles suivantes s'appliquent au calcul :

Taux d'intérêt variable

(3) Si le taux d'intérêt annuel servant au calcul est variable au cours de la durée du prêt, il correspond au taux d'intérêt annuel qui s'applique le jour du calcul.

Pas de versements

(4) Si la convention de crédit ne prévoit pas de versements, le TAC est calculé selon le principe que le capital impayé sera remboursé en un seul versement à la fin de la durée du prêt.

Frais inclus dans le coût d'emprunt

48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coût d'emprunt du prêt consenti aux termes d'une convention de crédit au cours de la durée du prêt, autre que les conventions de crédit visant une carte de crédit ou une marge de crédit, comprend tous les frais relatifs au prêt, notamment les intérêts ou l'escompte qui y sont applicables, ainsi que les frais suivants :

Frais exclus du coût d'emprunt

(2) Sont exclus du coût d'emprunt :

Définition de emprunteur

(3) Au présent article, emprunteur s'entend notamment de la personne à qui un prêt est offert.

Offre de renonciation

49 L'institution qui, en vertu d'une convention de crédit visant le prêt d'une somme fixe, offre de renoncer à un versement mais non aux intérêts courus pendant la période à laquelle s'applique ce versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, le fait que, si l'offre est acceptée, les intérêts continueront à courir pendant cette période.

Publicités

50 (1) Pour l'application de l'article 627.91 de la Loi, est une précision à l'égard du prêt d'une somme fixe, celle du taux d'intérêt, du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.

Renseignements

(2) Pour l'application de l'article 627.91 de la Loi, sont des renseignements, le TAC et la durée du prêt.

Usage de prêts types

(3) Lorsque le TAC ou la durée du prêt ne sont pas les mêmes pour tous les prêts sur lesquels porte la publicité, leur communication est fondée sur un prêt type qui constitue une représentation fidèle de l'ensemble des prêts offerts et qui est ainsi désigné.

Présentation du TAC

(4) Pour l'application de l'article 627.63 de la Loi, le TAC est présenté de la même façon et a au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les précisions.

Publicité — opérations financées par l'institution

51 (1) L'institution qui finance une opération faisant l'objet d'une publicité qui précise, explicitement ou implicitement, qu'elle renonce aux intérêts pour une période de prêt, veille à ce que la publicité précise également si l'intérêt courra ou non pendant cette période.

Présentation de l'intérêt dû

(2) L'institution veille à ce que la mention précisant si l'intérêt courra ou non pendant la période soit présentée bien en évidence et dans le cas où la mention de la renonciation aux intérêts est explicite, à ce qu'elle ait la même importance que celle-ci.

Communication de conditions

(3) Si l'intérêt ne court pas durant la période, l'institution veille aussi à ce que la publicité précise toute condition applicable à l'exemption de l'intérêt et le TAC, ou le taux d'intérêt annuel dans le cas d'une carte de crédit ou d'une marge de crédit, qui s'appliquera durant toute période où les conditions d'exemption ne sont pas respectées.

Marges de crédit

Encadré informatif

52 Pour l'application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la marge de crédit :

Non-application de l'alinéa 627.89(1)a) de la Loi

53 L'alinéa 627.89(1)a) de la Loi ne s'applique pas à l'égard des marges de crédit.

Communication initiale

54 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la marge de crédit :

Communication subséquente — limite de crédit

(2) Pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, la limite de crédit est un renseignement, si la limite de crédit initiale n'est pas connue à la date de remise de la première déclaration.

Moyen de communiquer

(3) Le cas échéant, le renseignement visé au paragraphe (2) est communiqué au moyen :

Communication subséquente

55 (1) Pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la marge de crédit :

Fréquence de communication

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les renseignements sont communiqués au moyen d'une déclaration au moins une fois par mois.

Déclaration non requise

(3) La déclaration n'est pas nécessaire si, à la fois, il n'y a pas eu d'avances ou de versements au cours de la période en cause et si l'une des situations suivantes se présente :

Déclaration trimestrielle

(4) La déclaration peut être remise une fois tous les trois mois et contenir les renseignements relatifs à ces trois mois ou au dernier de ces mois si, à la fois, au cours des trois mois :

Offre de renonciation

56 L'institution qui, en vertu d'une convention de crédit visant une marge de crédit, offre de renoncer à un versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, si les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l'offre si celle-ci est acceptée.

Publicités

57 (1) Pour l'application de l'article 627.91 de la Loi, est une précision à l'égard du prêt comportant une marge de crédit, celle du taux d'intérêt annuel ou du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.

Renseignements

(2) Pour l'application de l'article 627.91 de la Loi, sont des renseignements, le taux d'intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts.

Présentation des renseignements

(3) Pour l'application de l'article 627.63 de la Loi, les renseignements sont présentés de la même façon et ont au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les précisions.

Cartes de crédit

Accord conclu par téléphone

58 Pour l'application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du formulaire de demande de carte de crédit ceux qui sont prévus au paragraphe 65(1) du présent règlement.

Encadré informatif — formulaire de demande

59 Pour l'application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du formulaire de demande de carte de crédit :

Encadré informatif — convention

60 Pour l'application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la carte de crédit :

Sollicitation de demandes

61 L'institution émettrice de cartes de crédit qui sollicite des demandes de cartes de crédit en personne, par la poste, par téléphone ou par voie électronique, communique les renseignements visés au paragraphe 65(1) au moment de la sollicitation.

Première déclaration

62 Dans le cas où la première déclaration fait partie de la demande de carte de crédit, elle y est présentée d'un seul tenant et l'encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est présenté au début de la demande.

Non-application de l'alinéa 627.89(1)a) de la Loi

63 L'alinéa 627.89(1)a) de la Loi ne s'applique pas à l'égard des cartes de crédit.

Communication initiale

64 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la carte de crédit :

Communication subséquente — limite de crédit

(2) Pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, la limite de crédit est un renseignement si la limite de crédit initiale n'est pas connue à la date de remise de la première déclaration.

Moyen de communiquer

(3) Le cas échéant, le renseignement visé au paragraphe (2) est communiqué au moyen :

Formulaires de demande

65 (1) Pour l'application du sous-alinéa 627.89(3)a)(iv) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du formulaire de demande de carte de crédit :

Exception

(2) Le présent article ne s'applique pas si l'encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est compris dans le formulaire de demande ou autre document établi par l'institution pour l'émission de la carte de crédit.

Communication subséquente

66 (1) Pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la carte de crédit :

Fréquence de communication

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les renseignements sont communiqués au moyen d'une déclaration au moins une fois par mois.

Estimation non requise

(3) L'estimation prévue à l'alinéa (1)e) n'est pas nécessaire si la personne doit rembourser la totalité du solde impayé sur réception du relevé.

Déclaration non requise

(4) Pour l'application du paragraphe 627.34(1) de la Loi, la déclaration n'est pas nécessaire si, à la fois, il n'y a pas eu d'avances ou de versements au cours de la période en cause et l'une des situations suivantes se présente :

Déclaration trimestrielle

(5) Pour l'application du paragraphe 627.34(1) de la Loi, la déclaration peut être remise une fois tous les trois mois et contenir les renseignements relatifs à ces trois mois ou au dernier de ces mois si, à la fois, au cours des trois mois :

Modifications

67 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle apportée aux modalités de la convention de crédit visant une carte de crédit qui modifie les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.89(1) de la Loi dans la première déclaration. Cependant, le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une modification visée au paragraphe 68(1) du présent règlement ni à une modification apportée au taux d'intérêt variable visé à l'alinéa 65(1)b) du présent règlement à la suite du changement de l'indice publié visé à cet alinéa.

Renseignements

(2) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de la modification visée au paragraphe (1).

Moment de la communication

(3) Malgré le paragraphe 37(3), la modification et les renseignements sont communiqués par écrit au moins trente jours avant l'entrée en vigueur de la modification.

Autres modifications

68 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)a) de la Loi, sont des modifications à l'égard de la carte de crédit :

Renseignements

(2) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de l'une des modifications.

Moment de la communication

(3) Malgré le paragraphe 37(3), la modification et les renseignements sont communiqués au plus tard à la remise de la première déclaration périodique suivant la date de la modification.

Offre de renonciation

69 L'institution qui, en vertu d'une convention de crédit visant une carte de crédit, offre de renoncer à un versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, si les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l'offre si celle-ci est acceptée.

Publicités

70 (1) Pour l'application de l'article 627.91 de la Loi, est une précision, celle du taux d'intérêt annuel ou du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.

Renseignements

(2) Pour l'application de l'article 627.91 de la Loi, sont des renseignements le taux d'intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts.

Présentation des renseignements

(3) Pour l'application de l'article 627.63 de la Loi, les renseignements sont présentés de la même façon et ont au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.

Produits de paiement prépayés

Accord conclu par téléphone

71 Pour l'application du sous-alinéa 627.55(2)a)(i) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de l'émission d'un produit de paiement prépayé ceux qui sont visés aux alinéas 627.92(1)a) et d) à h) de la Loi.

Encadré informatif

72 (1) Pour l'application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, est un renseignement à l'égard de l'émission d'un produit de paiement prépayé, celui qui est visé à l'alinéa 627.92(1)f) de la Loi.

Extérieur de l'emballage

(2) L'institution veille à ce que l'encadré informatif visé au paragraphe 627.57(1) de la Loi figure bien en évidence sur l'extérieur de tout emballage du produit de paiement prépayé.

Émission

73 Pour l'application de l'alinéa 627.92(1)j) de la Loi, sont des renseignements :

Assurance hypothécaire
Protection et ententes commerciales

Protection et calcul des frais

74 Pour l'application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, sont des renseignements :

Entente commerciale

75 (1) Pour l'application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, dans le cas où l'institution conclut, avec un assureur qui lui fournit de l'assurance, une entente afin de recevoir des paiements ou des avantages de celui-ci, sont des renseignements ceux qui sont liés à toute entente commerciale conclue avec ce dernier relativement à l'assurance.

Contenu obligatoire

(2) Les renseignements comprennent notamment :

Moyen de communiquer

(3) Les renseignements sont communiqués au moyen d'un seul document.

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'entente commerciale aux termes de laquelle l'institution fournit à l'assureur des produits et services qu'elle offre à ses clients et au public dans le cadre normal de son activité commerciale.

Paiements et avantages

Réception — base de chaque hypothèque résidentielle

76 Pour l'application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, est un renseignement le fait que l'institution reçoit d'un assureur, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, des paiements ou des avantages relativement à une assurance sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée.

Montant par activité — autre base

77 Pour l'application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, si, le premier jour d'un trimestre d'exercice donné, l'institution a reçu d'un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l'article 76 de ce même règlement, au cours de l'un des quatre premiers trimestres d'exercice compris dans les cinq précédents, le montant total, exprimé en dollars, des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d'activités qui est visée par ceux-ci, reçus de cet assureur au cours de ces quatre premiers trimestres d'exercice est un renseignement.

Montant prévu par activité — autre base

78 Pour l'application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, est un renseignement, si, le premier jour d'un trimestre d'exercice donné, l'institution n'a pas reçu d'un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l'article 76 de ce même règlement, au cours de l'un des quatre premiers trimestres d'exercice compris dans les cinq précédents, mais qu'elle prévoit d'en recevoir au cours de ce trimestre d'exercice ou de l'un des trois suivants, le montant total, exprimé en dollars, des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d'activités qui est visée par ceux-ci, que l'institution prévoit recevoir de cet assureur au cours de ce trimestre d'exercice et des trois suivants, est un renseignement.

Moyen de communiquer

79 Les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, autres que ceux prévus dans le présent règlement, le sont au moyen d'un document distinct de ceux fournis à la personne relativement à l'accord.

Montant par activité — base de chaque hypothèque résidentielle

80 Pour l'application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, est un renseignement, si l'institution reçoit d'un assureur, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, des paiements ou des avantages relativement à une assurance sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée, le montant exprimé en dollars de chacun de ces paiements ou avantages, pour chaque catégorie d'activités qui est visée par ceux-ci, est un renseignement.

Somme exigée — autre base

81 Pour l'application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, sont des renseignements, si, le premier jour d'un trimestre d'exercice donné, l'institution a reçu d'un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l'article 76, au cours de l'un des quatre premiers trimestres d'exercice compris dans les cinq précédents, les sommes exprimées en dollars obtenues par multiplication de la somme qu'elle exige de la personne pour une assurance par chaque pourcentage de la somme totale qu'elle a payée à l'assureur, au cours de ces quatre premiers trimestres d'exercice, pour les polices et garanties, sont des renseignements.

Prévision de somme exigée de la personne — autre base

82 Pour l'application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, sont des renseignements, si, le premier jour d'un trimestre d'exercice donné, l'institution n'a pas reçu d'un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l'article 76 de ce même règlement, au cours de l'un des quatre premiers trimestres d'exercice compris dans les cinq précédents, mais qu'elle prévoit d'en recevoir au cours de ce trimestre ou de l'un des trois suivants, les sommes exprimées en dollars obtenues par multiplication de la somme qu'elle exige de la personne pour une assurance par chaque pourcentage qu'elle prévoit de payer à l'assureur, pour les polices et garanties, au cours de ce trimestre et des trois suivants, sont des renseignements.

Moyen de communiquer

83 Les renseignements visés aux articles 80 à 82 du présent règlement sont communiqués au moyen d'un document distinct de ceux fournis à la personne relativement à l'accord.

Pourcentage somme exigée — hypothèque résidentielle visée

84 Pour l'application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, si l'institution reçoit d'un assureur, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, des paiements ou des avantages relativement à une assurance sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée, le montant, exprimé en pourcentage de la somme exigée par l'institution pour l'assurance de la personne, de chacun des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d'activités qui est visée par ceux-ci, est un renseignement.

Somme payée par l'assureur — autre base

85 Pour l'application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, si, le premier jour d'un trimestre d'exercice donné, l'institution a reçu d'un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l'article 76 de ce même règlement, au cours de l'un des quatre premiers trimestres d'exercice compris dans les cinq précédents, le montant de chacun des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d'activités qui est visée par ceux-ci, exprimé à la fois en dollars et en pourcentage de la somme totale que l'institution a payée à l'assureur au cours de l'un de ces quatre premiers trimestres d'exercice pour les polices et garanties, est un renseignement.

Pourcentage de la somme prévue — autre base

86 Pour l'application du paragraphe 627.992(2) de la Loi et pour chaque catégorie d'activités qui est visée par ceux-ci, si, le premier jour d'un trimestre d'exercice donné, l'institution n'a pas reçu d'un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement au cours de l'un des quatre premiers trimestres d'exercice compris dans les cinq précédents, mais qu'elle prévoit d'en recevoir au cours de ce trimestre ou de l'un des trois suivants, sur une base autre que sur celle visée à l'article 76 de ce même règlement, est un renseignement le montant total des paiements ou des avantages que l'institution prévoit recevoir de cet assureur au cours de ce trimestre et des trois suivants, exprimé en pourcentage de la somme totale qu'elle a payée à l'assureur, pour les polices et garanties, au cours de ce trimestre et des trois suivants.

Moyen de communiquer

87 Les renseignements visés aux articles 84 à 86 du présent règlement sont communiqués au moyen d'un document distinct de ceux fournis à la personne relativement à l'accord.

Montants exclus

88 Il est entendu que les paiements mentionnés aux articles 76 à 78, 80 à 82 et 84 à 86 ne comprennent aucune indemnité versée à l'institution relativement à toute demande d'indemnisation qu'elle présente à l'assureur pour une défaillance visant une hypothèque résidentielle visée par l'assurance.

Avis publics

Préavis de fermeture de succursale

Préavis fourni par la poste

89 Le préavis visé à l'article 627.993 de la Loi qui est transmis par la poste, est réputé avoir été fourni le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.

Préavis au commissaire

90 Pour l'application du paragraphe 627.993(3) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du préavis visé à l'alinéa 627.993(1)a) de la Loi :

Autres préavis

91 Pour l'application du paragraphe 627.993(3) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du préavis visé à l'alinéa 627.993(1)b) ou c) de la Loi :

Non-application de l'article 627.993 de la Loi

92 L'article 627.993 de la Loi ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

Dérogation

93 Pour l'application de l'article 627.994 de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

Reddition de comptes publique

Entités

94 Pour l'application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi, les entités du groupe de la banque sont les suivantes :

Contenu de déclaration

95 (1) Sous réserve des articles 96 à 98 du présent règlement, pour l'application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi, sont des renseignements :

Définition de développement communautaire

(2) Pour l'application des sous-alinéas (1)c)(i) et (ii), développement communautaire s'entend de l'enrichissement social, culturel, économique ou environnemental d'une communauté.

Exception — initiative ou programme d'aide technique

96 (1) Les renseignements mentionnés au sous-alinéa 95(1)c)(v) du présent règlement ne sont pas des renseignements pour l'application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi à l'égard de la société d'assurances qui est une entité du groupe de la banque visée au sous-alinéa 95(1)c)(v) du présent règlement qui n'a pas lancé de nouvelle initiative ou de nouveau programme d'aide technique pendant l'exercice.

Exception — financement par emprunt

(2) Les renseignements mentionnés à l'alinéa 96(1)e) du présent règlement ne sont pas des renseignements pour l'application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi, à l'égard de la société d'assurances qui est une entité du groupe de la banque visée à l'article 95 du présent règlement qui n'a pas autorisé de financement par emprunt à des entreprises situées au Canada pendant l'exercice.

Exception — identification des entreprises

97 Si une entreprise peut être identifiée par la ventilation du total des sommes visé à l'alinéa 95(1)e) pour les tranches établies aux sous-alinéas 95(1)e)(vi) et (vii), le rapport prévu à l'alinéa 95(1)e) n'a pas à contenir cette ventilation.

Exception — identification des entreprises par province

98 Si une entreprise peut être identifiée par la ventilation du total des sommes visé à l'alinéa 95(1)e) pour les tranches établies aux sous-alinéas 95(1)e)(i) à (v) pour une province, le rapport prévu à l'alinéa 95(1)e) peut contenir cette ventilation avec celle d'une autre province dans la mesure où il en fait mention et précise les provinces concernées.

PARTIE 3

Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt)

99 Le titre du Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt)référence 34 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur la déclaration annuelle (sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt)

100 (1) L'alinéa a) de la définition de déclarant, à l'article 1 du même règlement, est abrogé.

(2) L'alinéa a) de la définition de déclaration annuelle, à l'article 1 du même règlement, est abrogé.

101 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Entités du groupe du déclarant

2 (1) Pour l'application des paragraphes 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l'égard desquelles une déclaration annuelle doit être publiée sont les entités suivantes :

(2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exclusion

(2) Pour l'application des paragraphes 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l'égard desquelles il n'est pas requis de publier une déclaration annuelle pour une période donnée sont les entités visées aux alinéas (1)a) et b) à l'égard desquelles une déclaration annuelle est publiée par un autre déclarant pour cette période.

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

102 Le paragraphe 105(6) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesréférence 35 est remplacé par ce qui suit :

(6) Dans le cas d'un compte de dépôt de détail visé au paragraphe 627.17(1) de la Loi sur les banques, la personne ou entité qui ne peut pas vérifier l'identité d'une personne selon les moyens visés à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à e) du présent article est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l'ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 627.17(1) et (3) de la Loi sur les banques.

103 L'alinéa 108g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les billets à capital protégé

104 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du Règlement sur les billets à capital protégéréférence 36, sont abrogés.

Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés d'assurances étrangères)

105 Le titre du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés d'assurances étrangères)référence 37 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés d'assurances étrangères)

106 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du même règlement, sont abrogés.

107 Les alinéas 7(11)a) et b) du même règlement sont abrogés.

Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l'assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)

108 Le titre du Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l'assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)référence 38 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l'assurance hypothécaire (sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)

109 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du même règlement, sont abrogés.

Règlement sur les instruments de type dépôt

110 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du Règlement sur les instruments de type dépôtréférence 39, sont abrogés.

111 Le paragraphe 8(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) L'alinéa (2)b) ne s'applique pas aux institutions visées au paragraphe 378.2(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 413.1(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Règlement sur les produits enregistrés

112 (1) Les alinéas a) et b) de la définition de institution, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits enregistrésréférence 40, sont abrogés.

(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définition de produit enregistré

(2) Pour l'application de l'article 385.131 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l'article 434.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et du présent règlement, produit enregistré s'entend d'un régime enregistré d'épargne-études, d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un fonds de revenu de retraite enregistré, d'un régime enregistré d'épargne-invalidité ou de tout autre plan, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et fourni par une institution à une personne physique.

113 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Langage simple et clair

2 (1) Les renseignements que l'institution fournit en application du paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, du paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou du présent règlement doivent être communiqués dans un langage et d'une manière simple et claire, et de façon à ne pas induire en erreur.

114 Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exemption

3 (1) L'institution n'est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt si, à la fois :

Règlement sur les produits réglementaires

115 Le passage de l'article 1 du Règlement sur les produits réglementairesréférence 41 précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1 Pour l'application des articles 385.131 et 385.241 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et des articles 434.1 et 442.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les produits sont les suivants :

Règlement relatif à l'abonnement par défaut

116 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du Règlement relatif à l'abonnement par défautréférence 42, sont abrogés.

Règlement relatif à l'accès aux fonds

117 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du Règlement relatif à l'accès aux fondsréférence 43, sont abrogés.

Règlement sur les produits de paiement prépayés

118 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du Règlement sur les produits de paiement prépayésréférence 44, sont abrogés.

119 Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu et forme

4 (1) Pour l'application du paragraphe 385.18(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(1.1) et 601(2) de la Loi sur les sociétés d'assurances et du paragraphe 438(1.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements ci-après doivent, avant la délivrance d'un produit de paiement prépayé, être fournis dans tout document relatif à l'émission du produit qui est préparé par l'institution émettrice, notamment sur l'extérieur de son emballage si le produit est emballé, et par écrit à toute personne qui lui demande ce produit :

120 Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Communication au moment de la délivrance

6 (1) Pour l'application du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les frais qui incombent à la personne physique à qui un produit de paiement prépayé est délivré lorsqu'elle accepte ou utilise le produit ainsi que les renseignements ci-après doivent lui être communiqués par écrit au moment de la délivrance du produit :

121 Le passage de l'article 7 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mode de communication

7 Pour l'application du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l'institution émettrice communique les renseignements ci-après en les inscrivant directement sur le produit de paiement prépayé ou, s'il est électronique, les communique électroniquement sur demande du détenteur :

Abrogations

122 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

Immédiatement avant le 30 juin 2022

123 (1) Les articles 99 à 122 entrent en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 329 de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, ch. 27 des Lois du Canada (2018).

30 juin 2022

(2) Les articles 1 à 98 entrent en vigueur le 30 juin 2022.

ANNEXE

(article 14)

Pratiques de recouvrement des créances
Article Pratique de recouvrement de créance
1 L'institution qui communique avec un débiteur au sujet du recouvrement d'une dette doit l'aviser :
  • a) des détails de la dette, tels que la somme due ou le type de dette;
  • b) de l'identité ou de l'identificateur unique de la personne qui procède au recouvrement de la dette en son nom et son lien avec elle.
2 (1) Sauf pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du débiteur, l'institution ne peut communiquer ou tenter de communiquer avec tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis ou connaissances à moins, selon le cas :
  • a) que cette personne soit le garant de la dette et que la communication concerne cette garantie;
  • b) que le débiteur ait donné son consentement exprès à cet effet.
(2) Si le consentement visé à l'alinéa (1)b) est donné oralement, l'institution doit faire parvenir au débiteur une confirmation écrite, sur support papier ou électronique.
3 L'institution ne peut communiquer avec l'employeur d'un débiteur dans un autre but que de vérifier le fait que le débiteur est employé, la nature de son emploi, le titre du poste qu'il occupe et son adresse professionnelle, à moins d'y être autorisée par écrit par le débiteur.
4 L'institution ne peut communiquer avec un débiteur à son lieu de travail, sauf si :
  • a) elle n'a ni son adresse personnelle ni le numéro de téléphone de son domicile;
  • b) elle a tenté plus d'une fois, en vain, de contacter le débiteur au numéro de téléphone de son domicile;
  • c) elle a obtenu l'autorisation écrite du débiteur de le faire.
5 (1) Sauf si le débiteur y a consenti par écrit, l'institution ne peut communiquer avec lui ou tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis ou connaissances, son employeur ou son garant :
  • a) le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h, heure locale du lieu où se trouve la personne contactée;
  • b) les jours fériés à l'exception du dimanche;
  • c) les autres jours, sauf entre 7 h et 21 h, heure locale du lieu où se trouve la personne contactée.
(2) Sauf si le débiteur ou les personnes mentionnées au paragraphe (1) ont fourni un numéro de téléphone cellulaire pour les joindre, l'institution ne peut sciemment leur faire assumer les frais d'aucune communication ou de tentative de communication visant à obtenir, à négocier ou à exiger le paiement d'une dette.
6 L'institution ne peut plus communiquer avec le débiteur au sujet du recouvrement d'une dette au cours de la procédure de ce recouvrement :
  • a) autrement que par écrit, lorsque le débiteur le demande par courrier recommandé et lui fournit son adresse de correspondance;
  • b) autrement que par l'intermédiaire du conseiller juridique du débiteur lorsqu'il le demande par écrit et lui fournit l'adresse de correspondance et le numéro de téléphone de ce conseiller;
  • c) à moins qu'il y consente, lorsqu'il l'avise par courrier recommandé que cette dette fait l'objet d'un litige et qu'il a l'intention de porter l'affaire devant un organisme de règlement des différends ou que l'institution peut porter l'affaire devant les tribunaux.
7 L'institution ne peut, au cours d'une communication concernant le recouvrement d'une dette, donner directement ou indirectement, implicitement ou autrement, des renseignements faux ou trompeurs ou induire quiconque en erreur quant au but de la communication.
8 Malgré tout accord à l'effet contraire conclu entre le débiteur et l'institution, les frais engagés par celle-ci relativement au recouvrement d'une dette, autres que ceux visés à l'article 627.3 de la Loi, ne sont pas considérés comme faisant partie du montant de la dette et ne peuvent être recouvrés par l'institution.
9 L'institution ne peut recouvrer ou tenter de recouvrer une somme d'argent auprès d'une personne qui n'est pas responsable de la dette.
10 L'institution ne peut, directement ou indirectement, menacer d'intenter des poursuites judiciaires ou exprimer son intention de le faire lorsqu'elle n'en a pas effectivement l'intention.
11 L'institution ne peut, dans le but de recouvrer une dette, utiliser un écrit ou autre document donnant faussement à penser qu'il provient d'un tribunal canadien ou d'un tribunal étranger.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le gouvernement a introduit, dans la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, des modifications législatives visant la Loi sur les banques et la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, afin de renforcer le mandat et les pouvoirs de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) et d'instaurer le nouveau Cadre de protection des consommateurs de produits et de services financiers (le Cadre ou le cadre législatif), dans le but de promouvoir davantage les droits et les intérêts des consommateurs lorsqu'ils interagissent avec leurs banques. Le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (le Règlement) regroupe et simplifie les éléments réglementaires existants, afin de créer un ensemble complet de règles concernant la protection des consommateurs de produits et services financiers, établies dans un même règlement. Le Règlement prévoit également de nouvelles exigences réglementaires, afin d'habiliter et de protéger davantage les consommateurs des banques.

Description : Le présent règlement a pour but de soutenir les consommateurs des banques par l'adoption de cinq nouvelles dispositions servant à soutenir les exigences du cadre législatif. Les dispositions visent ce qui suit :

  • Augmenter le montant maximum des chèques du gouvernement du Canada que la banque doit encaisser pour un consommateur sans imposer de frais.
  • Prescrire le nombre de jours accordés aux banques pour la résolution des plaintes des consommateurs.
  • Clarifier la portée du cadre législatif afin de veiller à ce qu'il soit appliqué comme prévu.
  • Mettre à jour les exigences de divulgation concernant la responsabilité associée aux opérations de carte de crédit non autorisées.
  • Établir de nouvelles exigences de divulgation pour les instruments de type dépôt lors d'un renouvellement.

De plus, le Règlement regroupe les dispositions de protection des consommateurs issues de 23 ensembles de règlements, qui n'avaient pas été intégrées au cadre législatif de la Loi sur les banques, tout en ayant pour effet d'abroger les dispositions qui avaient été intégrées au cadre législatif.

Justification : Le Règlement entraînera des coûts estimés à 19 419 225 $ (valeur actualisée [VA]) sur 10 ans en dollars de 2021. Le Règlement profitera aux Canadiens en soutenant l'entrée en vigueur du cadre législatif, qui aura pour effet de renforcer les pratiques des banques dans le but d'améliorer les résultats obtenus par les consommateurs et d'augmenter les pouvoirs et les protections des consommateurs dans leurs relations avec leurs banques. Une fois mieux habilités et protégés, les consommateurs pourraient constater des avantages comme plus de satisfaction par rapport aux institutions financières, plus de confiance envers le système financier et une réduction du stress lorsqu'ils doivent prendre une décision financière.

Les intervenants, parmi lesquels on compte des groupes de consommateurs, l'industrie et les gouvernements provinciaux et territoriaux, ont été consultés de l'hiver 2019 à l'été 2020. La majorité des exigences n'entraînent aucun changement substantiel aux règlements sur la protection des consommateurs, et les quelques modifications apportées sont relativement mineures de nature et n'ont reçu aucune opposition importante de la part des intervenants.

Enjeux

Le gouvernement a introduit, dans la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, des modifications législatives visant la Loi sur les banques et la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, afin de renforcer le mandat et les pouvoirs de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) et d'instaurer le nouveau Cadre de protection des consommateurs de produits et de services financiers (le Cadre ou le cadre législatif), dans le but de promouvoir davantage les droits et les intérêts des consommateurs lorsqu'ils interagissent avec leurs banques.

Pour créer le nouveau cadre législatif, des éléments clés des règles législatives et réglementaires de protection des consommateurs actuelles ont été intégrées à un nouveau chapitre de la Loi sur les banques, conjointement à plus de 60 mesures nouvelles ou améliorées.

Le nouveau cadre législatif a besoin de l'appui d'un règlement d'application afin d'entrer en vigueur, puisqu'un certain nombre d'exigences réglementaires ont été intégrées à la mesure législative, sans compter que certaines des nouvelles dispositions législatives nécessitent l'établissement d'un règlement d'application afin d'être pleinement opérationnelles.

Le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (le Règlement) regroupe et simplifie les éléments réglementaires existants qui appuient le cadre législatif, afin de créer un ensemble complet de règles concernant la protection des consommateurs de produits et services financiers, établies dans un même règlement.

Le Règlement comprend aussi de nombreuses nouvelles exigences requises en vue de soutenir le nouveau Cadre. Par exemple,

Contexte

Actuellement, la Loi sur les banques et 23 ensembles de règlements d'application définissent les règles de protection des consommateurs que les banques sous réglementation fédérale et les banques étrangères autorisées doivent respecter. Ces règles permettent de veiller à ce que les banques s'adonnent à la conduite responsable des entreprises et à ce qu'elles fournissent à leurs consommateurs des services de traitement des plaintes, des services bancaires de base et les renseignements clés au sujet de leurs produits et services.

En 2018, l'ACFC a produit deux rapports jetant de la lumière sur les domaines législatifs et réglementaires clés qui pourraient être améliorés en vue de protéger les consommateurs des banques et renforcer davantage la surveillance réglementaire. Le premier était une évaluation des pratiques exemplaires en matière de régimes provinciaux et territoriaux de protection des consommateurs, dans le Rapport sur les pratiques exemplaires en matière de protection des consommateurs de produits et services financiers. Le deuxième était un examen des pratiques de vente des banques, dans le cadre de l'Examen des pratiques de vente au détail des banques canadiennes.

De plus, le ministère des Finances a consulté plus de 100 représentants issus des provinces et territoires, des groupes de consommateurs, des banques et des organismes externes de traitement des plaintes afin d'obtenir leurs points de vue quant aux propositions législatives visant l'amélioration des protections pour les consommateurs des banques. L'ACFC et le ministère des Finances ont également rencontré les représentants gouvernementaux et les représentants des organismes de réglementation issus de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et de la Bank of Ireland, afin d'en apprendre davantage au sujet des approches à la protection des consommateurs de produits et services financiers adoptées sur la scène internationale.

Afin d'aborder les problèmes soulevés dans les rapports de l'ACFC, le gouvernement a apporté des modifications législatives à la Loi sur les banques et à la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, afin de renforcer le mandat et les pouvoirs de l'ACFC et d'instaurer le nouveau cadre législatif.

Le nouveau cadre législatif de la Loi sur les banques comprend les éléments clés issus des règles de protection des consommateurs de produits et services financiers qui existent dans les lois et les règlements actuels. Il comporte également plus de 60 mesures nouvelles ou améliorées.

Le nouveau cadre législatif améliore les résultats obtenus par les consommateurs en exigeant que les banques améliorent leurs pratiques opérationnelles internes, notamment par les moyens suivants :

Les mesures ont aussi pour effet de protéger et d'habiliter davantage les consommateurs, en s'appuyant notamment sur les moyens suivants :

Le regroupement et la simplification des exigences législatives et réglementaires dans le nouveau cadre législatif servent à assurer le respect des exigences imposées aux banques. Ces exigences permettent de veiller à ce que les banques s'adonnent à la conduite responsable des entreprises et à ce qu'elles fournissent à leurs consommateurs des services de traitement des plaintes, des services bancaires de base et les renseignements clés au sujet de leurs produits et services.

Dans certains cas, où le nouveau cadre législatif intègre des éléments tirés des règlements existants, le cadre législatif sert à renforcer ces exigences. Par exemple, les exigences concernant l'annulation de produits ou services particuliers des règlements actuels ont été renforcées dans la mesure législative, afin de créer une nouvelle exigence globale pour les annulations, qui s'appliquera à l'ensemble des produits et services bancaires. Ces types de modifications législatives ont pour effet d'améliorer la capacité du nouveau cadre législatif à s'adapter aux changements technologiques et à l'innovation continue des produits et services bancaires. À titre d'exemple supplémentaire, le cadre législatif intègre les exigences réglementaires existantes qui interdisent l'augmentation de la limite de crédit d'un compte de carte de crédit sans le consentement explicite du consommateur. Cette exigence s'applique désormais aux marges de crédit. Bien qu'il faille obtenir un consentement explicite pour toute augmentation de la valeur maximale du crédit à la disposition d'un consommateur, les augmentations du crédit disponible découlant du remboursement d'un prêt, comme dans le cas d'une marge de crédit garantie par un bien immobilier ou d'une marge de crédit hypothécaire, ne sont pas considérées comme des changements à la limite de crédit.

Dans certains cas, le cadre législatif introduit de nouvelles dispositions nécessitant l'appui d'un règlement d'application. Par exemple, le cadre législatif oblige les banques à traiter les plaintes des consommateurs dans un certain nombre de jours. Ce nombre est fixé par le Règlement. Cette mesure permettra d'améliorer le processus de traitement des plaintes, qui a récemment fait l'objet d'un examen par l'ACFC. Les conclusions de l'ACFC ont démontré que, même si les banques résolvent la majorité des plaintes rapidement, à la satisfaction de leurs consommateurs, ils connaissent des retards lorsque la plainte est transmise à un échelon supérieur par le premier point de contact. Actuellement, il n'existe aucune exigence réglementaire obligeant les banques à régler les plaintes dans les limites d'un délai. Par conséquent, cette modification permettra d'établir une norme claire pour les banques, ce qui devrait améliorer les résultats obtenus par les consommateurs et leur satisfaction à l'issue du processus de traitement des plaintes.

Dans d'autres cas, le nouveau cadre législatif intègre des éléments tirés des règlements existants, sans les modifier. Par exemple, les exigences de divulgation concernant les produits de paiement prépayé, en vertu desquelles les banques doivent divulguer, notamment, l'ensemble des frais imposés à un consommateur. Aucune modification n'a été apportée à cette exigence.

Objectif

Le Règlement est nécessaire afin de soutenir l'entrée en vigueur du nouveau cadre législatif. Le Règlement aura pour effet de simplifier et regrouper les exigences imposées aux banques et aux banques étrangères autorisées qui sont actuellement réparties dans 23 règlements différents. Le Règlement fournira un ensemble de règles plus uniformes et cohérentes que les intervenants, dont les consommateurs, pourront comprendre et utiliser plus rapidement.

De plus, le Règlement soutient les consommateurs des banques par l'adoption de nouvelles exigences, qui remplissent les fonctions suivantes :

Description

Nouvelles dispositions réglementaires

Le Règlement comporte cinq nouvelles dispositions visant à soutenir le cadre législatif. En voici les détails :

Disposition visant à faciliter l'accès aux services bancaires de base

Le cadre législatif exige que les banques acceptent d'encaisser, sans frais, les chèques émis par le gouvernement du Canada qui leur sont présentés par un consommateur, peu importe si le consommateur en question possède un compte auprès de la banque. Le consommateur doit satisfaire aux exigences en matière d'identification prévues par la loi. Le montant maximum encaissable pour un tel chèque est indiqué dans le Règlement.

Pour suivre le rythme de croissance des niveaux de prestation pour les programmes de revenu garanti (par exemple Sécurité de la vieillesse, Régime de pensions du Canada), le Règlement prévoit l'augmentation du montant maximum prescrit pour les chèques émis par le gouvernement du Canada que la banque est tenue d'encaisser pour un consommateur. Le montant passera du maximum actuel de 1 500 $ à un montant maximum de 1 750 $. On veille ainsi à ce que les personnes qui dépendent des paiements du gouvernement du Canada au titre de revenu de base puissent accéder aux fonds dont ils ont besoin, sans avoir à payer de frais supplémentaires.

Dispositions visant à soutenir les processus de traitement des plaintes

Le cadre législatif exige que les banques et les banques étrangères autorisées traitent les plaintes des consommateurs dans les délais prescrits. Afin d'améliorer la rapidité des processus de traitement des plaintes des consommateurs, le Règlement exige que les banques et les banques étrangères autorisées traitent les plaintes des consommateurs dans les 56 jours (8 semaines) suivant le jour auquel la plainte est déposée.

Actuellement, aucune exigence réglementaire n'oblige les banques à traiter les plaintes dans un nombre de jours donné. Toutefois, il est indiqué dans les lignes directrices de l'ACFC que les banques devraient traiter les plaintes des consommateurs dans les 90 jours suivant la transmission de la plainte à un employé responsable du traitement des plaintes. Par conséquent, cette modification permettra d'établir une norme claire pour les banques, ce qui devrait améliorer les résultats obtenus par les consommateurs et leur satisfaction à l'issue du processus de traitement des plaintes.

Disposition servant à clarifier que les instruments dérivés et les contrats financiers admissibles ne sont pas visés

Le cadre législatif comprend un nombre d'exigences générales s'appliquant à l'ensemble des produits et services offerts ou vendus par les banques (par exemple la nouvelle exigence veillant à ce que les produits et services soient appropriés pour un consommateur donné, les droits d'annulation généraux visant l'ensemble des produits et services). Dans une telle situation, les exigences législatives peuvent s'appliquer, par inadvertance, aux instruments dérivés ou aux contrats financiers admissibles, soit des instruments financiers généralement utilisés dans la gestion des risques par les entreprises ou, à l'occasion, par des particuliers très fortunés.

Les lois et règlements actuels ne recouvrent pas ces produits et services, et on n'entendait pas les inclure au nouveau cadre législatif. Le Règlement clarifie la portée du cadre législatif en excluant expressément les instruments dérivés et les contrats financiers admissibles des « produits et services ». La clarification de la portée permet de maintenir le statu quo à l'égard de ces produits et services.

Dispositions visant à encourager la divulgation de renseignements au sujet de la responsabilité associée aux opérations de carte de crédit non autorisées

Le cadre législatif modernise les règles relatives à la responsabilité des cartes de crédit, afin de tenir compte de l'évolution des technologies de paiement (c'est-à-dire l'usage du NIP) dans le but de veiller à ce que les consommateurs soient seulement tenus responsables des opérations non autorisées lorsqu'ils ont failli à protéger leur compte. Le Règlement fait la mise à jour des renseignements devant être divulgués aux consommateurs concernant la responsabilité pour les opérations de carte de crédit non autorisées afin de refléter les nouvelles exigences législatives, soit les suivantes :

La divulgation des renseignements clés au sujet des produits et services, comme les règles de responsabilité liée aux cartes de crédit, permet aux consommateurs de comprendre leurs droits et leurs obligations, ce qui leur permet de prendre des décisions financières éclairées.

Disposition encourageant la divulgation des taux d'intérêt pour les instruments de type dépôt lors d'un renouvellement

Le cadre législatif introduit de nouvelles exigences en vertu desquelles les banques et les banques étrangères autorisées doivent divulguer le taux d'intérêt d'un instrument de type dépôt, 21 jours et 5 jours avant le renouvellement. L'intention de cette disposition législative est de veiller à ce que les consommateurs soient avertis qu'un instrument de type dépôt, comme un certificat de placement garanti (CPG), s'apprête à être renouvelé automatiquement. Les consommateurs devraient avoir accès aux renseignements sur les taux les plus à jour, afin d'avoir la chance d'examiner leurs options dans le délai menant au renouvellement.

Afin de veiller à ce que les consommateurs puissent accéder aux taux les plus à jour, le Règlement précise que les banques et les banques étrangères autorisées peuvent divulguer ces taux en renvoyant le consommateur à un site Web ou à un numéro de téléphone leur permettant de l'obtenir. Cette notification sert à accorder au consommateur suffisamment de temps pour prendre les mesures appropriées et lui accorde suffisamment de souplesse dans le suivi continu du taux, qui pourrait changer avant la date du renouvellement.

Regroupement et simplification des dispositions réglementaires existantes

Le Règlement regroupe les dispositions de protection des consommateurs issues de 23 ensembles de règlements, qui n'avaient pas été intégrées au nouveau cadre législatif de la Loi sur les banques, tout en ayant pour effet d'abroger les dispositions qui avaient été intégrées au nouveau cadre législatif.

Parmi ceux-ci, 10 ensembles de règlements s'appliquent aux autres types d'institutions financières sous réglementation fédérale, en plus des banques et des banques étrangères autorisées (par exemple les sociétés de fiducie et de prêt). Ces règlements seront modifiés afin d'en retirer toute référence aux banques et aux banques étrangères autorisées, mais ils continueront de s'appliquer aux institutions financières sous réglementation fédérale. Les dispositions de ces règlements qui ne s'appliquent actuellement qu'aux banques et aux banques étrangères autorisées ont été intégrées au Règlement ou intégrées au nouveau cadre législatif. Ces 10 ensembles de règlements sont les suivants :

Les 13 autres ensembles de règlements seront entièrement abrogés, puisqu'ils s'appliquent uniquement aux banques et aux banques étrangères autorisées. Plusieurs de leurs dispositions ont été intégrées au cadre législatif. Les dispositions restantes ont été intégrées au Règlement. Ces 13 ensembles de règlements sont les suivants :

L'abrogation de ces règlements permettra également de résoudre un certain nombre de problèmes soulevés par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, qui a fait part de ses préoccupations quant au dédoublement perçu des exigences relatives à l'interdiction de fournir des renseignements trompeurs. Le cadre législatif assimile tous les renvois relatifs à l'interdiction de fournir des renseignements trompeurs se trouvant dans les règlements existants; par conséquent, l'ensemble des renvois concernant les comportements trompeurs ont été intégrés à la Loi sur les banques.

Entrée en vigueur

Le Règlement entrera en vigueur le 30 juin 2022.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les consultations préalables sur la réglementation ont été entamées en hiver 2019 et se sont poursuivies jusqu'à l'été 2020. Les intervenants consultés comprennent notamment : des groupes de consommateurs; les organismes de réglementation des services financiers et les gouvernements provinciaux et territoriaux; l'Association des banquiers canadiens et les banques qui en font partie; des organismes externes de traitement des plaintes et d'autres ministères et organismes du gouvernement fédéral, dont l'ACFC. Les intervenants ont eu plusieurs occasions de discuter de la réglementation et de fournir leurs commentaires et leur rétroaction.

Dans le cadre de ces consultations, les groupes de consommateurs ont manifesté un fort intérêt quant à l'amélioration de certaines règles de protection des consommateurs de produits et services financiers. Par exemple, les groupes de consommateurs ont indiqué qu'ils souhaitaient voir une réduction de la période accordée aux banques pour le traitement des plaintes, qui est établie à 90 jours en vertu des lignes directrices existantes établies par l'ACFC. Les groupes de consommateurs ont demandé que soit prescrit un délai d'une durée inférieure à 60 jours, afin de veiller à ce que les différends des consommateurs soient réglés en temps opportun. Les groupes de consommateurs se sont montrés favorables à l'augmentation du montant maximum des chèques du gouvernement du Canada que les banques doivent encaisser sans frais, puisque cette mesure permet de veiller à ce que les personnes qui dépendent des programmes du gouvernement du Canada au titre du revenu puissent accéder à leurs fonds.

Les groupes de consommateurs ont également suggéré de mettre en œuvre le cadre législatif le plus rapidement possible, puisque les réformes habiliteront et protégeront davantage les consommateurs dans leurs interactions avec les banques. Le cadre législatif ne peut entrer en vigueur avant que le règlement d'application ne soit prêt. Par ailleurs, les banques auront besoin de temps pour apporter à leurs systèmes les modifications nécessaires à la mise en œuvre du cadre législatif.

Des représentants des provinces et des territoires et des organismes de réglementation provinciaux ont été consultés et ont fourni leurs points de vue en lien avec les changements proposés. Dans certains cas, les provinces ont réitéré leurs commentaires fournis précédemment lors des discussions sur la nouvelle mesure législative. Par exemple, certains représentants provinciaux se réjouissent du fait que le Règlement et le cadre législatif conservent certains éléments clés de la réglementation existante, comme dans le cas des règles sur la divulgation des coûts d'emprunt.

Une province a soulevé des préoccupations, puisque certains éléments de la réglementation fédérale diffèrent des exigences provinciales; il pourrait en découler des difficultés pour les consommateurs. Néanmoins, le gouvernement du Canada a publiquement annoncé son engagement à garantir que les consommateurs pourront continuer de bénéficier de l'ensemble de leurs protections provinciales, tout en obtenant de nouvelles protections propres aux banques en vertu des lois fédérales. Le Règlement n'aura aucune incidence sur la capacité des provinces à réglementer dans le domaine de la protection des consommateurs.

Les banques ont fourni des commentaires techniques sur le Règlement en vue de faciliter l'harmonisation avec les pratiques opérationnelles. Elles ont également mentionné qu'elles préféreraient que la version finale du Règlement soit élaborée aussi rapidement que possible, afin de leur donner le temps d'apporter les modifications nécessaires en préparation à l'entrée en vigueur du Règlement et du cadre législatif.

Les banques ont également demandé des précisions sur la portée du Cadre, afin de veiller à ce que les instruments dérivés et les contrats financiers admissibles ne soient pas visés par le cadre législatif. De plus, elles ont indiqué qu'elles préféreraient qu'on leur accorde des délais de traitement des plaintes supérieurs à 60 jours.

Les banques ont également soulevé des préoccupations en raison du fait que des éléments du cadre législatif pourraient être interprétés de sorte à s'appliquer de façon globale et ont demandé des éclaircissements au sujet de son application aux grandes entreprises. Par exemple, le nouveau droit d'annulation générale dans le cadre législatif pourrait être interprété comme s'appliquant à tout produit ou service qu'une grande entreprise reçoit d'une banque. Toutefois, il n'y avait aucune intention d'étendre ce droit aux grandes entreprises, qui pourraient vouloir négocier certains droits, comme le droit à l'annulation, dans les modalités de leurs ententes sur les services bancaires. Le gouvernement a déposé au Parlement une modification législative à ce sujet au printemps 2021 (projet de loi C-30).

Les banques se disent également préoccupées par le fait que les dispositions du nouveau cadre législatif sur la responsabilité en matière de cartes de crédit puissent être interprétées de façon générale, comme s'appliquant aux cartes de crédit commerciales. Le terme « emprunteur », tel qu'historiquement défini dans cette disposition, s'appliquait aux emprunteurs qui sont des personnes physiques à des fins non commerciales. Il n'y avait aucune intention de modifier la portée du terme « emprunteur » pour y inclure les entreprises et, à ce titre, le Règlement ne précisera pas la portée des dispositions sur la responsabilité en matière de cartes de crédit dans le cadre législatif. Le Ministère étudie actuellement quel instrument pourrait fournir les éclaircissements nécessaires.

Les autres ministères et organismes intéressés se sont montrés en faveur du Règlement. En général, les intervenants n'ont pas soulevé de préoccupations majeures en lien avec le Règlement.

La majorité des exigences réglementaires n'entraînent aucun changement de politique substantiel aux règlements sur la protection des consommateurs de produits et services financiers que les banques et les banques étrangères autorisées doivent respecter actuellement. Les quelques modifications apportées n'ont reçu aucune opposition importante de la part des intervenants.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence n'a été cernée en ce qui a trait aux obligations du gouvernement concernant les droits ancestraux des Autochtones protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou des obligations issues des traités modernes connexes.

Choix de l'instrument

L'établissement du Règlement est nécessaire à la mise en œuvre du cadre législatif. D'autres instruments seront utilisés pour soutenir le cadre législatif, le cas échéant.

Le Règlement comprend des mesures qui sont soit tirées des exigences réglementaires existantes, soit nécessaires à l'entrée en vigueur du nouveau cadre législatif. Par exemple, le cadre législatif oblige les banques à traiter les plaintes des consommateurs dans les délais prescrits, lesquels sont indiqués dans le Règlement.

Il pourrait être nécessaire d'apporter des précisions supplémentaires pour certaines sections du cadre législatif, ainsi que des points pour lesquels on a décidé de ne pas recourir à la réglementation afin de permettre le recours à des mesures non réglementaires (par exemple les lignes directrices de l'ACFC).

Par exemple, les banques ont demandé que le Règlement précise qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement explicite du consommateur pour modifier ou remplacer un produit ou un service existant. Un examen de la question a permis de déterminer qu'il n'y avait pas l'intention d'exiger le consentement explicite pour ces cas. Par ailleurs, il a été mentionné que les consommateurs sont protégés par l'intermédiaire de l'Engagement relatif à la modification ou au remplacement de produits ou de services existants. Il s'agit d'un engagement public pris par les banques appartenant à l'Association des banques canadiennes dont la conformité est surveillée par l'ACFC. L'engagement en question oblige les banques à divulguer des renseignements et à fournir certains droits d'annulation lorsqu'un produit est modifié ou remplacé et qu'il entraîne une augmentation des frais. Cet engagement reste en place, complétant ainsi le nouveau cadre législatif.

Analyse de la réglementation

Avantages

Le Règlement profitera aux Canadiens en soutenant l'entrée en vigueur du cadre législatif, qui aura pour effet de renforcer les pratiques des banques dans le but d'améliorer les résultats obtenus par les consommateurs et d'augmenter les pouvoirs et les protections des consommateurs dans leurs relations avec leurs banques. Une fois mieux habilités et protégés, les consommateurs pourraient constater des avantages comme plus de satisfaction par rapport aux institutions financières, plus de confiance envers le système financier et une réduction du stress lorsqu'ils doivent prendre une décision financière.

De plus, ce règlement profitera aux Canadiens et aux banques en regroupant les exigences en matière de protection du consommateur dans un même instrument, ce qui les rendra plus faciles à consulter et à comprendre.

Enfin, le Règlement établira des seuils que les consommateurs devront atteindre afin de profiter des différents éléments clés du Cadre. Par exemple,

Les avantages qu'en tirent les consommateurs ne sont pas exprimés en valeur monétaire, puisqu'il n'existe pas suffisamment de données quantitatives quant à l'incidence des règles de protection des consommateurs dans l'amélioration du bien-être des consommateurs des banques.

Coûts

On présume qu'environ 86 banques seront touchées par cette proposition. Le total des coûts supplémentaires liés à la conformité imposés aux banques est estimé à 19,4 millions de dollars (en valeur actuelle, dollars canadiens de 2021) sur une période de 10 ans.

Ces coûts découlent principalement de la nouvelle exigence visant l'accélération du traitement des plaintes, puisque les banques devront dorénavant traiter les plaintes des consommateurs dans les 56 jours (8 semaines) suivant le dépôt de la plainte. Actuellement, il est indiqué dans les lignes directrices de l'ACFC que les banques devraient traiter les plaintes des consommateurs dans les 90 jours suivant la transmission de la plainte à un employé responsable du traitement des plaintes. Afin de déterminer les répercussions d'une échéance plus serrée, les hypothèses suivantes ont été examinées :

Les coûts secondaires encourus par les banques découlent de l'exigence visant la mise à jour des documents d'information portant sur la responsabilité associée aux cartes de crédit et la communication de renseignements au sujet des certificats de placement garanti (CPG). Afin de déterminer les coûts de cette mesure, les hypothèses suivantes ont été examinées :

Ces coûts ont été estimés au moyen du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Pour résumer, la valeur actuelle totale des coûts imposés à l'industrie sur une période de 10 ans est estimée à 19 384 503 $. Les coûts encourus par le gouvernement dans la mise en œuvre de ces changements sont estimés à environ 34 722 $, durant l'année de mise en œuvre.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1 : Coûts monétarisés
Intervenant touché Description des coûts Année de référence (2021) 2025 Dernière année (2030) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Gouvernement Exigence obligeant SPAC à mettre à jour les règles d'indemnisation pour les cas où les banques encaissent des chèques du gouvernement du Canada frauduleux 21 913 $ 0 $ 0 $ 21 913 $ 3 120 $
Gouvernement Échange d'information et discussions en vue d'appuyer la mise à jour de la règle de Paiements Canada 12 809 $ 0 $ 0 $ 12 809 $ 1 824 $
Industrie Exigence obligeant les banques à traiter les plaintes des consommateurs dans un délai de 56 jours (anciennement 90 jours, selon les lignes directrices de l'ACFC) 2 696 024 $ 2 696 024 $ 2 696 024 $ 19 381 677 $ 2 696 024 $
Industrie Exigence visant la mise à jour des documents d'information portant sur la responsabilité associée aux cartes de crédit et la communication de renseignements au sujet des taux des CPG 2 826 $ 0 $ 0 $ 2 826 $ 402 $
Tous les intervenants Total des coûts 2 733 572 $ 2 696 024 $ 2 696 024 $ 19 419 225 $ 2 701 370 $
Tableau 2 : Résumé des coûts et avantages monétarisés
Répercussions Année de référence Autres années pertinentes Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des coûts 2 733 572 $ 2 696 024 $ 2 696 024 $ 19 419 225 $ 2 701 370 $
Total des avantages 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
IMPACT NET −2 733 572 $ −2 696 024 $ −2 696 024 $ −19 419 225 $ −2 701 370 $
Répercussions qualitatives

Le Règlement aura une incidence positive sur les Canadiens en rendant le processus de traitement des plaintes plus transparent et plus responsable, au profit des consommateurs. Les plaintes des consommateurs seront traitées par les banques dans des délais écourtés. De plus, le Règlement permettra de veiller à ce que les consommateurs reçoivent les renseignements dont ils ont besoin en temps opportun lorsque des produits ou des services se font renouveler, automatiquement ou non, en exigeant que les banques les divulguent aux consommateurs 21 jours avant le renouvellement du produit ou du service. Les banques sont également tenues de communiquer un rappel 5 jours avant la date du renouvellement. Enfin, le Règlement augmentera également le montant maximum des chèques du gouvernement du Canada que les banques doivent encaisser sans frais, ce qui permettra aux Canadiens d'accéder à leurs fonds sans coûts supplémentaires. Les présentes sont des exemples concrets des mesures visant à habiliter et à protéger les consommateurs dans leurs relations avec leurs banques.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car il n'y a pas de répercussions connexes sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Les présentes modifications réglementaires entraîneront l'abrogation de 13 règlements afin de créer un unique règlement codifié.

Le Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt) en vigueur établit les différents éléments qui devront être inclus. Certaines de ces dispositions réglementaires seront abrogées puisqu'elles ont été intégrées au cadre législatif.

Les exigences qui se trouvaient précédemment aux alinéas 3(1)a), b), c) et f) et aux alinéas 5a), b) et c) du Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt) feront dorénavant partie du cadre législatif. L'exigence en vertu de laquelle ces renseignements doivent être publiés dans les 135 jours [article 4 du Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt)] a aussi été ajoutée au cadre législatif.

Par conséquent, la règle du « un pour un » s'applique puisqu'il y a réduction du fardeau administratif découlant de la réglementation pour 11 banques. En vertu de l'élément A de la règle, les coûts administratifs annuels seront réduits de 8 026 $, soit 669 $ par entreprise sur une période de 10 ans à un taux d'actualisation de 7 % (dollars canadiens de 2012). En vertu de l'élément B, la proposition abroge 13 règlements existants afin de les remplacer par un nouveau règlement unique. Par conséquent, un nombre net de 12 règlements a été pris en compte en vertu de la règle.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le cadre législatif et le Règlement établissent un ensemble exhaustif de règles fédérales s'appliquant aux banques et aux banques étrangères autorisées lorsqu'elles font affaire avec leurs consommateurs et le public. Ces règles coexisteront avec les règles provinciales. De nombreuses provinces ont établi des règles de protection des consommateurs générales qui s'appliquent à tous les produits ou contrats. Les provinces et les territoires ont été consultés à plusieurs reprises au sujet du Règlement, par l'intermédiaire notamment du Comité sur les mesures en matière de consommation, un forum fédéral-provincial-territorial qui travaille à l'harmonisation des lois, des règlements et des pratiques tout en sensibilisant le public sur les enjeux relatifs à la protection des consommateurs.

Le Règlement vient compléter les lois provinciales de protection des consommateurs, qui s'appliquent généralement à tous les aspects de l'économie. Les consommateurs continueront de profiter de toutes les protections provinciales, tout en obtenant de nouvelles protections propres aux banques en vertu des lois fédérales. Les banques seront responsables de se conformer à la fois aux lois fédérales et aux lois provinciales.

L'ACFC et le ministère des Finances ont également rencontré les représentants gouvernementaux et les représentants des organismes de réglementation issus de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et de la Bank of Ireland, afin d'en apprendre davantage au sujet des approches à la protection des consommateurs de produits et services financiers adoptées sur la scène internationale dans l'élaboration de cadres législatifs. La majorité des modifications influencées par les approches utilisées à l'international ont été apportées au cadre législatif. Par exemple, la nouvelle exigence législative imposée aux banques selon laquelle des alertes électroniques doivent être envoyées afin d'aider les consommateurs à gérer leurs frais a pour inspiration une exigence semblable en vigueur au Royaume-Uni, dont les résultats sont éprouvés. Parmi les nouvelles exigences législatives, on compte d'autres exigences inspirées par des dispositions semblables tirées de ces administrations, comme l'interdiction générale de fournir des renseignements trompeurs, ou encore la nouvelle exigence en vertu de laquelle les banques doivent établir des politiques et des procédures afin de veiller à ce que les produits et les services qu'elles offrent soient appropriés pour le consommateur, à la lumière de ses besoins financiers et de sa situation financière.

Les pratiques internationales sur le traitement des plaintes par les banques ont été étudiées durant l'élaboration des échéances pour le traitement des plaintes. Les autres administrations ont tendance à obliger les banques à traiter leurs plaintes dans un délai inférieur à 60 jours (45 jours en Australie, 56 jours au Royaume-Uni). La résolution rapide des plaintes des consommateurs est une pratique exemplaire figurant parmi les Principes sur la protection des consommateurs de services financiers établis par le G-20 et l'Organisation de coopération et de développement économiques. Le nouveau délai de 56 jours établi dans le Règlement aidera le Canada dans son harmonisation aux pratiques exemplaires et aux autres administrations.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le cadre législatif et le Règlement ont pour but de protéger les consommateurs de produits et services financiers. Ils pourraient profiter davantage aux groupes qui possèdent peu de connaissances financières, qui s'entendent du savoir, des compétences et de la confiance nécessaires à prendre des décisions financières responsablesréférence 58. Il s'agit d'un aspect important puisque le genre et les autres facteurs identitaires comme l'âge, l'ethnicité et les handicaps se recoupent fréquemment et ont une incidence sur les besoins en matière de protection des consommateurs de produits et services financiers.

Chez les Canadiens, certains sous-groupes sont plus à risque d'avoir un faible niveau de savoir ou de confiance à l'égard des finances. Ces groupes comprennent les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes vivant dans des ménages à faible revenu et les personnes dont le niveau de scolarité est plus faibleréférence 59. En comparaison aux hommes, les femmes sont moins susceptibles de se considérer comme informées sur les questions financières (31 % des femmes se considèrent comme bien informées, par comparaison à 43 % des hommes)référence 60. Les femmes sont aussi moins susceptibles de répondre correctement aux questions clés en lien avec l'inflation de l'intérêt et la diversification des risques (15 % des femmes ont répondu correctement à l'ensemble des questions, par comparaison à 22 % des hommes)référence 60. Les faibles niveaux de confiance en matière financière sont associés à l'obtention de résultats plus faibles lorsqu'on examine le respect des engagements financiers, le paiement des factures, la gestion des dettes, la planification de son avenir et l'accumulation d'économies, ainsi que la recherche de renseignements financiersréférence 61,référence 62. De plus, les femmes, les personnes âgées, les ménages à faible revenu et les personnes dont le niveau de scolarité est bas sont particulièrement susceptibles de s'appuyer sur leur banque lorsqu'ils prennent des décisions concernant leurs produits et services bancaires. Il est également important de reconnaître que d'autres Canadiens pourraient aussi avoir leurs propres besoins uniques, comme dans le cas des nouveaux immigrants, des peuples autochtones ou des personnes vivant avec un handicap.

L'exigence réglementaire en vertu de laquelle les banques et les banques étrangères autorisées doivent fournir un site Web ou un numéro de téléphone au moyen duquel les consommateurs pourront obtenir les derniers renseignements au sujet des taux d'intérêt pour les instruments de type dépôt dont le renouvellement est prévu pourrait donc profiter particulièrement aux femmes, notamment les femmes âgées, par rapport à leur capacité de comprendre les produits et services financiers et de prendre des décisions financières à leur égard, puisqu'elles auront accès à une ressource leur permettant d'obtenir les taux d'intérêt en vigueur pour leurs produits d'épargnes.

Les mesures réglementaires dont le but est d'aider les consommateurs à accéder à leurs fonds et d'assurer que leur soient fournis des services bancaires sont susceptibles d'avoir des répercussions positives plus importantes auprès des populations vulnérables, qui ont souvent le besoin le plus urgent de services financiers à faibles coûts et qui engagent certains frais de façon disproportionnée. Le Règlement permet de veiller à ce que les Canadiens qui dépendent des paiements du gouvernement du Canada au titre de revenu de base puissent encaisser les chèques qu'ils reçoivent, sans frais, même lorsqu'ils ne sont pas le client de la banque visitée. On compte parmi ces populations les Canadiens dont les revenus sont plus faibles, ainsi que les personnes vivant avec un handicap ou une maladie mentale, pour qui l'inclusion financière peut jouer un rôle important dans l'amélioration de la qualité de vie.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le nouveau cadre législatif et le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière entreront en vigueur le 30 juin 2022. La date d'entrée en vigueur est prévue plus de trois ans après que la loi eut reçu la sanction royale, soit environ deux ans après les consultations finales auprès des intervenants de l'industrie et de l'ACFC. Cela fournit à l'industrie une date claire à respecter et donne suffisamment de souplesses aux banques pour accorder la priorité aux modifications devant être apportées aux systèmes de technologie de l'information, ainsi que pour élaborer de nouvelles politiques et procédures en vue de se conformer au cadre législatif. Ce calendrier tient compte des retards opérationnels dans la mise en œuvre découlant de la pandémie de COVID-19, tout en équilibrant le besoin de mettre en œuvre les nouvelles exigences aussi rapidement que possible afin de veiller à la protection des consommateurs de produits et services financiers.

L'ACFC et les banques ont mis sur pied un groupe de travail afin de discuter de la mise en œuvre du nouveau cadre législatif, dans le but notamment de cerner les domaines de la réglementation pour lesquels il faudra fournir de l'orientation ou des précisions. Ces discussions et consultations se poursuivent. L'ACFC travaille également à la mise à jour de ses politiques et procédures internes et de ses directives à l'intention des banques, selon les besoins.

La disposition réglementaire dont le but est de soutenir l'accès aux services bancaires de base concerne aussi Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). SPAC est responsable d'imprimer les chèques et de négocier les règles que devront suivre les banques afin d'être indemnisées lorsqu'elles encaissent un chèque du gouvernement du Canada frauduleux en vertu des règles favorisant l'accès à des services bancaires de base. Vu l'augmentation du montant maximum des chèques du gouvernement du Canada pouvant être encaissés, SPAC a commencé à mettre à jour les règles sur l'indemnisation afin d'y refléter les changements, avant que le nouveau règlement entre en vigueur. Les règles peuvent être consultées sur le site Web de Paiements Canada.

Conformité et application

L'ACFC est l'organisme de réglementation fédéral qui se consacre à la supervision des dispositions de protection des consommateurs du nouveau cadre législatif et du Règlement, ainsi qu'à l'application de la conformité envers ceux-ci.

L'ACFC adopte une approche proactive à la supervision. Dans le cadre de sa supervision, l'ACFC s'efforce de cerner rapidement les problèmes émergents et les tendances du marché. Elle intervient rapidement afin de favoriser la saine conduite du marché.

L'ACFC adopte aussi une approche proportionnelle dans ses activités de supervision et d'application de la loi. Le niveau de risque associé à la conduite du marché que représente chaque banque ou banque étrangère autorisée sert à déterminer la quantité de ressources que l'ACFC doit consacrer à sa supervision.

De plus, l'ACFC prend des mesures d'application de la loi appropriées selon les circonstances du manquement. Elle possède une gamme d'outils pour l'aider à inciter à la conformité. Par exemple, dans le cas d'un manquement mineur ou isolé, l'ACFC peut envoyer une lettre à la banque et entreprendre une surveillance accrue. Dans le cas des manquements plus importants, l'ACFC peut demander à la banque ou à la banque étrangère autorisée de conclure un accord de conformité; elle peut également envoyer un avis d'infraction et une sanction administrative pécuniaire (SAP).

Les changements apportés au mandat et aux pouvoirs de l'ACFC, qui constituent une partie des modifications législatives apportées à la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, donnent à l'ACFC des outils de conformité supplémentaires, notamment la capacité d'ordonner aux banques de se conformer à leurs obligations, y compris la remise des restitutions lorsque des frais ont été perçus injustement. Ils comprennent également la possibilité d'imposer des SAP allant jusqu'à 10 millions de dollars par infraction (le montant maximal est actuellement de 500 000 $), ainsi que l'exigence obligatoire de nommer publiquement les banques et les banques étrangères autorisées qui contreviennent aux exigences légales. Ces changements sont entrés en vigueur le 30 avril 2020.

Ces changements fournissent des outils de conformité supplémentaires aux organismes de réglementation. Toutefois, ils ne changent pas leur approche générale envers l'application de la loi et la supervision, soit l'emploi d'une approche proportionnée aux questions de conformité et la collaboration avec les banques afin de résoudre les problèmes des consommateurs.

Personne-ressource

Erin O'Brien
Directrice générale
Division des services financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑796‑6157
Courriel : erin.obrien@fin.gc.ca