Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière : DORS/2021-181
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 17
Enregistrement
DORS/2021-181 Le 4 août 2021
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
C.P. 2021-805 Le 4 août 2021
Sur recommandation de la ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière, ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 434.1(2)référence a, des articles 440référence b et 443.2référence c, du paragraphe 444.2(4)référence d et des articles 444.3référence e et 531référence f de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtréférence g;
- b) des paragraphes 413.1(3)référence h et 418.1(3)référence i, de l'article 443référence j, des paragraphes 445(6)référence k, 448.1(3)référence l, 448.3(2)référence m et 449.1(3)référence n, de l'article 454référence o, des paragraphes 455.01(3)référence p, 455.1(3.1)référence q et 458.1(2)référence r, des articles 458.2référence s, 458.3référence t et 459référence u, des paragraphes 459.2(5)référence v et 459.3(4)référence w, de l'article 459.4référence x, des paragraphes 540(3)référence y, 545(6)référence z et 552(3)référence 1, de l'article 562référence 2, des paragraphes 564(6)référence 3 et 566.1(2)référence 4, des articles 572référence 5, 575.1référence 6 et 576référence 7, du paragraphe 576.1(4.2)référence 8 et des articles 576.2référence 9, 627.998référence 10 et 978référence 11 de la Loi sur les banquesréférence 12;
- c) du paragraphe 469.1(3)référence 13, des articles 485référence 14 et 488.1référence 15, du paragraphe 489.1(4)référence 16 et des articles 489.2référence 17, 603référence 18, 606.1référence 19, 607.1référence 20 et 1021référence 21 de la Loi sur les sociétés d'assurancesréférence 22;
- d) des paragraphes 382.2(3)référence 23 et 385.131(2)référence 24, des articles 385.21référence 25, 385.251référence 26 et 385.252référence 27, du paragraphe 385.27(5)référence 28 et des articles 385.28référence 29 et 463référence 30 de la Loi sur les associations coopératives de créditréférence 31;
- e) du paragraphe 73(1)référence 32 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesréférence 33.
Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- assureur
- S'entend notamment de l'organisme gouvernemental qui fournit l'assurance visée au paragraphe 627.992(1) de la Loi. (insurer)
- capital
- Somme empruntée aux termes d'une convention de crédit, le coût d'emprunt étant exclu. (principal)
- frais de débours
- Frais, autres que ceux visés au paragraphe 48(1), exigés pour le recouvrement des dépenses engagées par une institution afin d'établir, de documenter, d'assurer ou de garantir une convention de crédit. Sont compris parmi les frais de débours les frais visés aux alinéas 48(2)c) et f) à h). (disbursement charge)
- indice publié
- Taux d'intérêt ou base variable d'un taux d'intérêt publié au moins une fois par semaine dans un quotidien ou une revue à grand tirage ou dans des médias à grand tirage ou à grande diffusion aux lieux où résident les personnes physiques dont la convention de crédit, conclue à des fins autres que commerciales, prévoit ce taux d'intérêt. (public index)
- Loi
- La Loi sur les banques. (Act)
- TAC ou taux annuel du coût d'emprunt
- Le coût d'emprunt d'un prêt consenti aux termes d'une convention de crédit, exprimé sous forme du taux annuel sur le capital visé au paragraphe 47(1). (APR or annual percentage rate)
Produit ou service — interprétation
2 Pour l'application de la partie XII.2 de la Loi, l'expression « produit ou service » exclut les instruments dérivés, au sens du paragraphe 415.2(2) de la Loi et les contrats financiers admissibles, au sens du paragraphe 415.2(3) de la Loi.
PARTIE 1
Relations justes et équitables
Comportement commercial responsable
Exigences relatives à la résolution d'accords
Délai — certains comptes de dépôt
3 Pour l'application de l'alinéa 627.1(1)b) de la Loi, le délai à l'égard du compte de dépôt autre qu'un compte de dépôt de détail est de quatorze jours ouvrables suivant la date de l'ouverture de ce compte.
Produits ou services
4 Pour l'application de l'article 627.11 de la Loi, sont des produits ou services :
- a) le produit ou service optionnel fourni de façon continue;
- b) le billet à capital protégé émis en vertu d'un accord conclu par un moyen électronique ou par téléphone par une institution ayant pris l'engagement public, visé à l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, de permettre à l'investisseur d'annuler l'achat d'un billet à capital protégé;
- c) le billet à capital protégé émis en vertu d'un accord conclu par un moyen autre que ceux visés à l'alinéa b);
- d) le prêt garanti par une hypothèque immobilière;
- e) les produits enregistrés;
- f) les produits de paiement prépayés.
Résolution — compte de dépôt de détail
5 (1) Pour l'application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord à l'égard d'un compte de dépôt de détail, le fait que la personne en avise l'institution dans les quatorze jours ouvrables suivant la date de l'ouverture de ce compte.
Obligations de l'institution
(2) Pour l'application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, sont des exigences pour la résolution de l'accord, le fait que :
- a) l'institution ferme sans frais le compte;
- b) l'institution accorde à la personne un remboursement des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.
Résolution — instrument de type dépôt
6 (1) Pour l'application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord à l'égard du nouvel instrument de type dépôt visé au paragraphe 627.78(2) de la Loi, le fait que la personne en avise l'institution dans les dix jours ouvrables suivant la date de l'émission de l'instrument.
Obligations de l'institution
(2) Pour l'application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, sont des exigences pour la résolution de l'accord, le fait que :
- a) l'institution résout l'accord sans frais;
- b) l'institution rembourse le capital.
Résolution — produit ou service optionnel
7 (1) Pour l'application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord à l'égard d'un produit ou d'un service optionnel le fait que la personne en avise l'institution.
Obligation de l'institution — délai
(2) Pour l'application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord, le fait que l'institution résout le produit ou service optionnel le dernier jour du cycle de facturation ou, s'il est antérieur, le trentième jour suivant la réception de l'avis.
Obligations de l'institution — remboursement ou crédit
(3) Pour l'application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord, le fait que l'institution accorde à la personne un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule suivante :
- R = A × ((n – m)/n)
- où :
- R
- représente la somme à rembourser ou à porter au crédit de la personne;
- A
- le montant des frais payés pour la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de la résolution;
- n
- la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date où la période du produit ou du service aurait pris fin n'eût été l'annulation;
- m
- la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment de l'annulation.
Résolution — billet à capital protégé
8 Pour l'application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l'accord à l'égard du billet à capital protégé visé à l'alinéa 4b) du présent règlement, le fait que la personne en avise l'institution dans un délai de deux jours suivant la date de la conclusion de l'accord.
Accès aux services bancaires de base
Accessibilité
9 Pour l'application de l'article 627.21 de la Loi, le montant est de 1 500 $.
Encaissement
10 Pour l'application de l'alinéa 627.25(1)c) de la Loi, le montant est de 1 750 $.
Crédit
Remboursement anticipé
11 (1) Pour l'application du paragraphe 627.28(4) de la Loi, sont des frais ceux qui sont énumérés au paragraphe 48(1) du présent règlement, à l'exception des intérêts et de l'escompte applicables au prêt et des frais de débours que la personne a versés ou qui avaient été ajoutés au solde du prêt.
Remboursement ou crédit
(2) Pour l'application du paragraphe 627.28(4) de la Loi, le montant du remboursement visé à l'alinéa 627.28(3)a) de la Loi est égal :
- a) si la personne rembourse avant échéance seulement une partie du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à zéro;
- b) si la personne rembourse avant échéance la totalité du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à la proportion du montant calculée conformément à la formule suivante :
- R = A × ((n – m)/n)
- où :
- R
- représente la somme à rembourser ou à porter au crédit de la personne;
- A
- le montant des frais non liés aux intérêts, sauf les frais de débours, que la personne a versés ou qui avaient été ajoutés au solde;
- n
- la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de la durée du prêt prévue à la convention de crédit;
- m
- la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment du remboursement anticipé.
Renouvellement de prêts hypothécaires — période
12 (1) Pour l'application de l'article 627.31 de la Loi, la période débute à la date de la communication de renseignements à la personne en application du paragraphe 627.89(6) de la Loi et se termine à la date du renouvellement de la convention de crédit.
Renouvellement de prêts hypothécaires — date
(2) Pour l'application de l'article 627.31 de la Loi, la date est le vingt et unième jour suivant la date de la communication de renseignements à la personne en application du paragraphe 627.89(6) de la Loi.
Pratiques de recouvrement des créances
13 Pour l'application de l'alinéa 627.37b) de la Loi, les pratiques de recouvrement des créances sont prévues à l'annexe.
Processus de plainte
Délai — examen des plaintes
14 Pour l'application de l'alinéa 627.43(1)a) de la Loi, le délai pour l'examen d'une plainte est de cinquante-six jours suivant la date de réception de la plainte.
Remise de renseignements après la plainte
15 Pour l'application de l'alinéa 627.43(4)b) de la Loi, les renseignements visés sont remis au moyen, selon le cas :
- a) d'une brochure, d'un relevé de compte ou d'une déclaration écrite qui contient d'autres renseignements devant, aux termes de la Loi, être communiqués relativement à une convention visant un produit ou un service ou à toute autre obligation de l'institution découlant d'une disposition visant les consommateurs;
- b) d'un document distinct.
Conditions — maintien de l'approbation
16 Pour l'application de l'alinéa 627.49m) de la Loi, les conditions que doit remplir la personne morale sont les suivantes :
- a) accepter comme membre toute institution qui lui présente une demande à cet effet;
- b) transférer à un autre organisme externe de traitement des plaintes toute plainte qu'elle reçoit et qui est encore en instance ainsi que tout renseignement connexe qu'elle a en sa possession ou qui relève d'elle, si l'institution qui est partie à la plainte devient membre de cet autre organisme;
- c) aviser par écrit les parties à toute plainte qui lui est transférée par un autre organisme externe de traitement des plaintes que l'institution qui est partie à la plainte est devenue une de ses institutions membres et que la plainte lui a été transférée;
- d) renseigner les parties à la plainte sur son mandat et sa procédure de traitement des plaintes et, sur demande, leur fournir des renseignements ou du soutien supplémentaires pour leur permettre de comprendre les exigences liées au mandat et à la procédure;
- e) traiter les plaintes d'une façon qui ne touche que les parties à celles-ci;
- f) consulter, au moins une fois par année, ses membres et toutes les personnes qui lui ont présenté une plainte depuis la dernière consultation au sujet de l'exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d'organisme externe de traitement des plaintes.
Remise de renseignements — clients et public
17 Pour l'application de l'article 627.65 de la Loi, les renseignements visés sont communiqués au moyen, selon le cas :
- a) d'une brochure, d'un relevé de compte ou d'une déclaration écrite qui contient d'autres renseignements devant, aux termes de la Loi, être communiqués relativement à une convention visant un produit ou un service ou relativement à toute autre obligation de l'institution découlant d'une disposition visant les consommateurs;
- b) d'un document distinct.
PARTIE 2
Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées
Renseignements sur les produits clés
Généralités
Communication par la poste
18 Tout renseignement devant être communiqué en application de la partie XII.2 de la Loi qui est transmis par la poste est réputé avoir été communiqué le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.
Renouvellement ou reconduction
19 Pour l'application de l'alinéa 627.6(2)a) de la Loi, le taux d'intérêt est communiqué à la personne s'il lui est fourni directement ou indirectement au moyen d'un numéro de téléphone ou d'un site Web qu'elle peut accéder.
Comptes de dépôts, instruments financiers et billets
Comptes de dépôts
Accord conclu par téléphone
20 (1) Pour l'application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du compte de dépôt :
- a) le taux d'intérêt annuel;
- b) la fréquence du versement de l'intérêt;
- c) s'il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d'intérêt;
- d) s'il s'agit d'un compte portant intérêt à taux fixe, le taux d'intérêt applicable et le mode de calcul de l'intérêt;
- e) s'il s'agit d'un compte portant intérêt à taux variable, le mode de calcul de l'intérêt, le taux d'intérêt en vigueur, le mode de calcul du taux et la façon pour le client de se renseigner, à l'avenir, sur le taux applicable;
- f) toute autre circonstance influant sur le taux d'intérêt;
- g) à moins qu'il ne s'agisse d'un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel, les frais liés à la fourniture de l'état de compte mensuel, à la mise à jour du livret de banque, au retrait en espèces, au retrait par chèque tiré sur le compte, au paiement automatique, au prélèvement automatique, au paiement de factures, au virement entre comptes et, si des chèques sont offerts au client lors de l'ouverture du compte, à l'impression de chèques;
- h) s'il s'agit d'un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel, les principales caractéristiques de cet ensemble, notamment son coût mensuel ainsi que le nombre et la nature des opérations couvertes par période de facturation, et les frais liés à toute opération supplémentaire qui est mentionnée à l'alinéa g);
- i) le fait que la personne ne reçoit, par téléphone, qu'une partie des renseignements relatifs aux conditions et aux frais du compte et qu'elle en recevra la communication complète par écrit après avoir conclu l'accord;
- j) le fait qu'elle peut fermer sans frais le compte dans les quatorze jours ouvrables suivant l'ouverture et être remboursée des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.
Usage de termes génériques
(2) Afin de fournir les renseignements visés aux alinéas (1)g) et h), l'institution peut regrouper les opérations similaires dont le coût est identique sous un terme générique.
Frais liés aux services
21 Pour l'application du sous-alinéa 627.68b)(i) et du paragraphe 627.72(1) de la Loi, sont des services :
- a) l'acceptation de dépôts;
- b) l'acceptation de billets de la Banque du Canada, de pièces de monnaie ou de chèques aux fins de dépôt;
- c) l'émission de chèques;
- d) la certification de chèques;
- e) le traitement d'un chèque présenté par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;
- f) la retenue de chèques pour dépôt;
- g) le traitement des chèques tirés en monnaie des États-Unis;
- h) le traitement d'une opposition à un chèque;
- i) le traitement d'un chèque émis par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;
- j) l'approvisionnement en billets de la Banque du Canada et en pièces de monnaie;
- k) le traitement des découverts;
- l) les virements entre comptes;
- m) la fourniture d'états de compte;
- n) le traitement des confirmations de compte;
- o) les recherches liées au compte;
- p) la communication de renseignements sur le solde du compte;
- q) la fermeture du compte;
- r) la gestion des soldes non réclamés des comptes inactifs.
Ouverture d'un compte de dépôt
22 Pour l'application de l'alinéa 627.69(1)d) de la Loi, sont des renseignements :
- a) la fréquence du versement de l'intérêt;
- b) s'il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d'intérêt;
- c) toute autre circonstance influant sur le taux d'intérêt.
Non-application du paragraphe 627.72(1) de la Loi
23 Le paragraphe 627.72(1) de la Loi ne s'applique pas à l'égard d'un service visé à l'article 21 du présent règlement si le service est relatif à des comptes de dépôt au Canada, autres que les comptes de dépôt personnels et si l'institution et la personne conviennent par écrit que l'institution exigera des frais totalisant un montant autre que celui qu'elle est tenue de communiquer en application de l'article 627.68 de la Loi.
Assurance-dépôts
Banques étrangères autorisées
24 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.75a) de la Loi, sont des renseignements :
- a) la déclaration selon laquelle la banque étrangère autorisée est autorisée à exercer des activités au Canada en vertu de la Loi;
- b) le nom de l'organisme chargé de la surveillance de la banque étrangère autorisée et une déclaration selon laquelle cet organisme est responsable de l'ensemble des activités commerciales et des affaires internes de la banque étrangère autorisée;
- c) la déclaration selon laquelle les activités de la banque étrangère autorisée au Canada sont assujetties à la surveillance du Bureau du surintendant des institutions financières;
- d) le nom et l'adresse du Bureau du surintendant des institutions financières.
Moyen de communiquer
(2) Les renseignements visés à l'alinéa 627.75a) de la Loi sont communiqués au moyen d'un accord relatif au compte ou d'un document distinct.
Instruments financiers et billets
Accord conclu par téléphone
25 Pour l'application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de l'instrument de type dépôt :
- a) les dates du début et de la fin de la période d'investissement prévue par l'instrument;
- b) le fait que l'instrument peut ou non être racheté avant l'échéance et, dans l'affirmative, l'effet d'un tel rachat sur l'intérêt à payer;
- c) si l'accord prévoit qu'à l'échéance de l'instrument un nouvel instrument de type dépôt peut être émis sans qu'un nouvel accord soit conclu, le fait qu'un tel instrument peut être ainsi émis, les conditions de cette émission ainsi que les renseignements ci-après relativement au nouvel instrument :
- (i) le taux d'intérêt, ou la façon de le déterminer, et s'il est fixe ou variable,
- (ii) la période d'investissement de l'instrument,
- (iii) les frais liés à l'émission de l'instrument ou à l'annulation de son émission.
Accessibilité des renseignements
26 Pour l'application de l'article 627.77 de la Loi, sont des renseignements :
- a) ceux prévus aux alinéas 627.78(1)a) à j) de la Loi;
- b) dans le cas d'un billet à capital protégé, ceux visés aux alinéas 27a) à d) du présent règlement.
Émission de billets à capital protégé
27 Pour l'application de l'alinéa 627.78(1)k) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du billet à capital protégé :
- a) la différence entre les billets à capital protégé et les placements à taux fixe au chapitre du risque et du rendement;
- b) les circonstances dans lesquelles un billet à capital protégé peut constituer un placement judicieux;
- c) le fait que le billet peut ou non être racheté avant l'échéance et, le cas échéant, que le rachat avant l'échéance puisse faire en sorte que l'investisseur reçoive une somme inférieure au montant du capital;
- d) les conditions qui se rattachent à tout marché secondaire offert par l'institution;
- e) le fait que les renseignements visés à l'article 26 du présent règlement sont disponibles sur demande et que ceux prévus à l'article 627.8 de la Loi le seront aussi après l'émission du billet.
Synopsis — billet à capital protégé
28 Dans le cas où l'accord visé au paragraphe 627.78(1) de la Loi vise l'émission d'un billet à capital protégé et est conclu en personne ou par téléphone, l'institution veille à ce qu'un synopsis des renseignements devant être communiqués en application de ce paragraphe soit communiqué oralement par l'entremise d'une personne connaissant bien les conditions du billet.
Nouvel instrument émis sans nouvel accord
29 Pour l'application du paragraphe 627.78(2) de la Loi, sont aussi des renseignements ceux visés au paragraphe 627.78(1) de la Loi et à l'article 25 du présent règlement.
Publicité
30 Pour l'application de l'alinéa 627.87(1)c) de la Loi, sont des renseignements :
- a) si la publicité donne un exemple d'une situation où de l'intérêt serait à payer, un exemple d'une autre situation où aucun intérêt ne serait à payer;
- b) si la publicité donne un exemple d'une situation où de l'intérêt serait à payer en plus d'un intérêt minimum garanti, un exemple d'une autre situation où seul l'intérêt minimum serait à payer.
Conventions de crédit
Généralités
Non-application — article 627.89 de la Loi
31 L'article 627.89 de la Loi ne s'applique pas à l'égard de toute convention de crédit conclue :
- a) soit au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
- b) soit au titre d'une loi fédérale ou provinciale qui porte sur les prêts aux étudiants et qui exige la communication du taux d'intérêt ou de l'escompte applicable à l'emprunteur ou à la personne à qui un prêt aux étudiants est offert.
TAC
32 Le TAC relatif à la convention de crédit correspond au taux d'intérêt annuel si le coût d'emprunt est constitué uniquement d'intérêts.
Déclaration
33 (1) Les renseignements devant être communiqués en application de l'article 627.89 de la Loi le sont au moyen d'une déclaration qui, selon le cas :
- a) fait partie de la convention de crédit;
- b) fait partie de la demande de convention de crédit;
- c) est un document distinct.
Partie de la convention de crédit
(2) Dans le cas où la déclaration fait partie d'une convention de crédit visant un prêt, une marge de crédit ou une carte de crédit, elle y est présentée d'un seul tenant et l'encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est présenté au début de la convention.
Document distinct
(3) Dans le cas où la déclaration est un document distinct, l'encadré informatif est présenté au début de la déclaration.
Répétition des nombres
(4) Les nombres figurant dans l'encadré informatif, notamment les taux d'intérêt, les délais, les dates et les sommes d'argent, peuvent faire l'objet d'un renvoi dans le corps de la déclaration au lieu d'y être répétés.
Estimation et hypothèse
(5) Les renseignements figurant dans la déclaration peuvent être fondés sur une estimation ou une hypothèse dans la mesure où celle-ci est raisonnable et où, à la fois :
- a) les renseignements ne peuvent être connus de l'institution au moment où elle fait la déclaration;
- b) la déclaration comporte une mention indiquant que les renseignements sont fondés sur une estimation ou une hypothèse.
Moment de la communication initiale
34 Dans le cas de la convention de crédit autre que celle visant un prêt garanti par une hypothèque immobilière, la première déclaration est communiquée au plus tard à la première en date des dates suivantes :
- a) la date où la personne effectue un versement, autre que des frais de débours;
- b) la date de la conclusion de la convention de crédit.
Communication initiale — services optionnels
35 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de services optionnels, y compris des services d'assurance, qui sont offerts de façon continue :
- a) le fait que la personne puisse annuler un service optionnel en avisant l'institution que le service doit être annulé un mois après la date de remise de la déclaration ou à l'expiration d'une période de préavis prévue dans la convention de crédit, si cette période est inférieure à un mois;
- b) le fait que l'institution doive accorder à la personne un remboursement ou un crédit qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.
Droit provincial
(2) Il est entendu que le présent article est assujetti aux lois provinciales applicables à la résolution de l'accord.
Communication à au moins deux personnes
36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas où la convention de crédit est conclue entre l'institution et au moins deux personnes physiques, l'institution fournit les renseignements devant être communiqués en application de l'article 627.89 de la Loi à chacune d'entre elles.
Communication à un groupe — unanimité
(2) Si toutes les personnes consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que les renseignements soient fournis à l'une d'entre elles, l'institution les fournit à cette personne.
Communication à un groupe — sans unanimité
(3) Si au moins deux des personnes consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que les renseignements soient fournis à l'une d'entre elles, l'institution peut les fournir à cette personne pourvu qu'elle les fournisse aussi à chaque personne qui n'a pas donné son consentement.
Confirmation du consentement
(4) Si le consentement d'une personne est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), l'institution le confirme par écrit, sur support papier ou électronique à la personne.
Modifications
37 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle apportée aux modalités de la convention de crédit qui modifie les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.89(1) de la Loi dans la première déclaration.
Renseignements
(2) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements, ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de la modification.
Moment de la communication
(3) La modification et les renseignements sont communiqués par écrit au plus tard trente jours après la date de la modification.
Prêts
Encadré informatif — prêt à taux d'intérêt fixe
38 Pour l'application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du prêt à taux d'intérêt fixe d'une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :
- a) le capital du prêt;
- b) le taux d'intérêt annuel applicable et un bref énoncé de la fréquence à laquelle les intérêts s'accumulent, le cas échéant, et sont portés au compte;
- c) le TAC, s'il diffère du taux d'intérêt annuel, et un bref énoncé de son mode de calcul;
- d) la durée du prêt, en nombre de mois ou d'années, s'il est ouvert ou fermé et une brève explication du sens de « ouvert » ou « fermé », selon le cas;
- e) la date de l'avance sur le capital du prêt et celle où les intérêts commencent à courir;
- f) le montant et la date d'échéance de chaque paiement, la fréquence des paiements et un bref énoncé des éléments de chaque paiement;
- g) la période d'amortissement, si elle diffère de la durée du prêt, en nombre de mois ou d'années;
- h) les conditions auxquelles la personne peut effectuer, dans une période donnée, un paiement additionnel ou plus important sans engager de frais pour remboursement anticipé, le cas échéant;
- i) les frais exigibles pour un remboursement anticipé du prêt et un bref énoncé de leur mode de calcul;
- j) les frais d'assurance en cas de défaillance visant une hypothèque immobilière à ratio élevé, le cas échéant;
- k) les types et les montants des autres frais, à l'exclusion des frais d'intérêts.
Encadré informatif — prêt à taux d'intérêt variable
39 Pour l'application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l'égard d'un prêt à taux d'intérêt variable d'un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements :
- a) le capital du prêt;
- b) le taux d'intérêt annuel applicable à la date de la déclaration initiale et un bref énoncé de la fréquence à laquelle les intérêts s'accumulent, le cas échéant, et sont portés au compte;
- c) un bref énoncé du mode de calcul du taux d'intérêt annuel et la date où le calcul est effectué;
- d) le TAC, s'il diffère du taux d'intérêt annuel, et un bref énoncé de son mode de calcul;
- e) la durée du prêt, en nombre de mois ou d'années, s'il est ouvert ou fermé et une brève explication du sens de « ouvert » ou « fermé », selon le cas;
- f) la date de l'avance sur le capital du prêt et celle où les intérêts commencent à courir;
- g) le montant de chaque paiement, établi selon le taux d'intérêt annuel applicable à la date de la déclaration initiale, sa date d'échéance et la fréquence des paiements et un bref énoncé des éléments de chaque paiement;
- h) la période d'amortissement, si elle diffère de la durée du prêt, en nombre de mois ou d'années;
- i) les conditions auxquelles la personne peut effectuer, dans une période donnée, un paiement additionnel ou plus important sans engager de frais pour remboursement anticipé, le cas échéant;
- j) les frais exigibles pour un remboursement anticipé du prêt et un bref énoncé de leur mode de calcul;
- k) les frais d'assurance en cas de défaillance visant une hypothèque immobilière à ratio élevé, le cas échéant;
- l) les types et les montants des autres frais, à l'exclusion des frais d'intérêts.
Communication initiale — prêt à taux d'intérêt fixe
40 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du prêt à taux d'intérêt fixe d'une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :
- a) le capital du prêt;
- b) le coût d'emprunt, au sens de l'article 48 du présent règlement, au cours de la durée du prêt;
- c) la date et le montant de toute avance sur le capital;
- d) la somme de tous les versements;
- e) la durée du prêt et, si elle est différente, la période d'amortissement;
- f) le taux d'intérêt annuel et, le cas échéant, les circonstances où les intérêts s'accumulent;
- g) le TAC, lorsqu'il diffère du taux d'intérêt annuel;
- h) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à toute période durant laquelle les intérêts ne courent pas;
- i) le montant et la date d'échéance de chaque versement;
- j) le fait que chaque versement est d'abord imputé sur le coût d'emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;
- k) les services optionnels liés à la convention de crédit que la personne accepte, les frais pour chacun d'eux et les conditions auxquelles la personne peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;
- l) tous les éléments pris en compte dans le calcul de toute remise, tous frais ou toute pénalité imposés dans le cas du remboursement anticipé du prêt et, si l'alinéa 627.28(3)a) de la Loi s'applique au prêt, la formule prévue au paragraphe 11(2) du présent règlement;
- m) les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés au titre de l'article 627.3 de la Loi;
- n) la mention de tout bien constituant une sûreté détenue par l'institution aux termes de la convention;
- o) les frais de courtage, si les honoraires d'un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par l'institution;
- p) l'existence de frais pour la radiation d'une sûreté et leur montant le jour où la déclaration est remise;
- q) la nature et le montant de tous autres frais, à l'exclusion des frais d'intérêts.
Communication subséquente
(2) Si, du fait qu'un versement à date fixe n'a pas été fait ou que des frais ont été imposés en raison d'une telle défaillance, le solde impayé du prêt augmente et chaque versement subséquent ne suffit pas à couvrir les intérêts courus pendant la période qu'il vise, alors pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont contenus dans la déclaration faisant état de la situation et de ses conséquences.
Modalités de la communication
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au moyen d'une déclaration au plus tard trente jours après la date de la défaillance ou de l'imposition des frais.
Communication initiale — prêt à taux d'intérêt variable
41 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du prêt à taux d'intérêt variable d'une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :
- a) les renseignements visés au paragraphe 40(1) du présent règlement;
- b) le taux d'intérêt annuel applicable à la date de la communication;
- c) le mode de calcul du taux d'intérêt annuel et la date du calcul;
- d) le montant de chaque versement établi en fonction du taux d'intérêt annuel applicable à la date de la communication et la date d'échéance de chaque versement;
- e) le montant total de tous les versements et du coût d'emprunt établi en fonction du taux d'intérêt annuel;
- f) si le prêt est remboursé par versements et que le montant de ceux-ci n'est pas rajusté automatiquement en fonction des changements du taux d'intérêt annuel qui s'applique à chaque versement :
- (i) le taux d'intérêt annuel au-delà duquel le montant de chaque versement à date fixe imputable sur le capital initial ne suffira plus à payer les intérêts courus pendant la période qu'il vise,
- (ii) le fait qu'un amortissement négatif est possible;
- g) si le prêt n'est pas remboursable par versements à date fixe :
- (i) soit les conditions auxquelles tout ou partie du solde impayé devient exigible,
- (ii) soit les dispositions de la convention de crédit énonçant ces conditions.
Communication subséquente — indice publié
(2) Pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, dans le cas où le taux d'intérêt variable du prêt est établi par addition ou soustraction d'un pourcentage déterminé à un indice publié qui est un taux variable, sont des renseignements :
- a) le taux d'intérêt annuel au début et à la fin de la période à laquelle s'applique la communication;
- b) le solde impayé au début et à la fin de la période à laquelle s'applique la communication;
- c) le montant de chacun des versements à date fixe, calculé d'après le taux d'intérêt annuel en vigueur à la fin de la période à laquelle s'applique la communication, ainsi que la date d'échéance de chaque versement.
Modalités de la communication
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au moyen d'une déclaration au moins tous les douze mois.
Communication subséquente — autre mode de calcul
(4) Pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, dans le cas où le taux d'intérêt variable du prêt est calculé d'une façon autre que celle visée au paragraphe (2), sont des renseignements :
- a) le nouveau taux d'intérêt annuel et sa date d'entrée en vigueur;
- b) le nouveau montant de chacun des versements touchés par l'augmentation, ainsi que la date d'échéance de chaque versement.
Modalités de la communication
(5) Les renseignements visés au paragraphe (4) sont communiqués au moyen d'une déclaration au plus tard trente jours après la date à laquelle l'institution augmente de plus de 1 % le dernier taux d'intérêt annuel communiqué.
Modifications — prêt d'une somme fixe
42 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle qui est apportée au calendrier de versements prévu à la convention de crédit visant le prêt d'une somme fixe.
Renseignements
(2) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements, ceux qui sont contenus dans le calendrier modifié et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d'emprunt.
Moment de la communication
(3) La modification et les renseignements sont communiqués par écrit au plus tard trente jours après la date de la modification.
Hypothèque immobilière
43 Les articles 44 à 46 s'appliquent à l'égard de la convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque immobilière.
Moment de la communication initiale
44 (1) Dans le cas de la convention de crédit, la première déclaration est communiquée au plus tard à la première en date des dates suivantes :
- a) la date où la personne effectue un versement, autre que des frais de débours,
- b) la date précédant de deux jours ouvrables francs la conclusion de la convention de crédit.
Exception
(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans les situations suivantes :
- a) la personne qui conclut la convention de crédit consent à ce que la première déclaration portant sur celle-ci lui soit fournie au plus tard à la date de la conclusion de la convention de crédit;
- b) la personne obtient des conseils juridiques indépendants;
- c) un délai de résolution d'au moins deux jours ouvrables francs est prévu dans la convention de crédit;
- d) des modalités favorables qui réduisent le coût d'emprunt sont prévues dans la convention de crédit.
Renouvellement
45 (1) Pour l'application du paragraphe 627.89(6) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la convention de crédit qui sera renouvelée à une date donnée :
- a) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d'intérêt fixe, les renseignements visés à l'article 40 du présent règlement;
- b) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d'intérêt variable, les renseignements visés à l'article 41 du présent règlement;
- c) une déclaration selon laquelle, de la date de la remise de la déclaration à la date du renouvellement de la convention de crédit, aucun changement qui aurait pour effet de faire augmenter le coût d'emprunt ne sera apporté à la convention de crédit;
- d) une déclaration selon laquelle, les droits de la personne prévus à la convention de crédit sont maintenus jusqu'au vingt et unième jour suivant celui où elle reçoit la déclaration ou, si elle est postérieure, jusqu'à la date du renouvellement de la convention, le renouvellement prenant effet à la date ainsi fixée.
Moment de la communication
(2) Les renseignements sont communiqués au moyen d'une déclaration au moins vingt et un jours avant la date fixée.
Non-renouvellement
46 (1) Pour l'application du paragraphe 627.89(6) de la Loi, est un renseignement, le fait que l'institution n'a pas l'intention de renouveler une convention de crédit après sa date d'échéance.
Moment de la communication
(2) Le cas échéant, le renseignement est communiqué au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la convention.
Calcul du coût d'emprunt
47 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), pour l'application de l'article 627.9 de la Loi, le coût d'emprunt du prêt, autre que celui obtenu par l'utilisation d'une carte de crédit ou d'une marge de crédit, est calculé conformément à la formule suivante :
- TAC = (C/(T × P)) × 100
- où :
- TAC
- représente le taux annuel du coût d'emprunt, exprimé en pourcentage;
- C
- le coût d'emprunt, au sens de l'article 48 du présent règlement, au cours de la durée du prêt;
- T
- la durée du prêt en années, exprimée en nombre décimal comportant au moins deux décimales;
- P
- la moyenne du capital du prêt impayé à la fin de chaque période de calcul de l'intérêt aux termes de la convention de crédit, avant déduction de tout versement exigible à cette date.
Règles applicables au calcul
(2) Les règles suivantes s'appliquent au calcul :
- a) le TAC peut être arrondi au huitième pour cent près;
- b) les versements faits en remboursement du prêt sont d'abord imputés sur le coût d'emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;
- c) une période d'un mois équivaut à 1/12 d'année;
- d) une période d'une semaine équivaut à 1/52 d'année;
- e) une période d'un jour équivaut à 1/365 d'année;
- f) la convention de crédit visant une somme qui comprend tout ou partie du solde impayé aux termes d'une convention de crédit antérieure constitue une nouvelle convention de crédit aux fins du calcul.
Taux d'intérêt variable
(3) Si le taux d'intérêt annuel servant au calcul est variable au cours de la durée du prêt, il correspond au taux d'intérêt annuel qui s'applique le jour du calcul.
Pas de versements
(4) Si la convention de crédit ne prévoit pas de versements, le TAC est calculé selon le principe que le capital impayé sera remboursé en un seul versement à la fin de la durée du prêt.
Frais inclus dans le coût d'emprunt
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coût d'emprunt du prêt consenti aux termes d'une convention de crédit au cours de la durée du prêt, autre que les conventions de crédit visant une carte de crédit ou une marge de crédit, comprend tous les frais relatifs au prêt, notamment les intérêts ou l'escompte qui y sont applicables, ainsi que les frais suivants :
- a) les frais d'administration, y compris ceux relatifs aux services, aux opérations et à toute autre activité liée au prêt;
- b) les honoraires et frais de l'avocat ou du notaire dont les services ont été retenus par l'emprunteur, si ces services sont exigés par l'institution;
- c) les frais d'assurance autres que ceux exclus aux termes des alinéas (2)a), f) et h);
- d) les frais de courtage, s'ils sont inclus dans la somme empruntée et s'ils sont payés directement au courtier par l'institution;
- e) les frais pour les services d'évaluation, d'arpentage ou d'inspection d'un bien donné en garantie du prêt, autres que ceux prévus à l'alinéa (2)g), si ces services sont exigés par l'institution.
Frais exclus du coût d'emprunt
(2) Sont exclus du coût d'emprunt :
- a) les frais d'assurance du prêt dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- (i) l'assurance est facultative,
- (ii) l'emprunteur en est le bénéficiaire et le montant couvre la valeur du bien donné en garantie du prêt;
- b) les frais exigibles pour tout découvert;
- c) les frais pour l'enregistrement de documents ou l'obtention de renseignements contenus dans les registres publics concernant la sûreté grevant le bien donné en garantie du prêt;
- d) les frais exigibles pour tout remboursement anticipé du prêt;
- e) les honoraires ou frais d'un avocat ou d'un notaire, autres que ceux prévus à l'alinéa (1)b);
- f) les frais d'assurance contre les vices de titres de propriété, si l'assurance est payée directement par l'emprunteur;
- g) les frais pour les services d'évaluation, d'arpentage ou d'inspection d'un bien donné en garantie du prêt, si les services sont fournis directement à l'emprunteur;
- h) les frais d'assurance en cas de défaillance visant une hypothèque immobilière à ratio élevé;
- i) les frais pour la tenue d'un compte de taxes qui sont soit exigés dans le cas d'une hypothèque visée à l'alinéa h), soit facultatifs;
- j) les frais pour la radiation d'une sûreté;
- k) les frais exigibles en cas de défaillance de l'emprunteur.
Définition de emprunteur
(3) Au présent article, emprunteur s'entend notamment de la personne à qui un prêt est offert.
Offre de renonciation
49 L'institution qui, en vertu d'une convention de crédit visant le prêt d'une somme fixe, offre de renoncer à un versement mais non aux intérêts courus pendant la période à laquelle s'applique ce versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, le fait que, si l'offre est acceptée, les intérêts continueront à courir pendant cette période.
Publicités
50 (1) Pour l'application de l'article 627.91 de la Loi, est une précision à l'égard du prêt d'une somme fixe, celle du taux d'intérêt, du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.
Renseignements
(2) Pour l'application de l'article 627.91 de la Loi, sont des renseignements, le TAC et la durée du prêt.
Usage de prêts types
(3) Lorsque le TAC ou la durée du prêt ne sont pas les mêmes pour tous les prêts sur lesquels porte la publicité, leur communication est fondée sur un prêt type qui constitue une représentation fidèle de l'ensemble des prêts offerts et qui est ainsi désigné.
Présentation du TAC
(4) Pour l'application de l'article 627.63 de la Loi, le TAC est présenté de la même façon et a au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les précisions.
Publicité — opérations financées par l'institution
51 (1) L'institution qui finance une opération faisant l'objet d'une publicité qui précise, explicitement ou implicitement, qu'elle renonce aux intérêts pour une période de prêt, veille à ce que la publicité précise également si l'intérêt courra ou non pendant cette période.
Présentation de l'intérêt dû
(2) L'institution veille à ce que la mention précisant si l'intérêt courra ou non pendant la période soit présentée bien en évidence et dans le cas où la mention de la renonciation aux intérêts est explicite, à ce qu'elle ait la même importance que celle-ci.
Communication de conditions
(3) Si l'intérêt ne court pas durant la période, l'institution veille aussi à ce que la publicité précise toute condition applicable à l'exemption de l'intérêt et le TAC, ou le taux d'intérêt annuel dans le cas d'une carte de crédit ou d'une marge de crédit, qui s'appliquera durant toute période où les conditions d'exemption ne sont pas respectées.
Marges de crédit
Encadré informatif
52 Pour l'application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la marge de crédit :
- a) la limite de crédit initiale, si elle est connue à la date de la déclaration;
- b) le taux d'intérêt annuel ou, s'il est variable, un bref énoncé de son mode de calcul;
- c) la date à laquelle les intérêts commencent à courir et les renseignements concernant tout délai de grâce ou, si un tel délai n'est pas consenti, une mention à ce sujet;
- d) le versement minimal pour chaque période de paiement et un bref énoncé de son mode de calcul;
- e) le taux de conversion de devises étrangères, la date à laquelle il s'applique et un bref énoncé de son mode de calcul;
- f) les frais annuels non liés aux intérêts et la date où ils sont imputés ou, s'il n'y a pas de frais annuels, une mention à ce sujet;
- g) les types, les montants et la date d'imputation de tous les autres frais non liés aux intérêts.
Non-application de l'alinéa 627.89(1)a) de la Loi
53 L'alinéa 627.89(1)a) de la Loi ne s'applique pas à l'égard des marges de crédit.
Communication initiale
54 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la marge de crédit :
- a) la limite de crédit initiale, si elle est connue au moment de la communication;
- b) le taux d'intérêt annuel ou, dans le cas d'un taux variable, son mode de calcul;
- c) la nature et le montant des frais non liés aux intérêts;
- d) le versement minimal pour chaque période de paiement ou son mode de calcul;
- e) chaque période pour laquelle un relevé est fourni;
- f) la date à laquelle les intérêts commencent à courir et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti;
- g) les précisions sur les frais ou pénalités visés à l'alinéa 627.89(1)c) de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés au titre de l'article 627.3 de la Loi;
- h) la mention de tout bien constituant une sûreté détenue par l'institution aux termes de la convention de crédit;
- i) les services optionnels liés à la convention de crédit que la personne accepte, les frais pour chacun d'eux et les conditions auxquelles la personne peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;
- j) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d'une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que la personne peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d'ouverture de l'institution;
- k) les frais de courtage, si les honoraires d'un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par l'institution.
Communication subséquente — limite de crédit
(2) Pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, la limite de crédit est un renseignement, si la limite de crédit initiale n'est pas connue à la date de remise de la première déclaration.
Moyen de communiquer
(3) Le cas échéant, le renseignement visé au paragraphe (2) est communiqué au moyen :
- a) soit du premier relevé fourni à la personne;
- b) soit d'une déclaration distincte que la personne reçoit au plus tard à la date où elle reçoit son premier relevé.
Communication subséquente
55 (1) Pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la marge de crédit :
- a) la période visée par la communication et le solde impayé au début et à la fin de celle-ci;
- b) un relevé détaillé spécifiant chacune des sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts, et la date d'inscription au compte;
- c) le montant des versements et le montant des avances de crédit, des frais d'intérêts et des frais non liés aux intérêts;
- d) le taux d'intérêt annuel applicable à chaque jour de la période et le montant total des intérêts imputés durant celle-ci;
- e) la limite de crédit et le crédit disponible à la fin de la période;
- f) le versement minimal et sa date d'échéance;
- g) les droits et obligations de la personne en cas d'erreur dans le relevé;
- h) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d'une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que la personne peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d'ouverture de l'institution.
Fréquence de communication
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les renseignements sont communiqués au moyen d'une déclaration au moins une fois par mois.
Déclaration non requise
(3) La déclaration n'est pas nécessaire si, à la fois, il n'y a pas eu d'avances ou de versements au cours de la période en cause et si l'une des situations suivantes se présente :
- a) il n'y a pas de solde impayé à la fin de la période;
- b) par suite d'une défaillance de sa part, la personne a été avisée que sa convention de crédit a été suspendue ou résolue et l'institution a demandé le paiement du solde impayé.
Déclaration trimestrielle
(4) La déclaration peut être remise une fois tous les trois mois et contenir les renseignements relatifs à ces trois mois ou au dernier de ces mois si, à la fois, au cours des trois mois :
- a) il n'y a pas eu d'avances ou de versements;
- b) le solde impayé est de moins de 10 $;
- c) aucuns intérêts ou frais ne courent ou ne sont imposés.
Offre de renonciation
56 L'institution qui, en vertu d'une convention de crédit visant une marge de crédit, offre de renoncer à un versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, si les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l'offre si celle-ci est acceptée.
Publicités
57 (1) Pour l'application de l'article 627.91 de la Loi, est une précision à l'égard du prêt comportant une marge de crédit, celle du taux d'intérêt annuel ou du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.
Renseignements
(2) Pour l'application de l'article 627.91 de la Loi, sont des renseignements, le taux d'intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts.
Présentation des renseignements
(3) Pour l'application de l'article 627.63 de la Loi, les renseignements sont présentés de la même façon et ont au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les précisions.
Cartes de crédit
Accord conclu par téléphone
58 Pour l'application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du formulaire de demande de carte de crédit ceux qui sont prévus au paragraphe 65(1) du présent règlement.
Encadré informatif — formulaire de demande
59 Pour l'application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du formulaire de demande de carte de crédit :
- a) le taux d'intérêt annuel applicable ou, si le taux d'intérêt est un taux d'intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d'un pourcentage à un indice publié, le nom de cet indice et le pourcentage ajouté ou soustrait, ainsi que la date à laquelle le taux prend effet;
- b) la durée du délai de grâce sans intérêt en jours, ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'applique ou, si aucun délai de grâce n'est consenti, une mention à cet effet;
- c) le versement minimal pour chaque période de paiement et un bref énoncé de son mode de calcul;
- d) le taux de conversion de devises étrangères, la date à laquelle il s'applique et un bref énoncé de son mode de calcul;
- e) les frais annuels non liés aux intérêts et la date où ils sont imputés ou, s'il n'y a pas de frais annuels, une mention à ce sujet;
- f) les types, les montants et la date d'imputation de tous les autres frais non liés aux intérêts.
Encadré informatif — convention
60 Pour l'application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la carte de crédit :
- a) la limite de crédit initiale, si elle est connue à la date de la déclaration;
- b) le taux d'intérêt annuel applicable ou, si le taux d'intérêt est un taux d'intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d'un pourcentage à un indice publié, le nom de cet indice et le pourcentage ajouté ou soustrait, ainsi que la date à laquelle le taux prend effet;
- c) la durée du délai de grâce sans intérêt en jours, ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'applique ou, si aucun délai de grâce n'est consenti, une mention à ce sujet;
- d) un bref énoncé du mode de calcul des intérêts et la date à laquelle le calcul est effectué;
- e) le versement minimal pour chaque période de paiement et un bref énoncé de son mode de calcul;
- f) le taux de conversion de devises étrangères, la date à laquelle il s'applique et un bref énoncé de son mode de calcul;
- g) les frais annuels non liés aux intérêts et la date à laquelle ils sont imputés ou, s'il n'y a pas de frais annuels, une mention à ce sujet;
- h) les types, les montants et la date d'imputation de tous les autres frais non liés aux intérêts.
Sollicitation de demandes
61 L'institution émettrice de cartes de crédit qui sollicite des demandes de cartes de crédit en personne, par la poste, par téléphone ou par voie électronique, communique les renseignements visés au paragraphe 65(1) au moment de la sollicitation.
Première déclaration
62 Dans le cas où la première déclaration fait partie de la demande de carte de crédit, elle y est présentée d'un seul tenant et l'encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est présenté au début de la demande.
Non-application de l'alinéa 627.89(1)a) de la Loi
63 L'alinéa 627.89(1)a) de la Loi ne s'applique pas à l'égard des cartes de crédit.
Communication initiale
64 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la carte de crédit :
- a) les renseignements prévus aux alinéas 54(1)a) et c) à k) du présent règlement;
- b) le mode de calcul des intérêts et les renseignements prévus aux alinéas 65(1)a) et b) du présent règlement;
- c) si la personne est tenue aux termes de la convention de crédit de régler le solde impayé en entier à la réception du relevé :
- (i) la mention de cette exigence,
- (ii) le délai de grâce à la fin duquel la personne doit avoir acquitté le solde,
- (iii) le taux d'intérêt annuel appliqué à tout solde impayé à la date d'échéance;
- d) une mention indiquant que, dans le cas où la carte de crédit, des renseignements relatifs au compte de carte de crédit ou des renseignements relatifs à l'authentifiant personnel créé ou adopté en lien avec la carte de crédit ou avec le compte de carte de crédit font l'objet d'une utilisation non autorisée, la somme maximale pour laquelle la personne peut être tenue responsable est de 50 $, à moins que la personne ait fait preuve de négligence grave ou, au Québec, faute lourde dans la protection de la carte de crédit, des renseignements relatifs au compte de carte de crédit ou des renseignements relatifs à l'authentifiant personnel;
- e) une mention indiquant que la personne qui avise l'institution que la carte de crédit, des renseignements relatifs à un compte de carte de crédit ou des renseignements relatifs à l'authentifiant personnel créé ou adopté en lien avec la carte de crédit ou avec le compte de carte de crédit ont été perdus ou volés ou risquent de faire l'objet d'une utilisation non autorisée ne sera pas tenue responsable de toute utilisation non autorisée après réception de cet avis.
Communication subséquente — limite de crédit
(2) Pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, la limite de crédit est un renseignement si la limite de crédit initiale n'est pas connue à la date de remise de la première déclaration.
Moyen de communiquer
(3) Le cas échéant, le renseignement visé au paragraphe (2) est communiqué au moyen :
- a) soit du premier relevé fourni à la personne;
- b) soit d'un relevé distinct que la personne reçoit au plus tard à la date à laquelle elle reçoit son premier relevé.
Formulaires de demande
65 (1) Pour l'application du sous-alinéa 627.89(3)a)(iv) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du formulaire de demande de carte de crédit :
- a) dans le cas d'une carte de crédit avec un taux d'intérêt fixe, le taux d'intérêt annuel;
- b) dans le cas d'une carte de crédit avec un taux d'intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d'un pourcentage à un indice publié, l'indice publié et le pourcentage ajouté ou soustrait;
- c) les frais non liés aux intérêts.
Exception
(2) Le présent article ne s'applique pas si l'encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est compris dans le formulaire de demande ou autre document établi par l'institution pour l'émission de la carte de crédit.
Communication subséquente
66 (1) Pour l'application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de la carte de crédit :
- a) les renseignements visés aux alinéas 55(1)a) et d) à h) du présent règlement;
- b) un relevé détaillé qui présente toutes les opérations et toutes les sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts et la date d'inscription au compte ou qui permet à la personne de vérifier chaque opération qui y est inscrite en la conciliant avec le relevé d'opération qui lui est fourni;
- c) la somme que la personne doit payer au plus tard à une date spécifiée pour bénéficier d'un délai de grâce;
- d) le montant des versements et le montant des achats, des avances de crédit, des frais d'intérêts et des frais non liés aux intérêts;
- e) sous réserve du paragraphe (3), une estimation du nombre d'années et de mois requis pour rembourser la totalité du solde impayé figurant dans la déclaration, qui est fondée sur les hypothèses suivantes :
- (i) le versement minimum prévu dans la déclaration et dans chaque déclaration subséquente sera effectué à la date spécifiée dans celles-ci,
- (ii) le taux d'intérêt annuel qui s'applique aux achats de biens et services à la date de la déclaration ou celui qui, selon les renseignements connus à cette date, est censé s'appliquer à la fin de la période où la personne bénéficie d'un taux d'intérêt promotionnel ou de lancement est celui qui s'appliquera sur le solde impayé jusqu'à parfait paiement de celui-ci,
- (iii) le solde impayé est arrondi au multiple supérieur de cent dollars,
- (iv) une année est constituée d'au moins trois cent soixante jours et d'au plus trois cent soixante-six jours;
- f) si le taux d'intérêt annuel qui s'applique à la date de la déclaration, autre que le taux d'intérêt variable communiqué à la personne au titre du sous-alinéa 627.89(3)a)(iv) de la Loi ou le taux d'intérêt qui lui a été communiqué au titre de l'alinéa 627.89(5)b) de la Loi risque d'augmenter au cours de la période suivante, les circonstances qui donneraient lieu à l'augmentation et tout nouveau taux d'intérêt qui en résulterait.
Fréquence de communication
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les renseignements sont communiqués au moyen d'une déclaration au moins une fois par mois.
Estimation non requise
(3) L'estimation prévue à l'alinéa (1)e) n'est pas nécessaire si la personne doit rembourser la totalité du solde impayé sur réception du relevé.
Déclaration non requise
(4) Pour l'application du paragraphe 627.34(1) de la Loi, la déclaration n'est pas nécessaire si, à la fois, il n'y a pas eu d'avances ou de versements au cours de la période en cause et l'une des situations suivantes se présente :
- a) il n'y a pas de solde impayé à la fin de la période;
- b) par suite d'une défaillance de sa part, la personne a été avisée que sa convention de crédit a été suspendue ou résolue et l'institution a demandé le paiement du solde impayé.
Déclaration trimestrielle
(5) Pour l'application du paragraphe 627.34(1) de la Loi, la déclaration peut être remise une fois tous les trois mois et contenir les renseignements relatifs à ces trois mois ou au dernier de ces mois si, à la fois, au cours des trois mois :
- a) il n'y a pas eu d'avances ou de versements;
- b) le solde impayé est de moins de 10 $;
- c) aucuns intérêts ou frais ne courent ou ne sont imposés.
Modifications
67 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle apportée aux modalités de la convention de crédit visant une carte de crédit qui modifie les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.89(1) de la Loi dans la première déclaration. Cependant, le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une modification visée au paragraphe 68(1) du présent règlement ni à une modification apportée au taux d'intérêt variable visé à l'alinéa 65(1)b) du présent règlement à la suite du changement de l'indice publié visé à cet alinéa.
Renseignements
(2) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de la modification visée au paragraphe (1).
Moment de la communication
(3) Malgré le paragraphe 37(3), la modification et les renseignements sont communiqués par écrit au moins trente jours avant l'entrée en vigueur de la modification.
Autres modifications
68 (1) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)a) de la Loi, sont des modifications à l'égard de la carte de crédit :
- a) le changement de la limite de crédit;
- b) la prolongation du délai de grâce;
- c) la réduction des frais non liés aux intérêts ou des frais en cas de défaillance prévus respectivement aux alinéas 54(1)c) ou g) du présent règlement;
- d) la modification des renseignements relatifs aux services optionnels prévus à l'alinéa 54(1)i) du présent règlement et liés à la convention de crédit;
- e) la réduction du taux d'intérêt fixe ou du pourcentage prévu à l'alinéa 65(1)a) ou b) du présent règlement.
Renseignements
(2) Pour l'application de l'alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de l'une des modifications.
Moment de la communication
(3) Malgré le paragraphe 37(3), la modification et les renseignements sont communiqués au plus tard à la remise de la première déclaration périodique suivant la date de la modification.
Offre de renonciation
69 L'institution qui, en vertu d'une convention de crédit visant une carte de crédit, offre de renoncer à un versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, si les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l'offre si celle-ci est acceptée.
Publicités
70 (1) Pour l'application de l'article 627.91 de la Loi, est une précision, celle du taux d'intérêt annuel ou du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.
Renseignements
(2) Pour l'application de l'article 627.91 de la Loi, sont des renseignements le taux d'intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts.
Présentation des renseignements
(3) Pour l'application de l'article 627.63 de la Loi, les renseignements sont présentés de la même façon et ont au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.
Produits de paiement prépayés
Accord conclu par téléphone
71 Pour l'application du sous-alinéa 627.55(2)a)(i) de la Loi, sont des renseignements à l'égard de l'émission d'un produit de paiement prépayé ceux qui sont visés aux alinéas 627.92(1)a) et d) à h) de la Loi.
Encadré informatif
72 (1) Pour l'application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, est un renseignement à l'égard de l'émission d'un produit de paiement prépayé, celui qui est visé à l'alinéa 627.92(1)f) de la Loi.
Extérieur de l'emballage
(2) L'institution veille à ce que l'encadré informatif visé au paragraphe 627.57(1) de la Loi figure bien en évidence sur l'extérieur de tout emballage du produit de paiement prépayé.
Émission
73 Pour l'application de l'alinéa 627.92(1)j) de la Loi, sont des renseignements :
- a) les conditions relatives au produit de paiement prépayé, notamment les droits et responsabilités de la personne en cas de vol ou de perte;
- b) la façon dont la personne peut vérifier le solde du produit de paiement prépayé;
- c) la façon dont la personne peut, dans certaines circonstances, utiliser les fonds qui sont versés sur le produit de paiement prépayé pour effectuer le paiement fractionné d'un achat.
Assurance hypothécaire
Protection et ententes commerciales
Protection et calcul des frais
74 Pour l'application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, sont des renseignements :
- a) la protection offerte aux termes de l'assurance, y compris la partie protégée et la partie qui paie le coût de l'assurance;
- b) la façon dont est calculée la somme exigée par l'assureur de l'institution pour l'assurance.
Entente commerciale
75 (1) Pour l'application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, dans le cas où l'institution conclut, avec un assureur qui lui fournit de l'assurance, une entente afin de recevoir des paiements ou des avantages de celui-ci, sont des renseignements ceux qui sont liés à toute entente commerciale conclue avec ce dernier relativement à l'assurance.
Contenu obligatoire
(2) Les renseignements comprennent notamment :
- a) la nature de l'entente commerciale;
- b) tout paiement ou avantage visé aux articles 76, 77, 80, 81, 84 ou 85 que l'institution reçoit, directement ou indirectement, de l'assureur ou d'un membre de son groupe;
- c) tout paiement ou avantage visé aux articles 78, 82 ou 86 que l'institution prévoit de recevoir, directement ou indirectement, de l'assureur ou d'un membre de son groupe.
Moyen de communiquer
(3) Les renseignements sont communiqués au moyen d'un seul document.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'entente commerciale aux termes de laquelle l'institution fournit à l'assureur des produits et services qu'elle offre à ses clients et au public dans le cadre normal de son activité commerciale.
Paiements et avantages
Réception — base de chaque hypothèque résidentielle
76 Pour l'application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, est un renseignement le fait que l'institution reçoit d'un assureur, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, des paiements ou des avantages relativement à une assurance sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée.
Montant par activité — autre base
77 Pour l'application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, si, le premier jour d'un trimestre d'exercice donné, l'institution a reçu d'un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l'article 76 de ce même règlement, au cours de l'un des quatre premiers trimestres d'exercice compris dans les cinq précédents, le montant total, exprimé en dollars, des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d'activités qui est visée par ceux-ci, reçus de cet assureur au cours de ces quatre premiers trimestres d'exercice est un renseignement.
Montant prévu par activité — autre base
78 Pour l'application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, est un renseignement, si, le premier jour d'un trimestre d'exercice donné, l'institution n'a pas reçu d'un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l'article 76 de ce même règlement, au cours de l'un des quatre premiers trimestres d'exercice compris dans les cinq précédents, mais qu'elle prévoit d'en recevoir au cours de ce trimestre d'exercice ou de l'un des trois suivants, le montant total, exprimé en dollars, des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d'activités qui est visée par ceux-ci, que l'institution prévoit recevoir de cet assureur au cours de ce trimestre d'exercice et des trois suivants, est un renseignement.
Moyen de communiquer
79 Les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, autres que ceux prévus dans le présent règlement, le sont au moyen d'un document distinct de ceux fournis à la personne relativement à l'accord.
Montant par activité — base de chaque hypothèque résidentielle
80 Pour l'application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, est un renseignement, si l'institution reçoit d'un assureur, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, des paiements ou des avantages relativement à une assurance sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée, le montant exprimé en dollars de chacun de ces paiements ou avantages, pour chaque catégorie d'activités qui est visée par ceux-ci, est un renseignement.
Somme exigée — autre base
81 Pour l'application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, sont des renseignements, si, le premier jour d'un trimestre d'exercice donné, l'institution a reçu d'un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l'article 76, au cours de l'un des quatre premiers trimestres d'exercice compris dans les cinq précédents, les sommes exprimées en dollars obtenues par multiplication de la somme qu'elle exige de la personne pour une assurance par chaque pourcentage de la somme totale qu'elle a payée à l'assureur, au cours de ces quatre premiers trimestres d'exercice, pour les polices et garanties, sont des renseignements.
Prévision de somme exigée de la personne — autre base
82 Pour l'application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, sont des renseignements, si, le premier jour d'un trimestre d'exercice donné, l'institution n'a pas reçu d'un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l'article 76 de ce même règlement, au cours de l'un des quatre premiers trimestres d'exercice compris dans les cinq précédents, mais qu'elle prévoit d'en recevoir au cours de ce trimestre ou de l'un des trois suivants, les sommes exprimées en dollars obtenues par multiplication de la somme qu'elle exige de la personne pour une assurance par chaque pourcentage qu'elle prévoit de payer à l'assureur, pour les polices et garanties, au cours de ce trimestre et des trois suivants, sont des renseignements.
Moyen de communiquer
83 Les renseignements visés aux articles 80 à 82 du présent règlement sont communiqués au moyen d'un document distinct de ceux fournis à la personne relativement à l'accord.
Pourcentage somme exigée — hypothèque résidentielle visée
84 Pour l'application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, si l'institution reçoit d'un assureur, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, des paiements ou des avantages relativement à une assurance sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée, le montant, exprimé en pourcentage de la somme exigée par l'institution pour l'assurance de la personne, de chacun des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d'activités qui est visée par ceux-ci, est un renseignement.
Somme payée par l'assureur — autre base
85 Pour l'application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, si, le premier jour d'un trimestre d'exercice donné, l'institution a reçu d'un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l'article 76 de ce même règlement, au cours de l'un des quatre premiers trimestres d'exercice compris dans les cinq précédents, le montant de chacun des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d'activités qui est visée par ceux-ci, exprimé à la fois en dollars et en pourcentage de la somme totale que l'institution a payée à l'assureur au cours de l'un de ces quatre premiers trimestres d'exercice pour les polices et garanties, est un renseignement.
Pourcentage de la somme prévue — autre base
86 Pour l'application du paragraphe 627.992(2) de la Loi et pour chaque catégorie d'activités qui est visée par ceux-ci, si, le premier jour d'un trimestre d'exercice donné, l'institution n'a pas reçu d'un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d'une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement au cours de l'un des quatre premiers trimestres d'exercice compris dans les cinq précédents, mais qu'elle prévoit d'en recevoir au cours de ce trimestre ou de l'un des trois suivants, sur une base autre que sur celle visée à l'article 76 de ce même règlement, est un renseignement le montant total des paiements ou des avantages que l'institution prévoit recevoir de cet assureur au cours de ce trimestre et des trois suivants, exprimé en pourcentage de la somme totale qu'elle a payée à l'assureur, pour les polices et garanties, au cours de ce trimestre et des trois suivants.
Moyen de communiquer
87 Les renseignements visés aux articles 84 à 86 du présent règlement sont communiqués au moyen d'un document distinct de ceux fournis à la personne relativement à l'accord.
Montants exclus
88 Il est entendu que les paiements mentionnés aux articles 76 à 78, 80 à 82 et 84 à 86 ne comprennent aucune indemnité versée à l'institution relativement à toute demande d'indemnisation qu'elle présente à l'assureur pour une défaillance visant une hypothèque résidentielle visée par l'assurance.
Avis publics
Préavis de fermeture de succursale
Préavis fourni par la poste
89 Le préavis visé à l'article 627.993 de la Loi qui est transmis par la poste, est réputé avoir été fourni le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.
Préavis au commissaire
90 Pour l'application du paragraphe 627.993(3) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du préavis visé à l'alinéa 627.993(1)a) de la Loi :
- a) l'adresse de la succursale;
- b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité;
- c) les coordonnées d'autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu'offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
- d) toute mesure prise par la banque membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
- e) la façon dont on peut communiquer avec la banque membre relativement à la fermeture ou à la cessation d'activité proposée.
Autres préavis
91 Pour l'application du paragraphe 627.993(3) de la Loi, sont des renseignements à l'égard du préavis visé à l'alinéa 627.993(1)b) ou c) de la Loi :
- a) les renseignements visés aux alinéas 90a) à c) et e);
- b) la façon dont on peut communiquer avec le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d'activité proposée;
- c) une mention que le commissaire peut exiger que la banque membre tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d'une succursale ou de la cessation d'une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
- (i) la banque membre n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l'activité,
- (ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité en fait la demande par écrit au commissaire,
- (iii) la demande n'est ni frivole, ni vexatoire;
- d) l'adresse de la succursale à laquelle la banque membre transférera les comptes des clients.
Non-application de l'article 627.993 de la Loi
92 L'article 627.993 de la Loi ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :
- a) la fermeture ou la cessation est temporaire et résulte de circonstances qui échappent au contrôle de la banque membre;
- b) la banque membre prévoit que la fermeture ou la cessation durera au plus quinze jours ouvrables;
- c) la fermeture ou la cessation résulte de la vente, par la banque membre, de l'actif et du passif de la succursale à une autre institution financière, cette dernière propose d'exploiter une succursale de dépôt de détail à ce même emplacement et la vente ne devrait pas entraîner l'interruption des services financiers au public à cet emplacement pendant plus de quinze jours ouvrables;
- d) la fermeture ou la cessation résulte d'un déménagement de la succursale ou du regroupement de la succursale avec une ou plusieurs autres et la distance à parcourir entre la nouvelle succursale et l'ancienne est d'au plus 500 m;
- e) la fermeture ou la cessation est nécessaire pour que la banque membre puisse se conformer, selon le cas :
- (i) à un accord prudentiel qu'elle a conclu avec le surintendant en vertu de l'article 644.1 de la Loi,
- (ii) à une mesure imposée par le surintendant en vertu du paragraphe 645(1) de la Loi,
- (iii) à une ordonnance rendue par un tribunal aux termes de l'article 646 de la Loi;
- f) la fermeture ou la cessation résulte d'une décision prise par le surintendant dans le cadre du paragraphe 649(2) de la Loi par suite de la prise de contrôle de la banque membre par celui-ci en vertu de l'alinéa 648(1)b) de la Loi;
- g) la fermeture ou la cessation résulte de mesures prises en prévision de la liquidation volontaire de la banque membre :
- (i) soit après que le ministre a approuvé la demande de lettres patentes de dissolution présentée en vertu de l'article 344 de la Loi,
- (ii) soit sous la surveillance d'un tribunal après que celui-ci a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 347(1) de la Loi;
- h) la fermeture ou la cessation résulte d'une ordonnance de mise en liquidation rendue à l'égard de la banque membre en vertu des articles 10 ou 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
- i) la fermeture ou la cessation résulte de la résiliation ou de l'annulation de la police d'assurance-dépôts la banque membre au titre de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
- j) la fermeture ou la cessation résulte d'un décret pris à l'endroit de la banque membre en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
- k) la fermeture ou la cessation fait partie d'une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
- l) la succursale a été acquise au cours de l'année précédente par un acquéreur dans le cadre d'une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.
Dérogation
93 Pour l'application de l'article 627.994 de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
- a) la fermeture ou la cessation résulte d'un danger pour la sécurité du personnel de la succursale ou du public;
- b) la fermeture ou la cessation résulte du fait que le droit de la banque membre d'utiliser les lieux comme succursale de dépôt de détail a été retiré par une personne, autre que la banque membre ou un membre de son groupe, et cette personne n'a pas donné à la banque membre un préavis de résiliation suffisant pour lui permettre de respecter l'article 627.993 de la Loi;
- c) la fermeture ou la cessation résulte du déménagement de la succursale et la distance à parcourir entre la nouvelle succursale et l'ancienne est de plus de 500 m, mais la fermeture ou la cessation ne cause pas un préjudice sérieux aux clients de la succursale ni ne modifie substantiellement la nature de son activité;
- d) la communication du préavis conformément aux modalités de temps et de forme prévues à l'article 627.993 de la Loi serait indûment préjudiciable à la banque membre.
Reddition de comptes publique
Entités
94 Pour l'application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi, les entités du groupe de la banque sont les suivantes :
- a) l'entité du groupe de la banque qui est une entité s'occupant de financement au sens de l'article 1 du Règlement sur les entités s'occupant de financement, sauf l'entité qui octroie ou refinance des prêts seulement au profit des entités de son groupe ou qui conclut des arrangements semblables visant à consentir des fonds ou du crédit seulement avec des entités de son groupe;
- b) l'entité du groupe de la banque qui est une institution financière dont les capitaux propres sont inférieurs à un milliard de dollars, sauf l'institution étrangère qui exerce ses activités uniquement à l'extérieur du Canada.
Contenu de déclaration
95 (1) Sous réserve des articles 96 à 98 du présent règlement, pour l'application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi, sont des renseignements :
- a) la liste des entités du groupe de la banque visées à l'article 95 du présent règlement;
- b) la liste des entités du groupe de la banque visées à l'article 95 du présent règlement qui sont visées par une déclaration et déposée — en application de l'alinéa 627.996(1)a) de la Loi — par une autre banque pour l'exercice, ainsi que le nom de l'autre banque;
- c) des exemples détaillés se rapportant à la banque et aux entités de son groupe visées à l'article 95 du présent règlement sur ce qui suit :
- (i) leurs objectifs en matière de développement communautaire ainsi que leur participation, pendant l'exercice, à des activités de développement communautaire, y compris le versement de contributions financières à cette fin,
- (ii) les activités de développement communautaire menées pour leur compte, par leurs employés à titre de bénévoles, pendant l'exercice,
- (iii) les dons de bienfaisance effectués pendant l'exercice,
- (iv) leurs activités à caractère philanthropique, autres que les dons de bienfaisance, menées pendant l'exercice, y compris leur valeur totale en argent, dans la mesure où la valeur de ces activités peut s'exprimer ainsi,
- (v) toute nouvelle initiative ou tout nouveau programme d'aide technique lancé pendant l'exercice relativement au financement de petites entreprises et relativement à des placements ou des partenariats dans des programmes de microcrédit;
- d) la valeur totale — exprimée en argent — des dons de bienfaisance effectués pendant l'exercice :
- (i) soit par la banque et les entités de son groupe visées à l'article 95 du présent règlement,
- (ii) soit par tout le groupe financier auquel appartient la banque;
- e) un rapport indiquant le total des sommes dont le versement, sous forme de financement par emprunt à des entreprises situées au Canada, a été autorisé pendant l'exercice par la banque et les entités de son groupe visées à l'article 95 du présent règlement, ce total étant ventilé, par province, selon le montant de financement autorisé et le nombre d'entreprises qui en ont bénéficié, pour chacune des tranches suivantes :
- (i) 0 $ à 24 999 $,
- (ii) 25 000 $ à 99 999 $,
- (iii) 100 000 $ à 249 999 $,
- (iv) 250 000 $ à 499 999 $,
- (v) 500 000 $ à 999 999 $,
- (vi) 1 000 000 $ à 4 999 999 $,
- (vii) 5 000 000 $ ou plus;
- f) la liste des adresses municipales — avec mention de l'emplacement exact si l'adresse est partagée — dans chaque province où la banque a, pendant l'exercice, ouvert ou fermé :
- (i) soit des succursales, dans le cas d'une banque, ou des bureaux, dans le cas d'une société, qui sont ouverts au public et où elle a offert des produits ou services,
- (ii) soit des installations, autres que celles visées au sous-alinéa (i), où elle a accepté des dépôts de ses clients ou leur a remis des espèces;
- g) le nombre de personnes employées par la banque et les entités de son groupe visées à l'article 95 du présent règlement à la fin de l'exercice dans chaque province, y compris le nombre de postes à temps plein occupés par ces personnes et le nombre de postes à temps partiel occupés par ces personnes;
- h) le montant total de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur le capital payé ou à payer par tout le groupe financier auquel appartient la banque, pour l'exercice, vérifié selon le total des sommes payées ou à payer aux gouvernements fédéral et provinciaux.
Définition de développement communautaire
(2) Pour l'application des sous-alinéas (1)c)(i) et (ii), développement communautaire s'entend de l'enrichissement social, culturel, économique ou environnemental d'une communauté.
Exception — initiative ou programme d'aide technique
96 (1) Les renseignements mentionnés au sous-alinéa 95(1)c)(v) du présent règlement ne sont pas des renseignements pour l'application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi à l'égard de la société d'assurances qui est une entité du groupe de la banque visée au sous-alinéa 95(1)c)(v) du présent règlement qui n'a pas lancé de nouvelle initiative ou de nouveau programme d'aide technique pendant l'exercice.
Exception — financement par emprunt
(2) Les renseignements mentionnés à l'alinéa 96(1)e) du présent règlement ne sont pas des renseignements pour l'application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi, à l'égard de la société d'assurances qui est une entité du groupe de la banque visée à l'article 95 du présent règlement qui n'a pas autorisé de financement par emprunt à des entreprises situées au Canada pendant l'exercice.
Exception — identification des entreprises
97 Si une entreprise peut être identifiée par la ventilation du total des sommes visé à l'alinéa 95(1)e) pour les tranches établies aux sous-alinéas 95(1)e)(vi) et (vii), le rapport prévu à l'alinéa 95(1)e) n'a pas à contenir cette ventilation.
Exception — identification des entreprises par province
98 Si une entreprise peut être identifiée par la ventilation du total des sommes visé à l'alinéa 95(1)e) pour les tranches établies aux sous-alinéas 95(1)e)(i) à (v) pour une province, le rapport prévu à l'alinéa 95(1)e) peut contenir cette ventilation avec celle d'une autre province dans la mesure où il en fait mention et précise les provinces concernées.
PARTIE 3
Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt)
99 Le titre du Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt)référence 34 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la déclaration annuelle (sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt)
100 (1) L'alinéa a) de la définition de déclarant, à l'article 1 du même règlement, est abrogé.
(2) L'alinéa a) de la définition de déclaration annuelle, à l'article 1 du même règlement, est abrogé.
101 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entités du groupe du déclarant
2 (1) Pour l'application des paragraphes 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l'égard desquelles une déclaration annuelle doit être publiée sont les entités suivantes :
(2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(2) Pour l'application des paragraphes 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l'égard desquelles il n'est pas requis de publier une déclaration annuelle pour une période donnée sont les entités visées aux alinéas (1)a) et b) à l'égard desquelles une déclaration annuelle est publiée par un autre déclarant pour cette période.
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
102 Le paragraphe 105(6) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesréférence 35 est remplacé par ce qui suit :
(6) Dans le cas d'un compte de dépôt de détail visé au paragraphe 627.17(1) de la Loi sur les banques, la personne ou entité qui ne peut pas vérifier l'identité d'une personne selon les moyens visés à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à e) du présent article est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l'ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 627.17(1) et (3) de la Loi sur les banques.
103 L'alinéa 108g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) si, en application du paragraphe 105(6), la personne ou entité est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe 105(1), la raison pour laquelle l'identité de la personne ne pouvait pas être vérifiée par les moyens visés à l'un ou l'autre des alinéas 105(1)a) à e) et la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 627.17(1) et (3) de la Loi sur les banques avaient été remplies;
Règlement sur les billets à capital protégé
104 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du Règlement sur les billets à capital protégéréférence 36, sont abrogés.
Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés d'assurances étrangères)
105 Le titre du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés d'assurances étrangères)référence 37 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés d'assurances étrangères)
106 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du même règlement, sont abrogés.
107 Les alinéas 7(11)a) et b) du même règlement sont abrogés.
Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l'assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)
108 Le titre du Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l'assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)référence 38 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l'assurance hypothécaire (sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)
109 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du même règlement, sont abrogés.
Règlement sur les instruments de type dépôt
110 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du Règlement sur les instruments de type dépôtréférence 39, sont abrogés.
111 Le paragraphe 8(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) L'alinéa (2)b) ne s'applique pas aux institutions visées au paragraphe 378.2(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 413.1(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Règlement sur les produits enregistrés
112 (1) Les alinéas a) et b) de la définition de institution, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits enregistrésréférence 40, sont abrogés.
(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définition de produit enregistré
(2) Pour l'application de l'article 385.131 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l'article 434.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et du présent règlement, produit enregistré s'entend d'un régime enregistré d'épargne-études, d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un fonds de revenu de retraite enregistré, d'un régime enregistré d'épargne-invalidité ou de tout autre plan, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et fourni par une institution à une personne physique.
113 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Langage simple et clair
2 (1) Les renseignements que l'institution fournit en application du paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, du paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou du présent règlement doivent être communiqués dans un langage et d'une manière simple et claire, et de façon à ne pas induire en erreur.
114 Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exemption
3 (1) L'institution n'est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt si, à la fois :
Règlement sur les produits réglementaires
115 Le passage de l'article 1 du Règlement sur les produits réglementairesréférence 41 précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1 Pour l'application des articles 385.131 et 385.241 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et des articles 434.1 et 442.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les produits sont les suivants :
Règlement relatif à l'abonnement par défaut
116 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du Règlement relatif à l'abonnement par défautréférence 42, sont abrogés.
Règlement relatif à l'accès aux fonds
117 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du Règlement relatif à l'accès aux fondsréférence 43, sont abrogés.
Règlement sur les produits de paiement prépayés
118 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l'article 1 du Règlement sur les produits de paiement prépayésréférence 44, sont abrogés.
119 Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu et forme
4 (1) Pour l'application du paragraphe 385.18(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(1.1) et 601(2) de la Loi sur les sociétés d'assurances et du paragraphe 438(1.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements ci-après doivent, avant la délivrance d'un produit de paiement prépayé, être fournis dans tout document relatif à l'émission du produit qui est préparé par l'institution émettrice, notamment sur l'extérieur de son emballage si le produit est emballé, et par écrit à toute personne qui lui demande ce produit :
120 Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication au moment de la délivrance
6 (1) Pour l'application du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les frais qui incombent à la personne physique à qui un produit de paiement prépayé est délivré lorsqu'elle accepte ou utilise le produit ainsi que les renseignements ci-après doivent lui être communiqués par écrit au moment de la délivrance du produit :
121 Le passage de l'article 7 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mode de communication
7 Pour l'application du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l'institution émettrice communique les renseignements ci-après en les inscrivant directement sur le produit de paiement prépayé ou, s'il est électronique, les communique électroniquement sur demande du détenteur :
Abrogations
122 Les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Règlement sur la communication de l'intérêt (banques)référence 45;
- b) le Règlement sur la communication des frais (banques)référence 46;
- c) le Règlement sur la communication de l'intérêt (banques étrangères autorisées)référence 47;
- d) le Règlement sur la communication des frais (banques étrangères autorisées)référence 48;
- e) le Règlement sur les avis relatifs aux restrictions concernant les dépôts (banques étrangères autorisées)référence 49;
- f) le Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés (banques)référence 50;
- g) le Règlement sur le coût d'emprunt (banques)référence 51;
- h) le Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d'ouverture de compte (banques étrangères autorisées)référence 52;
- i) le Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d'ouverture de compte (banques)référence 53;
- j) le Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques)référence 54;
- k) le Règlement sur le coût d'emprunt (banques étrangères autorisées)référence 55;
- l) le Règlement sur l'accès aux services bancaires de baseréférence 56;
- m) le Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères autorisées et organismes externes de traitement des plaintes)référence 57.
Entrée en vigueur
Immédiatement avant le 30 juin 2022
123 (1) Les articles 99 à 122 entrent en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 329 de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, ch. 27 des Lois du Canada (2018).
30 juin 2022
(2) Les articles 1 à 98 entrent en vigueur le 30 juin 2022.
ANNEXE
(article 14)
Article | Pratique de recouvrement de créance |
---|---|
1 | L'institution qui communique avec un débiteur au sujet du recouvrement d'une dette doit l'aviser :
|
2 | (1) Sauf pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du débiteur, l'institution ne peut communiquer ou tenter de communiquer avec tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis ou connaissances à moins, selon le cas :
|
3 | L'institution ne peut communiquer avec l'employeur d'un débiteur dans un autre but que de vérifier le fait que le débiteur est employé, la nature de son emploi, le titre du poste qu'il occupe et son adresse professionnelle, à moins d'y être autorisée par écrit par le débiteur. |
4 | L'institution ne peut communiquer avec un débiteur à son lieu de travail, sauf si :
|
5 | (1) Sauf si le débiteur y a consenti par écrit, l'institution ne peut communiquer avec lui ou tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis ou connaissances, son employeur ou son garant :
|
6 | L'institution ne peut plus communiquer avec le débiteur au sujet du recouvrement d'une dette au cours de la procédure de ce recouvrement :
|
7 | L'institution ne peut, au cours d'une communication concernant le recouvrement d'une dette, donner directement ou indirectement, implicitement ou autrement, des renseignements faux ou trompeurs ou induire quiconque en erreur quant au but de la communication. |
8 | Malgré tout accord à l'effet contraire conclu entre le débiteur et l'institution, les frais engagés par celle-ci relativement au recouvrement d'une dette, autres que ceux visés à l'article 627.3 de la Loi, ne sont pas considérés comme faisant partie du montant de la dette et ne peuvent être recouvrés par l'institution. |
9 | L'institution ne peut recouvrer ou tenter de recouvrer une somme d'argent auprès d'une personne qui n'est pas responsable de la dette. |
10 | L'institution ne peut, directement ou indirectement, menacer d'intenter des poursuites judiciaires ou exprimer son intention de le faire lorsqu'elle n'en a pas effectivement l'intention. |
11 | L'institution ne peut, dans le but de recouvrer une dette, utiliser un écrit ou autre document donnant faussement à penser qu'il provient d'un tribunal canadien ou d'un tribunal étranger. |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le gouvernement a introduit, dans la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, des modifications législatives visant la Loi sur les banques et la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, afin de renforcer le mandat et les pouvoirs de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) et d'instaurer le nouveau Cadre de protection des consommateurs de produits et de services financiers (le Cadre ou le cadre législatif), dans le but de promouvoir davantage les droits et les intérêts des consommateurs lorsqu'ils interagissent avec leurs banques. Le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (le Règlement) regroupe et simplifie les éléments réglementaires existants, afin de créer un ensemble complet de règles concernant la protection des consommateurs de produits et services financiers, établies dans un même règlement. Le Règlement prévoit également de nouvelles exigences réglementaires, afin d'habiliter et de protéger davantage les consommateurs des banques.
Description : Le présent règlement a pour but de soutenir les consommateurs des banques par l'adoption de cinq nouvelles dispositions servant à soutenir les exigences du cadre législatif. Les dispositions visent ce qui suit :
- Augmenter le montant maximum des chèques du gouvernement du Canada que la banque doit encaisser pour un consommateur sans imposer de frais.
- Prescrire le nombre de jours accordés aux banques pour la résolution des plaintes des consommateurs.
- Clarifier la portée du cadre législatif afin de veiller à ce qu'il soit appliqué comme prévu.
- Mettre à jour les exigences de divulgation concernant la responsabilité associée aux opérations de carte de crédit non autorisées.
- Établir de nouvelles exigences de divulgation pour les instruments de type dépôt lors d'un renouvellement.
De plus, le Règlement regroupe les dispositions de protection des consommateurs issues de 23 ensembles de règlements, qui n'avaient pas été intégrées au cadre législatif de la Loi sur les banques, tout en ayant pour effet d'abroger les dispositions qui avaient été intégrées au cadre législatif.
Justification : Le Règlement entraînera des coûts estimés à 19 419 225 $ (valeur actualisée [VA]) sur 10 ans en dollars de 2021. Le Règlement profitera aux Canadiens en soutenant l'entrée en vigueur du cadre législatif, qui aura pour effet de renforcer les pratiques des banques dans le but d'améliorer les résultats obtenus par les consommateurs et d'augmenter les pouvoirs et les protections des consommateurs dans leurs relations avec leurs banques. Une fois mieux habilités et protégés, les consommateurs pourraient constater des avantages comme plus de satisfaction par rapport aux institutions financières, plus de confiance envers le système financier et une réduction du stress lorsqu'ils doivent prendre une décision financière.
Les intervenants, parmi lesquels on compte des groupes de consommateurs, l'industrie et les gouvernements provinciaux et territoriaux, ont été consultés de l'hiver 2019 à l'été 2020. La majorité des exigences n'entraînent aucun changement substantiel aux règlements sur la protection des consommateurs, et les quelques modifications apportées sont relativement mineures de nature et n'ont reçu aucune opposition importante de la part des intervenants.
Enjeux
Le gouvernement a introduit, dans la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, des modifications législatives visant la Loi sur les banques et la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, afin de renforcer le mandat et les pouvoirs de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) et d'instaurer le nouveau Cadre de protection des consommateurs de produits et de services financiers (le Cadre ou le cadre législatif), dans le but de promouvoir davantage les droits et les intérêts des consommateurs lorsqu'ils interagissent avec leurs banques.
Pour créer le nouveau cadre législatif, des éléments clés des règles législatives et réglementaires de protection des consommateurs actuelles ont été intégrées à un nouveau chapitre de la Loi sur les banques, conjointement à plus de 60 mesures nouvelles ou améliorées.
Le nouveau cadre législatif a besoin de l'appui d'un règlement d'application afin d'entrer en vigueur, puisqu'un certain nombre d'exigences réglementaires ont été intégrées à la mesure législative, sans compter que certaines des nouvelles dispositions législatives nécessitent l'établissement d'un règlement d'application afin d'être pleinement opérationnelles.
Le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (le Règlement) regroupe et simplifie les éléments réglementaires existants qui appuient le cadre législatif, afin de créer un ensemble complet de règles concernant la protection des consommateurs de produits et services financiers, établies dans un même règlement.
Le Règlement comprend aussi de nombreuses nouvelles exigences requises en vue de soutenir le nouveau Cadre. Par exemple,
- l'établissement d'un délai de 56 jours, dans le cadre duquel les banques et les banques étrangères autorisées seront tenues de résoudre les plaintes des consommateurs;
- l'augmentation du montant maximum des chèques du gouvernement du Canada que la banque doit encaisser pour un consommateur sans imposer de frais, peu importe si le consommateur détient un compte auprès de la banque en question;
- l'établissement de dispositions permettant de faciliter la divulgation aux consommateurs des renseignements clés au sujet des produits et services.
Contexte
Actuellement, la Loi sur les banques et 23 ensembles de règlements d'application définissent les règles de protection des consommateurs que les banques sous réglementation fédérale et les banques étrangères autorisées doivent respecter. Ces règles permettent de veiller à ce que les banques s'adonnent à la conduite responsable des entreprises et à ce qu'elles fournissent à leurs consommateurs des services de traitement des plaintes, des services bancaires de base et les renseignements clés au sujet de leurs produits et services.
En 2018, l'ACFC a produit deux rapports jetant de la lumière sur les domaines législatifs et réglementaires clés qui pourraient être améliorés en vue de protéger les consommateurs des banques et renforcer davantage la surveillance réglementaire. Le premier était une évaluation des pratiques exemplaires en matière de régimes provinciaux et territoriaux de protection des consommateurs, dans le Rapport sur les pratiques exemplaires en matière de protection des consommateurs de produits et services financiers. Le deuxième était un examen des pratiques de vente des banques, dans le cadre de l'Examen des pratiques de vente au détail des banques canadiennes.
De plus, le ministère des Finances a consulté plus de 100 représentants issus des provinces et territoires, des groupes de consommateurs, des banques et des organismes externes de traitement des plaintes afin d'obtenir leurs points de vue quant aux propositions législatives visant l'amélioration des protections pour les consommateurs des banques. L'ACFC et le ministère des Finances ont également rencontré les représentants gouvernementaux et les représentants des organismes de réglementation issus de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et de la Bank of Ireland, afin d'en apprendre davantage au sujet des approches à la protection des consommateurs de produits et services financiers adoptées sur la scène internationale.
Afin d'aborder les problèmes soulevés dans les rapports de l'ACFC, le gouvernement a apporté des modifications législatives à la Loi sur les banques et à la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, afin de renforcer le mandat et les pouvoirs de l'ACFC et d'instaurer le nouveau cadre législatif.
Le nouveau cadre législatif de la Loi sur les banques comprend les éléments clés issus des règles de protection des consommateurs de produits et services financiers qui existent dans les lois et les règlements actuels. Il comporte également plus de 60 mesures nouvelles ou améliorées.
Le nouveau cadre législatif améliore les résultats obtenus par les consommateurs en exigeant que les banques améliorent leurs pratiques opérationnelles internes, notamment par les moyens suivants :
- Mettre sur pied un comité du conseil d'administration, dont le rôle sera de faire le suivi des obligations de la banque envers ses clients, afin que le conseil d'administration puisse garder une ligne de visée claire sur leurs responsabilités en matière de protection des consommateurs.
- Mettre en place des politiques et des procédures permettant de veiller à ce que les besoins financiers et la situation financière des consommateurs soient pris en compte lors de la vente de produits ou de services bancaires.
- Mettre sur pied un programme de dénonciation qui comprend des dispositions interdisant les représailles à l'endroit des employés qui font un signalement tout en assurant la confidentialité de leur identité.
Les mesures ont aussi pour effet de protéger et d'habiliter davantage les consommateurs, en s'appuyant notamment sur les moyens suivants :
- Exiger que les banques produisent des alertes électroniques afin d'aider les consommateurs à gérer leurs frais.
- Interdire aux banques d'appliquer des pressions indues, de fournir des renseignements trompeurs, ou d'autrement profiter des consommateurs, afin de veiller à ce que les consommateurs soient traités de façon équitable.
- Améliorer les systèmes de traitement des plaintes en exigeant que les banques fassent approuver leurs politiques et procédures de traitement des plaintes par le commissaire et en exigeant aux organismes externes de traitement des plaintes de publier la justification de leurs recommandations.
Le regroupement et la simplification des exigences législatives et réglementaires dans le nouveau cadre législatif servent à assurer le respect des exigences imposées aux banques. Ces exigences permettent de veiller à ce que les banques s'adonnent à la conduite responsable des entreprises et à ce qu'elles fournissent à leurs consommateurs des services de traitement des plaintes, des services bancaires de base et les renseignements clés au sujet de leurs produits et services.
Dans certains cas, où le nouveau cadre législatif intègre des éléments tirés des règlements existants, le cadre législatif sert à renforcer ces exigences. Par exemple, les exigences concernant l'annulation de produits ou services particuliers des règlements actuels ont été renforcées dans la mesure législative, afin de créer une nouvelle exigence globale pour les annulations, qui s'appliquera à l'ensemble des produits et services bancaires. Ces types de modifications législatives ont pour effet d'améliorer la capacité du nouveau cadre législatif à s'adapter aux changements technologiques et à l'innovation continue des produits et services bancaires. À titre d'exemple supplémentaire, le cadre législatif intègre les exigences réglementaires existantes qui interdisent l'augmentation de la limite de crédit d'un compte de carte de crédit sans le consentement explicite du consommateur. Cette exigence s'applique désormais aux marges de crédit. Bien qu'il faille obtenir un consentement explicite pour toute augmentation de la valeur maximale du crédit à la disposition d'un consommateur, les augmentations du crédit disponible découlant du remboursement d'un prêt, comme dans le cas d'une marge de crédit garantie par un bien immobilier ou d'une marge de crédit hypothécaire, ne sont pas considérées comme des changements à la limite de crédit.
Dans certains cas, le cadre législatif introduit de nouvelles dispositions nécessitant l'appui d'un règlement d'application. Par exemple, le cadre législatif oblige les banques à traiter les plaintes des consommateurs dans un certain nombre de jours. Ce nombre est fixé par le Règlement. Cette mesure permettra d'améliorer le processus de traitement des plaintes, qui a récemment fait l'objet d'un examen par l'ACFC. Les conclusions de l'ACFC ont démontré que, même si les banques résolvent la majorité des plaintes rapidement, à la satisfaction de leurs consommateurs, ils connaissent des retards lorsque la plainte est transmise à un échelon supérieur par le premier point de contact. Actuellement, il n'existe aucune exigence réglementaire obligeant les banques à régler les plaintes dans les limites d'un délai. Par conséquent, cette modification permettra d'établir une norme claire pour les banques, ce qui devrait améliorer les résultats obtenus par les consommateurs et leur satisfaction à l'issue du processus de traitement des plaintes.
Dans d'autres cas, le nouveau cadre législatif intègre des éléments tirés des règlements existants, sans les modifier. Par exemple, les exigences de divulgation concernant les produits de paiement prépayé, en vertu desquelles les banques doivent divulguer, notamment, l'ensemble des frais imposés à un consommateur. Aucune modification n'a été apportée à cette exigence.
Objectif
Le Règlement est nécessaire afin de soutenir l'entrée en vigueur du nouveau cadre législatif. Le Règlement aura pour effet de simplifier et regrouper les exigences imposées aux banques et aux banques étrangères autorisées qui sont actuellement réparties dans 23 règlements différents. Le Règlement fournira un ensemble de règles plus uniformes et cohérentes que les intervenants, dont les consommateurs, pourront comprendre et utiliser plus rapidement.
De plus, le Règlement soutient les consommateurs des banques par l'adoption de nouvelles exigences, qui remplissent les fonctions suivantes :
- Faciliter l'accès aux services bancaires de base au moyen d'exigences permettant de veiller à ce que les Canadiens qui dépendent des paiements du gouvernement du Canada au titre de revenu de base puissent encaisser les chèques qu'ils reçoivent, sans frais, même lorsqu'ils ne sont pas le client de la banque visitée.
- Améliorer la rapidité des processus de traitement des plaintes des banques afin de veiller à ce que les plaintes des consommateurs soient réglées en temps opportun.
- Clarifier la portée du cadre législatif afin de veiller à ce qu'il soit appliqué comme prévu.
- Mettre à jour les exigences en matière de divulgation, qui ont pour rôle d'aider les consommateurs à comprendre leurs droits et les obligations lorsqu'il est question de la responsabilité pour les opérations de carte de crédit non autorisées.
- Établir un nouvel ensemble d'exigences en matière de divulgation afin de veiller à ce que les consommateurs obtiennent les taux d'intérêt les plus à jour pour les instruments de type dépôt lors d'un renouvellement.
Description
Nouvelles dispositions réglementaires
Le Règlement comporte cinq nouvelles dispositions visant à soutenir le cadre législatif. En voici les détails :
Disposition visant à faciliter l'accès aux services bancaires de base
Le cadre législatif exige que les banques acceptent d'encaisser, sans frais, les chèques émis par le gouvernement du Canada qui leur sont présentés par un consommateur, peu importe si le consommateur en question possède un compte auprès de la banque. Le consommateur doit satisfaire aux exigences en matière d'identification prévues par la loi. Le montant maximum encaissable pour un tel chèque est indiqué dans le Règlement.
Pour suivre le rythme de croissance des niveaux de prestation pour les programmes de revenu garanti (par exemple Sécurité de la vieillesse, Régime de pensions du Canada), le Règlement prévoit l'augmentation du montant maximum prescrit pour les chèques émis par le gouvernement du Canada que la banque est tenue d'encaisser pour un consommateur. Le montant passera du maximum actuel de 1 500 $ à un montant maximum de 1 750 $. On veille ainsi à ce que les personnes qui dépendent des paiements du gouvernement du Canada au titre de revenu de base puissent accéder aux fonds dont ils ont besoin, sans avoir à payer de frais supplémentaires.
Dispositions visant à soutenir les processus de traitement des plaintes
Le cadre législatif exige que les banques et les banques étrangères autorisées traitent les plaintes des consommateurs dans les délais prescrits. Afin d'améliorer la rapidité des processus de traitement des plaintes des consommateurs, le Règlement exige que les banques et les banques étrangères autorisées traitent les plaintes des consommateurs dans les 56 jours (8 semaines) suivant le jour auquel la plainte est déposée.
Actuellement, aucune exigence réglementaire n'oblige les banques à traiter les plaintes dans un nombre de jours donné. Toutefois, il est indiqué dans les lignes directrices de l'ACFC que les banques devraient traiter les plaintes des consommateurs dans les 90 jours suivant la transmission de la plainte à un employé responsable du traitement des plaintes. Par conséquent, cette modification permettra d'établir une norme claire pour les banques, ce qui devrait améliorer les résultats obtenus par les consommateurs et leur satisfaction à l'issue du processus de traitement des plaintes.
Disposition servant à clarifier que les instruments dérivés et les contrats financiers admissibles ne sont pas visés
Le cadre législatif comprend un nombre d'exigences générales s'appliquant à l'ensemble des produits et services offerts ou vendus par les banques (par exemple la nouvelle exigence veillant à ce que les produits et services soient appropriés pour un consommateur donné, les droits d'annulation généraux visant l'ensemble des produits et services). Dans une telle situation, les exigences législatives peuvent s'appliquer, par inadvertance, aux instruments dérivés ou aux contrats financiers admissibles, soit des instruments financiers généralement utilisés dans la gestion des risques par les entreprises ou, à l'occasion, par des particuliers très fortunés.
Les lois et règlements actuels ne recouvrent pas ces produits et services, et on n'entendait pas les inclure au nouveau cadre législatif. Le Règlement clarifie la portée du cadre législatif en excluant expressément les instruments dérivés et les contrats financiers admissibles des « produits et services ». La clarification de la portée permet de maintenir le statu quo à l'égard de ces produits et services.
Dispositions visant à encourager la divulgation de renseignements au sujet de la responsabilité associée aux opérations de carte de crédit non autorisées
Le cadre législatif modernise les règles relatives à la responsabilité des cartes de crédit, afin de tenir compte de l'évolution des technologies de paiement (c'est-à-dire l'usage du NIP) dans le but de veiller à ce que les consommateurs soient seulement tenus responsables des opérations non autorisées lorsqu'ils ont failli à protéger leur compte. Le Règlement fait la mise à jour des renseignements devant être divulgués aux consommateurs concernant la responsabilité pour les opérations de carte de crédit non autorisées afin de refléter les nouvelles exigences législatives, soit les suivantes :
- Une banque ne peut pas tenir un consommateur responsable d'une opération de carte de crédit non autorisée, à moins que le consommateur ait manifestement négligé de protéger sa carte, ses renseignements d'authentification personnels (par exemple le NIP) ou son compte.
- Un consommateur n'est pas responsable des opérations frauduleuses survenues après qu'il ait signalé à son institution que son compte était à risque.
- Un consommateur ne peut être tenu responsable en se fondant simplement sur le fait que ses renseignements d'authentification personnels ont été utilisés.
La divulgation des renseignements clés au sujet des produits et services, comme les règles de responsabilité liée aux cartes de crédit, permet aux consommateurs de comprendre leurs droits et leurs obligations, ce qui leur permet de prendre des décisions financières éclairées.
Disposition encourageant la divulgation des taux d'intérêt pour les instruments de type dépôt lors d'un renouvellement
Le cadre législatif introduit de nouvelles exigences en vertu desquelles les banques et les banques étrangères autorisées doivent divulguer le taux d'intérêt d'un instrument de type dépôt, 21 jours et 5 jours avant le renouvellement. L'intention de cette disposition législative est de veiller à ce que les consommateurs soient avertis qu'un instrument de type dépôt, comme un certificat de placement garanti (CPG), s'apprête à être renouvelé automatiquement. Les consommateurs devraient avoir accès aux renseignements sur les taux les plus à jour, afin d'avoir la chance d'examiner leurs options dans le délai menant au renouvellement.
Afin de veiller à ce que les consommateurs puissent accéder aux taux les plus à jour, le Règlement précise que les banques et les banques étrangères autorisées peuvent divulguer ces taux en renvoyant le consommateur à un site Web ou à un numéro de téléphone leur permettant de l'obtenir. Cette notification sert à accorder au consommateur suffisamment de temps pour prendre les mesures appropriées et lui accorde suffisamment de souplesse dans le suivi continu du taux, qui pourrait changer avant la date du renouvellement.
Regroupement et simplification des dispositions réglementaires existantes
Le Règlement regroupe les dispositions de protection des consommateurs issues de 23 ensembles de règlements, qui n'avaient pas été intégrées au nouveau cadre législatif de la Loi sur les banques, tout en ayant pour effet d'abroger les dispositions qui avaient été intégrées au nouveau cadre législatif.
Parmi ceux-ci, 10 ensembles de règlements s'appliquent aux autres types d'institutions financières sous réglementation fédérale, en plus des banques et des banques étrangères autorisées (par exemple les sociétés de fiducie et de prêt). Ces règlements seront modifiés afin d'en retirer toute référence aux banques et aux banques étrangères autorisées, mais ils continueront de s'appliquer aux institutions financières sous réglementation fédérale. Les dispositions de ces règlements qui ne s'appliquent actuellement qu'aux banques et aux banques étrangères autorisées ont été intégrées au Règlement ou intégrées au nouveau cadre législatif. Ces 10 ensembles de règlements sont les suivants :
- Règlement relatif à l'accès aux fonds
- Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés d'assurances étrangères)
- Règlement sur les instruments de type dépôt
- Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l'assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)
- Règlement relatif à l'abonnement par défaut
- Règlement sur les produits de paiement prépayés
- Règlement sur les produits réglementaires
- Règlement sur les billets à capital protégé
- Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt)
- Règlement sur les produits enregistrés
Les 13 autres ensembles de règlements seront entièrement abrogés, puisqu'ils s'appliquent uniquement aux banques et aux banques étrangères autorisées. Plusieurs de leurs dispositions ont été intégrées au cadre législatif. Les dispositions restantes ont été intégrées au Règlement. Ces 13 ensembles de règlements sont les suivants :
- Règlement sur l'accès aux services bancaires de base
- Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères autorisées et organismes externes de traitement des plaintes)
- Règlement sur le coût d'emprunt (banques étrangères autorisées)
- Règlement sur le coût d'emprunt (banques)
- Règlement sur la communication des frais (banques étrangères autorisées)
- Règlement sur la communication des frais (banques)
- Règlement sur la communication de l'intérêt (banques étrangères autorisées)
- Règlement sur la communication de l'intérêt (banques)
- Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d'ouverture de compte (banques étrangères autorisées)
- Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d'ouverture de compte (banques)
- Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques)
- Règlement sur les avis relatifs aux restrictions concernant les dépôts (banques étrangères autorisées)
- Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés (banques)
L'abrogation de ces règlements permettra également de résoudre un certain nombre de problèmes soulevés par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, qui a fait part de ses préoccupations quant au dédoublement perçu des exigences relatives à l'interdiction de fournir des renseignements trompeurs. Le cadre législatif assimile tous les renvois relatifs à l'interdiction de fournir des renseignements trompeurs se trouvant dans les règlements existants; par conséquent, l'ensemble des renvois concernant les comportements trompeurs ont été intégrés à la Loi sur les banques.
Entrée en vigueur
Le Règlement entrera en vigueur le 30 juin 2022.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les consultations préalables sur la réglementation ont été entamées en hiver 2019 et se sont poursuivies jusqu'à l'été 2020. Les intervenants consultés comprennent notamment : des groupes de consommateurs; les organismes de réglementation des services financiers et les gouvernements provinciaux et territoriaux; l'Association des banquiers canadiens et les banques qui en font partie; des organismes externes de traitement des plaintes et d'autres ministères et organismes du gouvernement fédéral, dont l'ACFC. Les intervenants ont eu plusieurs occasions de discuter de la réglementation et de fournir leurs commentaires et leur rétroaction.
Dans le cadre de ces consultations, les groupes de consommateurs ont manifesté un fort intérêt quant à l'amélioration de certaines règles de protection des consommateurs de produits et services financiers. Par exemple, les groupes de consommateurs ont indiqué qu'ils souhaitaient voir une réduction de la période accordée aux banques pour le traitement des plaintes, qui est établie à 90 jours en vertu des lignes directrices existantes établies par l'ACFC. Les groupes de consommateurs ont demandé que soit prescrit un délai d'une durée inférieure à 60 jours, afin de veiller à ce que les différends des consommateurs soient réglés en temps opportun. Les groupes de consommateurs se sont montrés favorables à l'augmentation du montant maximum des chèques du gouvernement du Canada que les banques doivent encaisser sans frais, puisque cette mesure permet de veiller à ce que les personnes qui dépendent des programmes du gouvernement du Canada au titre du revenu puissent accéder à leurs fonds.
Les groupes de consommateurs ont également suggéré de mettre en œuvre le cadre législatif le plus rapidement possible, puisque les réformes habiliteront et protégeront davantage les consommateurs dans leurs interactions avec les banques. Le cadre législatif ne peut entrer en vigueur avant que le règlement d'application ne soit prêt. Par ailleurs, les banques auront besoin de temps pour apporter à leurs systèmes les modifications nécessaires à la mise en œuvre du cadre législatif.
Des représentants des provinces et des territoires et des organismes de réglementation provinciaux ont été consultés et ont fourni leurs points de vue en lien avec les changements proposés. Dans certains cas, les provinces ont réitéré leurs commentaires fournis précédemment lors des discussions sur la nouvelle mesure législative. Par exemple, certains représentants provinciaux se réjouissent du fait que le Règlement et le cadre législatif conservent certains éléments clés de la réglementation existante, comme dans le cas des règles sur la divulgation des coûts d'emprunt.
Une province a soulevé des préoccupations, puisque certains éléments de la réglementation fédérale diffèrent des exigences provinciales; il pourrait en découler des difficultés pour les consommateurs. Néanmoins, le gouvernement du Canada a publiquement annoncé son engagement à garantir que les consommateurs pourront continuer de bénéficier de l'ensemble de leurs protections provinciales, tout en obtenant de nouvelles protections propres aux banques en vertu des lois fédérales. Le Règlement n'aura aucune incidence sur la capacité des provinces à réglementer dans le domaine de la protection des consommateurs.
Les banques ont fourni des commentaires techniques sur le Règlement en vue de faciliter l'harmonisation avec les pratiques opérationnelles. Elles ont également mentionné qu'elles préféreraient que la version finale du Règlement soit élaborée aussi rapidement que possible, afin de leur donner le temps d'apporter les modifications nécessaires en préparation à l'entrée en vigueur du Règlement et du cadre législatif.
Les banques ont également demandé des précisions sur la portée du Cadre, afin de veiller à ce que les instruments dérivés et les contrats financiers admissibles ne soient pas visés par le cadre législatif. De plus, elles ont indiqué qu'elles préféreraient qu'on leur accorde des délais de traitement des plaintes supérieurs à 60 jours.
Les banques ont également soulevé des préoccupations en raison du fait que des éléments du cadre législatif pourraient être interprétés de sorte à s'appliquer de façon globale et ont demandé des éclaircissements au sujet de son application aux grandes entreprises. Par exemple, le nouveau droit d'annulation générale dans le cadre législatif pourrait être interprété comme s'appliquant à tout produit ou service qu'une grande entreprise reçoit d'une banque. Toutefois, il n'y avait aucune intention d'étendre ce droit aux grandes entreprises, qui pourraient vouloir négocier certains droits, comme le droit à l'annulation, dans les modalités de leurs ententes sur les services bancaires. Le gouvernement a déposé au Parlement une modification législative à ce sujet au printemps 2021 (projet de loi C-30).
Les banques se disent également préoccupées par le fait que les dispositions du nouveau cadre législatif sur la responsabilité en matière de cartes de crédit puissent être interprétées de façon générale, comme s'appliquant aux cartes de crédit commerciales. Le terme « emprunteur », tel qu'historiquement défini dans cette disposition, s'appliquait aux emprunteurs qui sont des personnes physiques à des fins non commerciales. Il n'y avait aucune intention de modifier la portée du terme « emprunteur » pour y inclure les entreprises et, à ce titre, le Règlement ne précisera pas la portée des dispositions sur la responsabilité en matière de cartes de crédit dans le cadre législatif. Le Ministère étudie actuellement quel instrument pourrait fournir les éclaircissements nécessaires.
Les autres ministères et organismes intéressés se sont montrés en faveur du Règlement. En général, les intervenants n'ont pas soulevé de préoccupations majeures en lien avec le Règlement.
La majorité des exigences réglementaires n'entraînent aucun changement de politique substantiel aux règlements sur la protection des consommateurs de produits et services financiers que les banques et les banques étrangères autorisées doivent respecter actuellement. Les quelques modifications apportées n'ont reçu aucune opposition importante de la part des intervenants.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune incidence n'a été cernée en ce qui a trait aux obligations du gouvernement concernant les droits ancestraux des Autochtones protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou des obligations issues des traités modernes connexes.
Choix de l'instrument
L'établissement du Règlement est nécessaire à la mise en œuvre du cadre législatif. D'autres instruments seront utilisés pour soutenir le cadre législatif, le cas échéant.
Le Règlement comprend des mesures qui sont soit tirées des exigences réglementaires existantes, soit nécessaires à l'entrée en vigueur du nouveau cadre législatif. Par exemple, le cadre législatif oblige les banques à traiter les plaintes des consommateurs dans les délais prescrits, lesquels sont indiqués dans le Règlement.
Il pourrait être nécessaire d'apporter des précisions supplémentaires pour certaines sections du cadre législatif, ainsi que des points pour lesquels on a décidé de ne pas recourir à la réglementation afin de permettre le recours à des mesures non réglementaires (par exemple les lignes directrices de l'ACFC).
Par exemple, les banques ont demandé que le Règlement précise qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement explicite du consommateur pour modifier ou remplacer un produit ou un service existant. Un examen de la question a permis de déterminer qu'il n'y avait pas l'intention d'exiger le consentement explicite pour ces cas. Par ailleurs, il a été mentionné que les consommateurs sont protégés par l'intermédiaire de l'Engagement relatif à la modification ou au remplacement de produits ou de services existants. Il s'agit d'un engagement public pris par les banques appartenant à l'Association des banques canadiennes dont la conformité est surveillée par l'ACFC. L'engagement en question oblige les banques à divulguer des renseignements et à fournir certains droits d'annulation lorsqu'un produit est modifié ou remplacé et qu'il entraîne une augmentation des frais. Cet engagement reste en place, complétant ainsi le nouveau cadre législatif.
Analyse de la réglementation
Avantages
Le Règlement profitera aux Canadiens en soutenant l'entrée en vigueur du cadre législatif, qui aura pour effet de renforcer les pratiques des banques dans le but d'améliorer les résultats obtenus par les consommateurs et d'augmenter les pouvoirs et les protections des consommateurs dans leurs relations avec leurs banques. Une fois mieux habilités et protégés, les consommateurs pourraient constater des avantages comme plus de satisfaction par rapport aux institutions financières, plus de confiance envers le système financier et une réduction du stress lorsqu'ils doivent prendre une décision financière.
De plus, ce règlement profitera aux Canadiens et aux banques en regroupant les exigences en matière de protection du consommateur dans un même instrument, ce qui les rendra plus faciles à consulter et à comprendre.
Enfin, le Règlement établira des seuils que les consommateurs devront atteindre afin de profiter des différents éléments clés du Cadre. Par exemple,
- le Règlement réduit le délai accordé aux banques pour régler une plainte à 56 jours. Un rapport de l'ACFC indique que les consommateurs peuvent se fatiguer lors des processus de traitement des plaintes prolongés;
- le Règlement augmente le montant maximum des chèques du gouvernement du Canada que les banques doivent encaisser sans frais, ce qui permettra aux Canadiens d'accéder à leurs fonds sans payer de frais supplémentaires;
- le Règlement permettra de veiller à ce que les consommateurs reçoivent les renseignements dont ils ont besoin en temps opportun lorsque des produits ou des services se font renouveler, automatiquement ou non, en exigeant que les banques les divulguent aux consommateurs 21 jours avant le renouvellement du produit ou du service. Les banques sont également tenues de communiquer un rappel 5 jours avant la date du renouvellement.
Les avantages qu'en tirent les consommateurs ne sont pas exprimés en valeur monétaire, puisqu'il n'existe pas suffisamment de données quantitatives quant à l'incidence des règles de protection des consommateurs dans l'amélioration du bien-être des consommateurs des banques.
Coûts
On présume qu'environ 86 banques seront touchées par cette proposition. Le total des coûts supplémentaires liés à la conformité imposés aux banques est estimé à 19,4 millions de dollars (en valeur actuelle, dollars canadiens de 2021) sur une période de 10 ans.
Ces coûts découlent principalement de la nouvelle exigence visant l'accélération du traitement des plaintes, puisque les banques devront dorénavant traiter les plaintes des consommateurs dans les 56 jours (8 semaines) suivant le dépôt de la plainte. Actuellement, il est indiqué dans les lignes directrices de l'ACFC que les banques devraient traiter les plaintes des consommateurs dans les 90 jours suivant la transmission de la plainte à un employé responsable du traitement des plaintes. Afin de déterminer les répercussions d'une échéance plus serrée, les hypothèses suivantes ont été examinées :
- Les 6 plus grandes banques auront besoin d'environ 6 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires pour le traitement des plaintes complexes (par exemple les plaintes qui ne peuvent être réglées par un employé de la banque de première ligne) dans un délai maximal de 56 jours; les plus petites auront besoin d'environ 0,1 ETP supplémentaire.
- Environ 1 200 plaintes de nature complexe sont déposées chaque année auprès des 6 plus grandes banques.
- Les 6 plus grandes banques prennent environ 130 jours pour résoudre les plaintes complexes, alors qu'il faut écourter ce délai à un maximum de 56 jours.
- Des gains en efficience dans le système de traitement des plaintes devraient être obtenus puisque le commissaire de l'ACFC en examinera les politiques et les procédures (il s'agit d'une exigence législative).
Les coûts secondaires encourus par les banques découlent de l'exigence visant la mise à jour des documents d'information portant sur la responsabilité associée aux cartes de crédit et la communication de renseignements au sujet des certificats de placement garanti (CPG). Afin de déterminer les coûts de cette mesure, les hypothèses suivantes ont été examinées :
- Environ un spécialiste de la technologie de l'information (TI) sera nécessaire afin de mettre à jour les documents d'information et les salaires.
- Environ 30 minutes seront nécessaires à la réalisation de la mise à jour.
Ces coûts ont été estimés au moyen du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Pour résumer, la valeur actuelle totale des coûts imposés à l'industrie sur une période de 10 ans est estimée à 19 384 503 $. Les coûts encourus par le gouvernement dans la mise en œuvre de ces changements sont estimés à environ 34 722 $, durant l'année de mise en œuvre.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d'années : 10 ans (de 2021 à 2030)
- Année de référence pour l'établissement des coûts : 2019
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2021
- Taux d'actualisation : 7 %
Intervenant touché | Description des coûts | Année de référence (2021) | 2025 | Dernière année (2030) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement | Exigence obligeant SPAC à mettre à jour les règles d'indemnisation pour les cas où les banques encaissent des chèques du gouvernement du Canada frauduleux | 21 913 $ | 0 $ | 0 $ | 21 913 $ | 3 120 $ |
Gouvernement | Échange d'information et discussions en vue d'appuyer la mise à jour de la règle de Paiements Canada | 12 809 $ | 0 $ | 0 $ | 12 809 $ | 1 824 $ |
Industrie | Exigence obligeant les banques à traiter les plaintes des consommateurs dans un délai de 56 jours (anciennement 90 jours, selon les lignes directrices de l'ACFC) | 2 696 024 $ | 2 696 024 $ | 2 696 024 $ | 19 381 677 $ | 2 696 024 $ |
Industrie | Exigence visant la mise à jour des documents d'information portant sur la responsabilité associée aux cartes de crédit et la communication de renseignements au sujet des taux des CPG | 2 826 $ | 0 $ | 0 $ | 2 826 $ | 402 $ |
Tous les intervenants | Total des coûts | 2 733 572 $ | 2 696 024 $ | 2 696 024 $ | 19 419 225 $ | 2 701 370 $ |
Répercussions | Année de référence | Autres années pertinentes | Dernière année | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Total des coûts | 2 733 572 $ | 2 696 024 $ | 2 696 024 $ | 19 419 225 $ | 2 701 370 $ |
Total des avantages | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
IMPACT NET | −2 733 572 $ | −2 696 024 $ | −2 696 024 $ | −19 419 225 $ | −2 701 370 $ |
Répercussions qualitatives
Le Règlement aura une incidence positive sur les Canadiens en rendant le processus de traitement des plaintes plus transparent et plus responsable, au profit des consommateurs. Les plaintes des consommateurs seront traitées par les banques dans des délais écourtés. De plus, le Règlement permettra de veiller à ce que les consommateurs reçoivent les renseignements dont ils ont besoin en temps opportun lorsque des produits ou des services se font renouveler, automatiquement ou non, en exigeant que les banques les divulguent aux consommateurs 21 jours avant le renouvellement du produit ou du service. Les banques sont également tenues de communiquer un rappel 5 jours avant la date du renouvellement. Enfin, le Règlement augmentera également le montant maximum des chèques du gouvernement du Canada que les banques doivent encaisser sans frais, ce qui permettra aux Canadiens d'accéder à leurs fonds sans coûts supplémentaires. Les présentes sont des exemples concrets des mesures visant à habiliter et à protéger les consommateurs dans leurs relations avec leurs banques.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car il n'y a pas de répercussions connexes sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Les présentes modifications réglementaires entraîneront l'abrogation de 13 règlements afin de créer un unique règlement codifié.
Le Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt) en vigueur établit les différents éléments qui devront être inclus. Certaines de ces dispositions réglementaires seront abrogées puisqu'elles ont été intégrées au cadre législatif.
Les exigences qui se trouvaient précédemment aux alinéas 3(1)a), b), c) et f) et aux alinéas 5a), b) et c) du Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt) feront dorénavant partie du cadre législatif. L'exigence en vertu de laquelle ces renseignements doivent être publiés dans les 135 jours [article 4 du Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt)] a aussi été ajoutée au cadre législatif.
Par conséquent, la règle du « un pour un » s'applique puisqu'il y a réduction du fardeau administratif découlant de la réglementation pour 11 banques. En vertu de l'élément A de la règle, les coûts administratifs annuels seront réduits de 8 026 $, soit 669 $ par entreprise sur une période de 10 ans à un taux d'actualisation de 7 % (dollars canadiens de 2012). En vertu de l'élément B, la proposition abroge 13 règlements existants afin de les remplacer par un nouveau règlement unique. Par conséquent, un nombre net de 12 règlements a été pris en compte en vertu de la règle.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le cadre législatif et le Règlement établissent un ensemble exhaustif de règles fédérales s'appliquant aux banques et aux banques étrangères autorisées lorsqu'elles font affaire avec leurs consommateurs et le public. Ces règles coexisteront avec les règles provinciales. De nombreuses provinces ont établi des règles de protection des consommateurs générales qui s'appliquent à tous les produits ou contrats. Les provinces et les territoires ont été consultés à plusieurs reprises au sujet du Règlement, par l'intermédiaire notamment du Comité sur les mesures en matière de consommation, un forum fédéral-provincial-territorial qui travaille à l'harmonisation des lois, des règlements et des pratiques tout en sensibilisant le public sur les enjeux relatifs à la protection des consommateurs.
Le Règlement vient compléter les lois provinciales de protection des consommateurs, qui s'appliquent généralement à tous les aspects de l'économie. Les consommateurs continueront de profiter de toutes les protections provinciales, tout en obtenant de nouvelles protections propres aux banques en vertu des lois fédérales. Les banques seront responsables de se conformer à la fois aux lois fédérales et aux lois provinciales.
L'ACFC et le ministère des Finances ont également rencontré les représentants gouvernementaux et les représentants des organismes de réglementation issus de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et de la Bank of Ireland, afin d'en apprendre davantage au sujet des approches à la protection des consommateurs de produits et services financiers adoptées sur la scène internationale dans l'élaboration de cadres législatifs. La majorité des modifications influencées par les approches utilisées à l'international ont été apportées au cadre législatif. Par exemple, la nouvelle exigence législative imposée aux banques selon laquelle des alertes électroniques doivent être envoyées afin d'aider les consommateurs à gérer leurs frais a pour inspiration une exigence semblable en vigueur au Royaume-Uni, dont les résultats sont éprouvés. Parmi les nouvelles exigences législatives, on compte d'autres exigences inspirées par des dispositions semblables tirées de ces administrations, comme l'interdiction générale de fournir des renseignements trompeurs, ou encore la nouvelle exigence en vertu de laquelle les banques doivent établir des politiques et des procédures afin de veiller à ce que les produits et les services qu'elles offrent soient appropriés pour le consommateur, à la lumière de ses besoins financiers et de sa situation financière.
Les pratiques internationales sur le traitement des plaintes par les banques ont été étudiées durant l'élaboration des échéances pour le traitement des plaintes. Les autres administrations ont tendance à obliger les banques à traiter leurs plaintes dans un délai inférieur à 60 jours (45 jours en Australie, 56 jours au Royaume-Uni). La résolution rapide des plaintes des consommateurs est une pratique exemplaire figurant parmi les Principes sur la protection des consommateurs de services financiers établis par le G-20 et l'Organisation de coopération et de développement économiques. Le nouveau délai de 56 jours établi dans le Règlement aidera le Canada dans son harmonisation aux pratiques exemplaires et aux autres administrations.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Le cadre législatif et le Règlement ont pour but de protéger les consommateurs de produits et services financiers. Ils pourraient profiter davantage aux groupes qui possèdent peu de connaissances financières, qui s'entendent du savoir, des compétences et de la confiance nécessaires à prendre des décisions financières responsablesréférence 58. Il s'agit d'un aspect important puisque le genre et les autres facteurs identitaires comme l'âge, l'ethnicité et les handicaps se recoupent fréquemment et ont une incidence sur les besoins en matière de protection des consommateurs de produits et services financiers.
Chez les Canadiens, certains sous-groupes sont plus à risque d'avoir un faible niveau de savoir ou de confiance à l'égard des finances. Ces groupes comprennent les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes vivant dans des ménages à faible revenu et les personnes dont le niveau de scolarité est plus faibleréférence 59. En comparaison aux hommes, les femmes sont moins susceptibles de se considérer comme informées sur les questions financières (31 % des femmes se considèrent comme bien informées, par comparaison à 43 % des hommes)référence 60. Les femmes sont aussi moins susceptibles de répondre correctement aux questions clés en lien avec l'inflation de l'intérêt et la diversification des risques (15 % des femmes ont répondu correctement à l'ensemble des questions, par comparaison à 22 % des hommes)référence 60. Les faibles niveaux de confiance en matière financière sont associés à l'obtention de résultats plus faibles lorsqu'on examine le respect des engagements financiers, le paiement des factures, la gestion des dettes, la planification de son avenir et l'accumulation d'économies, ainsi que la recherche de renseignements financiersréférence 61,référence 62. De plus, les femmes, les personnes âgées, les ménages à faible revenu et les personnes dont le niveau de scolarité est bas sont particulièrement susceptibles de s'appuyer sur leur banque lorsqu'ils prennent des décisions concernant leurs produits et services bancaires. Il est également important de reconnaître que d'autres Canadiens pourraient aussi avoir leurs propres besoins uniques, comme dans le cas des nouveaux immigrants, des peuples autochtones ou des personnes vivant avec un handicap.
L'exigence réglementaire en vertu de laquelle les banques et les banques étrangères autorisées doivent fournir un site Web ou un numéro de téléphone au moyen duquel les consommateurs pourront obtenir les derniers renseignements au sujet des taux d'intérêt pour les instruments de type dépôt dont le renouvellement est prévu pourrait donc profiter particulièrement aux femmes, notamment les femmes âgées, par rapport à leur capacité de comprendre les produits et services financiers et de prendre des décisions financières à leur égard, puisqu'elles auront accès à une ressource leur permettant d'obtenir les taux d'intérêt en vigueur pour leurs produits d'épargnes.
Les mesures réglementaires dont le but est d'aider les consommateurs à accéder à leurs fonds et d'assurer que leur soient fournis des services bancaires sont susceptibles d'avoir des répercussions positives plus importantes auprès des populations vulnérables, qui ont souvent le besoin le plus urgent de services financiers à faibles coûts et qui engagent certains frais de façon disproportionnée. Le Règlement permet de veiller à ce que les Canadiens qui dépendent des paiements du gouvernement du Canada au titre de revenu de base puissent encaisser les chèques qu'ils reçoivent, sans frais, même lorsqu'ils ne sont pas le client de la banque visitée. On compte parmi ces populations les Canadiens dont les revenus sont plus faibles, ainsi que les personnes vivant avec un handicap ou une maladie mentale, pour qui l'inclusion financière peut jouer un rôle important dans l'amélioration de la qualité de vie.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le nouveau cadre législatif et le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière entreront en vigueur le 30 juin 2022. La date d'entrée en vigueur est prévue plus de trois ans après que la loi eut reçu la sanction royale, soit environ deux ans après les consultations finales auprès des intervenants de l'industrie et de l'ACFC. Cela fournit à l'industrie une date claire à respecter et donne suffisamment de souplesses aux banques pour accorder la priorité aux modifications devant être apportées aux systèmes de technologie de l'information, ainsi que pour élaborer de nouvelles politiques et procédures en vue de se conformer au cadre législatif. Ce calendrier tient compte des retards opérationnels dans la mise en œuvre découlant de la pandémie de COVID-19, tout en équilibrant le besoin de mettre en œuvre les nouvelles exigences aussi rapidement que possible afin de veiller à la protection des consommateurs de produits et services financiers.
L'ACFC et les banques ont mis sur pied un groupe de travail afin de discuter de la mise en œuvre du nouveau cadre législatif, dans le but notamment de cerner les domaines de la réglementation pour lesquels il faudra fournir de l'orientation ou des précisions. Ces discussions et consultations se poursuivent. L'ACFC travaille également à la mise à jour de ses politiques et procédures internes et de ses directives à l'intention des banques, selon les besoins.
La disposition réglementaire dont le but est de soutenir l'accès aux services bancaires de base concerne aussi Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). SPAC est responsable d'imprimer les chèques et de négocier les règles que devront suivre les banques afin d'être indemnisées lorsqu'elles encaissent un chèque du gouvernement du Canada frauduleux en vertu des règles favorisant l'accès à des services bancaires de base. Vu l'augmentation du montant maximum des chèques du gouvernement du Canada pouvant être encaissés, SPAC a commencé à mettre à jour les règles sur l'indemnisation afin d'y refléter les changements, avant que le nouveau règlement entre en vigueur. Les règles peuvent être consultées sur le site Web de Paiements Canada.
Conformité et application
L'ACFC est l'organisme de réglementation fédéral qui se consacre à la supervision des dispositions de protection des consommateurs du nouveau cadre législatif et du Règlement, ainsi qu'à l'application de la conformité envers ceux-ci.
L'ACFC adopte une approche proactive à la supervision. Dans le cadre de sa supervision, l'ACFC s'efforce de cerner rapidement les problèmes émergents et les tendances du marché. Elle intervient rapidement afin de favoriser la saine conduite du marché.
L'ACFC adopte aussi une approche proportionnelle dans ses activités de supervision et d'application de la loi. Le niveau de risque associé à la conduite du marché que représente chaque banque ou banque étrangère autorisée sert à déterminer la quantité de ressources que l'ACFC doit consacrer à sa supervision.
De plus, l'ACFC prend des mesures d'application de la loi appropriées selon les circonstances du manquement. Elle possède une gamme d'outils pour l'aider à inciter à la conformité. Par exemple, dans le cas d'un manquement mineur ou isolé, l'ACFC peut envoyer une lettre à la banque et entreprendre une surveillance accrue. Dans le cas des manquements plus importants, l'ACFC peut demander à la banque ou à la banque étrangère autorisée de conclure un accord de conformité; elle peut également envoyer un avis d'infraction et une sanction administrative pécuniaire (SAP).
Les changements apportés au mandat et aux pouvoirs de l'ACFC, qui constituent une partie des modifications législatives apportées à la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, donnent à l'ACFC des outils de conformité supplémentaires, notamment la capacité d'ordonner aux banques de se conformer à leurs obligations, y compris la remise des restitutions lorsque des frais ont été perçus injustement. Ils comprennent également la possibilité d'imposer des SAP allant jusqu'à 10 millions de dollars par infraction (le montant maximal est actuellement de 500 000 $), ainsi que l'exigence obligatoire de nommer publiquement les banques et les banques étrangères autorisées qui contreviennent aux exigences légales. Ces changements sont entrés en vigueur le 30 avril 2020.
Ces changements fournissent des outils de conformité supplémentaires aux organismes de réglementation. Toutefois, ils ne changent pas leur approche générale envers l'application de la loi et la supervision, soit l'emploi d'une approche proportionnée aux questions de conformité et la collaboration avec les banques afin de résoudre les problèmes des consommateurs.
Personne-ressource
Erin O'Brien
Directrice générale
Division des services financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑796‑6157
Courriel : erin.obrien@fin.gc.ca