Règles modifiant les Règles des Cours fédérales : DORS/2021-151
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14
Enregistrement
DORS/2021-151 Le 17 juin 2021
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
C.P. 2021-593 Le 17 juin 2021
En vertu de l'article 46 référence a de la Loi sur les Cours fédérales référence b, le comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale établit les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après.
Ottawa, le 13 mai 2021
Le président du comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Donald J. Rennie
Attendu que, conformément à l'alinéa 46(4)a) référence c de la Loi sur les Cours fédérales référence b, le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 juin 2017 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 46 référence a de la Loi sur les Cours fédérales référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil approuve les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après, établies par le comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale.
Règles modifiant les Règles des Cours fédérales
Modifications
1 L'intertitre précédant la règle 21 de la version anglaise des Règles des Cours fédérales référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Court Files
2 (1) L'alinéa 35(2)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) de l'audition, par un juge de la Cour fédérale ou un protonotaire, d'une requête qui sera vraisemblablement d'une durée de plus de deux heures ou qu'il est indiqué d'entendre à un autre moment que pendant une séance générale.
(2) La règle 35 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Dossier de requête
(3) La demande est accompagnée d'un dossier de requête.
3 La règle 70 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception — mémoire combiné
(5) Malgré le paragraphe (4), si l'intimé signifie et dépose un seul mémoire à titre d'appelant dans l'appel incident — lequel fait partie intégrante de son mémoire d'intimé —, celui-ci ne peut contenir plus de soixante pages, abstraction faite de sa partie V et des annexes.
4 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 72.3, de ce qui suit :
Dépôt dans la région de la capitale nationale
72.4 (1) La partie qui dépose des copies papier de documents en application des paragraphes 309(1.1), 310(1.1), 345(2), 348(1) ou 353(1), des règles 354 ou 355 ou des paragraphes 364(1) ou 365(1) peut déposer une copie de moins que ce qui est prévu à ces dispositions si la Cour est avisée par écrit que les parties à l'instance sont toutes dans la région de la capitale nationale et qu'elles consentent à ce que l'instance et les questions liées à celle-ci soient entendues et réglées ou tranchées dans cette région.
Avis à la Cour
(2) L'avis écrit peut accompagner les documents à déposer.
5 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 73, de ce qui suit :
Avis de question constitutionnelle
73.1 L'avis de question constitutionnelle visé à l'article 57 de la Loi est déposé, accompagné de la preuve qu'il a été signifié conformément à cet article, immédiatement après la signification.
6 La règle 79 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Modification des documents déposés
79 (1) Des modifications peuvent être apportées à un document qui a été déposé :
- a) si elles n'excèdent pas dix mots par page, en les inscrivant directement sur le document, en signifiant une copie du document modifié à toutes les autres parties et en déposant la preuve de sa signification;
- b) autrement, en signifiant et en déposant, avec la preuve de sa signification, un document modifié dans lequel les modifications sont soulignées.
Renseignements
(2) Le document modifié selon le paragraphe (1) indique la date de la modification et la règle ou l'ordonnance en vertu de laquelle la modification est apportée.
7 L'alinéa 169a) des mêmes règles est abrogé.
8 La règle 264 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Date et lieu de l'instruction
264 Si les date et lieu de l'instruction n'ont pas déjà été fixés, le juge ou le protonotaire qui préside la conférence préparatoire à l'instruction les fixe, aussitôt que possible après la conférence préparatoire.
9 L'alinéa 300c) des mêmes règles est abrogé.
10 Les alinéas 309(1.1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s'il s'agit d'une demande présentée à la Cour fédérale;
- b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s'il s'agit d'une demande présentée à la Cour d'appel fédérale.
11 Les alinéas 310(1.1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s'il s'agit d'une demande présentée à la Cour fédérale;
- b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s'il s'agit d'une demande présentée à la Cour d'appel fédérale.
12 L'alinéa 314(2)f) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- f) la langue dans laquelle l'audition se déroulera, c'est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les documents du dossier de demande d'audience sont rédigés, c'est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais.
13 Le paragraphe 316.2(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Demande sommaire en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise
316.2 (1) À l'exception de la règle 359, la procédure établie à la partie 7 s'applique, avec les modifications nécessaires, à la demande sommaire présentée en vertu de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de l'article 289.1 de la Loi sur la taxe d'accise.
14 Les alinéas 345(2)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s'il s'agit d'un appel devant la Cour fédérale;
- b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s'il s'agit d'un appel devant la Cour d'appel fédérale.
15 L'alinéa 346(3)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) il signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d'appelant dans l'appel incident — lequel est distinct de son mémoire d'intimé ou en fait partie intégrante — dans le délai prévu au paragraphe (2);
16 L'alinéa 347(3)f) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- f) la langue dans laquelle l'audition se déroulera, c'est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les documents du dossier de demande d'audience sont rédigés, c'est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais.
17 Les alinéas 348(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s'il s'agit d'un appel devant la Cour fédérale;
- b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s'il s'agit d'un appel devant la Cour d'appel fédérale.
18 Le paragraphe 353(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Dépôt du dossier de requête
353 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui présente une requête en autorisation d'appeler signifie son dossier de requête et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier.
19 Les règles 354 et 355 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
Dossier de l'intimé
354 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'intimé à la requête en autorisation d'appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits à l'appui et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier dans les vingt jours suivant la signification du dossier de requête.
Réponse du requérant
355 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de l'intimé et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies dans les dix jours suivant la signification.
20 Le paragraphe 364(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Dossier de requête
364 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie un dossier de requête et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier.
21 Le paragraphe 365(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Dossier de l'intimé
365 (1) Sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), l'intimé signifie un dossier de réponse et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l'audition de la requête.
22 La formule 301 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 301
Règle 301
Avis de demande
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
Avis de demande
AU DÉFENDEUR :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-après.
LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour aux date, heure et lieu fixés par l'administrateur judiciaire. À moins que la Cour n'en ordonne autrement, le lieu de l'audience sera celui choisi par le demandeur. Celui-ci demande que l'audience soit tenue à (endroit où la Cour d'appel fédérale (ou la Cour fédérale) siège habituellement).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de la demande ou recevoir signification de tout document visé dans la demande, vous-même ou un avocat vous représentant devez déposer un avis de comparution établi selon la formule 305 des Règles des Cours fédérales et le signifier à l'avocat du demandeur ou, si ce dernier n'a pas retenu les services d'un avocat, au demandeur lui-même, DANS LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le présent avis de demande vous est signifié.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone : 613‑992‑4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D'AUTRE AVIS.
(Date)
Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque défendeur)
(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiée)
(page suivante)
Demande
(Lorsqu'il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire)
La présente est une demande de contrôle judiciaire concernant :
(Indiquer le nom de l'office fédéral.)
(Préciser la date et les particularités de la décision, de l'ordonnance ou autre question qui fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire.)
L'objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)
Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.)
Les documents ci-après sont présentés à l'appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l'appui accompagnés des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)
(Si le demandeur désire que l'office fédéral transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)
Le demandeur demande à (nom de l'office fédéral) de lui faire parvenir et d'envoyer au greffe une copie certifiée des documents ci-après qui ne sont pas en sa possession, mais qui sont en la possession de l'office fédéral : (Indiquer les documents.)
(Date)
(Signature de l'avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou du demandeur)
23 Les formules 314 et 316.2 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 314
Règle 314
Demande d'audience — demande
(titre — formule 66)
Demande d'audience
LE DEMANDEUR DEMANDE qu'une date soit fixée pour l'audition de la demande.
LE DEMANDEUR CONFIRME que :
1 Les exigences du paragraphe 309(1) des Règles des Cours fédérales ont été remplies.
2 Un avis de question constitutionnelle a été signifié conformément à l'article 57 de la Loi sur les Cours fédérales.
(ou)
Il n'est pas nécessaire dans la demande de signifier un avis de question constitutionnelle aux termes de l'article 57 de la Loi sur les Cours fédérales.
3 L'audition devrait avoir lieu à (lieu).
4 L'audition ne devrait pas durer plus de (nombre) heures (ou jours).
5 Les représentants des parties à la demande sont les suivants :
- a) pour le compte du demandeur : (nom de l'avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l'on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur);
- b) pour le compte du défendeur : (nom de l'avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l'on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur);
- c) pour le compte de l'intervenant : (nom de l'avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l'on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur).
(Donner la liste de tous les avocats, dans le cas où plus d'un demandeur, défendeur ou intervenant est représenté par différents avocats.)
6 Les parties sont disponibles en tout temps, sauf : (indiquer toutes les dates, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présente demande, où les parties ne sont pas disponibles pour l'audition).
7 L'audition se déroulera (en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).
8Les services d'un interprète (ne seront pas requis ou seront requis pour l'interprétation du français à l'anglais ou de l'anglais au français).
9Les documents du dossier de demande d'audience sont (en français ou en anglais ou en partie en français et en partie en anglais).
(Date)
(Signature de l'avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou du demandeur)
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque avocat ou partie qui reçoit signification de la demande d'audience)
FORMULE 316.2
Règle 316.2
Avis de demande sommaire
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
Avis de demande sommaire
AU DÉFENDEUR :
UNE DEMANDE SOMMAIRE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur en vertu de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de l'article 289.1 de la Loi sur la taxe d'accise. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-dessous.
LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour le (jour et date), à (heure), ou dès que la demande pourra être entendue par la suite, à (lieu).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, vous-même ou un avocat vous représentant devez signifier le dossier du défendeur et en déposer trois copies au plus tard à 14 heures deux jours avant l'audition de la demande.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone : 613‑992‑4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D'AUTRE AVIS.
(Date)
Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque défendeur)
(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiée)
(page suivante)
Demande sommaire
L'objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)
Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.)
Les documents ci-après sont présentés à l'appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l'appui accompagnés des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)
(Date)
(Signature de l'avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l'avocat ou du demandeur)
24 Les formules 337 et 337.1 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 337
Règle 337
Avis d'appel
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
Avis d'appel
À L'INTIMÉ :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par l'appelant. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-après.
LE PRÉSENT APPEL sera entendu par la Cour aux date, heure et lieu fixés par l'administrateur judiciaire. À moins que la Cour n'en ordonne autrement, le lieu de l'audience sera celui choisi par l'appelant. Celui-ci demande que l'appel soit entendu à (endroit où la Cour d'appel fédérale (ou la Cour fédérale) siège habituellement).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L'APPEL, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de l'appel ou recevoir signification de tout document visé dans l'appel, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer un avis de comparution selon la formule 341A des Règles des Cours fédérales et le signifier à l'avocat de l'appelant ou, si ce dernier n'a pas retenu les services d'un avocat, à l'appelant lui-même, DANS LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le présent avis d'appel vous est signifié.
SI VOUS VOULEZ OBTENIR LA RÉFORMATION, en votre faveur, de l'ordonnance faisant l'objet de l'appel, vous devez signifier et déposer un avis d'appel incident, selon la formule 341B des Règles des Cours fédérales, au lieu de signifier et de déposer un avis de comparution.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone : 613‑992‑4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L'APPEL, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D'AUTRE AVIS.
(Date)
Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque intimé)
(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiée)
(page suivante)
Appel
L'APPELANT INTERJETTE APPEL à la Cour d'appel fédérale (ou Cour fédérale) à l'égard de l'ordonnance rendue par (nom du juge, fonctionnaire ou office fédéral) le (date) selon laquelle (donner les particularités de l'ordonnance en cause).
L'APPELANT DEMANDE la réparation suivante : (énoncer la réparation recherchée).
LES MOTIFS DE L'APPEL sont les suivants : (énoncer les motifs de l'appel, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable).
(Si l'appelant désire que l'office fédéral transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)
L'appelant demande à (nom de l'office fédéral) de lui faire parvenir et d'envoyer au greffe une copie certifiée des documents ci-après qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en la possession de l'office fédéral : (Indiquer les documents).
(Date)
(Signature de l'avocat ou de l'appelant)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou de l'appelant)
FORMULE 337.1
Règle 337.1
Avis d'appel
(No du dossier de la Cour)
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
ENTRE :
(nom)
appelant
et
(nom)
intimé
(Sceau de la Cour)
Avis d'appel
(en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales)
À L'INTIMÉ :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par l'appelant. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-dessous.
LE PRÉSENT APPEL sera entendu par la Cour d'appel fédérale aux date, heure et lieu fixés par l'administrateur judiciaire. À moins que la Cour n'en ordonne autrement, le lieu de l'audience sera celui choisi par l'appelant. Celui-ci demande que l'appel soit entendu à (endroit où la Cour d'appel fédérale siège habituellement).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L'APPEL, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de l'appel ou recevoir signification de tout document visé dans l'appel, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer un avis de comparution selon la formule 341A des Règles des Cours fédérales et le signifier à l'avocat de l'appelant ou, si ce dernier n'a pas retenu les services d'un avocat, à l'appelant lui-même, DANS LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le présent avis d'appel vous est signifié.
SI VOUS VOULEZ OBTENIR LA RÉFORMATION, en votre faveur, du jugement faisant l'objet de l'appel, vous devez signifier et déposer un avis d'appel incident, selon la formule 341B des Règles des Cours fédérales, au lieu de signifier et de déposer un avis de comparution.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone : 613‑996‑6795), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L'APPEL, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D'AUTRE AVIS.
(Date)
Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
DESTINATAIRES :
(Nom et adresse de chaque intimé)
(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiée)
(page suivante)
Appel
L'APPELANT INTERJETTE APPEL à la Cour d'appel fédérale à l'égard du jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt le (date) selon lequel (donner les particularités du jugement en cause).
L'APPELANT DEMANDE la réparation suivante : (énoncer la réparation recherchée).
LES MOTIFS DE L'APPEL sont les suivants : (énoncer les motifs de l'appel, notamment les motifs applicables du paragraphe 27(1.3) de la Loi sur les Cours fédérales, reproduit ci-dessous. Énoncer également tout autre motif de l'appel, avec mention de toute disposition législative ou règle de droit applicable.)
(Voici le texte du paragraphe 27(1.3) :
27(1.3) L'appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l'un des motifs suivants :
- a) la Cour canadienne de l'impôt a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;
- b) elle n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'elle était légalement tenue de respecter;
- c) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
- d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;
- e) elle a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;
- f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.)
(Si l'appelant désire que la Cour canadienne de l'impôt transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)
L'appelant demande à la Cour canadienne de l'impôt de lui faire parvenir et d'envoyer au greffe une copie certifiée des documents ci-après qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en la possession de la Cour canadienne de l'impôt (indiquer les documents).
(Date)
(Signature de l'avocat ou de l'appelant)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou de l'appelant)
25 La formule 347 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 347
Règle 347
Demande d'audience — appel
(titre — formule 66)
Demande d'audience
L'APPELANT (OU L'INTIMÉ) DEMANDE qu'une date soit fixée pour l'audition du présent appel.
L'APPELANT (OU L'INTIMÉ) CONFIRME que :
1 Les exigences des paragraphes 346(1) et (5) des Règles des Cours fédérales ont été remplies.
2 Un avis de question constitutionnelle a été signifié conformément à l'article 57 de la Loi sur les Cours fédérales.
(ou)
Il n'est pas nécessaire dans le présent appel de signifier un avis de question constitutionnelle aux termes de l'article 57 la Loi sur les Cours fédérales.
3 L'audition devrait avoir lieu à (lieu).
4 L'audition ne devrait pas durer plus de (nombre) heures (ou jours).
5 Les représentants des parties à l'appel sont les suivants :
- a) pour le compte de l'appelant : (nom de l'avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l'on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur);
- b) pour le compte de l'intimé : (nom de l'avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l'on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur);
- c) pour le compte de l'intervenant : (nom de l'avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l'on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur).
- (Donner la liste de tous les avocats, dans le cas où plus d'un appelant, intimé ou intervenant est représenté par différents avocats.)
6 Les parties sont disponibles en tout temps, sauf : (indiquer toutes les dates, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présente demande, où les parties ne sont pas disponibles pour l'audition).
7 L'audition se déroulera (en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).
8 Les services d'un interprète (ne seront pas requis ou seront requis pour l'interprétation du français à l'anglais ou de l'anglais au français).
9 Les documents du dossier de demande d'audience sont (en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).
(Date)
(Signature de l'avocat ou de la partie
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou de la partie)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
26 Le passage de l'alinéa 1(2)e) du tarif A des mêmes règles précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- e) pour une demande en vertu de la règle 155 pour fixer les date, heure et lieu de l'audition du renvoi :
Entrée en vigueur
27 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Il y a lieu d'apporter diverses modifications d'ordre procédural et non controversées aux Règles des Cours fédérales (les Règles), et ce, dans l'intérêt tant des parties que des Cours fédérales. Les modifications qu'il est proposé d'apporter permettront de clarifier les Règles en éliminant les contradictions entre les versions française et anglaise ainsi que les incohérences entre les différentes règles. Elles permettront également de réduire les redondances en limitant le nombre de copies papier à déposer dans certains cas, ce qui réduira le fardeau administratif des plaideurs et des Cours.
Contexte
Le Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale (Comité des règles des Cours fédérales) est un comité statutaire qui a été créé en vertu de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales pour l'adoption, la modification ou la révocation de règles, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil. En vertu de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales, le Comité des règles des Cours fédérales inclut le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; trois juges de la Cour d'appel fédérale désignés par le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et cinq juges et un protonotaire de la Cour fédérale désignés par le juge en chef de la Cour fédérale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; cinq avocats membres du barreau (désignés par le procureur général du Canada après consultation avec le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale); ainsi que le procureur général du Canada ou son représentant. Tous les membres de ce comité consultent leurs groupes respectifs, qu'il s'agisse d'avocats des secteurs public et privé ou des tribunaux, en ce qui concerne les modifications qu'il est proposé d'apporter aux Règles.
Le Comité tient deux réunions plénières par année pour étudier des projets de modification actuels et de nouvelles propositions de modifications. Lors de la réunion plénière du 6 mai 2011, il a été convenu de faire une distinction entre les modifications que l'on envisageait d'apporter aux Règles : des modifications diverses non controversées qui seraient apportées dans le cadre du processus de modification faisant l'objet du présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation, ainsi que des modifications de fond (qui seraient apportées dans le cadre d'un autre processus de modification).
Outre les grandes réformes qu'il est parfois nécessaire d'apporter aux Règles, il y a lieu d'effectuer diverses modifications d'ordre procédural dans l'intérêt tant des parties que des Cours fédérales. Un sous-comité du Comité des règles des Cours fédérales responsable des modifications diverses a été chargé de tenir une liste des réformes de nature administrative proposées par des membres de la profession, du greffe et des tribunaux au cours des dernières années. Les modifications proposées visent à réduire les redondances, à éviter des dépenses superflues et à laisser une plus grande latitude aux parties et à la Cour, ce qui améliore l'accès à la justice. Grâce à ces modifications, les incohérences entre les versions anglaise et française seront éliminées et les Règles refléteront la pratique actuelle de la Cour.
Les changements envisagés ont été réunis en un seul ensemble de modifications. Les membres du Comité des règles des Cours fédérales ont examiné ces changements et ils les ont approuvés après en avoir discuté.
Objectif
Les modifications envisagées permettront de clarifier les Règles en éliminant les contradictions entre les versions française et anglaise ainsi que les incohérences entre les différentes règles. Elles permettront également de réduire les redondances en limitant le nombre de copies papier à remplir dans certains cas.
Description
Voici les modifications apportées aux Règles.
Règle 21 — Remplacement de l'intertitre — Dans la version anglaise, l'intertitre précédant la règle 21 a été remplacé par « Court Files » pour qu'il corresponde à « Dossiers de la cour » dans la version française.
Alinéa 35(2)b) des Règles — Requêtes non présentées à une séance générale, modification visant une clarification — La modification proposée consiste à remplacer la formulation « requête qui sera vraisemblablement de longue durée » par « requête qui sera vraisemblablement d'une durée de plus de deux heures ».
Règle 35 — Dossier de requête pour une requête non présentée à une séance générale — Le paragraphe (3) a été ajouté pour préciser qu'un dossier de requête est exigé lorsqu'une requête n'est pas présentée à une séance générale.
Règle 70 — Mémoire des faits et du droit — Le paragraphe (5) a été ajouté pour préciser que si un intimé dépose un mémoire des faits et du droit à la fois à titre d'appelant et d'intimé à l'appel incident, ces mémoires peuvent être présentés dans un seul document (plutôt que deux documents distincts) d'au plus 60 pages. Cette situation n'était pas prévue dans les Règles.
Règle 72.4 — Une copie de moins pour les cas dans la région de la capitale nationale — La règle 72.4 a été ajoutée pour autoriser qu'une copie de moins soit déposée dans les cas où la procédure se déroule uniquement dans la région de la capitale nationale. Ceci permettra de réduire le nombre de documents papier à déposer auprès de la Cour.
Règle 73.1 — Preuve de signification pour les questions constitutionnelles — La règle 73.1 a été ajoutée afin de préciser que pour tout avis de question constitutionnelle, la preuve de signification doit être déposée immédiatement après la signification. Comme les avis de question constitutionnelle doivent être signifiés au moins 10 jours avant que les arguments ne soient entendus par la Cour, cet ajout permettra de faire en sorte que la preuve de signification soit déposée avant la date de l'audience.
Règle 79 — Modification des documents déposés — Cette règle a été modifiée afin de corriger les incohérences entre les versions anglaise et française. La version anglaise précisait qu'une preuve de signification devait être déposée pour tout document modifié, alors que cette exigence ne figurait pas dans la version française. La règle 79 a également été modifiée étant donné que la version anglaise, contrairement à la version française, ne mentionnait pas la nécessité d'indiquer la date à laquelle la modification a été apportée.
Alinéa 169a) des Règles — Abrogé — L'alinéa 169a) a été abrogé, étant donné qu'il fait référence à l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, qui a également été abrogé.
Règle 264 — Date et lieu de l'instruction — La règle 264 a été modifiée en vue d'inclure les cas où lors de la conférence préparatoire à l'instruction, la date et le lieu de l'instruction ont déjà été fixés. Cette modification permet d'intégrer la pratique de la Cour et de préciser que les juges et les protonotaires doivent uniquement fixer la date et le lieu de l'instruction si ceux-ci n'ont pas déjà été fixés lors de la conférence préparatoire à l'instruction.
Alinéa 300c) des Règles — Abrogé — L'alinéa 300c) des Règles a été abrogé, étant donné qu'il fait référence au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, qui a également été abrogé.
Alinéas 309(1.1)a) et b) et 310(1.1)a) et b) des Règles — Dossier du demandeur et du défendeur — Les alinéas 309(1.1)a) et b) et 310(1.1)a) et b) des Règles ont été modifiés afin de faire référence à la règle 72.4 et d'autoriser qu'une copie de moins soit déposée dans les cas où la procédure se déroule uniquement dans la région de la capitale nationale. Cela permettra de réduire le nombre de documents papier à déposer auprès de la Cour.
Alinéa 314(2)f) des Règles — Demande d'audience — L'alinéa 314(2)f) des Règles a été modifié afin d'apporter des précisions concernant la langue dans laquelle se déroulera la procédure. Dorénavant, la demande d'audience ne doit pas seulement indiquer si l'audition se déroulera en anglais ou en français, mais doit également préciser dans laquelle de ces deux langues les documents seront présentés.
Paragraphe 316.2(1) des Règles — Demande sommaire en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu — Le paragraphe 316.2(1) des Règles a été modifié en vue d'ajouter, en plus de la demande sommaire présentée en vertu de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la demande sommaire déposée en vertu de l'article 289.1 de la Loi sur la taxe d'accise, qui prévoit la même procédure en ce qui concerne les ordonnances exécutoires que celle prévue dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
Alinéas 345(2)a) et b) des Règles — Nombre de copies — Les alinéas 345(2)a) et b) des Règles ont été modifiés afin de faire référence à la règle 72.4 et d'autoriser qu'une copie de moins soit déposée dans les cas où la procédure se déroule uniquement dans la région de la capitale nationale. Cela permettra de réduire le nombre de documents papier à déposer auprès de la Cour.
Alinéa 346(3)a) des Règles — Appel incident — L'alinéa 346(3)a) des Règles a été modifié pour permettre à un intimé de déposer un mémoire des faits et du droit à titre d'appelant dans l'appel incident, en tant que partie intégrante de son mémoire d'intimé ou en tant que document distinct. Cette disposition n'offrait pas auparavant la possibilité de déposer un seul document.
Alinéa 347(3)f) des Règles — Demande d'audience — L'alinéa 347(3)f) des Règles a été modifié afin d'apporter des précisions concernant la langue dans laquelle se déroulera la procédure. Dorénavant, la demande d'audience ne doit pas seulement indiquer si l'audition se déroulera en anglais ou en français, mais doit également préciser dans laquelle de ces deux langues les documents seront présentés.
Alinéas 348(1)a) et b), paragraphes 353(1), 364(1) et 365(1) des Règles et règles 354 et 355 — Cahiers des lois et règlements, dossier de requête et mémoire des faits et du droit — Les alinéas 348(1)a) et b), les paragraphes 353(1), 364(1) et 365(1) des Règles et les règles 354 et 355 ont été modifiés afin de faire référence à la règle 72.4 et d'autoriser qu'une copie de moins soit déposée dans les cas où la procédure se déroule uniquement dans la région de la capitale nationale. Cela permettra de réduire le nombre de documents papier à déposer auprès de la Cour.
Formule 301 — Avis de demande — La formule 301 a été modifiée. Il s'agit de l'avis de demande dans lequel il était indiqué que la réparation demandée par le demandeur était exposée à la page suivante. Or, par souci d'exactitude, étant donné que la réparation ne figure pas toujours à la page suivante, ce passage a été modifié pour indiquer que la réparation demandée est exposée plus bas.
Formule 314 — Demande d'audience — La formule 314 a été modifiée afin d'apporter des précisions concernant la langue dans laquelle se déroulera la procédure. Dorénavant, la demande d'audience ne doit pas seulement indiquer si l'audition se déroulera en anglais ou en français, mais doit également préciser dans laquelle de ces deux langues les documents seront présentés. La formule a également été modifiée pour y inclure une demande d'interprétation, au besoin.
Formule 316.2 — Avis de demande sommaire — La formule 316.2 a été modifiée. Il s'agit de l'avis de demande sommaire qui indiquait que la réparation demandée par le demandeur était exposée à la page suivante. Or, par souci d'exactitude, étant donné que la réparation ne figure pas toujours à la page suivante, ce passage a été modifié pour indiquer que la réparation demandée est exposée plus bas. Cette formule indiquait en outre que les copies du dossier devaient être déposées au plus tard à 14 h deux jours avant l'audition de la demande. Afin de simplifier le libellé de la version anglaise, la formulation « not later than 2 p.m. on the day that is two days before the day on which the application will be heard » sera remplacée par « not later than 2:00 p.m. on the day that is two days before the hearing of the application ». La formule sera également modifiée pour y ajouter une référence à l'article 289.1 de la Loi sur la taxe d'accise, laquelle prévoit le même processus d'ordonnance que la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est elle aussi mentionnée dans la formule.
Formules 337 et 337.1 — Avis d'appel — Les formules 337 et 337.1 ont été modifiées. Ces formules sont des avis d'appel qui indiquaient que la réparation demandée par l'appelant était exposée à la page suivante. Or, par souci d'exactitude, étant donné que la réparation ne figure pas toujours à la page suivante, ce passage a été modifié pour indiquer que la réparation demandée par l'appelant est exposée plus bas. Toujours dans un souci d'exactitude, les formules font désormais référence aux formules 341A et 341B plutôt qu'à la formule 341 uniquement, laquelle ne fournissait pas suffisamment de détails.
Formule 347 — Demande d'audience — Appel — La formule 347 a été modifiée afin d'apporter des précisions concernant la langue dans laquelle se déroulera la procédure. Dorénavant, la demande d'audience ne doit pas seulement indiquer si l'audition se déroulera en anglais ou en français, mais doit également préciser dans laquelle de ces deux langues les documents seront présentés. La formule a également été modifiée pour y inclure une demande d'interprétation, au besoin.
Alinéa 1(2)e) du tarif A — Frais judiciaires — L'alinéa 1(2)e) du tarif A a été modifié pour remplacer le terme « avis de requête » par « demande », conformément à la règle 155 à laquelle cet alinéa renvoie.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Aux termes des articles 45.1 et 46 de la Loi sur les Cours fédérales, les règles de pratique et de procédure en vigueur devant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale sont établies par le Comité des règles des Cours fédérales, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil.
Les changements procéduraux envisagés ont été recommandés par le Comité des règles des Cours fédérales, qui comprend le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; des juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; des avocats exerçant tant en pratique privée que dans le secteur public, et désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec les juges en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale.
Les modifications diverses faisant l'objet du présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation ont été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 juin 2017. Aucun commentaire n'a été reçu suite à sa publication.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications n'auront aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes. Les règles modifiées visent à offrir une plus grande souplesse à tous les plaideurs devant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale, y compris les plaideurs qui sont issus des collectivités des Premières Nations, des Métis ou des Inuits, en ce qui concerne leur choix d'avocat.
Choix de l'instrument
Conformément à l'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, les règles établies par le Comité des règles des Cours fédérales, et codifiées dans les Règles, réglementent la pratique et la procédure à la Cour d'appel fédérale et à la Cour fédérale. De temps en temps, les juges en chef des Cours fédérales promulguent également des directives de pratique pour fournir à la profession l'interprétation des Règles et des conseils sur les questions de pratique qui ne sont pas entièrement couvertes par les Règles. Cela étant dit, seules les Règles ont force de loi. De surcroît, les directives de pratique sont moins visibles et peuvent être difficiles à trouver. Pour la présente proposition de modification, il est donc préférable de procéder par voie de modification des Règles. Cet instrument prévoit :
- un processus exhaustif d'avis et de consultation du public;
- une procédure qui a force de loi;
- une procédure qui est transparente et facile à trouver, étant donné qu'elle est intégrée dans les Règles.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le gouvernement, en tant que partie aux procédures dont sont saisies les cours fédérales, ainsi que les parties civiles doivent engager des coûts pour la préparation et l'expédition de photocopies de documents. Ces coûts pourront être réduits car, en vertu des modifications qui sont proposées, une partie pourra, dans certains cas, déposer une copie imprimée en moins. En moyenne, 450 nouvelles procédures ont été déposées devant la Cour d'appel fédérale par année dans les cinq dernières années et près de 8 000 nouvelles procédures par année devant la Cour fédérale. Seules les procédures déposées uniquement dans la région de la capitale nationale seraient concernées. En outre, la diminution de la quantité de documents imprimés permettra de réduire les coûts d'expédition et d'entreposage pour le Service administratif des tribunaux judiciaires.
Les modifications proposées auront également pour effet de clarifier la procédure à laquelle sont assujetties les parties qui doivent suivre les procédures judiciaires.
Les modifications proposées ne devraient avoir aucune incidence sur les coûts.
Lentille des petites entreprises
Certaines des parties prenantes concernées seraient des petites entreprises. Comme indiqué dans la section « Avantages et coûts », le dépôt d'une copie papier de moins entraînerait une économie de coûts. Étant donné l'impact mineur des modifications proposées, aucune option flexible n'a été envisagée.
Règle du « un pour un »
Les exigences des Règles ne répondent pas à la définition du fardeau administratif tel qu'il est défini dans la Loi sur la réduction de la paperasse et, par conséquent, la règle du « un pour un » ne s'applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La proposition n'est pas liée à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d'un forum officiel de coopération réglementaire.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programme, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été soulevée dans le cadre de la proposition. Par conséquent, aucun groupe relevant du cadre analytique ACS+ ne devrait être touché de manière disproportionnée par cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications proposées entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.
Personne-ressource
Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613‑947‑3177
Télécopieur : 613‑943‑0354
Courriel : Andrew.Baumberg@cas-satj.gc.ca