Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (instruments médicaux — COVID-19) : DORS/2021-140

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14

Enregistrement
DORS/2021-140 Le 17 juin 2021

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2021-582 Le 17 juin 2021

Sur recommandation de la ministre du Travail, du ministre des Transports, du ministre des Services aux Autochtones et du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 157 référence a du Code canadien du travail référence b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (instruments médicaux — COVID-19), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (instruments médicaux — COVID-19)

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

1 (1) L’article 12.13 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail référence 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré l’alinéa (1)a), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, autres que des agents CBRN, et qu’une personne dont la présence est jugée nécessaire, par une personne qualifiée, pour qu’un traitement médical soit offert dans le lieu de travail sous la supervision d’un professionnel de la santé au sens de l’article 166 du Code canadien du travail, l’employeur peut fournir, comme équipement de protection des voies respiratoires un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 autorisé pour la vente par le ministre de la Santé aux termes de l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris le 1er mars 2021 et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mars 2021, et qui satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c) et au paragraphe (4).

(2) Le paragraphe 12.13(1.1) du même règlement est abrogé.

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

2 (1) Le paragraphe 13.7(1) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) référence 2 est remplacé par ce qui suit :

13.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Certified Equipment List as of October 1, 1984, publiée en février 1985 ou, s’il y a sur le lieu de travail un risque de présence de substances dangereuses dans l’air et qu’une personne dont la présence est jugée nécessaire, par une personne qualifiée, pour qu’un traitement médical soit offert dans le lieu de travail sous la supervision d’un professionnel de la santé, au sens de l’article 166 du Code canadien du travail, l’employeur peut fournir comme dispositif de protection des voies respiratoires un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 autorisé pour la vente par le ministre de la Santé aux termes de l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris le 1er mars 2021 et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mars 2021.

(2) Le paragraphe 13.7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Certified Equipment List as of October 1, 1984, publiée en février 1985.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

3 (1) Le paragraphe 8.8(1) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) référence 3 est remplacé par ce qui suit :

8.8 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Certified Equipment List, compte tenu de ses modifications successives, ou, s’il y a sur le lieu de travail un risque de présence de substances dangereuses dans l’air et qu’une personne dont la présence est jugée nécessaire, par une personne qualifiée, pour qu’un traitement médical soit offert dans le lieu de travail sous la supervision d’un professionnel de la santé, au sens de l’article 166 du Code canadien du travail, l’employeur peut fournir comme dispositif de protection des voies respiratoires un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 autorisé pour la vente par le ministre de la Santé aux termes de l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris le 1er mars 2021 et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mars 2021.

(2) Le paragraphe 8.8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.8 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Certified Equipment List, compte tenu de ses modifications successives.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

4 (1) Le paragraphe 142(1) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime référence 4 est remplacé par ce qui suit :

142 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires ou un appareil respiratoire qui figure sur la liste la plus récente du NIOSH intitulée NIOSH Certified Equipment List ou, s’il y a sur le lieu de travail un risque de présence de substances dangereuses dans l’air et qu’une personne dont la présence est jugée nécessaire, par une personne qualifiée, pour qu’un traitement médical soit offert dans le lieu de travail sous la supervision d’un professionnel de la santé au sens de l’article 166 du Code canadien du travail, l’employeur peut fournir comme dispositif de protection des voies respiratoires un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 autorisé pour la vente par le ministre de la Santé aux termes de l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 pris le 1er mars 2021 et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mars 2021.

(2) Le paragraphe 142(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

142 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires ou un appareil respiratoire qui figure sur la liste la plus récente du NIOSH intitulée NIOSH Certified Equipment List.

Entrée en vigueur

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 1(2), 2(2), 3(2) et 4(2) entrent en vigueur à la date à laquelle l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 cesse d’avoir effet.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (le Programme du travail) vise à promouvoir et à maintenir des relations industrielles stables, ainsi que des milieux de travail sûrs, justes, sains, équitables et productifs dans les secteurs sous réglementation fédérale. La partie II (Santé et sécurité au travail) du Code canadien du travail (le Code) et les règlements pris en vertu de cette partie établissent des exigences visant, entre autres, à protéger toutes les personnes ayant accès au lieu de travail contre les substances dangereuses aéroportées en nécessitant l’utilisation d’équipements de protection personnelle dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Ces exigences, qui sont énoncées dans un certain nombre de règlements sur la santé et la sécurité au travail (Règlements sur la SST) pris en vertu du Code, comprennent l’obligation pour toutes les personnes autorisées à accéder au lieu de travail de porter un dispositif de protection des voies respiratoires certifié par le United States National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) dans les situations où il y a un risque de présence de substances dangereuses aéroportées.

La disponibilité des dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH a diminué en raison de la pandémie de COVID-19. Le Canada a été mis au défi de répondre à la demande de dispositifs de protection des voies respiratoires médicaux certifiés par le NIOSH pour les travailleurs de la santé qui peuvent être en contact direct avec des patients atteints de la COVID-19 ou soupçonnés de l’être et d’autres travailleurs.

À l’heure actuelle, les normes du NIOSH relatives aux dispositifs de protection des voies respiratoires sont intégrées aux lois et règlements fédéraux et provinciaux/territoriaux. Bien que les fabricants canadiens de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec continuent de fabriquer des dispositifs de protection des voies respiratoires, la plupart d’entre eux ne se conforment pas aux dispositions relatives à la protection respiratoire prévues par les Règlements sur la SST.

Pour contourner les obstacles de chaîne d’approvisionnement et afin de fournir une alternative aux dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH, le ministre de la Santé a émis, l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (arrêté d’urgence n° 2) autorisant certains dispositifs de protection des voies respiratoires à usage médical. En vertu de l’arrêté d’urgence n° 2, Santé Canada publie en ligne une liste des instruments médicaux autorisés à être utilisés dans le contexte de la COVID-19. Cette liste est mise à jour régulièrement.

Afin de promouvoir un approvisionnement adéquat en dispositifs de protection des voies respiratoires pour les employeurs et toutes les personnes autorisées à accéder à un lieu de travail relevant de la compétence fédérale, il est nécessaire de modifier les Règlements sur la SST pour permettre l’option d’utiliser des instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 pour la protection respiratoire autorisés en vertu de l’arrêté d’urgence n° 2, dans les lieux de travail où un traitement médical est fourni, sous la supervision d’un professionnel de la santé.

Contexte

Les fabricants doivent continuellement demander la certification NIOSH pour chaque nouveau lot de dispositifs fabriqués. Pendant la pandémie de COVID-19, le NIOSH a d’abord cessé de certifier les nouveaux produits et n’a repris ce travail que depuis février 2021. Depuis la reprise de la certification, le NIOSH s’est concentré sur les demandes de certification émanant de fabricants américains aux États-Unis (É.-U.). En avril 2021, une société établie à l’extérieur des É.-U. a pu commencer à fabriquer des dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH sur un site en Ontario. Aucune autre fabrication nationale de dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH n’a redémarré au Canada et l’importation de ces dispositifs est variable et instable.

Récemment, la situation de l’approvisionnement s’est améliorée et il y a une plus grande disponibilité de dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH sur le marché, bien qu’ils soient disponibles pour l’expédition qu’en petite quantité. Les fournisseurs nationaux donnent la priorité au secteur des soins de santé avant de fournir des dispositifs de protection des voies respiratoires aux autres secteurs. Malgré ce changement dans la situation de l’approvisionnement, les dispositifs de protection des voies respiratoires continuent d’être très recherchés dans le secteur des soins de santé. Obtenir et maintenir les quantités nécessaires de produits resteront un défi dans un proche avenir.

La certification NIOSH ne répond pas à elle seule à toutes les exigences des Règlements sur la SST pris en vertu du Code. Les règlements exigent que les organisations procèdent à des essais d’ajustement de ces produits, ce qui n’est pas une exigence du processus de certification NIOSH. L’essai d’ajustement consiste en un test qualitatif ou quantitatif qui mesure l’efficacité de l’étanchéité entre le visage de l’utilisateur et le dispositif de protection des voies respiratoires. Les essais d’ajustement doivent être effectués dans un premier temps et régulièrement par une personne qualifiée. Suivant le test d’ajustement, les produits ne peuvent pas être réutilisés. Parfois, il faut tester plusieurs modèles avant d’obtenir un ajustement acceptable. Ainsi, bien que certains dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH puissent être disponibles, le modèle approprié ainsi qu’une quantité suffisante de ce modèle peuvent constituer une menace sérieuse quant à la capacité de l’employeur à respecter ses obligations en vertu des Règlements sur la SST.

Les exigences dans les directives, les règlements et les lois locales, provinciales/territoriales et fédérales peuvent avoir des répercussions importantes et immédiates sur la disponibilité des dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH au Canada. Bien que les lignes directrices en matière de santé publique soient indépendantes des Règlements sur la SST en vertu du Code et qu’elles n’y soient pas intégrées, ces types d’exigences variables peuvent avoir un effet domino néfaste sur une chaîne d’approvisionnement fragile. La demande accrue du secteur des soins de santé concernant l’approvisionnement en produits ayant fait l’objet d’essais d’ajustement (modèles déjà utilisés dans les systèmes de soins de santé) retarde par la suite les livraisons aux autres secteurs, car les fournisseurs continuent de donner la priorité aux contrats du secteur des soins de santé, une situation qui a laissé certains employeurs se battre pour trouver une quantité suffisante de dispositifs de protection des voies respiratoires pour leurs lieux de travail, et ce, depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Objectif

Ces modifications visent à appuyer la réponse à l’approche pangouvernementale de la pandémie de COVID-19, de promouvoir la conformité aux Règlements sur la SST dans les milieux de travail sous réglementation fédérale où un traitement médical est dispensé sous la supervision d’un professionnel de la santé et de fournir une option alternative pour se protéger contre les substances dangereuses aéroportées.

Description

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (instruments médicaux — COVID-19) [le Règlement] modifiera quatre Règlements sur la SST :

Le Règlement modifie les dispositions relatives à la protection des voies respiratoires dans les Règlements sur la SST mentionnés afin de préciser que, lorsqu’il y a un risque de présence d’une substance dangereuse aéroportée dans un lieu de travail, et que la présence d’une personne est jugée nécessaire par une personne qualifiée pour qu’un traitement médical soit fourni sur le lieu de travail sous la supervision d’un professionnel de la santé, l’employeur peut fournir un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19, autorisé en vertu de l’arrêté d’urgence no 2, plutôt qu’un dispositif de protection des voies respiratoires certifié par le NIOSH.

Le Règlement sera abrogé lorsque l’arrêté d’urgence no 2 cessera d’avoir effet.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations sur la possibilité de proposer une alternative à la certification NIOSH ont été menées auprès des intervenants, notamment :

Dans l’ensemble, les consultations avec les intervenants ont démontré un soutien envers ces modifications réglementaires. Les intervenants étaient d’accord pour dire que ces modifications atténueront les pressions liées à l’acquisition des dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés pas le NIOSH, tout en protégeant la chaîne d’approvisionnement nationale. Voici les principaux points qui sont ressortis des consultations avec les intervenants :

Santé Canada, l’Agence de la Santé publique du Canada, Transports Canada, Ressources naturelles Canada, Services aux Autochtones Canada, Affaires mondiales Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et la Régie canadienne de l’énergie ont été consultés tout au long du processus réglementaire.

Il existe un besoin pressant de fournir une option alternative aux dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH en raison des défis liés à la chaîne d’approvisionnement présentés par la pandémie de la COVID-19 et pour protéger les personnes dans les lieux de travail sous réglementation fédérale où des traitements médicaux sont dispensés sous la supervision d’un professionnel de la santé. Par conséquent, le Règlement a été exempté de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement pourrait s’appliquer à toutes les personnes autorisées à accéder au lieu de travail nécessitant des dispositifs de protection des voies respiratoires sur les lieux de travail sous réglementation fédérale où un traitement médical est fourni sous la supervision d’un professionnel de la santé dans les zones de traités modernes, en fonction d’activités spécifiques sur leur territoire.

Le Programme du travail a procédé à l’évaluation des incidences des traités modernes (EITM). L’EITM indique que les modifications ne modifieront pas les milieux de travail qui relèvent de la compétence fédérale et qui sont assujettis aux dispositions du Code. Les bandes et les conseils de bande autochtones sont généralement assujettis au Code, y compris ceux qui ont des traités modernes ou un statut d’autonomie gouvernementale.

Le Code continue de s’appliquer aux domaines relevant de traités modernes, car ce domaine de compétence a été « exclu » des domaines de compétence dans les traités, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’un domaine de compétence pour lequel un titulaire de traité moderne créerait ses propres lois. Les signataires de traités modernes appliqueraient donc le Code aux activités correspondantes sur leur territoire.

Choix de l’instrument

Fournir une alternative aux dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH ne pouvait se faire qu’en modifiant les Règlements sur la SST. Par conséquent, aucun autre instrument n’était disponible pour mettre en œuvre ces modifications.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications réglementaires ne devraient entraîner aucun coût supplémentaire pour les employeurs sous réglementation fédérale. Selon le scénario de base, les employeurs sont tenus de fournir des dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH à toute personne autorisée à accéder à leur lieu de travail où il y a un risque de présence d’une substance dangereuse aéroportée. Dans le scénario réglementaire, cela continue d’être le cas, cependant, les employeurs ont également la possibilité de fournir des instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 pour la protection respiratoire autorisés par l’arrêté d’urgence n° 2, dans certaines circonstances. Comme un employeur a la possibilité de continuer à fournir des dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH en plus d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 dans le cadre d’un scénario réglementaire, on suppose que les coûts de conformité pour les employeurs dans le cadre du scénario réglementaire ne seront pas plus élevés que dans le cadre du scénario de base.

Les avantages du Règlement proviennent de la souplesse supplémentaire offerte par le scénario réglementaire, qui fournit aux employeurs une option de plus pour se conformer aux Règlements sur la SST sans compromettre la santé et la sécurité de toutes les personnes ayant accès au lieu de travail. Les employeurs peuvent également bénéficier d’une réduction des coûts en raison d’une plus grande disponibilité des dispositifs de protection des voies respiratoires qui répondent aux exigences du Règlement.

Les personnes autorisées à accéder aux lieux de travail de compétence fédérale où il y a un risque de présence d’une substance dangereuse aéroportée devraient bénéficier d’une protection respiratoire comparable dans le cadre du scénario de base et du scénario réglementaire. Les instruments autorisés en vertu de l’arrêté d’urgence no 2 sont sûrs, efficaces et respectent des normes de qualité comparables à celles du NIOSH pour ce qui est de fournir une protection respiratoire lors de l’administration d’un traitement médical sous la supervision d’un professionnel de la santé. Les dispositifs sont fabriqués pour répondre à des critères similaires à ceux certifiés par le NIOSH, avec un accent particulier sur les tests destinés à être utilisés dans des environnements médicaux. Ainsi, on s’attend à ce que les instruments offrent une protection efficace contre le risque d’une substance dangereuse aéroportée, dans certaines circonstances.

Ni Santé Canada ni le Programme du travail n’encourront de coûts supplémentaires en raison du Règlement.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique au Règlement. Le Règlement offre à tous les employeurs sous réglementation fédérale, y compris les petites entreprises, une alternative quant à l’approvisionnement de dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH, dans certaines circonstances. Cela pourrait accroître l’accès aux instruments autorisés, diminuant ainsi les coûts liés à la conformité, surtout pour les petites entreprises qui utilisent généralement moins de dispositifs et qui pourraient avoir plus de difficulté à obtenir des dispositifs de protection des voies respiratoires certifiés NIOSH pendant la pandémie de la COVID-19.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative, car il n’y a aucun changement touchant les frais administratifs appliqués aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement est en harmonie avec l’approche pangouvernementale actuellement en vigueur dans les provinces et territoires canadiens. L’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec ont adopté des modifications à la politique ou modifié des règlements, conformément à l’arrêté d’urgence no 2, afin de permettre l’utilisation de dispositifs non certifiés par le NIOSH dans les établissements sous réglementation provinciale.

Le Règlement soutient une réponse coordonnée aux impacts de la pandémie de la COVID-19. Ultimement, les modifications permettent aux employeurs sous réglementation fédérale de fournir des instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 pour la protection respiratoire autorisés par l’arrêté d’urgence no 2 aux personnes dont la présence est jugée nécessaire par une personne qualifiée pour fournir un traitement médical sur le lieu de travail sous la supervision d’un professionnel de la santé. Le ministre de la Santé demeurera responsable de l’autorisation de ces instruments médicaux en fonction de normes précises, tant canadiennes qu’internationales, comme le précise l’arrêté d’urgence no 2.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’aucune autre évaluation environnementale n’est nécessaire, car elle n’entraîne pas d’incidences environnementales plus importantes.

Analyse comparative entre les sexes plus

Conformément aux directives relatives à la réalisation d’une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), une évaluation préliminaire a permis de conclure qu’aucun groupe ne serait touché de manière disproportionnée en raison de facteurs comme l’identité sexuelle, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’origine ethnique, le revenu, les capacités ou l’orientation sexuelle.

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement.

Conformité et application

La conformité aux Règlements sur la SST sera réalisée en utilisant une variété d’approches existantes dans le cadre d’un continuum de conformité. Il peut s’agir de formation ou de conseils pour les employeurs sur leurs obligations, d’obtenir une assurance de conformité volontaire de la part de l’employeur ou de donner un ordre de conformité pour mettre fin à la contravention et prendre des mesures pour empêcher qu’elle ne se reproduise. Pour contrer les infractions et les violations plus graves ou répétées, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée en vertu de la nouvelle partie IV du Code.

Personne-ressource

Kathaleen Nicholson
Gestionnaire intérimaire
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Direction du milieu de travail, Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 343‑572‑6395
Courriel : kathaleen.nicholson@labour-travail.gc.ca