Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions : DORS/2021-81

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 9

Enregistrement
DORS/2021-81 Le 19 avril 2021

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2021-303 Le 19 avril 2021

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 8référence a de la Loi sur les contraventionsréférence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

Modifications

1 L'annexe II.1 du Règlement sur les contraventionsréférence 1 est modifiée par adjonction, avant la partie I, de ce qui suit :

PARTIE 0.1

Loi sur les pêches
Article

Colonne I

Disposition de la Loi sur les pêches

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 43.4(1) Omettre de respecter les conditions d'une permission visée ou d'un bail, d'un permis ou d'une licence prévus 750

2 L'annexe II.1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie II, de ce qui suit :

PARTIE III

Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
Article

Colonne I

Disposition du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 8 Laisser sans surveillance un engin de pêche pendant plus de 3 jours consécutifs 500
2 10(1) Pêcher, capturer ou tuer un poisson autrement qu'avec une ligne, dans les eaux intérieures, ou tenter de le faire 200
3 10(2) Casaquer, prendre au filet, faucher ou ferrer volontairement par le corps un poisson, dans les eaux intérieures, ou tenter de le faire ou omettre de libérer un poisson prévu 500
4 10(4) Vendre ou utiliser à des fins commerciales un poisson prévu 500
5 10(5)a) Mouiller dans les eaux intérieures un ou des filets qui mesurent plus de 46 m de longueur 200
6 10(5)b) Mouiller un filet dans les eaux intérieures, à l'exception d'un filet prévu 200
7 12 Avoir en sa possession un filet ou un chalut sans permis près des eaux intérieures 500
8 13 Pêcher à la ligne dans les eaux visées, ou avoir du matériel prévu à moins de 15 m de ces eaux, pendant la période visée 500
9 13.1(1) Prendre dans une journée plus de poissons visés que le contingent visé dans les eaux visées et les garder 200, plus 100 pour chaque poisson en sus du contingent
10 13.1(2) Prendre dans une année plus de poissons visés que le contingent visé dans les eaux visées et les garder 200, plus 100 pour chaque poisson en sus du contingent
11 13.1(3) Avoir en sa possession plus de poissons visés que le contingent visé 200, plus 100 pour chaque poisson en sus du contingent
12 13.1(4) Prendre ou avoir en sa possession un poisson visé et le garder 200, plus 100 pour chaque poisson
13 13.1(5) Pêcher ou prendre un poisson visé pendant la période visée et le garder 500
14 13.1(6) Prendre et remettre à l'eau plus de 4 saumons en une journée 400, plus 300 pour chaque poisson en sus de la limite
15 14(1)a) Utiliser plus d'une ligne ou plus d'une ligne montée sur une canne à pêche, à la fois dans les eaux intérieures 200, plus 50 par ligne en sus de la limite
16 14(1)b) Omettre d'assurer la surveillance étroite et constante d'une ligne ou d'une ligne montée sur une canne à pêche dans les eaux intérieures 200
17 14(1)c) Utiliser une ligne munie de plus d'une mouche artificielle, d'un hameçon prévu ou d'un leurre prévu dans les eaux intérieures 200, plus 50 par mouche artificielle, par hameçon ou par leurre en sus de la limite
18 14(2)a) Pêcher dans une rivière visée à l'aide d'une ligne munie d'autre chose qu'une mouche artificielle avec hameçon sans ardillon 350
19 14(2)b) Pêcher dans une rivière visée à l'aide d'une ligne munie de plus d'un hameçon 350
20 14(3)a) Pêcher sous la glace avec plus de 3 lignes distinctes ou lignes distinctes montées sur des cannes à pêche, à la fois 200, plus 50 par ligne en sus de la limite
21 14(3)b) Omettre d'assurer la surveillance étroite et constante d'une ligne ou d'une ligne montée sur une canne à pêche 200
22 14(3)c) Pêcher sous la glace avec une ligne prévue 200, plus 50 par hameçon en sus de la limite
23 21 Pêcher à la ligne dans une rivière visée sans être accompagné et surveillé par une personne de 17 ans ou plus 100
24 22 Pêcher à la ligne dans une rivière visée durant la période prévue 500
25 24 Conserver vivant un poisson de sport pris à la pêche à la ligne dans les eaux intérieures 250
26 24.1 Déranger ou molester volontairement un poisson ou un frai dans les eaux intérieures 200
27 24.2 Capturer, blesser ou conserver un poisson vide ou immature ou omettre de remettre à l'eau immédiatement tout poisson de ce genre capturé accidentellement 300
28 30 Pêcher autrement qu'à la ligne dans les eaux prévues 200
29 32(1)a) Pêcher l'éperlan dans les eaux intérieures avec un moyen prévu en dehors de la période prévue 200
30 32(1)b) Pêcher l'éperlan dans les eaux intérieures avec un moyen prévu sans un permis prévu 200
31 32(1)c) Pêcher l'éperlan avec un moyen prévu ailleurs que dans les eaux mentionnées sur un permis visé 200
32 32(2)a) Prendre de l'éperlan avec un filet, une trappe en filet ou une seine de manière à obstruer le passage du saumon ou de la truite 300
33 32(2)b) Prendre de l'éperlan avec un filet, une trappe en filet ou une seine dont le maillage dépasse 38 mm 200
34 32(3) Mouiller ou utiliser, pour prendre de l'éperlan, des filets prévus à moins de 45 m d'un filet déjà mouillé 200
35 34(1) Pêcher, prendre, capturer ou tuer sans permis une anguille, autrement qu'à la ligne, ou tenter de le faire 500
36 35 Obstruer ou empêcher le passage des poissons prévus à l'aide de filets ou de trappes en filet 300
37 36 Pêcher, acheter ou vendre ou exporter une anguille de moins de 20 cm de long, sans permis 200, plus 10 pour chaque poisson
38 41 Pêcher, prendre, capturer ou tuer une truite ou un omble au moyen d'un filet maillant ou d'une trappe en filet prévus 500
39 42 Pêcher, prendre, capturer ou tuer une truite ou un omble autrement qu'à la ligne dans les eaux prévues, ou tenter de le faire 500
40 66 Pêcher l'omble ou la truite dans les eaux prévues autrement qu'au moyen d'un filet maillant ou d'une ligne 500
41 67(1) Pêcher l'omble ou la truite dans les eaux prévues au moyen de filets maillants sans un permis visé 300
42 68(1) Pêcher l'omble ou la truite dans les eaux prévues au moyen d'un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm en extension complète 500
43 68(2) Pêcher l'omble ou la truite dans les eaux prévues au moyen d'un filet maillant dont le maillage est inférieur à 114 mm en extension complète 500
44 69(1)a) Se servir, dans les eaux prévues, de filets maillants dont la longueur dépasse 92 m dans un emplacement 350
45 69(1)b) Se servir, pour la pêche de consommation, de filets maillants dont la longueur dépasse 46 m dans les eaux prévues 350
46 69(1)c) Se servir, dans les eaux prévues, de filets maillants dont la longueur dépasse 366 m 350
47 70(1) Pêcher l'omble ou la truite au moyen de filets maillants dans les eaux et pendant la période prévues 500
48 71(1) Pêcher, prendre, capturer ou tuer une truite ou un omble autrement qu'à la ligne dans les eaux prévues, ou tenter de le faire 500
49 71(2) Pêcher la truite ou l'omble à la ligne dans les eaux prévues 500
50 72 Pêcher, prendre, capturer ou tuer une truite ou un omble autrement qu'au moyen de filets maillants ou de lignes dans les eaux prévues, ou tenter de le faire 500
51 73(1) Pêcher la truite ou l'omble dans les eaux prévues au moyen de filets maillants sans un permis prévu 500
52 74(1) Utiliser un filet maillant prévu pour pêcher la truite ou l'omble dans les eaux prévues 500
53 74(2) Utiliser un filet maillant prévu pour pratiquer la pêche commerciale de la truite ou de l'omble dans les eaux prévues 500
54 74(3) Utiliser un filet maillant prévu pour pêcher la truite ou l'omble à des fins de consommation dans les eaux prévues 500
55 75(1) Pêcher, prendre, capturer ou tuer une truite ou un omble au moyen de filets maillants dans les eaux et pendant la période prévues, ou tenter de le faire 500
56 76 Pêcher la truite au moyen de filets dans les eaux prévues 500
57 77(1) Pêcher au moyen d'un filet ou d'une trappe en filet dans les eaux et en deçà des limites prévues 500
58 77(2) Mouiller un filet ou une trappe en filet de façon à gêner le passage du poisson en direction ou en provenance des eaux prévues 500
59 80a) Omettre de retirer des eaux prévues le filet maillant ou le guideau de la trappe en filet durant la période prévue 500
60 80b) Omettre de lever et d'attacher, selon les modalités requises, le filet maillant ou le guideau de la trappe en filet dans les eaux et durant la période prévues 500

PARTIE IV

Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985
Article

Colonne I

Disposition du Règlement
de pêche de l'Atlantique
de 1985

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 13(1) Utiliser un bateau, ou en permettre l'utilisation, pour la pêche d'une espèce de poissons visée, si le bateau est non enregistré ou l'utilisation est non autorisée pour une telle pêche. 250
2 13.1 Utiliser un bateau, ou en permettre l'utilisation, pour le transport d'une espèce de poisson frais visée, si le bateau est non enregistré ou l'utilisation n'est pas autorisée pour un tel transport. 350
3 13.2 Permettre l'utilisation sans autorisation d'un bateau pour le transport d'une espèce de poisson frais prévue 350
4 14(1) Pêcher une espèce de poisson visée sans l'autorisation prévue 500
5 16 Récolter des plantes marines sans un permis visé 500
6 36 Pêcher avec un filet dérivant ou un engin fixe, autre qu'une ligne à main, dans les limites prévues 200
7 37(1) Tenir un bateau prévu en deçà d'un demi-mille marin de tout engin de pêche déjà mouillé 300
8 37(2) Utiliser un engin mobile dans un rayon de un mille marin d'un bordigue ou d'un filet-piège déjà mouillés 300
9 37(3) Utiliser un engin mobile dans un rayon de 400 m d'un engin fixe déjà mouillé 300
10 39 Pêcher le capelan avec un moyen visé dans la zone et pendant la période visées 500
11 40 Pêcher le hareng au moyen d'un engin visé dans la zone et pendant la période visées 500
12 41 Pêcher le hareng à partir d'un bateau visé au moyen d'un engin mobile dans les eaux et pendant la période visées 500
13 42 Pêcher le hareng dans les eaux et pendant la période prévues 500
14 43 Garder des harengs capturés fortuitement en sus de la limite prévue 500
15 45 Pêcher le hareng avec un filet maillant et pendant la période prévus 500
16 46 Pêcher le maquereau à l'aide du moyen visé dans la zone et pendant la période visées 500
17 47 Garder des maquereaux capturés fortuitement en sus de la limite prévue 500
18 49 Pêcher le maquereau avec un filet maillant et pendant la période prévus 500
19 49.1 Pêcher le requin autrement qu'avec un engin de pêche à la ligne, une ligne à main ou une palangre 500
20 49.2(1) Pratiquer la pêche commerciale d'une espèce de requin visée à partir du bateau visé et dans les eaux et pendant la période visées 500
21 49.3(1) Pratiquer la pêche commerciale d'une espèce de requin visée dans les eaux, pendant la période et à l'aide du type d'engin visés 500
22 49.3(2) Pratiquer la pêche récréative d'une espèce de requin visée dans les eaux, pendant la période et à l'aide du type d'engin visés 250
23 50(1) Pêcher l'espadon dans les eaux, pendant la période et à partir d'un bateau visés 500
24 50(1.2) Pêcher l'espadon dans les eaux, pendant la période et à l'aide du type d'engin visés 500
25 50(2) Avoir en sa possession un espadon de moins de 125 cm de longueur 500
26 51.2 Prendre et garder ou avoir en sa possession des mollusques visés 200, plus 1 pour chaque mollusque
27 51.3(1) Pratiquer la pêche commerciale d'une espèce visée selon une méthode visée dans les eaux et durant la période visées 350
28 51.3(2) Pratiquer la pêche récréative d'une espèce visée dans les eaux et durant la période visées 250
29 51.4 Pratiquer sans permis la pêche commerciale des clams, des moules ou des huîtres 300
30 51.7 Pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres autrement qu'à la main ou avec des outils à main 500
31 51.8 Pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres durant la période prévue 200
32 51.9 Prendre plus de clams, de moules ou d'huîtres que le contingent visé et les garder 200, plus 1 pour chaque mollusque en sus du contingent
33 52a) Pêcher le crabe dans la zone et pendant la période visées 500
34 52b) Avoir en sa possession un crabe dans la zone et pendant la période visées 350
35 52c) Avoir des casiers à crabes à bord d'un bateau dans la zone et pendant la période visées 350
36 52.1(2) Transporter des casiers à crabes sans respecter les conditions de l'autorisation 350
37 53a) Avoir en sa possession des crabes femelles 500
38 53b) Avoir en sa possession des crabes des neiges dont la largeur est inférieure à 95 mm 500
39 53c) Avoir en sa possession, dans la zone prévue, des parties ou de la chair de crabes séparées de la carapace 500
40 54(1) Pêcher le crabe autrement qu'à partir d'un bateau et au moyen d'un casier à crabes 500
41 54(2) Utiliser pour la pêche ou avoir à bord d'un bateau un casier à crabes prévu 500
42 54(3) Utiliser pour la pêche ou avoir à bord d'un bateau un casier à crabes prévu dans les zones prévues 500
43 57(1)a) Pêcher le homard dans la zone et pendant la période de fermeture visées 500, plus 100 pour chaque homard
44 57(1)b) Avoir en sa possession un homard dans la zone et pendant la période de fermeture visées 350, plus 100 pour chaque homard
45 57(1)c) Avoir un casier à homards à bord d'un bateau dans la zone et pendant la période de fermeture visées 350, plus 100 pour chaque casier à homards
46 57(2) Avoir en sa possession des homards d'une longueur visée dans la zone visée 500, plus 100 pour chaque homard
47 57(3) Avoir en sa possession des parties ou de la chair de homards prévus dans la zone visée 500
48 57(4) Pêcher le homard dans les lagunes prévues comprises dans la zone prévue 500, plus 100 pour chaque homard
49 58(2) Transporter des casiers à homards sans respecter les conditions de l'autorisation 350
50 59(1) Acheter, vendre ou avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 72 mm 500, plus 100 pour chaque homard
51 59(2) Acheter, vendre ou avoir en sa possession à Terre-Neuve-et-Labrador des homards dont la longueur est inférieure à 82,5 mm 500, plus 100 pour chaque homard
52 59(3) Acheter, vendre ou avoir en sa possession des homards femelles qui portent des œufs 500, plus 250 pour chaque homard
53 61(1) Pêcher le homard autrement qu'en bateau et au moyen d'un casier à homards 500
54 61(2) Avoir un engin mobile à bord d'un bateau 500
55 61(4) Utiliser pour la pêche ou avoir à bord d'un bateau un casier à homard prévu ailleurs que dans la zone de pêche au homard 41 500
56 61.1 Utiliser pour la pêche ou avoir à bord d'un bateau un casier à homard prévu dans les zones prévues 500
57 63(1) Pêcher du pétoncle à partir d'un bateau prévu dans la zone et pendant la période visées 500
58 63(3) Pêcher le pétoncle dans les eaux et pendant la période prévues 500
59 63(4) Pêcher le pétoncle dans la zone et pendant la période prévues 500
60 63(4.1) Pêcher le pétoncle au moyen de dragues à pétoncles dans la zone et pendant la période prévues 500
61 63(4.2) Pêcher le pétoncle dans la zone et pendant la période prévues 500
62 63(5) Pêcher le pétoncle dans la zone et pendant la période prévues 500
63 64(1) Prendre et garder des pétoncles prévus ou en avoir à bord d'un bateau 500
64 64(5) Prendre et garder des pétoncles dont la hauteur de la coquille est inférieure à 76 mm ou en avoir à bord d'un bateau dans les zones prévues 500
65 66(1) Utiliser un bateau prévu pour pêcher le pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 27 500
66 68 Pêcher le pétoncle autrement qu'à la drague à pétoncles, à l'épuisette, aux pincettes ou à la plongée 500
67 69 Prendre plus de 100 pétoncles par jour 200, plus 10 par pétoncle
68 70 Avoir à bord d'un bateau une drague à pétoncles dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 26 et 27 500
69 70.1 Avoir à bord d'un bateau une drague à pétoncles dans la zone de pêche du pétoncle 27 500
70 70.2 Avoir à bord d'un bateau une drague à pétoncles dans la zone de pêche du pétoncle 26 500
71 71 Pêcher le pétoncle dans les zones prévues à l'aide d'une drague prévue 500
72 72 Pêcher la crevette dans la zone et pendant la période visées 500
73 73 Pêcher la crevette à l'aide d'un chalut à panneaux dont le maillage est inférieur à 40 mm 500
74 74 Pêcher le calmar à l'aide du type d'engin visé dans la zone et pendant la période visées 500
75 75 Pêcher le calmar à l'aide d'un chalut à panneaux dont le maillage est inférieur à 60 mm 500
76 87(1) Pêcher une espèce de poisson de fond visée à partir d'un bateau visé dans une zone et pendant une période visées 500
77 90(1) Pêcher le poisson de fond dans les eaux visées et au moyen d'un engin de pêche visé pendant la période visée 500
78 91(1) Pratiquer la pêche récréative du poisson de fond pendant la période prévue 500
79 91(2) Pratiquer la pêche récréative du poisson de fond autrement qu'à la ligne ou au moyen d'une ligne à main 250
80 91(3) Prendre plus de poissons de fond que le contingent prévu et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
81 93 Pêcher le poisson de fond à l'aide d'un filet maillant prévu 500
82 93.1 Laisser sans surveillance un filet maillant dans les endroits prévus 500
83 93.3 Remettre à l'eau des poissons de fond prévus 500
84 95(1) Récolter de l'ascophylle noueuse (fucus) 200
85 95(2) Avoir en sa possession de l'ascophylle noueuse (fucus) auquel le pied est attaché 200
86 95(3) Récolter la mousse d'Irlande au moyen d'un râteau traînant dans les parties prévues des arrondissements prévus 500
87 95(4) Récolter des plantes aquatiques au moyen d'un râteau traînant à panier 500
88 95(5) Récolter la mousse d'Irlande dans l'arrondissement 12 au moyen d'un râteau manuel prévu 500
89 96 Récolter les plantes aquatiques prévues dans les eaux et pendant la période prévues ou visées 500
90 99 Pêcher le thon rouge à l'aide du moyen visé durant la période visée 500
91 106(1) Pêcher au moyen d'un chalut à panneaux à partir d'un bateau prévu dans les eaux et pendant la période visées 500
92 106.1 Pêcher au moyen d'un chalut à panneaux à bord d'un bateau prévu dans un rayon de douze milles marins de la rive prévue 500
93 108 Pêcher par un des moyens prévus dans les eaux et pendant la période prévues 500
94 109 Pêcher dans les eaux prévues à bord d'un bateau d'une longueur supérieure à 15,2 m 500
95 109.1 Pêcher dans les eaux prévues à bord d'un bateau d'une longueur supérieure à 12 m 500
96 110(1) Pêcher à l'aide d'un verveux ou en avoir un à bord d'un bateau 500
97 111 Pêcher toute espèce de poisson, sauf le saumon, avec un filet dérivant dans la partie prévue de la zone prévue 500
98 113 Pêcher dans les eaux et pendant la période prévues au moyen d'un filet maillant ou d'un filet-piège 500
99 114 Pêcher dans les eaux et pendant la période prévues au moyen d'un filet maillant 500
100 115 Pêcher au moyen d'un filet maillant dans un rayon de 50 m de la côte prévue 500
101 115.1 Pêcher le poisson de fond dans les eaux et pendant la période prévues à bord d'un bateau d'une longueur de 10,67 m ou plus 500
102 115.2 Laisser sans surveillance dans l'eau un engin de pêche pendant plus de 72 heures consécutives 500

PARTIE V

Règlement de pêche (dispositions générales)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement de pêche (dispositions générales)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 9 Omettre de signer un document prévu 100
2 11 Omettre d'avoir en sa possession son permis, sa carte d'enregistrement de pêcheur ou le certificat de pêcheur prévu et de les présenter sur demande 100
3 12 Omettre d'avoir à bord d'un bateau la carte d'enregistrement de ce bateau et le permis prévu et de les présenter sur demande 100
4 14(3) Omettre de remettre immédiatement le document demandé 200
5 15(1)a) Altérer ou maquiller un document 200
6 15(1)b) Utiliser ou présenter un document altéré ou maquillé 500
7 15(1)c) Utiliser ou présenter un document délivré à une autre personne 500
8 15(2) Prêter sa carte d'enregistrement de pêcheur 500
9 15(3) Permettre à une autre personne que celles indiquées sur un permis d'utiliser ce permis 500
10 17(1) Omettre d'aviser le ministre dans les 15 jours suivant l'événement prévu 100
11 17(2) Omettre de retourner le document remplacé 100
12 17(3) Omettre de retourner le document retrouvé 100
13 18(1) Omettre d'aviser le ministre dans les 15 jours suivant l'événement prévu et de retourner le document prévu 100
14 20 Omettre d'enlever le numéro d'enregistrement de bateau peint ou apposé sur le bateau 200
15 23(3) Omettre d'annexer au permis l'autorisation visée 200
16 25(1)a) Omettre de remettre immédiatement un permis prévu 500
17 25(1)b) Omettre de retirer immédiatement de l'eau les engins de pêche utilisés en vertu d'un permis prévu 500
18 25(2)a) Pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis pendant la période de suspension de celui-ci 500
19 25(2)b) Être à bord d'un bateau prévu pendant la période de suspension du permis 500
20 25(3)a) Pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis pendant la période prévue 500
21 25(3)b) Être à bord d'un bateau prévu pendant la période prévue 500
22 26(1) Utiliser ou permettre l'utilisation du bateau enregistré prévu 300
23 26(7) Utiliser ou permettre l'utilisation du bateau de pêche prévu 500
24 27(1) Mouiller, manœuvrer ou laisser sans surveillance dans l'eau un engin de pêche visé 200
25 29 Apposer un numéro ou un nom qui porte à confusion 200
26 33(2)a) Omettre de remettre sur-le-champ, où il a été pris, un poisson pris fortuitement 200, plus 50 pour chaque poisson supplémentaire
27 33(2)b) Omettre de remettre sur-le-champ, de manière à le blesser le moins possible, un poisson pris fortuitement 200, plus 50 pour chaque poisson supplémentaire
28 34(3) Gaspiller un poisson propre à la consommation humaine 200, plus 50 pour chaque poisson supplémentaire
29 35(2) Acheter, vendre, échanger ou troquer les poissons prévus ou offrir de le faire 350, plus 50 pour chaque poisson supplémentaire
30 36(1)a) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche prévue et dont l'espèce est difficile à identifier 200
31 36(1)b) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche prévue et dont le nombre est difficile à déterminer 200
32 36(1)c) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche prévue et dont le poids est difficile à déterminer 200
33 36(1)d) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche prévue et dont la taille est difficile à déterminer 200
34 36(2)a) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche commerciale et dont l'espèce est difficile à identifier 500
35 36(2)b) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche commerciale et dont le nombre est difficile à déterminer 500
36 36(2)c) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche commerciale et dont le poids est difficile à déterminer 500
37 36(2)d) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche commerciale et dont la taille est difficile à déterminer 500
38 37(1) Pêcher ou prendre des poissons dans une écloserie ou dans une installation prévue 500
39 37(2) Pêcher dans un rayon de 100 m d'une installation prévue 500
40 37(4) Pêcher dans la zone prévue 500
41 47a) Omettre de permettre à l'observateur de monter à bord du bateau 500
42 47b) Omettre de fournir de l'aide à l'observateur 500
43 48a) Omettre de permettre à l'observateur d'avoir accès au poste de débarquement du poisson 500
44 48b) Omettre de fournir de l'aide à l'observateur 500
45 51 Pêcher à des fins prévues sans permis 200
46 55 Libérer des poissons vivants dans tout habitat du poisson ou en transférer dans une installation d'élevage 500

PARTIE VI

Règlement de pêche du Pacifique (1993)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement
de pêche du Pacifique (1993)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 5 Apporter dans la province des poissons vivants d'une espèce visée 500
2 6 Prendre des poissons en les casaquant ou en utilisant des collets 500
3 7 Molester ou blesser des poissons 200
4 8(1) Utiliser des flambeaux ou des lumières artificielles pour attirer ou repousser des poissons 250
5 8(2) Utiliser un engin de pêche muni d'un feu clignotant 250
6 9a) Pêcher dans les eaux à marée avec plus d'un filet maillant 500
7 9b) Pêcher dans les eaux à marée avec un filet maillant dont une partie de la ralingue supérieure est immergée 250
8 10 Pêcher avec une épuisette dont l'ouverture a une surface supérieure à 1 m2 250
9 13 Pêcher avec un filet maillant non marqué de la manière prévue 250
10 14 Pêcher avec une palangre autre que celle prévue 500
11 15(1) Pratiquer la pêche commerciale à l'aide des casiers ou des bolinches autres que ceux prévus 500
12 17(1) Débarquer ailleurs qu'aux endroits prévus le saumon ou le hareng prêt à frayer pris dans le cadre de la pêche commerciale 300
13 17(3) Débarquer le saumon ou le hareng prêt à frayer reçu d'un bateau enregistré ailleurs qu'à un poste de débarquement du poisson 300
14 17(4) Omettre de donner les renseignements prévus ou d'expédier, de conserver ou de fournir une copie du formulaire prévu 500
15 18(7) Déroger aux conditions du permis prévu 500
16 18(8) Recueillir à bord du saumon dans une zone d'exportation 500
17 18(9) Recueillir à bord du hareng prêt à frayer dans une zone d'exportation 500
18 18(12) Altérer ou enlever les sceaux prévus 500
19 20(2)b) Utiliser un bateau pour la pêche commerciale sans certificat d'enregistrement de bateau valide 300
20 22(1) Utiliser un bateau prévu ou en permettre l'utilisation 300
21 23(1) Utiliser, pour transformer du poisson, un bateau non enregistré ou pour lequel un permis de la catégorie P n'a pas été délivré 350
22 24 Utiliser un bateau prévu pour transporter du poisson pris dans le cadre de la pêche commerciale 350
23 25 Pratiquer la pêche commerciale ou se trouver à bord du bateau prévu sans détenir une carte d'enregistrement de pêcheur 250
24 26(1) Pêcher sans permis 500
25 30 Prendre une espèce de poisson visée avec un engin du type visé dans les eaux et pendant la période visées et le garder 500
26 33 Prendre une morue-lingue prévue et la garder 500
27 34 Prendre une morue charbonnière prévue et la garder 500
28 35(1) Pêcher l'éperlan avec une senne ou un filet maillant prévus 500
29 35(2) Pêcher l'éperlan à l'aide d'un filet maillant fixe dans tous secteurs autres que 28 et 29 500
30 35(3) Pêcher l'éperlan dans les secteurs 28 et 29 durant la période prévue 500
31 39 Pêcher ou prendre du hareng avec un engin visé dans les eaux et pendant la période visées et le garder 500
32 40 Omettre d'enlever un bateau de la zone prévue 250
33 41(3)a) Transborder des harengs d'un bateau à un autre dans une zone désignée comme frayère de harengs 500
34 41(3)b) Ancrer un bateau prévu dans une zone désignée comme frayère de harengs 250
35 44(1) Établir ou exploiter un parc à harengs sans permis de catégorie J ou Z 350
36 45(2) Désobéir aux ordres visés 500
37 47 Transporter de la rogue de hareng sur varech dans le récipient prévu 350
38 51 Entraîner ou diriger des saumons d'un endroit à un autre ou tenter de le faire 500
39 52(2) Pêcher le saumon dans les eaux prévues 500
40 53(1) Pêcher une espèce de saumon visée avec un engin visé dans les eaux et pendant la période visées 500
41 53(2) Pêcher à la traîne une espèce de saumon visée avec un bateau visé dans les eaux et pendant la période visées 500
42 54(2) Pêcher le saumon avec un filet maillant prévu pendant la période prévue 500
43 54(4) Pêcher le saumon avec une senne coulissante prévue pendant la période prévue 500
44 55(1) Prendre un saumon coho prévu et le garder 500
45 55(2) Prendre dans le secteur prévu un saumon quinnat prévu et le garder 500
46 56(5) Avoir à bord d'un bateau un saumon appartenant à une espèce de saumon dont la pêche à la traîne est interdite 500
47 57(1) Pêcher le saumon dans les eaux et à partir du bateau visés durant la période visée 500
48 57(2)a) Mouiller un filet maillant et le laisser sans surveillance 500
49 57(2)b) Utiliser un filet maillant fixe ailleurs que dans les eaux prévues 500
50 60(2) Pêcher le saumon avec une senne coulissante prévue 500
51 60(3) Pêcher le saumon avec une senne coulissante prévue sauf dans le secteur 20 500
52 60(4) Pêcher le saumon avec une senne coulissante prévue dans le secteur 20 500
53 63 Pêcher une espèce de mollusques ou de crustacés visée avec une méthode, dans les eaux et pendant la période visées 200, plus 50 pour chaque mollusque ou crustacé
54 65 Prendre des couteaux, des palourdes jaunes, des asaris ou des quahaugs prévus 200, plus 50 pour chaque palourde
55 66 Prendre un crabe dormeur ou un tourteau rouge prévu et le garder 350, plus 10 pour chaque crabe
56 70(1) Prendre des oursins rouges d'une largeur inférieure à 100 mm et les garder 200, plus 1 pour chaque oursin
57 70(2) Prendre des oursins verts d'une largeur inférieure à 55 mm et les garder 200, plus 1 pour chaque oursin
58 71(1) Récolter des plantes marines sans le permis prévu 500
59 71(2) Omettre de tenir le registre prévu ou de fournir le rapport prévu 200
60 74(1) Pêcher ou prendre du flétan dans un sous-secteur durant la période prévue et le garder 500, plus 100 pour chaque flétan
61 74(2) Avoir en sa possession du flétan durant la période prévue 500
62 75 Prendre un flétan prévu et le garder 500
63 76(1) Pêcher ou prendre du flétan avec des engins autres qu'un hameçon et une ligne ou une trappe et le garder 500
64 76(2) Avoir en sa possession du flétan à bord d'un bateau utilisé pour la pêche au chalut ou transportant un chalut 500
65 76(3) Pêcher le flétan à partir du bateau muni d'un dégorgeoir automatique ou transportant un tel appareil 500
66 76(4) Avoir en sa possession du flétan à bord d'un bateau muni d'un dégorgeoir automatique ou transportant un tel appareil 500
67 77 Omettre de signaler le flétan portant une étiquette de la Commission ou de le mettre à la disposition d'une personne visée 500

PARTIE VII

Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
Article

Colonne I

Disposition du Règlement
de 1996 de pêche sportive
de la Colombie-Britannique

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 4 Molester ou blesser des poissons 300
2 5 Pêcher ou prendre un poisson d'une espèce visée et le garder 500
3 6(1)a) Pêcher à la ligne avec plus d'une ligne dans un lac ou ruisseau 250
4 6(1)b) Pêcher à la ligne l'esturgeon blanc avec plus d'une ligne 250
5 7 Pêcher à la ligne avec un poids de plus de 1 kg attaché à la ligne 250
6 8(1) Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d'un hameçon, d'un appât artificiel ou d'une mouche artificielle 250
7 9 Pêcher avec une épuisette autre que celle prévue 250
8 10(1)a) Utiliser une lumière pour attirer le poisson 250
9 10(1)b) Prendre ou tenter de prendre un poisson avec un collet 250
10 10(1)c) Casaquer ou tenter de casaquer délibérément un poisson prévu 500
11 10(2) Garder un poisson casaqué accidentellement dans un lac ou un ruisseau 500
12 11 Pêcher à la ligne dans les eaux visées à partir d'un bateau à moteur durant la période visée 250
13 12 Pêcher à la ligne dans les eaux visées à partir d'un bateau durant la période visée 250
14 13(1) Avoir en sa possession une quantité de poissons, d'une espèce autre que le flétan, supérieure à deux fois le contingent visé 200, plus 100 pour chaque poisson en sus de deux fois le contingent
15 13(2) Avoir en sa possession plus de trois flétans 200, plus 400 pour chaque flétan en sus du contingent
16 14 Avoir en sa possession du flétan, à bord d'un bateau, pris au cours de la pêche sportive 500
17 18(1)a) Pêcher sans permis 500
18 18(1)b) Prendre un saumon sans le permis prévu et le garder 500
19 20 Récolter de la rogue de hareng sur varech sans le permis prévu 500
20 21 Détenir plus d'un permis 500
21 22 Omettre d'inscrire sur son permis ou dans un registre prévu la prise d'une morue-lingue ou d'un saumon quinnat 500
22 22.1 Modifier l'inscription faite sur son permis ou dans un registre visé 500
23 24 Pêcher un poisson d'une espèce visée avec un engin ou selon une méthode visés durant la période visée 500
24 25(1) Prendre plus de poissons de l'espèce visée que le contingent visé et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
25 26a) et b) Prendre, au total, 4 truites sauvages et truites d'élevage et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
26 26c) Prendre plus de 8 scorpènes et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
27 27 Prendre plus de 10 morues-lingues provenant des secteurs ou des sous-secteurs prévus et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
28 28 Prendre plus d'un esturgeon blanc et les garder 200, plus 800 pour chaque poisson en sus du contingent
29 29a) Prendre un esturgeon blanc de moins de 100 cm ou de plus de 150 cm et le garder 200, plus 800 pour chaque poisson
30 29b) Prendre une truite sauvage de moins de 30 cm et la garder 200, plus 100 pour chaque poisson
31 29c) Prendre une truite d'élevage de moins de 30 cm et la garder 200, plus 100 pour chaque poisson
32 29d) Prendre une morue-lingue prévue et la garder 200, plus 100 pour chaque poisson
33 30 Pêcher des poisson d'une espèce visée autrement qu'avec un engin visé ou que selon une méthode visée 500
34 31 Pêcher l'eulakane ou l'éperlan avec un filet maillant prévu 500
35 32 Pêcher l'eulakane ou l'éperlan avec plus d'un filet 200 par filet supplémentaire
36 34(1) Pêcher des poissons d'une espèce visée avec un engin visé ou selon une méthode visée durant la période visée 500
37 35(1) Prendre plus de poissons de l'espèce visée que le contingent visé et les garder 200, plus 10 pour chaque poisson en sus du contingent
38 36a) Prendre plus de 75 coquillages et les garder 200, plus 10 pour chaque coquillage en sus du contingent
39 36b) Prendre au total plus de 4 crabes dormeurs et tourteaux rouges du Pacifique dans les secteurs prévus et les garder 200, plus 10 pour chaque crabe en sus du contingent
40 36c) Prendre au total plus de 6 crabes dormeurs, tourteaux rouges du Pacifique et crabes royaux dans les secteurs prévus et les garder 200, plus 10 pour chaque crabe en sus du contingent
41 36d) Prendre plus de 75 moules et les garder 200, plus 10 pour chaque moule en sus du contingent
42 36e) Prendre au total plus de 6 pétoncles des roches et pétoncles géants du Pacifique et les garder 200, plus 10 pour chaque pétoncle en sus du contingent
43 37(1)a) Prendre un ormeau pie prévu et le garder 200, plus 50 pour chaque ormeau
44 37(1)b) Prendre un crabe dormeur prévu et le garder 200, plus 50 pour chaque crabe
45 37(1)c) Prendre un tourteau rouge du Pacifique prévu et le garder 200, plus 50 pour chaque tourteau
46 38 Pêcher un poisson de l'espèce visée autrement qu'avec un engin visé ou que selon une méthode visée 500
47 39(1) Pêcher le crabe à l'aide de plus de deux bolinches, épuisettes et casiers à crabes, au total 500
48 39(2) Pêcher le crabe avec un bolinche ou un casier à crabes prévu 250
49 40(1) Pêcher la crevette avec plus de 4 pièges à crevettes 500
50 40(2) Pêcher la crevette avec un piège à crevettes prévu 250
51 40.1 Pêcher le poulpe avec un piège à poulpes prévu 250
52 41 Pêcher avec un casier à crabes prévu 500
53 41.1 Mouiller, manœuvrer ou laisser sans surveillance dans l'eau un engin prévu 250
54 43 Pêcher l'espèce de saumon visée dans les eaux prévues durant la période visée 500
55 44 Prendre plus de saumons de l'espèce visée que le contingent visé et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
56 45(1)a) Prendre plus de 4 saumons quinnats d'élevage et saumons quinnats sauvages de 50 cm ou moins et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
57 45(1)b) Prendre plus de 2 saumons quinnats d'élevage et saumons quinnats sauvages de plus de 50 cm et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
58 45(1)c) Prendre plus de 4 saumons quinnats d'élevage et saumons quinnats sauvages et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
59 45(1)d) Prendre plus de 4 saumons cohos d'élevage et saumons cohos sauvages de 35 cm ou moins et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
60 45(1)e) Prendre plus de 2 saumons cohos d'élevage et saumons cohos sauvages de plus de 35 cm et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
61 45(1)f) Prendre plus de 4 saumons cohos d'élevage et saumons cohos sauvages et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
62 45(2) Prendre plus de 4 saumons provenant de toutes les eaux et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
63 46 Prendre en un mois plus de 10 saumons quinnants de plus de 50 cm dans tout lac ou ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
64 47a) Prendre en une année plus de 20 saumons quinnants provenant des eaux prévues et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
65 47b) Prendre en une année plus de 15 saumons quinnants provenant des eaux prévues et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
66 47c) Prendre en une année plus de 10 saumons quinnants de plus de 50 cm provenant des eaux prévues et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
67 47d) Prendre en une année plus de 30 saumons quinnants, sauf des saumons prévus, et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
68 47e) Prendre en une année plus de 10 saumons quinnants de plus de 50 cm provenant des eaux sans marée et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
69 48 Prendre le saumon visé de l'espèce visée dans les eaux prévues et le garder 200, plus 50 pour chaque poisson
70 49 Pêcher le saumon dans les eaux prévues avec un engin, un appât ou selon la méthode visés durant la période visée 500
71 50 Pêcher le saumon autrement qu'à la ligne 500
72 52 Pêcher autrement qu'à la ligne ou qu'au moyen d'une ligne fixe 500
73 54a) Avoir plus d'une ligne fixe 250
74 54b) Utiliser un hameçon qui mesure moins de 3 cm de la pointe à la hampe 250
75 54c) Garder un poisson d'une espèce visée autre que la lotte 250
76 55(1) Pêcher ou prendre un poisson de 23 h à 24 h le 31 décembre et le garder 500
77 56(1) Prendre plus de poissons visés que le contingent visé et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
78 56(2) Continuer de pêcher la truite arc-en-ciel anadrome après avoir atteint le contingent quotidien 250
79 57a) Prendre plus de 6 truites arc-en-ciel sauvages et truites arc-en-ciel d'élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
80 57b) Prendre plus d'une truite arc-en-ciel anadrome sauvage et truite arc-en-ciel anadrome d'élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
81 57c) Prendre plus de 6 truites fardées sauvages et truites fardées d'élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
82 57d) Prendre plus de 6 truites brunes sauvages et truites brunes d'élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
83 57e) Prendre plus de 6 ombles de fontaine sauvages et ombles de fontaine d'élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
84 57f) Prendre plus de 6 Dolly Varden sauvages et Dolly Varden d'élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
85 57g) Prendre plus de 6 touladis sauvages et touladis d'élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
86 57h) Prendre plus de 4 achigans à petite bouche et achigans à grande bouche dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
87 57i) Prendre plus de 25 kokanis sauvages et kokanis d'élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
88 58 Prendre dans les eaux sans marée plus de poissons de l'espèce visée que le contingent visé et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
89 59 Prendre dans un lac ou ruisseau en un mois plus de 2 truites arc-en-ciel anadromes et les garder 200, plus 50 pour chaque truite prévue en sus du contingent
90 60a) Prendre au cours d'une année plus de 10 truites arc-en-ciel anadromes et les garder 200, plus 50 pour chaque truite prévue en sus du contingent
91 60b) Prendre au cours d'une année plus d'un esturgeon blanc et les garder 200, plus 50 pour chaque esturgeon blanc en sus du contingent
92 60c) Prendre au cours d'une année plus de 5 truites arc-en-ciel de plus de 50 cm provenant des eaux prévues et les garder 200, plus 50 pour chaque truite prévue en sus du contingent
93 60d) Prendre au cours d'une année plus de 5 truites arc-en-ciel de plus de 50 cm provenant des eaux prévues et les garder 200, plus 50 pour chaque truite prévue en sus du contingent
94 60e) Prendre au cours d'une année plus de 5 Dolly Varden et touladis de plus de 60 cm provenant des eaux prévues et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent
95 61 Utiliser comme appât un invertébré d'eau douce ou en avoir en sa possession à un lac 250
96 62 Déposer une substance dans l'eau pour attirer le poisson 500
97 63 Pêcher dans un lac ou un ruisseau avec un engin ou un appât visé selon la méthode visée durant la période visée 500

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Afin de permettre l'application des infractions de la Loi sur les pêches, du Règlement de pêche (dispositions générales), du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, du Règlement de pêche du Pacifique (1993), du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique au moyen de la procédure de procès-verbaux établie par la Loi sur les contraventions, les infractions doivent être incluses au Règlement sur les contraventions. Cette loi et ces cinq règlements visent généralement à conserver et à protéger les poissons ainsi que leurs habitats, tout en prévoyant des règles concernant la gestion et le contrôle des pêches.

La procédure de procès-verbaux établie en vertu de la Loi sur les contraventions, dite Régime des contraventions, fournit un moyen pour appliquer les infractions mineures sans devoir comparaître en cour. Il est donc plus raisonnable et efficace d'avoir recours au Régime des contraventions.

Contexte

Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions fournit une alternative à la procédure sommaire prévue par le Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. Cette procédure tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les infractions de nature réglementaire. Elle permet aux agents de l'autorité d'intenter une poursuite, relative aux contraventions, par voie de procès-verbal de contravention, lequel est assorti de l'option du paiement volontaire de l'amende prévue, évitant ainsi la procédure plus longue et plus coûteuse prévue par le Code criminel. Elle épargne donc au contrevenant les conséquences juridiques reliées à une condamnation en vertu du Code criminel (tel qu'un dossier criminel) tout en assurant que les ressources de la cour et du système de justice criminelle soient concentrées pour la poursuite d'infractions plus sérieuses. La procédure par voie de contravention est une approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions mineures et prévoit des amendes plus proportionnelles à la gravité de ces infractions.

Pris en vertu de l'article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, fournit des descriptions abrégées de ces infractions et prévoit le montant de l'amende pour chacune des contraventions.

L'application de certaines infractions de règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches est déjà effectuée au moyen de procès-verbaux en vertu du Règlement sur les contraventions. L'annexe II.1 du Règlement sur les contraventions décrit certaines infractions du Règlement de pêche des provinces maritimes et du Règlement de pêche de l'Ontario (2007).

Objectif

Ces modifications sont apportées au Règlement sur les contraventions afin d'augmenter le nombre d'infractions, applicables aux secteurs commercial et récréatif, pouvant être poursuivies au moyen d'un procès-verbal de contravention, en qualifiant de contravention une infraction de la Loi sur les pêches et des infractions du Règlement de pêche (dispositions générales), du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, du Règlement de pêche du Pacifique (1993), du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador et du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique. L'application de ces infractions au moyen de la procédure établie par la Loi sur les contraventions assurera la conformité aux domaines de pêche réglementés, telle que la protection des poissons et de leurs habitats.

Description

De nouvelles parties ont été ajoutées à l'annexe II.1 du Règlement sur les contraventions afin de qualifier de contravention des infractions énumérées dans la Loi et les règlements suivants :

Environ 400 dispositions sont qualifiées de contraventions. Le montant des amendes pour ces nouvelles contraventions varie entre 100 $ et 750 $.

Les exemples suivants représentent des dispositions qualifiées de contraventions avec leur description abrégée et le montant de l'amende.

Loi sur les pêches

Paragraphe 43.4(1) : Omettre de respecter les conditions d'une permission visée ou d'un bail, d'un permis ou d'une licence prévues; 750 $

Règlement de pêche (dispositions générales)

Article 9 : Omettre de signer un document prévu; 100 $

Article 11 : Omettre d'avoir en sa possession son permis, sa carte d'enregistrement de pêcheur ou le certificat de pêcheur prévu et de les présenter sur demande; 100 $

Article 29 : Apposer un numéro ou un nom qui porte à confusion; 200 $

Paragraphe 37(1) : Pêcher ou prendre des poissons dans une écloserie ou dans une installation prévue; 500 $

Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985

Paragraphe 37(1) : Tenir un bateau prévu en deçà d'un demi-mille marin de tout engin de pêche déjà mouillé; 300 $

Paragraphe 91(1) : Pratiquer la pêche récréative du poisson de fond pendant la période prévue; 500 $

Paragraphe 91(2) : Pratiquer la pêche récréative du poisson de fond autrement qu'à la ligne ou au moyen d'une ligne à main; 250 $

Article 99 : Pêcher le thon rouge à l'aide du moyen visé durant la période visée; 500 $

Article 115.2 : Laisser sans surveillance dans l'eau un engin de pêche pendant plus de 72 heures consécutives; 500 $

Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador

Paragraphe 10(1) : Pêcher, capturer ou tuer un poisson autrement qu'avec une ligne, dans les eaux intérieures, ou tenter de le faire; 200 $

Article 13 : Pêcher à la ligne dans les eaux visées, ou avoir du matériel prévu à moins de 15 m de ces eaux, pendant la période visée; 500 $

Paragraphe 13.1(1) : Prendre dans une journée plus de poissons visés que le contingent visé dans les eaux visées et les garder; 200 $, plus 100 $ pour chaque poisson en sus du contingent

Article 24 : Conserver vivant un poisson de sport pris à la pêche à la ligne dans les eaux intérieures; 250 $

Article 72 : Pêcher, prendre, capturer ou tuer une truite ou un omble autrement qu'au moyen de filets maillants ou de lignes dans les eaux prévues, ou tenter de le faire; 500 $

Règlement de pêche du Pacifique (1993)

Article 5 : Apporter dans la province des poissons vivants d'une espèce visée; 500 $

Article 40 : Omettre d'enlever un bateau de la zone prévue; 250 $

Paragraphe 56(5) : Avoir à bord d'un bateau un saumon appartenant à une espèce de saumon dont la pêche à la traîne est interdite; 500 $

Article 63 : Pêcher une espèce de mollusque ou de crustacés visée avec une méthode, dans les eaux et pendant la période visées; 200 $, plus 50 $ pour chaque mollusque ou crustacé

Article 77 : Omettre de signaler le flétan portant une étiquette de la Commission ou de le mettre à la disposition d'une personne visée; 500 $

Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique

Article 7 : Pêcher à la ligne avec un poids de plus de 1 kg attaché à la ligne; 250 $

Article 28 : Prendre plus d'un esturgeon blanc et les garder; 200 $, plus 800 $ pour chaque poisson en sus du contingent

Article 38 : Pêcher un poisson de l'espèce visée autrement qu'avec un engin visé ou que selon une méthode visée; 500 $

Paragraphe 40(1) : Pêcher la crevette avec plus de quatre pièges à crevettes; 500 $

Article 62 : Déposer une substance dans l'eau pour attirer le poisson; 500 $

Élaboration de la réglementation

Consultation

Une consultation a été tenue du 28 novembre 2018 jusqu'au 11 janvier 2019 afin d'obtenir des commentaires sur un échantillon d'infractions avec le montant d'amende proposé. Le ministère de Pêches et Océans Canada (MPO) a affiché une page Web dédiée à la consultation, incluant une adresse de courriel générique pour obtenir la contribution du public et des membres de l'industrie. La page Web incluait de l'information sur le Régime des contraventions ainsi qu'une liste de 50 infractions servant d'échantillon, laquelle incluait les 10 infractions les plus courantes de chacun des cinq règlements.

La consultation a été diffusée auprès du public au moyen de renvoi sur le site Web Consultation auprès des Canadiens, et plus particulièrement via les réseaux sociaux du MPO (Twitter et Facebook).

Les pêcheurs commerciaux et récréatifs qui ont accédé au Système national d'émission de permis en ligne durant la période de consultation ont également été avertis de la consultation au moyen d'un écran contextuel. Le personnel régional du MPO a par ailleurs communiqué par courriel avec les associations de l'industrie afin de les inviter à visiter la page de consultation en ligne pour faire part de leur rétroaction et a aussi offert de se rendre disponible pour des rencontres en personne afin de discuter. Également, les dirigeants syndicaux représentant l'industrie de pêche ont été contactés directement par les représentants régionaux.

Le personnel régional du MPO a communiqué avec 51 groupes autochtones et gouvernements ciblés dans les régions du Pacifique, du Québec, des Maritimes, du Golfe et de Terre-Neuve-et-Labrador pour les inviter à fournir leurs commentaires en ligne, par écrit ou en personne.

En tout, 39 soumissions officielles ont été reçues, parmi lesquelles deux réponses provenaient de groupes autochtones et deux de gouvernements. De ces 39 soumissions reçues, 11 soutenaient la proposition entièrement, 10 étaient en faveur, mais suggéraient quelques modifications mineures et 9 étaient en faveur de la proposition, mais craignaient que les amendes ne soient pas assez élevées. Trois parties intéressées se sont opposées au motif qu'il s'agissait d'une prise d'argent et/ou que les règles de pêche ne sont pas appliquées de la même manière aux divers groupes de pêcheurs. Les six autres commentateurs ont tantôt fait des commentaires sur des questions hors de la portée de la consultation (par exemple la réforme réglementaire), ou tantôt étaient neutres ou peu clairs quant à leur position. Par exemple, certaines réponses parmi ces six se sont concentrées uniquement sur le besoin d'avoir plus d'agents de l'autorité / d'efforts pour l'application de la loi et non pas sur la proposition telle qu'elle, c'est-à-dire d'avoir recours aux procès-verbaux.

À la suite des commentaires reçus des parties intéressées qui ont répondu à la consultation, le montant de l'amende proposé pour une infraction commise en vertu du paragraphe 27(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) a été augmenté de 150 $ à 200 $. Cette disposition concerne les engins de pêche non identifiés et la rétroaction des parties intéressées indiquait que le montant de l'amende devrait être augmenté. Un montant d'amende de 200 $ est cohérent avec des amendes existantes pour les contraventions du Règlement de pêche des provinces maritimes qui concernent aussi l'identification appropriée (voir l'annexe II.1, Partie 1, articles 46 à 48 du Règlement sur les contraventions). Ce montant est aussi cohérent avec le montant d'amende pour l'infraction énoncé au paragraphe 23(3) du Règlement de pêches (dispositions générales) concernant l'identification du « remplaçant » autorisé d'une personne ou d'un bateau, également un montant de 200 $. Par ailleurs, un montant d'amende cumulatif a été ajouté pour les contraventions relatives à la pêche des homards du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, lorsqu'il y est question du nombre de homards (articles 57 et 59 du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985). Un certain nombre de commentaires reçus lors de la consultation publique proposaient la modification des montants d'amendes. Cela dit, il a été déterminé que les montants d'amendes étaient trop élevés ou pas assez selon la nature de l'infraction.

Au cours de la consultation, certaines parties intéressées ont indiqué que quelques infractions ne devraient pas être qualifiées de contraventions compte tenu de leur gravité. Comme pour toute autre infraction qualifiée de contravention en vertu du Règlement sur les contraventions, la procédure sommaire demeure un outil d'application disponible selon les faits de la situation en question.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les peuples autochtones ne sont pas touchés par ces modifications. Le personnel régional du MPO a communiqué avec 51 groupes autochtones et gouvernements ciblés dans les régions du Pacifique, du Québec, des Maritimes, du Golfe et de Terre-Neuve-et-Labrador pour les inviter à fournir leurs commentaires en ligne, par écrit ou en personne. Les modifications au Règlement sur les contraventions ne créent pas de nouvelles infractions ni n'imposent de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux. Ces modifications qualifient de contraventions des infractions afin de permettre aux agents de l'autorité de se prévaloir du Régime des contraventions en tant qu'outil d'application.

Choix de l'instrument

Afin que ces infractions puissent être poursuivies au moyen du Régime des contraventions et de permettre aux agents de l'autorité de donner des procès-verbaux pour ces infractions, celles-ci doivent être qualifiées de contraventions et incluses dans le Règlement sur les contraventions.

Le Règlement sur les contraventions a été modifié à maintes reprises afin de qualifier de nouvelles contraventions et de refléter les modifications apportées aux règlements substantifs.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La qualification de certaines infractions de contraventions offre aux agents de l'autorité un outil de poursuite approprié et efficace afin de mieux faire respecter les dispositions de la Loi sur les pêches et de ces règlements. Les agents de l'autorité ne pouvaient pas donner de procès-verbaux de contraventions pour appliquer les infractions de pêche énoncées dans la Loi sur les pêches, le Règlement de pêche (dispositions générales), le Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, le Règlement de pêche du Pacifique (1993), le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique. Actuellement, les agents de l'autorité qui appliquent la Loi sur les pêches et ces règlements ne peuvent que donner des avertissements ou porter des accusations en vertu de la procédure du Code criminel et, dans le cas du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, ils peuvent donner des procès-verbaux en vertu de la Loi sur les pêches.

Les avertissements ne peuvent être considérés comme étant un outil efficace servant à dissuader de la non-conformité. Quant à elle, la procédure sommaire pour appliquer les manquements peut être considérée comme étant disproportionnelle à la nature de l'infraction. Le Régime des contraventions permettra aux agents de l'autorité d'adopter une démarche plus progressive qui reflète la gravité de chaque infraction.

Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants (institutions fédérales, agents de l'autorité, tribunaux et le grand public) s'entendent pour dire que la procédure liée au Régime des contraventions se traduit par des économies pour le système judiciaire et procure aux contrevenants, aux agents de l'autorité et aux tribunaux une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions. Le Régime des contraventions vise à alléger la charge de travail des tribunaux, ce qui permet au gouvernement de réaliser des économies en ce qui concerne le coût des poursuites et permet aux tribunaux de se concentrer sur les questions qui nécessitent un examen judiciaire. Le Régime des contraventions permet également de libérer une grande partie du temps des agents de l'autorité. Moins de temps au bureau à se préparer pour le tribunal signifie plus de temps consacré aux efforts de contrôle et de surveillance. Les contrevenants sont aussi assujettis à une procédure qui peut être plus appropriée et proportionnelle à la nature de l'infraction : ils peuvent payer l'amende et éviter d'avoir à comparaître devant le tribunal, mais ont aussi l'option de contester le procès-verbal de contravention s'ils choisissent de plaider non coupable.

Les dépenses engagées par les provinces afin d'administrer les contraventions fédérales sont couvertes par les revenus générés par la perception des amendes, le Régime de contraventions n'entraîne donc pas de coûts pour les provinces. Tout surplus réalisé est partagé à parts égales entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Les ententes signées avec les provinces comportent des dispositions à cet égard.

Lentille des petites entreprises

L'analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n'ont pas d'incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, du fait que ces modifications n'entraînent pas d'augmentation cumulative du fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement découlant d'un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l'analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas requise.

Les modifications n'occasionnent pas d'effets environnementaux positifs ou négatifs puisque les infractions en question existent déjà en vertu de la Loi sur les pêches, du Règlement de pêche (dispositions générales), du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, du Règlement de pêche du Pacifique (1993), du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador et du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique. Les modifications permettent l'utilisation d'une mesure d'application pour ces infractions.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été identifiée dans le cadre de ces modifications.

Justification

Les modifications au Règlement sur les contraventions permettent l'application raisonnable des règlements tout en assurant l'uniformité de l'application avec des infractions similaires.

Des avantages environnementaux et écologiques, tels que la conservation des ressources, la protection de l'environnement aquatique et la durabilité des pêches canadiennes découlent notamment de l'application de la Loi sur les pêches, du Règlement de pêche (dispositions générales), du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, du Règlement de pêche du Pacifique (1993), du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, du Règlement de pêche des provinces maritimes et du Règlement de pêche de l'Ontario (2007).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications au Règlement sur les contraventions entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Conformité et application

Les modifications au Règlement sur les contraventions offrent aux agents de l'autorité une mesure d'exécution adéquate leur permettant de s'acquitter de leur mandat de manière efficace et de promouvoir la conformité à la loi et aux règlements.

Personne-ressource

Ghady Haykal-Thomas
Avocate
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613‑415‑5902