Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’Alberta : DORS/2020-233

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 23

Enregistrement
DORS/2020-233 Le 26 octobre 2020

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2020-826 Le 23 octobre 2020

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juin 2020, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’Alberta, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que le ministre et le gouvernement de l’Alberta ont conclu l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Alberta dans le cadre des règles de droit de cette province :

Attendu que, conformément aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juin 2020, un avis de disponibilité de cet accord et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition;

Attendu que, conformément au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 26 septembre 2020, un avis de disponibilité du résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’Alberta, ci-après.

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’Alberta

Déclaration

Non-application

1 Les dispositions ci-après du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’appliquent pas en Alberta, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale :

Cessation d’effet

Date à laquelle l’accord prend fin

2 Le présent décret cesse d’avoir effet à la date à laquelle l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta, 2020, conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de l’Alberta, prend fin en application du paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Entrée en vigueur

Enregistrement

3 (1) Le présent décret, sauf l’alinéa 1b), entre en vigueur à la date de son enregistrement.

1er janvier 2023

(2) L’alinéa 1b) entre en vigueur le 1er janvier 2023.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le gouvernement de l’Alberta a adopté des mesures réglementaires afin de gérer les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier en amont de façon à obtenir des réductions d’émissions de méthane équivalentes à celles prévues par le Règlement concernant la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [le Règlement fédéral]. De plus, l’Environmental Protection and Enhancement Act provinciale contient des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Le ministre de l’Environnement a recommandé de prendre un décret déclarant que les dispositions du Règlement fédéral ne s’appliquent pas en Alberta, basé sur l’accord d’équivalence avec le gouvernement de l’Alberta, qui détermine que les mesures réglementaires provinciales visant à réduire les émissions de méthane satisfont aux exigences pour un accord d’équivalence prévues dans la LCPE. Un décret est requis pour éviter le chevauchement de la réglementation et le fardeau administratif, et permettre au gouvernement de l’Alberta de réglementer les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier de la façon la mieux adaptée à sa situation particulière, tout en assurant des résultats environnementaux équivalents à ceux du Règlement fédéral.

Contexte

En mars 2016, le Canada a adopté un objectif de réduction des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2012 d’ici 2025 référence 1. Cet engagement a été réaffirmé dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Pour aider à atteindre cet objectif, le gouvernement du Canada a adopté le Règlement fédéral en avril 2018. Le Règlement fédéral a introduit des mesures de contrôle (normes visant les installations et l’équipement) pour réduire les émissions fugitives et les émissions d’évacuation de méthane et de composés organiques volatils (COV) du secteur pétrolier et gazier en amont. Ces mesures de contrôle incluent des exigences concernant les émissions fugitives, les compresseurs et la complétion de puits, qui sont entrées en vigueur en 2020, ainsi que des exigences concernant les évacuations de routine et les régulateurs et les pompes pneumatiques, qui entreront en vigueur en 2023. Les exigences quant à la complétion de puits ne s’appliquent pas en Alberta.

En décembre 2018, l’Alberta Energy Regulator a modifié la Directive 060: Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating, and Venting (disponible en anglais seulement) et la Directive 017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations (disponible en anglais seulement) [les Directives de l’Alberta], qui fixent des exigences quant à la réduction des émissions de méthane. Ces exigences sont incorporées par renvoi, avec leurs modifications successives, au Methane Emission Reductions Regulation (PDF, disponible en anglais seulement) [ensemble, ce règlement et les Directives de l’Alberta sont désignés comme le Règlement de l’Alberta], qui a été déposé en décembre 2018 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020. En mai 2020, d’autres modifications ont été apportées à la Directive 060 et à la Directive 017 afin de les rendre plus rigoureuses et de devancer les dates de prise d’effet de certaines dispositions. Le Règlement de l’Alberta comporte des exigences réglementaires pour les mêmes sources d’émissions que le Règlement fédéral, ainsi que des exigences supplémentaires pour les déshydrateurs au glycol, qui servent à retirer l’humidité des gaz produits. Par rapport au Règlement fédéral, le Règlement de l’Alberta prévoit des mesures de contrôle plus strictes pour les nouvelles installations à compter de 2022. De plus, le Règlement de l’Alberta fixe des exigences plus strictes pour les régulateurs pneumatiques actuels. Or, le Règlement de l’Alberta établit une fréquence moindre de détection des fuites pour certains types d’installations et des exigences moins rigoureuses quant aux évacuations de routine et aux pompes pneumatiques.

Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux partagent la responsabilité de la compétence relative à la protection de l’environnement. Conformément à l’article 10 de la LCPE, le gouverneur en conseil a l’autorité, sur la recommandation du ministre de l’Environnement, de prendre un décret déclarant que les dispositions d’un règlement élaboré en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour que cela puisse se produire, un accord d’équivalence doit être conclu entre le gouvernement de la province ou du territoire et le gouvernement du Canada. Un accord d’équivalence est un accord écrit et signé par le ministre de l’Environnement et les représentants de la province, du territoire ou du gouvernement autochtone qui convient qu’en vertu des lois qui s’appliquent au territoire relevant du gouvernement provincial, il existe des dispositions en vigueur qui sont équivalentes au Règlement fédéral, ainsi que des provisions semblables aux articles 17 à 20 de la LCPE accordant le droit de demander une enquête sur toute infraction environnementale présumée. Conformément au paragraphe 10(8) de la LCPE, la période maximale de validité d’un accord d’équivalence est de cinq ans à compter de la date de sa mise en vigueur. Un accord d’équivalence peut également être résilié avant son terme sous condition d’un avis de trois mois donné par l’une ou l’autre partie.

Accord d’équivalence de l’Alberta

Le gouvernement du Canada a publié un accord d’équivalence sur le Registre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (le Registre de la LCPE) conclu sur la base de réductions équivalentes des émissions de méthane (en éq. CO2) par le secteur pétrolier et gazier de l’Alberta, prévues par les dispositions des lois provinciales en vigueur sur le territoire relevant du gouvernement de l’Alberta et sur la base de dispositions semblables aux articles 17 à 20 de la LCPE accordant le droit de demander une enquête sur toute infraction environnementale présumée. Ces dispositions sont énoncées respectivement dans le Règlement de l’Alberta et dans l’Environmental Protection and Enforcement Act provinciale. Cet accord a été conclu lors de la signature des parties et il entre en vigueur à la date du dépôt du décret connexe qui déclare le Règlement fédéral non applicable en Alberta et exclut les entreprises et les ouvrages de compétence fédérale. Cet accord prendra fin cinq ans après son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt par l’une ou l’autre partie à la suite d’un préavis de trois mois. Le présent accord fera l’objet d’une révision, incluant une révision des émissions estimées. Un nouvel accord pourrait être conclu après l’expiration du présent accord. Un projet d’accord d’équivalence a été publié dans le Registre de la LCPE et un avis annonçant sa publication a été diffusé dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 juin 2020, initiant une période de consultation publique référence 2.

Résultats environnementaux équivalents

Dans le but d’établir l’équivalence des résultats obtenus par la mise en œuvre du Règlement de l’Alberta et du Règlement fédéral, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a procédé à une estimation des réductions d’émissions de méthane (en éq. CO2) obtenues à l’aide du Règlement fédéral et du Règlement de l’Alberta en utilisant le scénario de référence ministériel publié dans Projections des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques au Canada : 2018 (PDF) [le scénario de référence 2018].

Les réductions d’émissions ont été estimées par une méthode semblable à celle décrite dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du Règlement fédéral, publié le 27 mai 2017. Une analyse préliminaire a été effectuée en calculant les estimations ascendantes et détaillées des émissions produites par chaque source d’émission selon les scénarios de référence et avec la mise en œuvre du Règlement. Les estimations ascendantes d’émissions ont ensuite été mises à l’échelle pour qu’elles soient alignées sur le scénario de référence ministériel. Le scénario de référence ministériel pour le secteur pétrolier et gazier a été élaboré à l’aide de données historiques d’émissions du Rapport d’inventaire national du Ministère et des prévisions de production pétrolière et gazière de la Régie de l’énergie du Canada.

En utilisant le scénario de référence 2018 du Ministère, le Règlement de l’Alberta occasionne des réductions cumulatives d’émissions de 18,60 mégatonnes (Mt) de méthane (en éq. CO2) pour la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2024, par rapport à des réductions de 18,71 mégatonnes pour le Règlement fédéral, comme il est résumé dans le tableau 1 ci-dessous. Il y a un écart de 0,6 % entre ces estimations, qui sont considérées comme équivalentes compte tenu de la fourchette de sensibilité des résultats modélisés. Comme il est indiqué dans le tableau 2, le Règlement de l’Alberta devrait donner lieu à des réductions plus importantes des émissions sur un horizon de 10 ans.

Tableau 1. Comparaison sur 5 ans des réductions cumulatives d’émissions de méthane (Mt éq. CO2) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024
Les totaux pourraient ne pas concorder en raison de l’arrondissement de certaines données.
Sources d’émissions Règlement de l’Alberta Règlement fédéral Écart
Compresseurs 3,04 2,57 0,47
Émissions fugitives 3,90 4,94 −1,04
Déshydrateurs au glycol 0,86 S.O. 0,86
Régulateurs pneumatiques 7,91 4,73 3,18
Pompes pneumatiques 0,67 2,87 −2,20
Évacuations de routine 2,21 3,59 −1,39
Total 18,60 18,71 −0,11
Tableau 2. Comparaison sur 10 ans des réductions d’émissions de méthane (Mt éq. CO2) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2029
Les totaux pourraient ne pas concorder en raison de l’arrondissement de certaines données.
Année Règlement de l’Alberta Règlement fédéral Écart
2020 1,08 1,02 0,06
2021 1,06 1,66 −0,60
2022 2,90 1,62 1,28
2023 6,68 7,19 −0,51
2024 6,87 7,22 −0,35
2025 7,12 7,30 −0,18
2026 7,44 7,43 0,00
2027 7,73 7,56 0,17
2028 8,08 7,68 0,40
2029 8,31 7,79 0,52
Total 57,28 56,48 0,80

À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a effectué une analyse mise à jour en utilisant le dernier cas de référence ministériel publié dans le Quatrième rapport biennal du Canada à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (PDF) [le scénario de référence 2019]. En utilisant le scénario de référence 2019 du Ministère, le Règlement de l’Alberta entraîne des réductions d’émissions cumulatives de 17,09 Mt, comparativement à des réductions de 17,35 Mt pour le Règlement fédéral tout au long de la période d’équivalence. Alors que l’accord d’équivalence a été négocié sur la base des résultats de modélisation tirés du scénario de référence 2018 du Ministère, les résultats utilisant le scénario de référence 2019 du Ministère appuient la conclusion de réductions équivalentes des émissions de méthane.

Objectif

L’objectif du Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’Alberta (le Décret) est de réduire le chevauchement des règlements et le fardeau redditionnel, tout en permettant à l’Alberta d’obtenir des réductions d’émissions de méthane équivalentes dans le secteur pétrolier et gazier de la province de la façon la mieux adaptée à sa situation particulière.

Description

Le Décret suspendra l’application du Règlement fédéral et visera les installations de l’Alberta, à l’exception des ouvrages et des entreprises de compétence fédérale définis au paragraphe 3(1) de la LCPE. Le Décret ne sera plus en vigueur à la fin de l’accord d’équivalence, qui a une durée maximale de cinq ans à partir de la date d’enregistrement du Décret, mais peut être résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties avec un préavis d’au moins trois mois.

Élaboration de la réglementation

Consultation avant la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada

Des représentants du gouvernement de l’Alberta et du gouvernement fédéral ont participé activement à des discussions bilatérales tout au long de l’élaboration du Règlement fédéral, du Règlement de l’Alberta et de ses Directives, et du projet d’accord d’équivalence. Ces discussions étaient axées sur les politiques clés et les paramètres techniques permettant de déterminer l’équivalence des résultats et veillaient à ce que l’Alberta ait mis en place une législation environnementale ayant des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de la LCPE pour ce qui est des enquêtes sur les infractions présumées.

Les intervenants de l’industrie ont écrit au Ministère pour indiquer qu’ils appuyaient un accord d’équivalence avec l’Alberta dans les commentaires reçus au cours de la période de commentaires de 60 jours relative au projet de Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique. Ces commentaires encourageaient le Ministère à aller de l’avant avec la négociation d’accords d’équivalence avec d’autres provinces pour éviter le chevauchement des exigences prévues par les règlements.

Des organismes non gouvernementaux de l’environnement (ONGE) ont soulevé publiquement des préoccupations quant aux réductions d’émissions de méthane qui découleraient du Règlement de l’Alberta. Un consortium d’ONGE a aussi exprimé les mêmes inquiétudes dans une lettre envoyée au Ministère en mars 2019. En outre, ce consortium a publié, en septembre 2019, une fiche de renseignements à l’intention des régulateurs, intitulée « Comparing Alberta and Federal Oil and Gas Methane Emissions Regulations » (PDF, disponible en anglais seulement), qui compare le règlement sur les émissions de méthane provenant du secteur gazier et pétrolier de l’Alberta et le Règlement du gouvernement fédéral. Il y est décrit de façon qualitative les domaines relevant de l’Alberta qui, de leur point de vue, nécessitent des améliorations par rapport au Règlement fédéral.

En particulier, ces inquiétudes portaient sur le fait que le Règlement de l’Alberta n’exigeait aucune mesure particulière pour réduire les émissions provenant de fuites des installations pétrolières, de dispositifs pneumatiques et de réservoirs de stockage, et qu’il ne mettait pas à jour les exigences existantes concernant les mesures et la production de rapports sur l’évacuation des gaz dissous. Ces critiques précèdent les mises à jour du Règlement de l’Alberta.

Commentaires reçus durant la période de consultation publique de 60 jours suivant la publication de l’accord d’équivalence proposé et du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada

Un avis de disponibilité de l’accord d’équivalence proposé et le projet de décret ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 juin 2020. Ils ont également été affichés sur le site Web du Registre de la LCPE du Ministère afin de sensibiliser le public au fait qu’ils étaient à la disposition du public pour commentaires. Le Ministère a également informé un groupe ciblé d’intervenants clés de la période de commentaires applicable. Le Ministère a reçu au total huit soumissions de divers intervenants, y compris l’industrie pétrolière et gazière et les associations industrielles, le gouvernement et les ONGE.

Dans l’ensemble, les commentaires reçus durant la période de commentaires étaient similaires à ceux reçus avant la publication du projet de décret. Les intervenants de l’industrie ont confirmé leur soutien au Décret et à l’accord d’équivalence. Bien que les observations des ONGE n’aient pas contesté l’analyse du Ministère selon laquelle le Règlement de l’Alberta permettrait des réductions équivalentes des émissions de méthane, elles ont soulevé des préoccupations concernant l’engagement du Canada en matière de méthane pour 2025, les dispositions d’application du Règlement de l’Alberta et les mesures d’allégement temporaires mises en place par le gouvernement de l’Alberta en réponse à la pandémie de la COVID-19.

Aperçu des commentaires reçus et des réponses aux commentaires spécifiques des parties prenantes

Les réponses du Ministère à tous les commentaires relatifs au projet d’accord ont été publiées dans le Registre de la LCPE. Les commentaires et les réponses des parties prenantes sont résumés ci-dessous.

Appui aux accords d’équivalence

Plusieurs intervenants de l’industrie ont appuyé l’accord d’équivalence proposé et le décret proposé et ont exprimé leur appui aux règlements provinciaux dans le secteur pétrolier et gazier en amont. Des préoccupations ont été soulevées quant à la possibilité de la duplication des règlements en l’absence d’un accord d’équivalence, car des régimes de réglementation parallèles (fédéral et provincial) augmenteraient le coût de la conformité et créeraient un environnement réglementaire plus complexe.

Impact des mesures d’allégement réglementaire temporaires liées à la COVID-19 sur l’équivalence

En juin 2020, le gouvernement de l’Alberta a adopté un décret ministériel (disponible en anglais seulement) suspendant temporairement certaines exigences de déclaration et de surveillance des installations pétrolières et gazières. Les ONGE ont exprimé des inquiétudes quant au fait que ces mesures d’allégement réglementaires temporaires pourraient entraîner des réductions d’émissions de méthane plus faibles en 2020, ce qui pourrait potentiellement entraîner des réductions insuffisantes au cours de la période 2020-2024 par rapport à la réglementation fédérale. Ils ont proposé d’ajouter une clause à l’accord stipulant que des mesures temporaires de suspension des exigences réglementaires déclencheraient un examen fédéral des résultats des émissions afin d’évaluer la nécessité d’une rigueur accrue des exigences provinciales.

Les mesures temporaires mises en place par la province de l’Alberta s’appliquaient du 9 juin au 15 juillet référence 3. Ces mesures temporaires ne dispensaient pas les exploitants de l’obligation de respecter leurs limites de méthane, elles permettaient simplement d’alléger la déclaration des données. Ainsi, il est prévu que celles-ci n’affectent pas le résultat des réductions d’émissions équivalentes.

Engagement fédéral de réduction du méthane d’ici 2025

Les documents méthodologiques récemment publiés concernant les accords d’équivalence pour les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan ont fait craindre aux ONGE que le gouvernement du Canada n’atteigne plus son objectif national de réduction des émissions de méthane. Les ONGE croient que le Règlement fédéral doit être mis à jour et qu’un nouvel accord d’équivalence doit être négocié si les émissions nationales de méthane prévues continuent de dépasser l’objectif.

Le Canada reste déterminé à réduire les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2012 d’ici 2025 en tant qu’élément important du plan climatique du Canada. Plusieurs facteurs peuvent modifier le pourcentage de réduction projeté vers l’objectif 2025 atteint par des mesures réglementaires, y compris des changements dans les prévisions de production et des mises à jour des niveaux d’émissions de référence résultant de l’incorporation des dernières données. Le Ministère met à jour annuellement son analyse des impacts projetés de la réglementation sur le méthane pour incorporer les dernières données et s’aligner sur le dernier scénario de référence des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Ministère. Le Décret ne devrait pas avoir d’incidence sur cet engagement étant donné que des réductions de méthane équivalentes aux règlements fédéraux devraient être atteintes en vertu du Règlement de l’Alberta. De plus, comme le Canada a adopté un objectif national de réduction des émissions de méthane, les réductions d’émissions en Alberta ne représentent qu’un seul contributeur à cet objectif. De plus, le décret suspendant les règlements fédéraux en Alberta est appuyé par un accord d’équivalence, qui sera révisé annuellement, y compris un examen des estimations d’émissions.

Le Ministère continuera de surveiller les tendances des émissions et de fournir publiquement des renseignements à jour dans les rapports sur les résultats ministériels qui sont déposés au Parlement chaque automne. Les résultats atteints par la mise en œuvre du Règlement fédéral sur le méthane sont inclus dans ce rapport dans la section « Règlements pour réduire les GES et soutenir l’action climatique ».

Programme de sanctions et d’application de la loi

Un ONGE s’est dit préoccupé par le fait que le régime proposé par l’Alberta n’est pas équivalent en ce qui concerne les sanctions applicables en vertu du Règlement fédéral. Ils estiment que le régime de sanctions prévu par le Règlement de l’Alberta pourrait ne pas être suffisant pour dissuader la répétition des infractions.

Les sanctions et pénalités sous le régime provincial ont été envisagées dans le contexte de l’accord d’équivalence. Le Ministère est convaincu que la mise en œuvre des sanctions et le régime de pénalités applicables au régime de l’Alberta, en particulier les dispositions pertinentes de la Oil and Gas Conservation Act et du Règlement de l’Alberta, sont suffisants pour assurer un résultat environnemental comparable à celui du Règlement fédéral.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

En Alberta, les installations soumises au Règlement fédéral ont été relevées sur les terres de réserve de 26 Premières Nations. Le Décret suspendra l’application du Règlement fédéral en Alberta, et touchera notamment les installations situées sur des terres de réserve. Des résultats environnementaux semblables seront obtenus avec le Règlement de l’Alberta. Par ailleurs, le Décret devrait entraîner des économies supplémentaires pour les installations visées par le Règlement fédéral, notamment celles gérées par des peuples autochtones. À la publication du projet d’accord d’équivalence et du projet de décret, les Organisations Autochtones Nationales et les Premières Nations assujetties au Règlement fédéral ont été avisées, dans la mesure du possible, et invitées à fournir leurs commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu. Le Décret ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations découlant de traités modernes.

Choix de l’instrument

Le décret est le seul instrument réglementaire que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de la LCPE pour déclarer que le Règlement fédéral ne s’applique pas à l’Alberta. Des options non réglementaires, comme la conformité volontaire ou un code de pratique, ne sont donc pas des instruments adaptés pour l’atteinte de l’objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement de l’Alberta réglementera les émissions de méthane avec un degré de rigueur équivalent à celui du Règlement fédéral, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l’industrie pétrolière et gazière de l’Alberta. De plus, le Décret suspendra les exigences du Règlement fédéral en Alberta, réduisant ainsi le chevauchement des règlements et les exigences en matière de production de rapports. Par conséquent, il est prévu que le Décret entraîne des économies quant aux coûts de conformité et d’administration différentiels.

Il est également prévu que le gouvernement fédéral réalise des économies de coûts différentiels découlant de l’annulation d’activités administratives visant l’application de la loi, la promotion de la conformité et l’administration du Règlement fédéral en Alberta. Ces économies sont estimées à environ 1 385 000 $ sur la période de cinq ans de l’accord d’équivalence référence 4.

Étant donné que les exigences du Règlement de l’Alberta quant aux évacuations de routine sont moins rigoureuses, le Décret entraînera une augmentation des émissions de COV de 17 kilotonnes (kt). Le Règlement de l’Alberta devrait entraîner une réduction des COV de 36 kt, comparativement à une réduction des émissions de 53 kt dans la province dans le cadre du Règlement fédéral pour la période d’équivalence. Cette hausse de 17 kt représente moins de 1 % des émissions totales de COV du secteur pétrolier et gazier en Alberta pour la période visée par l’analyse. Les COV sont des polluants atmosphériques qui contribuent à la formation de particules (PM2,5) et d’ozone troposphérique, qui sont les principales composantes du smog. Ces polluants sont reconnus comme ayant des effets indésirables sur la santé, entre autres un risque accru de décès prématuré et des problèmes cardiaques et respiratoires chroniques et à court terme, en plus d’avoir des conséquences environnementales néfastes sur la végétation, les bâtiments et la visibilité.

L’incidence des émissions de COV sur les concentrations atmosphériques de PM2,5 et d’ozone troposphérique dépend grandement de la qualité de l’air ambiant de référence dans un lieu géographique donné. En outre, les effets sur la santé des émissions de COV associées à l’ozone et aux PM2,5 dépendent de la taille des populations touchées par les variations de la qualité de l’air. Comme les installations visées par le Règlement fédéral et par le Règlement de l’Alberta sont situées dans des régions relativement éloignées, les répercussions potentielles sur l’environnement et la santé de la population canadienne découlant de la hausse des émissions de COV selon le Décret devraient être faibles.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement fédéral exempte les installations qui produisent ou reçoivent moins de 60 000 m3 de gaz d’hydrocarbures par année pour limiter les répercussions sur les petites entreprises. Celles-ci possèdent toutefois des installations qui dépassent ce seuil. En 2018, le Ministère a recensé 354 petites entreprises de l’Alberta qui seraient touchées par le Règlement fédéral. La réduction du chevauchement des règlements et des exigences en matière de production de rapports engendrée par la suspension des exigences du Règlement fédéral en Alberta fera en sorte que le Décret entraînera également des économies pour ces petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Le Décret occasionnera une réduction des coûts d’administration des installations pétrolières et gazières imposés par le Règlement fédéral et entraînera une « suppression » en vertu de la règle du « un pour un ». Les installations pétrolières et gazières de l’Alberta n’auront plus à se conformer aux exigences administratives du Règlement fédéral, ce qui générera des économies moyennes de 1 305 206 $ par année. Les économies moyennes quant aux coûts d’administration seront d’environ 2 133 $ par entreprise référence 5.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Au Canada, la protection de l’environnement est une responsabilité partagée. Afin d’éviter les chevauchements, l’article 10 de la LCPE permet les accords d’équivalence, accompagnés d’un décret suspendant l’application d’un règlement fédéral dans un territoire donné.

Le gouvernement de l’Alberta a mis en place des exigences réglementaires finales applicables au secteur pétrolier et gazier pour réduire les émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier qui ressemblent à celles du Règlement fédéral. Le Ministère considère que ces mesures, associées aux dispositions applicables de l’Environmental Protection and Enhancement Act de l’Alberta, répondent aux exigences de la LCPE pour la période d’équivalence. Par conséquent, le ministre de l’Environnement a recommandé l’adoption du décret suspendant l’application du Règlement fédéral en Alberta.

Le Règlement de l’Alberta devrait générer une réduction des émissions de méthane équivalent à celle du Règlement fédéral. Ainsi, il est prévu que les engagements du Canada visant à réduire les émissions de méthane de 40 % à 45 % sous les niveaux de 2012 d’ici 2025 et l’engagement pris par le Canada dans le cadre de l’Accord de Paris ne seront pas touchés.

Évaluation environnementale stratégique

Le Règlement fédéral a été élaboré en fonction du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée pour ce cadre en 2016. Selon cette EES, il a été conclu que les projets élaborés en fonction du cadre réduiront les émissions de GES et sont conformes à l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada : 2016-2019 (PDF) visant à adopter des mesures efficaces pour lutter contre les changements climatiques.

Analyse comparative entre les sexes plus

Nous n’avons relevé aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) attribuable au présent décret.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Décret déclare que les dispositions du Règlement fédéral ne s’appliquent pas en Alberta à compter de la date d’entrée en vigueur du Décret, à l’exception des installations fédérales expressément exemptées. Une fois le Décret entré en vigueur, le Règlement fédéral ne s’appliquera plus aux installations pétrolières et gazières de l’Alberta, à l’exception des installations qui sont des ouvrages et des entreprises de compétence fédérale, ce qui comprend les pipelines interprovinciaux.

Personnes-ressources

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.methane-methane.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca