Règlement modifiant le Règlement sur les engrais : DORS/2020-232
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 23
Enregistrement
DORS/2020-232 Le 26 octobre 2020
LOI SUR LES ENGRAIS
C.P. 2020-825 Le 23 octobre 2020
Sur recommandation de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 5(1)référence a de la Loi sur les engrais référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les engrais, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les engrais
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement sur les engraisréférence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les engrais
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 (1) Les définitions de connaissement, directeur, engrais, engrais agricole, engrais mélangé, engrais préparé d’après la formule du client, engrais spécial, environnement, marque, Recueil des pesticides à usage dans les engrais et supplément, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de lesser plant nutrient, au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est abrogée.
(3) La définition de pour cent, au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est abrogée.
(4) Les définitions de catégorie, engrais-antiparasitaire, inscrit et matière organique, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- catégorie
- Quantité d’azote total, acide phosphorique assimilable et de potasse soluble contenue dans un engrais exprimée en pourcentage. (grade)
- engrais-antiparasitaire
- Engrais qui est un antiparasitaire ou qui en contient. (fertilizer-pesticide)
- inscrit
- Personne qui a enregistré un engrais ou un supplément aux termes du présent règlement. (registrant)
- matière organique
- Matière qui reste après l’enlèvement de l’humidité et des fractions totales de cendre présentes dans des substances issues d’organismes vivants. (organic matter)
(5) La définition de principe nutritif secondaire, au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- principe nutritif secondaire
- Calcium, magnésium ou soufre. (secondary nutrient)
(6) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- composant actif
- Composant d’un engrais ou d’un supplément auquel un rendement en tant qu’engrais ou supplément est attribué. (active ingredient)
- engrais d’oligo-élément
- Engrais annoncé comme contenant un oligo-élément. (micronutrient fertilizer)
- engrais préparé selon la formule du client
- Engrais préparé selon une formule écrite qui précise le nom, la quantité et l’analyse garantie de chaque composant actif et qui porte la signature de la personne à l’usage de laquelle il a été préparé aux fins de fertilisation. (customer formula fertilizer)
- Liste des composants
- Le document intitulé Composants de base des engrais et suppléments, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Materials)
- numéro de lot
- Toute combinaison de lettres ou de chiffres, ou des deux, au moyen de laquelle le lot d’un engrais ou d’un supplément peut être retracé au cours de la fabrication et de la distribution. (lot number)
- oligo-élément
- Bore, chlore, cuivre, fer, manganèse, molybdène ou zinc. (micronutrient)
- parasite
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest)
- supplément-antiparasitaire
- Supplément qui est un antiparasitaire ou qui en contient. (supplement-pesticide)
(7) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- secondary nutrient
- means calcium, magnesium or sulphur; (principe nutritif secondaire)
(8) Le paragraphe 2(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- pourcentage
- Pourcentage, au poids. (per cent)
4 L’intertitre suivant l’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interdiction générale
2.1 Il est interdit de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter tout engrais ou supplément qui contient une substance ou un mélange de substances en des quantités qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites, si l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé.
5 (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Les engrais et suppléments ci-après sont exemptés de l’application de la Loi et du présent règlement :
- a) le fumier vendu à l’état naturel et conforme à la norme prévue à l’alinéa 9a), autre que du fumier qui est un engrais ou supplément visé à l’article 2.1;
- b) les engrais et suppléments, importés ou fabriqués au Canada, qui sont utilisés aux fins de fabrication seulement et qui exigent un traitement supplémentaire, autre que le mélange, le remballage ou l’application sur des semences.
(1.1) Les engrais et suppléments — y compris les engrais et suppléments importés — qui ne sont pas destinés à être vendus ni utilisés au Canada et qui sont destinés à l’exportation et étiquetés à cette fin sont exemptés de l’application de la Loi, à l’exception de l’article 5.5 de celle-ci, et du présent règlement.
(2) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Les engrais, autres que les engrais-antiparasitaires et les engrais contenant des suppléments, importés ou fabriqués au Canada à des fins expérimentales sont exemptés de l’application de l’article 3 de la Loi et du présent règlement, sauf l’article 2.1 de celui-ci, si, à la conclusion de l’expérimentation, toute plante cultivée dans le cadre de celle-ci et tout engrais résiduel sont détruits.
6 L’article 3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3.1 (1) S’ils ne contiennent pas de semences ou de milieux de culture, les engrais ci-après sont exemptés de l’enregistrement :
- a) tout engrais (appelé « produit » au présent alinéa), à moins qu’il ne contienne l’un ou l’autre des composants suivants :
- (i) une substance produite par un organisme vivant ou issue d’un tel organisme,
- (ii) un antiparasitaire,
- (iii) un supplément qui n’est pas enregistré et qui ne figure pas à la Liste des composants,
- (iv) un supplément enregistré, si le mode d’emploi du produit n’est pas conforme à celui du supplément enregistré,
- (v) un engrais d’oligo-élément qui n’est pas enregistré,
- (vi) un engrais d’oligo-élément enregistré, si le mode d’emploi du produit n’est pas conforme à celui de l’engrais d’oligo-élément enregistré;
- b) tout engrais figurant sur la Liste des composants;
- c) tout engrais préparé selon la formule du client;
- d) tout engrais dont les composants actifs consistent seulement en un mélange soit d’engrais, soit d’engrais et de suppléments, qui sont exemptés de l’enregistrement ou qui sont enregistrés pour l’usage proposé du mélange.
(2) S’ils ne contiennent pas de semences ou de milieux de culture, les suppléments ci-après sont exemptés de l’enregistrement :
- a) tout supplément figurant sur la Liste des composants;
- b) tout supplément dont les composants actifs consistent seulement en un mélange de suppléments, si :
- (i) chaque supplément dans le mélange est exempté de l’enregistrement ou est enregistré pour l’usage proposé du mélange,
- (ii) dans le cas où le mélange contient un ou plusieurs composants actifs qui sont des micro-organismes viables, il n’est pas de nouveau mis en culture ou manipulé.
(3) Les semences traitées avec un engrais ou un supplément, ou avec les deux, sont exemptées de l’enregistrement si chaque engrais ou supplément utilisé est :
- a) soit exempté de l’enregistrement;
- b) soit enregistré pour usage avec ces semences.
(4) Les milieux de culture qui contiennent un engrais ou un supplément, ou les deux, sont exemptés de l’enregistrement si chaque engrais ou supplément utilisé est :
- a) soit exempté de l’enregistrement;
- b) soit enregistré pour usage dans des milieux de culture et son mode d’emploi est conforme à celui de ces milieux de culture.
7 (1) Les paragraphes 5(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) La demande doit être adressée au président de l’Agence.
(3) La demande doit être accompagnée des éléments ci-après relativement à l’engrais ou au supplément visé par la demande :
- a) le texte devant figurer sur l’étiquette pour sa mise en marché;
- b) tout autre renseignement qui permet de déterminer s’il s’agit d’un engrais ou d’un supplément, sa composition et son innocuité.
(4) La demande visant un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire doit être accompagnée :
- a) des renseignements établissant que l’engrais-antiparasitaire ou le supplément-antiparasitaire est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires et de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement;
- b) de toute décision prise par le ministre de la Santé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires à l’égard de tout composant de cet engrais-antiparasitaire ou de ce supplément-antiparasitaire qui est un antiparasitaire.
(2) Le paragraphe 5(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Le requérant qui ne réside pas au Canada doit :
- a) fournir le nom et l’adresse du mandataire qui réside au Canada et qui peut recevoir les avis ou la correspondance prévus sous le régime de la Loi;
- b) aviser le président de l’Agence de tout changement d’adresse du mandataire ou si celui-ci cesse de l’être.
(3) Les paragraphes 5(7) à (9) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(7) La demande visant un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire est refusée s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’engrais-antiparasitaire ou le supplément-antiparasitaire est un antiparasitaire ou en contient un qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement.
(8) L’engrais ou le supplément est enregistré et un numéro d’enregistrement lui est attribué si l’évaluation, par le président de l’Agence, de la demande visant cet engrais ou ce supplément et de tous les renseignements fournis par le demandeur ou des renseignements publics révèle que :
- a) la demande vise un engrais ou supplément qui n’est pas exempté de l’enregistrement;
- b) l’engrais ou le supplément ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites, s’il est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé;
- c) l’étiquette avec laquelle l’engrais ou le supplément est destiné à être étiqueté sur le marché est conforme aux exigences prévues aux articles 16 à 21.
(9) Tout enregistrement d’un engrais ou d’un supplément expire à la fin de la période de soixante mois qui commence à la date à laquelle un numéro d’enregistrement lui est attribué.
8 Les articles 7 à 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
7 Il est interdit de changer l’étiquette, la composition chimique ou les composants d’un engrais ou supplément enregistré sans modifier l’enregistrement en conséquence, si le changement risque vraisemblablement d’avoir une incidence sur son rendement en tant qu’engrais ou supplément, selon le cas, ou sur son innocuité ou son usage.
8 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le président de l’Agence peut annuler l’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention, à l’égard de cet engrais ou de ce supplément :
- a) soit à l’une des dispositions de la Loi ou du présent règlement;
- b) soit à l’une des dispositions de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements visant les produits d’une usine de traitement, les aliments pour animaux, les produits animaux, les sous-produits animaux ou le fumier;
- c) soit à l’une des dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement.
(2) Pour décider s’il y a lieu de prendre la mesure prévue au paragraphe (1), le président de l’Agence tient compte des renseignements portant sur les facteurs suivants :
- a) l’annulation de l’enregistrement est nécessaire pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
- b) l’annulation de l’enregistrement n’est pas nécessaire parce qu’il a été remédié à la contravention, ou il est prévu qu’il y soit remédié en temps opportun, sans risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
- c) l’historique, à l’égard de cet engrais ou de ce supplément, des contraventions à l’une ou l’autre des dispositions visées aux alinéas (1)a) à c).
(3) S’il a l’intention d’annuler un enregistrement, le président de l’Agence envoie à l’inscrit par courrier recommandé un avis, motifs à l’appui, indiquant que l’enregistrement sera annulé sauf si, dans les trente jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis, l’inscrit l’avise qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation proposée.
(4) Si l’inscrit avise qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu, le président de l’Agence lui fait part par courrier recommandé de la date et l’heure de l’audience lors de laquelle il sera décidé si l’enregistrement de l’inscrit doit être annulé et des précisions requises afin de permettre au requérant d’y participer; l’audience est tenue dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le président de l’Agence reçoit l’avis de l’inscrit.
(5) Si l’inscrit ne l’avise pas qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu ou ne réussit pas à le convaincre que l’enregistrement ne doit pas être annulé, le président de l’Agence peut annuler cet enregistrement.
Normes
9 Pour l’application de l’alinéa 3b) de la Loi :
- a) un engrais ou un supplément ne peut contenir :
- (i) une substance ou un mélange de substances qui laissent dans les tissus d’une plante le résidu d’une substance toxique ou nuisible lorsque l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé,
- (ii) sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement, des protéines issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, qui a été retiré de la carcasse d’un bœuf ou qui se trouve dans la carcasse d’un bœuf ou dans son corps s’il est condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine,
- (iii) des principes nutritifs principaux ou secondaires ou des oligo-éléments qui sont présents à des niveaux toxiques lorsque l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé;
- b) un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire ne peut être ni ne peut contenir un antiparasitaire qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires relativement à l’utilisation approuvée et au taux d’épandage;
- c) l’engrais ou le supplément qui est annoncé comme un engrais ou un supplément dont le terme figure dans la Liste des composants doit correspondre à la définition donnée de ce terme dans cette liste;
- d) l’engrais ou le supplément qui est annoncé comme contenant un engrais ou un supplément dont le terme figure dans la Liste des composants doit contenir un composant qui correspond à la définition donnée de ce terme dans cette liste.
9 L’article 15 du même règlement et l’intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :
15 (1) L’analyse garantie d’un engrais ou d’un supplément doit comprendre, s’il y a lieu :
- a) la quantité minimale d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble exprimée en pourcentage;
- b) la quantité minimale de chaque principe nutritif secondaire exprimée en pourcentage d’éléments purs;
- c) la quantité de chaque oligo-élément exprimée en pourcentage d’éléments purs;
- d) dans le cas d’un engrais phosphaté non traité, la quantité minimale d’acide phosphorique total et la quantité minimale d’acide phosphorique disponible, exprimées en pourcentage;
- e) sauf dans les cas visés à l’alinéa f), le genre et l’espèce de chaque composant actif qui est un micro-organisme, ainsi que :
- (i) pour chaque micro-organisme qui est une cellule viable, le nombre de cellules viables de ce micro-organisme par gramme,
- (ii) pour chaque micro-organisme qui n’est pas une cellule viable, un autre descripteur de la concentration de ce micro-organisme par gramme;
- f) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un groupe complexe de micro-organismes — dont la composition demeure inchangée sans autre manipulation — provenant d’un seul environnement naturel, un descripteur de la concentration des micro-organismes viables par gramme;
- g) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif destiné à neutraliser l’acidité :
- (i) la quantité de calcium et de magnésium, le cas échéant, exprimée en pourcentage d’élément pur,
- (ii) son pouvoir neutralisant, exprimé en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l’acide du carbonate de calcium,
- (iii) la plage des tailles des particules de composants solides;
- h) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un composant acidifiant destiné à augmenter la concentration en ions d’hydrogène d’un milieu de culture, sa valeur acidifiante, exprimée en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l’acide chlorhydrique;
- i) dans le cas d’un engrais ou d’un supplément annoncé comme contenant de la matière organique, la quantité de celle-ci et le contenu d’humidité exprimés en pourcentage;
- j) la quantité de tout autre composant actif exprimée en pourcentage.
(2) Si, aux termes du paragraphe (1), la concentration d’un composant actif doit être exprimée en pourcentage mais qu’il est présent en une concentration de moins de 0,001 pour cent, celle-ci peut être exprimée, par gramme, dans l’analyse garantie, au moyen d’une autre unité de mesure.
(3) En plus des renseignements exigés au paragraphe (1), l’analyse garantie d’un engrais-antiparasitaire ou d’un supplément-antiparasitaire doit comprendre la concentration de chaque principe actif, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, de l’antiparasitaire, exprimée conformément au sous-alinéa 26(1)h)(iii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.
Étiquetage
15.1 Toute personne qui emballe ou fait emballer un engrais ou un supplément, ou qui fait l’importation d’un engrais ou d’un supplément emballé, veille à ce que l’emballage soit étiqueté conformément aux articles 16 à 21.
10 (1) Les paragraphes 16(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
16 (1) Sous réserve de l’article 18, l’emballage qui contient un engrais, sauf l’engrais préparé selon la formule du client, ou un supplément, doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :
- a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais ou du supplément ou de l’inscrit ou, dans le cas d’un engrais ou supplément qui n’est pas enregistré aux termes du présent règlement, le nom et l’adresse de la personne qui l’a emballé ou fait emballer;
- b) le nom de l’engrais ou du supplément;
- c) le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’engrais ou du supplément;
- d) si l’engrais ou le supplément est exempté de l’enregistrement et contient un ou plusieurs engrais ou suppléments enregistrés, le numéro d’enregistrement de chaque engrais ou supplément enregistré contenu dans l’engrais ou le supplément;
- e) le mode d’emploi de l’engrais ou du supplément, sauf si celui-ci est exempté de l’enregistrement en vertu des paragraphes 3.1(3) ou (4);
- f) le poids de l’engrais ou du supplément;
- g) l’analyse garantie;
- h) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites;
- i) si l’engrais ou le supplément est une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, ou en contient une, les énoncés suivants :
- (i) il est interdit par la Loi sur la santé des animaux de l’utiliser dans l’alimentation des bœufs, moutons, cerfs et d’autres ruminants et que des peines sont prévues à cet égard par cette loi,
- (ii) il est interdit de l’utiliser sur un pâturage ou autre espace vert où paissent des ruminants,
- (iii) il ne peut être ingéré,
- (iv) les mains doivent être lavées après son utilisation;
- j) le numéro de lot de l’engrais ou du supplément;
- k) si l’engrais ou le supplément est exempté de l’enregistrement, le terme figurant dans la Liste des composants pour chaque composant de cet engrais ou de ce supplément, s’il y a lieu, et tout autre renseignement qui permet d’établir que l’engrais ou le supplément est exempté.
(2) L’engrais ou le supplément qui est exempté de l’enregistrement en vertu des paragraphes 3.1(3) ou (4) doit aussi être étiqueté de façon qu’il porte le numéro d’enregistrement de tout engrais ou supplément enregistré qu’il contient.
(3) Les renseignements qui doivent, en application du paragraphe (1), figurer sur l’étiquette d’un engrais ou un supplément enregistré doivent correspondre aux renseignements qui ont été fournis pour cet engrais ou ce supplément et qui ont été évalués conformément au paragraphe 5(8).
(2) Le passage du paragraphe 16(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) L’emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel a été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou un oligo-élément ou est annoncé comme en contenant doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :
(3) Les alinéas 16(4)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites;
- c) le numéro de lot de l’engrais;
(4) L’alinéa 16(4)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) le nom et l’adresse de la personne qui doit utiliser l’engrais;
(5) L’alinéa 16(4)i) du même règlement est abrogé.
(6) Les paragraphes 16(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(5) L’emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel n’a pas été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou un oligo-élément, et n’est pas annoncé comme en contenant, doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :
- a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais et le nom de la personne qui doit utiliser l’engrais;
- b) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
- c) le numéro de lot de l’engrais;
- d) l’analyse garantie;
- e) le poids du lot ou de l’expédition.
(6) À la demande de toute personne, doit être fourni par l’une ou l’autre des personnes ci-après un document en français ou en anglais, au choix de la personne qui en fait la demande, énumérant les composants contenus dans un engrais ou un supplément qui présentent un risque de préjudice à la santé d’un être humain ou d’un animal et qui ne figurent pas sur l’étiquette :
- a) la personne qui a emballé ou fait emballer l’engrais ou le supplément;
- b) dans le cas d’un engrais ou d’un supplément importé, la personne qui en fait l’importation.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un emballage ne contenant que de la tourbe, de la mousse de tourbe, de la tourbe de sphaigne, de la fibre de coco, de l’écorce d’arbre, de la perlite ou de la vermiculite, ou toute combinaison de ces composants, au sens de ces termes dans la Liste des composants, si l’emballage est étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :
- a) une déclaration indiquant lesquels de ces composants sont contenus dans le supplément et leurs proportions;
- b) le nom et l’adresse de la personne qui a emballé ou fait emballer le supplément;
- c) le nom du supplément;
- d) le volume ou le poids du supplément;
- e) le numéro de lot du supplément;
- f) l’énoncé des précautions à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.
11 Les articles 18 et 19 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
18 (1) Les alinéas 16(1)d) et k) ne s’appliquent pas si :
- a) l’engrais ou le supplément consiste en un mélange soit d’engrais, soit de suppléments, soit d’engrais et de suppléments;
- b) l’emballage est étiqueté avec une déclaration indiquant que les engrais ou les suppléments contenus dans le mélange sont enregistrés ou exemptés de l’enregistrement;
- c) la personne qui emballe ou fait emballer le mélange ou, dans le cas d’un mélange importé, la personne qui en fait l’importation, conserve des documents, en anglais ou en français, contenant les renseignements suivants :
- (i) le cas échéant, le numéro d’enregistrement de chaque engrais enregistré et de chaque supplément enregistrés contenus dans le mélange,
- (ii) tout renseignement dont elle dispose portant sur la conformité du mélange aux exigences du présent règlement portant sur son innocuité.
(2) La personne conserve ces documents pendant une période d’au moins cinq ans qui commence à la date à laquelle elle a importé, emballé ou fait emballer le mélange à son établissement au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre établissement au Canada et informe le président de l’Agence du lieu où sont conservés les documents.
19 (1) Tous les renseignements devant figurer sur une étiquette en application du présent règlement doivent être imprimés, bien en vue, de manière lisible et indélébile, en français et en anglais, et de façon que les textes de chaque langue soient également en évidence et à proximité l’une de l’autre.
(2) Il est interdit d’imprimer sur l’étiquette d’un engrais ou d’un supplément des symboles ou des renseignements inexacts ou trompeurs qui risqueraient vraisemblablement d’induire en erreur un acheteur, sur la question de savoir si le produit étiqueté est un engrais ou un supplément, selon le cas, ou relativement à l’innocuité, à la composition ou au mode d’emploi de l’engrais ou du supplément.
12 L’article 20 du même règlement est abrogé.
13 (1) Le paragraphe 21(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
21 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le nom de l’engrais qui contient un principe nutritif principal doit comprendre la désignation de la catégorie de la manière prévue au paragraphe (3) et selon l’ordre indiqué au paragraphe (4).
(2) Les paragraphes 21(3) à (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) La désignation de la catégorie doit être indiquée par des numéros de série séparés par des traits d’union.
(4) Si la désignation de la catégorie est utilisée sur l’étiquette d’un engrais, les chiffres doivent représenter les garanties, exprimées en pourcentage, d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble, énumérées dans cet ordre.
(5) Dans le cas d’un engrais destiné à l’alimentation quotidienne et non à la dilution ultérieure, la catégorie n’a pas à faire partie du nom.
14 L’intertitre précédant l’article 22 et les articles 22 et 23 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Analyse
23 La méthode d’analyse employée pour évaluer un engrais et supplément doit être spécifique à ceux-ci et à l’objectif de l’analyse et être fiable et exacte.
15 (1) Le paragraphe 24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si un article est retenu conformément au paragraphe (1), l’inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de retenue au propriétaire ou au détenteur de l’article.
(2) Le paragraphe 24(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Si un article est libéré de la retenue, l’inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de libération au propriétaire ou au détenteur de l’article.
16 Les annexes II à IV du même règlement sont abrogées.
Dispositions transitoires
17 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les engrais dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la fabrication, la vente, l’importation ou l’exportation d’engrais et de suppléments conforme au règlement antérieur.
(3) Si la fabrication, l’importation ou la vente d’un engrais ou d’un supplément est conforme au règlement antérieur et non conforme au présent règlement, toute vente ou exportation subséquente de l’engrais ou du supplément doit être conforme au règlement antérieur.
(4) Si la fabrication, l’importation ou la vente d’un engrais ou d’un supplément est conforme au présent règlement et non conforme au règlement antérieur, toute vente ou exportation subséquente de l’engrais ou du supplément doit être conforme au présent règlement.
(5) Les paragraphes (1) à (4) cessent d’avoir effet au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Un examen systématique du Règlement sur les engrais (appelé ci-après le Règlement) effectué par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a relevé un certain nombre de lacunes. La surveillance réglementaire avant la mise en marché ne concorde pas suffisamment avec le profil de risque des engrais et des suppléments réglementés. Par conséquent, les engrais et suppléments qui ont des antécédents bien établis d’utilisation sûre continuent d’être assujettis aux exigences d’enregistrement avant leur commercialisation. Cela entrave l’accès des producteurs agricoles, cultivateurs et consommateurs à des engrais et suppléments sûrs et entraîne des retards dans la mise en marché d’un produit. En outre, il existe des incohérences dans la manière dont sont réglementés des produits similaires et ayant des profils de risque équivalents. Ces incohérences créent des règles de jeu inégales, où certains produits fabriqués au pays doivent être enregistrés tandis que des produits importés similaires n’ont pas besoin d’être enregistrés. Le règlement antérieur est désuet et ne correspond pas aux connaissances scientifiques actuelles, à l’évolution des pratiques de fabrication, aux tendances de l’industrie, aux normes internationales ou aux risques émergents. En outre, le Règlement manque de souplesse et comprend des exigences prescriptives qui imposent un fardeau injustifié aux parties réglementées. Enfin, les exigences d’étiquetage en place relatives aux renseignements sur la santé et la sécurité ne sont pas conformes à la Loi sur les langues officielles.
Description : Afin d’harmoniser la surveillance réglementaire préalable à la mise en marché avec le profil de risque du produit et de faciliter l’accès au marché d’engrais et de suppléments sûrs et innovants, le régime d’exemptions de l’enregistrement a été révisé. Par conséquent, les engrais et suppléments à faible risque seront soumis à une surveillance réglementaire réduite, tandis que ceux dont les risques sont plus élevés ou moins connus devront être enregistrés (même s’ils étaient exemptés d’enregistrement auparavant). Pour appuyer la mise en œuvre, les promoteurs du produit devront soit préparer et conserver des dossiers qui démontrent en quoi le produit répond aux critères d’exemption et aux normes de sécurité prescrites, soit divulguer ces renseignements sur l’étiquette du produit. Certaines définitions contenues dans le règlement antérieur seront également modifiées, ajoutées ou retirées afin de permettre la mise en œuvre du régime d’exemptions révisé. Un document technique intitulé « Liste des composants de base des engrais et suppléments » (la liste des composants) sera incorporé par renvoi. Ce document incorporé par renvoi remplacera l’Annexe II du règlement antérieur, laquelle sera abrogée à la fin de la période de transition. L’incorporation par renvoi de la liste permettra d’apporter des modifications plus fréquentes à celle-ci afin d’en assurer continuellement sa validité et sa pertinence.
Les modifications préciseront que les produits fabriqués au Canada, de même que les produits importés et destinés à l’exportation ou à des fins de fabrication sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi sur les engrais et de son règlement. Les promoteurs continueront à pouvoir demander des certificats d’exportation qui attestent que le produit répond aux exigences de la réglementation canadienne. L’exemption visant les engrais importés pour un usage personnel sera éliminée. Cependant, les engrais importés ou fabriqués au Canada à des fins expérimentales (épreuves de recherche) seront toujours exemptés. La nouvelle disposition stipulera toujours que le produit doit être sûr, mais indiquera que celui-ci est exempté des exigences d’enregistrement et d’étiquetage. En outre, le produit lui-même ne pourra pas être vendu, et les cultures traitées à l’aide du produit n’auront pas le droit d’entrer dans la chaîne commerciale des aliments destinés aux humains ou au bétail.
Ces modifications simplifieront également les exigences d’étiquetage tout en exigeant l’affichage bilingue des renseignements de base sur le produit comme l’exige la Loi sur les langues officielles. Plusieurs modifications administratives ont également été apportées, dont le retrait du formulaire de demande du Règlement, la prolongation de trois à cinq ans de la période d’enregistrement, et l’abrogation du Recueil des pesticides à usage dans les engrais. À l’avenir, tous les engrais et suppléments qui sont ou qui contiennent des pesticides devront être conformes aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires en ce qui touche à la santé et à la sécurité des humains, des animaux, ou encore à la protection des végétaux et de l’environnement.
Justification : On prévoit que ces modifications profiteront à l’industrie, y compris aux petites entreprises, dans l’environnement de pandémie actuel. On prévoit que ces modifications représentent un avantage net et permettront de réduire le fardeau administratif. Elles appuieront l’innovation, faciliteront l’accès à des engrais et à des suppléments sécuritaires pour les fermiers et les consommateurs canadiens, et créeront des règles plus équitables. Tous ces avantages contribueront à la reprise dans une économie post-pandémique. En fait, si ces modifications ne sont pas adoptées dans le contexte actuel, cela pourrait avoir des répercussions négatives pour l’industrie des engrais et des suppléments. Les intervenants clés de l’industrie appuient fermement l’initiative de modernisation de la réglementation.
Les modifications réglementaires profiteront aussi aux consommateurs en réduisant le risque que des engrais et suppléments commerciaux soient contaminés par des substances dangereuses; en protégeant le continuum de production des aliments pour humains et pour bétail; en protégeant les utilisateurs, les manutentionnaires et les tiers contre les dangers à la santé que pourrait causer l’exposition au produit. Les modifications protégeront également l’environnement et l’écosystème en concentrant davantage les efforts de surveillance réglementaire sur les produits ayant un profil de risque plus élevé. On prévoit que l’industrie s’expose à des coûts supplémentaires en vue de se conformer aux nouvelles exigences d’étiquetage et d’enregistrement.
La valeur actualisée (VA) sur 10 ans des avantages estimés s’élève à 1 260 664 $ (soit 179 490 $ en valeur annualisée), tandis que les coûts sont de 309 837 $ (ou 44 114 $ en valeur annualisée). Comme les avantages dépassent les coûts, la valeur actualisée nette (avantages moins coûts) est de 950 827 $ (135 376 $ en valeur annualisée). Signalons que tous les coûts et certains avantages ont été monétisés. Les avantages qui n’ont pas été monétisés ont fait l’objet d’une évaluation qualitative.
Un examen de 30 approches et cadres internationaux a révélé que le règlement antérieur et l’approche canadienne actuelle en matière de réglementation de l’innocuité et de l’étiquetage des engrais et suppléments sont généralement harmonisés avec ceux de la plupart des pays dans le monde, sauf pour quelques exceptions, telles que les définitions des produits et les critères sur leur composition. Cependant, les modifications réglementaires introduisent des exigences uniques au Canada en vue d’imposer l’affichage dans les deux langues officielles des renseignements obligatoires de l’étiquette d’un engrais ou supplément, conformément à la Loi sur les langues officielles.
L’ACIA continue de coopérer avec l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada en ce qui concerne les combinaisons engrais-pesticide et les produits ayant à la fois des propriétés antiparasitaires et de suppléments. Les produits qui sont ou qui contiennent des pesticides devront demeurer conformes aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires sur le plan de la santé humaine et animale, et de la protection des végétaux et de l’environnement.
La fabrication, l’utilisation et l’élimination des engrais et suppléments sont réglementées par les administrations provinciales, territoriales et municipales. Par l’entremise des programmes provinciaux et municipaux (recyclage des contenants et collecte des produits résiduels), la responsabilité de la gestion environnementale relève des fabricants du produit. La Loi sur les engrais et son règlement sont indépendants de ces programmes; cependant, certaines administrations provinciales et municipales peuvent faire référence au Règlement dans la conception de leur programme. L’ACIA continue d’aider les gouvernements provinciaux à attirer l’attention des intervenants sur les modifications au Règlement et le régime d’exemptions révisé.
Enjeux
En 2011, l’ACIA a entamé un examen de sa réglementation en ce qui touche la salubrité des aliments, la protection des végétaux et la santé des animaux afin d’en améliorer la cohérence, d’en réduire la complexité et de renforcer la protection des consommateurs. La modernisation du Règlement sur les engrais s’inscrit dans cette initiative pluriannuelle qui devrait accroître la réactivité aux changements dans l’industrie, répondre aux lacunes, aux faiblesses et aux incohérences, et offrir de la clarté et de la souplesse pour aider les parties réglementées à s’acquitter de leurs obligations. Un examen complet du cadre réglementaire sur les engrais de l’ACIA a relevé les faiblesses suivantes qui doivent être résolues en vue d’appuyer l’application de contrôles réglementaires efficaces et efficients :
- 1. Définitions désuètes. Dans le règlement antérieur, les définitions des produits et les critères sur leur composition sont désuets et ne correspondent plus aux connaissances scientifiques actuelles, aux avancées dans les pratiques de fabrication et les normes de transformation, aux tendances dans l’industrie et aux types de produits. L’exemple le plus notable est l’annexe II du règlement antérieur, qui dresse la liste des engrais et suppléments primaires qui sont exemptés d’enregistrement. Le maintien d’une liste statique dans la réglementation n’est pas une réponse réglementaire adéquate, compte tenu des progrès accomplis en permanence dans le domaine des sciences et de la technologie. En outre, la nature statique de l’annexe impose un fardeau supplémentaire aux parties réglementées, car certains engrais et suppléments primaires restent assujettis à la réglementation, alors que les connaissances scientifiques actuelles semblent indiquer qu’ils devraient en être exemptés. Si cette lacune n’est pas comblée, l’accès de l’industrie agricole à des produits sûrs demeurera entravé.
- 2. Clarté dans les exemptions. Il manque généralement de clarté dans les exemptions de toutes les dispositions de la Loi sur les engrais et de son règlement, en particulier en ce qui concerne les produits importés destinés à l’exportation, ainsi que les produits importés aux fins de fabrication ou de transformation plus poussée et non destinés à la vente directe au Canada. Cette situation rend perplexes les parties réglementées et pose des défis en ce qui a trait aux mesures de conformité. En outre, le règlement antérieur comporte une exemption visant les engrais importés aux fins d’utilisation personnelle [alinéa 3(1)f)], laquelle est considérée comme propice à des conditions d’inégalité entre les importateurs et les fabricants canadiens. Cette exemption pose également des risques à la sécurité de l’environnement canadien dans les cas où des produits importés seraient contaminés par des substances potentiellement problématiques (métaux en traces, pathogènes, dioxines et furanes, résidus de pesticides, etc.).
- 3. Harmonisation inadéquate de la surveillance avec le profil de risque des produits réglementés. La surveillance réglementaire préalable à la mise en marché n’est pas harmonisée avec le profil de risque des produits. Les produits ayant de longs antécédents d’utilisation sécuritaire sont toujours assujettis aux exigences d’enregistrement préalable à la commercialisation. De façon similaire, les mélanges de produits d’engrais et de suppléments doivent être enregistrés même si leurs ingrédients pris isolément sont exemptés ou enregistrés. Cela entraîne des retards dans la mise en marché des produits et entrave l’accès des producteurs agricoles et des consommateurs canadiens à des engrais et suppléments sûrs. En outre, l’enregistrement des produits à faible risque détourne des ressources de l’ACIA qui seraient employées à meilleur escient pour surveiller les domaines plus à risque, et cause des retards dans l’enregistrement des produits innovants.
- De plus, certaines catégories de produits sont réglementées de manière incohérente. Par exemple, les engrais à oligo-éléments doivent être enregistrés, tandis que des oligo-éléments mélangés avec l’azote, le phosphore et le potassium sont considérés comme étant exemptés d’enregistrement. Par conséquent, les oligo-éléments mélangés hors du Canada à des quantités infimes d’azote, de phosphore et de potassium pourraient être importés sans enregistrement. Cette incohérence a été exploitée par certains membres de l’industrie pour éviter la surveillance réglementaire préalable à la mise en marché. Elle crée également une option réglementaire qui est accessible uniquement aux fabricants étrangers, et qui désavantage donc les entreprises canadiennes en ce qui concerne un même type de produit.
- Enfin, le niveau de surveillance réglementaire dépend du mode d’utilisation : la majorité des engrais destinés à des marchés spécialisés (y compris les pépinières, les serres commerciales, les terrains de golf et les produits pour la maison et le jardin) sont exemptés d’enregistrement. Cette exemption repose sur un précédent historique qui met l’accent sur des considérations d’efficacité et de rendement du produit plutôt que sur les risques réels. Comme l’efficacité des engrais et suppléments n’est plus réglementée par l’ACIA, le Règlement doit être modifié pour tenir compte de la priorité actuelle accordée à l’innocuité du produit. Bien que les produits spécialisés soient utilisés en quantités plus faibles que les produits destinés aux applications agricoles commerciales, ceuxci comportent quand même des risques, tels que la contamination potentielle du produit par des substances présentant un danger toxicologique ou le profil de risque inhérent aux ingrédients actifs eux-mêmes (par exemple le bore, le cuivre, etc.). L’enregistrement des produits permet à l’ACIA d’évaluer les risques potentiels du produit et de modifier en conséquence les directives en vue d’une utilisation sécuritaire, ce qui fournit à l’utilisateur ou à l’épandeur des renseignements qui encouragent une utilisation sécuritaire et réduit l’exposition au produit.
- 4. Période d’enregistrement. En vertu du règlement antérieur, la période d’enregistrement d’un produit est de trois ans. Au terme de cette période, les demandeurs doivent faire enregistrer de nouveau leur produit afin de continuer à pouvoir le vendre sur le marché, même si aucune modification n’a été apportée à la composition du produit durant la période d’enregistrement. La brièveté de la période d’enregistrement impose un fardeau administratif et de conformité injustifié aux parties réglementées. De façon similaire, tout changement à l’étiquette ou à la composition du produit, si mineur soit-il (et même s’il n’a aucune incidence sur la sécurité du produit), doit être soumis au processus de modification de l’enregistrement.
- 5. Exigences prescriptives. Le modèle selon lequel les demandeurs doivent présenter leurs demandes d’enregistrement est extrêmement prescriptif (annexe III du règlement antérieur). Les parties réglementées doivent faire une demande de réenregistrement des produits tous les trois ans en vue de continuer à importer ou à vendre un produit qui a déjà été enregistré auparavant conformément à la Loi sur les engrais. Le règlement antérieur exige aussi l’envoi de trois copies de l’étiquette que portera le produit vendu sur le marché, ce qui, en plus du format papier du formulaire de demande, n’est pas en phase avec la création d’un système électronique de relations avec la communauté des intervenants.
- Les exigences d’étiquetage du règlement antérieur sont elles aussi très prescriptives (par exemple déclaration du poids, emplacement, taille de police, etc.) et n’ont pas d’incidence directe sur l’utilisation sécuritaire du produit.
- 6. Engrais-antiparasitaires — Recueil des pesticides à usage dans les engrais. À la suite de la décision de l’ARLA d’interdire les combinaisons engrais-antiparasitaires destinées aux fins d’épandage sur les pelouses (utilisations domestiques et de jardinage), l’enregistrement de tous les engrais-antiparasitaires touchés a été annulé par l’ACIA. Par conséquent, l’utilité du Recueil des pesticides à usage dans les engrais est devenue très limitée. Le Recueil sera donc abrogé du règlement antérieur.
- 7. Loi sur les langues officielles. En vertu du règlement antérieur, l’étiquette peut être en français, en anglais, ou dans les deux langues. Pour se conformer à la Loi sur les langues officielles, le règlement modifié exigera que les renseignements liés à la santé, à l’innocuité ou à la sécurité sur les étiquettes du produit soient inscrits dans les deux langues officielles.
- En réglant ces questions au moyen des présentes modifications réglementaires, le gouvernement du Canada appuiera la reprise de l’économie post-pandémique en réduisant le fardeau administratif et en appuyant l’innovation.
Contexte
Autorité réglementaire
Les engrais (principes nutritifs destinés aux végétaux) et les suppléments (substances autres que les engrais qui améliorent la condition physique des sols ou contribuent au rendement des cultures) sont réglementés en vertu du cadre réglementaire des engrais. La Loi sur les engrais et son règlement exigent que tous les engrais et suppléments importés ou vendus au Canada soient correctement étiquetés et soient sans danger pour la santé humaine, animale et végétale et pour l’environnement.
Les éléments clés du cadre réglementaire des engrais comprennent l’évaluation et l’enregistrement préalables à la mise en marché et la surveillance du marché afin de vérifier la conformité du produit aux exigences sur l’innocuité et l’étiquetage. Certains engrais et la plupart des suppléments sont assujettis à l’enregistrement et doivent faire l’objet d’une évaluation complète avant leur importation ou leur vente au Canada. Les évaluations préalables à la mise en marché consistent à effectuer une évaluation détaillée et scientifique des renseignements sur l’innocuité du produit et des étiquettes. Les évaluateurs utilisent des renseignements d’appoint fournis par le demandeur (ou disponibles au grand public) pour évaluer l’innocuité du produit et de son utilisation en ce qui concerne la santé humaine et animale, ainsi que la protection des végétaux et de l’environnement. Les produits exemptés d’enregistrement restent assujettis à la réglementation et doivent répondre à toutes les exigences prescrites au moment de leur vente ou de leur importation. L’ACIA surveille également les produits d’engrais et de suppléments vendus sur le marché pour vérifier leur conformité aux normes prescrites. Les produits qui s’avèrent non conformes sont soumis à des mesures réglementaires qui peuvent comprendre la retenue du produit (arrêt des ventes) et, dans certains cas, des poursuites judiciaires (par exemple contre les récidivistes, dans le cadre de mesures de plus en plus intenses visant à encourager les bons comportements et à promouvoir la conformité).
L’ACIA collabore avec d’autres ministères et organismes fédéraux, dont Santé Canada et son Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Environnement et Changement climatique Canada, de même qu’avec les municipalités, provinces et territoires, pour surveiller tous les engrais et suppléments, et vérifier que ces produits répondent à des normes de sécurité axées sur la science.
Produits réglementés
Le cadre des engrais englobe un large éventail de produits vendus sur le marché agricole et les marchés spécialisés (lesquels comprennent des applications commerciales, telles que les pépinières, les serres, les terrains de golf, et les produits pour les usages domestiques et de jardinage). Les produits réglementés comprennent les engrais traditionnels à base d’azote, de phosphore et de potassium (N, P et K); les engrais à oligo-éléments; les régulateurs de croissance des plantes; les suppléments microbiens; les substances dérivées de déchets (telles que les composts, les biosolides municipaux, les boues de papiers, les digestats, etc.) qui sont utilisées comme sources recyclées de matières organiques et principes nutritifs pour végétaux.
En outre, les produits combinés engrais-antiparasitaires sont réglementés conjointement par l’ACIA et par l’ARLA. L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire examine et, si elle le juge approprié, approuve et enregistre les pesticides en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, y compris les pesticides destinés à être utilisés en combinaison avec les engrais. L’ACIA utilise les exigences définies dans le Recueil des pesticides à usage dans les engrais pour confirmer que les engrais-antiparasitaires sont bien conformes à la Loi sur les produits antiparasitaires avant de les enregistrer.
Depuis le 1er janvier 2013, l’ARLA interdit les produits combinés engrais-antiparasitaires destinés à l’utilisation sur les pelouses (usages domestiques ou de jardinage). Cependant, les engrais-antiparasitaires destinés à des utilisations agricoles, de même que les produits comportant un seul ingrédient actif qui possède à la fois des propriétés d’engrais et des propriétés antiparasitaires (par exemple la farine de gluten de maïs et le sulfate ferreux), sont toujours autorisés.
Les personnes désirant enregistrer un engrais-antiparasitaire qui n’est pas interdit par l’ARLA demeurent tenues d’obtenir une « lettre de non-opposition » de l’ARLA pour appuyer l’enregistrement en vertu de la Loi sur les engrais en indiquant la conformité continue aux dispositions de la Loi sur les produits parasitaires en ce qui a trait à la santé humaine et animale, ainsi qu’à la protection des végétaux et de l’environnement.
Profil de l’industrie
Les parties réglementées comprennent les fabricants, les distributeurs, les grossistes, les détaillants, les importateurs et les exportateurs d’une large gamme d’engrais et de suppléments. Le secteur comprend à la fois des entreprises multinationales bien établies et des petites entreprises.
Depuis décembre 2015, le Canada compte 271 établissements dont l’activité principale est la fabrication d’engrais. De ce nombre, 185 avaient des employés et 50 ont déclaré ne pas avoir d’employésréférence 2. Presque tous les établissements avaient moins de 100 employés — l’industrie ne comptait que 11 moyens et grands établissements.
En 2011, plus de 24 millions d’hectares au Canada (69 % de toutes les fermes de cultures canadiennesréférence 3 ont été traités avec des engrais commerciaux et plus de 2,7 millions d’hectares ont été traités avec du fumier. Les producteurs agricoles ont dépensé davantage en engrais et en suppléments qu’en tout autre intrant agricole (semences et pesticides confondus).
Risques et tendances émergentes
Le contexte dans lequel les engrais et suppléments sont fabriqués et utilisés est en évolution. Cette évolution est causée par la demande mondiale d’un rendement accru, le rythme rapide de l’innovation dans le développement des produits, l’amélioration des pratiques de fabrication, et une pression croissante pour le recyclage des déchets (réacheminement des déchets) en tant que sources de matières organiques et de nutriments pour végétaux. En outre, les changements climatiques motivent le développement de nouveaux types et de nouvelles catégories de produits pour neutraliser ou réduire la pollution par les nutriments, l’eutrophisation et les émissions de gaz à effet de serre et pour améliorer la durabilité globale des pratiques agricoles.
Pour réduire leurs coûts de la fabrication et maximiser leurs marges de profit, certaines entreprises obtiennent également les ingrédients des engrais, y compris les oligo-éléments, auprès des courants de déchets industriels au Canada ou auprès d’autres pays, selon un niveau variable de surveillance réglementaire.
L’intérêt croissant pour le recyclage des sous-produits et des déchets industriels ou organiques aux fins d’application en tant qu’engrais et suppléments (par exemple amendement du sol) comprend des avantages tels que le retour des principes nutritifs dans le sol et l’amélioration conséquente de sa condition physique. Cependant, l’utilisation de sous-produits recyclés présente également des risques nouveaux et potentiels en raison de la présence probable de contaminants biologiques et chimiques. Par conséquent, il est important de jauger prudemment les avantages et les dangers éventuels de ces substances. Comme les préoccupations en matière de santé humaine, animale et végétale peuvent être pratiquement apaisées si les substances subissent un traitement adéquat, il est important, au moment de déterminer les risques, de tenir compte attentivement des sources de matières dérivées de déchets et du niveau de transformation et de traitement qui leur est apporté durant le processus de fabrication.
Les technologies et produits innovants (par exemple la modification génétique des micro-organismes qui favorisent la croissance des plantes, la manipulation des gènes, la nanotechnologie, la biologie synthétique, etc.) transforment le paysage du marché pour les secteurs des engrais et des suppléments. Les engrais et suppléments innovants peuvent accroître les rendements agricoles et horticoles, ce qui permet aux cultivateurs canadiens de rester concurrentiels tout en répondant à la demande mondiale croissante en matière de productivité. Malgré les bienfaits économiques de cette réalité pour le secteur agricole, le nouveau niveau de complexité exige d’accorder une importance continuelle à la sécurité des technologies et des produits nouveaux.
Enfin, l’importance qu’accorde le public à la protection de l’environnement croît rapidement, en particulier en ce qui touche aux efforts d’atténuation et d’adaptation à l’égard des changements climatiques. Les gouvernements doivent continuer à renforcer le cadre réglementaire qui régit le continuum de production des aliments, à protéger leurs citoyens des menaces à la santé allant de pair avec l’approvisionnement en aliments, et plus généralement, à protéger l’environnement. Le moyen d’y parvenir est d’encourager le recours à des pratiques agricoles durables et à une utilisation sécuritaire des engrais enregistrés.
Objectif
Les modifications réglementaires ont les objectifs suivants :
- Mettre à jour les définitions des produits et les critères de composition des engrais et suppléments primaires afin de les faire cadrer avec les connaissances scientifiques actuelles, les tendances de l’industrie et les normes internationales.
- Recourir à l’incorporation par renvoi afin de permettre la mise à jour régulière de la liste des composants à mesure que de nouvelles connaissances sont acquises.
- Préciser les exemptions générales de toutes les dispositions de la Loi sur les engrais et de son règlement afin de faciliter l’importation des produits destinés à l’exportation ou à la fabrication.
- Introduire une approche axée sur le risque pour soutenir l’innovation et réduire les délais de mise en marché des engrais et suppléments sécuritaires, tout en maintenant des normes élevées en matière d’innocuité des produits. Harmoniser les mesures d’intervention et de surveillance réglementaires avec les risques potentiels à la santé et à la sécurité en lien avec le produit et son utilisation (révision des exemptions à l’enregistrement).
- Réduire le fardeau réglementaire et administratif des parties réglementées en simplifiant le processus d’enregistrement, de réenregistrement et de modification de l’enregistrement.
- Moderniser les exigences d’étiquetage pour améliorer la souplesse et limiter les renseignements obligatoires qui doivent être inscrits sur l’étiquette. Les renseignements sur la santé et la sécurité devront y figurer dans les deux langues officielles.
Description
Le Règlement sera modifié comme suit.
Définitions/terminologie
Certaines définitions des produits seront modifiées, ajoutées ou abrogées pour mieux cadrer avec les connaissances scientifiques actuelles, les tendances de l’industrie, les normes internationales et pour appuyer le régime d’exemptions révisé. Par exemple, les définitions d’« oligo-élément », d’« élément nutritif secondaire » et d’« ingrédient actif » seront ajoutées, tandis que les définitions de « principe nutritif secondaire » et d’« engrais spécial » seront supprimées. D’autres concepts, tels que ceux de consortiums microbiens et d’ingrédients inertes, seront ajoutés au Règlement.
Exemptions générales au cadre des engrais
Le Règlement sera également modifié pour préciser que l’exemption de toutes les dispositions à la Loi sur les engrais et à son règlement s’applique à la fois aux produits fabriqués au Canada et à ceux importés aux fins d’exportation ou de fabrication. Ces modifications élimineront également l’exemption visant les engrais importés pour utilisation personnelle. L’importation d’engrais à des fins d’expériences et de recherche sera toujours autorisée, à condition que le produit ne soit pas vendu et que toutes les matières végétales soient éliminées de manière sûre afin de ne pas entrer dans les chaînes de production d’aliments pour humains et pour bétail. En outre, le Règlement sera également modifié pour clarifier que les produits destinés à l’exportation sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi sur les engrais, à l’exception de l’article 5.5, qui permet la délivrance d’un certificat d’exportation ou d’autres documents pour faciliter l’exportation de tout autre engrais ou supplément à la requête du demandeur de certificat.
Exemption de l’enregistrement/des évaluations préalables à la mise en marché
La liste des engrais et suppléments primaires qui sont exemptés d’enregistrement (annexe II) sera allongée, et les définitions et critères de composition des matières de cette liste seront modifiés pour tenir compte des connaissances scientifiques, des types de produits, des technologies et des processus de fabrication actuels. Par la suite, la liste des composants sera incorporée par renvoi et contiendra les termes et les définitions des engrais et suppléments primaires qui demeureront exemptés d’enregistrement. La liste des composants figurant à l’Annexe II du règlement antérieur sera abrogée à la fin de la période de transition. L’ACIA a des exigences en matière de données et un cadre d’évaluation scientifique rigoureux et détaillé qui doivent être satisfaits avant qu’un engrais ou supplément primaire puisse être ajouté à la liste des composants ou que ses critères de composition puissent être modifiés. Ce cadre a été élaboré en consultation avec les intervenants durant l’examen technique de l’annexe II en vigueur (entamé en 2011 et achevé en 2013). À la lumière de l’examen technique, la liste des composants révisée sera allongée de 56 à 104 composants. Depuis 2013, seules des révisions mineures ont été apportées à la liste en vue de faire mieux correspondre les définitions avec celles des partenaires commerciaux du Canada.
D’autres exemptions de l’enregistrement (pour des produits qui ne seront pas inclus dans la liste des composants) seront ajoutées en fonction du profil de risque de l’engrais ou supplément. Par exemple, les engrais et suppléments qui ne contiennent pas de substances produites par des organismes vivants ou dérivées d’organismes vivants demeureront exemptés d’enregistrement. Cependant,
- les produits qui contiennent des oligo-éléments non enregistrés, seuls ou combinés à d’autres oligo-éléments, par exemple l’azote, le phosphore et le potassium, peu importe leur utilisation finale (en exploitation agricole ou spécialisée), seront assujettis à l’enregistrement obligatoire;
- l’exemption antérieure visant les engrais spéciaux sera supprimée (de même que la définition d’« engrais spécial ») pour uniformiser la réglementation des produits similaires et pour harmoniser la surveillance réglementaire préalable à la mise en marché avec le profil de risque du produit et le niveau potentiel d’exposition au produit;
- les substances dérivées de déchets utilisées dans les engrais et suppléments (y compris les correcteurs d’acidité), outre celles qui figurent dans la liste des composants (anciennement l’annexe II), devront être enregistrées en vue de vérifier la conformité aux normes d’innocuité avant la mise en marché.
Enregistrement
Le règlement antérieur exige que toutes les modifications à l’enregistrement passent par le processus d’examen de l’ACIA avant que l’étiquette ne soit modifiée. Ces modifications peuvent aller de simples changements à la présentation des éléments sur l’étiquette jusqu’à l’ajout de nouveaux modes d’utilisation ou au changement de la composition du produit. La distinction entre ce qui constitue une modification majeure ou une modification mineure à l’enregistrement des produits est décrite dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (Avis sur les prix de l’ACIA) plutôt que dans le Règlement sur les engrais antérieur. Le règlement modifié exigera l’enregistrement uniquement si la modification a une incidence sur l’identité du produit en tant qu’engrais ou supplément, son innocuité, ou son utilisation sécuritaire.
Exigences d’étiquetage et de tenue de dossiers
Les exigences d’étiquetage prescriptives qui n’ont pas d’incidence directe sur l’identité d’un produit en tant qu’engrais ou supplément, sur sa sécurité ou sur son utilisation seront abrogées. En outre, les renseignements qui sont obligatoires sur l’étiquette en vertu du règlement antérieur devront dorénavant figurer dans les deux langues officielles. Ce changement vise à répondre à l’exigence de la Loi sur les langues officielles selon laquelle les renseignements liés à la sécurité doivent être indiqués dans les deux langues officielles.
Ces modifications toucheront également les exigences d’étiquetage pour les milieux de culture et les semences qui contiennent un engrais ou supplément enregistré ou exempté, ou ont été traités au moyen d’un tel engrais ou supplément. L’étiquette de ces produits ne doit pas nécessairement inclure les directives d’utilisation, mais doit indiquer le numéro d’enregistrement du produit d’engrais ou de supplément inclus dans le mélange. En outre, le mode d’utilisation du milieu de culture ou de la semence doit être le même que celui de l’engrais ou supplément enregistré ou exempté. Par exemple, un engrais à oligo-éléments qui est uniquement enregistré aux fins d’utilisation sur du gazon ne peut pas être appliqué à des semences de cultures de produits alimentaires.
Lors des consultations préliminaires, certains intervenants ont craint que le nouveau règlement exige la publication de renseignements confidentiels sur les étiquettes de produits. Pour répondre à ces préoccupations, les modifications offriront deux options pour permettre la conformité au Règlement : l’étiquetage ou la tenue de dossiers. Ces options seront applicables uniquement aux produits qui sont des mélanges d’engrais et/ou de pesticides et qui sont soit enregistrés à cette fin, ou bien aux produits exemptés en vertu des alinéas 3.1(1)d) et 3.1(2)b) du Règlement. L’option de la tenue des dossiers ne sera pas applicable aux semences et aux milieux de culture qui contiennent des engrais et suppléments.
Option 1
En vertu de cette option, l’étiquette des mélanges exemptés contient une liste des ingrédients qui rendent le produit admissible à une exemption de l’enregistrement. Les renseignements à fournir sont les suivants :
- le numéro d’enregistrement de tout produit enregistré ayant été incorporé au mélange final;
- le terme de chaque composant de l’engrais ou supplément, si l’ingrédient figure dans la liste des composants;
- tout autre renseignement nécessaire pour démontrer que le produit répond aux critères d’exemption en vertu du Règlement et aux exigences d’innocuité.
Option 2
En vertu de cette option, les producteurs de produits exemptés qui ne souhaitent pas divulguer les ingrédients sur l’étiquette seront tenus de préparer et de tenir des dossiers pour une période continue de cinq ans à compter du dernier point d’importation ou d’emballage, et d’informer l’ACIA de l’endroit où sont situés les dossiers. Les renseignements contenus dans ces dossiers devront démontrer l’admissibilité du produit à l’exemption et sa conformité générale aux normes d’innocuité et d’étiquetage contenues dans le Règlement. Les dossiers devront contenir les mêmes renseignements que ceux qui seraient normalement obligatoires sur l’étiquette, pour chaque mélange exempté. Les promoteurs du produit devront être en mesure de fournir ces dossiers à l’ACIA sur demande, dans le format et dans les délais précisés par les responsables de l’ACIA.
L’emballage du contenant doit également comprendre un énoncé qui indique que les engrais et suppléments du mélange sont enregistrés ou exemptés d’enregistrement.
Formulaire de demande d’enregistrement, formulaire de Déclaration d’un agent résidant au Canada, et période d’enregistrement
Afin de remplacer le format papier qui était prescrit pour soumettre des demandes d’enregistrement (annexe III du règlement antérieur), les modifications prévoient un format plus souple qui permettra un jour le traitement électronique des demandes d’enregistrement. L’abrogation du formulaire de demande prescriptif apportera une plus grande souplesse à l’industrie, réduira les coûts et allégera le fardeau administratif. Dans le règlement modifié, l’obligation de fournir des renseignements aux fins de l’enregistrement sera axée sur les résultats (c’est-à-dire que les renseignements doivent être suffisants pour valider l’identité du produit en tant qu’engrais ou supplément, ou pour confirmer son innocuité). Toutefois, le format sera laissé au choix du demandeur, à condition de répondre à l’objectif établi dans le règlement modifié. Des documents d’orientation seront mis à la disposition des demandeurs et des personnes désirant enregistrer leur produit afin de les aider à répondre à cette obligation. De façon similaire, le formulaire de Déclaration d’un agent résidant au Canada (annexe IV) sera abrogé. Avec ces modifications, le règlement modifié ne comportera plus d’annexe.
Les modifications prolongeront de trois à cinq ans la validité de la période d’enregistrement. Cela réduira le nombre et la fréquence des réenregistrements et allégera donc le fardeau administratif et le fardeau de conformité des parties réglementées.
Engrais-antiparasitaires et suppléments-antiparasitaires
Tous les engrais et suppléments qui sont ou contiennent des produits antiparasitaires continueront de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires en ce qui a trait à la santé humaine ou animale, ou à la protection des végétaux et de l’environnement. L’ACIA exigera que les promoteurs de produit fournissent une preuve de conformité préalablement à l’enregistrement en vertu du Règlement sur les engrais. En outre, la référence au Recueil des pesticides à usage dans les engrais sera abrogée, car son utilisation est devenue très limitée.
Modifications non réglementaires supplémentaires
L’ACIA modernise continuellement les politiques et les exigences de son Programme des engrais. Cette initiative réglementaire représente pour l’ACIA une occasion d’apporter à l’administration du programme des modifications supplémentaires plus progressives, y compris une plus grande adoption des approches axées sur les risques.
Pour maximiser les avantages des modifications réglementaires, l’ACIA apportera également des rectifications aux politiques et des améliorations administratives de nature non réglementaire afin de simplifier le processus d’enregistrement du produit et de réduire le fardeau pour les parties réglementées. Un élément fondamental de ces modifications non réglementaires est la mise en place d’un processus d’enregistrement à plusieurs niveaux axé sur les risques.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les modifications en vue de la modernisation du Règlement ont été élaborées en consultation avec la communauté des intervenants, à savoir le Forum canadien sur les produits fertilisants, un organe consultatif permanent agissant au nom des secteurs des engrais et des suppléments.
En mars 2012, lors d’une réunion préliminaire du comité des intervenants, le projet de modernisation du programme des engrais a été lancé, ce qui a mené à l’établissement de quatre groupes de travail pour faciliter le dialogue et offrir à l’ACIA des recommandations obtenues par consensus. Chaque groupe de travail était composé de participants de divers secteurs de l’industrie, de chaînes de vente au détail ou en gros, d’organismes de producteurs et agriculteurs, de ministères provinciaux de l’Environnement, d’organismes réglementaires américains et d’entreprises établies aux États-Unis. En octobre 2012, l’ACIA a également coordonné, de pair avec le Forum canadien sur les produits fertilisants, un atelier sur la réglementation auquel ont participé près de 100 personnes constituées de représentants de ministères, d’associations de l’industrie et de producteurs. Lors de l’atelier, le projet de règlement a été examiné en détail. Les domaines qui n’ont pas permis de rallier un consensus ont été notés aux fins d’analyse plus approfondie.
Les recommandations des groupes de travail, les commentaires émis lors de l’atelier sur la réglementation d’octobre 2012 et les résultats des analyses environnementales ont été utilisés pour réviser le projet de règlement qui a été publié en juillet 2013 sur le site de l’ACIA aux fins de sollicitation des commentaires du public.
L’ACIA a organisé un autre atelier sur la réglementation en octobre 2013 pour discuter plus en détail des commentaires émis par les intervenants dans le cadre des consultations en personne et sur le Web et pour peaufiner le projet de règlement, s’il y a lieu. Bien que les intervenants se soient montrés généralement favorables à la proposition finale, plusieurs membres du sous-secteur des produits domestiques et du jardinage ont continué de s’opposer fortement à certains éléments. Les autres préoccupations des intervenants ont été réglées en 2015, avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
La liste des composants, qui sera incorporée par renvoi, a fait l’objet d’une autre consultation de l’ACIA par l’entremise de réunions de groupes de travail qui ont eu lieu de 2012 à 2014. Lors de ces consultations, l’industrie a demandé une plus grande souplesse quant à l’ajout de termes et de définitions à la liste des composants au moyen de l’incorporation par renvoi. La liste des composants vise à faire correspondre les termes et les définitions utilisés au Canada avec ceux utilisés par les responsables des États américains. Cependant, la plupart des États américains mettent l’accent sur l’efficacité, le rendement du produit et les garanties, tandis que le système canadien met l’accent sur l’innocuité des produits.
Depuis 2013, l’ACIA apporte des éléments nouveaux à la réunion annuelle du Forum canadien sur les produits fertilisants. Ces présentations ont pour but de tenir les intervenants au courant de l’état d’avancement des modifications proposées à la réglementation sur les engrais. Cela a permis au Forum canadien sur les produits fertilisants de rester informés, chaque année, des modifications réglementaires proposées, des échéanciers et des retards.
Consultation — Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications réglementaires au Règlement sur les engrais ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 décembre 2018 pour une période de consultation de 75 jours. La période de commentaires a pris fin le 21 février 2019. L’ACIA a également avisé ses partenaires internationaux des modifications en émettant un avis à l’Organisation mondiale du commerce qui n’a suscité aucun commentaire. En outre, l’ACIA a tenu des webinaires pour expliquer plus en détail le contenu et les effets des modifications proposées sur le secteur réglementé. Plus de 170 participants ont pris part aux séances en ligne le 7 février 2019.
Durant la période de commentaires, l’ACIA a reçu 13 présentations détaillées contenant des questions et des propositions de modification du libellé de la réglementation. Des présentations ont été envoyées par :
- des associations nationales de l’industrie;
- des organismes de producteurs;
- des entreprises d’engrais et de suppléments individuelles;
- des entreprises municipales de traitement des déchets;
- des organismes sans but lucratif.
Dans l’ensemble, la modernisation du Règlement sur les engrais et ses principes sous-jacents ont reçu un fort appui de tous les répondants. Notamment, les éléments suivants ont été accueillis favorablement :
- l’adoption d’approches axées sur les risques et la concordance de l’évaluation préalable à la mise en marché avec le profil de risque du produit;
- la correction des incohérences et de la manière dont certains produits ayant des profils de risque similaires sont réglementés;
- la modernisation de la réglementation pour mieux tenir compte des tendances de l’industrie et des progrès des méthodes de fabrication;
- la prise en considération des risques récents et des tendances en matière de réglementation dans d’autres sphères de compétence;
- la création d’un règlement axé sur les résultats et l’adoption d’une approche moins prescriptive pour les parties réglementées.
Certains éléments particuliers du projet de règlement ont reçu un fort appui. Citons notamment :
- La prolongation de trois à cinq ans de la période d’enregistrement;
- Le remplacement de l’annexe II par une liste des composants incorporée par renvoi;
- Le fait de n’exiger des modifications à l’enregistrement des produits et à l’approbation de l’ACIA que si le changement a une incidence sur l’identité du produit en tant qu’engrais ou supplément, son innocuité ou son utilisation sécuritaire, et création conséquente d’une catégorie de changements à l’étiquette pour laquelle la notification n’est pas obligatoire;
- Les exigences souples permettant de choisir entre l’étiquetage et la tenue de dossiers;
- Le format de demande moins prescriptif pour permettre l’envoi de demandes électroniques, et l’adoption d’approches axées sur les risques pour les évaluations de l’innocuité.
Deux éléments précis du projet de règlement ont suscité une vive opposition :
- (1) Le fait de garantir la teneur réelle en principes nutritifs, en particulier les macronutriments (azote [N], phosphore [P] et potassium [K]) et les principes nutritifs secondaires (calcium [Ca], magnésium [Mg] et soufre [S]), plutôt que leur niveau minimum.
- Les intervenants ont réagi négativement à la proposition formulée dans la Partie I de la Gazette du Canada selon laquelle les principes nutritifs majeurs et secondaires devraient être garantis selon des valeurs réelles plutôt que minimales. L’ACIA a pris en considération les enjeux soulevés par les intervenants et a passé en revue les normes internationales touchant à la proposition d’analyses garanties sur les étiquettes des engrais. En outre, l’ACIA a envisagé des méthodes de rechange pour respecter sa mission de protection de l’environnement. L’ACIA a déterminé que le fait de garantir des macronutriments et des principes nutritifs secondaires selon des valeurs minimales (à l’exception des oligo-éléments) est une option acceptable, à condition que le contenu en principes nutritifs du produit ne dépasse pas la limite au-delà de laquelle une application excessive ou l’écoulement des principes nutritifs pourrait menacer l’environnement. L’option de conserver le règlement antérieur en faisant garantir selon des valeurs minimales le contenu en macronutriments et en principes nutritifs secondaires a été choisie, en vue de remédier concrètement aux irritants relatifs à la faisabilité cités par les répondants de l’industrie tout en permettant à l’ACIA d’accomplir sa mission en matière de sécurité.
- (2) Les limites sur l’inclusion de plusieurs produits microbiens dans les mélanges d’engrais ou de suppléments enregistrés ou exemptés. Le projet de règlement publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada propose de rendre obligatoires l’enregistrement et l’évaluation préalable à la mise en marché pour tous les mélanges qui contiennent plus d’un inoculum microbien même si l’inoculum lui-même était déjà enregistré à cette fin (c’est-à-dire en vue d’être utilisé dans ce mélange). Cette proposition a été considérée comme une entrave importante à l’innovation et un fardeau injustifié à l’industrie, en particulier si l’inoculum microbien est déjà enregistré et que son innocuité a déjà été évaluée.
- L’ACIA a considéré son approche, et le règlement modifié permettra l’utilisation de plusieurs produits contenant des micro-organismes viables dans des engrais et suppléments exemptés ou enregistrés, à condition que chaque supplément soit :
- a) exempté d’enregistrement ou exempté aux fins de l’utilisation proposée du mélange, c’est-à-dire que les directives d’utilisation (par exemple pour les cultures alimentaires et non pour les cultures non alimentaires) sont cohérentes;
- b) le mélange n’est pas soumis à une culture ou une manipulation supplémentaire. Cette exigence a pour but de réduire la contamination et l’introduction de nouveaux risques à l’innocuité une fois le mélange produit ou fabriqué.
Certains éléments, tels que le remplacement des numéros d’enregistrement sur les mélanges par une option de tenue de dossiers, ont fait l’objet de réactions mitigées d’un groupe d’intervenants sélectionné. Cette option a été adoptée spécialement pour apaiser les inquiétudes soulevées par le secteur de produits domestiques et du jardinage en ce qui concerne la faisabilité de la mise en application, au maintien des renseignements confidentiels, et aux coûts ainsi qu’au fardeau liés aux exigences d’étiquetage. L’option de tenue des dossiers offre de la souplesse aux parties réglementées tout en permettant à l’ACIA de vérifier la conformité aux dispositions du Règlement.
Des commentaires ont été émis quant à la clarté du texte et des définitions. L’ACIA a pris tous les commentaires en considération lors de la révision du règlement antérieur et a modifié le texte lorsqu’elle le jugeait approprié ou nécessaire.
Gouvernements provinciaux, territoriaux et administrations municipales
Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont des politiques et des programmes en place quant à la fabrication, à l’utilisation sécuritaire et à l’élimination sécuritaire des engrais et suppléments et à l’intendance environnementale. Certaines municipalités vendent des engrais et suppléments dérivés de déchets municipaux et industriels (y compris des biosolides ou des eaux usées traitées, des boues de papier, du compost, etc.). Plusieurs transformateurs de déchets municipaux enregistrent leurs produits auprès de l’ACIA.
Selon une enquête menée par l’ACIA auprès des administrations municipales en 2013, une majorité des répondants ne s’attendent pas à ce que les modifications réglementaires se répercutent sur leurs activités, tandis qu’une minorité des répondants estiment que leurs activités pourraient être légèrement touchées par les modifications aux exigences d’étiquetage et d’enregistrement des produits. L’ACIA continue de collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour évaluer les effets des modifications réglementaires sur les exigences et règlements locaux.
Mobilisation post-pandémique
À l’été 2020, les intervenants de l’industrie appuyaient toujours fermement cette initiative, puisqu’elle contribue à la reprise économique comme suit :
- en réduisant le fardeau de l’industrie des engrais et des suppléments;
- en facilitant l’accès à des engrais et à des suppléments sécuritaires pour les fermiers et les consommateurs canadiens;
- en appuyant l’innovation.
Des groupes d’intervenants du secteur des engrais et des suppléments, y compris la majorité des principales entreprises d’engrais au Canada, se sont prononcés en faveur de cette initiative et ont fait valoir son caractère urgent. Par conséquent, l’ACIA a toujours bon espoir qu’il y a un grand soutien de la part des intervenants pour la poursuite et l’achèvement rapides de cette initiative.
Choix de l’instrument
Option 1 : Maintenir le statu quo — aucun changement
Le cadre de réglementation des engrais comprend à la fois l’enregistrement (évaluation préalable à la mise en marché) et la surveillance sur le marché des produits d’engrais et de suppléments (surveillance après la mise en marché). En général, les engrais et suppléments doivent être enregistrés, sauf s’ils en sont explicitement exemptés par le Règlement. Par conséquent, plusieurs produits (certains engrais et la plupart des suppléments) sont assujettis à l’enregistrement et à une évaluation complète préalable à la mise en marché avant de pouvoir être importés ou vendus au Canada.
Le règlement antérieur est désuet, est jugé trop prescriptif dans certains domaines, et n’est pas harmonisé avec le profil de risque des produits réglementés. Il impose aussi un fardeau réglementaire injustifié aux intervenants, en particulier ceux dont les produits sont sûrs et ont des antécédents bien établis d’utilisation et de pertinence dans le milieu agricole.
En outre, certains produits similaires sont réglementés de manière différente, et la surveillance réglementaire est basée sur des considérations d’utilisation finale et d’efficacité plutôt que sur le risque associé aux tendances d’exposition. De plus, plusieurs définitions du règlement antérieur ne sont plus en phase avec les connaissances scientifiques actuelles, les tendances de l’industrie et les normes internationales. Par conséquent, le maintien du Règlement sous sa forme antérieure ne constitue pas une option efficace pour répondre aux objectifs de l’ACIA et d’accomplir sa mission, ni pour appuyer une prestation et une administration appropriées des programmes.
Option 2 : Approche axée sur les risques (option privilégiée)
Cette option met de l’avant un modèle de réglementation axé sur les risques, en vertu duquel les produits jugés sûrs et ayant des antécédents bien établis d’utilisation et d’acceptation par les marchés seront assujettis à une surveillance réglementaire réduite. Cette option combine des changements réglementaires et non réglementaires et comprend la révision de la liste des produits exemptés d’enregistrement en vertu du Règlement (modifications réglementaires) et l’adoption d’un processus d’évaluation à plusieurs niveaux (administré au moyen de politiques) pour les produits sujets à l’enregistrement obligatoire.
Les exemptions à l’enregistrement mettront l’accent sur la nature du composant (c’est-à-dire les ingrédients du produit) plutôt que sur le mode d’utilisation des produits (comme le fait le règlement antérieur). Ce modèle devrait faciliter l’approbation des produits (enregistrement de nouveaux produits et réenregistrement) et promouvoir la conformité aux exigences et aux normes de sécurité. Cette option réduit également le nombre de produits sujets à des exigences rigoureuses (examens complets) tout en maintenant les objectifs en matière de santé humaine et animale, et de protection des végétaux et de l’environnement.
Cette option est privilégiée, car elle offrira un cadre de réglementation plus souple, plus efficace, et davantage axé sur les risques. Elle appuie l’innovation et facilite l’accès des agriculteurs et des consommateurs canadiens à des engrais et suppléments sûrs, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens, le continuum de production des aliments pour humains et pour bétail, et l’environnement.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’analyse coûts-avantages a permis d’évaluer les répercussions potentielles (coûts et avantages) du scénario réglementaire par rapport à un scénario de base. Le scénario de base décrit la situation si le cadre réglementaire fédéral actuel est maintenu en place. Le scénario réglementaire décrit une situation future dans laquelle les modifications au Règlement sont entrées en vigueur.
La méthodologie, les hypothèses et les descriptions détaillées ont été consignées intégralement dans un rapport d’analyse coûts-avantages disponible sur demande auprès de l’ACIA. Les principales répercussions sont résumées ci-dessous. Veuillez noter qu’on estime que les modifications au Règlement ont une faible incidence; par conséquent, tous les avantages ne sont pas monétisés.
Intervenants touchés
Les intervenants touchés par le Règlement sont :
- l’industrie des engrais :
- les fabricants, importateurs et exportateurs d’engrais et de suppléments;
- les distributeurs et détaillants d’engrais et de suppléments;
- le gouvernement (Agence canadienne d’inspection des aliments, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Transports Canada, Affaires mondiales Canada, Environnement et Changement climatique Canada et gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux);
- les consommateurs, cultivateurs et agriculteurs.
Avantages monétisés
Industrie
a) Réduction des coûts administratifs grâce aux exemptions d’enregistrement de produits
Les intervenants qui seront exemptés de l’enregistrement de produits n’auront pas à payer les coûts de demande d’enregistrement et de réenregistrement des produits. Ils éviteront notamment les tâches suivantes :
- préparation et présentation des documents requis;
- validation des données;
- tenue de dossiers.
b) Réduction des coûts administratifs grâce à la prolongation de la période d’enregistrement
La prolongation de trois à cinq ans de la période d’enregistrement réduira la fréquence à laquelle les demandeurs doivent effectuer les tâches nécessaires pour faire réenregistrer leurs produits auprès de l’ACIA.
Avantages qualitatifs
Industrie
- Souplesse accrue grâce à la mise en place de dispositions axées sur les résultats là où on le juge approprié (c’est-à-dire là où l’efficacité en serait améliorée). Par exemple, les données et les renseignements demandés en vue d’appuyer l’enregistrement du produit devront démontrer son identité comme engrais ou supplément et son innocuité, mais l’approche utilisée sera laissée au choix du demandeur.
- Nouvelles possibilités en matière de mise en marché des produits, en exigeant seulement les renseignements de base sur l’étiquette des produits et en autorisant une plus grande souplesse dans le format de l’étiquette (par exemple disposition des renseignements).
- Moins de modifications à l’enregistrement, car il ne sera plus obligatoire d’obtenir l’approbation préalable de l’ACIA pour apporter des changements aux étiquettes et à la composition des produits si ces changements n’ont pas d’incidence sur :
- l’innocuité du produit;
- son identité en tant qu’engrais ou supplément;
- son utilisation sécuritaire.
- Les modifications à la réglementation, combinées à la modernisation des programmes de l’ACIA (modifications non réglementaires), réduiront la surveillance réglementaire des engrais et suppléments posant un moindre risque et faciliteront l’introduction de nouveaux produits sur le marché. En outre, en allongeant la liste des composants exemptés d’enregistrement et en permettant l’exemption de combinaisons, les entreprises productrices d’engrais seront capables de se lancer dans la création de produits nouveaux et lucratifs.
- L’élimination de la catégorie des engrais spéciaux entraînera des conditions plus équitables pour l’industrie de l’engrais. Les oligo-éléments vendus seuls ou mélangés à d’autres principes nutritifs devront dorénavant être enregistrés. En vertu du régime en place, les engrais à oligo-éléments doivent être enregistrés, tandis que les mélanges de macronutriments — azote (N), phosphore (P) et potassium (K) — en sont exemptés. Cela crée des conditions inéquitables qui désavantagent l’industrie canadienne. La modification réglementaire élimine la catégorie des engrais spéciaux et exige l’enregistrement des oligo-éléments vendus seuls ou mélangés à d’autres principes nutritifs.
- Des possibilités d’allégement du fardeau administratif, en offrant un système de demande d’enregistrement plus souple qui permet la présentation de demandes électroniques (plutôt que de se limiter au format prescriptif fondé sur des documents papier utilisé jusqu’à présent).
- Capacité accrue des cultivateurs canadiens à faire face à la concurrence en autorisant des intrants agricoles innovants qui peuvent améliorer les rendements agricoles et horticoles. Cela devrait en retour favoriser la croissance dans l’industrie canadienne des engrais et suppléments.
Canadiens/consommateurs
- Risque réduit de contamination des engrais et suppléments par des matières dangereuses.
- Protection accrue du continuum de production d’aliments pour humains et pour bétail contre les risques de contamination (modèle d’atténuation des risques de la ferme à l’assiette).
- Protection renforcée des utilisateurs, des manutentionnaires et des tiers contre les dangers potentiels à la santé liés à l’exposition au produit.
Gouvernement
- Meilleure harmonisation de la surveillance réglementaire de l’ACIA avec le profil de risque du produit (approche axée sur les risques) et souplesse et adaptabilité accrues du cadre réglementaire selon les besoins de l’industrie.
- Exemption d’enregistrement pour d’autres composants d’engrais et de suppléments et introduction d’un processus d’enregistrement à plusieurs niveaux, ce qui, selon l’ACIA, devrait permettre une utilisation plus efficace des ressources avec une attention plus grande accordée aux produits représentant un risque plus élevé.
- Proposition de prolongation de trois à cinq ans de la période d’enregistrement, ce qui entraînera une baisse des demandes annuelles de réenregistrement et réduira de ce fait les besoins en matière de ressources en évaluateurs de l’ACIA responsables de l’évaluation de ces types de produits préalablement à la mise en marché.
Coûts monétisés
Industrie
- a) Coût administratif de l’enregistrement du produit
- Les entreprises ayant des produits assujettis à l’enregistrement feront face à des coûts de demande d’enregistrement et de réenregistrement des produits (tâches définies précédemment). Dans la plupart des cas, des données sur l’innocuité du produit seront également requises en vue d’appuyer la demande (par exemple une analyse pour déterminer s’il y a des métaux en traces, des dioxines et furanes et des indicateurs de pathogènes), mais les examens plus poussés ou complets (évaluations de niveau III) ne seront applicables qu’aux produits dont le profil de risque est plus élevé ou inconnu.
- b) Obligation de se familiariser avec les renseignements
- Toutes les entreprises touchées devront passer en revue les modifications réglementaires qui touchent à leurs activités.
- c) Étiquetage
- (i) Étiquetage bilingue
- Les entreprises qui ne sont pas encore conformes à l’exigence d’étiquetage bilingue auront des coûts supplémentaires à payer (traduction, impression) pour changer l’étiquette de leurs produits d’engrais ou de suppléments emballés.
- (ii) Étiquetage ou tenue de dossiers : exemption du régime d’enregistrement
- La tenue de dossiers coûte moins cher que l’étiquetage, et on suppose qu’elle sera le choix de la plupart des entreprises qui voudront remplir les conditions d’exemption. Les coûts supplémentaires aux entreprises liés à la tenue de dossiers dépendront du nombre de produits touchés, du temps consacré à la préparation, à la tenue et à la présentation des dossiers, et au salaire de l’employé responsable de la tâche.
Méthodologie
Hypothèses générales/sources clés
- Les coûts et avantages monétisés ont été estimés sur une période de 10 ans qui débute en 2020.
- Au cours de la période de transition échelonnée sur trois ans, les parties réglementées auront la possibilité de se conformer soit au règlement antérieur, soit au règlement modifié. L’analyse part du principe que chaque entreprise fera le choix qui maximise ses avantages et qui réduit ses coûts.
- Les valeurs sont indiquées en prix de 2012 et sont actualisées par rapport à l’année de base (2020, soit l’année de la mise en œuvre) avec un taux d’actualisation de 7 %.
- Sources de données incluses :
- enquêtes auprès de l’industrie effectuées en 2012, 2013 et 2015;
- données de l’ACIA pour le secteur enregistré;
- Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
Hypothèses supplémentaires
- Données sur l’innocuité du produit pour appuyer l’enregistrement (coût)
Sept produitsréférence 4 de deux petites entreprises s’exposent à ce coût. Le coût pour répondre aux exigences en matière de données sur l’innocuité revient à 15 000 $ par produitréférence 5.
- Étiquetage bilingue (coût)
Les coûts supplémentaires liés à l’étiquetage ont été estimés sur la base de 0,002 $ par dollar de revenu annuelréférence 6, et un revenu moyen d’un million de dollars par petite entrepriseréférence 7 et de 32 millions de dollars pour les moyennes et grandes entreprisesréférence 8. Quatre petites entreprises et deux grandes entreprises s’exposent à ce coût (compte tenu du délai de trois ans accordé aux parties réglementées pour se conformer).
- Enregistrement (avantages/coûts) et réenregistrement (avantages) des produits
En vertu des modifications réglementaires, certains produits seront exemptés d’enregistrement tandis que d’autres y deviendront assujettis. Dans l’ensemble, on estime qu’il y aura 61 produits de moins à faire enregistrer et réenregistrer au cours de la période de 10 ans (131 produits n’auront plus besoin d’être enregistrés, moins 70 qui deviendront assujettis à l’enregistrement).
En outre, on estime que 185 produits existants devront être réenregistrés au cours de la période de 10 ans. En prolongeant de 3 à 5 ans la période d’enregistrement, chacun de ces produits évitera un réenregistrement au cours de la période de 10 ans (en réduisant la fréquence de réenregistrement de deux fois à une seule fois au cours de cette période).
Autres incidences/coûts
Pour les 61 produits susmentionnés, l’industrie épargnera les coûtsréférence 9 liés à l’enregistrement et à un réenregistrement au cours de la période de 10 ans. Pour les 185 produits existants susmentionnés, l’industrie épargnera les coûts liés à un réenregistrement. Selon la grille tarifaire actuellement en place, la valeur actuelle sur 10 ans des coûts épargnés à l’industrie s’élève à 82 850 $ (11 796 $ sur une base annualisée). En contrepartie, il y aura une réduction correspondante des revenus du gouvernement, car les frais sont simplement des paiements de transfert d’une partie à l’autre.
Remarque : L’ACIA a mené en 2017 des consultations sur une proposition de restructuration de son régime de recouvrement des coûts. Lors de ces consultations, on a noté que les frais imposés par l’ACIA sont actuellement bien en deçà des coûts de prestation des services. L’ACIA continue d’examiner sa structure de recouvrement des coûts et consultera de nouveau les intervenants avant toute restructuration. La présente analyse coûts-avantages suppose que les frais imposés à l’industrie représentent 10 % des coûts de prestation du service à l’industrie par le gouvernement. Cela signifie que le gouvernement réalisera des économies en matière de ressources (moins la réduction du revenu), pour une valeur actualisée estimée à 745 650 $ sur 10 ans (106 164 $ en valeur annualisée).
Voir la section « règle du “un pour un” » pour obtenir des détails sur les activités liées au fardeau administratif.
Énoncé des coûts et avantages
Nombre d’années : 10 (2020 à 2029)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2012
Année de référence pour la valeur actualisée : 2020
Taux d’actualisation : 7 %
Les résultats ci-dessous présentent tous les coûts monétisés et certains des avantages monétisés qui toucheront l’industrie des engrais et le gouvernement. Tous les autres avantages seront présentés dans la section « Avantages qualitatifs ».
Les avantages monétisés des modifications réglementaires sont estimés à une valeur actualisée de 1 260 664 $ sur 10 ans, soit une valeur annualisée de 179 490 $ (tableau 2), tandis que les coûts monétisés estimés se chiffrent à 309 837 $ (valeur actualisée) sur 10 ans, ou 44 114 $ sur une base annualisée (tableau 1). La valeur actualisée nette est donc de 950 827 $ sur 10 ans, soit 135 376 $ sur une base annualisée (tableau 3).
Intervenant touché | Description des coûts | Année de référence (2020) | Année 4 (2023) |
Dernière année (2029) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | L’enregistrement des produits et génération de données sur l’innocuité du produit pour appuyer l’enregistrement | 6 729 $ | 16 898$ | 11 260 $ | 155 572 $ | 22 150 $ |
Obligations de se familiariser avec les renseignements | 1 940 $ | 1 583 $ | 1 055 $ | 14 576 $ | 2 075 $ | |
Étiquetage ou tenue de dossiers : exemption au régime d’enregistrement | 0 | 401 $ | 267 $ | 3 690 $ | 525 $ | |
Étiquetage bilingue | 0 | 14 772 $ | 9 843 $ | 136 000 $ | 19 363 $ | |
Tous les intervenants | Total des coûts | 8 669 $ | 33 654 $ | 22 425 $ | 309 837 $ | 44 114 $ |
Intervenant touché | Description des coûts | Année de référence (2020) | Année 4 (2023) |
Dernière année (2029) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement | Ressources gouvernementales consacrées à l’enregistrement et au réenregistrement (économie pour le gouvernement [ACIA]; moins réduction du revenu) | 99 218 $ | 80 992 $ | 53 968 $ | 745 650 $ | 106 164 $ |
Industrie | Réduction des coûts grâce aux exemptions d’enregistrement de produits | 16 223 $ | 13 243 $ | 8 824 $ | 121 919 $ | 17 358 $ |
Réduction des coûts grâce à la prolongation de la période d’enregistrement | 41 282 $ | 33 699 $ | 22 455 $ | 310 245 $ | 44 172 $ | |
Frais d’enregistrement et de réenregistrement (économie) | 11 024 $ | 8 999 $ | 5 996 $ | 82 850 $ | 11 796 $ | |
Total des avantages pour l’industrie | 68 529 $ | 55 940 $ | 37 275 $ | 515 014 $ | 73 326 $ | |
Tous les intervenants | Total des avantages | 167 747 $ | 136 932 $ | 91 243 $ | 1 260 664 $ | 179 490 $ |
Répercussions | Année de référence (2020) | Année 4 (2023) |
Dernière année (2029) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Total des coûts | 8 669 $ | 33 654 $ | 22 425 $ | 309 837 $ | 44 114 $ |
Total des avantages | 167 747 $ | 136 932 $ | 91 243 $ | 1 260 664 $ | 179 490 $ |
IMPACT NET | 950 827 $ | 135 376 $ |
Répercussions qualitatives
Impact positif et intervenants touchés
Industrie des engrais
- Favorise l’innovation.
- Prolonge à cinq ans la durée de la période de validité.
- S’harmonise avec les connaissances scientifiques, les pratiques de fabrication et les normes internationales actuelles.
- Facilite l’accès aux marchés en réduisant le fardeau imposé aux produits bien établis et à faible risque.
- Créé des règles du jeu équitables entre les importateurs et les fabricants canadiens.
- Formulaire de demande plus souple qui pourra un jour être envoyé en ligne.
Consommateurs canadiens
- Protège les consommateurs en réduisant les risques que des engrais et suppléments soient contaminés par des substances dangereuses.
- Protège le continuum de production d’aliments pour humains et pour bétail.
- Renforce la protection des utilisateurs, des manutentionnaires et des tiers contre les dangers potentiels à la santé liés à l’exposition au produit.
Gouvernement
- Permet à l’ACIA de concentrer davantage ses ressources sur les produits représentant un risque élevé
- Utilisation plus efficace des ressources de l’ACIA (économie de temps grâce aux nouvelles exemptions sur certains produits et un nombre réduit de réenregistrements; davantage de temps consacré à l’enregistrement de nouveaux produits).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique, car les modifications au Règlement auront une incidence sur 116 petites entreprises dans l’industrie des engrais. Selon la définition de « petite entreprise » (toute entreprise qui compte moins de 100 employés) du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et les critères du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, environ 97 % des entreprises de l’industrie des engrais sont petites. Les parties réglementées auront trois ans pour se conformer aux exigences des modifications réglementaires.
La valeur actualisée totale des coûts se chiffre à 113 000 $ (tableau 4) sur 10 ans. La valeur actualisée totale des avantages se chiffre à 349 045 $ (tableau 5) sur 10 ans, ce qui se traduit par un avantage net (c’est-à-dire les avantages moins les coûts) de 236 045 $ (tableau 6). Cela correspond à des avantages nets annualisés moyens de 290 $ par petite entreprise touchée. En outre, il y a des avantages qualitatifs pour les petites entreprises, tels que des possibilités d’innovation.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 116
- Nombre d’années : 10 (2020 à 2029)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2012
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2020
- Taux d’actualisation : 7 %
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Étiquetage | 16 089 $ | 113 000 $ |
Total des coûts de conformité | 16 089 $ | 113 000 $ |
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Demande d’enregistrement et de réenregistrement | 15 465 $ | 108 613 $ |
Validation des données | 17 798 $ | 125 005 $ |
Tenue des dossiers | 5 201 $ | 36 534 $ |
Autres tâches administratives | 11 232 $ | 78 893 $ |
Total des coûts administratifs | 49 696 $ | 349 045 $ |
Totaux | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Avantages nets (toutes les petites entreprises touchées) | 33 607 $ | 236 045 $ |
Avantage par petite entreprise touchée | 290 $ | 2 035 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique et est considérée comme un « RETRAIT », en raison de la réduction globale du fardeau administratif pour les intervenants dans l’industrie. Les épargnes se chiffrent à 30 107 $ en valeur annualisée, soit 251 $ par entreprise.
Conformément aux lignes directrices du SCT sur la règle du « un pour un », un taux d’actualisation de 7 % et une période de prévision de 10 ans ont été utilisés pour estimer la valeur des AJOUTS et des RETRAITS. L’année de base pour les prix est 2012 (c’est-à-dire que toutes les valeurs estimées sont exprimées en dollars constants de 2012), et l’année de base pour la valeur actualisée aux fins de l’estimation de la valeur est également 2012.
Les hypothèses utilisées pour calculer les coûts et avantages administratifs sont présentées ci-dessous. Dans tous les cas, on utilise le modèle de coûts standard, qui tient compte du temps nécessaire pour effectuer une tâche, du coût de la main-d’œuvre (salaires et coûts indirects), du nombre d’entreprises qui doivent effectuer cette tâche, et de la fréquence à laquelle cette tâche doit être effectuée. De plus amples détails sont disponibles dans le rapport d’analyse coûts-avantages, disponible sur demande.
a. Enregistrement et réenregistrement des produits
Hypothèses
- Cent trente et un (131) produits enregistrés actuellement n’auront plus besoin d’être enregistrésréférence 4.
- Soixante-dix (70) produits actuellement exemptés d’enregistrement devront dorénavant être enregistrés.
- Le temps prévu pour effectuer les tâches comprend : la préparation et la présentation des documents requis (9,94 heures), la validation des données (11,44 heures) et la tenue de dossiers (3,67 heures)référence 10.
- Étant donné que la période d’enregistrement est de trois ans à l’heure actuelle, on compte en moyenne 185 réenregistrements. D’après les données d’enquête, les tâches de réenregistrement prennent environ 30 % du temps total consacré à l’enregistrement initial du produit.
- Taux salarial (y compris les coûts indirects)référence 11
- Haute direction : 59,80 $ de l’heure
- Employé : 25,30 $ de l’heure
b. Étiquetage ou tenue de dossiers : Exemption du régime d’enregistrement
Hypothèsesréférence 12
- On estime que chaque entreprise consacrera 0,25 heure de temps administratif à la tenue des dossiers.
- On estime que chaque entreprise devra consacrer 0,05 heure pour fournir une copie du dossier à un inspecteur.
c. Obligations de familiarisation avec les renseignements
Hypothèses
- Obligations de se familiariser avec les renseignements et de prendre connaissance des modifications à la réglementation (7,22 heures)référence 10. De ce temps, 50 % vient de la haute direction, et 50 % viennent des employés.
- Taux salarial (y compris les coûts indirects)
- Haute direction : 59,80 $ de l’heureréférence 11
- Employé : 25,30 $ de l’heure
Les valeurs annualisées estimées des répercussions administratives de la règle du « un pour un » sont présentées dans le tableau 7.
Type de coût/avantage | Description de la tâche | Valeurs annualisées |
---|---|---|
AVANTAGE : Prolongation de la période d’enregistrement (main-d’œuvre) | Préparation et présentation de la demande d’enregistrement et de réenregistrement | 13 606 $ |
Validation des données | 15 659 $ | |
Tenue des dossiers | 5 024 $ | |
Autres tâches administratives | 9 883 $ | |
AVANTAGE : Produits exemptés d’enregistrement (main-d’œuvre) | Préparation et présentation de la demande d’enregistrement et de réenregistrement | 5 347 $ |
Validation des données | 6 154 $ | |
Tenue des dossiers | 1 974 $ | |
Autres tâches administratives | 3 884 $ | |
COÛT : Produits à enregistrement obligatoire (main-d’œuvre) | Préparation et présentation de la demande d’enregistrement et de réenregistrement | −2 857 $ |
Validation des données | −3 288 $ | |
Tenue des dossiers | −1 055 $ | |
COÛT : Obligations de familiarisation avec les renseignements | Familiarisation/apprentissage | −2 075 $ |
COÛT : Exemption d’enregistrement liée à l’étiquetage (main-d’œuvre) | Tenue des dossiers | −475 $ |
Présentation de la copie du dossier à l’inspecteur | −50 $ | |
Répercussions administratives annualisées totales pour toutes les entreprises (RETRAIT) | 30 107 $ | |
Nombre estimé d’entreprises touchées | 120 | |
Répercussions administratives annualisées moyennes par entreprise touchée (RETRAIT) | 251 $ |
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
L’ACIA a mené une analyse des compétences internationales et de leur approche respective quant à la réglementation des engrais et des suppléments, en mettant l’accent sur : 1) les dispositions et exigences en matière d’innocuité; 2) l’étiquetage; 3) l’enregistrement et l’approbation des produits.
L’examen avait pour objectif d’explorer l’éventail des règlements utilisés dans le monde, le niveau d’intervention réglementaire employé par les autres organismes de réglementation fédéraux et d’État, et la manière dont ils se comparent au cadre réglementaire du Canada. Seuls les pays qui ont des cadres réglementaires bien développés, dont les États-Unis, l’Australie et l’Union européenne, ont été inclus dans l’analyse. En outre, comme les États-Unis réglementent les engrais à l’échelon de l’État, ce sont les États qui réalisent le plus de ventes (en tonnes) et qui utilisent le plus de produits d’engrais qui ont été sélectionnés, tout en veillant à une distribution géographique représentative et équilibrée.
L’examen de 30 approches et cadres internationaux a révélé que la réglementation en vigueur et l’approche canadienne actuelle en matière de réglementation de l’innocuité et de l’étiquetage des engrais et des suppléments sont largement harmonisées avec celles de la plupart des pays à l’échelle internationale. Les normes d’innocuité et les exigences en matière d’avertissements écrits, en particulier, sont similaires à celles de la majorité des autres compétences. Une analyse garantie est requise sur les étiquettes de produits dans la majorité des autres pays et États. L’étiquetage prescriptif est commun; cependant, il est rare d’exiger la divulgation de tous les ingrédients sur l’étiquette. À l’instar du Canada, la majorité des organismes de réglementation internationaux enregistrent les engrais et les suppléments et surveillent le marché pour s’assurer de la conformité aux normes et aux exigences.
Il n’a pas été possible de mener une évaluation des répercussions sur les produits importés, car les programmes des nations partenaires commerciales n’accordent pas la même priorité à l’innocuité que le programme des engrais du Canada. Aux États-Unis, les engrais et les suppléments ne sont pas réglementés au niveau fédéral, mais au niveau des États. Bien que le Canada ait des exigences en matière de sécurité qui sont similaires à celles de certains états tels que la Californie, Washington et l’Oregon, plusieurs États américains ne mettent pas l’accent sur la surveillance de sécurité. Au niveau international, les programmes visant les engrais ont tendance à mettre l’accent sur la vérification de l’efficacité du produit et sur certains aspects de la sécurité.
Les modifications réglementaires introduiront des exigences canadiennes uniques selon lesquelles les renseignements de base sur la sécurité doivent figurer dans les deux langues officielles sur les étiquettes des engrais et des suppléments. Cette exigence diffère de celles des États-Unis ou d’autres pays, mais est nécessaire en vue d’assurer la conformité à la Loi sur les langues officielles. La modernisation du Règlement, cependant, maintiendra certaines définitions de produits clés, par exemple la définition de « principe nutritif principal », et des dispositions telles que la section obligatoire de l’étiquette sur l’analyse de garantie des quantités minimales, en conformité avec les normes internationales.
L’examen complet des composants de l’annexe II et de leurs critères de composition respectifs peut être perçu comme une tentative d’harmonisation du Règlement avec la loi uniforme de l’Association of American Plant Food Control Officials (AAPFCO) des États-Unis.
L’ACIA a consulté les autres ministères en ce qui touche à l’élaboration de ces modifications, en particulier l’ARLA quant aux répercussions de ces modifications sur les produits combinés engrais-antiparasitaire et les autres produits à double fonction (antiparasitaire et supplément). Même si les modifications révoqueront la référence au Recueil des pesticides à usage dans les engrais du Règlement, les produits qui sont ou contiennent des antiparasitaires devront demeurer conformes aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires en ce qui touche à la santé et à la sécurité des humains, des animaux et des végétaux et à l’environnement, et leur conformité devra être démontrée préalablement à leur enregistrement en vertu de la Loi sur les engrais. Tout produit non conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires en ce qui concerne la santé et la sécurité des humains et des animaux, ainsi que la protection des végétaux et de l’environnement s’expose au refus ou à l’annulation de son enregistrement en vertu de la Loi sur les engrais.
Évaluation environnementale stratégique
En vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis d’établir qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications réglementaires auront des répercussions différentes pour divers groupes d’intervenants. Il est important d’analyser la distribution des coûts et des avantages entre les groupes d’intervenants afin de comprendre en quoi les répercussions varient d’un groupe à l’autre. La présente analyse met l’accent sur la distribution des répercussions économiques potentielles des modifications réglementaires auprès de l’industrie et des consommateurs et utilisateurs finaux des produits d’engrais, selon la région géographique et la province du Canada.
1. Incidence selon la répartition géographique
Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (32531), le Québec et l’Ontario sont les provinces qui comptent le plus grand nombre d’établissements/producteurs d’engrais et qui seront donc les plus touchées. Les résultats de l’analyse sont présentés dans le tableau 8.
Province ou territoire | Répartition en pourcentage |
---|---|
Ontario | 17 % |
Québec | 36 % |
Colombie-Britannique | 15 % |
Prairies (Alberta, Manitoba, Saskatchewan) | 18 % |
Provinces de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard) | 14 % |
Territoires (Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Yukon) | 0 % |
CANADA | 100 % |
2. Utilisation d’engrais commerciaux selon la province
L’agriculture canadienne dépend fortement des engrais commerciaux et du fumier pour restaurer les principes nutritifs du sol. Les dépenses en engrais se sont élevées à 5,1 milliards de dollars, ce qui représente environ 11,49 % des dépenses liées aux activités des exploitations agricoles au Canada en 2015. Au total, 98 650 exploitations agricoles ont indiqué avoir utilisé des (ARCHIVÉE) engrais commerciaux.
L’importance relative des secteurs des engrais commerciaux et de la chaux agricole pour les terres cultivées varie grandement d’une province à l’autre. Par exemple, des engrais commerciaux ont été appliqués à 79,4 % des terres cultivées du Manitoba en 2010, contre seulement environ la moitié des terres cultivées du Québec et de la Colombie-Britannique. Ces différences régionales sont attribuées à l’éventail de cultures favorisé et au type de sol.
3. Utilisation d’engrais commerciaux destinés aux ménages
Les Canadiens achètent des engrais pour une utilisation domestique. Le pourcentage de ménages canadiens ayant utilisé des engrais chimiques a diminué en passant de 47 % en 1994 à 21 % en 2011, puis a augmenté pour se chiffrer à 28 % en 2015. Cette croissance pourrait être attribuable à l’augmentation du nombre de maisons ayant des pelouses et des jardins, à l’évolution des préférences en matière d’entretien des pelouses et des jardins, et à l’apparition de nouveaux produits de substitution sécuritaires ou à plus faible risque qui ne sont pas visés par les restrictions s’appliquant aux pesticides. De 1997 à 2015, le nombre de maisons unifamiliales simples a augmenté de 71 %; de 2011 à 2015, il a crû de 21 %.
Région | Pourcentage des ménages ayant utilisé des engrais chimiques en 1994 | Pourcentage des ménages ayant utilisé des engrais chimiques en 2015 |
---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 26 | 22 |
Île-du-Prince-Édouard | 23 | 17-E |
Nouvelle-Écosse | 35 | 19 |
Nouveau-Brunswick | 36 | 20 |
Québec | 41 | 15 |
Ontario | 51 | 29 |
Manitoba | 39 | 31 |
Saskatchewan | 57 | 53 |
Alberta | 58 | 50 |
Colombie-Britannique | 47 | 27 |
Justification
Le contexte de la fabrication et de l’utilisation des engrais et suppléments est en évolution. Cette évolution est suscitée par la demande mondiale pour de meilleurs rendements, le rythme rapide de l’innovation dans le développement des produits, l’amélioration des pratiques de fabrication, et une pression croissante à recycler les déchets (réacheminement des déchets) en tant que sources de matières organiques et de principes nutritifs pour végétaux.
Les technologies et produits innovants (par exemple les inoculums microbiens, les composés de signalisation, les nanomatériaux) transforment également le marché dans les secteurs des engrais et des suppléments. Les engrais et suppléments innovants peuvent accroître les rendements agricoles et horticoles, ce qui permet aux cultivateurs canadiens de mieux faire face à la concurrence tout en répondant à une demande croissante en matière de productivité. Malgré ses avantages pour le secteur agricole, le nouveau niveau de complexité exige de ne pas relâcher l’attention que l’on porte aux technologies et produits nouveaux.
En outre, l’essor du magasinage en ligne facilite l’obtention de produits du monde entier par des consommateurs et des amateurs de jardinage. Sans réglementation adéquate, ce mode d’achat accroîtra les risques.
Les modifications au Règlement sur les engrais visent à mettre à jour la réglementation désuète qui régit les engrais et suppléments importés ou vendus au Canada, afin que la réglementation cadre mieux avec les connaissances scientifiques, les pratiques de fabrication et les tendances de l’industrie actuelles et puisse répondre aux nouveaux risques liés aux produits réglementés, ce qui permettra à l’ACIA de mieux accomplir sa mission.
En vertu de ces modifications réglementaires, la surveillance réglementaire mettra davantage l’accent sur l’innocuité des produits. En changeant de priorité, l’ACIA se trouvera en meilleure position pour répondre aux nouveaux risques tels que les contaminants (chimiques et biologiques), les mauvaises sources de composants primaires, le détournement des déchets vers la chaîne de production des engrais et la présence de résidus toxiques dans les aliments pour bétail et pour humains. L’ACIA se trouvera également en meilleure position pour contribuer à répondre aux préoccupations touchant à la pollution par les nutriments, la contamination des bassins-versants et l’eutrophisation (excès de nutriments dans l’environnement), lesquelles sont souvent attribuées à l’utilisation d’engrais et contribuent aux changements climatiques. Ceux-ci peuvent avoir une incidence sur la durabilité environnementale globale des pratiques agricoles — un enjeu qui est devenu, ces dernières années, une préoccupation importante des compétences réglementaires tant au Canada que dans le reste du monde. Cette approche permettra aussi d’harmoniser les approches entre les divers organismes de réglementation tels que l’ARLA en vue d’accomplir les objectifs généraux du gouvernement du Canada en matière de protection de l’environnement et de durabilité.
Les modifications réglementaires et non réglementaires permettront également d’adopter des approches davantage axées sur les risques, en vertu desquelles les interventions réglementaires et le niveau de surveillance préalable à la mise en marché sont proportionnels au profil de risque des produits réglementés et aux tendances d’exposition à ces produits.
Un autre objectif clé des modifications réglementaires est l’allégement du fardeau administratif et de conformité pour les parties réglementées et l’adoption d’exigences réglementaires moins prescriptives que celles du règlement antérieur. Les modifications réglementaires améliorent également l’harmonisation internationale et la conformité avec les exigences d’autres organismes de réglementation et de partenaires commerciaux clés.
L’ACIA prévoit que la modernisation réglementaire du programme des engrais, élaborée en consultation avec les intervenants, apportera des avantages à l’industrie des engrais et suppléments, aux parties réglementées, aux propriétaires de petites entreprises, aux utilisateurs, aux producteurs et aux consommateurs. La souplesse accrue vise à appuyer l’innovation, alléger le fardeau de réglementation, et réduire les délais de mise en marché pour les engrais et suppléments sûrs, ce qui facilitera l’accès des agriculteurs à des intrants agricoles innovants.
À l’été 2020, l’ACIA a réexaminé l’initiative de modernisation des engrais dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la reprise économique. L’évaluation a indiqué que l’initiative est en très bonne position pour appuyer l’industrie des engrais et des suppléments dans un contexte post-pandémique, puisqu’elle offre des avantages nets à l’industrie, y compris aux petites entreprises, ainsi qu’une réduction du fardeau administratif lorsqu’on le compare aux exigences actuelles.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Une période de mise en œuvre de trois ans avec une option flexible réduira l’incidence sur l’industrie, en particulier les petites entreprises et leurs activités. En vertu des modifications, les intervenants auront la possibilité de se conformer soit au règlement antérieur, ou bien au règlement modifié pour une période de trois ans à compter de la date d’enregistrement du règlement modifié.
L’Avis sur les prix de l’ACIA devra également être modifié en fonction des nouvelles définitions de « modifications majeures » (qui exigent un examen détaillé) et « modifications mineures » (qui sont plus simples et rapides à traiter que les modifications majeures). Des critères précis seront suggérés dans les documents d’orientation afin d’aider les demandeurs à comprendre les critères qui font qu’une modification est mineure ou majeure.
Outre les modifications réglementaires, l’ACIA apporte également des rectifications administratives et politiques de nature non réglementaire visant à simplifier le processus d’enregistrement du produit et à réduire le fardeau pour les parties réglementées. Un élément fondamental de ces modifications non réglementaires est la mise en place d’un processus d’enregistrement à plusieurs niveaux, axé sur les risques.
La catégorisation des produits qui doivent être enregistrés sera fondée sur des critères scientifiques et sur l’évaluation des risques du produit en question. Cela comprendra l’évaluation de l’innocuité des ingrédients (tant actifs qu’inactifs/inertes), leur source, la méthode de fabrication et, s’il y a lieu, les résultats d’analyse des contaminants biologiques et/ou chimiques ou de la possibilité que des principes nutritifs s’échappent dans l’environnement.
La distinction entre les niveaux II et III ne relèvera pas du Règlement, mais plutôt des politiques, ce qui permettra d’y apporter des changements et des rectifications à mesure que de nouvelles connaissances scientifiques se feront jour. En vertu de ce processus, les produits que l’on considère les moins risqués seront enregistrés à partir d’éléments de preuves et de données minimales (niveau II). D’autre part, les produits qui ne répondent pas aux critères du niveau II seront soumis à un examen complet (niveau III) qui pourrait exiger la présentation de données supplémentaires et/ou de justifications scientifiques.
L’ACIA dispose de procédures (par exemple les consultations préalables à l’envoi d’une demande, les documents d’orientation pour l’industrie et le processus de demande de renseignements) pour aider les demandeurs et les personnes souhaitant enregistrer leur produit à déterminer le niveau et la portée des renseignements requis pour appuyer l’enregistrement de leur produit. Ce modèle devrait faciliter l’approbation des produits (enregistrements initiaux et réenregistrements) et la conformité continue aux exigences et aux normes de sécurité.
Comme les processus, les procédures et les politiques en lien avec la prestation du programme des engrais (surveillance après la mise en marché) sont déjà en place et ne subiront pas de changement fondamental à la suite des modifications, on ne prévoit pas que l’ACIA aura besoin de ressources supplémentaires pour mettre en œuvre le règlement modifié et pour exercer les activités de surveillance des marchés requises. En vue d’appliquer le règlement modifié, les inspecteurs de l’ACIA vérifieront que les étiquettes répondent aux exigences aux exigences et que les produits non enregistrés sont bel et bien admissibles à une exemption compte tenu de la liste des ingrédients et de leur source sur l’étiquette ou de l’examen des dossiers fournis par le promoteur du produit. La simplification des exigences d’étiquetage facilitera l’examen des étiquettes des produits sur le marché.
L’ACIA est en train d’actualiser ses documents d’orientation internes et de préparer la formation de ses employés opérationnels aux nouvelles exigences qui les viseront durant la mise en vigueur graduelle du règlement modifié.
Les évaluations des produits préalables à la mise en marché et les procédures d’enregistrement connaîtront des changements modestes en raison du nouveau régime d’exemption, des exigences modifiées en matière d’étiquetage et du processus d’enregistrement. Les compétences exigées de la part des évaluateurs, y compris les connaissances et l’expertise scientifiques, demeureront les mêmes. La pression et la demande en matière de ressources de la part de l’ACIA pourraient croître si le nombre de demandes envoyées annuellement à l’ACIA augmente considérablement. Avec l’élimination des exigences en matière d’efficacité en 2013, la complexité des demandes (ingrédients actifs multiples) a déjà augmenté, et l’ACIA fait des efforts pour s’assurer de mettre en place et de conserver une capacité d’évaluation adéquate pour permettre l’examen des dossiers dans des délais raisonnables et un respect constant des normes de prestation des services.
Comme tous les engrais et suppléments qui sont ou contiennent des pesticides devront être accompagnés de preuves de leur conformité aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires en ce qui touche à la santé des humains, des animaux et des végétaux et à la protection de l’environnement, l’ACIA collabore avec l’ARLA pour élaborer des processus et des procédures visant la délivrance sans délai de l’enregistrement pour tous les produits touchés afin d’améliorer l’harmonisation des approches réglementaires. Dans le cadre du nouveau régime, les produits non conformes aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires pourraient essuyer le refus ou la révocation de leur enregistrement en vertu de la Loi sur les engrais.
L’ACIA a conçu des documents de formation à l’intention des producteurs et des fabricants afin de les aider à préparer des demandes d’enregistrement. Cela fait trois ans de suite que cette formation est mise en œuvre. Des corrections seront apportées aux documents de formation afin de correspondre aux exigences modifiées et ceuxci seront distribués aux intervenants pour faciliter une transition en douceur au règlement modifié. De même, les documents d’orientation pour l’industrie (disponibles sur le site de l’ACIA) seront modifiés pour correspondre aux modifications réglementaires.
Les normes de prestation de services liés à l’examen des dossiers ont été instaurées en 2009. Celles-ci consistent à effectuer trois examens au maximum, entre lesquels les demandeurs doivent corriger les lacunes relevées durant l’examen des renseignements sur le produit réalisé par l’ACIA. Les dates cibles tiennent comptent de l’examen de l’ACIA et du délai de réponse de l’industrie, et varient en fonction de la complexité et de l’exhaustivité de la demande. Toutes les demandes ne doivent pas nécessairement subir les trois examens : si la demande est complète et que l’on juge que le produit répond aux exigences réglementaires en matière d’innocuité et d’étiquetage, il peut se voir accorder l’enregistrement dès le premier examen (ce qui raccourcit considérablement les délais d’approbation avant la mise en marché). Les modifications réglementaires ont pour but de faciliter le respect des normes de prestation de services.
En ce qui concerne le remplacement de l’annexe II du règlement antérieur par un document incorporé par renvoi, l’ACIA a des exigences en matière de données et un cadre d’évaluation scientifique rigoureux et détaillé qui doivent être satisfaits avant qu’un composant d’engrais ou de supplément puisse être ajouté à la liste ou que ses critères de composition puissent être modifiés. Les intervenants seront également consultés au sujet de toute modification à la liste des composants. Ce cadre a été élaboré en consultation avec les intervenants durant l’examen technique de l’annexe II actuellement en vigueur. L’ACIA continuera de collaborer avec les intervenants en vue d’améliorer le cadre, et publiera la liste des composants révisée sur son site Web dans les deux langues officielles.
Personne-ressource
Dre Ewa Madey
Gestionnaire nationale
Bureau de l’innocuité des engrais
Agence d’inspection des aliments du Canada
2e étage, local 334 Est
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613‑773‑7754
Télécopieur : 613‑773‑7163
Courriel : cfia.fertilizermodernization-modernisationengrais.acia@canada.ca