Décret modifiant le Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée : DORS/2020-148
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 14
Enregistrement
DORS/2020-148 Le 26 juin 2020
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
C.P. 2020-493 Le 25 juin 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il est nécessaire de contrôler l’exportation ou le transfert de marchandises pour mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental et assurer la commercialisation ordonnée à l’exportation de marchandises soumises à une limitation de la quantité de marchandises pouvant être importée dans un pays qui, au moment de son importation dans ce pays dans une période donnée, est susceptible de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de cette limitation,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 3(1)d) et f) référence a et de l’article 6 référence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ci-après.
Décret modifiant le Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée
Modifications
1 L’article 3 du Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée référence 1 est modifié par remplacement de l’article 5203 qui y est édicté par ce qui suit :
5203 Les produits contenant du sucre suivants :
- a) les produits classés dans les sous-positions 1701.91.54, 1704.90.74, 1806.20.75, 1806.20.95, 1806.90.55, 1901.10.74, 1901.90.69, 2101.12.54, 2101.20.54, 2106.90.78 et 2106.90.95 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (2020) », avec ses modifications successives (États-Unis), qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre de la proportion de la quantité contingentée du contingent tarifaire des produits contenant du sucre attribuée au Canada par les États-Unis conformément au sous-paragraphe 2b) de l’article 3.A.5 de l’annexe 3-A du chapitre 3 de l’ACEUM;
- b) les produits classés dans les sous-positions 1701.91.48, 1701.91.58, 1702.20.28, 1702.30.28, 1702.40.28, 1702.60.28, 1702.90.58, 1702.90.68, 1704.90.68, 1704.90.78, 1806.10.15, 1806.10.28, 1806.10.38, 1806.10.55, 1806.10.75, 1806.20.73, 1806.20.77, 1806.20.94, 1806.20.98, 1806.90.39, 1806.90.49, 1806.90.59, 1901.10.76, 1901.20.25, 1901.20.35, 1901.20.60, 1901.20.70, 1901.90.68, 1901.90.71, 2101.12.38, 2101.12.48, 2101.12,58, 2101.20.38, 2101.20.48, 2101.20.58, 2103.90.78, 2106.90.46, 2106.90.72, 2106.90.76, 2106.90.80, 2106.90.91, 2106.90.94 et 2106.90.97 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (2020) », avec ses modifications successives (États-Unis), qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre du contingent tarifaire spécifique au Canada énoncé au paragraphe 15 de l’appendice 2 intitulée Liste tarifaire des États- Unis - (contingents tarifaires) de l’annexe 2-B du chapitre 2 de l’ACEUM.
2 L’article 4 du même décret est modifié par remplacement de l’article 5204 qui y est édicté par ce qui suit :
5204 Sucres, sirops et mélasses suivants :
- a) sucres, sirops et mélasses classés dans les sous-positions 1701.12.10, 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.10 et 2106.90.44 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (2020) », avec ses modifications successives (États-Unis), qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre de la proportion de la quantité contingentée du contingent tarifaire de sucre raffiné attribuée au Canada par les États-Unis conformément au sous-paragraphe 2a) de l’article 3.A.5 de l’annexe 3-A du chapitre 3 de l’ACEUM;
- b) sucres, sirops et mélasses classés dans les sous-positions 1701.12.50, 1701.13.50, 1701.14.50, 1701.91.30, 1701.99.50 et 1702.90.20 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (2020) », avec ses modifications successives (États-Unis), qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre du contingent tarifaire spécifique au Canada énoncé au paragraphe 14 de l’appendice 2 intitulée Liste tarifaire des États-Unis - (contingents tarifaires) de l’annexe 2-B du chapitre 2 de l’ACEUM.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), qui remplace l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et qui est entré en vigueur le 1er juillet 2020, comprend d’importants résultats dans des domaines clés, tels que l’accès au marché, les règles d’origine pour la fabrication automobile, l’agriculture, le travail, l’environnement, les droits de propriété intellectuelle, la culture et le règlement de différends. L’ACEUM devrait renforcer les relations commerciales trilatérales et procurer aux entreprises et aux travailleurs canadiens la stabilité et la prévisibilité dont ils ont besoin.
Un contingent tarifaire (CT) est un mécanisme selon lequel un volume d’importations annuel d’un produit précis n’est assujetti à aucun droit de douane ou à des droits de douane réduits. Ces produits sont communément désignés comme étant « dans les limites de l’engagement d’accès ». L’une des principales caractéristiques d’un CT est qu’il ne constitue pas une limite absolue de la quantité de produits qui peut être importée. Le critère « dans les limites de l’engagement d’accès » est donc complété par le critère « au-delà de l’engagement d’accès ». Ce critère ne fixe aucune limite sur la quantité d’un produit qui peut être importée, mais il applique un taux de droit de douane différent, généralement plus élevé, pour le produit en question. Les importations sont assujetties à ce taux de droit de douane plus élevé lorsque la quantité « dans les limites de l’engagement d’accès » a été atteinte ou que les exigences associées à ce critère n’ont pas été satisfaites (par exemple le produit ne respecte pas les exigences liées aux règles d’origine et ne peut être admissible au traitement préférentiel dans les limites de l’engagement d’accès). Un pays peut désigner certains codes tarifaires précis aux marchandises assujetties au taux de droits de douane imposé dans les limites de l’engagement d’accès et d’autres codes tarifaires aux marchandises assujetties au taux de droits de douane au-delà de l’engagement d’accès. Dans certains cas, les codes ne sont pas liés au type d’engagement d’accès. Des licences peuvent être exigées pour les marchandises assujetties à un certain CT pour mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental et assurer la commercialisation ordonnée à l’exportation de ces marchandises permettant ainsi aux entreprises d’exporter de façon prévisible des marchandises assujetties au taux de droits de douane imposé dans les limites de l’engagement d’accès ou au taux de droits imposé au-delà de l’engagement d’accès.
Afin de mettre en œuvre les contrôles à l’exportation de deux nouveaux CT des États-Unis, l’un pour le sucre raffiné et l’autre pour les produits contenant du sucre, en vertu de l’ACEUM, et l’obligation d’avoir des licences d’exportation demandée par les parties prenantes, de nouveaux codes tarifaires ont été ajoutés à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée sous les numéros d’article 5203 et 5204, en vigueur le 1er juillet 2020, et seront en vigueur à compter du 1er juillet 2020. Ces modifications ont été approuvées par le gouverneur en conseil le 3 avril 2020 et publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 29 avril 2020. Toutefois, l’ajout aux modifications de codes tarifaires pour les marchandises au-delà de l’engagement d’accès aurait entraîné une augmentation involontaire du fardeau administratif pour les exportateurs si aucune modification n’avait été faite avant le 1er juillet 2020, de sorte que toutes les exportations vers les États-Unis de marchandises faisant partie de ces CT dans les limites de l’engagement d’accès et au-delà de l’engagement d’accès auraient nécessité des licences d’exportation.
Objectif
Ces modifications veillent à ce que seules les marchandises assujetties d’un CT dans les limites de l’engagement d’accès de l’ACEUM soient contrôlées pour mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental et assurent la commercialisation ordonnée à l’exportation de ces marchandises.
Description et justification
La Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée a été modifiée de sorte que seules les marchandises dans les limites de l’engagement d’accès sous les articles 5203 et 5204 sont incluses pour mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental et assurer la commercialisation ordonnée à l’exportation de ces marchandises.
Consultation
Le gouvernement du Canada a tenu des consultations régulières dans le cadre des négociations de l’ACEUM avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les parties prenantes. Puisque les modifications réglementaires susmentionnées découlent des engagements pris dans l’ACEUM, il n’a pas été nécessaire de procéder à d’autres consultations et de procéder à une publication préalable. Ces modifications visent à réduire le fardeau administratif des exportateurs de produits contenant du sucre et de sucre raffiné.
Coûts et avantages
Les modifications permettront de s’assurer que seuls le sucre raffiné et les produits contenant du sucre assujettis à un CT dans les limites de l’engagement d’accès de l’ACEUM font partie des exportations contrôlées. Les modifications réduisent le fardeau administratif involontaire qu’auraient entraîné les modifications d’avril 2020 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. Ces modifications n’entraînent aucun coût.
Lentille des petites entreprises
L’analyse tenant compte de la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications n’auront aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une réduction du fardeau administratif pour les entreprises comparativement aux modifications à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée initialement prévues et nécessitant des licences d’exportation pour tous les produits de sucre raffiné et les produits contenant du sucre exportés en vertu de l’ACEUM. Toutefois, le fardeau administratif initialement prévu a été soustrait de la règle du « un pour un ». Par conséquent, cette réduction du fardeau administratif ne peut être considérée comme une « suppression » de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que ces modifications mettent en œuvre une obligation non discrétionnaire que le Canada a acceptée dans le cadre d’un accord international exécutoire, elles ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement aux termes d’un forum officiel de coopération réglementaire.
Mise en œuvre
La Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada est responsable de la délivrance des licences et dirigera la mise en œuvre de ces modifications. Les renseignements concernant tout changement découlant de ces modifications seront rendus publics aux exportateurs au moyen d’une publication sur le site Web d’Affaires mondiales Canada avant l’entrée en vigueur de l’ACEUM.
Personne-ressource
Elizabeth Clarke
Directrice adjointe
Direction de la réglementation commerciale des produits non soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4366
Télécopieur : 343‑996‑0612
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