Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs : DORS/2020-133
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 14
Enregistrement
DORS/2020-133 Le 18 juin 2020
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
C.P. 2020-459 Le 17 juin 2020
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 12(1) référence a de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs
Modifications
1 (1) Le paragraphe 14(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs référence 1 est remplacé par ce qui suit :
14 (1) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 400 m d’un endroit où un appât a été déposé, à moins que l’endroit n’ait été exempt d’appât depuis au moins sept jours ou que l’appât n’ait été déposé conformément aux sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii).
(2) L’alinéa 14(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) affiché à cet endroit, à la limite des 400 m de l’appât, des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle et le libellé.
(3) Le paragraphe 14(5.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5.1) Le titulaire de permis qui dépose un appât conformément aux sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii) place, à l’endroit où l’appât a été déposé, un écriteau dont le type et le libellé sont précisés dans son permis et qui indique le numéro de permis.
2 Le tableau I de la partie I de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 Journée de la relève |
Colonne 3 |
Colonne 4 Saison de chasse |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Canards, y compris harles (autres que Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), oies et bernaches et bécassines |
Canards (autres que Grands harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), oies et bernaches et bécassines |
Grands harles et Harles huppés |
Hareldes kakawis, eiders et macreuses |
||
1 |
Zone côtière nord-ouest |
Deuxième samedi de septembre |
Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre |
Du 10 octobre au 23 janvier |
Du 1er novembre au 14 février |
2 |
Zones côtières du sud-ouest, du sud, d’Avalon-Burin, du nord-est et du nord |
Deuxième samedi de septembre |
Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre |
Du 10 octobre au 23 janvier |
Du 25 novembre au 10 mars |
3 |
Zone intérieure de l’île de Terre-Neuve |
Deuxième samedi de septembre |
Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre |
Du 10 octobre au 23 janvier |
Pas de saison de chasse |
3 (1) Aux alinéas 1)a) à d) suivant le tableau I de la partie I de l’annexe I du même règlement, « les zones intérieures » est remplacé par « la zone intérieure ».
(2) Les alinéas 1)e) à h) suivant le tableau I de la partie I de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit.
- e) Zone côtière d’Avalon-Burin désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans la zone intérieure, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction générale nord-est le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est à partir de cap Bonavista;
- f) Zone intérieure de l’île de Terre-Neuve désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que les parties décrites dans les alinéas a) à e), et inclut les parties des îles côtières comprises dans les zones côtières adjacentes sises en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer.
4 Le tableau II.1 de la partie I de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II.1
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prises par jour |
6 |
6 |
5 |
10 |
|
2 |
Oiseaux à posséder |
12 |
12 |
10 |
20 |
|
Note(s) du tableau 2
|
5 Au tableau I de la partie III de l’annexe I du même règlement, « Canards (autres qu’Arlequins plongeurs, Grands harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders, macreuses et garrots » et « Grands harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders, macreuses et garrots » sont respectivement remplacés par « Canards (autres qu’Arlequins plongeurs et eiders) » et « Eiders ».
6 Le passage des articles 1 et 2 du tableau I de la partie III de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
Eiders |
|
1 |
Du 9 novembre au 7 janvier |
2 |
Du 17 novembre au 15 janvier |
7 L’article 3 du tableau I de la partie III de l’annexe I du même règlement est abrogé.
8 Les alinéas 1a) à c) suivant le tableau I de la partie III de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) Zone no 1 désigne les comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester, Cumberland, Hants, Kings et Annapolis;
- b) Zone no 2 désigne les comtés de Digby, Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Halifax, Guysborough, Cap-Breton, Victoria, Inverness et Richmond.
9 Le tableau II de la partie III de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prises par jour |
8 |
10 |
|||
2 |
Oiseaux à posséder |
16 |
16 |
20 |
||
Note(s) du tableau 4
|
10 Le tableau I de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
Article |
Colonne 1 Région |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journée de la relève |
Saison de chasse |
||||||
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) et oies et bernaches |
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs, Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses) et bécassines |
Oies et bernaches |
Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis et macreuses |
Eiders |
Bécasses |
||
1 |
Zone no 1 |
Troisième samedi de septembre |
Du 15 octobre au 14 janvier |
Pendant la période commençant le lendemain de la fête du Travail et se terminant le mardi précédant le dernier samedi de septembre Du 15 octobre au 4 janvier |
Du 15 octobre au 4 janvier Du 1er au 24 février |
Du 6 novembre au 4 janvier |
Du 15 septembre au 30 novembre |
2 |
Zone no 2 |
Troisième samedi de septembre |
Du 1er octobre au 31 décembre |
Pendant la période commençant le lendemain de la fête du Travail et se terminant le mardi précédant le dernier samedi de septembre Du 1er octobre au 18 décembre |
Du 1er octobre au 31 décembre |
Du 2 novembre au 31 décembre |
Du 15 septembre au 30 novembre |
11 Le tableau II de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prises par jour |
8 |
10 |
|||
2 |
Oiseaux à posséder |
16 |
16 |
20 |
||
Note(s) du tableau 6
|
12 La note c) du tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
c) Dans le District E, la saison de chasse aux Garrots d’Islande et aux Garrots à oeil d’or se termine le 20 octobre dans la zone de chasse provinciale 21 et à 100 mètres au-delà de cette zone. Dans le District F, la saison de chasse aux Garrots d’Islande et aux Garrots à oeil d’or se termine le 20 octobre entre la Pointe Jureux (Saint-Irénée) et le Gros Cap à l’Aigle (Saint-Fidèle) des routes 362 et 138 jusqu’à deux kilomètres dans la zone de chasse provinciale 21.
13 L’article 4 suivant le tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 Les saisons de chasse indiquées au tableau I.2 ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois-Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.
14 Le passage du tableau II de la partie V de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
Colonne 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prises par jour |
6 a), b), f) |
5 d), g) |
20 f) |
5 f) |
4 f) |
8 e), f) |
10 f) |
8 f) |
2 |
Oiseaux à posséder |
18 c), f) |
Pas de limite |
Pas de limite |
15 f) |
12 f) |
24 f) |
30 f) |
24 f) |
15 La note g) du tableau II de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- g) Pendant la période commençant le 26 septembre et se terminant le 31 octobre, le maximum de prises par jour est limité à ce qui suit :
- (i) trois oiseaux pour les Districts A, C et la partie du District F située à l’ouest de l’autoroute 15 et de son prolongement vers le nord constitué de la route 117,
- (ii) deux oiseaux pour le District D et la partie du District F située à l’est de l’autoroute 15 et de son prolongement vers le nord constitué de la route 117,
- (iii) aucun changement dans les Districts B, E, et G.
16 Le tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journée de la relève |
Saison de chasse |
||||||
Région |
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), râles (autres que Râles jaunes et Râles élégants), gallinules, foulques, bécassines, oies et bernaches, bécasses et Tourterelles tristes |
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), râles (autres que Râles jaunes et Râles élégants), gallinules, foulques et bécassines |
Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins |
Oies et Bernaches (autres que Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins) |
Bécasses |
Tourterelles tristes |
|
1 |
District de la baie d’Hudson et de la baie James |
Premier samedi de septembre note a du tableau 8 |
Du 1er septembre au 16 décembre |
Du 1er septembre au 16 décembre |
Du 1er septembre au 16 décembre |
Du 15 septembre au 16 décembre |
Pas de saison de chasse |
2 |
District nord |
Premier samedi de septembre note a du tableau 8 |
Du 10 septembre au 24 décembre |
Du 1er septembre au 16 décembre |
Du 1er septembre au 16 décembre |
Du 15 septembre au 16 décembre |
Pas de saison de chasse |
3 |
District central |
Deuxième samedi de septembre note b du tableau 8 |
Pendant une période de 106 jours à compter du troisième samedi de septembre |
Du 1er septembre au 16 décembre |
Du 1er septembre au 16 décembre |
Du 15 septembre au 16 décembre |
Du 1er septembre au 30 novembre note b du tableau 8 |
4 |
District sud |
Troisième samedi de septembre note b du tableau 8 |
Pendant une période de 106 jours à compter du quatrième samedi de septembre |
Pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail note c du tableau 8 Pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, sauf les dimanches compris dans cette période note d du tableau 8 Pendant une période de 96 jours — 95 jours si la fête du Travail tombe le 1er ou 2 septembre — à compter du quatrième samedi de septembre note c du tableau 8 Pendant une période de 106 jours — 105 jours si la fête du Travail tombe le 1er ou 2 septembre — à compter du quatrième samedi de septembre, sauf les dimanches compris dans cette période note d du tableau 8 |
Pendant une période de 96 jours — 95 jours si la fête du Travail tombe le 1er ou 2 septembre — à compter du quatrième samedi de septembre note c du tableau 8 note f du tableau 8 Pendant une période de 106 jours — 105 jours si la fête du Travail tombe le 1er ou 2 septembre — à compter du quatrième samedi de septembre, sauf les dimanches compris dans cette Pendant une période de 8 jours à compter du quatrième samedi de février, sauf les dimanches compris dans cette |
Du 15 septembre au 20 décembre note h du tableau 8 Du 25 septembre au 20 décembre, note i du tableau 8 |
Du 1er septembre au 30 novembre note b du tableau 8 |
Pendant une période de 8 jours à compter du quatrième samedi de février, sauf les dimanches compris dans cette période note d du tableau 8 note e du tableau 8 |
|||||||
Note(s) du tableau 8
|
17 Le passage de l’article 1 du tableau I.2 de la partie VI de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
Secteur de gestion de la faune 65, 66, 67 et 69B |
18 Le titre de la colonne 6 du tableau II de la partie I de l’annexe I de la version anglaise du même règlement est remplacé par « Rails (Other than Yellow Rails and King Rails), Coots and Gallinules ».
19 Le passage de l’article 2 du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 6 |
---|---|
2 |
30 |
20 Les notes b) à d) du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- b) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande.
- c) Il est permis de prendre un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans le secteur de gestion de la faune 94, pendant la période commençant le quatrième samedi de septembre et se terminant le dernier jour de la saison de chasse.
- d) Il est permis de prendre un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune 65, 82, 84, 85 et 93 pendant une période de trente-cinq jours commençant le quatrième samedi de septembre.
21 La note i) du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement est abrogée.
22 Le passage du tableau I de la partie VII de l’annexe I du même règlement précédant la note est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journées de la relève |
Saison de chasse |
||||||
Région |
Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et Grues du Canada |
Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines |
Canards, Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses, Bernaches cravants, foulques et bécassines |
Grues du Canada |
Oies des neiges et Oies de Ross |
Bécasses d’Amérique |
|
1 |
Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
Du 1er septembre au 7 septembre a) |
Du 1er septembre au 31 octobre a) |
Du 1er septembre au 31 octobre |
Du 1er septembre au 30 novembre |
Du 1er septembre au 31 octobre a) |
Pas de saison de chasse |
2 |
Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
Du 1er septembre au 7 septembre a) |
Du 1er septembre au 30 novembre a) |
Du 8 septembre au 30 novembre |
Du 1er septembre au 30 novembre |
Du |
Pas de saison de chasse |
3 |
Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
Du 1er septembre au 7 septembre a) |
Du 1er septembre au 6 décembre a) |
Du 24 septembre au 6 décembre |
Du 1er septembre au 6 décembre |
Du 17 septembre au 6 décembre a) |
Du 8 septembre au 6 décembre |
4 |
Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
Du 1er septembre au 7 septembre a) |
Du 1er septembre au 6 décembre a) |
Du 24 septembre au 6 décembre |
Du 1er septembre au 6 décembre |
Du 17 septembre au 6 décembre a) |
Du 8 septembre au 6 décembre |
23 Le tableau I.2 de la partie VII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I.2
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
du 1er avril au 15 juin et du 15 août au 31 août |
Enregistrements d’appels d’oiseaux note a du tableau 12 |
|
2 |
Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
du 15 mars au 31 mai |
Enregistrements d’appels d’oiseaux note a du tableau 12 |
|
3 |
Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
du 15 mars au 31 mai |
Du 1er mars au 31 mars |
Enregistrements d’appels d’oiseaux note a du tableau 12 |
4 |
Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
du 15 mars au 31 mai |
Du 1er mars au 31 mars |
Enregistrements d’appels d’oiseaux note a du tableau 12 |
Note(s) du tableau 12
|
24 Le passage des articles 1 et 2 du tableau II de la partie VII de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 6 |
---|---|
1 |
5 d), e) |
2 |
15 f), g) |
25 Les notes d) et e) du tableau II de la partie VII de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- d) Dans la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, les prises sont limitées à huit.
- e) Pendant la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 mars, les prises sont limitées à huit.
- f) Dans la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, les prises sont limitées à vingt-quatre.
- g) Pendant la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 mars, les prises sont limitées à vingt-quatre.
26 Au tableau I de la partie VIII de l’annexe I du même règlement, « Journée de la relève » est remplacé par « Journées de la relève ».
27 Le passage de l’article 1 du tableau I de la partie VIII de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
Journées de la relève |
Saison de chasse |
|
Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et Grues du Canada |
Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et Grues du Canada |
|
1 |
Samedi, dimanche et lundi de la fin de semaine de la fête du Travail, sauf les jours qui tombent en août, et de la fin de semaine de l’Action de grâce b) |
Du 1er septembre au 16 décembre a), b) |
28 La note c) du tableau I de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est abrogée.
29 Le tableau II de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prises par jour |
8 |
20 |
5 |
10 |
10 |
|
2 |
Oiseaux à posséder |
24 |
pas de limite |
15 |
30 |
30 |
|
Note(s) du tableau 16
|
30 Le tableau I de la partie IX de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
Article |
Colonne 1 Région |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
Journées de la relève |
Saison de chasse |
||
Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et grues du Canada note a du tableau 17 |
Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et grues du Canada note a du tableau 17 |
||
1 |
Zone no 1 |
Première fin de semaine de septembre note b du tableau 17 |
Du 1er septembre au 16 décembre note b du tableau 17 note c du tableau 17 |
2 |
Zone no 2 |
Première fin de semaine de septembre note b du tableau 17 |
Du 1er septembre au 16 décembre note b du tableau 17 note d du tableau 17 |
Note(s) du tableau 17
|
31 Les alinéas 1)a) à h) suivant le tableau l de la partie IX de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) Zone no 1 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 216, 220 à 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 à 340, 342, 344, 346 à 360, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 à 418, 420, 422, 426, 428 à 430, 432, 434, 436 à 442, 444 à 446, 500 à 512, 514 à 532, 534 à 537, 539 à 542, 544, 841 et 936;
- b) Zone no 2 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166, 210, 212, 214, 300, 302 à 306, 308, 310, 312, et 314.
32 Le tableau II de la partie IX de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prises par jour |
50 |
8 |
8 |
5 |
||
2 |
Oiseaux à posséder |
pas de limite |
24 |
24 |
15 |
||
Note(s) du tableau 18
|
33 Le passage de l’article 8 du tableau I de la partie X de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|
Saison de chasse |
|||
Canards, foulques et bécassines |
Oies des neiges et Oies de Ross |
Autres oies et bernaches |
|
8 |
Du 23 septembre au 5 janvier |
Du 23 septembre au 5 janvier |
Du 23 septembre au 5 janvier g) Du 20 septembre au 28 novembre d) Du 20 décembre au 5 janvier d) Période de 18 jours se terminant le 10 mars d) |
34 Le passage du tableau II de la partie XIII de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
Colonne 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prises par jour |
25 a) |
8 a) |
15 c) |
5 e) |
50 |
25 |
10 |
10 |
2 |
Oiseaux à posséder |
pas de limite a) |
24 b) |
pas de |
15 d), f) |
pas de limite |
pas de limite |
pas de limite |
30 |
35 Les notes f) et g) du tableau II de la partie XIII de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- f) Dont au plus six peuvent être des Oies rieuses. Dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’ouest de 80°15‘ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, il n’y a pas de limite pour les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins.
Entrée en vigueur
36 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada varie au fil du temps. Les hausses et les baisses de population peuvent avoir un effet néfaste sur la faune et l’environnement ainsi que sur la santé, la sécurité et l’économie des collectivités humaines. Par conséquent, il faut régulièrement apporter des modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM ou le Règlement) pour assurer la durabilité de la chasse ciblant les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Des modifications sont également essentielles pour garantir que le Canada respecte ses obligations en vertu de la Convention concernant les oiseaux migrateurs.
Contexte
Le Canada et les États-Unis ont pris l’engagement de collaborer en vue de conserver les populations d’oiseaux migrateurs en Amérique du Nord. En 1916, les deux pays ont signé la Convention concernant les oiseaux migrateurs, mise en œuvre au Canada au moyen de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) et le ROM. La Convention, la Loi et le Règlement visent à conserver les oiseaux migrateurs en assurant leur protection pendant la période de nidification et lorsqu’ils se déplacent vers ou en provenance de leurs aires de reproduction, ainsi qu’à gérer la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
En vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la chasse aux oiseaux migrateurs est permise pour une période d’au plus 107 jours débutant au plus tôt le 15 août et se terminant au plus tard le 10 mars, au cours de la même année civile. Pendant cette période, les dates de la saison de chasse et les limites quotidiennes de prise ou de possession peuvent être modifiées pour gérer les effets de la chasse sur les populations d’oiseaux migrateurs, et afin de veiller à ce que la chasse demeure une activité durable, que les populations d’oiseaux migrateurs soient conservées et que des mesures de conservation soient adéquatement mises en œuvre.
Les dispositions du ROM relatives à la chasse sont examinées régulièrement pour faire en sorte que la chasse au Canada demeure à un niveau approprié et durable pour chaque espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) évalue annuellement la situation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour s’assurer que le Règlement appuie toujours les objectifs en matière de conservation. L’annexe I du ROM est modifiée tous les deux ans pour adapter les dates de la saison de chasse et le nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’il est permis de prendre ou de posséder pendant cette saison. À tout moment, il est possible d’apporter des modifications urgentes au Règlement aux fins de conservation, au besoin. Les présentes modifications au Règlement visent les saisons de chasse 2020-2021 et 2021-2022.
Conformément à l’annexe II du ROM, les chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier doivent acheter un permis de chasse annuellement. Les chasseurs canadiens et étrangers peuvent désormais acheter leur permis en ligne. Toutefois, les permis sur support papier peuvent encore être achetés dans la plupart des bureaux de Postes Canada et chez certains fournisseurs indépendants.
Objectif
Les présentes modifications visent à assurer la durabilité de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et à atténuer les effets néfastes des espèces surabondantes sur la faune et l’environnement ainsi que sur la santé, la sécurité et l’économie des collectivités humaines, en modifiant certaines dates de saison de chasse et certaines limites quotidiennes de prise ou de possession pour les saisons de chasse 2020-2021 et 2021-2022. Ces modifications feront également en sorte que le Canada respecte ses obligations en vertu de la Convention concernant les oiseaux migrateurs.
Description
Les présentes modifications visent à adapter la durée des saisons de chasse, les dates d’ouverture et de clôture des saisons, les limites quotidiennes de prise ou de possession pour les saisons de chasse 2020-2021 et 2021-2022, afin de veiller à ce que la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier demeure une activité durable au Canada. Les modifications comprennent aussi des mesures pour la gestion des espèces surabondantes.
La stratégie internationale de prise du canard noir est conçue pour déterminer les niveaux de récolte appropriés pour le canard noir au Canada et aux États-Unis en fonction des populations reproductrices. La stratégie, élaborée en collaboration par le Canada et les États-Unis, a été mise en œuvre pour la première fois en 2013-2014 et comprend quatre options réglementaires prédéfinies au Canada et trois aux États-Unis. Les options canadiennes sont les régimes libéral, modéré, restrictif et fermé. Compte tenu de la taille de la population reproductrice, le Canada maintient un régime de réglementation libéral qui permet une augmentation de 30 % du taux de récolte par rapport au taux de récolte moyen de 1997-2010. Par conséquent, aucun changement n’est proposé à la limite quotidienne de prise de canards noirs dans les Maritimes, au Québec et en Ontario.
Voici les modifications pour les saisons de chasse 2020-2021 et 2021-2022, par province et territoire :
Terre-Neuve-et-Labrador
Simplification des zones de chasse à Terre-Neuve
Les zones de chasse à Terre-Neuve, lesquelles sont indiquées dans le Règlement, sont demeurées inchangées pendant plus de 20 ans. Dans le but de simplifier le Règlement, trois des zones actuelles (les zones Avalon-Burin, intérieure du nord et intérieure du sud) ont été regroupées en une seule zone, la zone intérieure. Ces changements concordent avec les modifications apportées aux zones de chasse établies dans la réglementation provinciale.
Changements aux dates de la saison de chasse au grand harle et au harle huppé sur l’île de Terre-Neuve
La saison de chasse au grand harle et au harle huppé est retardée de trois semaines. Elle sera ouverte du 10 octobre au 23 janvier (anciennement du 21 septembre au 28 décembre), ce qui augmentera les possibilités de chasse au moment où ces espèces sont plus présentes. La prise des deux espèces de harles est faible par rapport à la taille des populations; par conséquent, cette modification augmente les possibilités de chasse sans effets négatifs sur la conservation.
Séparation des limites de prise et de possession pour le grand harle et le harle huppé au Labrador
Actuellement, au Labrador, les prises quotidiennes combinées de harles, de macreuses et d’eiders sont limitées à 6. On a fixé des limites de prise distincts, soit de 6 grands harles et harles huppés (ensemble) et de 6 macreuses et eiders (ensemble), ce qui donne une limite totale de 12 prises, alors qu’elle est de 6 prises actuellement. Cette modification répond à une demande formulée par des chasseurs et organisations de chasse. Actuellement, les nombres de chasseurs et de prises de ces espèces sont relativement bas dans la province. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de préoccupations relatives à la conservation découlant de la modification des limites de prise.
Île-du-Prince-Édouard
Aucune modification n’est proposée pour l’Île-du- Prince-Édouard.
Nouvelle-Écosse
Regroupement des zones de chasse intérieures
Les zones de chasse en Nouvelle-Écosse, lesquelles sont indiquées dans le Règlement, sont demeurées inchangées depuis 2012. Dans le but de simplifier le Règlement, deux des trois zones de chasse actuelles (zone no 2 et zone no 3) ont été regroupées en une seule zone (zone no 2). Ce changement simplifiera le Règlement pour les chasseurs, n’aura aucune incidence sur la conservation, et s’harmonise avec les modifications apportées aux zones de chasse dans la réglementation de la province.
Imposition de restrictions relatives à la prise d’eiders en Nouvelle-Écosse
La saison de chasse aux eiders a été écourtée de 39 jours dans la zone de chasse no 1, pour s’étendre du 9 novembre au 7 janvier (anciennement du 1er octobre au 7 janvier), et de 40 jours dans la zone de chasse no 2, pour s’étendre du 17 novembre au 15 janvier (anciennement du 8 octobre au 15 janvier).
Les limites quotidiennes de prise et de possession ont été réduites à deux eiders (dont une femelle) et à quatre eiders, respectivement.
Nouveau-Brunswick
Imposition de restrictions relatives à la prise d’eiders
Au Nouveau-Brunswick, la saison de chasse aux eiders a été écourtée de 46 jours dans la zone no 1, pour s’étendre du 6 novembre au 4 janvier (anciennement du 15 octobre au 4 janvier et du 1er février au 24 février), et de 19 jours dans la zone no 2, pour s’étendre du 2 novembre au 31 décembre (anciennement du 1er octobre au 18 décembre).
Les limites quotidiennes de prise et de possession ont été réduites à deux eiders (dont une femelle) et à quatre eiders, respectivement.
Québec
Restrictions relatives à la population atlantique de bernaches du Canada
La limite quotidienne de prise pour la population atlantique de bernaches du Canada a été réduite pendant la haute saison de la migration pour répondre aux préoccupations quant à la diminution récente du nombre d’individus reproducteurs au sein de cette population. Conformément à la stratégie actuelle relative aux prises de bernaches du Canada de la population atlantique, un régime restrictif est mis en œuvre au Canada et aux États-Unis lorsque le nombre moyen sur trois ans de bernaches qui se reproduisent est inférieur à 150 000 couples. Actuellement, le nombre moyen sur trois ans est de 130 971 couples.
La limite quotidienne de prise a été réduite entre le 26 septembre et le 31 octobre inclusivement, comme suit :
- La limite quotidienne de prise a été réduite de deux oiseaux, passant de cinq à trois individus par jour dans les districts A et C, et dans le district F à l’ouest de la route 117 et de l’autoroute 15. Pour les bernaches de la baie d’Ungava, la limite quotidienne de prise a été réduite de trois oiseaux, passant de cinq à deux individus par jour dans le district D et dans le district F à l’ouest de la route 117 et de l’autoroute 15.
Ontario
Harmonisation, dans l’ensemble de l’Ontario, des limites de possession pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Les limites de possession ont été normalisées pour tous les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en Ontario, à l’exception des espèces en péril. Ainsi, cette modification normalise les limites de possession à trois fois la limite quotidienne de prise. En ce sens, les limites de possession pour les canards noirs sont passées de 6 à 18 canards dans le district du sud et de 12 à 18 dans les autres districts. Les limites de possession pour les gallinules et les foulques sont passées de 12 à 30 oiseaux et de 24 à 30 oiseaux, respectivement. Actuellement, la seule espèce en péril en Ontario pour laquelle une saison de chasse est ouverte est le Garrot d’Islande. Par conséquent, la limite de possession (un oiseau) continuera à s’appliquer à titre préventif. Cette modification simplifie le Règlement pour les chasseurs et n’a aucune incidence sur la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Augmentation de la prise d’oies des neiges et d’oies de Ross dans le district de chasse du sud
La prise d’oies des neiges et d’oies de Ross sera permise durant la saison de chasse à la bernache du Canada et à la bernache de Hutchins se déroulant à la fin février et au début mars, uniquement dans les villes où la réglementation provinciale interdit de chasser le dimanche (à l’exception du secteur de gestion de la faune 94).
La couverture géographique de la saison de conservation printanière (du 1er mars au 31 mai) a été élargie pour englober les terres agricoles des secteurs de gestion de la faune (SGF) 66, 67 et 69B du district de chasse du sud, en plus du SGF 65.
Augmentation de la possibilité de prise de bernaches du Canada dans le secteur de gestion de la faune 94 du district de chasse du sud
La limite quotidienne de prise de bernaches du Canada et de bernaches de Hutchins est passée de deux à trois oiseaux dans le SGF 94 pendant la saison régulière de chasse à la bernache. Ce changement harmonise la limite quotidienne de prise (trois bernaches par jour) avec les limites applicables dans les SGF voisins en Ontario et dans les États des Grands Lacs.
Changement administratif aux dates de la saison de chasse à la bernache du Canada et à la bernache de Hutchins dans l’ensemble de l’Ontario
La limite quotidienne normale de prise de bernaches du Canada et de bernaches de Hutchins est de cinq oiseaux. Toutefois, il existe des restrictions relativement à cette limite dans certaines régions et à certains moments de la saison.
Étant donné qu’actuellement les restrictions entrent en vigueur à partir d’une date générale (par exemple le quatrième samedi de septembre) et prennent fin à une date fixe (par exemple 31 octobre), la durée de la saison varie d’une année à l’autre. Les dates ont été normalisées pour que la saison dure 35 jours à partir du jour d’ouverture de la saison régulière de chasse à la bernache du Canada et à la bernache de Hutchins, ce qui simplifie le Règlement et fait en sorte que la durée de la saison est plus prévisible d’une année à l’autre pour les chasseurs. Ce changement a une incidence sur les dates d’effet des restrictions à la limite quotidienne de prise dans les secteurs de gestion de la faune 82, 84, 85, 93 et 65 (nouveau pour les saisons de chasse 2020-2021 et 2021-2022).
Restrictions relatives à la population atlantique de bernaches du Canada dans le secteur de gestion de la faune 65 du district de chasse du sud
La limite quotidienne de prise pour la population atlantique de bernaches du Canada a été réduite de cinq à trois oiseaux pendant la haute saison de migration pour répondre aux préoccupations relatives à la diminution récente du nombre d’individus reproducteurs au sein de cette population. Afin de normaliser les dates d’effet de la restriction relative à la limite quotidienne de prise de trois oiseaux dans l’ensemble de l’Ontario (voir ci-dessus), la restriction entrera en vigueur le quatrième samedi de septembre (date d’ouverture de la saison régulière de chasse à la bernache) et le restera pendant 35 jours.
Harmonisation des dates d’ouverture de la saison pour tous les groupes de bernaches et d’oies dans les districts de chasse du nord et du centre
La saison de chasse à la bernache et à l’oie dans les districts de chasse du nord et du centre commencera le 1er septembre et se terminera le 16 décembre. Actuellement, la saison de chasse à la bernache du Canada et à la bernache de Hutchins commence plus tôt que celle visant d’autres espèces, comme l’oie des neiges et l’oie de Ross, qui débute le 10 septembre, soit en même temps que la saison de chasse au canard, au râle et à la bécassine. Ainsi, ce changement offrira aux chasseurs la possibilité de prendre ces espèces durant la saison de chasse à la bernache du Canada et à la bernache de Hutchins, ce qui simplifiera la réglementation.
Manitoba
Désignation de la bernache du Canada nichant en zone tempérée comme espèce surabondante
La bernache du Canada (Branta canadensis) nichant en zone tempérée a été désignée comme surabondante dans le sud du Manitoba (zones 3 et 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier). Par conséquent, une saison printanière spéciale, qui entrera en vigueur en 2021, a été établie et l’utilisation d’enregistrements de cris d’oiseaux (de bernaches du Canada) sera permise pendant cette période.
Saskatchewan
Retrait de l’exception relative aux limites de prise et de possession pour les canards pilets
Auparavant, la limite quotidienne de prises combinées était limitée à 8 canards, et la limite quotidienne de possession combinée était limitée à 24 canards. Toutefois, il existait une exception pour le canard pilet, selon laquelle il était permis de prendre quotidiennement au plus quatre de ces canards et d’en posséder au plus 12 individus.
Des études récentes suggèrent que des facteurs autres que la chasse étaient responsables du déclin historique du nombre de canards pilets et que la réduction des limites de prise n’était pas efficace pour augmenter les taux de survie. De plus, il peut être difficile d’identifier les canards au début de la saison de chasse au Canada, étant donné que les mâles arborent encore un plumage d’éclipse terne. Par conséquent, l’exception concernant les canards pilets a été retirée afin de simplifier le Règlement. Ce retrait ne devrait pas entraîner une hausse considérable de la prise.
Ouverture de la Réserve nationale de faune du Lac-de-la-Dernière-Montagne pour la chasse à la grue du Canada
La chasse à la grue du Canada sera désormais permise dans la Réserve nationale de faune du Lac-de-la-Dernière-Montagne. Ce changement permettra d’harmoniser les activités de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Lac-de-la-Dernière-Montagne avec celles pratiquées dans d’autres régions de la Saskatchewan où la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est permise, y compris la plupart des réserves nationales de faune de la province.
Alberta
Simplification des zones de chasse en Alberta
Le nombre de zones de chasse a été réduit de huit à deux. Les zones 1, 2, 3, 4 et 8 ont été regroupées pour former la zone 1. Les zones 5, 6 et 7 formeront la zone 2.
Retrait de l’exception relative aux limites de prise et de possession pour les canards pilets
Comme c’est le cas pour la Saskatchewan, les restrictions relatives aux limites de prise pour le canard pilet ont été éliminées. Les limites quotidiennes de prise et de possession sont passées de 4 à 8 canards et de 12 à 24 canards, respectivement.
Établissement d’une saison de chasse à la grue du Canada en Alberta
Une saison de chasse à la grue du Canada a été nouvellement établie avec une limite quotidienne de prise de 5 et une limite de possession de 15, du 1er septembre au 16 décembre dans le sud de la province. Les saisons de chasse à la grue du Canada existaient déjà en Saskatchewan et au Manitoba, ainsi que dans de nombreux États américains. La population a montré une tendance à la hausse à long terme et est actuellement bien au-dessus des objectifs de gestion. L’ouverture d’une saison de chasse pour la grue du Canada en Alberta a été demandée à plusieurs reprises par les chasseurs ainsi que par les producteurs agricoles de l’Alberta, car ces derniers subissent des dommages à leurs cultures en raison de l’augmentation de la population de grues du Canada. Cette initiative est soutenue par le gouvernement de l’Alberta. Cela offrira aux chasseurs une nouvelle occasion de chasser et aux producteurs agricoles un mécanisme pour faire face aux dommages causés à leurs cultures par les grues du Canada. La prise fera l’objet d’une surveillance importante. Il est attendu que les limites quotidiennes de prise et de possession imposées assureront un niveau de prise durable en Alberta.
Colombie-Britannique
Ouverture de la saison de chasse retardée de 11 jours dans la région 8
La saison de chasse aux canards, à l’oie des neiges, à l’oie de Ross et à l’oie rieuse dans le district 8, qui avait initialement lieu du 12 septembre au 25 décembre, a été modifiée et se déroule désormais du 23 septembre au 5 janvier. Ce changement apportera davantage de possibilités de chasse pendant la période durant laquelle ces espèces sont les plus abondantes dans la vallée de l’Okanagan.
Yukon et Territoires du Nord-Ouest
Aucune modification au Règlement n’est proposée pour les saisons de chasse 2020-2021 et 2021-2022 au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.
Nunavut
Augmentation des limites de possession de canards, d’oies, de bernaches et de bécassines pour les non-résidents
La limite de possession pour les canards, les bernaches du Canada, les bernaches de Hutchins et les bernaches cravants a été augmentée pour les non-résidents, passant du double au triple de la limite quotidienne de prise de ces espèces, ce qui représente une hausse de 16 à 24 oiseaux pour les canards et de 10 à 15 oiseaux pour les bernaches du Canada, les bernaches de Hutchins, les oies rieuses et les bernaches cravants (ensemble), dont au plus 6 oiseaux pouvaient auparavant être des oies rieuses (en hausse par rapport à 4). Ces changements visent à harmoniser les limites applicables au Nunavut avec celles des provinces voisines (Manitoba, Ontario et Québec).
Augmentation des limites quotidiennes de prise d’oies des neiges et d’oies de Ross à la baie James
La limite quotidienne de prise d’oies des neiges et d’oies de Ross est passée de 20 à 50 individus dans l’ensemble du Nunavut. La limite quotidienne de prise d’oies des neiges et d’oies de Ross dans la partie des îles et des eaux de la baie James qui se trouve au sud du 55e parallèle était auparavant fixée à 20 oiseaux, tandis qu’ailleurs au Nunavut et dans les provinces voisines (Ontario et Manitoba), elle est de 50 individus.
Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
En 2019, une incohérence dans le Règlement, identifiée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER), a été corrigée par ces modifications. Elle concerne l’emplacement des panneaux qui doivent être placés lorsqu’un appât est utilisé pour attirer les oiseaux à des fins scientifiques (par exemple pour le baguage afin de suivre et d’observer les espèces). Le CMPER a noté que le paragraphe 14(1) interdit la chasse à moins de 400 m de tout endroit où des appâts ont été déposés. Le paragraphe 14(5.1) exigeait ensuite que des panneaux soient affichés dans un rayon de 400 m où des appâts ont été déposés pour indiquer que la chasse est interdite.
Le CMPER a noté que la façon dont le paragraphe 14(5.1) était précédemment rédigé laissait entendre que des panneaux pouvaient être placés n’importe où dans un rayon de 400 m, tandis que la façon dont le paragraphe 14(1) était précédemment rédigé suggérait que l’intention était que les panneaux soient placés à la limite du cercle de rayon de 400 m.
Après avoir examiné ces dispositions, il a été conclu qu’une grande partie du baguage scientifique, pour lequel des appâts sont déposés, se produit en dehors des saisons de chasse ouvertes et souvent dans des zones où la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier n’aurait pas lieu. De plus, en de nombreux cas, l’appât utilisé est suffisamment sélectif et n’attire pas les oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui ne sont pas ciblés. Par conséquent, cette situation n’a pas été considérée comme pouvant constituer un problème de conservation, et donc la zone d’exclusion de rayon de 400 m a été supprimée. Dorénavant, le Règlement autorise la chasse près d’appâts lorsque ceux-ci sont déposés à des fins scientifiques. Les modifications précisent également qu’un panneau est requis à l’emplacement de l’appât.
Modifications administratives
Les modifications administratives suivantes ont aussi été introduites :
- Adaptation de la mise en forme du tableau I pour le Yukon dans la version anglaise.
- Modification de la formulation employée dans la note de bas de page de la version française pour le Québec pour la rendre plus précise. Changement de « est interdite à partir du 21 octobre » pour « se termine le 20 octobre ». Modification de la formulation de la version anglaise pour qu’elle concorde avec la version française.
- Réorganisation du tableau II pour le Québec en séparant la colonne 3 en deux colonnes (3 et 5) et modification de la note de bas de page en conséquence.
- Ajout de la colonne 5 comprenant les bernaches et les oies (autres que la bernache du Canada et la bernache de Hutchins) et des dates correspondantes de la saison de chasse pour l’Ontario. Modification et renumérotation des notes de bas de page [suppression de la note c) et ajout de la note f)].
- Suppression de la note de bas de page g) pour le Nunavut.
- Suppression de la zone no 3 et mise en forme du tableau I pour la Nouvelle-Écosse en conséquence. Modification des notes de bas de page du tableau II pour refléter l’augmentation des restrictions relatives aux limites de prise et de possession pour les eiders et les macreuses.
- Réorganisation du tableau I pour Terre-Neuve en séparant la colonne 3 en deux colonnes (3 et 4) et ajout des dates correspondantes de la saison de chasse. Fusion des trois zones intérieures de Terre-Neuve en une seule zone nommée « zone intérieure de Terre-Neuve ».
- Ajout de la colonne 6 au tableau I et modification des notes de bas de page pour refléter les restrictions relatives aux dates de chasse et aux limites de possession pour les eiders au Nouveau-Brunswick.
- Suppression de la colonne 8, y compris la saison de chasse à la bernache du Canada et à la bernache de Hutchins, et ajout d’une colonne 3 dans la section sur les espèces surabondantes (tableau I.2) pour indiquer la saison de chasse à ces espèces au Manitoba, qui s’étend du 1er au 31 mars.
- Le nombre de zones de chasse en Alberta est réduit de huit à deux. Les zones 1, 2, 3, 4 et 8 sont regroupées pour former la zone 1. Les zones 5, 6 et 7 deviendront la zone 2. Les notes de bas de page sont modifiées pour refléter l’élimination de la restriction relative aux canards pilets.
- L’interdiction de chasser sur un site où des appâts ont été déposés en vue de baguer des oiseaux est retirée du Règlement et les modifications précisent également qu’un écriteau est nécessaire à l’endroit où se trouve l’appât.
Élaboration de la réglementation
Consultation
ECCC dispose d’un processus officiel de consultation utilisé chaque année pour déterminer les dates de saison de chasse et le nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’il est permis de prendre et de posséder pendant cette période. La réglementation relative à la chasse est révisée tous les deux ans par ECCC, avec l’apport des provinces et territoires et d’autres intervenants.
Le processus de consultation relatif aux saisons de chasse 2020-2021 et 2021-2022 a commencé à la fin de l’été, début de l’automne 2019, au moment où les renseignements biologiques sur la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ont été rendus disponibles. Les renseignements sont présentés dans le rapport intitulé Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada, novembre 2019.
Des biologistes d’ECCC ont rencontré leurs homologues provinciaux et territoriaux au sein de comités techniques afin d’étudier les nouveaux renseignements sur la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et, le cas échéant, de discuter de propositions de modification de la réglementation. Les travaux des comités techniques, ainsi que l’information reçue de chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et d’organisations non gouvernementales, ont éclairé l’élaboration des présentes modifications à la réglementation et reflètent le consensus atteint entre ECCC et les provinces et territoires. Les propositions sont décrites en détail dans le rapport intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada, décembre 2019. Ce document a été publié en ligne le 22 janvier 2020, après qu’ECCC ait débuté une consultation publique officielle qui a été menée du 18 janvier au 16 février 2020.
En plus d’avoir été publiés en ligne, le document de consultation et le rapport de 2019 sur la situation des populations d’oiseaux migrateurs au Canada ont été distribués directement à des biologistes fédéraux du Canada, des États-Unis, du Mexique, des Caraïbes, du Groenland et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de même qu’à des biologistes provinciaux et territoriaux, à des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et à des groupes autochtones. Les documents ont aussi été distribués à de nombreuses organisations nationales et provinciales de chasseurs et de pourvoyeurs, ainsi qu’à d’autres organisations non gouvernementales intéressées par la conservation des oiseaux migrateurs, dont notamment des groupes comme Canards Illimités Canada, Delta Waterfowl, l’Ontario Federation of Anglers and Hunters, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, la Fédération canadienne de la faune, Nature Canada et l’Animal Alliance of Canada. En tout, plus de 400 intervenants et 100 organisations autochtones ont reçu le document de consultation et le rapport de 2019 sur la situation des populations d’oiseaux migrateurs au Canada.
Un avis d’intention a également été publié le 18 janvier 2020 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour indiquer qu’ECCC proposait de modifier le Règlement sur les oiseaux migrateurs conformément aux propositions décrites dans le rapport intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada, décembre 2019.
Au cours de la période de consultation publique s’étant déroulée du 18 janvier au 16 février 2020, ECCC a reçu plus de 160 commentaires provenant d’organisations nationales et provinciales de chasse et de conservation, de nations autochtones, de chasseurs et de particuliers intéressés par la conservation des oiseaux migrateurs. De façon générale, les commentaires appuyaient les propositions de modification au ROM pour les deux prochaines saisons de chasse. Toutefois, la proposition d’établir une saison de chasse à la grue du Canada en Alberta a reçu un accueil mitigé.
Les intervenants consultés, tout comme les organisations provinciales de chasseurs, ont également formulé des suggestions pour la prochaine série de modifications au ROM. Ces suggestions seront étudiées attentivement par ECCC et abordées lors des prochaines réunions régionales de parties prenantes s’intéressant à la sauvagine.
Voici un résumé général des commentaires reçus de la part des intervenants, par région:
Maritimes, Ontario et Québec
Une organisation de chasse a fait part de son appui à la Stratégie internationale de prise du canard noir, puisqu’elle est en faveur de l’ajout de possibilités de chasse. Toutefois, une organisation locale de chasse a indiqué qu’elle n’appuie pas la Stratégie et a suggéré qu’un régime libéral nuirait aux populations de canards noirs et de canards colverts qui sont en déclin.
La population de canards noirs est relativement stable depuis les années 1990. D’après les résultats les plus récents d’un modèle de cette population, et tenant compte du niveau actuel des activités de chasse, les prises ne nuisent pas à la survie annuelle des canards noirs à l’échelle de leur population. Si la libéralisation des règlements relatifs à la chasse aux États-Unis ou au Canada entraîne un déclin de la population, celui-ci sera détecté par les programmes de surveillance annuelle, et des modifications appropriées seront apportées à la réglementation pour assurer la durabilité à long terme de la chasse aux canards noirs.
Terre-Neuve-et-Labrador
Deux organisations de chasse provinciales ont fait savoir qu’elles appuient les changements proposés en ce qui concerne les harles.
Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick
Une organisation de chasse provinciale a indiqué qu’elle appuie les restrictions proposées quant à la prise d’eiders. Toutefois, un chasseur n’était pas d’accord avec les données scientifiques et suggérait plutôt que la population reproductrice d’eiders connaissait un déclin.
Le déclin des populations d’eiders a été observé à la fois dans le cadre des relevés des populations en hiver et des programmes de surveillance des colonies. Il est également corroboré par les chasseurs et les pourvoyeurs de chasse de la région. On n’a pas encore déterminé la cause exacte des déclins observés, mais une étude est en cours. Les modifications ont été introduites par mesure de précaution et développées avec la contribution des organisations de chasse.
Québec
Un chasseur a exprimé des inquiétudes concernant la proposition de limiter la prise de bernaches du Canada de la population de l’Atlantique. Ce chasseur n’est pas convaincu que la chasse soit un moyen efficace de gérer les populations et craint que la diminution des possibilités de chasse qui résulterait de ce changement ne décourage les gens de pratiquer la chasse sportive.
La modification vise à protéger la population atlantique de bernaches du Canada, qui niche dans la péninsule d’Ungava, dans le nord du Québec. La restriction s’appliquerait en octobre seulement, lorsque la population atlantique passe par la province durant sa migration. Il a été démontré que la mortalité attribuable à la chasse a un effet important sur la taille de la population reproductrice. En effet, en 1995, la saison de la chasse a été fermée à cause d’un important déclin de la population.
À la suite de cette fermeture temporaire, la population a connu une augmentation pour atteindre son niveau des années 1980, puis a dépassé ce niveau au début de 2000, et est par la suite demeurée relativement stable jusque dans les années 2010. Des relevés établis durant les périodes de nidification montrent que le taux de survie des adultes diminue depuis 2010, tandis que le taux de prise d’adultes et de jeunes a augmenté au cours de la même période, et un déclin de la population a été observé. D’après ces renseignements, des mesures sont nécessaires pour maintenir la taille de la population. Au Québec et en Ontario, de même qu’aux États-Unis, des mesures réglementaires sont en train d’être mises en œuvre afin de limiter la prise pour assurer la pérennité de la population et éviter la fermeture complète des saisons de chasse.
Ontario
La plus importante organisation de chasse provinciale ainsi qu’une organisation de chasse nationale appuient toutes les propositions pour l’Ontario, mentionnant que chaque changement aura de nombreux avantages, dont la simplification de la réglementation, l’augmentation des possibilités de chasse, et l’amélioration de la capacité de gérer les espèces surabondantes. Les deux organisations appuient l’augmentation des prises de bernaches du Canada dans le secteur de gestion de la faune 94 (faisant passer la limite quotidienne de prises de deux à trois). Toutefois, l’organisation de chasse provinciale n’est pas sûre que l’effet d’une augmentation de la limite quotidienne de prise à trois ait été modélisé correctement, et a indiqué qu’elle espérait que le changement n’avait pas été fait dans le seul but de simplifier l’administration du Règlement. Finalement, les deux organisations ont réitéré leur demande d’établir une saison de chasse pour la grue du Canada en Ontario.
Lors des réunions du comité consultatif sur la sauvagine de l’Ontario (Ontario Waterfowl Advisory Committee) avec les parties prenantes, qui ont eu lieu en 2018 et en 2019, ECCC a abordé la possibilité d’augmenter de deux à trois la limite quotidienne de prise de bernaches du Canada dans le sud de l’Ontario, dans le secteur de gestion de la faune 94 (SGF 94). Les membres ont donné leur accord. L’augmentation de la limite quotidienne de prise de deux à trois concorde avec les limites applicables dans les États américains voisins (conformément au plan de gestion de la bernache du Canada dans la voie migratoire du Mississippi [Mississippi Flyway Canada Goose Management Plan]) et avec la limite quotidienne de prises de bernaches du Canada durant les périodes de restriction dans d’autres secteurs de gestion de la faune en Ontario. Dans le SGF 94, le baguage des bernaches du Canada nichant en zone tempérée a été intensifié au cours des dernières années, afin d’améliorer la surveillance de leur prise dans ce SGF et à l’échelle de la province, et ainsi d’éclairer l’élaboration de la réglementation sur la chasse à la bernache du Canada à l’avenir.
En ce qui concerne la demande de création d’une saison de chasse à la grue du Canada pour le centre du continent, ECCC l’a rigoureusement examinée et a conclu qu’un examen et une discussion plus détaillés étaient nécessaires. De futures discussions seront donc entreprises avec la province et les parties prenantes.
Manitoba
Une importante organisation de chasse nationale et deux particuliers étaient favorables à la désignation de la bernache du Canada nichant en zone tempérée comme étant une espèce surabondante dans le sud du Manitoba, puisque cela serait avantageux pour les producteurs agricoles.
Saskatchewan et Alberta
Une importante organisation de chasse nationale appuie l’augmentation des limites de prise et de possession pour le canard pilet, indiquant que cela accroîtrait les possibilités de chasse tout en respectant la réglementation déjà en place au Manitoba. Toutefois, une organisation de conservation s’oppose à ce changement, laissant entendre qu’il serait prématuré d’augmenter les limites de prise et de possession avant de comprendre la cause du déclin et de l’absence de rétablissement de l’espèce. L’organisation ajoute que les restrictions ne semblent pas avoir une incidence sur les chasseurs en Saskatchewan et qu’une autre augmentation ne favorisera probablement pas la participation des chasseurs.
Dans le passé, on n’a pas fait de lien entre les déclins majeurs des populations de canards pilets et les réductions des taux de survie des juvéniles ou des adultes (Rice et al., 2010; Bartzen et Dufour, 2017) référence 2, référence 3. Au cours d’une période de 55 ans, Bartzen et Dufour (2017) n’ont rien trouvé permettant de conclure que le taux de mortalité attribuable à la chasse au canard pilet dans les Prairies canadiennes représentait une augmentation considérable par rapport au taux de mortalité non attribuable à la chasse. Qui plus est, aucune augmentation des taux de prises n’a été observée lors de la saison de chasse 2018-2019, qui aurait coïncidé avec la réduction de la population de canards pilets au printemps 2019.
Selon toute vraisemblance, le déclin des canards pilets dans les Prairies canadiennes, observé en 2019, était lié aux conditions sèches de l’habitat; cette conclusion est étayée par une augmentation du nombre de canards pilets dans certaines parties des prairies américaines où les conditions ont été exceptionnellement humides. Même si l’on prévoit une légère augmentation d’environ 5 % du taux de prises de canards pilets en Saskatchewan et en Alberta à la suite de l’élimination des restrictions sur les prises, on estime que cette augmentation sera négligeable à l’échelle continentale. Bien que la suppression de cette restriction n’augmente pas nécessairement le taux de participation des chasseurs, elle éliminerait une mesure réglementaire qui ne semble rapporter aucun avantage du point de vue de la conservation, mais qui peut dissuader et pénaliser les chasseurs qui ont de la difficulté à identifier les canards au début de la saison de chasse. L’estimation des prises tirée de l’Enquête nationale sur les prises du Canada, les taux de prises et de survie calculés d’après les activités de baguage, et les informations sur l’abondance de la population provenant du Relevé des populations reproductrices et des habitats de la sauvagine seront tous étroitement surveillés pour déceler les effets potentiels de ces modifications à la réglementation, et des changements seront apportés aux limites de prise, au besoin. Néanmoins, les risques pour la population associée au changement proposé sont faibles.
Alberta
La majorité des commentaires reçus (80 %) était directement liée au projet de mise en œuvre d’une saison de chasse à la grue du Canada en Alberta. Sur ces commentaires, 40 % étaient favorables au projet. Les organisations de chasse nationales et provinciales, entre autres, appuient ce projet. Elles mentionnent de multiples avantages, y compris des avantages économiques pour le secteur des espèces sauvages de l’Alberta, grâce aux dépenses accrues pour l’obtention de permis, l’augmentation possible du tourisme et, par conséquent, la relance des économies locales, et une augmentation des possibilités de chasse. Certains font remarquer que la grue du Canada peut facilement être distinguée d’autres espèces de taille semblable, comme la grue blanche, comme l’ont démontré des chasseurs d’autres provinces, où la chasse à la grue du Canada a déjà été établie. Certaines personnes se disent déçues du fait que la partie nord de la province a été exclue de cette chasse.
En ce qui concerne les 60 % qui ne sont pas favorables au projet, il s’agit principalement d’organisations environnementales non gouvernementales et de particuliers. Les préoccupations qu’ils ont soulevées le plus souvent sont liées à la possibilité que les chasseurs confondent une grue blanche, une espèce en voie de disparition, avec une grue du Canada, et au fait que l’espèce est un bel oiseau, emblématique des prairies. Parmi les autres préoccupations, on compte le fait que la population de grues du Canada subit déjà des pressions en raison de la perte d’habitat et des changements climatiques et que, compte tenu du cycle de reproduction lent de l’espèce, l’ajout des pressions de la chasse pourrait entraîner des déclins de la population. D’autres remettent en question les données scientifiques qui appuient la viabilité de cette chasse ou mentionnent que l’espèce n’est pas actuellement surabondante dans la province et n’est pas susceptible de le devenir, de sorte que rien ne justifie la mise en œuvre d’une saison de chasse. De nombreux contributeurs sont d’avis que les possibilités de chasse sont déjà suffisantes. Parmi les commentaires reçus, l’impact de la suppression, par les États-Unis, de la protection des oiseaux migrateurs contre les prises accidentelles a également été mentionné comme une menace potentielle pour l’espèce.
La nouvelle saison de chasse à la grue du Canada en Alberta respecte les lignes directrices décrites dans le plus récent plan de gestion de la population du centre du continent de la grue du Canada (Central Flyway Council, 2018) référence 4. L’indice printanier moyen sur trois ans pour cette population était de 840 000 individus en 2019, bien au-dessus de l’objectif en matière de gestion de 350 000 à 475 000 grues. On s’attend à ce que l’ajout d’une saison de chasse dans certaines régions de l’Alberta augmente de moins de 5 % le taux de prises continental (ce qui équivaut à peu près au taux de prises au Manitoba). Les tendances en matière de population et de prises continueront d’être étroitement surveillées pour s’assurer que toute chasse supplémentaire demeure viable.
Le choix de la zone de chasse pour la nouvelle saison de chasse à la grue du Canada en Alberta a été délibérément prudent, avec le souci d’éviter un chevauchement avec la zone de migration de la grue blanche. Même si la présence de la grue blanche est possible dans la zone de chasse, des recherches récentes montrent qu’elle est rare (Pearce et al., 2018) référence 5. Par contre, la grue du Canada est plus susceptible de se retrouver dans les mêmes zones que la grue blanche dans le nord, et notamment dans le nord-est de l’Alberta. Même si le risque pour les deux populations semble être faible, des précautions seront prises jusqu’à ce que des données supplémentaires soient obtenues au fil des saisons de chasse à la grue du Canada en Alberta. Une description de la grue blanche de même que des instructions pour la différencier de l’oie des neiges et de la grue du Canada seront incluses dans les abrégés des règlements de chasse provinciaux. La chasse à la grue du Canada est autorisée en Saskatchewan depuis de nombreuses années sans effets néfastes pour les populations de grues blanches, même si les voies migratoires des deux espèces se chevauchent dans une grande partie de la province.
Trois particuliers, dont un chasseur, ont formulé des commentaires au sujet de la proposition de simplifier les zones de chasse en Alberta. Deux d’entre eux ont appuyé cette modification, indiquant que la simplification devrait clarifier la réglementation au sujet des limites quotidiennes de prise et des dates de la saison de chasse, et ainsi réduire la confusion. Le particulier opposé à la modification a précisé que le fait de faire passer le nombre de zones de chasse de huit à deux n’entraînera pas de simplification significative, puisque les chasseurs devront tout de même continuer de consulter la réglementation propre à la zone de chasse qui les intéresse. Cette personne a également fait valoir qu’il sera plus difficile d’apporter des changements précis à la réglementation sur la chasse à l’avenir.
En substance, la réglementation provinciale sur la chasse fonctionne selon un format en deux sections depuis de nombreuses années. La section nord, qui comprend les zones de chasse 1, 2, 3, 4 et 8, est ouverte à la chasse à partir du 1er septembre, et la section sud, qui comprend les zones de chasse 5, 6 et 7, ouvre une semaine plus tard. Les limites de prise et de possession sont identiques dans les deux sections. L’Alberta énumère les saisons de chasse dans sa réglementation par unité provinciale de gestion de la faune (Provincial Wildlife Management Unit); par conséquent, cette modification n’aura aucun effet sur les saisons de chasse. Elle simplifiera la réglementation sur la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour les chasseurs en Alberta.
Étant donné les vastes consultations entreprises, y compris la publication d’un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette exemption a été accordée au cours des dernières années du fait du processus exhaustif de consultation réalisé par ECCC lors de l’élaboration des modifications des dates de saison de chasse et des limites de prises.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Pour s’assurer que ces modifications ont été élaborées et seront mises en œuvre de manière à respecter et à se conformer avec les traités modernes et les droits des partenaires aux traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) a été réalisée.
Les résultats de l’ERTM sont les suivants:
Les présentes modifications réglementaires s’appliquent seulement aux chasseurs qui doivent posséder un permis de chasse, ce qui ne comprend pas les peuples autochtones qui bénéficient de droits ancestraux ou issus de traités.
Le Protocole de Parksville, qui fait partie de la LCOM, énonce que, sous réserve des droits ancestraux et issus de traités existants des peuples autochtones du Canada, ces peuples peuvent chasser des oiseaux migrateurs tout au long de l’année. Rien dans la LCOM ou dans le Règlement ne devrait être interprété de façon à mettre fin ou à déroger aux droits ancestraux ou issus de traités existants en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Par conséquent, en assurant l’abondance de la ressource, les modifications des dispositions du ROM qui portent sur la chasse auront des effets positifs sur la capacité des peuples autochtones à exercer leurs droits ancestraux ou issus de traités.
L’ERTM s’est intéressée à la portée géographique et à l’objet de l’initiative. Les modifications s’appliqueront à toutes les régions visées par un traité moderne, puisqu’elles ont une portée nationale. La proposition vise la chasse d’oiseaux migrateurs, un droit reconnu aux peuples autochtones dans divers traités modernes. Toutefois, puisque cette proposition porte sur les limites de prises et sur d’autres mesures réglementaires visant les chasseurs non autochtones, et puisque la LCOM et le ROM sont rédigés de façon à ne pas mettre fin à des droits ancestraux et issus de traités ou à y déroger, l’ERTM n’a permis d’identifier aucune implication ou obligation résultantes de traités modernes.
Choix de l’instrument
L’article II de la Convention concernant les oiseaux migrateurs exige, comme moyen efficace de préserver les oiseaux migrateurs, que les gouvernements du Canada et des États-Unis établissent les saisons de chasse. Il a été déterminé que d’autres instruments, tels que des codes ou des lignes directrices dont l’application serait facultative, ne permettraient pas au Canada de respecter cette obligation. Une réglementation prévoyant des sanctions exécutoires est le seul instrument qui puisse permettre au Canada d’utiliser l’établissement de saisons de chasse comme moyen efficace de préserver les oiseaux migrateurs. De plus, l’article 5 de la LCOM interdit la possession d’un oiseau migrateur, sauf dans les conditions définies par le Règlement. Par conséquent, afin de permettre la possession d’oiseaux migrateurs chassés, ECCC doit procéder par la voie d’un règlement et ne peut pas utiliser d’autres instruments non réglementaires. Le paragraphe 12(1) de la LCOM donne le pouvoir de modifier le Règlement pour ce qui est des limites quotidiennes de prise et de possession ainsi que des dates des saisons de chasse.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier continue d’offrir d’importants avantages sociaux, environnementaux et économiques pour les collectivités de partout au pays. Ces avantages proviennent tant de la chasse que des autres activités liées aux oiseaux migrateurs. Les retombées économiques de la chasse sont considérables : selon l’Enquête canadienne sur la nature de 2012, les dépenses totales en lien avec la chasse et le piégeage au Canada totalisaient 1,8 milliard de dollars, y compris la chasse à la sauvagine (327 millions de dollars) et aux autres oiseaux considérés comme gibier (312 millions de dollars).
En assurant la gestion des espèces surabondantes, les présentes modifications aideront à réduire les pertes économiques associées aux dommages causés aux cultures et veilleront à ce que les avantages apportés soient durables. Les risques, dont les risques environnementaux liés à une augmentation de la prise d’espèces surabondantes par les chasseurs, sont minimes, tandis que les coûts d’un défaut d’intervention pourraient être considérables. Par exemple, en 2017, le gouvernement de la Saskatchewan a payé des indemnités liées à 1 754 demandes de remboursement pour des dommages causés par la sauvagine de l’ordre de 13,4 millions de dollars référence 6. La même année, au Manitoba, le gouvernement provincial a estimé à 624 000 $ les indemnités versées pour des dommages aux cultures causés par la sauvagine dans le cadre de son programme d’indemnisation des dommages causés par la faune référence 7.
Étant donné que bon nombre des présentes modifications prolongent la saison de chasse ou augmentent les limites quotidiennes de prise et/ou de possession, il y a un avantage pour les chasseurs, les pourvoyeurs et les autres parties prenantes canadiens qui aiment chasser au Canada. La valeur monétaire de ces avantages n’a pas été établie car elle devrait être de faible ampleur.
Dans le cas des espèces surabondantes, les modifications réglementaires aideront également à préserver l’habitat et les écosystèmes sensibles d’une destruction potentielle en raison d’une surutilisation par ces espèces. Une chasse durable d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier contribuera à protéger l’ensemble de l’écosystème, qui dépend de populations d’oiseaux équilibrées et en bonne santé.
Les présentes modifications devraient engendrer des coûts supplémentaires pour le gouvernement du Canada d’environ 30 000 $ pour les activités créant des conditions propres au respect des dispositions réglementaires, ainsi que pour la publication et la distribution des abrégés des règlements de chasse.
En raison de l’allongement de certaines saisons de chasse, des ressources additionnelles de mise en application de la loi pourraient être nécessaires dans certaines régions/certains territoires. Cependant, la portée de ces ressources ne devrait être que mineure. Il n’y a pas de nouveaux coûts liés à la production, à la distribution et à la délivrance de permis.
Il n’y a pas d’autres coûts prévus pour les entreprises, les consommateurs ou d’autres Canadiens.
Lentille des petites entreprises
Les modifications à l’annexe I du ROM s’appliquent aux chasseurs individuels et non aux entreprises, puisqu’elles établissent les limites quotidiennes de prise et de possession, ainsi que les dates des saisons de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Par conséquent, les modifications n’entraînent pas de frais de conformité ni de frais administratifs pour les petites entreprises et ne donnent pas lieu à des obligations ou à des exigences pour ces entreprises. Le processus de consultation exhaustif entrepris pour ces modifications a validé les conclusions voulant qu’il n’y aura aucune répercussion sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Les modifications n’imposent pas de coûts administratifs supplémentaires aux entreprises canadiennes, puisqu’elles n’imposent pas de nouvelles obligations ou exigences. Il importe de noter que la chasse commerciale aux oiseaux migrateurs est interdite au Canada, et que le Règlement n’impose aucun fardeau administratif direct aux pourvoiries. Seuls les chasseurs sont chargés de comprendre le Règlement et de s’y conformer. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Comme indiqué ci-dessus, ces modifications ont été élaborées en étroite collaboration avec les États-Unis et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Ces modifications assureront l’harmonisation du Règlement avec ces États, provinces et territoires qui partagent, avec le Canada, la responsabilité de la gestion des oiseaux migrateurs. Ces modifications sont également conformes aux obligations du Canada en vertu de la Convention internationale concernant les oiseaux migrateurs.
Évaluation environnementale stratégique
Une évaluation environnementale stratégique a été réalisée. Il a été déterminé que les modifications apportées aux dispositions du ROM relatives à la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier auront des effets environnementaux positifs. Ces modifications contribueront également à plusieurs des objectifs axés sur l’environnement de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, dont notamment les objectifs suivants :
- Objectif visant des populations d’espèces sauvages en santé : en contrôlant les populations de manière à réduire le stress que les espèces surabondantes engendrent chez les espèces moins abondantes ou en péril qui sont en compétition pour occuper le même habitat. Le Règlement contribuera aussi à la réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) des Nations Unies ODD 15 – Vie terrestre.
- Objectif visant des côtes et des océans sains : (i) en veillant à ce que les côtes et les océans soient en mesure de soutenir des écosystèmes sains, résilients et productifs; (ii) en maintenant des populations viables d’oiseaux piscivores tout en prenant en considération la dégradation des ressources halieutiques et de l’habitat. Le Règlement contribuera aussi à la réalisation de l’ODD 14 – Vie aquatique.
- Objectif visant des lacs et des cours d’eau vierges : (i) en veillant à ce que des lacs et des cours d’eau propres et sains favorisent la prospérité économique et le bien-être des Canadiens; (ii) en assurant une bonne gestion des espèces d’oiseaux surabondantes qui peuvent contaminer les lacs et les sources d’eau potable avec leurs fientes ou transporter des algues envahissantes sur leurs plumes. Le Règlement contribuera aussi à la réalisation de l’ODD 6 – Eau propre et assainissement.
- Objectif visant des terres et des forêts gérées de façon durable : en veillant à ce que les terres et forêts soutiennent la biodiversité et offrent une gamme de services écosystémiques pour les générations à venir.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour ces modifications, dans le but d’évaluer si des caractéristiques telles que le sexe, le genre, l’âge, la race, l’orientation sexuelle, le revenu, le niveau d’études, la situation d’emploi, la langue, l’appartenance à une minorité visible, les handicaps et la religion pouvaient avoir un effet sur la façon dont une personne est touchée par les modifications au Règlement.
D’après une étude préparée par Research Resolutions & Consulting Ltd. pour Tourism Northern Ontario, il a été constaté que presque tous les chasseurs sont des hommes (87 %) référence 8. Parmi les touristes, cette étude montre que les voyages de chasse à travers le Canada sont principalement effectués par des hommes. Les femmes qui chassent sont plus représentées dans les provinces de l’Atlantique et en Ontario qu’ailleurs. Comparativement à ailleurs, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la région de l’Atlantique sont plus attirantes pour les plus jeunes chasseurs du pays. Dans ces zones, 18 % des chasseurs ont moins de 25 ans. Dans les Prairies, le groupe d’âge le plus représenté était le groupe des 25-34 ans, représentant un tiers des chasseurs de cette région. Au Québec et en Ontario, plus de 50 % des chasseurs appartiennent à la catégorie d’âge des 35-54 ans.
Les modifications du Règlement ont été élaborées après des consultations exhaustives auprès d’intervenants comme des groupes autochtones et des groupes de femmes (par le jeu d’initiatives provinciales) et devraient contribuer à offrir d’importants avantages sociaux, environnementaux et économiques aux collectivités de partout au pays. Bien que ces modifications soient avantageuses pour tous les Canadiens, il est possible que les hommes en retirent un effet positif accru.
À la suite de cette analyse, il a été déterminé que les modifications ne devraient pas avoir d’effets négatifs sur des groupes particuliers de Canadiens compte tenu de leur genre ou d’autres facteurs identitaires comme l’ethnicité, la culture, la religion, l’orientation sexuelle, l’âge, les handicaps mentaux ou physiques et le revenu.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services
ECCC a élaboré une stratégie pour veiller au respect des modifications apportées à l’annexe I du ROM. Les chasseurs seront encouragés à se conformer aux modifications au moyen de la publication d’abrégés des règlements de chasse, qui présentent les dates des saisons de chasse, les limites quotidiennes de prise et de possession pour 2020-2021 et 2021-2022. Ces abrégés sont distribués aux points de vente de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sont affichés sur le site Web Canada.ca et peuvent être téléchargés lorsque les chasseurs achètent leur permis en ligne.
Les modifications des dispositions relatives au régime d’amendes, à l’application de la loi et à la détermination des peines de la LCOM et du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application – Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs sont entrées en vigueur le 12 juillet 2017. Le nouveau régime d’amendes sera appliqué par les tribunaux à la suite d’une condamnation en vertu de la LCOM ou du Règlement. Les infractions désignées, qui comprennent les infractions qui causent ou qui risquent de causer des dommages à l’environnement ou qui constituent une entrave à l’exercice d’un pouvoir conféré par la loi, sont assujetties aux régimes d’amendes minimales et maximales afin de veiller à ce que ces amendes reflètent la gravité des infractions prévues par la LCOM. À titre d’exemple, la fourchette d’amendes liée à une infraction désignée dans le cas d’une personne déclarée coupable par procédure sommaire sera d’au minimum 5 000 $ et d’au maximum 300 000 $. Il est également possible que cette personne risque un emprisonnement maximal de six mois, ou une amende associée à une peine de prison. Le montant de l’amende est doublé en cas de récidive.
De plus, le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement est entré en vigueur le 2 juin 2017. Les gardes-chasse pourront appliquer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) dans le cas d’infractions désignées en vertu de la LCOM et de ses règlements d’application. Les SAP constituent un moyen de dissuasion financier visant à contrer la non-conformité, et offrent un outil additionnel aux agents d’application de la loi, qui vient s’ajouter aux mesures existantes d’application de la loi. Le montant d’une seule SAP ne peut pas dépasser 5 000 $ dans le cas d’un particulier ou 25 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier.
Pour de plus amples renseignements sur le régime des SAP, visitez le site Web Canada.ca et la page du Cadre stratégique pour la mise en œuvre de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement.
Les agents du Ministère chargés de l’application de la loi et les agents de protection de la nature des provinces et des territoires assurent le respect du ROM, notamment en inspectant les zones de chasse et en vérifiant que les chasseurs respectent les dispositions quant aux permis de chasse, à l’équipement utilisé, et aux limites quotidiennes de prise et de possession.
Personne-ressource
Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819‑938‑4105
Courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca