Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada et abrogeant l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada : DORS/2020-56
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 8
Enregistrement
DORS/2020-56 Le 25 mars 2020
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada référence c, créé l’office appelé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada et abrogeant l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) référence d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) référence f de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 8 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada référence c, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada et abrogeant l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada, ci-après.
Ottawa, le 16 mars 2020
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada et abrogeant l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada
Modifications
1 (1) L’alinéa 2(1)c) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- c) dans la province du Manitoba, 0,010370 $;
(2) Les paragraphes 2(2) et (3) de la même ordonnance sont remplacés par ce qui suit :
(2) Tout producteur, négociant ou couvoirier d’une province non signataire paie une redevance de 0,013221 $ pour chaque œuf d’incubation de poulet de chair produit dans une province non signataire qu’il commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire.
(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le 23 juin 2021.
Abrogation
2 L’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada référence 2 est abrogée.
Entrée en vigueur
3 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
Les modifications visent à fixer la redevance à payer par tout producteur du Manitoba pour les œufs d’incubation de poulet de chair qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation. Elles visent également à établir la redevance à payer par tout producteur, négociant ou couvoirier d’une province non signataire pour les œufs d’incubation de poulet de chair qui sont commercialisés sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire, et remplacent le paragraphe 2(2) de cette même ordonnance.