Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 15) : DORS/2019-164
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 12
Enregistrement
DORS/2019-164 Le 3 juin 2019
LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
C.P. 2019-598 Le 31 mai 2019
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20 référence a et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 15), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 15)
Modifications
1 Le titre de la section 4 de la partie 2 du Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Générateurs d’air chaud, foyers, aérothermes et ventilateurs-récupérateurs
2 La définition de FER, à l’article 256.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
FER S’agissant d’un générateur d’air chaud à gaz, à mazout ou électrique, la cote énergétique du ventilateur qui représente la consommation annuelle d’énergie électrique du ventilateur, normalisée en fonction des heures d’opération annuelles du ventilateur et du débit d’air maximal (Qmax) du matériel. (FER)
3 (1) Les définitions de CSA 2.3, générateur d’air chaud à gaz et mural, à l’article 257 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
CSA 2.3 La norme ANSI Z21.47-2016/CSA 2.3-2016 de la CSA intitulée Gas-Fired Central Furnaces. (CSA 2.3)
générateur d’air chaud à gaz Générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui chauffe au propane ou au gaz naturel et dont le débit calorifique est d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud pour roulotte de parc ou pour véhicule récréatif. (gas furnace)
mural Se dit du générateur d’air chaud à gaz qui est conçu et commercialisé pour être installé dans une ouverture d’un mur extérieur qui est dotée d’une enveloppe résistante aux intempéries. (through-the-wall)
(2) L’article 257 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
générateur d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables Générateur d’air chaud à gaz destiné à être utilisé dans un bâtiment temporaire modulaire qui peut être relocalisé d’un site à un autre et qui est marqué pour être utilisé dans les bâtiments relocalisables. (gas furnace for relocatable buildings)
générateur d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement Générateur d’air chaud à gaz sans condensation qui est marqué pour être utilisé comme produit de remplacement pour générateurs d’air chaud à gaz sans condensation dans les maisons usinées. (replacement non-condensing gas furnace)
maison usinée Habitation fabriquée en usine d’un seul étage, constituée d’une seule unité ou de sections multiples qui :
- a) est conçue et construite pour être habitée toute l’année;
- b) est conçue pour être transportée à son site d’installation;
- c) est prête à être habitée dès son installation conformément aux instructions d’installation du manufacturier. (manufactured home)
4 Le paragraphe 258(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 259, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) s’ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;
- b) s’ils sont des générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables fabriqués avant le 3 juillet 2019;
- c) s’ils sont des générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement fabriqués avant le 3 juillet 2019.
5 (1) Le passage de l’article 2.1 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
2.1 |
Générateurs d’air chaud à gaz, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne sont pas munis d’un composant de refroidissement intégré |
(2) Le passage de l’article 2.1 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
2.1 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 95 % FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y) |
(3) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
5 |
Générateurs d’air chaud à gaz muraux, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré |
(4) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
5 |
Le 31 décembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024 |
(5) Le passage de l’article 5.1 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
5.1 |
Générateurs d’air chaud à gaz muraux, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré |
(6) Le passage de l’article 5.1 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
5.1 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y) |
(7) Le passage de l’article 5.1 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
5.1 |
À partir du 1er janvier 2024 |
(8) Le tableau de l’article 259 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
8 |
Générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Appendice AA 10 C.F.R. pour la cote énergétique du ventilateur |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Mobile Home Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (MH-NWG-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y) |
À partir du 3 juillet 2019 |
9 |
Générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Appendice AA 10 C.F.R. pour la cote énergétique du ventilateur |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Mobile Home Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (MH-NWG-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y) |
À partir du 3 juillet 2019 |
6 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 260 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
2 |
Générateurs d’air chaud à gaz, autres que muraux, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 |
(2) Le passage de l’article 2.1 du tableau de l’article 260 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
2.1 |
Générateurs d’air chaud à gaz, autres que muraux, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date |
(3) Le passage de l’article 2.1 du tableau de l’article 260 du même règlement figurant dans la colonne 3 est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
2.1 |
h) le cas échéant, indication selon laquelle le matériel est un générateur d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou un générateur d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement. |
7 Le tableau de l’article 260 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
2.2 |
Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé, sont munis d’un composant de refroidissement intégré et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024 |
CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
2.3 |
Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé, sont munis d’un composant de refroidissement intégré et sont fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date |
CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas d) et e) |
|
8 (1) La définition de foyer à gaz, à l’article 265 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
foyer à gaz Foyer à gaz décoratif ou foyer à gaz de chauffage. (gas fireplace)
(2) L’article 265 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
foyer à gaz de chauffage Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane et qui n’est pas un foyer à gaz décoratif. (heating gas fireplace)
foyer à gaz décoratif Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, est marqué uniquement pour usage décoratif et n’est pas muni d’un thermostat ou n’est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage. (decorative gas fireplace)
9 Le paragraphe 266(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4, 5 et 7, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juin 2003 ou après cette date;
- b) pour l’application de l’article 266.1, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 266, de ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
266.1 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux foyers à gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout foyer à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux foyers à gaz au sens de l’article 265.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Foyers à gaz décoratifs |
S.O. |
Le matériel doit pouvoir :
Est muni d’un système de ventilation à ventouse, à moins qu’il ne soit marqué pour utilisation de remplacement uniquement. |
Le 1er janvier 2020 ou après cette date |
2 |
Foyers à gaz de chauffage |
CSA P.4.1-15, pour l’efficacité du foyer |
L’efficacité du foyer ≥ 50 % Le matériel doit pouvoir :
|
Le 1er janvier 2020 ou après cette date |
11 (1) L’alinéa 267(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le type de système d’allumage utilisé;
(2) Le paragraphe 267(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) l’indication selon laquelle le matériel est un foyer à gaz décoratif ou un foyer à gaz de chauffage;
- h) si le matériel est un foyer à gaz décoratif qui est fabriqué le 1er janvier 2020 ou après cette date, l’indication selon laquelle il est conçu ou non pour être utilisé comme unité de remplacement.
12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 271, de ce qui suit :
SOUS-SECTION E
Générateurs d’air chaud électriques
Définition de générateur d’air chaud électrique
272 Dans la présente sous-section, générateur d’air chaud électrique s’entend du générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui utilise un courant électrique monophasé pour chauffer un ou plusieurs éléments chauffants à résistance électrique et dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud électrique qui :
- a) produit au moins 300 Pa (1,2 po d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pi3/min) par tonne nominale de refroidissement au mode de fonctionnement par défaut le plus élevé de débit d’air de refroidissement;
- b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1 000 pi/min) et ayant chacune moins de 39 cm2(6 po2) de surface.
Matériel consommateur d’énergie
273 (1) Les générateurs d’air chaud électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 274, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
274 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique au générateur d’air chaud électrique correspond au FER qui doit être inférieur ou égal au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Electric Furnace/Modular Blower Fan », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y).
Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice AA 10 C.F.R. qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud électriques au sens de l’article 272.
Renseignements
275 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les générateurs d’air chaud électriques sont établis conformément à l’appendice AA 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) le débit calorifique entrant nominal maximal, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- b) le FER, exprimé en watts par 472 L/s (W/1 000 pi3/min);
- c) le débit d’air maximal (Qmax), exprimé en L/s (pi3/min).
SOUS-SECTION F
Ventilateurs-récupérateurs
Définitions
Définitions
276 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA C439-18 La norme CAN/CSA-C439-18 de la CSA intitulée Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie. (CSA C439-18)
efficacité de récupération de chaleur sensible S’agissant d’un ventilateur-récupérateur d’énergie ou d’un ventilateur-récupérateur de chaleur, le rapport entre l’énergie sous forme sensible nette récupérée par le flux d’air d’alimentation de l’appareil, ajusté pour prendre en compte les gains et les pertes énergétiques externes et internes de l’appareil, et l’énergie sous forme sensible maximale qui pourrait être récupérée si l’appareil était muni d’une aire de transfert infinie. (sensible heat recovery efficiency)
ventilateur-récupérateur de chaleur Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air nominal maximal d’au plus 142 L/s (300 pi3/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur entre deux flux d’air séparés. (heat-recovery ventilator)
ventilateur-récupérateur d’énergie Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air nominal maximal d’au plus 142 L/s (300 pi3/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur et l’humidité entre deux flux d’air séparés. (energy-recovery ventilator)
Ventilateurs-récupérateurs d’énergie
Matériel consommateur d’énergie
277 (1) Les ventilateurs-récupérateurs d’énergie sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Renseignements
278 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs d’énergie sont établis conformément à la norme CSA C439-18 et communiqués au ministre :
- a) le débit d’air nominal maximal à 0 °C;
- b) l’efficacité de récupération de chaleur sensible à 0 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s, et la consommation d’électricité, exprimée en watts;
- c) à moins que l’appareil ne soit marqué pour être utilisé uniquement où la température extérieure de calcul est égale ou supérieure à -10 °C, l’efficacité de récupération de chaleur sensible à -25 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s.
Ventilateurs-récupérateurs de chaleur
Matériel consommateur d’énergie
279 (1) Les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Renseignements
280 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont établis conformément à la norme CSA C439-18 et communiqués au ministre :
- a) le débit d’air nominal maximal à 0 °C;
- b) l’efficacité de récupération de chaleur sensible à 0 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s, et la consommation d’électricité, exprimée en watts;
- c) à moins que l’appareil ne soit marqué pour être utilisé uniquement où la température extérieure de calcul est égale ou supérieure à -10 °C, l’efficacité de récupération de chaleur sensible à -25 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s.
13 L’article 314 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie E de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Combustion Efficiency of Commercial Packaged Boilers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)
14 (1) La définition de CSA P.2, à l’article 315 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de chaudière à gaz, à l’article 315 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
chaudière à gaz Chaudière qui chauffe exclusivement au propane ou au gaz naturel, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude et dont le débit calorifique est d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h). (gas boiler)
15 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 315, de ce qui suit :
Type
315.1 Pour l’application du présent règlement, une chaudière à gaz est de l’un des types suivants :
- a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h);
- b) commercial, si son débit calorifique est d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).
16 Le paragraphe 316(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
- a) pour l’application de l’article 4 :
- (i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date,
- (ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date;
- b) pour l’application des articles 5 et 317 :
- (i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date,
- (ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
17 L’article 317 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — domestiques
317 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Toute chaudière à gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.
Normes d’efficacité énergétique — commerciales
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Norme de mise à l’essai — commerciale
(4) Toute chaudière à gaz commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
CGA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 % |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 |
2 |
Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % Sans veilleuse permanente |
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 |
2.1 |
Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82% Sans veilleuse permanente Puissance en mode attente Puissance en mode arrêt ≤ 8 W |
À partir du 15 janvier 2021 |
3 |
Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude |
CGA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 |
4 |
Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Sans veilleuse permanente |
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012 |
5 |
Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoir |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Sans veilleuse permanente |
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 |
5.1 |
Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoir |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % Sans veilleuse permanente Puissance en mode attente ≤ 9 W Puissance en mode arrêt ≤ 9 W |
À partir du 1er juillet 2023 |
6 |
Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Sans veilleuse permanente Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif |
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 |
7 |
Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % Sans veilleuse permanente Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif Puissance en mode attente ≤ 9 W Puissance en mode arrêt ≤ 9 W |
À partir du 1er juillet 2023 |
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude |
Rendement thermique ≥ 90 % |
2 |
Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude |
Rendement de combustion ≥ 90 % |
3 |
Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
Rendement thermique ≥ 81 % |
4 |
Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
Rendement thermique ≥ 82 % |
18 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 318 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 |
(2) L’article 2 du tableau de l’article 318 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
2 |
Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 et destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
CSA P.2 |
|
(3) Le tableau de l’article 318 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
3 |
Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette date et destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
CSA P.2 |
|
4 |
Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 |
CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
5 |
Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er juillet 2023 ou après cette date |
CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
6 |
Chaudières à gaz commerciales fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
19 Le passage de la définition de chaudière à mazout précédant l’alinéa a), à l’article 319 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
chaudière à mazout Chaudière destinée à être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et qui chauffe :
20 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 319, de ce qui suit :
Type
319.1 Pour l’application du présent règlement, une chaudière à mazout est de l’un des types suivants :
- a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h);
- b) commercial, si son débit calorifique est d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).
21 Le paragraphe 320(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
- a) pour l’application de l’article 4 :
- (i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date,
- (ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date;
- b) pour l’application des articles 5 et 321 :
- (i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date,
- (ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
22 L’article 321 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — domestiques
321 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Toute chaudière à mazout domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.
Normes d’efficacité énergétique — commerciales
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Norme de mise à l’essai — commerciale
(4) Toute chaudière à mazout commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Chaudières à mazout domestiques |
CSA B212 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 80 % |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 |
2 |
Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
ASHRAE 103 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % |
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 |
2.1 |
Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 85 % Puissance en mode attente ≤ 11 W Puissance en mode arrêt ≤ 11 W |
À partir du 15 janvier 2021 |
3 |
Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude |
ASHRAE 103 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % |
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2012 |
4 |
Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
ASHRAE 103 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % |
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 |
4.1 |
Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 86 % Puissance en mode attente ≤ 11 W Puissance en mode arrêt ≤ 11 W |
À partir du 15 janvier 2021 |
5 |
Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
ASHRAE 103 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif |
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 |
6 |
Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 86 % Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif Puissance en mode attente ≤ 11 W Puissance en mode arrêt ≤ 11 W |
À partir du 15 janvier 2021 |
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude |
Rendement thermique ≥ 87 % |
2 |
Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude |
Rendement de combustion ≥ 88 % |
3 |
Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
Rendement thermique ≥ 84 % |
4 |
Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
Rendement thermique ≥ 85 % |
23 (1) Le passage des articles 1 et 2 du tableau de l’article 322 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 |
2 |
Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 |
(2) Le tableau de l’article 322 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
3 |
Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette date |
CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
4 |
Chaudières à mazout commerciales fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date |
appendice A 10 C.F.R. |
|
24 L’article 369 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Standby Loss of Gas-Fired and Oil-Fired Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
25 (1) La définition de chauffe-eau électrique, à l’article 370 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric water heater)
(2) L’article 370 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
appendice B 10 C.F.R. L’appendice B de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Standby Loss of Electric Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)
26 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 370, de ce qui suit :
Type
370.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau électrique est de l’un des types suivants :
- a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 12 kW (40 982 Btu/h);
- b) commercial, si son débit calorifique est égal ou supérieur à 12 kW (40 982 Btu/h).
27 Le paragraphe 371(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 372 :
- a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau électriques domestiques et qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date;
- b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau électriques commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
28 Le paragraphe 372(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau électrique mentionné à la colonne 1 est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme prévue à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau électriques au sens de l’article 370.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L |
CSA C191-04 |
Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr |
2 |
Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L |
CSA C191-04 |
Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 33,5 |
3 |
Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L |
CSA C191-04 |
Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr |
4 |
Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L |
CSA C191-04 |
Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 38,5 |
5 |
Chauffe-eau électriques commerciaux |
Appendice B 10 C.F.R. |
Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,3 + 102,2/Vs |
29 L’article 373 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
373 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date |
CSA C191-04 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
2 |
Chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice B 10 C.F.R. |
|
30 (1) La définition de chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz, à l’article 374 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)
(2) L’article 374 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
unité de remplacement Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial qui est marqué exclusivement pour être utilisé dans les installations de remplacement. (replacement unit)
31 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 374, de ce qui suit :
Type
374.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est de l’un des types suivants :
- a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 21,97 kW (75 000 Btu/h);
- b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 21,97 kW (75 000 Btu/h).
32 Le paragraphe 375(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 376 :
- a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques et qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date;
- b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.
33 (1) Les paragraphes 376(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — domestiques
376 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
Normes d’efficacité énergétique — commerciaux
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.
Norme de mise à l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
(2) Le tableau de l’article 376 du même règlement devient le tableau 1.
(3) Le passage des articles 1 à 6 du tableau 1 de l’article 376 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques |
2 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques |
3 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US) |
4 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US) |
5 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US) |
6 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est > 284 L (75 gallons US) |
(4) L’article 376 du même règlement est modifié par adjonction, après le tableau 1, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,8107 - 0,00021 Vs |
2 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) |
Facteur énergétique uniforme de ≥ 0,6597 - 0,00024 Vs |
3 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui ne sont pas des unités de remplacement |
Rendement thermique ≥ 90 % Perte thermique en mode attente ≤ 0,84 (Q/0,234 + 16,57√Vs) |
4 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui sont des unités de remplacement |
Rendement thermique ≥ 80 % Perte thermique en mode attente ≤ Q/0,234 + 16,57√Vs |
34 L’article 377 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
377 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
CSA P.3-04 |
|
2 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date |
CSA P.3-04, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376. CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376. |
|
3 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
4 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés à l’article 3, qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
35 La définition de chauffe-eau à mazout, à l’article 378 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
chauffe-eau à mazout Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired water heater)
36 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 378, de ce qui suit :
Type
378.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau à mazout est de l’un des types suivants :
- a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 30,5 kW (105 000 Btu/h);
- b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 30,5 kW (105 000 Btu/h).
37 Le paragraphe 379(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 380 :
- a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à mazout domestiques et qu’il ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date;
- b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à mazout commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
38 (1) Les paragraphes 380(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — domestiques
380 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
Normes d’efficacité énergétique — commerciaux
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Norme de mise à l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
(2) Le tableau de l’article 380 du même règlement devient le tableau 1.
(3) Les passages des articles 1 à 6 du tableau 1 de l’article 380 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
Chauffe-eau à mazout domestiques |
2 |
Chauffe-eau à mazout domestiques |
3 |
Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US) |
4 |
Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US) |
5 |
Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US) |
6 |
Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est > 284 L (75 gallons US) |
(4) L’article 380 du même règlement est modifié par adjonction, après le tableau 1, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 - 0,00035 Vs |
2 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés à l’article 1, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Rendement thermique ≥ 80 % |
39 L’article 381 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
381 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau à mazout domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
CSA B211-00 |
|
2 |
Chauffe-eau à mazout domestiques domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date |
CSA B211-00, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 380 CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380 |
|
3 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
4 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés à l’article 3, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
40 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 381, de ce qui suit :
SOUS-SECTION D
Chauffe-eau instantanés au gaz
Définitions
382 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
appendice C 10 C.F.R. L’appendice C de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Standby Loss of Gas-Fired and Oil-Fired Instantaneous Water Heaters and Hot Water Supply Boilers (Other Than Storage-Type Instantaneous Water Heaters), avec ses modifications successives. (10 C.F.R Appendix C)
chauffe-eau instantané au gaz Chauffe-eau activé par débit qui utilise un combustible au propane ou au gaz naturel, dont le Vr est inférieur ou égal à 37,85 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est d’au moins 309 watts par litre (4 000 Btu/h/gallons US). (gas-fired instantaneous water heater)
débit maximal Relativement à un chauffe-eau instantané au gaz, la quantité maximale de litres par minute (gallons par minute) d’eau chaude pouvant être fournie par le chauffe-eau tout qui fonctionne dans un état stable et qui maintient une augmentation de température nominale de 37,3 °C (67 °F). (maximum flow rate)
Type
383 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau instantané au gaz est de l’un des types suivants :
- a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 58,56 kW (200 000 Btu/h), si son Vr est d’au plus 7,6 L (2 gallons US) et s’il est conçu pour fournir de l’eau chaude d’une température d’au plus 82 °C (180 °F);
- b) commercial, s’il n’est pas visé par l’alinéa a).
Matériel consommateur d’énergie
384 (1) Les chauffe-eau instantanés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 385, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau instantanés au gaz domestiques et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;
- b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
385 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau instantané au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz au sens de l’article 382.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est < 6,4 L/min |
CSA P.3-15 |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86 |
À partir du 1er janvier 2020 |
2 |
Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/min |
CSA P.3-15 |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87 |
À partir du 1er janvier 2020 |
3 |
Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux |
Appendice C 10 C.F.R. |
Rendement thermique ≥ 94 % |
À partir du 1er juillet 2023 |
Renseignements
386 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
CSA P.3-15 |
|
2 |
Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date |
Appendice C 10 C.F.R. |
|
Entrée en vigueur
41 (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes 5(4) et (7), 6(1) et (2) et l’article 7, entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
(2) Les paragraphes 5(4) et (7), 6(1) et (2) et l’article 7 entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les gaz à effet de serre sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement du Canada. Le secteur du bâtiment canadien représente une partie importante des émissions nationales de gaz à effet de serre étant donné l’énergie consommée pour chauffer les espaces et l’eau et l’électricité consommée pour ce secteur par le réseau. Les politiques et stratégies nationales comme le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, la Stratégie canadienne de l’énergie, Une construction intelligente — Une stratégie canadienne pour les bâtiments et le récent rapport rédigé par le Conseil Génération Énergie démontrent le rôle important de l’efficacité énergétique et les engagements du gouvernement du Canada envers l’amélioration des normes d’efficacité énergétique pour les appareils électroménagers et les équipements dans la prise de mesures pour lutter contre les changements climatiques. La concrétisation de ces engagements profitera aux Canadiens, car ils se traduiront par des économies de coûts d’énergie et amélioreront les conditions environnementales, ce qui peut entraîner à la fois une augmentation de la productivité, la compétitivité et l’abordabilité de l’énergie.
En décembre 2016, les premiers ministres des provinces, des territoires et du gouvernement fédéral ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, soit le plan national visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, à stimuler l’économie et à renforcer notre résilience aux changements climatiques. Le cadre définissait les nouvelles mesures à prendre pour réduire les émissions de l’environnement bâti. Ces actions ont jeté les bases de la stratégie Une construction intelligente — une stratégie canadienne pour les bâtiments, qui a été publiée en 2017 pour donner une vision du secteur canadien de la construction et donner un aperçu des initiatives spécifiques qui seront élaborées et mises en œuvre. Cette stratégie comprend un engagement à utiliser des normes d’efficacité énergétique réglementées dans le cadre d’un effort plus vaste visant à transformer les marchés des fenêtres, des systèmes de chauffage des locaux et de l’eau, en une technologie de pointe à haute efficacité.
En 2017, les ministres de l’énergie des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de collaborer pour élaborer des stratégies de transformation du marché du secteur du bâtiment. Les ministres ont publié une série d’objectifs ambitieux en matière de rendement énergétique pour ces trois catégories, notamment l’objectif selon lequel tous les chauffe-eau à combustion et toutes les technologies à combustion utilisées comme mode principal de chauffage des locaux en vente au Canada devront offrir un rendement énergétique d’au moins 90 % d’ici 2025. En 2018, les ministres ont approuvé ces objectifs et publié une feuille de route référence 2 identifiant les activités clés qui seraient nécessaires pour atteindre ces objectifs ambitieux.
Description : Cette modification au Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (la modification) introduit ou met à jour des normes minimales de rendement énergétique, des normes de mise à l’essai et des exigences en matière de vérification et de rapports afin d’améliorer l’efficacité énergétique de 12 catégories de produits de chauffage et de ventilation. La modification concernerait les catégories de produits résidentiels et commerciaux. Plus précisément, la modification a pour but : a) d’introduire des normes minimales de rendement énergétique, des normes de mise à l’essai, des exigences de vérification référence 3 et de rapports référence 4 pour sept nouvelles catégories de produits; b) d’introduire des normes minimales de rendement énergétique plus strictes et mettre à jour les normes de mise à l’essai pour quatre catégories de produits actuellement réglementés par le gouvernement fédéral; c) d’introduire des exigences de vérification, des exigences de rapports et des normes de mise à l’essai pour une nouvelle catégorie de produits.
Énoncé des coûts et avantages : La modification devrait entraîner une réduction annuelle de 1,36 mégatonne d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040. Les coûts et avantages liés à la modification ont été évalués au moyen d’une méthode conforme à celle utilisée pour les modifications au Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique et à son prédécesseur, le Règlement sur l’efficacité énergétique, et à celle utilisée par d’autres organismes de réglementation de l’efficacité énergétique, comme le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis. Selon cette méthode, la valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à 2,7 milliards de dollars d’ici 2040 et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de presque trois pour un. D’ici 2040, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 4,2 milliards de dollars et à 1,5 milliard de dollars, respectivement. Sur une base moyenne annualisée, cela revient à des avantages et coûts de 265 millions de dollars et de 94 millions de dollars, respectivement.
Les avantages quantifiés sont calculés en additionnant les économies d’énergie et les avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pendant la durée de vie utile des produits consommateurs d’énergie expédiés d’ici 2040. Les coûts quantifiés correspondent aux coûts supplémentaires sur le plan de la technologie pour répondre aux normes plus strictes, les coûts administratifs et les coûts liés à la mise en œuvre de la réglementation pour le gouvernement.
Bien qu’elles n’aient pas été quantifiées dans le cadre de la présente analyse, les améliorations de l’efficacité énergétique entraînent également des avantages économiques et non énergétiques plus généraux. Par exemple, les entreprises profiteront des économies réalisées sur le plan de la consommation énergétique et des coûts d’exploitation, ce qui contribuera à accroître leur productivité et leur compétitivité. Les ménages profiteront d’un confort accru, d’une meilleure qualité de l’air et d’une moins grande exposition aux bruits grâce à l’utilisation des produits plus écoénergétiques.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La modification est considérée comme un « AJOUT » selon la règle du « un pour un ». Elle entraînera une augmentation de 72 161 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour les entreprises concernées, ou 19 $ par entreprise.
La modification aura également des répercussions pour 10 petits fabricants canadiens des produits concernés. La majorité de ces entreprises ne devraient pas avoir à assumer de coûts additionnels, puisque leurs produits sont déjà et qu’elles respectent des exigences similaires applicables à d’autres territoires. Les petites entreprises de fabrication qui sont susceptibles d’avoir à assumer des coûts additionnels ont participé à des consultations sur le sujet, mais aucune d’entre elles n’a soulevé de problème de conformité associé à la taille de son entreprise.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La modification découle d’une grande coopération, tant à l’échelle nationale qu’avec les États-Unis, dont le but est d’atteindre les objectifs nationaux en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique. Les efforts de coopération déployés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux contribuent à positionner le Canada en tant que chef de file mondial en matière d’initiatives visant à améliorer l’efficacité énergétique des équipements utilisés pour chauffer les locaux et l’eau dans le secteur du bâtiment.
La Conférence des premiers ministres du Canada et la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines ont guidé la coopération en matière de réglementation à l’échelle nationale. La modification concourt au respect des engagements pris par les premiers ministres à l’occasion du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques ainsi que dans Une construction intelligente — une stratégie canadienne pour les bâtiments publiée dans le cadre de la Conférence annuelle des ministres de l’Énergie et des Mines. Par l’entremise de ces efforts collaboratifs, la modification contribue à l’atteinte des objectifs de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l’Accord de libre-échange canadien, lesquels visent à réduire ou à éliminer, dans la mesure du possible, les obstacles au commerce en territoire canadien grâce à l’alignement de la réglementation en matière d’efficacité énergétique.
La modification cadre également avec les objectifs du Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, lequel a été signé en juin 2018. La modification vise à améliorer l’alignement de la réglementation fédérale, lorsque cela est possible et approprié, principalement par la mise en place de normes de mise à l’essai déjà en application aux États-Unis pour évaluer la conformité des produits aux normes minimales de rendement énergétique.
Contexte
En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi) du Canada. La Loi prévoit la prise et l’application de règlements exigeant que les produits consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente respectent des normes minimales de rendement énergétique (NMRE) référence 5 pour l’étiquetage des produits et la promotion de l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’énergies de remplacement, y compris la collecte de données et de statistiques sur la consommation d’énergie.
Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été adopté en 1995 comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada. En 2016, le Règlement sur l’efficacité énergétique a été abrogé et remplacé pour retirer les références à des normes dépassées et pour améliorer l’organisation du texte réglementaire, et est devenu le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (le Règlement). Le Règlement prescrit des NMRE pour certains produits consommateurs d’énergie résidentiels et commerciaux. Il établit également les exigences en matière d’étiquetage pour certaines catégories de produits dans le but de divulguer et de comparer la consommation énergétique d’un modèle de produit donné avec d’autres produits de la même catégorie. Il est modifié régulièrement pour y introduire de produits consommateurs d’énergie et pour mettre à jour les exigences existantes.
Puisque la plupart des produits consommateurs d’énergie doivent traverser des frontières provinciales ou internationales pour atteindre leurs marchés, des NMRE prescrites par le gouvernement fédéral constituent un outil efficace pour accroître l’efficacité énergétique au Canada. Les NMRE prescrites forment un aspect du programme du Canada visant à réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées aux produits consommateurs d’énergie, car ces NMRE éliminent les produits les moins écoénergétiques du marché. Ressources naturelles Canada (RNCan) administre aussi le programme d’étiquetage ENERGY STAR®, qui établit des spécifications volontaires pour 75 catégories de produits et dresse la liste des produits qui se classent parmi les premiers 15 à 30 % des produits les plus écoénergétiques. Ce programme aide les consommateurs référence 6 à choisir des produits écoénergétiques.
Lorsqu’ils sont combinés, les NMRE et les programmes d’étiquetage favorisent l’innovation grâce à des cycles d’amélioration continue. Le resserrement des NMRE élimine les produits les moins écoénergétiques du marché tout en augmentant les niveaux que doivent respecter les produits certifiés ENERGY STAR, ce qui encourage les entreprises du secteur manufacturier à fabriquer des produits à haute efficacité abordables que les consommateurs reconnaîtront comme étant d’excellentes options en vue de réduire leurs coûts énergétiques. Les NMRE et les programmes d’étiquetage font partie des politiques de réduction des GES les plus rentables et forment la pierre angulaire des programmes d’efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 pays référence 7.
Contexte politique
Le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 en signant l’Accord de Paris en 2015. S’inspirant de cet engagement, les premiers ministres ont convenu de prendre des mesures ambitieuses en vue d’atteindre cet objectif ou de le dépasser. Ils se sont également entendus sur l’importance d’une approche collaborative entre les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral pour réduire les émissions de GES et favoriser une croissance économique durable.
En décembre 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, qui présente le plan national pour l’atteinte des objectifs en matière de réduction des émissions de GES, et le renforcement de la croissance économique et de la résilience face aux changements climatiques. Le plan présente une approche canadienne pour les maisons et les bâtiments commerciaux et institutionnels (le secteur du bâtiment) qui consiste en quatre éléments : (1) rendre les nouveaux bâtiments plus écoénergétiques; (2) moderniser les bâtiments existants et appuyer la transition vers des combustibles moins polluants; (3) respecter les codes de construction et appuyer la construction d’habitations écoénergétiques dans les communautés autochtones; (4) améliorer le rendement énergétique des appareils ménagers et de l’équipement. Afin d’atteindre l’objectif du quatrième élément de cette approche, le gouvernement fédéral s’est engagé à établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d’autres technologies clés, afin d’exiger le plus haut niveau d’efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique.
Cet engagement s’appuie sur la publication en août 2016 d’un cadre et d’un plan d’action pour les normes d’efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines et sur la collaboration avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre la Stratégie canadienne de l’énergie. Dans le rapport Une construction intelligente — Une stratégie canadienne pour les bâtiments, l’on présente le respect de cet engagement comme étant un élément essentiel du plan national pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES attribuables au secteur du bâtiment.
L’amélioration de l’efficacité énergétique permettrait au Canada d’atteindre un bon tiers de son objectif en matière de réduction des émissions. Du même coup, cela rendrait les entreprises canadiennes plus concurrentielles à l’international et les consommateurs réaliseraient des économies référence 8. Ces conclusions sont étayées par un rapport d’Efficacité Canada sur les répercussions économiques de l’efficacité énergétique, qui démontrait que la mise en œuvre de programmes d’efficacité énergétique solides permettrait d’augmenter le produit intérieur brut du Canada et la croissance de l’emploi référence 9.
Dans l’esprit de ces engagements, les ministres de l’Énergie et des Mines ont convenu en 2017 de proposer des mesures favorisant l’efficacité énergétique et de collaborer à l’élaboration de stratégies de transformation du marché relativement aux fenêtres et aux systèmes de chauffage des locaux et de l’eau du secteur du bâtiment référence 10. Les ministres ont également rédigé une série d’objectifs ambitieux à court, moyen et long termes concernant le rendement énergétique des principales technologies d’équipement. Ils ont convenu de travailler à ce que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux et de l’eau en vente au Canada offrent un rendement énergétique d’au moins 90 % d’ici 2025 (c’est-à-dire le niveau de la technologie de condensation). Les ministres ont en outre publié Une construction intelligente — Une stratégie canadienne pour les bâtiments, un rapport dans lequel l’on considère l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’équipement comme étant un élément essentiel des efforts nationaux pour favoriser la transition vers un environnement bâti à faibles émissions de carbone.
En juin 2018, le Conseil Génération Énergie a fait paraître un rapport soulignant le rôle important que peut jouer l’efficacité énergétique dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada.
Enjeux
Les GES sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement au Canada. Le dioxyde de carbone, un sous-produit de la consommation de combustible fossile, a été désigné comme le GES le plus important.
Le secteur du bâtiment est un grand contributeur aux émissions de GES du Canada. Ce secteur représentait environ 17 % du total national d’émissions de GES en 2014. Les équipements consommateurs d’énergie des bâtiments ont une incidence sur le niveau d’émissions du secteur du bâtiment. Les produits qui brûlent du combustible pour produire de la chaleur entraînent des émissions directes de dioxyde de carbone sur place, tandis que les produits qui consomment de l’électricité contribuent aux émissions de GES au point de production.
Les émissions de GES attribuables aux résidences canadiennes ont connu une diminution d’une mégatonne (1 Mt) de 2005 à 2015 et l’on prévoit une nouvelle réduction de 3 Mt entre 2015 et 2030, et ce, malgré une hausse attendue de 36 % (ou 4,4 millions) du nombre de ménages canadiens (un des principaux facteurs de l’augmentation des émissions résidentielles) de 2005 à 2030. De 2005 à 2015, les émissions de GES attribuables aux bâtiments commerciaux au Canada ont connu une hausse de 1 Mt, mais l’on s’attend à ce qu’elles demeurent relativement constantes jusqu’en 2030, malgré une augmentation prévue de 32 % de la surface de plancher de 2005 à 2030 référence 11.
Bien que certaines technologies existantes sur le marché canadien permettent de réduire davantage les émissions de GES et la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment, certains obstacles du marché mènent les consommateurs à faire des choix économiques ou environnementaux moins optimaux en ce qui a trait à l’efficacité énergétique. Ces obstacles comprennent un manque de sensibilisation et d’information pour le consommateur au sujet des possibilités d’économie d’énergie et de la consommation énergétique réelle, une absence de capacité au sein des organisations pour comprendre et gérer l’utilisation de l’énergie ainsi que des mesures incitatives partagées (par exemple, il est possible que les propriétaires de logement n’achètent pas des produits écoénergétiques si ce sont les locataires qui paient la facture d’électricité). Une mesure réglementaire est requise, puisque des mesures volontaires ne suffiront pas à retirer progressivement du marché canadien les modèles de produits les moins écoénergétiques.
Objectifs
Les objectifs de la modification sont les suivants :
- réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées aux produits consommateurs d’énergie d’une manière qui soit alignée avec les autres juridictions, lorsque cela est réalisable et approprié;
- réduire les coûts d’énergie assumés par les ménages, les entreprises et les institutions.
Les résultats escomptés de la modification sont les suivants :
- Les émissions de GES sont réduites, contribuant à l’atteinte de l’objectif du Canada qui vise à réduire les émissions de GES d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030;
- La quantité d’énergie nécessaire pour chauffer les locaux et l’eau dans le secteur du bâtiment diminue par unité de surface de plancher;
- Les Canadiens économisent de l’argent en utilisant des modèles de produits plus écoénergétiques qui entraînent des coûts moins élevés au cours de leur durée de vie;
- Les entreprises qui utilisent des produits consommateurs d’énergie réglementés réalisent des économies susceptibles d’accroître leur productivité et leur compétitivité;
- Les entreprises bénéficient des normes d’essais nord-américaines conjointes pour plus de catégories de produits, réduisant ainsi les obstacles aux échanges commerciaux.
Description
En mars 2017, RNCan a publié un avis d’intention pour informer les intervenants que le Ministère amorcerait l’élaboration d’une modification réglementaire pour introduire des NMRE ou en accroître la rigueur pour 17 catégories de produits. Depuis ce moment, la décision a été prise d’aborder ces catégories de produits dans le cadre de deux projets de règlement distincts et certaines catégories de produits ont été ajoutées et enlevées selon des consultations avec l’industrie et l’information des études de marché. Ces changements ont été communiqués aux intervenants en modifiant le plan prospectif de la réglementation régulièrement, en publiant des bulletins techniques en ligne et par la publication de proposition réglementaires dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Les changements réglementaires présentés ci-dessous ont été élaborés en vue d’appuyer l’engagement du gouvernement fédéral qui consiste à établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d’autres technologies clés, afin d’exiger le plus haut niveau d’efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique. Dans certains cas, on y parviendra en proposant des normes exigeant des niveaux équivalents à ceux d’ENERGY STAR; pour d’autres, les niveaux à respecter ont été déterminés en fonction d’une évaluation de la faisabilité sur le plan technique et des répercussions économiques qui y sont associées. Les normes de mise à l’essai proposées sont alignées avec celles en place dans d’autres territoires afin d’éviter un fardeau de conformité inutile.
La modification : (A) introduit des NMRE, des normes de mise à l’essai, des exigences de vérification et de rapports pour sept nouvelles catégories de produits; (B) introduit des NMRE plus strictes et met à jour les normes de mise à l’essai pour quatre catégories de produits actuellement réglementés par le gouvernement fédéral; (C) introduit des exigences de vérification, des exigences de rapports et des normes de mise à l’essai pour une nouvelle catégorie de produits. Quelques dispositions relatives aux générateurs d’air chaud installés dans l’ouverture d’un mur entreront en vigueur à la date de l’enregistrement de la modification pour reporter l’application de la date de manufacture, tandis que le reste de la modification entrera en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Pour une première fois, des rapports d’importation et des rapports sur l’efficacité énergétique des nouvelles catégories de produits seront exigés. Les exigences en matière de renseignements à fournir dans les rapports sur l’efficacité énergétique seront similaires, dans la mesure du possible, à celles en vigueur aux États-Unis.
Les changements suivants sont ceux apportés par la modification :
(A) Introduire des NMRE, des normes de mise à l’essai et des exigences de vérification et de rapports pour sept nouvelles catégories de produits
Générateurs d’air chaud électriques
Les générateurs d’air chaud électriques sont les générateurs d’air dotés d’un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) qui utilisent l’électricité comme principale source de chaleur et pour distribuer l’air chauffé dans tout le réseau de gaines intégré d’une maison.
Pour les générateurs d’air chaud électriques qui seront fabriqués à partir du 3 juillet 2019, la modification établit les NMRE de consommation d’électricité des ventilateurs des générateurs d’air chaud aux mêmes niveaux que celles qui s’appliqueront aux États-Unis à cette même date. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.
Chaudières à gaz commerciales
Les chaudières à gaz commerciales sont utilisées aux fins de chauffage des bâtiments et peuvent répartir la chaleur dans l’espace par l’entremise d’eau chaude ou de vapeur. Elles fonctionnent en utilisant du gaz naturel ou du propane comme combustible et ont un débit calorifique d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) et d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).
Pour les chaudières à gaz commerciales qui seront fabriquées à partir du 1er janvier 2025, la modification établit les NMRE au niveau de la technologie de condensation. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.
Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques et commerciaux
Les chauffe-eau instantanés au gaz, domestiques et commerciaux, sont utilisés dans les résidences et les immeubles commerciaux pour réchauffer sur demande l’eau destinée à la cuisine, au nettoyage et à l’hygiène (douche, bain). Ils utilisent du gaz naturel ou du propane comme combustible.
Pour les chauffe-eau instantanés au gaz, domestiques et commerciaux, qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020 et du 1er juillet 2023 respectivement, la modification établit les NMRE aux niveaux de la technologie de condensation équivalents à ceux des exigences de rendement ENERGY STAR actuelles. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.
Chaudières à mazout commerciales
Les chaudières à mazout commerciales sont utilisées aux fins de chauffage des bâtiments et peuvent répartir la chaleur dans l’espace par l’entremise d’eau chaude ou de vapeur. Elles ont un débit calorifique d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) et d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).
Pour les chaudières à mazout commerciales qui seront fabriquées à partir du 1er janvier 2025, la modification établit les NMRE aux mêmes niveaux que ceux publiés au préalable par le département de l’énergie des États-Unis dans la règle finale le 28 décembre 2016. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.
Chauffe-eau électriques commerciaux
Les chauffe-eau électriques commerciaux réchauffent l’eau destinée à la cuisine, au nettoyage et à l’hygiène (douche, bain). Ils utilisent l’électricité comme source d’énergie et ont un débit calorifique d’au moins 12 kW (40 982 Btu/h) ainsi qu’un volume d’au moins 50 L (13,21 gal US).
Pour les chauffe-eau électriques commerciaux qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification établit les NMRE aux mêmes niveaux que ceux des exigences actuellement en vigueur aux États-Unis. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux
Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux réchauffent l’eau destinée à la cuisine, au nettoyage et à l’hygiène (douche, bain). Ils utilisent du gaz naturel ou du propane comme combustible et ont un débit calorifique de plus de 21,97 kW (75 000 Btu/h).
Pour les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui seront fabriqués à partir du 1er juillet 2023, la modification établit les NMRE pour les unités commerciales marquées pour remplacement aux mêmes niveaux que ceux des exigences actuellement en vigueur aux États-Unis. Pour tous les autres produits, la modification établit des NMRE aux niveaux de la technologie de condensation. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.
Chauffe-eau à mazout commerciaux
Les chauffe-eau à mazout commerciaux réchauffent l’eau destinée à la cuisine, au nettoyage et à l’hygiène (douche, bain). Ils ont un débit calorifique de plus de 30,5 kW (105 000 Btu/h).
Pour les chauffe-eau à mazout commerciaux qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification établit les NMRE aux mêmes niveaux que ceux des exigences actuellement en vigueur aux États-Unis. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.
(B) Introduire des NMRE plus strictes et mettre à jour les normes de mise à l’essai pour quatre catégories de produits actuellement réglementés
Chaudières à gaz domestiques
Les chaudières à gaz domestiques sont utilisées pour chauffer les maisons et peuvent répartir la chaleur dans l’espace par l’entremise d’eau chaude ou de vapeur. Elles fonctionnent au propane ou au gaz naturel et ont un débit calorifique inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h).
Pour les chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude qui seront fabriquées à partir du 1er juillet 2023, la modification établit les NMRE au niveau de la technologie de condensation équivalent à celui des exigences de rendement ENERGY STAR actuelles. Pour les chaudières domestiques à gaz destinées à des systèmes à vapeur fabriqués à partir du 15 janvier 2021, la modification établit les NMR aux niveaux qui s’appliqueront à la même date aux États-Unis. Le rendement sera mesuré conformément à une norme d’essai mise à jour alignée avec celle des États-Unis.
Foyers à gaz
Les foyers à gaz brûlent du propane ou du gaz naturel pour produire une flamme esthétiquement agréable. Tandis que les foyers à gaz décoratifs fournissent un minimum de chaleur, les foyers à gaz de chauffage sont une source de chaleur suffisante pour une pièce. On les retrouve dans les résidences et les établissements commerciaux, comme les halls d’hôtel et les restaurants. Les foyers à gaz peuvent être indépendants, encastrés, à dégagement nul ou à insérer.
Pour les foyers à gaz de chauffage qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification introduit des NMRE et des exigences normatives pour les veilleuses ou toute autre source d’ignition. Pour les foyers à gaz décoratifs qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification introduit des exigences normatives pour les veilleuses et pour la ventilation de l’air de combustion. Les exigences proposées sont conçues en vue d’atteindre des résultats similaires à ceux prévus par les exigences qui sont en application en Colombie-Britannique le 1er janvier 2019. Par contre, les exigences pour les foyers à gaz décoratifs sont plus normatives que celles de cette province référence 12 qui est la seule province qui réglemente présentement l’efficacité des foyers à gaz. La norme de mise à l’essai en référence demeure inchangée.
Générateurs d’air chaud à gaz
Les générateurs d’air chaud à gaz utilisent du propane ou du gaz naturel afin de distribuer de l’air chauffé au sein du réseau de gaines intégré de la maison. Ils ont un débit calorifique d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h), mais présentement, cette catégorie n’inclut pas les générateurs d’air chaud à gaz destinés aux maisons mobiles et aux véhicules récréatifs.
Pour les générateurs d’air chaud à gaz qui seront fabriqués à partir du 3 juillet 2019, la modification retire l’exclusion donnée aux générateurs d’air chaud à gaz pour les maisons mobiles et ajoute une exclusion pour les roulottes de parc. La modification augmente également les NMRE d’efficacité annuelle d’utilisation de combustible afin d’atteindre les niveaux actuels de rendement ENERGY STAR (95 %), sauf pour les générateurs d’air chaud installés dans l’ouverture d’un mur, qui demeurent à 90 % et les générateurs d’air chaud qui sont marqués pour utilisation dans un bâtiment relocalisable qui seront soumis à 80 %. De plus, pour les générateurs d’air chaud installés dans l’ouverture d’un mur, la modification repousse la date à laquelle les exigences du rendement énergétique du ventilateur (REV) s’appliquent du 3 juillet 2019 au 1er janvier 2024. Ce changement entre en vigueur immédiatement lors de l’enregistrement. Le rendement sera mesuré conformément à une norme d’essai mise à jour alignée avec celle des États-Unis.
Chaudières à mazout domestiques
Les chaudières à mazout domestiques sont utilisées pour chauffer les maisons et peuvent répartir la chaleur dans l’espace par l’entremise d’eau chaude ou de vapeur. Elles ont un débit calorifique inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h).
Pour les chaudières à mazout domestiques qui seront fabriquées à partir du 15 janvier 2021, la modification établit les NMRE à des niveaux équivalents à celles qui s’appliqueront aux États-Unis à cette même date. Les normes de mise à l’essai actuelles font l’objet d’une mise à jour, mais elles demeureront alignées avec celles en vigueur aux États-Unis.
(C) Introduire des exigences de vérification, des exigences de rapport et des normes de mise à l’essai pour une nouvelle catégorie de produits
Ventilateurs-récupérateurs de chaleur et ventilateurs-récupérateurs d’énergie
Les ventilateurs-récupérateurs de chaleur (VRC) sont des appareils mécaniques qui permettent le transfert de chaleur en remplaçant l’air intérieur vicié par de l’air frais de l’extérieur. Les ventilateurs-récupérateurs d’énergie (VRE) sont des VRC aussi conçus pour transférer l’humidité.
Pour les VRC et les VRE qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification exigera la soumission de rapports sur l’efficacité énergétique et de rapports d’importation. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai auxquelles les produits doivent satisfaire à l’heure actuelle pour être admissibles à la certification ENERGY STAR.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Maintenir le statu quo
Les émissions de GES attribuables à l’environnement bâti devraient diminuer de façon significative entre 2005 et 2030 malgré une augmentation importante de la surface utile des bâtiments, grâce à la combinaison de politiques et de programmes visant à réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serres associées générées par la production d’électricité. Étant donné l’engagement du Canada à réduire ses émissions de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 et du fait que le secteur du bâtiment canadien représente près de 17 % des émissions nationales, le maintien du statu quo ne contribuerait pas à l’obtention de réductions supplémentaires nécessaires à l’atteinte de cet objectif. En plus de nuire à la diminution de la consommation d’énergie, cette option signifie également que les ménages, les entreprises et les institutions devraient assumer des coûts énergétiques plus élevés de chauffage associés au secteur du bâtiment.
Le statu quo ne favoriserait pas le respect de l’engagement du gouvernement fédéral en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, selon lequel il doit établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d’autres technologies clés, afin d’exiger le plus haut niveau d’efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique ni l’atteinte de l’ambitieux objectif que se sont fixé les ministres de l’énergie fédéral, provinciaux et territoriaux. Cet objectif consiste à faire en sorte que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux en vente au Canada offrent un rendement énergétique d’au moins 90 % d’ici 2025 (niveau de la technologie de condensation). Puisque la modification a été élaborée afin d’améliorer l’alignement entre les normes d’efficacité énergétique fédérales et provinciales, l’option du statu quo ne cadrerait pas avec le cadre fédéral, provincial et territorial visant à favoriser la transformation du marché grâce à une collaboration en matière des normes d’efficacité énergétique qui a fait l’objet d’une publication à l’occasion de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines de 2016.
Approche volontaire (abroger le Règlement)
En vertu de cette approche, le Canada abrogerait le Règlement et dépendrait de mesures volontaires pour réduire les émissions de GES et la consommation d’énergie associée aux produits consommateurs d’énergie. Cette option contribuerait à diminuer les coûts pour l’industrie réglementée, puisqu’elle n’aurait aucune exigence obligatoire à respecter; toutefois, elle ne permettrait pas de contrôler les émissions de GES dans la mesure requise pour respecter les engagements pris en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques ni de réduire autant la consommation énergétique qu’avec une approche réglementaire. Ce serait également un changement significatif de l’approche du Canada pour faire avancer l’efficacité énergétique et de l’intention de la Loi.
Une approche volontaire entraînerait des réductions moins importantes d’émissions de GES que le statu quo ou l’adoption d’une approche réglementaire. Des études ont démontré que, dans les pays où les NMRE ont été introduites pour la première fois, des améliorations d’efficacité énergétique importantes ont été observées. Par exemple, une amélioration d’efficacité énergétique de 32 % a été réalisée en une année (1994-1995) lorsque le Mexique a mis en œuvre pour la première fois les NMRE pour quatre catégories de produits référence 13. De telles améliorations se sont traduites par des réductions importantes de consommation d’énergie et d’émissions de GES. Dans l’ensemble, les programmes de NMRE et d’étiquetage nationaux les plus développés couvrant une vaste gamme de produits devraient permettre d’économiser entre 10 % et 25 % de la consommation nationale d’énergie référence 14. Il existe de fortes preuves que les améliorations d’efficacité énergétique importantes et soutenues se produisent lorsque les NMRE sont soumises à une révision et à une actualisation continues afin de suivre le rythme d’amélioration dans les nouveaux produits pénétrant un marché référence 15. Étant donné la preuve globale des avantages significatifs que représentent les NMRE, une approche volontaire signifierait que ces avantages ne seraient pas réalisés.
Mesure réglementaire
La prise de mesures réglementaires entraînera des diminutions d’émissions de GES plus importantes que le statu quo ou l’approche volontaire. Cette approche permettra de réaliser d’importantes réductions d’émissions de GES supplémentaires qui contribueront au respect des engagements du Canada pris en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et à l’atteinte de l’objectif ambitieux que se sont fixé les ministres de l’énergie fédéral, provinciaux et territoriaux. Cet objectif consiste à faire en sorte que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux en vente au Canada offrent un rendement énergétique d’au moins 90 % d’ici 2025 (niveau de la technologie de condensation).
Avantages et coûts
Sommaire
La réduction de la consommation d’énergie et la diminution des émissions de GES permettront de réaliser des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de produits visés. Les avantages varient par utilisateur individuel en fonction du secteur d’utilisation final, de l’emplacement géographique ou des pratiques opérationnelles.
Les réductions annuelles de consommation d’énergie associées à la modification sont estimées à 15.05 pétajoules (PJ) en 2030, puis à 27.79 PJ en 2040 alors que la vente de produits plus écoénergétiques remplacera les stocks préalables à la réglementation.
Les réductions annuelles d’émissions de GES découlant de ces réductions de consommation d’énergie sont estimées à 0,74 Mt en 2030, puis à 1,36 Mt en 2040. On estime qu’en appliquant un coût social de carbone à ces réductions, la valeur actuelle cumulative des avantages économiques associés aux réductions d’émissions de GES sera de 1,1 milliard de dollars d’ici 2040 référence 16. Les Canadiens réaliseront également des avantages économiques sous la forme de coûts d’énergie réduits en raison de la mise en œuvre de la modification. On estime que des économies d’énergie en valeur actuelle cumulative de plus de 3,1 milliards de dollars seront réalisées d’ici 2040.
La valeur actuelle cumulative des coûts technologiques supplémentaires et les coûts du gouvernement associés à la modification sont estimés respectivement à 1,5 milliard de dollars et à 0,1 million de dollars d’ici 2040.
La valeur actuelle des avantages nets découlant de la modification est estimée à 2,7 milliards de dollars d’ici 2040, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de plus de deux pour un. D’ici 2040, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 4,2 milliards de dollars et à 1,5 milliard de dollars, respectivement.
Les avantages et les coûts associés à la modification sont présentés dans le tableau 1.
Avantages financiers |
Coûts (le cas échéant) |
Avantages quantifiés |
Avantages non quantifiés |
---|---|---|---|
Économies d’énergie (gaz, mazout et électricité) |
Coûts technologiques |
Économies d’énergie (PJ) |
Qualité de l’air extérieur, compétitivité, croissance de l’emploi, avantages non énergétiques (confort des résidences, qualité de l’air intérieur, limitation de la dépressurisation dans les nouvelles constructions, etc.) |
Dommages évités grâce à la réduction de GES |
Coûts d’installation et d’entretien |
Économies liées aux GES (Mt) |
|
Administration gouvernementale |
|||
Coûts de conformité et fardeau administratif référence 17 |
Les parties intéressées souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur cette analyse peuvent demander une copie du document portant sur l’analyse coûts-avantages en communiquant avec la personne-ressource nommée à la fin du présent document.
Méthode, hypothèses et données
RNCan a analysé les gains économiques qui seront réalisés grâce aux NMRE plus strictes et l’incidence sur la société canadienne dans un cadre d’analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages associés à la modification ont été obtenus en comparant les scénarios suivants :
- le scénario du statu quo (c’est-à-dire excluant la modification);
- le scénario stratégique (c’est-à-dire le scénario du statu quo y compris la modification).
Scénario du statu quo
Aux fins de cette analyse, le scénario du statu quo a été défini en fonction des conditions du marché canadien évaluées en 2016. Dans les cas où les NMRE cadrent avec celles des États-Unis, on supposait que les coûts et avantages supplémentaires pour le Canada découlaient uniquement des modifications apportées à la réglementation canadienne sans aucune répercussion post-2016 provenant des mesures prises sur d’autres territoires, comme les États-Unis, par exemple. L’hypothèse est conforme à d’autres règlements fédéraux référence 18 récents et fournit une évaluation de l’ensemble des incidences économiques des modifications réglementaires touchant les Canadiens.
Scénario stratégique
Le scénario stratégique est défini comme l’application des NMRE nouvelles ou plus strictes dans les 11 catégories de produits, en fonction des marchés définis dans les études réalisées en 2016. Il y a une catégorie de produit incluse dans la modification qui n’ajoute pas de NMRE nouvelle ou plus stricte. Cette catégorie de produit a été incluse dans le calcul des coûts de conformité et des coûts administratifs présenté dans le tableau 3, mais aucun autre avantage ou coût n’a été modélisé pour cette catégorie de produit, étant donné qu’il n’y a aucun coût supplémentaire de technologie, d’installation ou d’entretien.
Produits de référence
Pour toutes les catégories de produits, des produits de référence sont choisis pour représenter les modèles de produits qui ne satisfont pas aux NMRE plus strictes. Pour ces produits de référence, deux niveaux d’efficacité sont pris en considération et pondérés selon leur part de marché relative : (1) les moins efficaces; (2) l’efficacité de l’unité moyenne sur laquelle il y aura des répercussions. Lorsque cela était pertinent, les sensibilités régionales ont été évaluées (par exemple, un générateur d’air chaud économiserait plus d’énergie par année dans un lieu plus froid).
Coût social du carbone
Le coût social du carbone a été utilisé pour quantifier les avantages économiques de la réduction des émissions de GES. Il représente une estimation de la valeur économique des dommages associés aux changements climatiques évités à l’échelle mondiale pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES. Les valeurs estimées du coût social du carbone utilisées dans cette évaluation reposent sur les travaux continus entrepris par Environnement et Changement climatique Canada en collaboration avec un groupe de travail interministériel fédéral, et en consultation avec un certain nombre d’experts scientifiques universitaires externes. Ces travaux comprennent l’examen de la littérature existante et des approches d’autres pays pour évaluer les émissions de GES. Les recommandations, fondées sur la littérature actuelle, sont conformes à l’approche adoptée par l’Interagency Working Group on the Social Cost of Greenhouse Gases des États-Unis référence 19. Selon ces recommandations, il est raisonnable d’estimer les valeurs du coût social du carbone à 46,84 $/tonne d’équivalents en dioxyde de carbone en 2018 (en dollars de 2018), qui augmenteront chaque année avec la croissance prévue des dommages référence 20.
Méthode pour estimer les coûts
Les coûts supplémentaires ou « différentiels » associés à la modification ont été déterminés en tant que différence entre le coût du modèle de produit à faible rendement énergétique, représenté par le produit de référence choisi, et le coût d’une version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. Pour chaque catégorie de produits, le coût potentiel pour modifier le modèle du produit de référence afin qu’il satisfasse aux NMRE plus strictes a été estimé (par exemple le coût pour l’ajout d’isolant à un chauffe-eau). Ces coûts ont alors été multipliés par le nombre d’expéditions en fonction d’un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE. Les résultats ont été combinés pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des coûts totaux.
Les coûts différentiels supplémentaires liés aux coûts d’installation et d’entretien sur la durée de vie du produit ont été évalués, selon le cas. Les coûts totaux décrits comme étant attribuables à la modification comprennent, lorsqu’appropriés, les coûts de fabrication, de conformité et d’administration, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements. Les coûts de conformité ne comprennent pas les coûts de mise à l’essai pour les produits déjà soumis à des tests dans le cadre de programmes volontaires ou obligatoires pour pénétrer le marché américain. Les coûts additionnels pour les exigences de vérification ne sont pas inclus, puisqu’il s’agit de coûts d’exploitation confidentiels qui varient en fonction des relations d’affaires référence 21. Toutefois, la valeur de ces coûts est estimée à moins de 10 % du total des coûts de conformité.
Méthode pour estimer les avantages
Les économies d’énergie pour chaque catégorie de produits ont été estimées en calculant l’énergie utilisée par le modèle de produit de référence choisi en simulant la manière dont il serait normalement utilisé dans une année (par exemple le nombre d’heures de fonctionnement). Le résultat a été comparé à l’énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions en fonction d’un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE et par le nombre d’années que le produit devrait durer pour arriver aux économies totales d’énergie. On a additionné les résultats pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des économies d’énergie totales. Ces économies d’énergie ont été exprimées en valeur monétaire à l’aide du coût d’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowattheure).
Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions propres aux différents combustibles, conformes à ceux qui sont publiés par Environnement et Changement climatique Canada, aux économies d’énergie réalisées. Aux fins d’alignement avec la méthode des États-Unis et pour que des économies de GES réalistes soient engendrées, les réductions attribuées à la diminution de la consommation d’électricité ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions associés aux carburants marginauxréférence 22 pour produire l’électricité qui serait économisée grâce à la mise en œuvre de la modification. Pour permettre la comparaison avec les résultats déclarés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les réductions d’émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur moyen d’émissions. Les réductions annuelles d’émissions de GES avec le facteur moyen d’émission sont estimées à 0,74 Mt en 2030 et devraient passer à 1,37 Mt en 2040. On a accordé une valeur monétaire aux émissions de GES et intégré ces valeurs à l’analyse en utilisant le coût social du carbone, comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada. Le coût social du carbone représente une estimation de la valeur économique des dommages associés aux changements climatiques évités à l’échelle mondiale pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES.
Hypothèses
Les hypothèses clés comprennent les suivantes :
- L’analyse comprend les expéditions de 2019 à 2040 qui seront touchées par la modification;
- Le scénario du statu quo reflète les conditions du marché canadien en 2016;
- Les avantages et les coûts sont mesurés en dollars constants réels de 2018;
- Un taux d’actualisation réel de 3 % est appliqué à tous les avantages et les coûts aux valeurs actualisés à 2018 référence 23;
- Les prix énergétiques moyens au Canada, fondés sur les données du rapport Tendances en matière d’émissions au Canada de 2017 d’Environnement et Changement climatique Canada référence 24;
- La valorisation des émissions de GES incorporés dans l’analyse se fonde sur le coût social du carbone comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada;
- Les coûts engagés par les fabricants, les distributeurs et les installateurs pour produire et installer des technologies plus écoénergétiques, ainsi que les coûts de conformité et le fardeau administratif sont présumés être transmis aux consommateurs. Les coûts engagés par le gouvernement sont présumés être transmis aux contribuables canadiens;
- Les coûts supplémentaires associés à une technologie écoénergétique ont été estimés en 2016, et sont présumés être constants, malgré les indices révélateurs référence 25 selon lesquels ces coûts diminuent avec le temps, en raison d’améliorations aux procédés de fabrication et aux économies d’échelle alors que des volumes plus élevés de modèles de produits avec de nouvelles technologies pénètrent sur le marché. Cette hypothèse pourrait entraîner des surestimations des coûts de fabrication; cependant, elle fournit une évaluation prudente des avantages nets globaux. Selon une étude menée en 2018 référence 26, la multiplication par deux de la production de générateurs d’air chaud alimentés au gaz résidentiels entraîne une diminution de 5,7 % à 8,9 % des coûts de fabrication.
Collecte et sources des données
Des données sont recueillies produit par produit, au moyen d’études de marché. Ces études fournissent des données à l’analyse, telles que la taille du marché, la part de marché qui ne satisfait pas aux NMRE plus strictes, les produits de référence qui représentent le mieux cette part du marché, les économies d’énergie du scénario de statu quo et du scénario stratégique, les coûts de transition du scénario de statu quo au scénario stratégique, la durée de vie des produits et les coûts d’installation et d’entretien.
Résultats
La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à toutes les catégories de produits pour estimer les avantages et les coûts associés à la modification. Les résultats varient d’une catégorie à l’autre selon la hausse de la rigueur des NMRE et la part du marché estimée qui sera touchée par la modification. Les avantages et les coûts estimatifs pour chaque catégorie de produits sont présentés au tableau 2 par catégorie de produits, type de combustible et niveaux d’utilisation finale. Les données négatives qui apparaissent dans le tableau signifient que ces sous-catégories de produits présentent des avantages nets négatifs. De la même manière qu’avec les modifications précédentes, les sous-catégories qui ne génèrent pas d’avantages nets positifs demeurent assujetties à la modification afin d’atteindre les objectifs et les résultats souhaités de la modification, qui profiteront dans leur ensemble aux Canadiens. Ces résultats ont ensuite été regroupés dans le tableau 3 afin de présenter les répercussions générales de la modification.
Catégorie de produit (sous-catégorie) |
Total cumulatif pour les produits expédiés |
||
---|---|---|---|
Coûts des produits note * du tableau 4 |
Avantages des produits note ** du tableau 4 |
Avantages nets des produits |
|
Chaudières à gaz domestiques |
148,07 $ |
245,20 $ |
97,13 $ |
destinées à des systèmes à eau chaude |
148,02 $ |
244,91 $ |
96,89 $ |
destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
0,05 $ |
0,29 $ |
0,24 $ |
Chaudières à mazout domestiques |
11,85 $ |
57,39 $ |
45,54 $ |
destinées à des systèmes à eau chaude |
11,67 $ |
56,69 $ |
45,02 $ |
destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
0,18 $ |
0,71 $ |
0,52 $ |
Chaudières à gaz commerciales |
985,63 $ |
1 641,53 $ |
655,90 $ |
destinées à des systèmes à eau chaude |
972,37 $ |
1 610,12 $ |
637,75 $ |
destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
13,26 $ |
31,41 $ |
18,14 $ |
Chaudières à mazout commerciales |
4,40 $ |
18,71 $ |
14,30 $ |
destinées à des systèmes à eau chaude |
4,10 $ |
17,28 $ |
13,17 $ |
destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
0,30 $ |
1,43 $ |
1,13 $ |
Foyers à gaz |
161,15 $ |
1 790,35 $ |
1 629,19 $ |
de chauffage |
86,06 $ |
820,42 $ |
734,37 $ |
décoratifs |
75,10 $ |
969,92 $ |
894,83 $ |
Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques |
0,00 $ |
48,37 $ |
48,37 $ |
Chauffe-eau à gaz commerciaux |
29,42 $ |
36,98 $ |
7,56 $ |
Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial |
10,51 $ |
29,91 $ |
19,40 $ |
Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial résidentiel |
7,26 $ |
2,08 $ |
-5,18 $ |
Chauffe-eau instantanés au gaz commercial |
11,65 $ |
4,99 $ |
-6,67 $ |
Générateurs d’air chaud à gaz |
135,46 $ |
348,09 $ |
212,63 $ |
Générateurs d’air chaud électriques |
24,75 $ |
30,38 $ |
5,63 $ |
Note(s) du tableau 4
|
Remarque 1 : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux. Cela comprend les expéditions de 2019 à 2040 qui seront touchées par la modification. Tous les avantages et les coûts sont actualisés à un taux de 3 % jusqu’à 2018.
Remarque 2 : Pour les chauffe-eau électriques commerciaux, les chauffe-eau commerciaux au mazout et les chauffe-eau domestiques au mazout commerciaux, l’analyse n’attribue aucun coût ni avantage à la mise en œuvre des NMRE, car tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre les provinces sont conformes aux NMRE plus strictes.
Remarque 3 : Pour les VRC et les VRE, les calculs des coûts de conformité et des coûts administratifs sont inclus dans le tableau 3, mais aucun autre avantage ou coût n’a été modélisé pour cette catégorie de produit, étant donné qu’il n’y a aucun coût supplémentaire de technologie, d’installation ou d’opération.
Coûts, avantages et distribution |
Totaux annuels cumulatifs |
Valeur actuelle cumulative totale |
Moyenne annualisée sur la période jusqu’à 2020 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
2030 |
2040 |
D’ici 2040 |
||||
A. Incidences quantifiées ($) [millions selon les prix de 2018] |
|||||||
Avantages |
Économies sur les prix sans les taxes (gaz, mazout et électricité) |
Canadiens |
104,22 $ |
248,43 $ |
245,02 $ |
3,121,21 $ |
195,85 $ |
Dommages associés aux GES évités |
Canadiens |
28,21 $ |
90,13 $ |
93,72 $ |
1,095,78 $ |
68,76 $ |
|
Total des avantages |
132,43 $ |
338,56 $ |
338,74 $ |
4,216,99 $ |
264,61 $ |
||
Coûts |
Coûts de la technologie, de l’installation et de l’entretien |
Canadiens |
19,72 $ |
132,14 $ |
130,31 $ |
1,500,74 $ |
94,17 $ |
Coûts de conformité et d’administration |
Canadiens |
0,11 $ |
0,12 $ |
0,12 $ |
1,95 $ |
0,12 $ |
|
Administration gouvernementale |
Governement |
0,10 $ |
0 $ |
0 $ |
0,10 $ |
0,01 $ |
|
Total des coûts |
19,93 |
132,16 |
130,43 |
1,502,79 |
94,30 |
||
Avantages nets |
112,49 |
206,40 |
208,31 |
2,714,20 |
170,31 |
||
B. Incidences quantifiées (non financières) |
|||||||
Incidences positives pour les Canadiens |
Économies d’énergie (pétajoules) |
0,84 |
15,05 |
27,79 |
303,63 |
— |
|
Réductions des émissions de GES (mégatonnes) |
0,04 |
0,74 |
1,36 |
14,87 |
— |
Remarque : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux. L’information de ce tableau comprend les expéditions de 2019 à 2030 qui seront touchées par la réglementation. Tous les avantages et les coûts sont actualisés à un taux de 3 % jusqu’à 2018.
Autres coûts et avantages
En ce qui concerne les industries qui utilisent des produits consommateurs d’énergie concernés dans le cadre de leurs activités, les améliorations relatives au rendement énergétique se traduiront par des économies d’énergie et de coûts de fonctionnement, ainsi qu’une amélioration du rendement environnemental, pouvant conduire à un accroissement de la productivité et de la compétitivité. Lorsque de telles entreprises consacrent ces économies d’énergie à l’expansion de leurs entreprises ou de leurs usines, elles entraînent une augmentation de la demande.
En raison du manque de données à leur sujet, l’analyse n’a pas permis de quantifier des avantages largement reconnus, comme la réduction de la pollution atmosphérique, et d’autres avantages non énergétiques associés à l’efficacité énergétique, dont l’augmentation du confort des occupants, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et la minimisation des risques de dépressurisation dans les nouvelles constructions munies de meilleures enveloppes.
L’analyse a permis de quantifier les coûts et les avantages pour chaque catégorie de produits selon le scénario du statu quo et les conditions du marché évaluées en 2016. Dans le cas de trois catégories de produits (chauffe-eau électriques commerciaux, chauffe-eau à mazout commerciaux, chauffe-eau à mazout commerciaux résidentiels), l’évaluation a montré que tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre provinces respectent les NMRE. Bien que l’analyse n’attribue aucun coût ou avantage à la mise en œuvre des NMRE pour ces trois catégories de produits, la modification empêchera le dumping futur de modèles de produits à faible efficacité sur le marché canadien.
Un autre avantage découlant de la modification concerne l’information vérifiée sur le rendement énergétique des produits consommateurs d’énergie recueillie par RNCan dans le cadre de son programme de conformité. Cette information sera affichée pour les nouveaux produits consommateurs d’énergie sur le site Web de RNCan référence 27 et sera accessible aux ménages ou aux entreprises pour les aider à prendre des décisions d’achat éclairées. Les services publics et les détaillants tirent également parti de ces renseignements puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produits à haut rendement.
Règle du « un pour un »
La modification est considérée comme un « AJOUT » selon la règle du « un pour un ». Elle entraînera une augmentation de 72 161 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour l’industrie.
Hypothèses sous-jacentes à l’estimation du fardeau administratif
Familiarisation avec la modification
La familiarisation avec de nouvelles obligations en matière d’information est une fonction administrative ponctuelle qui s’applique aux fabricants de produits réglementés. Ce travail implique de passer en revue et de comprendre les nouvelles exigences de la modification du Règlement ainsi que le formulaire de rapport sur l’efficacité énergétique que RNCan fournit à chacun de ses intervenants. On estime que cette tâche ponctuelle prendrait deux heures à réaliser à une personne possédant une formation technique et qui recevrait un taux salarial d’environ 42 $. Le nombre d’intervenants concernés est évalué à 710, ce qui correspond au nombre total d’entreprises appartenant aux trois codes du Système harmonisé (SH) suivants :
- 332410 — Fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur
- 333413 — Fabrication de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d’air industriels et commerciaux
- 333416 — Fabrication d’appareils de chauffage et de réfrigération commerciale
Le recours à ces catégories pour établir des prévisions comporte un risque de surestimation du nombre d’entreprises concernées par la modification. RNCan n’a pas accès à des renseignements plus détaillés lui permettant d’établir des estimations plus précises quant au nombre d’intervenants touchés et a décidé, aux fins de ce calcul, d’estimer que les 710 intervenants subiraient un fardeau supplémentaire.
Soumission de rapports d’importation
Cette modification introduit des exigences en matière de rapport d’importation pour de nouveaux produits consommateurs d’énergie. Les entreprises importatrices de ces nouveaux produits connaîtront un fardeau administratif continu supplémentaire, car elles devront fournir des renseignements relativement jusqu’à au plus 21 nouveaux codes à 10 chiffres du SH au moment de l’importation. Pour estimer la fréquence et le temps associés à cette mesure administrative, RNCan a analysé quatre années de données d’importation récentes de l’Agence des services frontaliers du Canada (2012 à 2015) afin d’établir le nombre d’importateurs, la quantité moyenne de transactions par année ainsi que la quantité moyenne de transactions par année par code SH. Selon cette analyse, on estime que 1 984 entreprises importatrices devront se soumettre à cette activité supplémentaire, laquelle se produirait 85 fois par année. On suppose que cette tâche sera confiée au personnel de bureau avec un taux salarial d’environ 30 $.
Pour estimer le temps requis par évènement, RNCan s’est basé sur l’évaluation du département de l’énergie des États-Unis quant au temps nécessaire pour remplir un rapport similaire dans un contexte semblable : les renseignements étant facilement accessibles, il suffit de les saisir à l’endroit désigné du rapport. Le département de l’énergie des États-Unis a estimé le temps nécessaire pour saisir les données de ce rapport à environ 22 secondes par élément de données. Afin de tenir compte des légères différences sur le plan de la complexité entre les données à saisir dans les rapports d’importation au Canada et celles qui ont fait l’objet de l’analyse du département de l’énergie des États-Unis, RNCan a estimé le temps nécessaire à 36 secondes par élément de données et chaque rapport nécessitant la saisie de deux éléments de données. Ces activités seraient réalisées par un personnel de soutien administratif, dont le taux salarial est d’environ 29 $.
Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique
La modification introduit un fardeau administratif associé à la déclaration de renseignements sur l’efficacité énergétique avant l’importation d’un produit consommateur d’énergie. Le fardeau additionnel s’appliquerait aux modèles de produits pour lesquels des renseignements supplémentaires devraient être déclarés comparativement aux exigences en vigueur dans d’autres territoires.
Les données utilisées pour calculer les coûts supplémentaires du fardeau administratif ont été obtenues auprès de diverses sources telles que les bases de données internes sur la conformité, de nombreuses études de marché sur les produits, Statistique Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et le département de l’énergie des États-Unis. Selon l’analyse des données, 8 % des expéditions seraient touchées par les nouvelles exigences en matière de rapports, lesquelles nécessitent de remplir les champs des rapports sur l’efficacité énergétique. Ce pourcentage a ensuite été appliqué au nombre de fabricants concernés selon les estimations, soit 710, afin d’obtenir un total de 57 intervenants qui devraient réellement porter ce fardeau supplémentaire. Le temps nécessaire pour saisir les données a été estimé à 36 secondes par élément de données. Ces activités seraient réalisées par un personnel de soutien administratif, dont le taux salarial est d’environ 29 $.
Consultations
Aucun commentaire n’a été reçu des intervenants sur l’incidence de la modification sur le fardeau administratif. En général, les intervenants appuient l’approche d’alignement des exigences en matière de rapports avec celles en vigueur dans d’autres territoires, lorsque cela est possible.
Lentille des petites entreprises
Les données de Statistique Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada obtenues à partir de la calculatrice de coûts réglementaire du Secrétariat du Conseil du Trésor indiquent que 2 771 petites entreprises pourraient être touchées par cette modification. Ce nombre surestime le nombre total de petites entreprises qui seront touchées, car RNCan ne réglemente que quelques produits dans chaque secteur d’activité représenté par les données. RNCan n’a pas accès à de l’information plus spécifique pour identifier la portion du secteur qui serait affecté. L’utilisation de ce nombre pour estimer les coûts administratifs des petites entreprises représente un pire scénario conservateur. Les exigences en matière de rapports sont limitées et requièrent la divulgation de la quantité minimale de renseignements requise pour évaluer si un modèle de produit satisfait aux normes prescrites; toutefois, il est estimé que la modification entraînerait une augmentation de 74 121 $ (coûts administratifs moyens annualisés) du fardeau administratif pour les petites entreprises d’importation des produits touchés, soit environ 35 $ par entreprise et une augmentation de 9 374 $ (coûts administratifs moyens annualisés) pour les petites entreprises de fabrication, soit 14 $ par entreprise. Les répercussions estimées sur les petites entreprises sont présentées au tableau 4.
RNCan s’est entretenu avec la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante représentant les intérêts des petites entreprises indépendantes afin de mieux comprendre les répercussions potentielles des modifications apportées au Règlement. L’organisation a mentionné que le principal enjeu pour ces entreprises réside dans la méconnaissance des nouvelles exigences et de leur date d’entrée en vigueur. Pour remédier à cette situation, RNCan prévoit d’entreprendre des activités de sensibilisation propres à cette modification pour informer les importateurs et atténuer les risques que l’entrée de ces produits au Canada soit refusée en raison de l’omission involontaire de données ou de renseignements.
Les renseignements obtenus durant les consultations préalables indiquent que 10 petites entreprises de fabrication canadiennes qui seront touchées par la modification. Parmi ces fabricants, six fabriquent des ventilateurs récupérateurs de chaleur ou des ventilateurs récupérateurs d’énergie, soit une catégorie de produits pour lesquels la modification entraînera l’obligation de déclarer des renseignements pour la première fois. Les exigences en matière de rapports sont limitées et imposent la divulgation de la quantité minimale de renseignements requise pour atteindre l’objectif visant à assurer qu’une méthode harmonisée est utilisée pour quantifier le rendement énergétique de ces produits.
Un petit fabricant de foyers à gaz a été identifié et une évaluation de sa gamme de produits indique que ses produits satisfont déjà aux exigences. Trois autres petits fabricants de chaudières au gaz ont été identifiés et ont participé aux consultations pour l’élaboration de cette modification. Pour une entreprise, les 24 modèles offerts présentement répondent aux exigences à venir. Pour un autre, près de la moitié de ses 684 modèles offerts présentement répondent aux exigences. Pour la troisième entreprise, aucun de ses deux produits ne rencontre les NMRE qui seront en vigueur en 2023. Aucun de ces petits fabricants n’a indiqué de problèmes de conformité associés à la taille de leur entreprise au cours des consultations préalables.
Sommaire — lentille des petites entreprises |
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---|---|---|
Nombre de petites entreprises touchées |
2 771 |
|
Nombre d’années |
10 |
|
Année de référence pour l’établissement des coûts |
2012 |
|
Fardeau administratif |
Valeur annualisée ($) |
Valeur actuelle |
Soumission de rapports d’importation |
74 121 $ |
520 596 $ |
Soumission de rapports sur l’efficacité |
9 374 $ |
65 837 $ |
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) |
83 495 $ |
586 433 $ |
Coût par petite entreprise touchée |
30 $ |
212 $ |
Remarque : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux.
Consultation
Résumé des consultations préalables
La modification introduit ou met à jour des NMRE, des normes de mise à l’essai, des exigences de vérification et de rapports pour 12 catégories de produits et permettrait l’appui des stratégies de transformation du marché publiées en 2017 par les ministres de l’énergie fédéral, provinciaux et territoriaux. Les intervenants référence 28 ont été informés des changements envisagés à la modification et ont eu l’occasion de formuler des commentaires à plusieurs reprises depuis 2016. Ces consultations ont évolué avec le temps, et le contenu de la modification a été adapté en conséquence. Les paragraphes suivants décrivent les instruments principaux qui ont servi à communiquer des détails à la collectivité des intervenants :
- Février 2016 : RNCan a publié un document de discussion pour obtenir l’opinion des intervenants au sujet de la liste de produits considérés pour les deux prochaines modifications.
- Mars 2017 : RNCan a publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada pour informer les intervenants de l’élaboration de cette modification pour communiquer les l’orientation stratégique globale adoptée.
- Avril 2017 : RNCan a mis à jour son plan prospectif de la réglementation pour communiquer les catégories de produits considérés dans la modification.
- 2017-2018 : Des bulletins techniques propres à chaque produit ont été publiés. Une série de webinaires et d’ateliers ont été tenus avec les intervenants concernés pour discuter du contenu de ces bulletins. Pour les produits complexes référence 29, les webinaires présentaient des détails à propos de l’analyse des coûts-avantages. Dans de nombreux cas, l’industrie a remis en question les hypothèses portant sur des scénarios précis qui pourraient influer sur les coûts et les avantages. RNCan a apporté les changements nécessaires, lorsque cela était approprié. Il est possible de consulter l’analyse complète dans le document portant sur les coûts et les avantages.
- Avril 2018 : RNCan a mis à jour son plan prospectif de la réglementation afin de refléter les changements apportés à la liste de catégories de produits dont l’inclusion dans la modification est envisagée suite aux études de marché et aux commentaires des intervenants.
Tous les documents susmentionnés ont été distribués aux intervenants au moyen de courriels ciblés. À leur tour, bon nombre de ces personnes et organisations ont retransmis l’information, permettant ainsi à un auditoire d’intervenants plus vaste d’en prendre connaissance.
RNCan dispose également d’activités continues qui fournissent des possibilités supplémentaires d’obtenir de la rétroaction des intervenants et de les renseigner :
- Page Web du Règlement sur l’efficacité énergétique du site Web de RNCan.
- Discussions bilatérales continues : RNCan est en contact étroit avec l’industrie par l’entremise des grandes associations de l’industrie afin de discuter des changements et de faire le point sur les produits.
- Système national de normes : Les comités directeurs ainsi que les comités et sous-comités techniques pertinents de l’Association canadienne de normalisation, formés de différents intervenants (notamment des fabricants, des associations de l’industrie et d’autres groupes intéressés), ont fourni des commentaires, ont examiné les changements apportés aux normes d’essai et ont voté sur ces changements.
- Des études de marché visant à éclairer le processus décisionnel ont été effectuées par des tiers consultants qui ont travaillé auprès des fabricants et des associations de l’industrie pour recueillir de l’information.
Consultation de la Gazette du Canada, Partie I
La modification a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 octobre 2018. La section qui suit offre un aperçu des principales activités de consultation entreprises par RNCan au cours de la période de consultation de 70 jours :
- Octobre 2018 : Le site Web du Règlement sur l’efficacité énergétique a été mis à jour et une annonce a été diffusée à plus de 6 300 intervenants, invitant à commenter le texte réglementaire proposé pendant la période de commentaires de 70 jours.
- Novembre 2018 : Des webinaires ont été tenus pour présenter la réglementation proposée aux intervenants et expliquer ce qui diffère de ce qui a été présenté dans les bulletins techniques et les webinaires de 2017 et 2018 en fonction des renseignements reçus durant la consultation préalable.
- Décembre 2018 : En réponse à une politique de non-application adoptée aux États-Unis en novembre 2018, RNCan a publié un bulletin technique afin de recueillir des commentaires sur une proposition visant à ajouter une option normative pour la cote énergétique du ventilateur des générateurs d’air chaud à gaz, à mazout ou électriques. La politique américaine de non-application des lois a été annulée le 11 février 2019 et RNCan n’apporte pas les modifications qui ont été proposées dans le présent bulletin.
- Décembre 2018 à février 2019 : Plus de 20 téléconférences et réunions bilatérales ont été tenues pour répondre à toutes les questions concernant la proposition et veiller à ce que les commentaires fournis soient bien compris.
Consultation de la Gazette du Canada, Partie I — période de commentaires de 70 jours
Plus de 6 300 intervenants représentant des associations de l’industrie et du commerce de détail, des fabricants et fournisseurs, des organismes de certification, des comités responsables de l’élaboration de normes, des services publics, des organismes d’intérêt général et des organismes gouvernementaux ont été invités à fournir leurs commentaires. RNCan a reçu des rapports soumis par 31 organismes différents au cours de la période de 70 jours : 4 provenant d’alliances d’efficacité énergétique, 4 d’associations industrielles, 18 de fabricants individuels, 3 de services publics, un d’une province et un d’un régulateur international.
Les paragraphes suivants résument les principaux commentaires et sujets à clarifier soulevés par les intervenants au cours de la période de commentaires, ainsi que les points de vue de RNCan sur chacun d’eux. Aucun commentaire significatif n’a été reçu concernant les chaudières commerciales à mazout.
Coût social du carbone
Deux associations de l’industrie ont suggéré d’éliminer le coût social du carbone de cette analyse réglementaire, car il ne convient pas de le compter parmi les avantages pour les Canadiens, étant donné que les coûts des dommages futurs seraient répartis dans le monde entier.
Conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages référence 30 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, les ministères sont tenus d’utiliser les valeurs du coût social du carbone estimées par Environnement et Changement climatique Canada. Les dommages monétaires évités grâce à une réduction progressive des émissions de carbone résultant d’un règlement constituent une mesure des avantages de ce dernier pour la population mondiale (y compris celle du Canada). En outre, aucun pays, agissant seul, ne peut traiter de manière satisfaisante les problèmes liés aux changements climatiques. Ainsi, les coûts et les avantages pour les autres pays sont importants aussi pour le Canada, ne serait-ce que pour leur contribution à motiver des actions politiques collectives. Ces interdépendances internationales des coûts, avantages et solutions politiques, illustrées par les multiples accords environnementaux bilatéraux et multilatéraux auxquels le Canada fait ou a déjà fait partie, constituent une justification suffisante pour reconnaître les avantages et les coûts calculés en ayant recours au coût social du carbone.
Commentaires relatifs à certains produits spécifiques
Chauffe-eau électriques commerciaux
Les commentaires reçus reflétaient un appui général à l’égard de la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada.
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux résidentiels
Problème : Offre limitée de produits respectant les niveaux des normes minimales de rendement énergétique (NMRE) proposées
- Commentaire : RNCan a proposé deux niveaux des NMRE pour cette catégorie de produit : un qui s’appliquerait aux produits marqués pour être utilisés dans des scénarios de remplacement et un qui s’appliquerait à tous les autres produits, ce dernier étant plus rigoureux. RNCan a reçu plusieurs commentaires de fabricants et d’associations de l’industrie indiquant qu’en raison de l’offre limitée de produits, ils avaient besoin de plus de temps pour se conformer aux NMRE pour les produits non marqués pour être utilisés dans des scénarios de remplacement. Les fabricants veulent être en mesure d’offrir une large gamme de produits afin de faciliter la transition du marché.
- Réponse : RNCan reconnaît que le taux de conformité des produits non destinés à être utilisés dans des scénarios de remplacement peut être surestimé. Bien que ce segment du marché soit relativement petit, RNCan convient qu’une offre de produits diversifiée offre davantage de flexibilité aux consommateurs. Pour permettre aux consommateurs de disposer d’une offre des produits adéquate, RNCan a reporté la date de conformité du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2023.
Problème : Rigueur des NMRE
- Commentaire : Un fabricant a souligné la rigueur excessive du rendement requis en matière de perte thermique en mode attente pour satisfaire au facteur énergétique uniforme (FEU) proposé pour les produits non marqués afin d’être utilisés dans des scénarios de remplacement et a recommandé que RNCan établisse une norme FEU comprenant des exigences moins strictes en matière de perte thermique en mode attente.
- Réponse : Au cours des consultations préalables, RNCan a reçu un certain nombre de commentaires de l’industrie voulant qu’on préconise l’alignement avec les NMRE présentées dans le projet de réglementation (NOPR : Notice of Proposed Rulemaking) du département de l’énergie des États-Unis publié le 23 décembre 2016 pour les produits non marqués pour une utilisation à des fins de remplacement. RNCan a accepté d’adopter les NMRE aux niveaux proposés par le département de l’énergie des États-Unis dans la Partie I de la Gazette du Canada. RNCan soutient que cette position reflète les vues générales de l’industrie visée et retiendra les NMRE.
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux
Problème : Rigueur des NMRE applicables aux produits non marqués pour une utilisation à des fins de remplacement
- Commentaire : Bien que la plupart des fabricants aient appuyé la norme en matière d’efficacité thermique proposée de 90 % pour les produits non destinés à être utilisés à des fins de remplacement, bon nombre ont déclaré que la norme en matière de perte thermique en mode attente de 0,63 pour ces mêmes produits est trop rigoureuse. Ils ont également souligné l’estimation de RNCan selon laquelle seulement 4 % du stock actuel serait conforme à la norme. Ils ont recommandé une norme en matière de perte thermique en mode attente de 0,84, qui correspond au niveau ENERGY STAR applicable aux chauffe-eau commerciaux.
- Réponse : RNCan reconnaît le faible taux de conformité à la norme en matière de perte thermique en mode attente et a mis en œuvre la norme de 0,84, comme il a été recommandé.
Problème : Rigueur des NMRE applicables aux produits marqués pour une utilisation dans des scénarios de remplacement
- Commentaire : La plupart des fabricants n’ont pas appuyé la norme proposée de 82 % de rendement thermique pour les produits destinés à être utilisés à des fins de remplacement. Ils ont suggéré que la méthode de RNCan consistant à utiliser l’efficacité énergétique pondérée en fonction de modèles comme indicateur indirect de l’efficacité énergétique pondérée selon les expéditions pour déterminer les taux de conformité risquait d’entraîner une surestimation du volume de produits sur le marché affichant un rendement de 82 %. Ils ont recommandé un niveau de rendement thermique de 80 % pour les produits destinés à être utilisés à des fins de remplacement, ce qui serait conforme aux normes en vigueur aux États-Unis.
- Réponse : RNCan s’est fondé sur une méthodologie pondérée en fonction de modèles pour cette catégorie de produits, car les données détaillées sur les expéditions n’étaient pas accessibles au moment de la publication de la proposition. Les estimations des expéditions fournies en réponse à la proposition ont démontré des cas où la méthodologie entraînait une surestimation des taux de conformité. Sur la base de cette nouvelle information, RNCan a accepté de modifier le rendement thermique de manière à ce qu’elles passent de 82 % à 80 %.
Problème : Date de fabrication
- Commentaire : La plupart des fabricants ont indiqué que l’application des normes proposées aux produits fabriqués à compter du 1er janvier 2020 ne leur donnerait pas le temps nécessaire pour adapter leur offre de produits de manière à les rendre conformes. Ils ont recommandé un délai d’au moins trois ans pour leur permettre d’offrir une vaste gamme de produits et que la transition du marché se fasse ainsi en douceur.
- Réponse : RNCan convient qu’une offre de produits diversifiée procure davantage de flexibilité aux consommateurs et aux entreprises. Pour permettre aux consommateurs de disposer d’une offre des produits adéquate, RNCan reporte la date de conformité du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2023.
Chauffe-eau à mazout commerciaux
Les commentaires reflétaient un appui général à l’égard de la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada.
Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux
Problème : Rigueur des NMRE
- Commentaire : Les intervenants voulaient que RNCan envisage d’établir deux NMRE différentes en fonction de l’utilisation finale pour ce produit. Les intervenants ont recommandé une efficacité thermique de 90 %, mais avec une norme moins rigoureuse de 80 % visant les produits destinés à être utilisés à des fins de remplacement.
- Réponse : RNCan n’est pas d’accord avec la recommandation d’établir différents niveaux de NMRE en fonction de l’utilisation finale pour ce produit. Selon les données fournies par l’industrie, environ 65 % des expéditions ont une efficacité thermique de 94 % ou plus. RNCan maintient la norme au niveau proposé de 94 %, mais a reporté la date de conformité au 1er juillet 2023 pour que les fabricants soient en mesure de proposer une offre de produits adéquate.
Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques
Problème : Coûts pour la durée de vie des produits conformes
- Commentaire : Certains intervenants ont contesté l’hypothèse de RNCan selon laquelle les chauffe-eau conformes aux NMRE proposées n’exigent pas de coûts d’installation ou d’entretien supplémentaires par rapport à un chauffe-eau instantané sans condensation de référence. Ils ont fait remarquer que cette hypothèse est encore moins représentative dans les scénarios où un chauffe-eau instantané remplace un chauffe-eau à réservoir.
- Réponse : RNCan n’est pas d’accord avec l’opinion selon laquelle cette hypothèse n’est pas représentative des coûts comparatifs associés aux produits à ces différents niveaux de rendement. Selon l’analyse de marché effectuée par RNCan, les coûts de vente au détail d’un produit conforme aux NMRE proposées sont supérieurs à ceux d’un produit sans condensation. Cependant, cette même analyse démontre que les produits conformes sont moins coûteux à installer qu’un produit sans condensation. Cette réduction est principalement attribuable à la diminution des coûts de l’évacuation. Les entretiens menés auprès des intervenants au cours de l’analyse du marché ont montré qu’un chauffe-eau instantané conforme aux NMRE proposées n’exigeait aucun coût d’entretien supplémentaire par rapport à un produit sans condensation. La méthodologie de l’analyse coûts-avantages de RNCan s’appuie sur l’évaluation des impacts différentiels d’un remplacement par un produit similaire. Cette méthode est conforme aux méthodologies utilisées dans d’autres pays, comme les États-Unis, et est considérée comme adéquate, car elle limite la portée de l’analyse aux impacts résultant de la mise en œuvre des modifications. Dans ce cas, la modification exige que les chauffe-eau instantanés au gaz satisfassent à une norme plus rigoureuse; elle n’exige pas que les consommateurs ou les entreprises changent de type de chauffe-eau.
Chaudières à gaz domestiques
Problème : Date de fabrication
- Commentaire : RNCan a proposé que les NMRE mises à jour s’appliquent aux produits fabriqués à compter du 15 janvier 2021. Certains fabricants ont demandé plus de temps pour se conformer à la NMRE de 90 % d’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible pour les chaudières à gaz destinées à des systèmes d’eau chaude. Les associations de l’industrie ont suggéré un délai minimum de trois ans.
- Réponse : RNCan est d’accord et a différé les NMRE qui s’appliquent aux chaudières à gaz destinées aux systèmes d’eau chaude qui sont fabriqués à compter du 1er juillet 2023. Étant donné que les nouvelles exigences relatives aux chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur sont alignées avec les normes qui s’appliqueront le 15 janvier 2021 aux États-Unis, RNCan conserve cette date de fabrication pour ces produits.
Problème : Matériau des systèmes d’évacuation
- Commentaire : Dans son analyse de marché, RNCan a utilisé du polychlorure de vinyle (PVC) comme matériau du système d’évacuation des chaudières à condensation. Les fabricants ont fait remarquer qu’au Canada, la norme d’installation CSA B149 exige l’utilisation du polychlorure de vinyle chloré (CPVC) plutôt que du PVC comme matériau du système d’évacuation des chaudières à condensation; on estime les coûts du CPCV à être en moyenne 33 % supérieurs à ceux du PVC.
- Réponse : RNCan est d’accord avec ce commentaire et a ajusté son analyse pour tenir compte de l’augmentation de coûts entraînée par l’utilisation du CPVC comme matériau du système d’évacuation des chaudières à condensation.
Problème : Coûts d’installation dans des scénarios de remplacement difficiles et inhabituels
- Commentaire : Certains intervenants ont fait remarquer que l’analyse de RNCan ne tenait pas compte des coûts accrus de l’installation d’une chaudière à condensation dans des scénarios de remplacement problématiques, et surestimait donc les avantages nets pour ce produit. Les intervenants voulaient que RNCan envisage d’établir deux différents niveaux de NMRE en fonction de l’utilisation finale pour ce produit avec une norme plus faible pour les produits destinés à être utilisés dans des scénarios de remplacement.
- Réponse : RNCan reconnaît que l’installation de chaudières à condensation dans certains scénarios de modernisation aurait un coût différentiel supérieur aux moyennes utilisées dans l’analyse. Cependant, RNCan est convaincu que les scénarios de modernisation difficiles sont rares et que des solutions techniques sont réalisables dans ces situations. En conséquence, l’analyse de RNCan reste inchangée.
Problème : Coûts d’installation d’une chaudière conforme aux NMRE
- Commentaire : Certains intervenants ont fait remarquer que RNCan avait sous-estimé les coûts d’installation d’une chaudière conforme aux NMRE dans son analyse. Un intervenant a également demandé comment les coûts d’installation d’une chaudière représentative moyenne non conforme pourraient être plus élevés que ceux d’une chaudière conforme.
- Réponse : Dans son étude de marché, RNCan s’est appuyé sur les coûts provenant initialement du document de soutien technique du département de l’énergie des États-Unis et les a ajustés à l’aide de RSMeans, une source de données de construction de premier plan en Amérique du Nord. Ces coûts ont ensuite été affinés sur la base d’entretiens avec les fabricants dans le cadre de cette étude de marché. Un fabricant a soumis des données de coûts pour les chaudières domestiques, mais ces données ont été jugées trop limitées pour pouvoir être extrapolées dans l’ensemble du secteur dans le cadre de l’analyse économique. Les coûts d’installation de la chaudière représentative moyenne non conforme sont inférieurs à ceux de la chaudière conforme aux NMRE dans les scénarios de remplacement en raison de la différence de coûts du matériau des systèmes d’évacuation. Le modèle non conforme moyen est associé à une efficacité de l’utilisation annuelle de combustible de 85 % et son système d’évacuation doit être composé d’acier inoxydable, un matériau plus cher que le CPVC utilisé pour le modèle conforme aux NMRE dont l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible est de 90 %.
Problème : Importation illégale de produits
- Commentaire : Un fabricant a indiqué qu’un manque d’harmonisation entre les normes américaines et canadiennes entraînera : (a) une augmentation importante du nombre de produits illégaux introduits sur le marché canadien; et (b) l’utilisation de produits moins coûteux qui ne conviennent pas à l’application, tels que des chauffe-eau peu efficaces, qui ne sont pas approuvés pour une utilisation dans les systèmes hydroniques.
- Réponse : RNCan n’est pas d’accord avec le fait qu’une norme plus élevée pour les chaudières au Canada entraînera une importation illégale de produits. Les produits consommateurs d’énergie réglementés importés au Canada à des fins de vente ou de location doivent faire l’objet d’une demande de dédouanement où figureront des renseignements tels que la marque et le numéro de modèle. RNCan met les données d’importation en correspondance avec les rapports d’efficacité énergétique précédemment déposés pour s’assurer que tous les produits réglementés importés au Canada respectent la norme minimale d’efficacité énergétique.
- RNCan reconnaît que les propriétaires ont une décision à prendre au moment de remplacer leur système de chauffage existant et peuvent choisir une option moins coûteuse et moins écoénergétique. RNCan fournit des renseignements sur son site Web pour aider à sensibiliser les consommateurs et pour les aider à prendre des décisions d’achat écoénergétiques éclairées. RNCan reconnaît qu’un système combiné de chauffage de l’eau et des locaux constitue un autre appareil de chauffage potentiel dans un système hydronique, mais bon nombre des systèmes actuels emploient un chauffe-eau instantané, lequel sera également soumis à une norme relative à la condensation avant l’entrée en vigueur de la nouvelle norme pour les chaudières. L’industrie des appareils de chauffage est encadrée par des codes et des normes régissant l’installation de systèmes de chauffage hydronique. Ces processus ont leurs propres exigences de conformité indépendantes de la réglementation en matière d’efficacité énergétique et reposent sur l’expertise des entrepreneurs et des installateurs pour garantir le respect des codes.
Problème : Besoin en matière de mesures réglementaires
- Commentaire : Un fabricant a déclaré que les données du marché indiquaient que les expéditions de chaudières conformes à ces normes s’étaient stabilisées au cours des trois dernières années, indiquant le besoin actuel en matière de chaudières de remplacement de plus faible efficacité d’au moins 22 % du marché. Ils ont fait valoir que la situation était attribuable aux coûts d’installation supplémentaires inférieurs pour le remplacement de modèles similaires.
- Réponse : RNCan reconnaît que le remplacement d’une chaudière sans condensation par une chaudière à condensation exigera des coûts d’installation plus élevés. Cependant, l’analyse de RNCan montre que les consommateurs réaliseront des économies des coûts d’énergie au cours de la durée de vie du produit.
Problème : Durée de vie utile des produits
- Commentaire : De nombreux intervenants ont fait remarquer que l’hypothèse de RNCan d’une durée de vie des chaudières de 26,5 ans était surestimée. Les intervenants estimaient que la durée de vie variait de 12 à 20 ans. Ils ont indiqué que l’analyse économique comprenant une aussi longue durée de vie utile nécessiterait au moins un remplacement d’échangeur de chaleur et que RNCan devait tenir compte des coûts que cela exigeait.
- Réponse : RNCan a utilisé la même durée de vie utile estimée que celle utilisée par le département de l’énergie des États-Unis dans son analyse. L’analyse coûts-avantages comprend les coûts de remplacement d’un échangeur de chaleur en tant que coûts d’exploitation et d’entretien annualisés appliqués aux expéditions à l’aide d’une analyse du taux de défaillance. RNCan conserve cette durée de vie, car on ne dispose d’aucune solution de rechange satisfaisante; on a tout de même effectué un ajustement de manière à intégrer les coûts qu’exige le remplacement d’un échangeur de chaleur pour permettre une durée de vie de 26,5 ans.
Problème : Répercussions sur l’emploi
- Commentaire : Un fabricant canadien a déclaré qu’une modification des NMRE entraînerait des pertes d’emplois dans son usine de fabrication au Canada.
- Réponse : RNCan reconnaît que certains fabricants canadiens ont des modèles de chaudières qui ne respecteront pas les nouvelles NMRE, mais ils ont reporté la date de conformité pour les chaudières au 1er juillet 2023, ce qui offre un délai de quatre ans supérieur à celui proposé à l’origine. Cette mesure a été prise en vue de faciliter la transition harmonieuse vers ces nouvelles exigences.
Problème : Exigences en matière de tuyauterie secondaire et de pompe pour les chaudières conformes aux NMRE
- Commentaire : Un groupe de fabricants a fait remarquer que dans de nombreux manuels d’installation, on recommande l’utilisation d’un système de tuyauterie secondaire nécessitant une pompe supplémentaire. Ils ont indiqué que RNCan ne tenait pas compte de ces coûts supplémentaires dans son analyse et sous-estimait donc les coûts d’installations supplémentaires d’une chaudière conforme aux NMRE.
- Réponse : L’analyse comparative de RNCan s’appuie sur une comparaison des coûts et des économies d’énergie d’un produit représentant un modèle de référence de faible efficacité énergétique par rapport à un modèle de référence qui répond aux exigences minimales des NMRE, tous deux installés dans un système de distribution présentant les mêmes caractéristiques. RNCan reconnaît qu’il existe diverses pratiques exemplaires en ce qui concerne l’installation de chaudières de différents niveaux d’efficacité. Cependant, RNCan conserve tout de même sa méthodologie de comparaison des systèmes de référence.
Problème : Coûts d’entretien supplémentaires pour les produits conformes aux NMRE
- Commentaire : Certains intervenants ont indiqué que les coûts d’entretien d’une chaudière à condensation sont sous-estimés dans l’analyse.
- Réponse : Dans l’analyse de RNCan, on calcule les coûts d’entretien supplémentaires entre les chaudières non conformes et conformes. Les visites d’un technicien prévues sur une base régulière ont été calculées pour toutes les chaudières, quel que soit leur niveau d’efficacité. Pour une chaudière conforme aux NMRE, cette visite devrait être prolongée pour permettre l’entretien du système d’évacuation des condensats, estimée à 0,077 heure de travail supplémentaire par année. Lorsqu’on applique une pondération pour les 81 % de chaudières qui demande un entretien annuel, on parle alors de coûts supplémentaires de 5,44 $ CA en moyenne.
Chaudières à gaz commerciales
Problème : Rigueur des NMRE
- Commentaire : Les intervenants ont indiqué que les NMRE proposées sont trop rigoureuses pour les chaudières commerciales qui pourraient être utilisées dans des scénarios de remplacement. Les intervenants souhaitaient que RNCan envisage d’établir deux niveaux de NMRE pour ce type de produit en fonction de l’utilisation finale, afin qu’elles soient alignées avec la réglementation en vigueur en Ontario. Ils ont recommandé une efficacité de 90 %, mais avec une norme moins rigoureuse, alignées aux normes en vigueur aux États-Unis pour les produits destinés à être utilisés à des fins de remplacement. Ils ont indiqué que, malgré un taux de conformité global de 72 % à la norme proposée, seulement 50 % des grandes chaudières commerciales sont conformes, ce qui indique que certains segments du marché ne font pas la transition vers les chaudières à condensation. Ils indiquent que ces données du marché montrent que la part de marché des chaudières à condensation s’est stabilisée au cours des trois dernières années, ce qui justifie la nécessité de continuer à offrir des produits sans condensation. Les fabricants et les services publics affirment que les équipements qui n’atteindraient pas le niveau des NMRE, mais s’en approcheraient permettraient de réaliser des économies d’énergie sans exiger de coûts d’installation supplémentaires.
- Réponse : RNCan n’est pas d’accord avec la recommandation d’établir des NMRE différentes en fonction de l’utilisation finale associée au produit. Selon une analyse de RNCan, un scénario où l’on appliquerait deux NMRE différentes aurait pour effet de réduire de manière considérable les avantages nets pour les Canadiens. RNCan a modélisé les chaudières à quasi-condensation et a déterminé que le rapport entre les coûts et les économies supplémentaires est plus élevé que pour les appareils à condensation, ce qui signifie que les produits à quasi-condensation permettent de réaliser plus d’économies d’argent par unité d’énergie économisée. Selon les données fournies par l’industrie, environ 72 % des expéditions sont actuellement conformes ou supérieurs à la norme proposée pour les chaudières à eau chaude. RNCan maintient la norme au niveau proposé de 90 %, mais a reporté la date de conformité au 1er janvier 2025, soit six ans après la date de publication prévue. Cette mesure a été prise en vue de faciliter la transition harmonieuse du marché vers ces nouvelles exigences.
Problème : Matériau des systèmes d’évacuation
- Commentaire : Certains intervenants ont indiqué que, dans son analyse, RNCan avait utilisé de manière incorrecte le PVC comme matériau des systèmes d’évacuation dans le scénario de remplacement d’équipement pour l’archétype des bâtiments scolaires à Vancouver. Les fabricants ont fait remarquer que la norme d’installation CSA B149 exige un système d’évacuation certifié ULC S636, qui requiert l’utilisation de CPVC, d’acier inoxydable ou de polypropylène, des matériaux plus coûteux que le PVC.
- Réponse : RNCan est d’accord et a ajusté son analyse pour tenir compte de l’utilisation du CPVC comme matériau des systèmes d’évacuation dans l’archétype des bâtiments scolaires à Vancouver.
Problème : Difficulté relative aux systèmes d’évacuation — collecteur de purge commun
- Commentaire : Plusieurs intervenants ont commenté la difficulté technique que présente le remplacement d’une chaudière sans condensation dans une installation à plusieurs chaudières qui partagent un collecteur de purge commun. Ils ont déclaré que le remplacement d’une chaudière sans condensation par une chaudière à condensation aurait pour effet que le système d’évacuation soit surdimensionné, créant une pression de tirage insuffisante, ce qui pourrait provoquer de la corrosion par le condensat acide.
- Réponse : RNCan a consulté des experts de l’industrie qui ont confirmé qu’il existait de nombreuses solutions techniques pour résoudre les problèmes liés aux systèmes d’évacuation surdimensionnés dans un scénario de remplacement de chaudières multiples, tels que l’installation de registres antirefoulement ou de doublures d’évent. Ils ont également indiqué que le remplacement d’une chaudière dans ces scénarios ne posait pas toujours un problème de surdimensionnement du système d’évacuation. Les évents des systèmes à chaudières multiples sont dimensionnés pour supporter une ou plusieurs chaudières en fonctionnement, car ces systèmes sont généralement configurés pour s’adapter à des charges variables.
Problème : Difficulté relative aux systèmes d’évacuation — chauffe-eau domestiques orphelins
- Commentaire : Certains intervenants ont indiqué qu’un évent atmosphérique existant pourrait desservir à la fois une chaudière sans condensation et un autre appareil à gaz tel qu’un chauffe-eau domestique. En retirant la chaudière associée à cet évent atmosphérique, on pourrait se retrouver avec un chauffe-eau « abandonné ». Si la section transversale de l’évent est trop grande pour l’application sans condensation restante, l’air évacué peut ne pas avoir la poussée suffisante pour se déplacer correctement dans l’évent. De plus, l’air d’évacuation peut refroidir plus rapidement que prévu, entraînant la condensation dans un évent non conçu pour résister à la condensation.
- Réponse : Selon les installateurs et les propriétaires de bâtiments, la coventilation des chaudières et des chauffe-eau commerciaux est rare. Étant donné que les charges pour le chauffage des locaux sont beaucoup plus importantes par rapport au chauffage de l’eau, il serait nécessaire de disposer de systèmes d’évacuation distincts correspondant aux températures des gaz de combustion de chaque appareil, en particulier en dehors de la saison de chauffage.
Problème : Difficulté relative aux systèmes d’évacuation — nouvelles voies d’évacuation
- Commentaire : Un fabricant a fait remarquer qu’il n’était pas toujours possible de convertir le système d’évacuation pour un appareil sans condensation pour qu’il convienne à un appareil à condensation, ou qu’une telle adaptation pouvait être accompagnée de coûts élevés, de services réduits, d’inconvénients pour les clients ou d’une perte d’espace utilisable. Un fournisseur de services publics a suggéré que la recherche de nouvelles voies d’évacuation dans les bâtiments existants pourrait nécessiter des rénovations majeures.
- Réponse : RNCan reconnaît la possibilité de scénarios de remplacement difficiles; toutefois, les informations recueillies au cours des consultations suggèrent qu’il existe des solutions réalisables sur le plan technique et financier à ces difficultés pour la grande majorité des installations. Dans des consultations avec les installateurs et les propriétaires d’immeubles, RNCan a constaté que les chaudières à condensation sont régulièrement installées dans des scénarios de remplacement difficiles à des coûts raisonnables. Les statistiques du marché appuient également le passage aux appareils à condensation dans la grande majorité des installations.
Problème : Coûts d’installation représentatifs
- Commentaire : Un fabricant a fait observer qu’une analyse nationale fondée sur un nombre limité de cas représentatifs ne rend pas correctement compte de la variation importante des coûts d’installation totaux sur le marché. Les fabricants ont recommandé de comptabiliser les coûts de doublure de la cheminée, les variations statistiques de la longueur du système d’évacuation et les diamètres des évents afin de représenter les variations que l’on peut observer dans les installations réelles. Un défenseur de l’efficacité énergétique a fait remarquer qu’un nouveau système d’évacuation demandait toujours des coûts, peu importe le type de technologie visé. Il a ajouté que le système d’évacuation existant de la chaudière n’est généralement pas réutilisable au moment de l’installation d’une nouvelle chaudière, en raison de l’état du système ou des exigences du code du bâtiment qui s’appliquent dans le cadre du projet de remplacement de la chaudière.
- Réponse : RNCan reconnaît qu’il existe de nombreux scénarios d’installation possibles. RNCan a effectué une analyse portant sur des cas représentatifs afin de déterminer les coûts supplémentaires moyens et les économies d’énergie. L’analyse a visé les trois archétypes les plus courants où l’on a recours à des chaudières de chauffage de locaux dans des constructions neuves et de remplacement dans quatre villes représentant de grands centres urbains situés dans diverses régions climatiques au Canada. Si d’autres archétypes et scénarios d’installation venaient s’ajouter à l’analyse, RNCan adopterait une approche similaire pour évaluer tous les résultats possibles et élaborer une représentation à l’échelle nationale des répercussions sur le parc immobilier, où le cas moyen ou représentatif serait un scénario de remplacement pour un système d’évacuation d’une longueur standard de 42 pi. RNCan considère que ses estimations des coûts de vente au détail sont prudentes (jusqu’à 188 % supérieures aux prix des appareils concurrentiels offerts sur le marché), ce qui permet de tenir compte des coûts d’installation dans des scénarios difficiles lorsqu’on examine cette représentation à l’échelle nationale.
Problème : Sous-estimation des coûts de vente au détail et d’installation
- Commentaire : Les intervenants ont fait remarquer que les coûts de vente au détail et d’installation étaient sous-estimés ou pas entièrement pris en compte dans l’analyse économique, ce qui entraînait une surestimation des avantages nets. Dans la plupart des commentaires, on faisait référence à des coûts d’installation variables et à l’absence d’analyse sur des scénarios d’installation difficiles.
- Réponse : L’analyse économique de RNCan s’est appuyée sur des méthodologies élaborées par le département de l’énergie des États-Unis. L’analyse de marché comprenait les coûts du document de soutien technique du département de l’énergie des États-Unis ajustés en fonction des réalités du marché et de l’économie canadienne (par exemple normes géographiques, climatiques et socio-économiques). Afin de refléter avec précision le marché des chaudières au Canada, RNCan a consulté les intervenants à l’égard des coûts initiaux et a ajusté l’analyse afin d’intégrer les commentaires des fabricants et des distributeurs. RNCan a également consulté les analystes du secteur pour connaître les coûts de détail supplémentaires concurrentiels, qui étaient considérablement inférieurs aux coûts utilisés dans l’analyse. En comparaison, les coûts utilisés dans l’analyse étaient inférieurs de 16 000 à 98 000 $ selon des scénarios de remplacement et de 7 000 à 66 000 $ lorsqu’il s’agissait de nouvelles constructions. RNCan est convaincu que la sensibilité des coûts présentés dans son analyse rend compte de scénarios de remplacement difficiles.
Problème : Durée de vie utile des produits
- Commentaire : De nombreux intervenants ont indiqué que l’hypothèse de RNCan d’une durée de vie utile des chaudières de 24 ans était surestimée. Les intervenants estimaient que la durée de vie variait de 10 à 20 ans. Ils suggèrent que les différences de garantie du fabricant entre les chaudières sans condensation et à condensation démontrent que les modèles à condensation ont généralement une durée de vie plus courte que les modèles sans condensation. Plusieurs fabricants ont noté que les échangeurs de chaleur à condensation ont une épaisseur de paroi beaucoup plus mince et sont sujets aux condensats acides, ce qui nécessite des réparations et un entretien supplémentaire si la durée de vie du produit dépasse 12 ans. Les intervenants ont indiqué que les coûts de remplacement des échangeurs de chaleur utilisés dans l’analyse de RNCan sont sous-estimés et devraient se situer entre 50 % et 65 % des coûts d’une nouvelle chaudière.
- Réponse : RNCan reconnaît qu’il existe peu de données permettant de bien comprendre la durée de vie utile des chaudières à condensation. RNCan s’est appuyé sur la même durée de vie utile estimée que celle utilisée dans le document de soutien technique du département de l’énergie des États-Unis. L’analyse comprend les coûts de remplacement d’un échangeur de chaleur en tant que coûts d’exploitation et d’entretien annualisés appliqués aux expéditions à l’aide d’une analyse du taux de défaillance. Le coût de l’échangeur de chaleur est estimé à 33 % du coût total d’une chaudière à condensation, d’après le document de soutien technique du département de l’énergie des États-Unis. RNCan conserve cette durée de vie, car on ne dispose d’aucune solution de rechange satisfaisante; on a tout de même effectué un ajustement de manière à intégrer les coûts qu’exige le remplacement d’un échangeur de chaleur pour permettre une durée de vie de 24 ans.
Problème : Évacuation des condensats
- Commentaire : Les fabricants ont fait remarquer que les chaudières à condensation devaient avoir accès à un système d’évacuation approprié pour évacuer les condensats acides de la chaudière. Dans certains cas, la neutralisation du condensat acide est nécessaire avant son évacuation. Dans certains scénarios de remplacement, les systèmes d’évacuation des condensats existants en fonte peuvent être endommagés si le condensat n’est pas suffisamment neutralisé.
- Réponse : RNCan reconnaît que l’évacuation des condensats constitue une exigence pour les chaudières à condensation et qu’elle entraîne des coûts supplémentaires dans certains scénarios de remplacement, notamment, lorsqu’un système d’évacuation résistant à la corrosion n’est pas situé assez près de la chaudière. Les systèmes d’évacuation des condensats résistants à la corrosion et la neutralisation du condensat sont bien compris au Canada. Certaines installations nécessitent des pompes à condensat, un neutralisateur de condensat ou une crépine en Y. Dans son étude de marché, où l’on fait référence aux conclusions du document de soutien technique du département de l’énergie des États-Unis, RNCan indique que le pourcentage d’installations nécessitant toutes ces pièces est relativement faible, mais reconnaît qu’il existe peu de données sur lesquelles fonder ces estimations. Dans l’étude de marché, les coûts d’installation ne comprennent pas les coûts relatifs à l’évacuation des condensats; ces derniers ne sont donc pas pris en compte dans l’analyse. Cependant, l’analyse comprend les coûts d’entretien nécessaires liés à la neutralisation des condensats.
Problème : Commandes des centrales de chaudières existantes
- Commentaire : Les intervenants ont indiqué que certaines centrales de chaudières existantes disposent de plusieurs chaudières atmosphériques sans condensation du même modèle ou du même fabricant. Si l’une de ces chaudières tombe en panne, elle devra être remplacée par une chaudière à condensation, peut-être d’un fabricant différent, ce qui pourrait poser des problèmes en ce qui concerne les commandes de la centrale de chaudières.
- Réponse : RNCan n’est pas d’accord pour dire que le remplacement d’une chaudière dans une centrale de chaudières existante par une chaudière à condensation causera tout problème supplémentaire important à l’égard des commandes de la centrale. En discutant avec des entrepreneurs et des consultants de l’industrie, RNCan a appris que les systèmes d’automatisation des bâtiments pouvaient généralement fonctionner avec n’importe quel type de chaudière, ce qui signifie que des chaudières de différents modèles et fabricants peuvent fonctionner ensemble. Les configurations hybrides sont courantes dans les bâtiments commerciaux et l’ajout d’une chaudière à condensation à une centrale existante permettrait probablement un meilleur appariement des charges.
Problème : Économies d’énergie des chaudières à condensation dans des systèmes de distribution d’eau chaude existants
- Commentaire : Les fabricants ont noté que les chaudières à condensation ne fonctionnent en mode condensation que lorsque la température de l’eau de retour dans la chaudière est suffisamment basse. Un système de distribution d’eau chaude conçu pour des chaudières sans condensation peut ne pas être en mesure de réduire la température de l’eau de retour nécessaire à la condensation d’une chaudière à condensation, limitant ainsi les économies d’énergie potentielles.
- Réponse : RNCan reconnaît que les économies d’énergie annuelles d’une chaudière à condensation installée dans un système de distribution à haute température existant seront moins importantes que si elle était installée dans un système de distribution d’eau chaude conçu pour renvoyer de l’eau à basse température. RNCan a modélisé ces scénarios et a tenu compte de l’ensemble des réductions d’économies d’énergie dans son analyse. Les économies d’énergie annuelles supplémentaires réalisées grâce à une chaudière à condensation sont importantes par rapport aux appareils à rendement moindre, quel que soit le type de système de distribution d’eau chaude.
Problème : Scénario de remplacement d’urgence
- Commentaire : Certains fournisseurs de services publics ont fait remarquer qu’une panne de chaudière pendant l’hiver pourrait priver un bâtiment de chauffage durant des semaines. Ils notent qu’un remplacement adéquat pourrait être difficile à réaliser et que les bâtiments et établissements publics essentiels ne peuvent pas être laissés sans système de chauffage.
- Réponse : RNCan reconnaît qu’une panne de chauffage en hiver constitue une source de préoccupation, quel que soit le type de système de chauffage ou son niveau d’efficacité. Les exploitants de bâtiments commerciaux devraient réagir à un tel scénario en tenant compte du délai d’exécution du remplacement des chaudières et des entrepreneurs disponibles, ainsi qu’en fournissant un chauffage d’appoint si nécessaire. RNCan croit que la modification apportée aux plans de circonstance pour la plupart des bâtiments commerciaux ne serait pas importante en raison de cette réglementation. Les directives techniques, telles que celles comprises dans le HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics (manuel de conception d’un système de CVCA pour les hôpitaux et les cliniques) de la norme ASHRAE, suggèrent que les systèmes de chauffage devraient être conçus selon un système redondant ou avec une capacité suffisante pour chauffer les zones essentielles en cas d’entretien prolongé ou de remplacement de composants majeurs. Selon la « Commercial Boiler System Initiative » (l’Initiative des systèmes de chaudières commerciales du CEE), les chaudières sont généralement remplacées en fin de vie ou dans le cadre de la mise à niveau énergétique des bâtiments. Les directives relatives au programme de remplacement rapide du CEE encouragent le remplacement avant l’hiver pour éviter les pannes au moment où le chauffage est nécessaire et pour réduire les inconvénients associés à l’arrêt total du système durant l’installation. En reportant la date de conformité au 1er janvier 2025, RNCan offre suffisamment de temps aux bâtiments et aux établissements commerciaux pour élaborer et ajuster des plans de circonstance pour des scénarios de remplacement d’urgence et pour permettre au marché de s’adapter à l’utilisation de chaudières à condensation dans les applications de mise à niveau.
Chaudières à mazout domestiques
Les commentaires reflétaient un appui général à l’égard de la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada.
Générateurs d’air chaud électriques
Problème : Traitement des ventilateurs modulaires
- Commentaire : Certains intervenants ont indiqué que les générateurs d’air chaud électriques peuvent être assemblés sur place à l’aide d’un ventilateur modulaire doté d’éléments chauffants de seconde monte. Or, le Règlement ne s’appliquerait qu’aux produits déjà assemblés au moment de leur importation au Canada ou de leur expédition entre les provinces. Les intervenants ont indiqué que cela pourrait encourager les distributeurs à vendre des ventilateurs modulaires munis d’éléments chauffants achetés séparément à assembler sur place de manière à contourner le Règlement. Ils ont recommandé que RNCan inclue les ventilateurs modulaires dans le champ d’application de la subdivision des générateurs d’air chaud électriques et applique les mêmes normes minimales de rendement énergétique que celles proposées pour les générateurs d’air chaud électriques afin de prévenir une telle situation.
- Réponse : RNCan reconnaît que ces produits assemblés ne seraient pas soumis au Règlement; toutefois, on ne dispose pas actuellement des données et des renseignements nécessaires pour évaluer les répercussions potentielles d’un changement de portée. Par conséquent, RNCan n’ajoute pas les ventilateurs modulaires à la définition des générateurs d’air chaud électriques, mais envisagera de le faire dans une future modification.
Problème : Champ d’application — exemptions à la norme
- Commentaire : Un intervenant a demandé à RNCan de préciser si les produits figurant sur la liste des produits exemptés des normes REV aux États-Unis le sont également au Canada. Ces produits comprennent les unités de traitement de l’air hydroniques à grand débit et petits conduits, les ventilateurs modulaires à grand débit et petits conduits, les générateurs d’air chaud électriques à grand débit et petits conduits, les systèmes de climatisation centraux et la section intérieure des thermopompes.
- Réponse : L’intention de RNCan est de s’aligner avec les exemptions des normes REV des États-Unis. Les unités de traitement de l’air hydroniques et les ventilateurs modulaires à grand débit et petits conduits ne sont pas définis comme des produits consommateurs d’énergie dans le Règlement, et ne seraient donc pas soumis aux exigences de la norme REV. Bien que les climatiseurs centraux et les thermopompes soient définis comme des produits consommateurs d’énergie, le Règlement n’exige pas de normes REV minimales pour ces produits. RNCan a modifié la définition d’un générateur d’air chaud électrique pour exclure les appareils à grand débit et petits conduits.
Générateurs d’air chaud à gaz
Problème : Rigueur des NMRE pour les générateurs d’air chaud à gaz autres que les générateurs d’air chaud à gaz muraux
- Commentaire : Certains intervenants se sont opposés à la proposition de RNCan d’augmenter la rigueur des NMRE applicables aux générateurs d’air chaud à gaz relativement à l’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible, qui passerait de 90 % à 95 %. Ils ont fait valoir que le resserrement de la norme limiterait le choix des consommateurs, et que les coûts élevés des générateurs d’air chaud les plus écoénergétiques encourageraient les consommateurs à changer de combustible ou à acheter des produits de chauffage à gaz de faible efficacité. Les intervenants ont recommandé l’adoption d’une norme d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible à 92 % pour résoudre ces problèmes.
- Réponse : RNCan est en désaccord avec le fait que la norme plus stricte limitera le choix des consommateurs ou entraînera le changement de combustible, sachant que 84 % des expéditions de générateurs d’air chaud à gaz sont déjà conformes à la norme proposée d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible de 95 %, selon les données fournies par l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération. Par conséquent, RNCan maintiendra la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada et réglementera les générateurs d’air chaud à gaz de manière à ce qu’une efficacité annuelle de l’utilisation de combustible de 95 % soit exigée.
Problème : Rigueur des NMRE pour les générateurs d’air chaud à gaz muraux
- Commentaire : Les intervenants se sont opposés à la proposition de RNCan d’augmenter la rigueur des NMRE applicables à une sous-catégorie de générateurs d’air chaud à gaz, soit les générateurs d’air chaud à gaz muraux, relativement à l’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible, qui passerait de 90 % à 95 %. Ils ont indiqué qu’un seul modèle figurant dans la base de données de RNCan serait conforme à la fois à l’exigence d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible de 95 % et à celle de la norme REV pour les générateurs d’air chaud à gaz publiées dans la modification 14. Lors des consultations à propos du niveau d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible de 95 %, les intervenants ont souligné que l’exigence REV, qui est conçue pour s’appliquer aux produits fabriqués après le 3 juillet 2019, représente un défi technologique important pour les générateurs d’air chaud muraux compte tenu des contraintes d’espace auxquelles ils sont soumis.
- Réponse : RNCan reconnaît les limites technologiques associées aux restrictions d’espace associées à ces produits et a supprimé l’augmentation proposée des NMRE à 95 % d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible. Par conséquent, le taux d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible de 90 % actuel continuera de s’appliquer. Afin de relever les défis technologiques associés aux générateurs d’air chaud à gaz muraux conformes aux exigences REV, RNCan a retardé les NMRE afin qu’elles s’appliquent aux produits fabriqués à compter du 1er janvier 2024. Cette disposition entre en vigueur dès l’enregistrement.
Problème : Générateurs d’air chaud à gaz de remplacement pour les maisons préfabriquées et les maisons mobiles existantes
- Commentaire : Les intervenants ont fait remarquer que la proposition de RNCan visant à supprimer du Règlement l’exclusion des générateurs d’air chaud à gaz pour les maisons mobiles exigerait que ces produits soient conformes à un niveau d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible de 95 % et à la norme REV pour les générateurs d’air chaud à condensation. Les intervenants ont cité divers problèmes techniques pouvant survenir dans certaines maisons préfabriquées ou les maisons mobiles lors du remplacement d’un générateur d’air chaud sans condensation par un appareil à condensation, en raison de différences dans la conception et l’installation de l’habitation. Cela pourrait entraîner des difficultés financières excessives pour les propriétaires. Les intervenants ont également recommandé que RNCan s’appuie sur la catégorie de générateurs d’air chaud à gaz sans condensation pour les maisons mobiles de la norme REV du Code of Federal Regulations des États-Unis, en ce qui concerne les générateurs d’air chaud à gaz destinés à être utilisés dans des maisons préfabriquées au Canada, de manière à ce que la réglementation soit alignée avec celle des États-Unis.
- Réponse : RNCan reconnaît les défis techniques que pourraient poser certaines maisons préfabriquées ou mobiles. Pour résoudre ces problèmes, RNCan a créé une nouvelle sous-catégorie de générateurs d’air chaud à gaz afin de représenter les remplacements de générateurs d’air chaud à gaz pour les générateurs d’air chaud à gaz existants sans condensation dans les maisons préfabriquées et a appliqué la même norme que celle définie pour les générateurs d’air chaud à gaz destinés aux bâtiments relocalisables. RNCan est d’accord avec les points de vue des intervenants à propos de la norme REV applicable à ces types de générateurs d’air chaud et s’appuie sur la norme américaine, comme il a été recommandé par les intervenants.
Ventilateurs récupérateurs de chaleur et ventilateurs récupérateurs d’énergie (VCR/VCE)
Problème : Définition du débit d’air net nominal
- Commentaires : RNCan a proposé de limiter la portée des VCR/VCE à ceux dont le débit d’air net nominal est de 142 L/s tout au plus. Une association de l’industrie a fait remarquer que la proposition ne comprenait pas de définition du débit d’air net nominal et a suggéré que cela risquait de générer des erreurs d’interprétation et une certaine confusion.
- Réponse : RNCan convient que l’absence de définition du débit d’air net nominal peut prêter à confusion. La définition a été modifiée de manière à limiter la portée des VCR/VCE à ceux dont le débit d’air net nominal maximal à 0°C est de 142 L/s tout au plus. Le débit d’air nominal maximal est un terme défini dans la norme d’essai référencée.
Problème : Capacité de débit d’air en laboratoire à de faibles températures
- Commentaire : Une association de l’industrie a souligné que le laboratoire qui met à l’essai ces produits n’a que la capacité de réaliser des essais à un débit d’air de 55 L/s à −25 °C.
- Réponse : RNCan reconnaît que le débit d’air maximal auquel le laboratoire peut mettre à l’essai des produits à −25 °C est considérablement inférieur à la limite proposée de 142 L/s. La modification de la portée, telle que décrite ci-dessus, permet de clarifier la température à laquelle la portée du produit doit être déterminée. Il n’est pas prévu que le débit d’air nominal de 142 L/s soit évalué à −25 °C.
Foyers à gaz
Problème : Exigences relatives au système d’allumage
- Commentaire : Les intervenants ont noté que l’emploi du terme « flamme de la veilleuse » dans chacune des exigences proposées relatives au système d’allumage pourrait interdire de manière involontaire les technologies d’allumage qui n’ont pas recours à une flamme de veilleuse pour allumer le brûleur principal. Les intervenants ont également indiqué que selon le libellé proposé, les systèmes d’allumage dont la flamme de la veilleuse peut fonctionner de façon continue en actionnant un interrupteur manuel pourraient être considérés comme conformes. Pour résoudre ces problèmes, ils ont recommandé que RNCan révise le libellé pour intégrer les technologies d’allumage non équipées d’une flamme de veilleuse et pour empêcher les unités associées à un interrupteur de fonctionner en mode veilleuse de manière continue, ce qui serait conforme à l’intention du Règlement.
- Réponse : RNCan convient qu’il faut régler ces problèmes et a révisé le libellé de la section relative aux capacités du système d’allumage conformément aux recommandations des intervenants.
Problème : Dispositif d’arrêt automatique dans une période de 24 heures pour les foyers à gaz décoratifs
- Commentaire : L’exigence relative au dispositif d’arrêt automatique pour les foyers à gaz décoratifs visait à limiter la consommation d’énergie faisant en sorte que le brûleur principal de l’appareil s’éteigne automatiquement après une période de 24 heures sans signal d’entrée. Les intervenants ont fait remarquer qu’il n’existait aucune donnée détaillée sur l’utilisation des foyers suggérant des économies d’énergie associées à ces dispositifs qui permettrait de justifier leurs coûts. Les intervenants ont recommandé que RNCan supprime cette exigence.
- Réponse : RNCan reconnaît que les données dont on dispose sont insuffisantes pour justifier ces coûts et supprime cette exigence conformément aux recommandations des intervenants.
Problème : Essais et rapports relatifs à l’efficacité des foyers à gaz décoratifs
- Commentaire : Les intervenants ont indiqué que les essais continus des foyers à gaz décoratifs selon la même norme de mise à l’essai qu’un foyer à gaz de chauffage sont incompatibles avec l’intention déclarée de RNCan de distinguer les foyers à gaz de chauffage des foyers à gaz décoratifs. Ils ont fait valoir qu’en publiant une cote d’efficacité des foyers pour un foyer à gaz décoratif, on augmente la confusion chez les consommateurs, qui tentent de comprendre les différences entre un foyer à gaz décoratif et un foyer à gaz de chauffage. Les intervenants ont recommandé que RNCan supprime les exigences en matière d’essais et de rapports relatifs à l’efficacité des foyers à gaz décoratifs.
- Réponse : RNCan est en désaccord avec ces points de vue, étant donné que l’efficacité du foyer applicable aux appareils décoratifs offre des renseignements précieux aux consommateurs et leur permet de distinguer les foyers qui produisent très peu de chaleur de ceux conçus pour chauffer l’espace habitable de manière considérable. RNCan croit que le fait de continuer à fournir ces renseignements offrira des avantages aux consommateurs et leur permettra de prendre des décisions d’achat éclairées. RNCan maintient l’obligation de présenter des rapports d’efficacité des foyers à la fois pour les foyers à gaz décoratifs et les foyers à gaz de chauffage.
Coopération en matière de réglementation
La modification découle d’une grande coopération, tant à l’échelle nationale qu’avec les États-Unis, dont le but est d’atteindre les objectifs nationaux en matière de réduction d’émissions de GES et de consommation énergétique.
Au pays, les efforts de collaboration visant à réduire les émissions de GES du secteur du bâtiment au Canada ont été guidés par deux forums fédéraux, provinciaux et territoriaux :
- 1. La Conférence des premiers ministres du Canada, soit une rencontre des premiers ministres provinciaux et territoriaux et du premier ministre. Ces rencontres ont lieu à la demande du premier ministre et, depuis 1950, sont généralement tenues tous les ans. En 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, qui comprenait un engagement de la part du gouvernement fédéral à établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d’autres technologies clés, afin d’exiger le plus haut niveau d’efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique.
- 2. La Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines, soit une rencontre annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l’énergie et des mines. Lors de ces rencontres, les ministres discutent de leurs priorités de collaboration dans le développement énergétique et minier au pays. En 2016, les ministres ont publié un cadre de travail qui définit la manière dont les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral pourraient collaborer en vue d’améliorer l’alignement des normes d’efficacité énergétique et de favoriser la transformation du marché grâce à une collaboration accrue. En 2017, les ministres ont proposé des stratégies de transformation du marché pour les équipements consommateurs d’énergie dans le secteur du bâtiment et ont établi des objectifs ambitieux à court, moyen et long terme relativement aux fenêtres et aux systèmes de chauffage des locaux et de l’eau du secteur du bâtiment. Ils ont convenu de travailler à ce que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux et de l’eau en vente au Canada offrent un rendement énergétique d’au moins 90 % d’ici 2025 (niveau de la technologie de condensation).
Puisque la modification est le fruit d’un travail de collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, elle contribuera à l’atteinte de l’objectif de l’Accord de libre-échange canadien en réduisant et en éliminant, dans la mesure du possible, les obstacles à la circulation des marchandises en territoire canadien.
Sur le plan international, le Canada a bénéficié d’une coopération de longue date avec le département de l’énergie des États-Unis en ce qui concerne la réglementation en matière d’efficacité énergétique. À l’échelle fédérale, cette relation a été officialisée dans le cadre du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation et la signature en 2015 d’un énoncé de partenariat en matière de réglementation référence 31. Grâce à la coopération binationale, les deux pays ont collaboré afin de réduire et d’éliminer les différences réglementaires inutiles et d’élaborer des approches coordonnées pour atteindre des objectifs politiques communs.
La modification cadre avec les objectifs du Protocole d’entente du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et de l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) Canada–États-Unis, lequel a été signé en juin 2018. La modification vise à améliorer l’alignement de la réglementation fédérale, lorsque cela est possible et approprié, principalement par la mise en place de normes de mise à l’essai déjà en application dans d’autres territoires pour évaluer la conformité des produits consommateurs d’énergie avec les NMRE.
Justification
La modification profitera aux Canadiens, car elle se traduira par des réductions des émissions de GES et de la consommation d’énergie dans les résidences et les bâtiments. Les propriétaires de maison et d’entreprises tireront parti d’une baisse de leurs coûts énergétiques ainsi que de l’utilisation de technologies plus écoénergétiques.
Selon l’International Energy Agency, la mise en place de politiques et de programmes axés sur l’efficacité énergétique est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES et peut jouer un rôle complémentaire en favorisant l’adoption d’une stratégie globale basée sur des systèmes de fixation du prix du carbone pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques en matière de changements climatiques référence 32.
Sans approche réglementaire, le marché des produits à faible rendement énergétique persistera. Les consommateurs qui achètent ces produits peuvent être attirés par les faibles coûts d’achat, mais les coûts d’exploitation seront plus élevés pendant la durée de vie du produit. L’analyse de la modification a montré que des NMRE plus strictes pour tous les produits réduiront les émissions de GES et la consommation d’énergie. Les économies d’énergie connexes apporteraient des avantages financiers nets aux consommateurs canadiens. L’analyse a démontré que les coûts des technologies requises pour assurer la conformité des produits à faible efficacité aux NMRE sont inférieurs aux avantages généraux.
La modification est appuyée par les gouvernements provinciaux et territoriaux puisque son élaboration repose sur les travaux menés dans le contexte du Cadre publié à l’occasion de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines de 2016. Ces travaux visaient à améliorer l’alignement des normes d’efficacité énergétique des États-Unis avec celles du Canada et à favoriser la transformation du marché grâce à une plus grande collaboration. En plus de contribuer au respect de l’engagement du gouvernement fédéral en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, selon lequel il doit établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d’autres technologies clés afin d’exiger le plus haut niveau d’efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique, la modification favorisera l’atteinte de l’objectif ambitieux que se sont fixé les ministres de l’énergie fédéral, provinciaux et territoriaux. Cet objectif consiste à faire en sorte que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux en vente au Canada offrent une NMRE d’au moins 90 % d’ici 2025 (niveau de la technologie de condensation).
La modification a été conçue de manière à aller dans le même sens que cet engagement et cet objectif, tout en minimisant le fardeau pour les industries touchées, principalement grâce à l’utilisation de normes de mise à l’essai existantes et déjà respectées par l’industrie ou exigées par d’autres territoires afin d’évaluer la conformité. Les NMRE prescrites constituent une approche rentable et éprouvée pour réaliser des réductions d’émissions de GES et de consommation d’énergie. Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été présenté pour la première fois en 1995 et, avec le Règlement, a fait l’objet de 14 modifications pour accroître la rigueur des NMRE actuelles et introduire des NMRE pour de nouveaux produits consommateurs d’énergie. Grâce à l’utilisation de vérifications par un tiers et d’activités de conformité après la mise en marché, un degré élevé de conformité aux exigences réglementaires a été observé. Cela donne l’assurance que les résultats attendus sont obtenus et que les Canadiens tirent parti des avantages connexes.
Mise en œuvre, application et normes de service
Certaines dispositions de la modification entrent en vigueur lors l’enregistrement, tandis que le reste de la modification entre en vigueur six mois après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exigences s’appliqueront aux produits consommateurs d’énergie prescrits en fonction de leur période de fabrication ou de leur date d’importation ou d’expédition interprovinciale.
Les procédures de conformité et d’application de la loi en place pour tous les produits assujettis au Règlement continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont présentées ci-dessous.
Marque de vérification et rapport sur l’efficacité énergétique
Pour les produits assujettis au Règlement, RNCan a recours à la vérification par un tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes). Les données sur la vérification du rendement énergétique sont transmises à RNCan par les fournisseurs dans un rapport sur l’efficacité énergétique du produit, comme le stipule le Règlement. Ceci est exigé une fois pour chaque modèle de produit, avant l’importation ou le transport interprovincial.
Rapport d’importation et surveillance
Les procédures de RNCan liées à la collecte d’information aux fins de l’importation commerciale des produits prescrits s’appliqueront aux produits visés par le Règlement. Ces procédures comprennent une contre-vérification des données d’importation reçues dans les documents de dédouanement avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les fournisseurs ont transmis à RNCan. Cette contre-vérification assure que la conformité des produits prescrits importés au Canada peut être vérifiée.
En vertu du Règlement, les fournisseurs de produits prescrits seront encore tenus de fournir les renseignements requis pour la surveillance douanière.
Travail sur le terrain direct : étude de marché et mise à l’essai des produits
En plus de ses activités permanentes de conformité et de surveillance du marché, RNCan enquête et met à l’essai des produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l’aide d’audits de conformité pour des produits spécifiques. Selon le produit, des audits en magasin ou des mises à l’essai, ou les deux, sont aussi réalisés.
RNCan met aussi à l’essai les produits selon les plaintes reçues. Le marché est très concurrentiel, et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents. Tous les programmes de vérification prévoient des procédures d’appel pour remettre en question les allégations de rendement.
Mesures de rendement et évaluation
Les résultats attendus du Règlement, ainsi que l’information qui sera collectée pour mesurer le rendement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Résultat |
Indicateurs |
Information pour mesurer le rendement |
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Les émissions de GES sont réduites pour contribuer à l’atteinte de l’objectif du Canada qui vise à réduire les émissions de GES d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. |
Pourcentage des modèles de produits qui satisfont aux NMRE |
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Les Canadiens économisent en utilisant des modèles de produits plus écoénergétiques dont les coûts sur leur durée de vie sont moins élevés. |
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La quantité d’énergie utilisée pour chauffer les locaux et l’eau diminue par domicile ou par unité de surface de plancher dans les bâtiments commerciaux. |
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Les entreprises qui utilisent des produits consommateurs d’énergie réglementés réalisent des économies susceptibles d’accroître leur productivité et leur compétitivité. |
Le rendement sera surveillé à l’aide de divers moyens : rapports spécifiques aux produits sur la conformité, vérification par un tiers du rendement en matière d’efficacité énergétique, collecte permanente de données sur le marché pour évaluer les tendances plus générales qui influent sur les résultats.
Les renseignements sur le rendement énergétique de produit réglementés qui sont recueillis indiquent les retombées des émissions de GES et les économies des consommateurs, parce que ces deux aspects sont calculés en fonction des changements dans la consommation d’énergie de ces produits référence 33.
La conformité au Règlement sera favorisée par le soutien des fabricants, la vérification par un tiers, la surveillance douanière, la coopération avec les provinces chargées de la réglementation, les activités de communication, les études de marché et la mise à l’essai de produits, au besoin.
Les normes comprises dans la modification sont mises en œuvre en vertu du programme du gouvernement fédéral sur les normes d’efficacité énergétique et l’étiquetage écoénergétique. Les rapports détaillés sur la progression vers l’atteinte des objectifs de cette initiative seront présentés dans les plans d’activité ministériels, les rapports sur les plans et les priorités et le Rapport au Parlement remis en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique.
Personne-ressource
Jamie Hulan
Directeur
Division de l’équipement
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
930, avenue Carling, édifice 3, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y3
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Télécopieur : 613‑947‑5286
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