Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 15) : DORS/2019-164

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 12

Enregistrement
DORS/2019-164 Le 3 juin 2019

LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

C.P. 2019-598 Le 31 mai 2019

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20 référence a et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 15), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 15)

Modifications

1 Le titre de la section 4 de la partie 2 du Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Générateurs d’air chaud, foyers, aérothermes et ventilateurs-récupérateurs

2 La définition de FER, à l’article 256.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

FER S’agissant d’un générateur d’air chaud à gaz, à mazout ou électrique, la cote énergétique du ventilateur qui représente la consommation annuelle d’énergie électrique du ventilateur, normalisée en fonction des heures d’opération annuelles du ventilateur et du débit d’air maximal (Qmax) du matériel. (FER)

3 (1) Les définitions de CSA 2.3, générateur d’air chaud à gaz et mural, à l’article 257 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

CSA 2.3 La norme ANSI Z21.47-2016/CSA 2.3-2016 de la CSA intitulée Gas-Fired Central Furnaces. (CSA 2.3)

générateur d’air chaud à gaz Générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui chauffe au propane ou au gaz naturel et dont le débit calorifique est d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud pour roulotte de parc ou pour véhicule récréatif. (gas furnace)

mural Se dit du générateur d’air chaud à gaz qui est conçu et commercialisé pour être installé dans une ouverture d’un mur extérieur qui est dotée d’une enveloppe résistante aux intempéries. (through-the-wall)

(2) L’article 257 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

générateur d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables Générateur d’air chaud à gaz destiné à être utilisé dans un bâtiment temporaire modulaire qui peut être relocalisé d’un site à un autre et qui est marqué pour être utilisé dans les bâtiments relocalisables. (gas furnace for relocatable buildings)

générateur d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement Générateur d’air chaud à gaz sans condensation qui est marqué pour être utilisé comme produit de remplacement pour générateurs d’air chaud à gaz sans condensation dans les maisons usinées. (replacement non-condensing gas furnace)

maison usinée Habitation fabriquée en usine d’un seul étage, constituée d’une seule unité ou de sections multiples qui :

4 Le paragraphe 258(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 259, ils ne sont pas considérés ainsi :

5 (1) Le passage de l’article 2.1 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2.1

Générateurs d’air chaud à gaz, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne sont pas munis d’un composant de refroidissement intégré

(2) Le passage de l’article 2.1 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

2.1

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 95 %

FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

(3) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

5

Générateurs d’air chaud à gaz muraux, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré

(4) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Période de fabrication

5

Le 31 décembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024

(5) Le passage de l’article 5.1 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

5.1

Générateurs d’air chaud à gaz muraux, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré

(6) Le passage de l’article 5.1 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

5.1

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

(7) Le passage de l’article 5.1 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Période de fabrication

5.1

À partir du 1er janvier 2024

(8) Le tableau de l’article 259 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité
énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

8

Générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Appendice AA 10 C.F.R. pour la cote énergétique du ventilateur

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %

FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Mobile Home Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (MH-NWG-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

À partir du 3 juillet 2019

9

Générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Appendice AA 10 C.F.R. pour la cote énergétique du ventilateur

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %

FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Mobile Home Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (MH-NWG-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

À partir du 3 juillet 2019

6 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 260 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2

Générateurs d’air chaud à gaz, autres que muraux, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019

(2) Le passage de l’article 2.1 du tableau de l’article 260 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2.1

Générateurs d’air chaud à gaz, autres que muraux, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date

(3) Le passage de l’article 2.1 du tableau de l’article 260 du même règlement figurant dans la colonne 3 est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

Article

Colonne 3

Renseignements

2.1

h) le cas échéant, indication selon laquelle le matériel est un générateur d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou un générateur d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement.

7 Le tableau de l’article 260 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

2.2

Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé, sont munis d’un composant de refroidissement intégré et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)

  • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • c) type de combustible utilisé;
  • d) le cas échéant, indication selon laquelle le matériel est un générateur d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou un générateur d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement.

2.3

Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé, sont munis d’un composant de refroidissement intégré et sont fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)

Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas d) et e)

  • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • c) type de combustible utilisé;
  • d) FER, exprimé en W/472 L/s
    (W/1 000 pi3/min);
  • e) débit d’air maximal du matériel (Qmax), exprimé en L/s (pi3/min);
  • f) le cas échéant, indication selon laquelle le matériel est un générateur d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou un générateur d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement.

8 (1) La définition de foyer à gaz, à l’article 265 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

foyer à gaz Foyer à gaz décoratif ou foyer à gaz de chauffage. (gas fireplace)

(2) L’article 265 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

foyer à gaz de chauffage Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane et qui n’est pas un foyer à gaz décoratif. (heating gas fireplace)

foyer à gaz décoratif Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, est marqué uniquement pour usage décoratif et n’est pas muni d’un thermostat ou n’est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage. (decorative gas fireplace)

9 Le paragraphe 266(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 266, de ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

266.1 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux foyers à gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout foyer à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux foyers à gaz au sens de l’article 265.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Foyers à gaz décoratifs

S.O.

Le matériel doit pouvoir :

  • a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est établie;
  • b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;
  • c) soit, empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours, si elle peut être réglée manuellement à un mode de fonctionnement de veilleuse permanente;
  • d) soit, en l’absence d’un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l’apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher toute source d’ignition de la flamme du brûleur à gaz principal de fonctionner de façon continue pendant plus de sept jours;

Est muni d’un système de ventilation à ventouse, à moins qu’il ne soit marqué pour utilisation de remplacement uniquement.

Le 1er janvier 2020 ou après cette date

2

Foyers à gaz de chauffage

CSA P.4.1-15, pour l’efficacité du foyer

L’efficacité du foyer ≥ 50 %

Le matériel doit pouvoir :

  • a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est établie;
  • b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;
  • c) soit, empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours, si elle peut être réglée manuellement à un mode de fonctionnement de veilleuse permanente;
  • d) soit, en l’absence d’un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l’apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher toute source d’ignition de la flamme du brûleur à gaz principal de fonctionner de façon continue pendant plus de sept jours.

Le 1er janvier 2020 ou après cette date

11 (1) L’alinéa 267(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 267(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 271, de ce qui suit :

SOUS-SECTION E

Générateurs d’air chaud électriques

Définition de générateur d’air chaud électrique

272 Dans la présente sous-section, générateur d’air chaud électrique s’entend du générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui utilise un courant électrique monophasé pour chauffer un ou plusieurs éléments chauffants à résistance électrique et dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud électrique qui :

Matériel consommateur d’énergie

273 (1) Les générateurs d’air chaud électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 274, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

274 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique au générateur d’air chaud électrique correspond au FER qui doit être inférieur ou égal au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Electric Furnace/Modular Blower Fan », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y).

Norme de mise à l’essai

(2) Tout générateur d’air chaud électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice AA 10 C.F.R. qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud électriques au sens de l’article 272.

Renseignements

275 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les générateurs d’air chaud électriques sont établis conformément à l’appendice AA 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION F

Ventilateurs-récupérateurs

Définitions

Définitions

276 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C439-18 La norme CAN/CSA-C439-18 de la CSA intitulée Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie. (CSA C439-18)

efficacité de récupération de chaleur sensible S’agissant d’un ventilateur-récupérateur d’énergie ou d’un ventilateur-récupérateur de chaleur, le rapport entre l’énergie sous forme sensible nette récupérée par le flux d’air d’alimentation de l’appareil, ajusté pour prendre en compte les gains et les pertes énergétiques externes et internes de l’appareil, et l’énergie sous forme sensible maximale qui pourrait être récupérée si l’appareil était muni d’une aire de transfert infinie. (sensible heat recovery efficiency)

ventilateur-récupérateur de chaleur Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air nominal maximal d’au plus 142 L/s (300 pi3/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur entre deux flux d’air séparés. (heat-recovery ventilator)

ventilateur-récupérateur d’énergie Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air nominal maximal d’au plus 142 L/s (300 pi3/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur et l’humidité entre deux flux d’air séparés. (energy-recovery ventilator)

Ventilateurs-récupérateurs d’énergie

Matériel consommateur d’énergie

277 (1) Les ventilateurs-récupérateurs d’énergie sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Renseignements

278 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs d’énergie sont établis conformément à la norme CSA C439-18 et communiqués au ministre :

Ventilateurs-récupérateurs de chaleur

Matériel consommateur d’énergie

279 (1) Les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Renseignements

280 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont établis conformément à la norme CSA C439-18 et communiqués au ministre :

13 L’article 314 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie E de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Combustion Efficiency of Commercial Packaged Boilers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)

14 (1) La définition de CSA P.2, à l’article 315 du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de chaudière à gaz, à l’article 315 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

chaudière à gaz Chaudière qui chauffe exclusivement au propane ou au gaz naturel, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude et dont le débit calorifique est d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h). (gas boiler)

15 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 315, de ce qui suit :

Type

315.1 Pour l’application du présent règlement, une chaudière à gaz est de l’un des types suivants :

16 Le paragraphe 316(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

17 L’article 317 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique — domestiques

317 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai — domestique

(2) Toute chaudière à gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.

Normes d’efficacité énergétique — commerciales

(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.

Norme de mise à l’essai — commerciale

(4) Toute chaudière à gaz commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.

TABLEAU 1

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression

CGA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 %

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010

2

Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %

Sans veilleuse permanente

Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021

2.1

Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82%

Sans veilleuse permanente

Puissance en mode attente
≤ 8 W

Puissance en mode arrêt ≤ 8 W

À partir du 15 janvier 2021

3

Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude

CGA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010

4

Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Sans veilleuse permanente

Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012

5

Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoir

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Sans veilleuse permanente

Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023

5.1

Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoir

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

Sans veilleuse permanente

Puissance en mode attente ≤ 9 W

Puissance en mode arrêt ≤ 9 W

À partir du 1er juillet 2023

6

Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Sans veilleuse permanente

Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif

Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023

7

Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

Sans veilleuse permanente

Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif

Puissance en mode attente ≤ 9 W

Puissance en mode arrêt ≤ 9 W

À partir du 1er juillet 2023

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude

Rendement thermique ≥ 90 %

2

Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude

Rendement de combustion ≥ 90 %

3

Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression

Rendement thermique ≥ 81 %

4

Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression

Rendement thermique ≥ 82 %

18 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 318 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

1

Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010

(2) L’article 2 du tableau de l’article 318 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

2

Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 et destinées à des systèmes à vapeur basse pression

CSA P.2

  • a) type de combustible utilisé;
  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

(3) Le tableau de l’article 318 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

3

Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette date et destinées à des systèmes à vapeur basse pression

CSA P.2

  • a) type de combustible utilisé;
  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • d) puissance en mode attente, en W;
  • e) puissance en mode arrêt, en W.

4

Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)

  • a) type de combustible utilisé;
  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • d) si le matériel est fabriqué le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 :
    • (i) indication selon laquelle il est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir,
    • (ii) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.

5

Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er juillet 2023 ou après cette date

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)

  • a) type de combustible utilisé;
  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • d) puissance en mode attente, en W;
  • e) puissance en mode arrêt, en W;
  • f) indication selon laquelle le matériel est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir;
  • g) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.

6

Chaudières à gaz commerciales fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date

Appendice A 10 C.F.R.

  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • b) débit calorifique entrant nominal maximal, en kW (Btu/h);
  • c) rendement thermique ou, si le matériel a un débit calorifique > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et est destiné à des systèmes à eau chaude, rendement de combustion.

19 Le passage de la définition de chaudière à mazout précédant l’alinéa a), à l’article 319 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

chaudière à mazout Chaudière destinée à être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et qui chauffe :

20 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 319, de ce qui suit :

Type

319.1 Pour l’application du présent règlement, une chaudière à mazout est de l’un des types suivants :

21 Le paragraphe 320(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

22 L’article 321 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique — domestiques

321 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai — domestique

(2) Toute chaudière à mazout domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.

Normes d’efficacité énergétique — commerciales

(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.

Norme de mise à l’essai — commerciale

(4) Toute chaudière à mazout commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.

TABLEAU 1

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Chaudières à mazout domestiques

CSA B212

Rendement énergétique saisonnier ≥ 80 %

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010

2

Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression

ASHRAE 103

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021

2.1

Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 85 %

Puissance en mode attente ≤ 11 W

Puissance en mode arrêt ≤ 11 W

À partir du 15 janvier 2021

3

Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude

ASHRAE 103

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %

Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2012

4

Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

ASHRAE 103

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %

Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021

4.1

Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 86 %

Puissance en mode attente ≤ 11 W

Puissance en mode arrêt ≤ 11 W

À partir du 15 janvier 2021

5

Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

ASHRAE 103 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %

Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif

Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021

6

Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 86 %

Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif

Puissance en mode attente ≤ 11 W

Puissance en mode arrêt ≤ 11 W

À partir du 15 janvier 2021

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude

Rendement thermique ≥ 87 %

2

Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude

Rendement de combustion ≥ 88 %

3

Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression

Rendement thermique ≥ 84 %

4

Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression

Rendement thermique ≥ 85 %

23 (1) Le passage des articles 1 et 2 du tableau de l’article 322 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

1

Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010

2

Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021

(2) Le tableau de l’article 322 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

3

Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette date

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)

  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • d) puissance en mode attente, en W;
  • e) puissance en mode arrêt, en W;
  • f) indication selon laquelle le matériel est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir;
  • g) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.

4

Chaudières à mazout commerciales fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date

appendice A 10 C.F.R.

  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • b) débit calorifique entrant nominal maximal, en kW (Btu/h);
  • c) rendement thermique ou, si le matériel a un débit calorifique > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et est destiné à des systèmes à eau chaude, rendement de combustion.

24 L’article 369 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Standby Loss of Gas-Fired and Oil-Fired Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

25 (1) La définition de chauffe-eau électrique, à l’article 370 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric water heater)

(2) L’article 370 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice B 10 C.F.R. L’appendice B de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Standby Loss of Electric Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)

26 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 370, de ce qui suit :

Type

370.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau électrique est de l’un des types suivants :

27 Le paragraphe 371(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 372 :

28 Le paragraphe 372(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Norme de mise à l’essai

(2) Tout chauffe-eau électrique mentionné à la colonne 1 est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme prévue à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau électriques au sens de l’article 370.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

1

Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L

CSA C191-04

Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr

2

Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L

CSA C191-04

Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 33,5

3

Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L

CSA C191-04

Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr

4

Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L

CSA C191-04

Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 38,5

5

Chauffe-eau électriques commerciaux

Appendice B 10 C.F.R.

Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,3 + 102,2/Vs

29 L’article 373 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

373 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date

CSA C191-04 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)

  • a) Vr;
  • b) puissance d’entrée nominale, en W, des éléments supérieur et inférieur;
  • c) perte thermique en mode attente, en W;
  • d) genre d’entrée d’eau froide — supérieure ou inférieure.

2

Chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date

Appendice B 10 C.F.R.

  • a) Vr;
  • b) Vs;
  • c) perte thermique en mode attente, en %/h;
  • d) débit calorifique, en kW.

30 (1) La définition de chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz, à l’article 374 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)

(2) L’article 374 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

unité de remplacement Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial qui est marqué exclusivement pour être utilisé dans les installations de remplacement. (replacement unit)

31 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 374, de ce qui suit :

Type

374.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est de l’un des types suivants :

32 Le paragraphe 375(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 376 :

33 (1) Les paragraphes 376(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique — domestiques

376 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai — domestique

(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.

Normes d’efficacité énergétique — commerciaux

(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.

Norme de mise à l’essai — commercial

(4) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.

(2) Le tableau de l’article 376 du même règlement devient le tableau 1.

(3) Le passage des articles 1 à 6 du tableau 1 de l’article 376 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

1

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques

2

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques

3

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US)

4

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US)

5

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US)

6

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est > 284 L (75 gallons US)

(4) L’article 376 du même règlement est modifié par adjonction, après le tableau 1, de ce qui suit :

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F)

Facteur énergétique uniforme ≥ 0,8107 - 0,00021 Vs

2

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F)

Facteur énergétique uniforme de ≥ 0,6597 - 0,00024 Vs

3

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui ne sont pas des unités de remplacement

Rendement thermique ≥ 90 %

Perte thermique en mode attente ≤ 0,84 (Q/0,234 + 16,57√Vs)

4

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui sont des unités de remplacement

Rendement thermique ≥ 80 %

Perte thermique en mode attente ≤ Q/0,234 + 16,57√Vs

34 L’article 377 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

377 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

CSA P.3-04

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rétablissement;
  • c) type de combustible utilisé;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ;
  • e) capacité de première heure, en litres;
  • f) Vr;
  • g) facteur énergétique.

2

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date

CSA P.3-04, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376.

CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376.

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rétablissement;
  • c) type de combustible utilisé;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ;
  • e) capacité de première heure, en litres;
  • f) Vr;
  • g) si un organisme de certification a vérifié la conformité de l’efficacité énergétique du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376, facteur énergétique;
  • h) si un organisme de certification a vérifié la conformité de l’efficacité énergétique du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b)du tableau 1 de l’article 376, Vs et facteur énergétique uniforme.

3

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date

Appendice A 10 C.F.R.

  • a) facteur énergétique uniforme;
  • b) Vr;
  • c) Vs;
  • d) débit calorifique en kW (Btu/h);
  • e) type de combustible utilisé;
  • f) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.

4

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés à l’article 3, qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date

Appendice A 10 C.F.R.

  • a) rendement thermique;
  • b) perte thermique en mode attente, en W;
  • c) Vr;
  • d) Vs;
  • e) débit calorifique en kW (Btu/h);
  • f) type de combustible utilisé;
  • g) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.

35 La définition de chauffe-eau à mazout, à l’article 378 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

chauffe-eau à mazout Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired water heater)

36 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 378, de ce qui suit :

Type

378.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau à mazout est de l’un des types suivants :

37 Le paragraphe 379(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 380 :

38 (1) Les paragraphes 380(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique — domestiques

380 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai — domestique

(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.

Normes d’efficacité énergétique — commerciaux

(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Norme de mise à l’essai — commercial

(4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.

(2) Le tableau de l’article 380 du même règlement devient le tableau 1.

(3) Les passages des articles 1 à 6 du tableau 1 de l’article 380 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

1

Chauffe-eau à mazout domestiques

2

Chauffe-eau à mazout domestiques

3

Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US)

4

Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US)

5

Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US)

6

Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est > 284 L (75 gallons US)

(4) L’article 380 du même règlement est modifié par adjonction, après le tableau 1, de ce qui suit :

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date

Facteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 - 0,00035 Vs

2

Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés à l’article 1, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date

Rendement thermique ≥ 80 %

Perte thermique en mode attente ≤ Q/0,234 + 16,57√Vs

39 L’article 381 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

381 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Chauffe-eau à mazout domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

CSA B211-00

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rétablissement;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kJ;
  • d) capacité de première heure, en litres;
  • e) Vr;
  • f) facteur énergétique.

2

Chauffe-eau à mazout domestiques domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date

CSA B211-00, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 380

CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rétablissement;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kJ;
  • d) capacité de première heure, en litres;
  • e) Vr;
  • f) facteur énergétique;
  • g) Vs et facteur énergétique uniforme, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380.

3

Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date

Appendice A 10 C.F.R.

  • a) débit calorifique en kW (Btu/h);
  • b) facteur énergétique uniforme;
  • c) Vr;
  • d) Vs.

4

Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés à l’article 3, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date

Appendice A 10 C.F.R.

  • a) débit calorifique en kW (Btu/h);
  • b) rendement thermique;
  • c) Vr;
  • d) Vs;
  • e) perte thermique en mode attente, en W.

40 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 381, de ce qui suit :

SOUS-SECTION D

Chauffe-eau instantanés au gaz

Définitions

382 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appendice C 10 C.F.R. L’appendice C de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Standby Loss of Gas-Fired and Oil-Fired Instantaneous Water Heaters and Hot Water Supply Boilers (Other Than Storage-Type Instantaneous Water Heaters), avec ses modifications successives. (10 C.F.R Appendix C)

chauffe-eau instantané au gaz Chauffe-eau activé par débit qui utilise un combustible au propane ou au gaz naturel, dont le Vr est inférieur ou égal à 37,85 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est d’au moins 309 watts par litre (4 000 Btu/h/gallons US). (gas-fired instantaneous water heater)

débit maximal Relativement à un chauffe-eau instantané au gaz, la quantité maximale de litres par minute (gallons par minute) d’eau chaude pouvant être fournie par le chauffe-eau tout qui fonctionne dans un état stable et qui maintient une augmentation de température nominale de 37,3 °C (67 °F). (maximum flow rate)

Type

383 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau instantané au gaz est de l’un des types suivants :

Matériel consommateur d’énergie

384 (1) Les chauffe-eau instantanés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 385, ils ne sont pas considérés ainsi :

Normes d’efficacité énergétique

385 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout chauffe-eau instantané au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz au sens de l’article 382.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est < 6,4 L/min 

CSA P.3-15

Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86

À partir du 1er janvier 2020

2

Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/min

CSA P.3-15

Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87

À partir du 1er janvier 2020

3

Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux

Appendice C 10 C.F.R.

Rendement thermique ≥ 94 %

À partir du 1er juillet 2023

Renseignements

386 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignement

1

Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date

CSA P.3-15

  • a) facteur énergétique uniforme;
  • b) Vr;
  • c) type de combustible utilisé;
  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) débit maximal.

2

Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date

Appendice C 10 C.F.R.

  • a) rendement thermique;
  • b) Vr;
  • c) type de combustible utilisé;
  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) débit maximal.

Entrée en vigueur

41 (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes 5(4) et (7), 6(1) et (2) et l’article 7, entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

(2) Les paragraphes 5(4) et (7), 6(1) et (2) et l’article 7 entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les gaz à effet de serre sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement du Canada. Le secteur du bâtiment canadien représente une partie importante des émissions nationales de gaz à effet de serre étant donné l’énergie consommée pour chauffer les espaces et l’eau et l’électricité consommée pour ce secteur par le réseau. Les politiques et stratégies nationales comme le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, la Stratégie canadienne de l’énergie, Une construction intelligente — Une stratégie canadienne pour les bâtiments et le récent rapport rédigé par le Conseil Génération Énergie démontrent le rôle important de l’efficacité énergétique et les engagements du gouvernement du Canada envers l’amélioration des normes d’efficacité énergétique pour les appareils électroménagers et les équipements dans la prise de mesures pour lutter contre les changements climatiques. La concrétisation de ces engagements profitera aux Canadiens, car ils se traduiront par des économies de coûts d’énergie et amélioreront les conditions environnementales, ce qui peut entraîner à la fois une augmentation de la productivité, la compétitivité et l’abordabilité de l’énergie.

En décembre 2016, les premiers ministres des provinces, des territoires et du gouvernement fédéral ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, soit le plan national visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, à stimuler l’économie et à renforcer notre résilience aux changements climatiques. Le cadre définissait les nouvelles mesures à prendre pour réduire les émissions de l’environnement bâti. Ces actions ont jeté les bases de la stratégie Une construction intelligente — une stratégie canadienne pour les bâtiments, qui a été publiée en 2017 pour donner une vision du secteur canadien de la construction et donner un aperçu des initiatives spécifiques qui seront élaborées et mises en œuvre. Cette stratégie comprend un engagement à utiliser des normes d’efficacité énergétique réglementées dans le cadre d’un effort plus vaste visant à transformer les marchés des fenêtres, des systèmes de chauffage des locaux et de l’eau, en une technologie de pointe à haute efficacité.

En 2017, les ministres de l’énergie des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de collaborer pour élaborer des stratégies de transformation du marché du secteur du bâtiment. Les ministres ont publié une série d’objectifs ambitieux en matière de rendement énergétique pour ces trois catégories, notamment l’objectif selon lequel tous les chauffe-eau à combustion et toutes les technologies à combustion utilisées comme mode principal de chauffage des locaux en vente au Canada devront offrir un rendement énergétique d’au moins 90 % d’ici 2025. En 2018, les ministres ont approuvé ces objectifs et publié une feuille de route référence 2 identifiant les activités clés qui seraient nécessaires pour atteindre ces objectifs ambitieux.

Description : Cette modification au Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (la modification) introduit ou met à jour des normes minimales de rendement énergétique, des normes de mise à l’essai et des exigences en matière de vérification et de rapports afin d’améliorer l’efficacité énergétique de 12 catégories de produits de chauffage et de ventilation. La modification concernerait les catégories de produits résidentiels et commerciaux. Plus précisément, la modification a pour but : a) d’introduire des normes minimales de rendement énergétique, des normes de mise à l’essai, des exigences de vérification référence 3 et de rapports référence 4 pour sept nouvelles catégories de produits; b) d’introduire des normes minimales de rendement énergétique plus strictes et mettre à jour les normes de mise à l’essai pour quatre catégories de produits actuellement réglementés par le gouvernement fédéral; c) d’introduire des exigences de vérification, des exigences de rapports et des normes de mise à l’essai pour une nouvelle catégorie de produits.

Énoncé des coûts et avantages : La modification devrait entraîner une réduction annuelle de 1,36 mégatonne d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040. Les coûts et avantages liés à la modification ont été évalués au moyen d’une méthode conforme à celle utilisée pour les modifications au Règlement de 2016 sur lefficacité énergétique et à son prédécesseur, le Règlement sur lefficacité énergétique, et à celle utilisée par d’autres organismes de réglementation de l’efficacité énergétique, comme le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis. Selon cette méthode, la valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à 2,7 milliards de dollars d’ici 2040 et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de presque trois pour un. D’ici 2040, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 4,2 milliards de dollars et à 1,5 milliard de dollars, respectivement. Sur une base moyenne annualisée, cela revient à des avantages et coûts de 265 millions de dollars et de 94 millions de dollars, respectivement.

Les avantages quantifiés sont calculés en additionnant les économies d’énergie et les avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pendant la durée de vie utile des produits consommateurs d’énergie expédiés d’ici 2040. Les coûts quantifiés correspondent aux coûts supplémentaires sur le plan de la technologie pour répondre aux normes plus strictes, les coûts administratifs et les coûts liés à la mise en œuvre de la réglementation pour le gouvernement.

Bien qu’elles n’aient pas été quantifiées dans le cadre de la présente analyse, les améliorations de l’efficacité énergétique entraînent également des avantages économiques et non énergétiques plus généraux. Par exemple, les entreprises profiteront des économies réalisées sur le plan de la consommation énergétique et des coûts d’exploitation, ce qui contribuera à accroître leur productivité et leur compétitivité. Les ménages profiteront d’un confort accru, d’une meilleure qualité de l’air et d’une moins grande exposition aux bruits grâce à l’utilisation des produits plus écoénergétiques.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La modification est considérée comme un « AJOUT » selon la règle du « un pour un ». Elle entraînera une augmentation de 72 161 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour les entreprises concernées, ou 19 $ par entreprise.

La modification aura également des répercussions pour 10 petits fabricants canadiens des produits concernés. La majorité de ces entreprises ne devraient pas avoir à assumer de coûts additionnels, puisque leurs produits sont déjà et qu’elles respectent des exigences similaires applicables à d’autres territoires. Les petites entreprises de fabrication qui sont susceptibles d’avoir à assumer des coûts additionnels ont participé à des consultations sur le sujet, mais aucune d’entre elles n’a soulevé de problème de conformité associé à la taille de son entreprise.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La modification découle d’une grande coopération, tant à l’échelle nationale qu’avec les États-Unis, dont le but est d’atteindre les objectifs nationaux en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique. Les efforts de coopération déployés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux contribuent à positionner le Canada en tant que chef de file mondial en matière d’initiatives visant à améliorer l’efficacité énergétique des équipements utilisés pour chauffer les locaux et l’eau dans le secteur du bâtiment.

La Conférence des premiers ministres du Canada et la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines ont guidé la coopération en matière de réglementation à l’échelle nationale. La modification concourt au respect des engagements pris par les premiers ministres à l’occasion du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques ainsi que dans Une construction intelligente — une stratégie canadienne pour les bâtiments publiée dans le cadre de la Conférence annuelle des ministres de l’Énergie et des Mines. Par l’entremise de ces efforts collaboratifs, la modification contribue à l’atteinte des objectifs de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l’Accord de libre-échange canadien, lesquels visent à réduire ou à éliminer, dans la mesure du possible, les obstacles au commerce en territoire canadien grâce à l’alignement de la réglementation en matière d’efficacité énergétique.

La modification cadre également avec les objectifs du Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, lequel a été signé en juin 2018. La modification vise à améliorer l’alignement de la réglementation fédérale, lorsque cela est possible et approprié, principalement par la mise en place de normes de mise à l’essai déjà en application aux États-Unis pour évaluer la conformité des produits aux normes minimales de rendement énergétique.

Contexte

En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi) du Canada. La Loi prévoit la prise et l’application de règlements exigeant que les produits consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente respectent des normes minimales de rendement énergétique (NMRE) référence 5 pour l’étiquetage des produits et la promotion de l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’énergies de remplacement, y compris la collecte de données et de statistiques sur la consommation d’énergie.

Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été adopté en 1995 comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada. En 2016, le Règlement sur l’efficacité énergétique a été abrogé et remplacé pour retirer les références à des normes dépassées et pour améliorer l’organisation du texte réglementaire, et est devenu le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (le Règlement). Le Règlement prescrit des NMRE pour certains produits consommateurs d’énergie résidentiels et commerciaux. Il établit également les exigences en matière d’étiquetage pour certaines catégories de produits dans le but de divulguer et de comparer la consommation énergétique d’un modèle de produit donné avec d’autres produits de la même catégorie. Il est modifié régulièrement pour y introduire de produits consommateurs d’énergie et pour mettre à jour les exigences existantes.

Puisque la plupart des produits consommateurs d’énergie doivent traverser des frontières provinciales ou internationales pour atteindre leurs marchés, des NMRE prescrites par le gouvernement fédéral constituent un outil efficace pour accroître l’efficacité énergétique au Canada. Les NMRE prescrites forment un aspect du programme du Canada visant à réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées aux produits consommateurs d’énergie, car ces NMRE éliminent les produits les moins écoénergétiques du marché. Ressources naturelles Canada (RNCan) administre aussi le programme d’étiquetage ENERGY STAR®, qui établit des spécifications volontaires pour 75 catégories de produits et dresse la liste des produits qui se classent parmi les premiers 15 à 30 % des produits les plus écoénergétiques. Ce programme aide les consommateurs référence 6 à choisir des produits écoénergétiques.

Lorsqu’ils sont combinés, les NMRE et les programmes d’étiquetage favorisent l’innovation grâce à des cycles d’amélioration continue. Le resserrement des NMRE élimine les produits les moins écoénergétiques du marché tout en augmentant les niveaux que doivent respecter les produits certifiés ENERGY STAR, ce qui encourage les entreprises du secteur manufacturier à fabriquer des produits à haute efficacité abordables que les consommateurs reconnaîtront comme étant d’excellentes options en vue de réduire leurs coûts énergétiques. Les NMRE et les programmes d’étiquetage font partie des politiques de réduction des GES les plus rentables et forment la pierre angulaire des programmes d’efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 pays référence 7.

Contexte politique

Le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 en signant l’Accord de Paris en 2015. S’inspirant de cet engagement, les premiers ministres ont convenu de prendre des mesures ambitieuses en vue d’atteindre cet objectif ou de le dépasser. Ils se sont également entendus sur l’importance d’une approche collaborative entre les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral pour réduire les émissions de GES et favoriser une croissance économique durable.

En décembre 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, qui présente le plan national pour l’atteinte des objectifs en matière de réduction des émissions de GES, et le renforcement de la croissance économique et de la résilience face aux changements climatiques. Le plan présente une approche canadienne pour les maisons et les bâtiments commerciaux et institutionnels (le secteur du bâtiment) qui consiste en quatre éléments : (1) rendre les nouveaux bâtiments plus écoénergétiques; (2) moderniser les bâtiments existants et appuyer la transition vers des combustibles moins polluants; (3) respecter les codes de construction et appuyer la construction d’habitations écoénergétiques dans les communautés autochtones; (4) améliorer le rendement énergétique des appareils ménagers et de l’équipement. Afin d’atteindre l’objectif du quatrième élément de cette approche, le gouvernement fédéral s’est engagé à établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d’autres technologies clés, afin d’exiger le plus haut niveau d’efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique.

Cet engagement s’appuie sur la publication en août 2016 d’un cadre et d’un plan d’action pour les normes d’efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines et sur la collaboration avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre la Stratégie canadienne de l’énergie. Dans le rapport Une construction intelligente — Une stratégie canadienne pour les bâtiments, l’on présente le respect de cet engagement comme étant un élément essentiel du plan national pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES attribuables au secteur du bâtiment.

L’amélioration de l’efficacité énergétique permettrait au Canada d’atteindre un bon tiers de son objectif en matière de réduction des émissions. Du même coup, cela rendrait les entreprises canadiennes plus concurrentielles à l’international et les consommateurs réaliseraient des économies référence 8. Ces conclusions sont étayées par un rapport d’Efficacité Canada sur les répercussions économiques de l’efficacité énergétique, qui démontrait que la mise en œuvre de programmes d’efficacité énergétique solides permettrait d’augmenter le produit intérieur brut du Canada et la croissance de l’emploi référence 9.

Dans l’esprit de ces engagements, les ministres de l’Énergie et des Mines ont convenu en 2017 de proposer des mesures favorisant l’efficacité énergétique et de collaborer à l’élaboration de stratégies de transformation du marché relativement aux fenêtres et aux systèmes de chauffage des locaux et de l’eau du secteur du bâtiment référence 10. Les ministres ont également rédigé une série d’objectifs ambitieux à court, moyen et long termes concernant le rendement énergétique des principales technologies d’équipement. Ils ont convenu de travailler à ce que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux et de l’eau en vente au Canada offrent un rendement énergétique d’au moins 90 % d’ici 2025 (c’est-à-dire le niveau de la technologie de condensation). Les ministres ont en outre publié Une construction intelligente — Une stratégie canadienne pour les bâtiments, un rapport dans lequel l’on considère l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’équipement comme étant un élément essentiel des efforts nationaux pour favoriser la transition vers un environnement bâti à faibles émissions de carbone.

En juin 2018, le Conseil Génération Énergie a fait paraître un rapport soulignant le rôle important que peut jouer l’efficacité énergétique dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada.

Enjeux

Les GES sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement au Canada. Le dioxyde de carbone, un sous-produit de la consommation de combustible fossile, a été désigné comme le GES le plus important.

Le secteur du bâtiment est un grand contributeur aux émissions de GES du Canada. Ce secteur représentait environ 17 % du total national d’émissions de GES en 2014. Les équipements consommateurs d’énergie des bâtiments ont une incidence sur le niveau d’émissions du secteur du bâtiment. Les produits qui brûlent du combustible pour produire de la chaleur entraînent des émissions directes de dioxyde de carbone sur place, tandis que les produits qui consomment de l’électricité contribuent aux émissions de GES au point de production.

Les émissions de GES attribuables aux résidences canadiennes ont connu une diminution d’une mégatonne (1 Mt) de 2005 à 2015 et l’on prévoit une nouvelle réduction de 3 Mt entre 2015 et 2030, et ce, malgré une hausse attendue de 36 % (ou 4,4 millions) du nombre de ménages canadiens (un des principaux facteurs de l’augmentation des émissions résidentielles) de 2005 à 2030. De 2005 à 2015, les émissions de GES attribuables aux bâtiments commerciaux au Canada ont connu une hausse de 1 Mt, mais l’on s’attend à ce qu’elles demeurent relativement constantes jusqu’en 2030, malgré une augmentation prévue de 32 % de la surface de plancher de 2005 à 2030 référence 11.

Bien que certaines technologies existantes sur le marché canadien permettent de réduire davantage les émissions de GES et la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment, certains obstacles du marché mènent les consommateurs à faire des choix économiques ou environnementaux moins optimaux en ce qui a trait à l’efficacité énergétique. Ces obstacles comprennent un manque de sensibilisation et d’information pour le consommateur au sujet des possibilités d’économie d’énergie et de la consommation énergétique réelle, une absence de capacité au sein des organisations pour comprendre et gérer l’utilisation de l’énergie ainsi que des mesures incitatives partagées (par exemple, il est possible que les propriétaires de logement n’achètent pas des produits écoénergétiques si ce sont les locataires qui paient la facture d’électricité). Une mesure réglementaire est requise, puisque des mesures volontaires ne suffiront pas à retirer progressivement du marché canadien les modèles de produits les moins écoénergétiques.

Objectifs

Les objectifs de la modification sont les suivants :

Les résultats escomptés de la modification sont les suivants :

Description

En mars 2017, RNCan a publié un avis d’intention pour informer les intervenants que le Ministère amorcerait l’élaboration d’une modification réglementaire pour introduire des NMRE ou en accroître la rigueur pour 17 catégories de produits. Depuis ce moment, la décision a été prise d’aborder ces catégories de produits dans le cadre de deux projets de règlement distincts et certaines catégories de produits ont été ajoutées et enlevées selon des consultations avec l’industrie et l’information des études de marché. Ces changements ont été communiqués aux intervenants en modifiant le plan prospectif de la réglementation régulièrement, en publiant des bulletins techniques en ligne et par la publication de proposition réglementaires dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Les changements réglementaires présentés ci-dessous ont été élaborés en vue d’appuyer l’engagement du gouvernement fédéral qui consiste à établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d’autres technologies clés, afin d’exiger le plus haut niveau d’efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique. Dans certains cas, on y parviendra en proposant des normes exigeant des niveaux équivalents à ceux d’ENERGY STAR; pour d’autres, les niveaux à respecter ont été déterminés en fonction d’une évaluation de la faisabilité sur le plan technique et des répercussions économiques qui y sont associées. Les normes de mise à l’essai proposées sont alignées avec celles en place dans d’autres territoires afin d’éviter un fardeau de conformité inutile.

La modification : (A) introduit des NMRE, des normes de mise à l’essai, des exigences de vérification et de rapports pour sept nouvelles catégories de produits; (B) introduit des NMRE plus strictes et met à jour les normes de mise à l’essai pour quatre catégories de produits actuellement réglementés par le gouvernement fédéral; (C) introduit des exigences de vérification, des exigences de rapports et des normes de mise à l’essai pour une nouvelle catégorie de produits. Quelques dispositions relatives aux générateurs d’air chaud installés dans l’ouverture d’un mur entreront en vigueur à la date de l’enregistrement de la modification pour reporter l’application de la date de manufacture, tandis que le reste de la modification entrera en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Pour une première fois, des rapports d’importation et des rapports sur l’efficacité énergétique des nouvelles catégories de produits seront exigés. Les exigences en matière de renseignements à fournir dans les rapports sur l’efficacité énergétique seront similaires, dans la mesure du possible, à celles en vigueur aux États-Unis.

Les changements suivants sont ceux apportés par la modification :

(A) Introduire des NMRE, des normes de mise à l’essai et des exigences de vérification et de rapports pour sept nouvelles catégories de produits

Générateurs d’air chaud électriques

Les générateurs d’air chaud électriques sont les générateurs d’air dotés d’un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) qui utilisent l’électricité comme principale source de chaleur et pour distribuer l’air chauffé dans tout le réseau de gaines intégré d’une maison.

Pour les générateurs d’air chaud électriques qui seront fabriqués à partir du 3 juillet 2019, la modification établit les NMRE de consommation d’électricité des ventilateurs des générateurs d’air chaud aux mêmes niveaux que celles qui s’appliqueront aux États-Unis à cette même date. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.

Chaudières à gaz commerciales

Les chaudières à gaz commerciales sont utilisées aux fins de chauffage des bâtiments et peuvent répartir la chaleur dans l’espace par l’entremise d’eau chaude ou de vapeur. Elles fonctionnent en utilisant du gaz naturel ou du propane comme combustible et ont un débit calorifique d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) et d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).

Pour les chaudières à gaz commerciales qui seront fabriquées à partir du 1er janvier 2025, la modification établit les NMRE au niveau de la technologie de condensation. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.

Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques et commerciaux

Les chauffe-eau instantanés au gaz, domestiques et commerciaux, sont utilisés dans les résidences et les immeubles commerciaux pour réchauffer sur demande l’eau destinée à la cuisine, au nettoyage et à l’hygiène (douche, bain). Ils utilisent du gaz naturel ou du propane comme combustible.

Pour les chauffe-eau instantanés au gaz, domestiques et commerciaux, qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020 et du 1er juillet 2023 respectivement, la modification établit les NMRE aux niveaux de la technologie de condensation équivalents à ceux des exigences de rendement ENERGY STAR actuelles. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.

Chaudières à mazout commerciales

Les chaudières à mazout commerciales sont utilisées aux fins de chauffage des bâtiments et peuvent répartir la chaleur dans l’espace par l’entremise d’eau chaude ou de vapeur. Elles ont un débit calorifique d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) et d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).

Pour les chaudières à mazout commerciales qui seront fabriquées à partir du 1er janvier 2025, la modification établit les NMRE aux mêmes niveaux que ceux publiés au préalable par le département de l’énergie des États-Unis dans la règle finale le 28 décembre 2016. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.

Chauffe-eau électriques commerciaux

Les chauffe-eau électriques commerciaux réchauffent l’eau destinée à la cuisine, au nettoyage et à l’hygiène (douche, bain). Ils utilisent l’électricité comme source d’énergie et ont un débit calorifique d’au moins 12 kW (40 982 Btu/h) ainsi qu’un volume d’au moins 50 L (13,21 gal US).

Pour les chauffe-eau électriques commerciaux qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification établit les NMRE aux mêmes niveaux que ceux des exigences actuellement en vigueur aux États-Unis. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux

Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux réchauffent l’eau destinée à la cuisine, au nettoyage et à l’hygiène (douche, bain). Ils utilisent du gaz naturel ou du propane comme combustible et ont un débit calorifique de plus de 21,97 kW (75 000 Btu/h).

Pour les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui seront fabriqués à partir du 1er juillet 2023, la modification établit les NMRE pour les unités commerciales marquées pour remplacement aux mêmes niveaux que ceux des exigences actuellement en vigueur aux États-Unis. Pour tous les autres produits, la modification établit des NMRE aux niveaux de la technologie de condensation. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.

Chauffe-eau à mazout commerciaux

Les chauffe-eau à mazout commerciaux réchauffent l’eau destinée à la cuisine, au nettoyage et à l’hygiène (douche, bain). Ils ont un débit calorifique de plus de 30,5 kW (105 000 Btu/h).

Pour les chauffe-eau à mazout commerciaux qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification établit les NMRE aux mêmes niveaux que ceux des exigences actuellement en vigueur aux États-Unis. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.

(B) Introduire des NMRE plus strictes et mettre à jour les normes de mise à l’essai pour quatre catégories de produits actuellement réglementés

Chaudières à gaz domestiques

Les chaudières à gaz domestiques sont utilisées pour chauffer les maisons et peuvent répartir la chaleur dans l’espace par l’entremise d’eau chaude ou de vapeur. Elles fonctionnent au propane ou au gaz naturel et ont un débit calorifique inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h).

Pour les chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude qui seront fabriquées à partir du 1er juillet 2023, la modification établit les NMRE au niveau de la technologie de condensation équivalent à celui des exigences de rendement ENERGY STAR actuelles. Pour les chaudières domestiques à gaz destinées à des systèmes à vapeur fabriqués à partir du 15 janvier 2021, la modification établit les NMR aux niveaux qui s’appliqueront à la même date aux États-Unis. Le rendement sera mesuré conformément à une norme d’essai mise à jour alignée avec celle des États-Unis.

Foyers à gaz

Les foyers à gaz brûlent du propane ou du gaz naturel pour produire une flamme esthétiquement agréable. Tandis que les foyers à gaz décoratifs fournissent un minimum de chaleur, les foyers à gaz de chauffage sont une source de chaleur suffisante pour une pièce. On les retrouve dans les résidences et les établissements commerciaux, comme les halls d’hôtel et les restaurants. Les foyers à gaz peuvent être indépendants, encastrés, à dégagement nul ou à insérer.

Pour les foyers à gaz de chauffage qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification introduit des NMRE et des exigences normatives pour les veilleuses ou toute autre source d’ignition. Pour les foyers à gaz décoratifs qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification introduit des exigences normatives pour les veilleuses et pour la ventilation de l’air de combustion. Les exigences proposées sont conçues en vue d’atteindre des résultats similaires à ceux prévus par les exigences qui sont en application en Colombie-Britannique le 1er janvier 2019. Par contre, les exigences pour les foyers à gaz décoratifs sont plus normatives que celles de cette province référence 12 qui est la seule province qui réglemente présentement l’efficacité des foyers à gaz. La norme de mise à l’essai en référence demeure inchangée.

Générateurs d’air chaud à gaz

Les générateurs d’air chaud à gaz utilisent du propane ou du gaz naturel afin de distribuer de l’air chauffé au sein du réseau de gaines intégré de la maison. Ils ont un débit calorifique d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h), mais présentement, cette catégorie n’inclut pas les générateurs d’air chaud à gaz destinés aux maisons mobiles et aux véhicules récréatifs.

Pour les générateurs d’air chaud à gaz qui seront fabriqués à partir du 3 juillet 2019, la modification retire l’exclusion donnée aux générateurs d’air chaud à gaz pour les maisons mobiles et ajoute une exclusion pour les roulottes de parc. La modification augmente également les NMRE d’efficacité annuelle d’utilisation de combustible afin d’atteindre les niveaux actuels de rendement ENERGY STAR (95 %), sauf pour les générateurs d’air chaud installés dans l’ouverture d’un mur, qui demeurent à 90 % et les générateurs d’air chaud qui sont marqués pour utilisation dans un bâtiment relocalisable qui seront soumis à 80 %. De plus, pour les générateurs d’air chaud installés dans l’ouverture d’un mur, la modification repousse la date à laquelle les exigences du rendement énergétique du ventilateur (REV) s’appliquent du 3 juillet 2019 au 1er janvier 2024. Ce changement entre en vigueur immédiatement lors de l’enregistrement. Le rendement sera mesuré conformément à une norme d’essai mise à jour alignée avec celle des États-Unis.

Chaudières à mazout domestiques

Les chaudières à mazout domestiques sont utilisées pour chauffer les maisons et peuvent répartir la chaleur dans l’espace par l’entremise d’eau chaude ou de vapeur. Elles ont un débit calorifique inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h).

Pour les chaudières à mazout domestiques qui seront fabriquées à partir du 15 janvier 2021, la modification établit les NMRE à des niveaux équivalents à celles qui s’appliqueront aux États-Unis à cette même date. Les normes de mise à l’essai actuelles font l’objet d’une mise à jour, mais elles demeureront alignées avec celles en vigueur aux États-Unis.

(C) Introduire des exigences de vérification, des exigences de rapport et des normes de mise à l’essai pour une nouvelle catégorie de produits

Ventilateurs-récupérateurs de chaleur et ventilateurs-récupérateurs d’énergie

Les ventilateurs-récupérateurs de chaleur (VRC) sont des appareils mécaniques qui permettent le transfert de chaleur en remplaçant l’air intérieur vicié par de l’air frais de l’extérieur. Les ventilateurs-récupérateurs d’énergie (VRE) sont des VRC aussi conçus pour transférer l’humidité.

Pour les VRC et les VRE qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification exigera la soumission de rapports sur l’efficacité énergétique et de rapports d’importation. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai auxquelles les produits doivent satisfaire à l’heure actuelle pour être admissibles à la certification ENERGY STAR.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Maintenir le statu quo

Les émissions de GES attribuables à l’environnement bâti devraient diminuer de façon significative entre 2005 et 2030 malgré une augmentation importante de la surface utile des bâtiments, grâce à la combinaison de politiques et de programmes visant à réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serres associées générées par la production d’électricité. Étant donné l’engagement du Canada à réduire ses émissions de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 et du fait que le secteur du bâtiment canadien représente près de 17 % des émissions nationales, le maintien du statu quo ne contribuerait pas à l’obtention de réductions supplémentaires nécessaires à l’atteinte de cet objectif. En plus de nuire à la diminution de la consommation d’énergie, cette option signifie également que les ménages, les entreprises et les institutions devraient assumer des coûts énergétiques plus élevés de chauffage associés au secteur du bâtiment.

Le statu quo ne favoriserait pas le respect de l’engagement du gouvernement fédéral en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, selon lequel il doit établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d’autres technologies clés, afin d’exiger le plus haut niveau d’efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique ni l’atteinte de l’ambitieux objectif que se sont fixé les ministres de l’énergie fédéral, provinciaux et territoriaux. Cet objectif consiste à faire en sorte que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux en vente au Canada offrent un rendement énergétique d’au moins 90 % d’ici 2025 (niveau de la technologie de condensation). Puisque la modification a été élaborée afin d’améliorer l’alignement entre les normes d’efficacité énergétique fédérales et provinciales, l’option du statu quo ne cadrerait pas avec le cadre fédéral, provincial et territorial visant à favoriser la transformation du marché grâce à une collaboration en matière des normes d’efficacité énergétique qui a fait l’objet d’une publication à l’occasion de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines de 2016.

Approche volontaire (abroger le Règlement)

En vertu de cette approche, le Canada abrogerait le Règlement et dépendrait de mesures volontaires pour réduire les émissions de GES et la consommation d’énergie associée aux produits consommateurs d’énergie. Cette option contribuerait à diminuer les coûts pour l’industrie réglementée, puisqu’elle n’aurait aucune exigence obligatoire à respecter; toutefois, elle ne permettrait pas de contrôler les émissions de GES dans la mesure requise pour respecter les engagements pris en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques ni de réduire autant la consommation énergétique qu’avec une approche réglementaire. Ce serait également un changement significatif de l’approche du Canada pour faire avancer l’efficacité énergétique et de l’intention de la Loi.

Une approche volontaire entraînerait des réductions moins importantes d’émissions de GES que le statu quo ou l’adoption d’une approche réglementaire. Des études ont démontré que, dans les pays où les NMRE ont été introduites pour la première fois, des améliorations d’efficacité énergétique importantes ont été observées. Par exemple, une amélioration d’efficacité énergétique de 32 % a été réalisée en une année (1994-1995) lorsque le Mexique a mis en œuvre pour la première fois les NMRE pour quatre catégories de produits référence 13. De telles améliorations se sont traduites par des réductions importantes de consommation d’énergie et d’émissions de GES. Dans l’ensemble, les programmes de NMRE et d’étiquetage nationaux les plus développés couvrant une vaste gamme de produits devraient permettre d’économiser entre 10 % et 25 % de la consommation nationale d’énergie référence 14. Il existe de fortes preuves que les améliorations d’efficacité énergétique importantes et soutenues se produisent lorsque les NMRE sont soumises à une révision et à une actualisation continues afin de suivre le rythme d’amélioration dans les nouveaux produits pénétrant un marché référence 15. Étant donné la preuve globale des avantages significatifs que représentent les NMRE, une approche volontaire signifierait que ces avantages ne seraient pas réalisés.

Mesure réglementaire

La prise de mesures réglementaires entraînera des diminutions d’émissions de GES plus importantes que le statu quo ou l’approche volontaire. Cette approche permettra de réaliser d’importantes réductions d’émissions de GES supplémentaires qui contribueront au respect des engagements du Canada pris en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et à l’atteinte de l’objectif ambitieux que se sont fixé les ministres de l’énergie fédéral, provinciaux et territoriaux. Cet objectif consiste à faire en sorte que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux en vente au Canada offrent un rendement énergétique d’au moins 90 % d’ici 2025 (niveau de la technologie de condensation).

Avantages et coûts

Sommaire

La réduction de la consommation d’énergie et la diminution des émissions de GES permettront de réaliser des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de produits visés. Les avantages varient par utilisateur individuel en fonction du secteur d’utilisation final, de l’emplacement géographique ou des pratiques opérationnelles.

Les réductions annuelles de consommation d’énergie associées à la modification sont estimées à 15.05 pétajoules (PJ) en 2030, puis à 27.79 PJ en 2040 alors que la vente de produits plus écoénergétiques remplacera les stocks préalables à la réglementation.

Les réductions annuelles d’émissions de GES découlant de ces réductions de consommation d’énergie sont estimées à 0,74 Mt en 2030, puis à 1,36 Mt en 2040. On estime qu’en appliquant un coût social de carbone à ces réductions, la valeur actuelle cumulative des avantages économiques associés aux réductions d’émissions de GES sera de 1,1 milliard de dollars d’ici 2040 référence 16. Les Canadiens réaliseront également des avantages économiques sous la forme de coûts d’énergie réduits en raison de la mise en œuvre de la modification. On estime que des économies d’énergie en valeur actuelle cumulative de plus de 3,1 milliards de dollars seront réalisées d’ici 2040.

La valeur actuelle cumulative des coûts technologiques supplémentaires et les coûts du gouvernement associés à la modification sont estimés respectivement à 1,5 milliard de dollars et à 0,1 million de dollars d’ici 2040.

La valeur actuelle des avantages nets découlant de la modification est estimée à 2,7 milliards de dollars d’ici 2040, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de plus de deux pour un. D’ici 2040, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 4,2 milliards de dollars et à 1,5 milliard de dollars, respectivement.

Les avantages et les coûts associés à la modification sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Résumé des avantages et des coûts associés à la modification

Avantages financiers

Coûts (le cas échéant)

Avantages quantifiés

Avantages non quantifiés

Économies d’énergie (gaz, mazout et électricité)

Coûts technologiques

Économies d’énergie (PJ)

Qualité de l’air extérieur, compétitivité, croissance de l’emploi, avantages non énergétiques (confort des résidences, qualité de l’air intérieur, limitation de la dépressurisation dans les nouvelles constructions, etc.)

Dommages évités grâce à la réduction de GES

Coûts d’installation et d’entretien

Économies liées aux GES (Mt)

 

Administration gouvernementale

 
 

Coûts de conformité et fardeau administratif référence 17

   

Les parties intéressées souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur cette analyse peuvent demander une copie du document portant sur l’analyse coûts-avantages en communiquant avec la personne-ressource nommée à la fin du présent document.

Méthode, hypothèses et données

RNCan a analysé les gains économiques qui seront réalisés grâce aux NMRE plus strictes et l’incidence sur la société canadienne dans un cadre d’analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages associés à la modification ont été obtenus en comparant les scénarios suivants :

Scénario du statu quo

Aux fins de cette analyse, le scénario du statu quo a été défini en fonction des conditions du marché canadien évaluées en 2016. Dans les cas où les NMRE cadrent avec celles des États-Unis, on supposait que les coûts et avantages supplémentaires pour le Canada découlaient uniquement des modifications apportées à la réglementation canadienne sans aucune répercussion post-2016 provenant des mesures prises sur d’autres territoires, comme les États-Unis, par exemple. L’hypothèse est conforme à d’autres règlements fédéraux référence 18 récents et fournit une évaluation de l’ensemble des incidences économiques des modifications réglementaires touchant les Canadiens.

Scénario stratégique

Le scénario stratégique est défini comme l’application des NMRE nouvelles ou plus strictes dans les 11 catégories de produits, en fonction des marchés définis dans les études réalisées en 2016. Il y a une catégorie de produit incluse dans la modification qui n’ajoute pas de NMRE nouvelle ou plus stricte. Cette catégorie de produit a été incluse dans le calcul des coûts de conformité et des coûts administratifs présenté dans le tableau 3, mais aucun autre avantage ou coût n’a été modélisé pour cette catégorie de produit, étant donné qu’il n’y a aucun coût supplémentaire de technologie, d’installation ou d’entretien.

Produits de référence

Pour toutes les catégories de produits, des produits de référence sont choisis pour représenter les modèles de produits qui ne satisfont pas aux NMRE plus strictes. Pour ces produits de référence, deux niveaux d’efficacité sont pris en considération et pondérés selon leur part de marché relative : (1) les moins efficaces; (2) l’efficacité de l’unité moyenne sur laquelle il y aura des répercussions. Lorsque cela était pertinent, les sensibilités régionales ont été évaluées (par exemple, un générateur d’air chaud économiserait plus d’énergie par année dans un lieu plus froid).

Coût social du carbone

Le coût social du carbone a été utilisé pour quantifier les avantages économiques de la réduction des émissions de GES. Il représente une estimation de la valeur économique des dommages associés aux changements climatiques évités à l’échelle mondiale pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES. Les valeurs estimées du coût social du carbone utilisées dans cette évaluation reposent sur les travaux continus entrepris par Environnement et Changement climatique Canada en collaboration avec un groupe de travail interministériel fédéral, et en consultation avec un certain nombre d’experts scientifiques universitaires externes. Ces travaux comprennent l’examen de la littérature existante et des approches d’autres pays pour évaluer les émissions de GES. Les recommandations, fondées sur la littérature actuelle, sont conformes à l’approche adoptée par lInteragency Working Group on the Social Cost of Greenhouse Gases des États-Unis référence 19. Selon ces recommandations, il est raisonnable d’estimer les valeurs du coût social du carbone à 46,84 $/tonne d’équivalents en dioxyde de carbone en 2018 (en dollars de 2018), qui augmenteront chaque année avec la croissance prévue des dommages référence 20.

Méthode pour estimer les coûts

Les coûts supplémentaires ou « différentiels » associés à la modification ont été déterminés en tant que différence entre le coût du modèle de produit à faible rendement énergétique, représenté par le produit de référence choisi, et le coût d’une version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. Pour chaque catégorie de produits, le coût potentiel pour modifier le modèle du produit de référence afin qu’il satisfasse aux NMRE plus strictes a été estimé (par exemple le coût pour l’ajout d’isolant à un chauffe-eau). Ces coûts ont alors été multipliés par le nombre d’expéditions en fonction d’un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE. Les résultats ont été combinés pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des coûts totaux.

Les coûts différentiels supplémentaires liés aux coûts d’installation et d’entretien sur la durée de vie du produit ont été évalués, selon le cas. Les coûts totaux décrits comme étant attribuables à la modification comprennent, lorsqu’appropriés, les coûts de fabrication, de conformité et d’administration, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements. Les coûts de conformité ne comprennent pas les coûts de mise à l’essai pour les produits déjà soumis à des tests dans le cadre de programmes volontaires ou obligatoires pour pénétrer le marché américain. Les coûts additionnels pour les exigences de vérification ne sont pas inclus, puisqu’il s’agit de coûts d’exploitation confidentiels qui varient en fonction des relations d’affaires référence 21. Toutefois, la valeur de ces coûts est estimée à moins de 10 % du total des coûts de conformité.

Méthode pour estimer les avantages

Les économies d’énergie pour chaque catégorie de produits ont été estimées en calculant l’énergie utilisée par le modèle de produit de référence choisi en simulant la manière dont il serait normalement utilisé dans une année (par exemple le nombre d’heures de fonctionnement). Le résultat a été comparé à l’énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions en fonction d’un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE et par le nombre d’années que le produit devrait durer pour arriver aux économies totales d’énergie. On a additionné les résultats pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des économies d’énergie totales. Ces économies d’énergie ont été exprimées en valeur monétaire à l’aide du coût d’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowattheure).

Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions propres aux différents combustibles, conformes à ceux qui sont publiés par Environnement et Changement climatique Canada, aux économies d’énergie réalisées. Aux fins d’alignement avec la méthode des États-Unis et pour que des économies de GES réalistes soient engendrées, les réductions attribuées à la diminution de la consommation d’électricité ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions associés aux carburants marginauxréférence 22 pour produire l’électricité qui serait économisée grâce à la mise en œuvre de la modification. Pour permettre la comparaison avec les résultats déclarés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les réductions d’émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur moyen d’émissions. Les réductions annuelles d’émissions de GES avec le facteur moyen d’émission sont estimées à 0,74 Mt en 2030 et devraient passer à 1,37 Mt en 2040. On a accordé une valeur monétaire aux émissions de GES et intégré ces valeurs à l’analyse en utilisant le coût social du carbone, comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada. Le coût social du carbone représente une estimation de la valeur économique des dommages associés aux changements climatiques évités à l’échelle mondiale pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES.

Hypothèses

Les hypothèses clés comprennent les suivantes :

Collecte et sources des données

Des données sont recueillies produit par produit, au moyen d’études de marché. Ces études fournissent des données à l’analyse, telles que la taille du marché, la part de marché qui ne satisfait pas aux NMRE plus strictes, les produits de référence qui représentent le mieux cette part du marché, les économies d’énergie du scénario de statu quo et du scénario stratégique, les coûts de transition du scénario de statu quo au scénario stratégique, la durée de vie des produits et les coûts d’installation et d’entretien.

Résultats

La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à toutes les catégories de produits pour estimer les avantages et les coûts associés à la modification. Les résultats varient d’une catégorie à l’autre selon la hausse de la rigueur des NMRE et la part du marché estimée qui sera touchée par la modification. Les avantages et les coûts estimatifs pour chaque catégorie de produits sont présentés au tableau 2 par catégorie de produits, type de combustible et niveaux d’utilisation finale. Les données négatives qui apparaissent dans le tableau signifient que ces sous-catégories de produits présentent des avantages nets négatifs. De la même manière qu’avec les modifications précédentes, les sous-catégories qui ne génèrent pas d’avantages nets positifs demeurent assujetties à la modification afin d’atteindre les objectifs et les résultats souhaités de la modification, qui profiteront dans leur ensemble aux Canadiens. Ces résultats ont ensuite été regroupés dans le tableau 3 afin de présenter les répercussions générales de la modification.

Tableau 2 : Avantages et coûts (technologie, installation et entretien) par catégorie de produit et sous-catégorie de produit utilisées dans le cadre de l’analyse

Catégorie de produit (sous-catégorie)

Total cumulatif pour les produits expédiés
d’ici 2040 (millions de dollars) [2018 $]

Coûts des produits note * du tableau 4

Avantages des produits note ** du tableau 4

Avantages nets des produits

Chaudières à gaz domestiques

148,07  $

245,20  $

97,13  $

destinées à des systèmes à eau chaude

148,02 $

244,91 $

96,89 $

destinées à des systèmes à vapeur basse pression

0,05 $

0,29 $

0,24 $

Chaudières à mazout domestiques

11,85 $

57,39 $

45,54 $

destinées à des systèmes à eau chaude

11,67 $

56,69 $

45,02 $

destinées à des systèmes à vapeur basse pression

0,18 $

0,71 $

0,52 $

Chaudières à gaz commerciales

985,63 $

1 641,53 $

655,90 $

destinées à des systèmes à eau chaude

972,37 $

1 610,12 $

637,75 $

destinées à des systèmes à vapeur basse pression

13,26 $

31,41 $

18,14 $

Chaudières à mazout commerciales

4,40 $

18,71 $

14,30 $

destinées à des systèmes à eau chaude

4,10 $

17,28 $

13,17 $

destinées à des systèmes à vapeur basse pression

0,30 $

1,43 $

1,13 $

Foyers à gaz

161,15 $

1 790,35 $

1 629,19 $

de chauffage

86,06 $

820,42 $

734,37 $

décoratifs

75,10 $

969,92 $

894,83 $

Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques

0,00 $

48,37 $

48,37 $

Chauffe-eau à gaz commerciaux

29,42 $

36,98 $

7,56 $

Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial

10,51 $

29,91 $

19,40 $

Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial résidentiel

7,26 $

2,08 $

-5,18 $

Chauffe-eau instantanés au gaz commercial

11,65 $

4,99 $

-6,67 $

Générateurs d’air chaud à gaz

135,46 $

348,09 $

212,63 $

Générateurs d’air chaud électriques

24,75 $

30,38 $

5,63 $

Note(s) du tableau 4

Note * du tableau 4

Coûts associés à la technologie, l’installation et l’entretien lorsqu’applicable.

Retour au renvoi * de la note du tableau 4

Note ** du tableau 4

Avantages découlant des économies d’énergie et des réductions des émissions de GES.

Retour au renvoi ** de la note du tableau 4

Remarque 1 : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux. Cela comprend les expéditions de 2019 à 2040 qui seront touchées par la modification. Tous les avantages et les coûts sont actualisés à un taux de 3 % jusqu’à 2018.

Remarque 2 : Pour les chauffe-eau électriques commerciaux, les chauffe-eau commerciaux au mazout et les chauffe-eau domestiques au mazout commerciaux, l’analyse n’attribue aucun coût ni avantage à la mise en œuvre des NMRE, car tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre les provinces sont conformes aux NMRE plus strictes.

Remarque 3 : Pour les VRC et les VRE, les calculs des coûts de conformité et des coûts administratifs sont inclus dans le tableau 3, mais aucun autre avantage ou coût n’a été modélisé pour cette catégorie de produit, étant donné qu’il n’y a aucun coût supplémentaire de technologie, d’installation ou d’opération.

Tableau 3 : Résumé des avantages et des coûts pour les Canadiens

Coûts, avantages et distribution

Totaux annuels cumulatifs

Valeur actuelle cumulative totale

Moyenne annualisée sur la période jusqu’à 2020

2020

2030

2040

D’ici 2040

A. Incidences quantifiées ($) [millions selon les prix de 2018]

Avantages

Économies sur les prix sans les taxes (gaz, mazout et électricité)

Canadiens

104,22 $

248,43 $

245,02 $

3,121,21 $

195,85 $

Dommages associés aux GES évités

Canadiens

28,21 $

90,13 $

93,72 $

1,095,78 $

68,76 $

Total des avantages

132,43 $

338,56 $

338,74 $

4,216,99 $

264,61 $

Coûts

Coûts de la technologie, de l’installation et de l’entretien

Canadiens

19,72 $

132,14 $

130,31 $

1,500,74 $

94,17 $

Coûts de conformité et d’administration

Canadiens

0,11 $

0,12 $

0,12 $

1,95 $

0,12 $

Administration gouvernementale

Governement

0,10 $

0 $

0 $

0,10 $

0,01 $

Total des coûts

19,93

132,16

130,43

1,502,79

94,30

Avantages nets

112,49

206,40

208,31

2,714,20

170,31

B. Incidences quantifiées (non financières)

Incidences positives pour les Canadiens

Économies d’énergie (pétajoules)

0,84

15,05

27,79

303,63

Réductions des émissions de GES (mégatonnes)

0,04

0,74

1,36

14,87

Remarque : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux. L’information de ce tableau comprend les expéditions de 2019 à 2030 qui seront touchées par la réglementation. Tous les avantages et les coûts sont actualisés à un taux de 3 % jusqu’à 2018.

Autres coûts et avantages

En ce qui concerne les industries qui utilisent des produits consommateurs d’énergie concernés dans le cadre de leurs activités, les améliorations relatives au rendement énergétique se traduiront par des économies d’énergie et de coûts de fonctionnement, ainsi qu’une amélioration du rendement environnemental, pouvant conduire à un accroissement de la productivité et de la compétitivité. Lorsque de telles entreprises consacrent ces économies d’énergie à l’expansion de leurs entreprises ou de leurs usines, elles entraînent une augmentation de la demande.

En raison du manque de données à leur sujet, l’analyse n’a pas permis de quantifier des avantages largement reconnus, comme la réduction de la pollution atmosphérique, et d’autres avantages non énergétiques associés à l’efficacité énergétique, dont l’augmentation du confort des occupants, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et la minimisation des risques de dépressurisation dans les nouvelles constructions munies de meilleures enveloppes.

L’analyse a permis de quantifier les coûts et les avantages pour chaque catégorie de produits selon le scénario du statu quo et les conditions du marché évaluées en 2016. Dans le cas de trois catégories de produits (chauffe-eau électriques commerciaux, chauffe-eau à mazout commerciaux, chauffe-eau à mazout commerciaux résidentiels), l’évaluation a montré que tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre provinces respectent les NMRE. Bien que l’analyse n’attribue aucun coût ou avantage à la mise en œuvre des NMRE pour ces trois catégories de produits, la modification empêchera le dumping futur de modèles de produits à faible efficacité sur le marché canadien.

Un autre avantage découlant de la modification concerne l’information vérifiée sur le rendement énergétique des produits consommateurs d’énergie recueillie par RNCan dans le cadre de son programme de conformité. Cette information sera affichée pour les nouveaux produits consommateurs d’énergie sur le site Web de RNCan référence 27 et sera accessible aux ménages ou aux entreprises pour les aider à prendre des décisions d’achat éclairées. Les services publics et les détaillants tirent également parti de ces renseignements puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produits à haut rendement.

Règle du « un pour un »

La modification est considérée comme un « AJOUT » selon la règle du « un pour un ». Elle entraînera une augmentation de 72 161 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour l’industrie.

Hypothèses sous-jacentes à l’estimation du fardeau administratif

Familiarisation avec la modification

La familiarisation avec de nouvelles obligations en matière d’information est une fonction administrative ponctuelle qui s’applique aux fabricants de produits réglementés. Ce travail implique de passer en revue et de comprendre les nouvelles exigences de la modification du Règlement ainsi que le formulaire de rapport sur l’efficacité énergétique que RNCan fournit à chacun de ses intervenants. On estime que cette tâche ponctuelle prendrait deux heures à réaliser à une personne possédant une formation technique et qui recevrait un taux salarial d’environ 42 $. Le nombre d’intervenants concernés est évalué à 710, ce qui correspond au nombre total d’entreprises appartenant aux trois codes du Système harmonisé (SH) suivants :

Le recours à ces catégories pour établir des prévisions comporte un risque de surestimation du nombre d’entreprises concernées par la modification. RNCan n’a pas accès à des renseignements plus détaillés lui permettant d’établir des estimations plus précises quant au nombre d’intervenants touchés et a décidé, aux fins de ce calcul, d’estimer que les 710 intervenants subiraient un fardeau supplémentaire.

Soumission de rapports d’importation

Cette modification introduit des exigences en matière de rapport d’importation pour de nouveaux produits consommateurs d’énergie. Les entreprises importatrices de ces nouveaux produits connaîtront un fardeau administratif continu supplémentaire, car elles devront fournir des renseignements relativement jusqu’à au plus 21 nouveaux codes à 10 chiffres du SH au moment de l’importation. Pour estimer la fréquence et le temps associés à cette mesure administrative, RNCan a analysé quatre années de données d’importation récentes de l’Agence des services frontaliers du Canada (2012 à 2015) afin d’établir le nombre d’importateurs, la quantité moyenne de transactions par année ainsi que la quantité moyenne de transactions par année par code SH. Selon cette analyse, on estime que 1 984 entreprises importatrices devront se soumettre à cette activité supplémentaire, laquelle se produirait 85 fois par année. On suppose que cette tâche sera confiée au personnel de bureau avec un taux salarial d’environ 30 $.

Pour estimer le temps requis par évènement, RNCan s’est basé sur l’évaluation du département de l’énergie des États-Unis quant au temps nécessaire pour remplir un rapport similaire dans un contexte semblable : les renseignements étant facilement accessibles, il suffit de les saisir à l’endroit désigné du rapport. Le département de l’énergie des États-Unis a estimé le temps nécessaire pour saisir les données de ce rapport à environ 22 secondes par élément de données. Afin de tenir compte des légères différences sur le plan de la complexité entre les données à saisir dans les rapports d’importation au Canada et celles qui ont fait l’objet de l’analyse du département de l’énergie des États-Unis, RNCan a estimé le temps nécessaire à 36 secondes par élément de données et chaque rapport nécessitant la saisie de deux éléments de données. Ces activités seraient réalisées par un personnel de soutien administratif, dont le taux salarial est d’environ 29 $.

Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique

La modification introduit un fardeau administratif associé à la déclaration de renseignements sur l’efficacité énergétique avant l’importation d’un produit consommateur d’énergie. Le fardeau additionnel s’appliquerait aux modèles de produits pour lesquels des renseignements supplémentaires devraient être déclarés comparativement aux exigences en vigueur dans d’autres territoires.

Les données utilisées pour calculer les coûts supplémentaires du fardeau administratif ont été obtenues auprès de diverses sources telles que les bases de données internes sur la conformité, de nombreuses études de marché sur les produits, Statistique Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et le département de l’énergie des États-Unis. Selon l’analyse des données, 8 % des expéditions seraient touchées par les nouvelles exigences en matière de rapports, lesquelles nécessitent de remplir les champs des rapports sur l’efficacité énergétique. Ce pourcentage a ensuite été appliqué au nombre de fabricants concernés selon les estimations, soit 710, afin d’obtenir un total de 57 intervenants qui devraient réellement porter ce fardeau supplémentaire. Le temps nécessaire pour saisir les données a été estimé à 36 secondes par élément de données. Ces activités seraient réalisées par un personnel de soutien administratif, dont le taux salarial est d’environ 29 $.

Consultations

Aucun commentaire n’a été reçu des intervenants sur l’incidence de la modification sur le fardeau administratif. En général, les intervenants appuient l’approche d’alignement des exigences en matière de rapports avec celles en vigueur dans d’autres territoires, lorsque cela est possible.

Lentille des petites entreprises

Les données de Statistique Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada obtenues à partir de la calculatrice de coûts réglementaire du Secrétariat du Conseil du Trésor indiquent que 2 771 petites entreprises pourraient être touchées par cette modification. Ce nombre surestime le nombre total de petites entreprises qui seront touchées, car RNCan ne réglemente que quelques produits dans chaque secteur d’activité représenté par les données. RNCan n’a pas accès à de l’information plus spécifique pour identifier la portion du secteur qui serait affecté. L’utilisation de ce nombre pour estimer les coûts administratifs des petites entreprises représente un pire scénario conservateur. Les exigences en matière de rapports sont limitées et requièrent la divulgation de la quantité minimale de renseignements requise pour évaluer si un modèle de produit satisfait aux normes prescrites; toutefois, il est estimé que la modification entraînerait une augmentation de 74 121 $ (coûts administratifs moyens annualisés) du fardeau administratif pour les petites entreprises d’importation des produits touchés, soit environ 35 $ par entreprise et une augmentation de 9 374 $ (coûts administratifs moyens annualisés) pour les petites entreprises de fabrication, soit 14 $ par entreprise. Les répercussions estimées sur les petites entreprises sont présentées au tableau 4.

RNCan s’est entretenu avec la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante représentant les intérêts des petites entreprises indépendantes afin de mieux comprendre les répercussions potentielles des modifications apportées au Règlement. L’organisation a mentionné que le principal enjeu pour ces entreprises réside dans la méconnaissance des nouvelles exigences et de leur date d’entrée en vigueur. Pour remédier à cette situation, RNCan prévoit d’entreprendre des activités de sensibilisation propres à cette modification pour informer les importateurs et atténuer les risques que l’entrée de ces produits au Canada soit refusée en raison de l’omission involontaire de données ou de renseignements.

Les renseignements obtenus durant les consultations préalables indiquent que 10 petites entreprises de fabrication canadiennes qui seront touchées par la modification. Parmi ces fabricants, six fabriquent des ventilateurs récupérateurs de chaleur ou des ventilateurs récupérateurs d’énergie, soit une catégorie de produits pour lesquels la modification entraînera l’obligation de déclarer des renseignements pour la première fois. Les exigences en matière de rapports sont limitées et imposent la divulgation de la quantité minimale de renseignements requise pour atteindre l’objectif visant à assurer qu’une méthode harmonisée est utilisée pour quantifier le rendement énergétique de ces produits.

Un petit fabricant de foyers à gaz a été identifié et une évaluation de sa gamme de produits indique que ses produits satisfont déjà aux exigences. Trois autres petits fabricants de chaudières au gaz ont été identifiés et ont participé aux consultations pour l’élaboration de cette modification. Pour une entreprise, les 24 modèles offerts présentement répondent aux exigences à venir. Pour un autre, près de la moitié de ses 684 modèles offerts présentement répondent aux exigences. Pour la troisième entreprise, aucun de ses deux produits ne rencontre les NMRE qui seront en vigueur en 2023. Aucun de ces petits fabricants n’a indiqué de problèmes de conformité associés à la taille de leur entreprise au cours des consultations préalables.

Tableau 4 : Sommaire — lentille des petites entreprises

Sommaire — lentille des petites entreprises

Nombre de petites entreprises touchées

2 771

Nombre d’années

10

Année de référence pour l’établissement des coûts

2012

Fardeau administratif

Valeur annualisée ($)

Valeur actuelle

Soumission de rapports d’importation

74 121 $

520 596 $

Soumission de rapports sur l’efficacité

9 374 $

65 837 $

Coût total (toutes les petites entreprises touchées)

83 495 $

586 433 $

Coût par petite entreprise touchée

30 $

212 $

Remarque : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux.

Consultation

Résumé des consultations préalables

La modification introduit ou met à jour des NMRE, des normes de mise à l’essai, des exigences de vérification et de rapports pour 12 catégories de produits et permettrait l’appui des stratégies de transformation du marché publiées en 2017 par les ministres de l’énergie fédéral, provinciaux et territoriaux. Les intervenants référence 28 ont été informés des changements envisagés à la modification et ont eu l’occasion de formuler des commentaires à plusieurs reprises depuis 2016. Ces consultations ont évolué avec le temps, et le contenu de la modification a été adapté en conséquence. Les paragraphes suivants décrivent les instruments principaux qui ont servi à communiquer des détails à la collectivité des intervenants :

Tous les documents susmentionnés ont été distribués aux intervenants au moyen de courriels ciblés. À leur tour, bon nombre de ces personnes et organisations ont retransmis l’information, permettant ainsi à un auditoire d’intervenants plus vaste d’en prendre connaissance.

RNCan dispose également d’activités continues qui fournissent des possibilités supplémentaires d’obtenir de la rétroaction des intervenants et de les renseigner :

Consultation de la Gazette du Canada, Partie I

La modification a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 octobre 2018. La section qui suit offre un aperçu des principales activités de consultation entreprises par RNCan au cours de la période de consultation de 70 jours :

Consultation de la Gazette du Canada, Partie I — période de commentaires de 70 jours

Plus de 6 300 intervenants représentant des associations de l’industrie et du commerce de détail, des fabricants et fournisseurs, des organismes de certification, des comités responsables de l’élaboration de normes, des services publics, des organismes d’intérêt général et des organismes gouvernementaux ont été invités à fournir leurs commentaires. RNCan a reçu des rapports soumis par 31 organismes différents au cours de la période de 70 jours : 4 provenant d’alliances d’efficacité énergétique, 4 d’associations industrielles, 18 de fabricants individuels, 3 de services publics, un d’une province et un d’un régulateur international.

Les paragraphes suivants résument les principaux commentaires et sujets à clarifier soulevés par les intervenants au cours de la période de commentaires, ainsi que les points de vue de RNCan sur chacun d’eux. Aucun commentaire significatif n’a été reçu concernant les chaudières commerciales à mazout.

Coût social du carbone

Deux associations de l’industrie ont suggéré d’éliminer le coût social du carbone de cette analyse réglementaire, car il ne convient pas de le compter parmi les avantages pour les Canadiens, étant donné que les coûts des dommages futurs seraient répartis dans le monde entier.

Conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages référence 30 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, les ministères sont tenus d’utiliser les valeurs du coût social du carbone estimées par Environnement et Changement climatique Canada. Les dommages monétaires évités grâce à une réduction progressive des émissions de carbone résultant d’un règlement constituent une mesure des avantages de ce dernier pour la population mondiale (y compris celle du Canada). En outre, aucun pays, agissant seul, ne peut traiter de manière satisfaisante les problèmes liés aux changements climatiques. Ainsi, les coûts et les avantages pour les autres pays sont importants aussi pour le Canada, ne serait-ce que pour leur contribution à motiver des actions politiques collectives. Ces interdépendances internationales des coûts, avantages et solutions politiques, illustrées par les multiples accords environnementaux bilatéraux et multilatéraux auxquels le Canada fait ou a déjà fait partie, constituent une justification suffisante pour reconnaître les avantages et les coûts calculés en ayant recours au coût social du carbone.

Commentaires relatifs à certains produits spécifiques

Chauffe-eau électriques commerciaux

Les commentaires reçus reflétaient un appui général à l’égard de la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada.

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux résidentiels

Problème : Offre limitée de produits respectant les niveaux des normes minimales de rendement énergétique (NMRE) proposées

Problème : Rigueur des NMRE

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux

Problème : Rigueur des NMRE applicables aux produits non marqués pour une utilisation à des fins de remplacement

Problème : Rigueur des NMRE applicables aux produits marqués pour une utilisation dans des scénarios de remplacement

Problème : Date de fabrication

Chauffe-eau à mazout commerciaux

Les commentaires reflétaient un appui général à l’égard de la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada.

Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux

Problème : Rigueur des NMRE

Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques

Problème : Coûts pour la durée de vie des produits conformes

Chaudières à gaz domestiques

Problème : Date de fabrication

Problème : Matériau des systèmes d’évacuation

Problème : Coûts d’installation dans des scénarios de remplacement difficiles et inhabituels

Problème : Coûts d’installation d’une chaudière conforme aux NMRE

Problème : Importation illégale de produits

Problème : Besoin en matière de mesures réglementaires

Problème : Durée de vie utile des produits

Problème : Répercussions sur l’emploi

Problème : Exigences en matière de tuyauterie secondaire et de pompe pour les chaudières conformes aux NMRE

Problème : Coûts d’entretien supplémentaires pour les produits conformes aux NMRE

Chaudières à gaz commerciales

Problème : Rigueur des NMRE

Problème : Matériau des systèmes d’évacuation

Problème : Difficulté relative aux systèmes d’évacuation — collecteur de purge commun

Problème : Difficulté relative aux systèmes d’évacuation — chauffe-eau domestiques orphelins

Problème : Difficulté relative aux systèmes d’évacuation — nouvelles voies d’évacuation

Problème : Coûts d’installation représentatifs

Problème : Sous-estimation des coûts de vente au détail et d’installation

Problème : Durée de vie utile des produits

Problème : Évacuation des condensats

Problème : Commandes des centrales de chaudières existantes

Problème : Économies d’énergie des chaudières à condensation dans des systèmes de distribution d’eau chaude existants

Problème : Scénario de remplacement d’urgence

Chaudières à mazout domestiques

Les commentaires reflétaient un appui général à l’égard de la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada.

Générateurs d’air chaud électriques

Problème : Traitement des ventilateurs modulaires

Problème : Champ d’application — exemptions à la norme

Générateurs d’air chaud à gaz

Problème : Rigueur des NMRE pour les générateurs d’air chaud à gaz autres que les générateurs d’air chaud à gaz muraux

Problème : Rigueur des NMRE pour les générateurs d’air chaud à gaz muraux

Problème : Générateurs d’air chaud à gaz de remplacement pour les maisons préfabriquées et les maisons mobiles existantes

Ventilateurs récupérateurs de chaleur et ventilateurs récupérateurs d’énergie (VCR/VCE)

Problème : Définition du débit d’air net nominal

Problème : Capacité de débit d’air en laboratoire à de faibles températures

Foyers à gaz

Problème : Exigences relatives au système d’allumage

Problème : Dispositif d’arrêt automatique dans une période de 24 heures pour les foyers à gaz décoratifs

Problème : Essais et rapports relatifs à l’efficacité des foyers à gaz décoratifs

Coopération en matière de réglementation

La modification découle d’une grande coopération, tant à l’échelle nationale qu’avec les États-Unis, dont le but est d’atteindre les objectifs nationaux en matière de réduction d’émissions de GES et de consommation énergétique.

Au pays, les efforts de collaboration visant à réduire les émissions de GES du secteur du bâtiment au Canada ont été guidés par deux forums fédéraux, provinciaux et territoriaux :

Puisque la modification est le fruit d’un travail de collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, elle contribuera à l’atteinte de l’objectif de l’Accord de libre-échange canadien en réduisant et en éliminant, dans la mesure du possible, les obstacles à la circulation des marchandises en territoire canadien.

Sur le plan international, le Canada a bénéficié d’une coopération de longue date avec le département de l’énergie des États-Unis en ce qui concerne la réglementation en matière d’efficacité énergétique. À l’échelle fédérale, cette relation a été officialisée dans le cadre du Conseil de coopération CanadaÉtats-Unis en matière de réglementation et la signature en 2015 d’un énoncé de partenariat en matière de réglementation référence 31. Grâce à la coopération binationale, les deux pays ont collaboré afin de réduire et d’éliminer les différences réglementaires inutiles et d’élaborer des approches coordonnées pour atteindre des objectifs politiques communs.

La modification cadre avec les objectifs du Protocole d’entente du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et de l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) Canada–États-Unis, lequel a été signé en juin 2018. La modification vise à améliorer l’alignement de la réglementation fédérale, lorsque cela est possible et approprié, principalement par la mise en place de normes de mise à l’essai déjà en application dans d’autres territoires pour évaluer la conformité des produits consommateurs d’énergie avec les NMRE.

Justification

La modification profitera aux Canadiens, car elle se traduira par des réductions des émissions de GES et de la consommation d’énergie dans les résidences et les bâtiments. Les propriétaires de maison et d’entreprises tireront parti d’une baisse de leurs coûts énergétiques ainsi que de l’utilisation de technologies plus écoénergétiques.

Selon l’International Energy Agency, la mise en place de politiques et de programmes axés sur l’efficacité énergétique est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES et peut jouer un rôle complémentaire en favorisant l’adoption d’une stratégie globale basée sur des systèmes de fixation du prix du carbone pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques en matière de changements climatiques référence 32.

Sans approche réglementaire, le marché des produits à faible rendement énergétique persistera. Les consommateurs qui achètent ces produits peuvent être attirés par les faibles coûts d’achat, mais les coûts d’exploitation seront plus élevés pendant la durée de vie du produit. L’analyse de la modification a montré que des NMRE plus strictes pour tous les produits réduiront les émissions de GES et la consommation d’énergie. Les économies d’énergie connexes apporteraient des avantages financiers nets aux consommateurs canadiens. L’analyse a démontré que les coûts des technologies requises pour assurer la conformité des produits à faible efficacité aux NMRE sont inférieurs aux avantages généraux.

La modification est appuyée par les gouvernements provinciaux et territoriaux puisque son élaboration repose sur les travaux menés dans le contexte du Cadre publié à l’occasion de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines de 2016. Ces travaux visaient à améliorer l’alignement des normes d’efficacité énergétique des États-Unis avec celles du Canada et à favoriser la transformation du marché grâce à une plus grande collaboration. En plus de contribuer au respect de l’engagement du gouvernement fédéral en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, selon lequel il doit établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d’autres technologies clés afin d’exiger le plus haut niveau d’efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique, la modification favorisera l’atteinte de l’objectif ambitieux que se sont fixé les ministres de l’énergie fédéral, provinciaux et territoriaux. Cet objectif consiste à faire en sorte que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux en vente au Canada offrent une NMRE d’au moins 90 % d’ici 2025 (niveau de la technologie de condensation).

La modification a été conçue de manière à aller dans le même sens que cet engagement et cet objectif, tout en minimisant le fardeau pour les industries touchées, principalement grâce à l’utilisation de normes de mise à l’essai existantes et déjà respectées par l’industrie ou exigées par d’autres territoires afin d’évaluer la conformité. Les NMRE prescrites constituent une approche rentable et éprouvée pour réaliser des réductions d’émissions de GES et de consommation d’énergie. Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été présenté pour la première fois en 1995 et, avec le Règlement, a fait l’objet de 14 modifications pour accroître la rigueur des NMRE actuelles et introduire des NMRE pour de nouveaux produits consommateurs d’énergie. Grâce à l’utilisation de vérifications par un tiers et d’activités de conformité après la mise en marché, un degré élevé de conformité aux exigences réglementaires a été observé. Cela donne l’assurance que les résultats attendus sont obtenus et que les Canadiens tirent parti des avantages connexes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Certaines dispositions de la modification entrent en vigueur lors l’enregistrement, tandis que le reste de la modification entre en vigueur six mois après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exigences s’appliqueront aux produits consommateurs d’énergie prescrits en fonction de leur période de fabrication ou de leur date d’importation ou d’expédition interprovinciale.

Les procédures de conformité et d’application de la loi en place pour tous les produits assujettis au Règlement continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont présentées ci-dessous.

Marque de vérification et rapport sur l’efficacité énergétique

Pour les produits assujettis au Règlement, RNCan a recours à la vérification par un tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes). Les données sur la vérification du rendement énergétique sont transmises à RNCan par les fournisseurs dans un rapport sur l’efficacité énergétique du produit, comme le stipule le Règlement. Ceci est exigé une fois pour chaque modèle de produit, avant l’importation ou le transport interprovincial.

Rapport d’importation et surveillance

Les procédures de RNCan liées à la collecte d’information aux fins de l’importation commerciale des produits prescrits s’appliqueront aux produits visés par le Règlement. Ces procédures comprennent une contre-vérification des données d’importation reçues dans les documents de dédouanement avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les fournisseurs ont transmis à RNCan. Cette contre-vérification assure que la conformité des produits prescrits importés au Canada peut être vérifiée.

En vertu du Règlement, les fournisseurs de produits prescrits seront encore tenus de fournir les renseignements requis pour la surveillance douanière.

Travail sur le terrain direct : étude de marché et mise à l’essai des produits

En plus de ses activités permanentes de conformité et de surveillance du marché, RNCan enquête et met à l’essai des produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l’aide d’audits de conformité pour des produits spécifiques. Selon le produit, des audits en magasin ou des mises à l’essai, ou les deux, sont aussi réalisés.

RNCan met aussi à l’essai les produits selon les plaintes reçues. Le marché est très concurrentiel, et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents. Tous les programmes de vérification prévoient des procédures d’appel pour remettre en question les allégations de rendement.

Mesures de rendement et évaluation

Les résultats attendus du Règlement, ainsi que l’information qui sera collectée pour mesurer le rendement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 : Mesurer le rendement du Règlement

Résultat

Indicateurs

Information pour mesurer le rendement

Les émissions de GES sont réduites pour contribuer à l’atteinte de l’objectif du Canada qui vise à réduire les émissions de GES d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030.

Pourcentage des modèles de produits qui satisfont aux NMRE

  • Rapports sur l’efficacité énergétique
  • Rapports d’importation
  • Données sur le marché (expéditions, tendances)
  • Essais en laboratoire
  • Coefficients d’émission
  • Prix de l’énergie

Les Canadiens économisent en utilisant des modèles de produits plus écoénergétiques dont les coûts sur leur durée de vie sont moins élevés.

La quantité d’énergie utilisée pour chauffer les locaux et l’eau diminue par domicile ou par unité de surface de plancher dans les bâtiments commerciaux.

Les entreprises qui utilisent des produits consommateurs d’énergie réglementés réalisent des économies susceptibles d’accroître leur productivité et leur compétitivité.

Le rendement sera surveillé à l’aide de divers moyens : rapports spécifiques aux produits sur la conformité, vérification par un tiers du rendement en matière d’efficacité énergétique, collecte permanente de données sur le marché pour évaluer les tendances plus générales qui influent sur les résultats.

Les renseignements sur le rendement énergétique de produit réglementés qui sont recueillis indiquent les retombées des émissions de GES et les économies des consommateurs, parce que ces deux aspects sont calculés en fonction des changements dans la consommation d’énergie de ces produits référence 33.

La conformité au Règlement sera favorisée par le soutien des fabricants, la vérification par un tiers, la surveillance douanière, la coopération avec les provinces chargées de la réglementation, les activités de communication, les études de marché et la mise à l’essai de produits, au besoin.

Les normes comprises dans la modification sont mises en œuvre en vertu du programme du gouvernement fédéral sur les normes d’efficacité énergétique et l’étiquetage écoénergétique. Les rapports détaillés sur la progression vers l’atteinte des objectifs de cette initiative seront présentés dans les plans d’activité ministériels, les rapports sur les plans et les priorités et le Rapport au Parlement remis en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique.

Personne-ressource

Jamie Hulan
Directeur
Division de l’équipement
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
930, avenue Carling, édifice 3, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y3
Téléphone : 613‑996‑4359
Télécopieur : 613‑947‑5286
Courriel : nrcan.equipment-equipement.rncan@canada.ca