Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril : DORS/2019-145

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 11

Enregistrement
DORS/2019-145 Le 22 mai 2019

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

C.P. 2019-571 Le 21 mai 2019

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les espèces en périlréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ci-après.

Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril

Modifications

1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périlréférence 1 est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna (Loxia curvirostra percna)
Crossbill percna subspecies, Red

2 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

Martinet sombre (Cypseloides niger)
Swift, Black

Puffin à pieds roses (Ardenna creatopus)
Shearwater, Pink-footed

3 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

Puffin à pieds roses (Puffinus creatopus)
Shearwater, Pink-footed

4 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna (Loxia curvirostra percna)
Crossbill percna subspecies, Red

Bruant noir et blanc (Calamospiza melanocorys)
Bunting, Lark

Paruline hochequeue (Parkesia motacilla)
Waterthrush, Louisiana

Plectrophane de McCown (Rhynchophanes mccownii)
Longspur, McCown’s

5 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

Bruant de McCown (Calcarius mccownii)
Longspur, McCown’s

Paruline hochequeue (Seiurus motacilla)
Waterthrush, Louisiana

6 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

Gros-bec errant (Coccothraustes vespertinus)
Grosbeak, Evening

Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus)
Phalarope, Red-necked

Starique de Cassin (Ptychoramphus aleuticus)
Auklet, Cassin’s

Entrée en vigueur

7 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

La biodiversité diminue rapidement dans le monde entier, à mesure que certaines espèces disparaissentréférence 2. On estime que le taux d’extinction est maintenant de 1 000 à 10 000 fois supérieur au taux naturelréférence 3. Une corrélation positive a été établie entre la biodiversité et la productivité de l’écosystème, sa santé et sa résilienceréférence 4 (c’est-à-dire la capacité de l’écosystème à s’adapter aux changements ou à se défendre contre les perturbations). Compte tenu de l’interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut réduire les fonctions et les services écologiques (par exemple les processus naturels comme la défense contre les ravageurs, la pollinisation, la diminution des vagues sur la côte, la régulation de la température et la fixation du carbone). Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et ont aussi des liens importants avec l’économie du pays. De petits changements au sein d’un écosystème qui ont pour effet la perte d’individus et d’espèces peuvent avoir des conséquences néfastes, irréversibles et variées.

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un organisme non gouvernemental et indépendant composé d’experts scientifiques, a évalué les neuf espèces suivantes comme étant en péril au Canada :

Conformément à l’article 27 de la Loi sur les espèces en péril (la « LEP » ou la « Loi »), le gouverneur en conseilréférence 5 prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (le « Décret ») dans le but d’inscrire cinq espèces à l’annexe 1 de la Loi et d’en reclassifier quatre.

Contexte

Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de l’identité et de l’histoire nationales. Les Canadiens tiennent aux espèces sauvages pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, alimentaires, médicales, écologiques et scientifiques. Les écosystèmes et les espèces sauvages du pays font également partie du patrimoine mondialréférence 6. Une composante du mandat du ministère de l’Environnement (le « Ministère ») consiste à préserver et à améliorer la qualité de l’environnement naturel, y compris la flore et la faune. Bien que la responsabilité de la conservation des espèces sauvages au Canada soit partagée entre les compétences, le Ministère joue un rôle de premier plan à titre d’organisme de réglementation afin d’éviter la disparition d’espèces de la planèteréférence 7 et du Canadaréférence 8. L’Agence Parcs Canada contribue à la protection et à la conservation de ces espèces dans son réseau de lieux patrimoniauxréférence 9 protégés, y compris les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation.

Le principal moyen législatif fédéral pour réaliser cette responsabilité de conservation est la LEP. La LEP vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées. Au moment de la proclamation de la LEP en 2003, la liste officielle des espèces sauvages en péril (annexe 1) comportait 233 espèces. Depuis, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement, a modifié la liste à plusieurs reprises afin d’y ajouter des espèces, d’en retirer ou de les reclassifier. En date de mars 2019, l’annexe 1 répertorie 599 espèces comme étant disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes.

À la suite de la proclamation de la LEP en 2003, la Loi a établi le COSEPAC comme organisme responsable de fournir au ministre de l’Environnement des évaluations de la situation des espèces sauvages qui risquent de disparaître du Canada. Les évaluations sont réalisées conformément à l’article 15 de la LEP qui exige, entre autres, que le COSEPAC détermine le statut des espèces étudiées et cerne les menaces existantes et potentielles. Les membres du COSEPAC se réunissent deux fois par année afin d’examiner les renseignements recueillis sur des espèces sauvages et répartissent les espèces en sept catégories : disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée, préoccupante, données insuffisantes, ou non en péril. Il convient de noter que le COSEPAC doit examiner la désignation de chaque espèce en péril au moins une fois tous les 10 ans, ou à tout moment s’il a des raisons de croire que la situation de l’espèce a considérablement changéréférence 10.

Une fois que le COSEPAC a présenté son évaluation d’une espèce en péril au ministre de l’Environnement, le ministre dispose de 90 jours pour publier dans le Registre public des espèces en péril une déclaration afin d’indiquer comment il compte réagir à l’évaluation et selon quel échéancier. Cette déclaration communique l’étendue des consultations portant sur la modification proposée à l’annexe 1 de la LEP.

Après les consultations et l’analyse menées par les responsables du Ministère, le gouverneur en conseil confirme officiellement qu’il a reçu l’évaluation du COSEPAC, ce qui déclenche un processus réglementaire par lequel, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, dans un délai de neuf mois suivant la réception de l’évaluation :

Si le gouverneur en conseil ne prend pas de décision dans un délai de neuf mois après avoir reçu officiellement l’évaluation du COSEPAC, la LEP stipule que le ministre doit modifier l’annexe 1 en conformité avec cette évaluation. Ce délai ne s’applique pas aux reclassifications ou à la radiation d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP.

La reclassification permet d’assurer que l’annexe 1 de la LEP est conforme aux évaluations fournies par le COSEPAC, permettant ainsi une meilleure prise de décision quant à l’établissement des priorités en matière de conservation des espèces. On peut proposer qu’une espèce passe à une catégorie de risque plus élevé lorsque sa situation s’est détériorée depuis sa dernière évaluation. Lorsque la situation d’une espèce s’améliore, on peut proposer de la faire passer à une catégorie moins élevée ou elle peut être retirée de la liste des espèces en péril, de sorte que les espèces soient protégées selon l’esprit de la LEP tout en minimisant les répercussions sur les intervenants et les ressources.

Dès leur inscription, les espèces sauvages bénéficient de différents niveaux de protection, qui varient selon leur désignation. Toutes les espèces touchées par le Décret sont des oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM). La LCOM et ses règlements protègent les oiseaux migrateurs, leurs nids et leurs œufs en interdisant la possession, l’achat, la vente, l’échange, le don ou le commerce, partout où on les retrouve au Canada, peu importe à qui appartiennent les terres, y compris les eaux des océans avoisinants. La LCOM et ses règlements interdisent aussi le rejet de substances nocives pour les oiseaux dans les eaux ou les régions que fréquentent les oiseaux. De plus, le Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) interdit de chasser des oiseaux migrateursréférence 12 ainsi que de déranger, de détruire ou de prendre un nid, un abri à nid, un abri à eider, une cabane à canard ou un œuf d’un oiseau migrateur. La protection en vertu de la LCOM demeure en application lorsqu’un oiseau migrateur est ajouté à l’annexe 1 de la LEP. Les protections offertes en vertu de la LEP pour les individus et les résidences sont similaires, quoique légèrement plus larges, comparativement aux protections existantes pour les oiseaux, les nids et les abris de nidification en vertu du ROM et de la LCOM. Le tableau 1 ci-dessous présente les différentes protections offertes immédiatement après l’ajout d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP.

Tableau 1 : Résumé de la protection offerte aux oiseaux migrateurs protégés en vertu de la LCOM et à leurs résidences immédiatement après leur ajout à l’annexe 1 de la LEPréférence 13

Désignation

Interdictions générales

Protection des individus

Protection de la résidence

Préoccupante

Les interdictions générales sous l’article 32 de la LEP ne s’appliquent pas.

Cependant, les individus et leurs œufs sont protégés partout au Canada en vertu de la LCOM.

La protection de la résidence en vertu de l’article 33 de la LEP ne s’applique pas.

Cependant, les nids sont protégés partout au Canada en vertu de la LCOM.

Menacée, en voie de disparition et disparue du pays

En vertu de l’article 32 de la LEP, les individus de l’espèce sont protégés partout où on les retrouve au Canada contre la mort, les blessures, le harcèlement, la capture ou la prise.

L’article 32 de la LEP interdit aussi de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu d’une espèce ou toute partie ou produit qui en provient.

En vertu de la LCOM, les individus et leurs œufs sont protégés partout où on les retrouve au Canada.

En vertu de l’article 33 de la LEP, la destruction ou le fait de causer des dommages à la résidence d’un ou de plusieurs individus d’une espèce menacée ou en voie de disparition partout où on les retrouve au Canada constitue une infraction.

Pour les espèces disparues du pays, la protection de la résidence ne s’applique que si un programme de rétablissement recommande la réinsertion à l’état sauvage au Canada.

En vertu de la LCOM, les nids et les abris de nidification sont protégés partout où on les retrouve au Canada.

À l’extérieur du territoire domanial, les espèces inscrites qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs protégés par la LCOM peuvent seulement être protégées par les interdictions générales de la LEP par un décret pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnementréférence 14. Le ministre de l’Environnement doit recommander la prise d’un tel décret si le ministre estime que le droit de la province ou du territoire ne protège pas efficacement l’espèce ou la résidence de ses individus.

I — Planification du rétablissement

L’inscription d’une espèce sous une désignation d’espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays entraîne, pour le ministre compétentréférence 15, l’obligation d’établir un programme de rétablissement visant à prendre des mesures quant aux menaces à la survie ou au rétablissement de l’espèce.

La LEP stipule qu’un projet de programme de rétablissement est publié dans le Registre public des espèces en péril en fonction des échéanciers suivants :

Lors de la préparation d’un programme de rétablissement, le ministre compétent doit déterminer si le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est techniquement et biologiquement possible. S’il n’est pas possible, le programme de rétablissement doit comprendre une description des besoins de l’espèce et, dans la mesure du possible, la désignation de son habitat essentiel, ainsi qu’une explication afin de comprendre pourquoi le rétablissement n’est pas possible.

Lorsqu’il a été déterminé que le rétablissement d’une espèce sauvage est possible, les programmes de rétablissement comprennent ce qui suit :

Les programmes de rétablissement sont élaborés par le ministre compétent en collaboration avec les intervenants suivants :

Les programmes de rétablissement sont également élaborés en consultation avec les propriétaires fonciers (y compris les provinces et les territoires) et d’autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés par les programmes.

Le ministre compétent est tenu d’élaborer un ou plusieurs plans d’action fondés sur le programme de rétablissement. Les plans sont établis en collaboration et en consultation avec les personnes et organisations précitées. Les échéanciers d’établissement ou de mise en œuvre ne sont pas prévus dans la LEP, mais plutôt établis dans le programme de rétablissement. Les plans d’action comprennent :

II — Protection de l’habitat essentiel

Les exigences de la LEP pour protéger l’habitat essentiel diffèrent selon qu’il s’agisse d’espèces aquatiques, d’espèces d’oiseaux migrateurs protégés par la LCOM ou d’autres espèces, et selon que ces espèces soient présentes sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental du Canada ou ailleurs au Canada. Pour ce qui est des oiseaux migrateurs protégés sous la LCOM, il est interdit de détruire leurs nids et leurs abris à nids partout au Canada.

Lorsque l’habitat essentiel d’une espèce ou une partie de celui-ci se trouve sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada, la LEP exige que celui-ci fasse l’objet de mesures de protection légales dans un délai de 180 jours suivant son identification dans un programme de rétablissement ou un plan d’action. La protection peut être assurée par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, y compris les accords de conservation aux termes de l’article 11 de la LEP.

Si l’habitat essentiel se trouve dans un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, dans un parc national compris à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, dans le parc urbain national de la Rouge établi en vertu de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, dans une zone marine protégée désignée sous la Loi sur les océans, ou dans une réserve nationale de faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu de publier une description de cet habitat essentiel dans la Gazette du Canada dans les 90 jours qui suivent la publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Après les 90 jours suivant la publication de la description de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada, les interdictions relatives à l’habitat essentiel décrites au paragraphe 58(1) de la LEP entrent en vigueur.

Dans les cas où l’habitat essentiel se trouve sur le territoire domanial, mais pas dans les zones de protection telles qu’elles sont décrites ci-dessus, dans les 180 jours suivant la mise dans le Registre de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, en vertu du paragraphe 58(5) de la LEP, de prendre un arrêté pour mettre en application le paragraphe 58(1) de la LEP interdisant la destruction de l’habitat essentiel, ou de publier un énoncé expliquant la manière dont l’habitat essentiel (ou une partie de celui-ci) est protégé sous une autre loi fédérale, y compris sous les accords de conservation aux termes de l’article 11 de la LEP.

Lorsqu’il s’agit de l’habitat essentiel d’une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la LCOM, situé ailleurs que sur le territoire domanial, de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Canada ou d’un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, l’habitat essentiel n’est protégé que si le gouverneur en conseil prend un décret à cet effet, à la suite de la recommandation du ministre compétent.

La LEP prend en considération la protection des parties de l’habitat essentiel situées ailleurs que sur le territoire domanial par les autres ordres de gouvernement (provinces ou territoires). Si l’habitat essentiel n’est pas protégé dans ces endroits, le gouverneur en conseil peut prendre un décret qui interdit la destruction de cette partie de l’habitat essentiel. Dans les cas où le ministre de l’Environnement estime que l’habitat essentiel ailleurs que sur le territoire domanial n’est pas protégé efficacement par les lois provinciales ou territoriales, une autre mesure prise en vertu de la LEP (telle que les accords prévus à l’article 11) ou par l’entremise d’une autre loi fédérale, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil l’abrogation d’un décret. Avant de faire sa recommandation, le ministre doit consulter les ministres provinciaux ou territoriaux appropriés. Dans tous les cas, le gouverneur en conseil prend la décision définitive pour déterminer s’il faut aller de l’avant avec le décret pour la protection de l’habitat essentiel en questionréférence 16.

Lorsque l’habitat essentiel d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la LEP est défini dans un programme de rétablissement et un décret ou une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel est protégé est publié, les protections de la LEP interdisant la destruction de l’habitat essentiel sont plus larges que les protections existantes pour les oiseaux, les nids, et abris de nidification en vertu du ROM et de la LCOM

III — Permis en vertu de la LEP

Une personne qui prévoit exercer une activité qui est interdite par la LEP, touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, peut présenter une demande de permis au ministre compétent, conformément à l’article 73 de la Loi. Un permis peut être délivré si le ministre est d’avis qu’il s’agit d’une des activités suivantes :

De plus, le permis ne peut être délivré que si le ministre compétent estime que les conditions préalables suivantes en vertu du paragraphe 73(3) de la LEP sont respectées :

En vertu de l’article 74 de la LEP, un ministre compétent peut délivrer un permis conformément à une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou la LCOM) pour exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, qui aura le même effet que ceux délivrés en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, si les conditions énoncées dans les paragraphes 73(2) à 73(6.1) de la LEP sont respectées, et ce, afin de réduire la nécessité d’obtenir de multiples autorisations.

Pour les espèces d’oiseaux migrateurs protégés en vertu de la LCOM et de la LEP, un permis délivré sous le régime de la LCOM conforme à la LEP pourrait être délivré pour permettre une activité qui a des effets sur un oiseau migrateur, plutôt que soient délivrés deux permis distincts. Afin qu’un seul permis soit délivré, les conditions en vertu des paragraphes 73(2) à 73(6.1) de la LEP doivent toutes être remplies. L’option de délivrer un permis pour l’activité doit également être disponible sous la LCOM.

Un permis en vertu de la LEP peut être délivré lorsqu’une activité compromet la résidence d’un oiseau migrateur si cette résidence n’est pas un nid ou un abri à nid protégé sous la LCOM. Il peut aussi être délivré pour des activités qui ont une incidence sur l’habitat essentiel protégé d’un oiseau migrateur inscrit à l’annexe 1 de la LEP, puisque l’habitat essentiel n’est pas protégé en vertu de la LCOM.

IV — Gestion des espèces préoccupantes

L’ajout d’une espèce préoccupante à l’annexe 1 de la LEP fournit une indication que l’espèce nécessite une attention particulière. Suivant l’inscription, la préparation d’un plan de gestion pourrait permettre la gestion proactive de l’espèce, maximisant ainsi la probabilité de succès du rétablissement et permettant peut-être d’éviter des mesures futures plus coûteuses. Il n’est pas nécessaire, conformément à la LEP, de désigner l’habitat essentiel d’une espèce préoccupante.

Le plan comprend les mesures de conservation jugées appropriées pour gérer l’espèce et éviter le déclin de sa population. Il est élaboré en collaboration avec les ministres provinciaux ou territoriaux compétents, d’autres ministres fédéraux, des conseils de gestion des ressources fauniques, des partenaires et organisations autochtones et en consultation avec les parties prenantes touchées ou intéressées. Le plan de gestion doit être publié dans un délai de trois ans après l’inscription de l’espèce.

V — Nouvelles unités désignables

En vertu de la LEP, « espèce sauvage » se définit comme étant une « espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage ». Cette définition reconnaît que la conservation de la diversité biologique passe par la protection des entités taxonomiques d’un rang inférieur de l’espèce (c’est-à-dire les unités désignables), et donne au COSEPAC le mandat de les évaluer lorsqu’il est justifié de le faire. Dans les évaluations du COSEPAC, ces unités désignables et leur classification proposée (par exemple espèce en voie de disparition, espèce menacée, espèce préoccupante) sont présentées de la même façon que pour les autres espèces sauvages. Dans certains cas, selon les données scientifiques, les espèces sauvages ayant déjà été évaluées pourraient être évaluées à nouveau et le COSEPAC pourrait déterminer que ces espèces sauvages contiennent moins d’unités désignables, plus d’unités désignables ou des unités désignables différentes. Le COSEPAC publiera les évaluations et les classifications pour toutes les unités désignables qui pourraient correspondre ou non à celles de l’espèce sauvage définie auparavant.

Si après avoir évalué une nouvelle unité désignable, le COSEPAC lui attribue le même statut que l’espèce sauvage définie au départ, l’annexe 1 pourrait être modifiée pour tenir compte de la liste des unités désignables la plus récente, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles. Si l’unité désignable se voit attribuer un statut différent que l’espèce sauvage définie au départ, l’annexe 1 pourrait être modifiée pour tenir compte de la liste des unités désignables la plus récente et leur nouveau statut.

Objectifs

Les objectifs du Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril sont d’aider à maintenir la biodiversité du Canada et la santé de ses écosystèmes en évitant la disparition d’espèces sauvages du pays ou qu’elles deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées et en contribuant à leur rétablissement ou à leur gestion, et de répondre aux recommandations du COSEPAC.

Description

Le Décret porte sur neuf espèces sauvages. Cinq espèces sont de nouveaux ajouts à l’annexe 1 de la LEP alors que les quatre autres sont des reclassifications à l’intérieur de la LEP. Une description de chaque espèce, de son aire de répartition et des menaces qui pèsent sur elle est présentée à l’annexe 1. D’autres renseignements sur ces espèces se trouvent dans les rapports de situation du COSEPACréférence 18.

Tableau 2 : Modifications à l’annexe 1 de la LEP
Nom officiel de la population Nom scientifique Ancienne désignation Nouvelle désignation Aire de
répartition
Espèces ajoutées à l’annexe 1 de la LEP
Martinet sombre Cypseloides niger Aucune Espèce en voie de disparition Colombie-Britannique, Alberta
Starique de Cassin Ptychoramphus aleuticus Aucune Espèce préoccupante Colombie-Britannique, océan Pacifique
Gros-bec errant Coccothraustes vespertinus Aucune Espèce préoccupante Partout au Canada sauf au Nunavut
Bruant noir et blanc Calamospiza melanocorys Aucune Espèce menacée Alberta, Saskatchewan, Manitoba
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus Aucune Espèce préoccupante Partout au Canada
Espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP qui sont reclassifiées
Paruline hochequeue Parkesia motacilla Espèce préoccupante Espèce menacée Ontario, Québec
Plectrophane de McCown Rhynchophanes mccownii Espèce préoccupante Espèce menacée Alberta, Saskatchewan
Puffin à pieds roses Ardenna creatopus Espèce menacée Espèce en voie de disparition Colombie-Britannique, océan Pacifique
Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna Loxia curvirostra percna Espèce en voie de disparition Espèce menacée Québec, Terre-Neuve-et-Labrador

Avantages et coûts

Les effets différentiels quantitatifs et qualitatifs (avantages et coûts) du Décret ont été analysés. Les effets différentiels sont définis comme la différence entre le scénario de base et le scénario où le Décret serait mis en œuvre. La situation de base comprend les activités en cours sur le territoire domanial où une espèce se trouve, ainsi que tous les changements qui se produiraient au cours des 10 prochaines années (de 2019 à 2028) si le Décret n’était pas pris.

Une période de 10 ans a été choisie pour l’analyse puisque la situation d’une espèce en péril doit être réévaluée au moins tous les 10 ans par le COSEPAC. Les coûts exprimés en valeur actuelle sont actualisés à un taux de 3 % pour la période de 2019 à 2028. À moins d’indication contraire, les valeurs monétaires présentées dans l’analyse sont exprimées en dollars constants de 2018.

Toute décision visant à déterminer s’il convient de prendre des mesures pour éviter qu’une espèce disparaisse du pays soulève trois difficultés, qui ne sont habituellement pas étudiées simultanément dans les analyses coûts-avantages :

Pour tenir compte de ces défis, la présente analyse coûts-avantages s’appuie sur les meilleurs renseignements disponibles et sur la meilleure analyse économique possible. Une combinaison du Décret et d’autres mesures de protection prises par divers ordres de gouvernement, communautés autochtones et d’autres intervenants permettront d’empêcher les espèces visées de disparaître du pays. Par conséquent, les avantages de leur survie présentés ici ne peuvent être attribués qu’au Décret. Ces avantages sont donc présentés en guise de contexte.

L’analyse n’a révélé aucun impact différentiel majeur sur les peuples autochtones et les intervenants.

Avantages

Globalement, le Décret devrait avoir des avantages sociaux et environnementaux pour la population canadienne.

Les espèces en voie de disparition, les espèces menacées et les espèces disparues du pays pourront bénéficier de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action qui déterminent les principales menaces à leur survie, ainsi que, le cas échéant, l’habitat nécessaire pour leur survie et leur rétablissement au Canada. Les espèces préoccupantes bénéficieront de l’élaboration d’un plan de gestion, qui comprend des mesures pour la conservation de l’espèce. Ces documents permettront une action coordonnée des autorités responsables de la gestion des terres où les espèces se trouvent au Canada. Une meilleure coordination entre les autorités améliore les probabilités de survie des espèces. Ce processus permettra également l’examen des répercussions des mesures visant à rétablir les espèces et la consultation des peuples autochtones et des intervenants. Ces activités peuvent être amplifiées par des mesures prises par les administrations municipales, les peuples autochtones et/ou les intervenants pour protéger les espèces et leur habitat. Ces activités peuvent inclure des projets financés par le Programme d’intendance de l’habitatréférence 19 et le fonds de la nature du Canada annoncé dans le budget de 2018, qui nécessitent du soutien et des fonds de contrepartie d’autres sources. Ces projets permettent de renforcer la capacité de comprendre et de combler efficacement les besoins en matière de conservation de ces espèces et de leur habitat.

La désignation « espèce préoccupante » est un premier signe qu’une attention particulière doit être accordée aux espèces en raison d’une combinaison de caractéristiques biologiques et de menaces déterminées, ce qui pourrait permettre de gérer d’une façon proactive les espèces et d’assurer une probabilité plus élevée de succès, et peut-être même de prévenir des mesures coûteuses à l’avenir.

Un avantage de passer du statut d’espèce menacée à celui d’espèce en voie de disparition, ou vice versa, est que la désignation sera compatible avec les meilleures données disponibles, fournies par le COSEPAC, permettant ainsi une meilleure prise de décision concernant les priorités de conservation des espèces. Pour les espèces pour lesquelles on recommande une reclassification à la hausse, soit d’espèce menacée à espèce en voie de disparition, cela apporte également une reconnaissance nationale que ces espèces font face à des risques plus élevés d’extinction.

De manière générale, éviter qu’une espèce donnée ne disparaisse du pays (par diverses mesures, y compris celles prises au titre de la LEP, comme le Décret) est partie intégrante du maintien de la biodiversité au Canada et de la conservation de l’héritage naturel du Canada. Les écosystèmes les plus diversifiés sont généralement plus stables et, par conséquent, les avantages qu’ils fournissent aux humains (c’est-à-dire les biens et les services) sont également plus stables à long terme.

Valeur économique totale

S’appuyant sur le cadre de la valeur économique totale, l’analyse a permis de révéler que les oiseaux visés par le Décret offrent divers avantages directs et indirects aux Canadiens, notamment :

Une valeur d’option est également associée à ces espèces, c'est-à-dire que la population et les entreprises canadiennes peuvent leur attribuer une valeur liée à la préservation de l’information génétique qui pourrait être utilisée éventuellement pour des applications dans le domaine de la biologie, de la médecine, du génie génétique et autres. De plus, la théorie économique suggère qu’il est avantageux de privilégier l’évitement d’un effet irréversible, comme la disparitionréférence 27.

Coûts

En ce qui concerne les coûts différentiels associés au scénario où le Décret serait mis en œuvre comparativement au scénario de base, les aspects suivants ont été pris en compte :

Comme on le mentionne ci-dessus, si l’habitat essentiel désigné se trouve sur le territoire domanial, celui-ci doit être protégé. Cette protection peut être accordée aux termes des lois fédérales existantes ou de dispositions prises aux termes de la LEP, par exemple les accords de conservation, la publication de la désignation de l’habitat essentiel se trouvant dans une aire protégée ou la prise d’un arrêté ministériel interdisant la destruction de l’habitat essentiel sur le territoire domanial.

Il est important de noter une distinction concernant l’habitat essentiel sur les terres non fédérales. Si le ministre compétent juge que tout habitat essentiel non visé par la LCOM désigné sur des terres non fédérales est insuffisamment protégé, le gouverneur en conseil pourrait prendre une décision visant à protéger cet habitat essentiel. Une telle décision future n’est pas considérée comme un impact supplémentaire du Décret, mais constitue un impact important en aval qui est reconnu.

Coûts associés aux interdictions générale

Tel qu’il est mentionné précédemment, les neuf espèces d’oiseaux incluses dans le Décret sont des oiseaux migrateurs protégés par la LCOM partout où ils se trouvent au Canada.

À la suite de l’inscription d’une espèce d’oiseau migrateur qui est menacée ou en voie de disparition en vertu de la LEP, les permis de la LCOM actuellement en vigueur et futurs devront également satisfaire aux exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) et 73(7) de la LEP. Dans la plupart des cas, les coûts supplémentaires se limiteront essentiellement à ce que le demandeur fournisse des données nécessaires pour démontrer que les trois conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP ont été respectées, et à l’analyse de ces renseignements supplémentaires par des fonctionnaires. Il n’y aura aucun changement aux demandes d’autorisations sur les terres de Parcs Canada.

Par conséquent, on peut s’attendre à des coûts marginaux minimes associés au respect des interdictions générales en vertu de la LEP pour les peuples autochtones ou les intervenants, car l’ajout des espèces à l’annexe 1 de la LEP entraînera des activités de conformité supplémentaires minimes, où des protections semblables sont déjà en place en vertu de la LCOM.

Protections possibles de l’habitat essentiel

L’habitat essentiel est défini comme étant l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite. Tous les habitats occupés actuellement par une espèce ne seraient pas nécessairement considérés comme des habitats essentiels. La désignation de l’habitat essentiel est un processus scientifiqueréférence 29 qui utilise la meilleure information disponible et qui est guidé par un cadre conçu pour être suffisamment souple pour s’adapter aux diverses situations rencontrées par les praticiens du rétablissement, mais suffisamment structuré pour assurer la cohérence de l’habitat essentiel désigné et présenté. La désignation de l’habitat essentiel dans les documents de rétablissement fédéraux est examinée par les organisations autochtones, les conseils de gestion de la faune, les partenaires, les intervenants et les administrations concernés et est également ouverte à un processus de consultation publique.

Si l’habitat essentielréférence 30 d’une espèce inscrite est désigné lors de l’élaboration d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action et que la loi fédérale ne protège pas déjà l’habitat, le ministre compétent est tenu de protéger l’habitat essentiel en vertu du paragraphe 58(4) de la LEP en prenant un arrêté de protection de l’habitat essentiel. Dans le cas où un tel arrêté serait pris, il serait considéré comme un impact supplémentaire de la décision d’inscrire une espèce. L’analyse ne tient pas compte des arrêtés possibles à l’extérieur des terres fédérales, c'est-à-dire les arrêtés pris en vertu de paragraphes autres que le paragraphe 58(5.1) de la LEP, car ils nécessiteraient une décision distincte du gouverneur en conseil et les répercussions supplémentaires seraient alors examinées.

Cependant, il y a beaucoup d’incertitude au moment de l’inscription à savoir si un tel décret serait pris et l’endroit où il s’appliquerait, car l’habitat essentiel n’est désigné que lors de l’élaboration d’un programme de rétablissement (qui établit les objectifs de population et de répartition) ou ultérieurement dans un plan d’action. Au moment de l’inscription, les objectifs en matière de population et de dissémination sont inconnus; par conséquent, la quantité et l’emplacement de l’habitat essentiel nécessaire pour atteindre ces objectifs sont également inconnus, de même que la question de la désignation d’habitat essentiel sur les terres fédérales. Néanmoins, pour les raisons énoncées ci-dessous, les coûts différentiels probables des futurs arrêtés de protection de l’habitat essentiel sur les terres fédérales pour les espèces incluses dans le Décret seraient faibles. Si une telle mesure était prise, une analyse plus approfondie serait présentée dans un résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) accompagnant celle-ci.

Analyse des espèces

Starique de Cassin, Gros-bec errant et Phalarope à bec étroit :

L’inscription de ces espèces comme espèces préoccupantes n’entraînera pas la désignation de l’habitat essentiel.

Puffin à pieds roses et Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna :

La reclassification de ces espèces menacées à espèces en voie de disparition ou vice-versa ne provoquera aucun impact supplémentaire au-delà de ceux associés à la décision initiale d’inscrire l’espèce.

Bruant noir et blanc, Martinet sombre, Paruline hochequeue et Plectrophane de McCown :

Pour remédier à l’incertitude associée à l’absence d’habitat essentiel défini au moment de l’inscription, l’analyse a supposé que toutes les terres convenables dans la zone de répartition pour chaque espèce pour la reproduction, la nidification, l’alimentation, la recherche de nourriture pourraient être désignées comme habitat essentiel et, par conséquent, protégées en vertu d’un arrêté de protection de l’habitat essentiel. Il s’agit d’une approche conservatrice, car l’habitat essentiel à désigner à l’avenir pourrait ne comprendre qu’une partie de l’aire de répartition d’une espèce. Néanmoins, tous les impacts hypothétiques d’un arrêté de protection de l’habitat essentiel sur des intervenants actifs sur les terres fédérales situées dans l’aire de répartition de l’espèce ont été examinés. Cela garantit que tout impact potentiel sur les parties prenantes a été considéré pour tout scénario dans lequel la protection de l’habitat essentiel pourrait être mise en place sur les terres fédérales.

L’analyse se base sur les activités économiques menées dans l’aire de répartition des espèces, en particulier sur les terres fédérales. La définition des terres fédérales comprend les réserves des Premières Nations et toutes les autres terres qui sont réservées à l’usage et aux avantages d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens et toutes les eaux et tous les espaces aériens au-dessus de ces réserves et terres.

L’analyse a utilisé des systèmes d’information géographique (SIG) pour déterminer les activités économiques sur les terres fédérales où l’espèce est présente. Les bases de données des propriétés fédéralesréférence 31 et des terres autochtonesréférence 32 ont été superposées avec les aires de répartition de l’espèce. Combinée aux principales menaces connues pour la survie des espèces au Canada, telles qu’elles sont définies par le COSEPAC, cette approche fournit un point de vue prudent sur les changements potentiels pour les intervenants découlant d’une protection possible de l’habitat essentiel.

Malgré le large champ d’application et les incertitudes, l’analyse n’a pas révélé d’impact majeur. À ce jour, les protections en vertu de la LEP pour les individus et les résidences ont été considérées comme offrant une protection supplémentaire minime comparativement aux protections existantes pour les oiseaux, les nids et les abris de nidification en vertu du ROM et de la LCOM. Les mesures de protection de l’habitat essentiel en vertu de la LEP sont plus larges que les protections de la LCOM relatives au nids et abris de nidification (par exemple les résidences non nicheuses, la conversion de l’habitat en terres agricoles ou en exploitation pétrolière et gazière). Cependant, compte tenu de la portée limitée de ces activités sur les terres fédérales, pour les espèces qui existent au Canada, les coûts différentiels associés à la protection de l’habitat essentiel sur les terres fédérales seront probablement faibles.

Plus précisément, le Bruant noir et blanc et le Plectrophane de McCown sont des espèces des prairies indigènes. Elles bénéficient déjà des travaux de conservation intégrés qui sont en cours depuis plusieurs années dans des « domaines d’intervention » spécifiques, tels que South of the Divide dans le sud-ouest de la Saskatchewan ou dans le cadre de plans de rétablissement et d’action multiespèces.

L’analyse à l’aide des SIG a démontré que l’aire de répartition du Plectrophane de McCown est entièrement comprise dans celle du Bruant noir et blanc, et environ 100 % de l’aire de répartition du Plectrophane de McCown et 83 % de celle du Bruant noir et blanc sont comprises dans l’aire de répartition du Plectrophane à ventre noir, une autre espèce en péril déjà inscrite comme espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP. Le Pipit de Sprague est une autre espèce inscrite comme espèce menacée dont l’aire de répartition englobe entièrement les aires de répartition du Plectrophane de McCown et du Bruant noir et blanc. Étant donné que des stratégies de rétablissement et une désignation partielle de l’habitat essentiel ont déjà été établies pour le Plectrophane à ventre noir et le Pipit de Sprague, une analyse a été effectuée afin d’émettre des hypothèses raisonnables pour la désignation de l’habitat essentiel du Plectrophane de McCown et du Bruant noir et blanc, basées sur le travail réalisé à ce jour pour les deux espèces inscrites.

Le Pipit de Sprague présente des attributs biologiques et des menaces potentielles similaires à ceux du Plectrophane de McCown et du Bruant noir et blanc, y compris la menace de la conversion de l’habitat pour l’exploitation pétrolière et gazière. On suppose une forte probabilité que l’habitat essentiel désigné chevauche celui ayant été désigné pour le Pipit de Sprague. Par conséquent, toute répercussion potentielle sur l’industrie pétrolière et gazière sur les terres fédérales n’est pas considérée comme un impact additionnel du Décret.

Le Plectrophane à ventre noir présente des attributs biologiques et des menaces potentielles similaires à ceux du Plectrophane de McCown et du Bruant noir et blanc, y compris la menace de la conversion de l’habitat pour des activités agricoles. On suppose une forte probabilité que l’habitat essentiel désigné chevauche celui ayant été désigné pour le Plectrophane à ventre noir. Par conséquent, toute répercussion potentielle sur l’industrie pétrolière et gazière sur les terres fédérales n’est pas considérée comme un impact additionnel du Décret.

Élaboration des programmes de rétablissement, des plans d’action et des plans de gestion

Le gouvernement fédéral assumera certains coûts administratifs liés à l’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion. Selon les estimations, le programme de rétablissement et l’élaboration du plan d’action coûteraient entre 40 000 $ et 50 000 $ par espèce (non actualisé), pour une valeur totale actuelle de 140 000 $ à 175 000 $ pour les espèces du groupe. L’élaboration d’un plan de gestion pour les trois espèces préoccupantes devrait coûter jusqu’à 10 000 $ par espèce (non actualisé), pour une valeur totale actuelle de 27 000 $. On estime que les mises à jour des programmes de rétablissement et des plans d’action peuvent coûter jusqu’à 10 000 $ par document et par espèce, pour une valeur actualisée totale de 35 000 $. Bien que certains coûts pourraient être assumés dans la mise en œuvre des documents de rétablissement, il n’est pas possible d’estimer ces coûts aujourd’hui, car les actions d’intendance qui aideront le rétablissement des espèces n’ont pas encore été développées.

Mise en application de la loi et promotion de la conformité

Le régime de gestion de ces oiseaux en vertu de la LEP devra être conforme à la façon dont ils ont été gérés à ce jour en vertu du ROM. Peu d’efforts supplémentaires d’application de la loi sont donc prévus au-delà des efforts existants pour faire appliquer la LCOM; par conséquent, aucun coût supplémentaire n’est prévu.

Un plan de promotion de la conformité a été rédigé pour le Décret et il est prévu que les activités de promotion de la conformité coûteront environ 1 000 $ au gouvernement du Canada dans l’année suivant l’entrée en vigueur du Décret. Les activités de promotion de la conformité comprendront des mises à jour du Registre public des espèces en péril et des avis aux gestionnaires de terres fédérales et à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement.

Coûts relatifs aux permis

Bien qu’il ne soit pas certain que des exigences de permis supplémentaires seront engendrées en raison du Décret, des permis seront requis pour des activités qui seraient autrement interdites en vertu de la LEP. Pour l’Agence Parcs Canada, des permis peuvent être délivrés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPNC) qui ont le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, conformément à l’article 74 de la LEP. Dans les deux cas, le permis en vertu de la LEP ou l’autorisation de la LPNC contiennent les conditions considérées comme nécessaires pour protéger l’espèce : elles minimisent l’impact de l’activité autorisée sur l’espèce ou en prévoient le rétablissement.

Un examen des permis existants octroyés en vertu de la LCOM a indiqué qu’aucune demande de permis n’avait été reçue jusqu’à maintenant pour les espèces incluses dans ce décret. On suppose que des demandes de permis pourraient être générées après l’inscription en raison de l’intérêt accru pour les espèces nouvellement inscrites et de l’admissibilité aux programmes de financement qui supportent la recherche scientifique et les travaux de rétablissement après l’inscription. Aucune des espèces ne niche dans des structures anthropiques. On s’attend donc à ce que la plupart des demandes de permis soient pour des permis de la LCOM conformes à la LEP ou des permis de la LPNC conformes à la LEP.

On estime que jusqu’à 25 permis pourraient être demandés au cours des 10 années suivant l’inscription de l’espèce par d’autres ordres de gouvernement, l’industrie, les Premières Nations et ceux qui effectuent des recherches scientifiques sur l’espèce. Le coût différentiel pour les demandeurs est estimé à 21 500 $ en travail (non actualisé). Les coûts différentiels pour le gouvernement du Canada (y compris les dépenses et la main-d’œuvre supplémentaires) associés à ces demandes de permis au cours des 10 années suivant l’inscription pourraient atteindre 19 000 $ (non actualisé). Cela comprend les coûts associés à la mise à jour des permis actuellement actifs et à la délivrance de nouveaux permis en raison d’une augmentation possible du nombre de permis scientifiques demandés.

En général, les coûts additionnels pour le gouvernement du Canada pour les demandes de permis conformes à la LEP sont de 500 $ par permis, ce qui inclut les coûts associés à l’examen des permis, à l’évaluation des demandes et à la communication avec les demandeurs.

Une demande de permis de la LEP pour des activités scientifiques ou bénéfiques dans les cas où un permis antérieur de la LCOM ou de la LPNC était requis entraîne généralement des coûts supplémentaires estimés de 300 $ à 600 $ (non actualisé) selon le niveau de familiarité du demandeur avec le processus d’obtention de permis.

D’autres demandeurs de l’industrie qui pourraient demander un nouveau permis sur des terres fédérales pourraient devoir débourser jusqu’à 2 400 $ par espèce référence 33.

Pour les permis liés à des projets de développement à fort impact, les coûts pourraient atteindre des dizaines de milliers de dollars. Toutefois, de nombreux projets de ce type seraient soumis à un processus d’évaluation environnementale exigeant que les promoteurs recueillent de grandes quantités d’information sur les espèces en péril. Dans ces cas, les coûts associés à la collecte de cette information ne sont pas entièrement attribuables à l’inscription de l’espèce en vertu de la LEP.

Répercussions relatives aux évaluations environnementales

Il pourrait y avoir certaines répercussions pour les projets référence 34 soumis à une évaluation environnementale en vertu d’une loi fédérale (ci-après appelée une évaluation environnementale fédérale). Toutefois, les coûts devraient être minimes par rapport au total des coûts de l’exécution d’une évaluation environnementale fédérale. Une fois qu’une espèce est inscrite à l’annexe 1 de la LEP, sous toute désignation, des exigences supplémentaires en vertu de l’article 79 de la LEP entrent en vigueur pour les promoteurs de projets et les fonctionnaires du gouvernement qui entreprennent une évaluation environnementale fédérale. Ces exigences consistent à déterminer tous les effets nocifs que le projet pourrait avoir sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, à veiller à ce que des mesures soient prises afin de les éviter ou de les amoindrir et les surveiller. Toutefois, le ministère de l’Environnement recommande toujours aux promoteurs dans les lignes directrices de l’évaluation environnementale (au début du processus d’évaluation environnementale) d’évaluer les effets sur les espèces déjà évaluées par le COSEPAC qui pourraient être inscrites à l’annexe 1 de la LEP dans un avenir rapproché. Il est donc probable que ces coûts soient déjà inclus dans le scénario de base.

Sommaire des coûts

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, les coûts globaux pour le gouvernement du Canada relatifs à l’inscription de ces espèces devraient être faibles, et de faibles coûts sont attendus pour les peuples autochtones et les intervenants. Les coûts seront associés, d’une part, à l’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action ou de plans de gestion, qui sont des documents exigés lorsqu’une espèce est inscrite aux termes de la LEP et, d’autre part, aux activités de promotion de la conformité et d’application de la loi.

Sur la base de la liste des espèces incluses dans le Décret, le coût global pour le gouvernement est estimé entre 200 000 $ et 235 000 $ sur 10 ans (2019-2028), actualisé à 3 % par rapport à 2018.

Pour tous les permis, les coûts administratifs pour le gouvernement fédéral sont estimés à 21 500 $ (non actualisé). Le coût différentiel pour les demandeurs, c’est-à-dire l’industrie privée, les Premières Nations, les autres paliers de gouvernement, les chercheurs et les scientifiques, est estimé à 19 000 $ (non actualisé).

L’étendue de la protection future de l’habitat essentiel est indéterminée à ce stade, mais une analyse de la présence d’espèces par rapport au régime foncier et aux protections actuelles suggère que des coûts associés minimaux peuvent être envisagés.

Règle du « un pour un »

Bien que le nombre de demandes de permis qui seront présentées dans le cadre du Décret soit inconnu, la rédaction d’une demande de permis représenterait un fardeau administratif pour les demandeurs. Par conséquent, les modifications sont considérées comme un ajout selon la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada.

D’après les données sur les demandes de permis antérieures, on peut supposer qu’environ 6 permis pourraient être demandés par des entreprises pour les espèces suivantes : Bruant noir et blanc, Bruant à face noire, Paruline hochequeue et Plectrophane de McCown. Un maximum de 25 demandes de permis potentielles pourraient être reçues de scientifiques/chercheurs, de l’industrie et de certains ordres de gouvernement au cours des 10 années suivant l’inscription.

Les six demandes de permis émanant d’entreprises pourraient entraîner des coûts administratifs uniques estimés à 975 $ sur une base annualisée (dollars canadiens constants de 2012, actualisés à 7 % par rapport à l’année de référence 2012), ou 162 $ en coûts administratifs annualisés par entreprise (dollars canadiens constants de 2012, actualisés à 7 % par rapport à l’année de référence 2012). Ces estimations sont basées sur l’expérience des administrateurs de permis de la LEP et sur les données relatives aux permis précédemment demandés.

On estime qu’une nouvelle demande de permis prend environ 27 heures de travail au demandeur pour des activités telles que la familiarisation avec les exigences de la demande, la collecte et la récupération des informations, l’achèvement et la soumission de la demande. Pour les propriétés qui nécessitent déjà un permis en vertu d’une autre loi fédérale pour une activité (par exemple dans un parc national, une réserve nationale de faune, ou dans un refuge d’oiseaux migrateurs), les tâches supplémentaires pour rendre le permis conforme à la LEP nécessitent environ 7 heures de travail, pour un coût estimé à environ 596 $ par demande de permis.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Décret, car les coûts estimés du Décret à l’échelle nationale sont inférieurs à un million de dollars par année et les coûts pour les petites entreprises ne sont pas considérés comme étant élevés de manière disproportionnée.

Une fois le décret d’inscription adopté, les petites entreprises pourraient chercher à obtenir un permis aux termes de l’alinéa 73(2)c) de la LEP. Les demandes de permis sont évaluées au cas par cas, et un permis sera accordé seulement si toutes les solutions de rechange possibles ont été envisagées et la meilleure solution retenue, toutes les mesures possibles sont prises pour réduire au minimum les conséquences négatives de l’activité, et l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement des espèces. On suppose que près de la moitié des demandes de permis pour des activités émanant du secteur privé pourraient être considérées comme de petites entreprises et que, par conséquent, jusqu’à trois demandes de permis pourraient être reçues de petites entreprises.

Consultation

Conformément à la LEP, l’évaluation scientifique de la situation des espèces sauvages réalisée par le COSEPAC et la décision prise par le gouverneur en conseil d’accorder une protection juridique en inscrivant une espèce sauvage à l’annexe 1 de la Loi sont deux processus distincts. Cette séparation permet aux scientifiques de travailler de manière indépendante lorsqu’ils déterminent la situation biologique d’une espèce sauvage et offre aux Canadiens la possibilité de prendre part au processus décisionnel qui détermine si une espèce sauvage sera inscrite à la LEP, et bénéficiera donc d’une protection juridique.

Le Ministère entame les consultations publiques par la publication des réponses du ministre dans le Registre public des espèces en péril dans les 90 jours suivant la réception de l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage réalisée par le COSEPAC. Les peuples et les organisations autochtones, les intervenants et le grand public sont consultés par la voie d’un document public intitulé Consultation sur la modification de la liste des espèces en péril : espèces terrestres. Les consultations ont eu lieu entre janvier et mai 2016 pour le martinet sombre et le starique de Cassin; entre janvier et octobre 2016 pour le phalarope à bec étroit (consultation étendue); entre janvier et mai 2017 pour la paruline hochequeue, le plectrophane de McCown et le Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna; entre janvier et mai 2018 pour le Gros-bec errant, le bruant noir et blanc et le puffin à pieds roses.

Les documents de consultation fournissent de l’information sur l’espèce, y compris la raison de leur désignation, une description biologique et des informations sur l’aire de répartition. Ils fournissent également un aperçu du processus d’inscription. Ces documents ont été distribués directement à plus de 3 600 personnes et organisations, y compris les peuples et les organisations autochtones, les conseils de gestion des ressources fauniques référence 35, les gouvernements provinciaux et territoriaux, divers secteurs industriels, les utilisateurs des ressources, les propriétaires fonciers et les organisations non gouvernementales de l’environnement.

Résumé des résultats des consultations

Le Ministère a reçu 56 commentaires concernant les espèces incluses dans ce projet de règlement. Des commentaires ont été reçus de provinces, de territoires, d’organisations non gouvernementales de l’environnement, de Premières Nations, d’organisations autochtones, de conseils de gestion de la faune, de particuliers et de municipalités. La grande majorité des commentaires appuyaient ou ne s’opposaient pas aux modifications proposées à l’annexe 1 de la LEP, tandis que 3 commentaires s’opposaient à l’inscription d’espèces ou exprimaient des préoccupations quant aux impacts potentiels de l’inscription.

Le gros-bec errant et le phalarope à bec étroit se rencontrent dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages. Tous les conseils de gestion des ressources fauniques identifiées dans les énoncés de réaction des deux espèces ont été consultés conformément aux processus décrits dans les accords sur les revendications territoriales, et ont exprimé leur soutien à l’ajout des espèces à l’annexe 1 de la LEP.

Le premier commentaire s’opposant à l’inscription provenait d’une province et concernait le Phalarope à bec étroit. La province a exprimé son opposition à l’inscription de l’espèce comme espèce préoccupante, indiquant qu’elle dispose de tous les outils législatifs et réglementaires nécessaires pour protéger l’espèce.

Réponse du Ministère : Le préambule de la Loi sur les espèces en péril indique que « la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée par les gouvernements du pays et que la collaboration entre eux est importante en vue d’établir des lois et des programmes complémentaires pouvant assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril au Canada ». Le ministère de l’Environnement se réjouit des mesures prises par les provinces et les territoires pour protéger les espèces en péril sur leur territoire. Le gouvernement du Canada doit quand même prendre des mesures, car les protections provinciales ne s’appliquent pas aux terres fédérales.

Le deuxième commentaire provenait d’un individu qui réside dans le sud-ouest de la Saskatchewan et qui s’oppose à la reclassification à la hausse du plectrophane de McCown. Il indique dans sa lettre qu’il possède une grande propriété recouverte de prairies indigènes et qu’un récent inventaire d’oiseaux sur ses terres a noté la présence d’un grand nombre de ces oiseaux. Comme sa terre est entourée de milliers d’acres d’habitat similaire, il estime qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire cet oiseau et qu’une méthode plus précise d’inventaire des espèces doit être développée avec les propriétaires terriens.

Réponse du Ministère : Le Ministère souligne que le but de la LEP est de prévenir la disparition des espèces et d’assurer leur rétablissement dans l’ensemble du Canada, par opposition aux terres ou juridictions individuelles. Pour qu’une sous-espèce soit reconnue, ce qui pourrait mener à des désignations différentes dans différentes régions, les populations doivent être importantes ou distinctes de celles trouvées dans d’autres régions du Canada, ce qui n’est pas le cas pour le plectrophane de McCown. L’évaluation du COSEPAC indique également que l’espèce a diminué d’au moins 30 % au cours des 10 dernières années et de 98 % depuis 1970.

Le troisième commentaire s’opposant à l’inscription émanait d’une Première Nation et était lié au Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna, pour lequel on propose une reclassification à la baisse, de statut d’espèce en voie de disparition à celui d’espèce menacée, à la suite de la découverte d’une petite sous-population sur l’île d’Anticosti. La Première Nation est d’avis que la découverte de la nouvelle sous-population ne justifie pas le changement de statut, d’autant plus que le transfert d’individus (et donc de gènes) entre la sous-population nouvellement découverte et les autres populations n’a pas été démontré.

Réponse du Ministère : Le Ministère reconnaît qu’il existe d’importantes incertitudes associées à l’abondance et aux tendances de cette espèce et de plusieurs autres espèces. Cependant, la modification du statut tel qu’il est évalué par le COSEPAC est basée sur les meilleures données disponibles et aucune nouvelle information n’a été fournie qui pourrait justifier que le COSEPAC modifie son évaluation de l’état de l’espèce. De plus, le passage du statut d’espèce en voie de disparition à celui d’espèce menacée n’entraîne aucun changement dans le niveau de protection accordé à l’espèce. La version finale du document de rétablissement pour l’espèce est disponible, mais devra être modifiée pour intégrer la découverte de la nouvelle sous-population sur l’île d’Anticosti. Si le programme de rétablissement devait être modifié, le Ministère mènerait des consultations sur les modifications proposées, fournissant ainsi une autre occasion de soumettre des commentaires.

Bon nombre des auteurs des commentaires ont manifesté leur intérêt à participer au processus de planification du rétablissement.

Période de commentaires du public suivant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le décret proposé et le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui l’accompagne ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 décembre 2018 pour une période de commentaires du public de 45 jours. Les liens vers ces documents ont également été publiés sur le Registre public de la LEP et sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et un avis a été envoyé aux peuples autochtones et aux intervenants pour les informer de la période de commentaires du public.

Au cours de la période de consultation publique, le ministère de l’Environnement a reçu 314 commentaires sur la proposition réglementaire émanant des provinces, des peuples autochtones, des organisations environnementales non gouvernementales, des entreprises, des universitaires et des particuliers. La grande majorité des commentaires appuyaient ou ne s’opposaient pas aux changements proposés alors que 9 commentaires exprimant des oppositions furent reçus. La plupart des commentaires (284 au total) provenaient d’une campagne lancée par une organisation environnementale non gouvernementale et supportaient les modifications proposées à l’annexe 1 de la LEP.

Les neuf commentaires opposés reçus au cours de la période de commentaires du public de 45 jours provenaient de trois intervenants différents : une association municipale, une province et un particulier. Deux des commentaires portaient sur le Gros-bec errant, deux sur le Phalarope à bec étroit, un sur l’ensemble des neuf espèces et un pour chacune des espèces suivantes : le Bruant noir et blanc, le Plectrophane de McCown, la Paruline hochequeue et le Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna. Ces commentaires sont discutés tour à tour ci-dessous.

Protections existantes en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Un répondant s’est opposé à l’inscription du Gros-bec errant, du Bruant noir et blanc, du Plectrophane de McCown et du Phalarope à bec étroit. Il a indiqué qu’à son avis, ces espèces ne devaient pas être ajoutées à l’annexe 1 de la LEP, car leur habitat est déjà protégé en vertu de la LCOM ou parce qu’elles partagent leur habitat avec d’autres espèces inscrites en vertu de la LEP.

Réponse du Ministère : Les avantages de l’inscription d’une espèce à la LEP vont au-delà de la protection des individus et de leurs résidences. Tel qu’il a été mentionné dans la section « Contexte » de ce document, l’ajout d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP est la première étape permettant la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures de protection, y compris l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action, l’identification et la protection de l’habitat essentiel de l’espèce, et la disponibilité de fonds pour la recherche visant à remédier aux lacunes d’information identifiées dans un calendrier d’études. L’inscription sous la LEP permet également d’invoquer les mécanismes de « filet de sécurité » en vertu de la LEP si le ministre est d’avis que les lois de la province ne protègent pas efficacement l’espèce ou les résidences des individus.

Opposition d’une province

Une province a fait part de son opposition à l’inscription du Gros-bec errant, du Phalarope à bec étroit, de la Paruline hochequeue et du Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna, indiquant qu’elle dispose de tous les outils législatifs et réglementaires nécessaires pour protéger l’espèce. La province a également indiqué que des analyses socio-économiques devraient être effectuées pour déterminer les effets de l’ajout de la Paruline hochequeue et du Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna à l’annexe 1 de la LEP.

Réponse du Ministère : Tel qu’il a été mentionné dans la section ci-dessus, le préambule de la Loi sur les espèces en péril indique que « la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée par les gouvernements du pays et que la collaboration entre eux est importante en vue d’établir des lois et des programmes complémentaires pouvant assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril au Canada ». Le ministère de l’Environnement se réjouit des mesures prises par les provinces et les territoires pour offrir une protection aux espèces en péril sur leur territoire. Cependant, il demeure nécessaire que le gouvernement du Canada agisse, car l’ajout d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP est la première étape permettant la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures de protection, tel qu’il a été mentionné dans la réponse au commentaire précédent.

Conformément à La Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, les ministères sont responsables de l’évaluation des avantages et des coûts lorsqu’ils déterminent si et comment réglementer. Le ministère de l’Environnement a entrepris une telle analyse et a identifié les impacts économiques, environnementaux et sociaux potentiels positifs et négatifs du décret proposé. Cette analyse a été présentée plus tôt dans la section « Avantages et coûts » de ce document. Elle a conclu que le coût de l’ajout de la Paruline hochequeue et du Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna à l’annexe 1 de la LEP serait faible.

Autre commentaire

Une personne a écrit pour exprimer son opposition aux modifications de l’annexe 1 de la LEP, mais n’a pas précisé les raisons derrière sa position.

Le Ministère est résolu à agir en collaboration tout au long des processus d’évaluation, d’inscription et de planification du rétablissement. Les résultats des consultations publiques sont d’une grande importance pour le processus d’inscription des espèces en péril. Le Ministère examine attentivement les commentaires reçus afin de mieux comprendre les avantages potentiels et les coûts associés à la modification de l’annexe 1 de la LEP.

De plus amples renseignements sur les espèces sont fournis à l’annexe 1.

Justification

La biodiversité est essentielle à la productivité, à la santé et à la résilience des écosystèmes, mais elle diminue dans le monde entier à mesure que des espèces disparaissent référence 36. Le Décret soutiendra la survie et le rétablissement de neuf espèces en péril au Canada, ce qui contribuera au maintien de la biodiversité au Canada. Dans le cas des six espèces menacées ou en voie de disparition, elles seront protégées sur le territoire domanial grâce aux interdictions générales prévues par la LEP, dont les interdictions d’abattre, de blesser, de harceler, de capturer, de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre et d’échanger. De plus, ces six espèces bénéficieront de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action qui cibleront les menaces principales à leur survie et désigneraient, dans la mesure du possible, l’habitat essentiel nécessaire à leur survie et à leur rétablissement au Canada. Par ailleurs, l’élaboration d’un plan de gestion comprenant des mesures pour la conservation de l’espèce profitera également aux trois espèces préoccupantes.

Le Décret aidera le Canada à remplir ses engagements en application de la Convention sur la diversité biologique. Une évaluation environnementale stratégique a conclu que le Décret aura d’importants effets environnementaux positifs. Plus précisément, la protection des espèces sauvages en péril contribue à la biodiversité nationale et protège la productivité, la santé et la résilience des écosystèmes. Étant donné l’interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut mener à une diminution des fonctions et des services des écosystèmes. Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et ont des liens importants avec l’économie du Canada. De petits changements à l’intérieur d’un écosystème qui entraînent la perte d’individus et d’espèces peuvent ainsi avoir des conséquences néfastes, irréversibles et variées.

Les modifications apportées à l’annexe 1 de la LEP auront d’importants effets positifs sur l’environnement. Ils appuient l’objectif « Populations d’espèces sauvages en santé » de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) référence 37 et la cible suivante : « D’ici à 2020, les espèces qui sont en sécurité le demeurent, et les populations d’espèces en péril inscrites en vertu des lois fédérales montrent des tendances qui sont conformes aux stratégies de rétablissement et aux plans de gestion. » Les modifications appuient cet objectif en faisant en sorte que les espèces reçoivent une protection adéquate. Elles contribuent aussi indirectement à l’objectif « Mesures relatives aux changements climatiques » de la SFDD en soutenant la conservation de la biodiversité, car de nombreux écosystèmes jouent un rôle clé dans l’atténuation des impacts du changement climatique. Ces actions appuient également l’Agenda 2030 pour le développement durable et ses objectifs mondiaux de développement durable, notamment concernant la protection de la vie terrestre (objectif 15) et les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (objectif 13) référence 38.

En résumé, l’ajout de ces espèces à la liste apportera des avantages aux Canadiens de diverses façons, mais n’engendrera pas de coûts majeurs pour les peuples autochtones ou les intervenants. Les coûts pour le gouvernement seront relativement bas.

Mise en œuvre, application et normes de service

À la suite de l’inscription, le Ministère mettra en œuvre un plan de promotion de la conformité. La promotion de la conformité encourage le respect de la loi par des activités d’éducation et de sensibilisation et vise à faire connaître et comprendre les interdictions. Les activités cibleront les peuples autochtones et les intervenants susceptibles d’être touchés afin :

Ces objectifs seront atteints grâce à la création et à la diffusion de produits d’information expliquant les nouvelles interdictions concernant les espèces menacées ou en voie de disparition qui s’appliqueront sur le territoire domanial, le processus de planification du rétablissement qui suivra l’inscription et la façon dont les intervenants pourront participer, ainsi que les renseignements généraux sur chacune des espèces. Ces ressources seront publiées dans le Registre public des espèces en péril. Des envois postaux et des présentations destinés aux publics cibles pourraient aussi être envisagés.

Dans les lieux patrimoniaux protégés de Parcs Canada, les employés de première ligne recevront l’information appropriée à propos des espèces en péril qui se retrouvent sur leurs sites afin qu’ils puissent informer les visiteurs des mesures de prévention et les impliquer dans la protection et la conservation des espèces en péril.

À la suite de l’inscription, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de rétablissement et des plans d’action ou de gestion pourraient donner lieu à la recommandation de prendre de nouvelles mesures réglementaires visant la protection des espèces sauvages. Elles pourraient aussi mettre à contribution les dispositions d’autres lois fédérales afin d’assurer la protection requise.

La LEP prévoit des sanctions en cas d’infraction, notamment des amendes ou des peines d’emprisonnement ainsi que la saisie et la confiscation des biens saisis ou des produits de leur aliénation. Dans certaines conditions, un accord sur des mesures de rechange peut être conclu avec la personne accusée d’une infraction. La LEP prévoit également des inspections ainsi que des opérations de perquisition et de saisie par les agents de l’autorité désignés pour assurer la conformité. En vertu des dispositions sur les peines, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif reconnue coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $; et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux. Une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $; et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, ou des deux.

Comme il est indiqué ci-dessus, l’article 73 de la LEP permet à une personne de demander au ministre compétent un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Puisque les neuf espèces sont des oiseaux migrateurs protégés en vertu de la LCOM, l’option de délivrer un permis pour l’activité doit également être disponible sous la LCOM. Une fois que le demandeur est avisé de la réception de sa demande de permis en vertu de l’article 73, le ministre dispose de 90 jours pour délivrer le permis ou refuser de le faire référence 39.

Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite contribue à la cohérence, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance des permis en vertu de l’article 73 de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables. Le ministère de l’Environnement mesure le rendement de ses services chaque année, et l’information sur le rendement est diffusée sur le site Web du Ministère référence 40 au plus tard le 1er juin pour l’exercice précédent.

Personne-ressource

Mary Jane Roberts
Directrice
Politiques sur la Loi sur les espèces en péril et affaires réglementaires

Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-800‑668‑6767
Courriel : ec.LEPreglementations-SARAregulations.ec@canada.ca

Annexe 1 — Description des espèces ajoutées ou reclassifiées à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril

Martinet sombre (Cypseloides niger)

En mai 2015, le COSEPAC a évalué l’espèce comme étant en voie de disparition.

Au sujet de l’espèce

Le Martinet sombre, le plus gros martinet d’Amérique du Nord, est une espèce migratrice protégée aux termes de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Cet oiseau a le plumage presque entièrement noirâtre et de longues ailes pointues et il est le seul martinet d’Amérique du Nord dont la queue est échancrée. Il se nourrit exclusivement d’insectes qu’il capture en vol et son cycle vital comporte de nombreuses caractéristiques inhabituelles par rapport aux autres espèces d’oiseaux terrestres (couvée d’un seul œuf, longue période de développement au nid, nidification à des chutes et dans des cavernes éloignées). Le Martinet sombre pourrait être un indicateur sensible des changements climatiques, car ses sites de nidification à des chutes seront probablement touchés par la réduction des quantités d’eaux de fonte issues de la couverture neigeuse et des glaciers.

On pense que le Canada abrite environ 81 % de la population nord-américaine, dont la grande majorité est présente en Colombie-Britannique. Souvent à haute altitude, les Martinets sombres s’alimentent d’insectes aériens au-dessus de milieux ouverts et de forêts de régions montagneuses et de basses terres.

On croit que les plus importantes menaces pesant sur l’espèce sont les polluants atmosphériques (qui réduisent la disponibilité d’insectes aériens comme source de nourriture et/ou qui causent potentiellement un échec de la reproduction chez les martinets) et les changements climatiques. D’autres menaces (par exemple espèces indigènes problématiques, exploitation forestière, cultures annuelles et pérennes de produits autres que le bois, élevage de bétail, gestion et utilisation de l’eau et exploitation de barrages hydroélectriques, activités récréatives) ont été jugées négligeables.

Consultations

Quatre commentaires visant spécifiquement le Martinet sombre ont été reçus de la part d’un gouvernement provincial, de deux organisations environnementales non gouvernementales et d’un particulier. Tous les commentaires étaient favorables à l’inscription de l’espèce ou ne s’y opposaient pas.

À la suite de la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada, deux commentaires ne s’opposant pas à l’inscription de l’espèce ont été reçus.

Justification de l’inscription

Comme de nombreux autres oiseaux se nourrissant essentiellement d’insectes capturés en vol, cette espèce a connu un important déclin de ses effectifs au cours des dernières décennies. Les causes de ce déclin ne sont pas bien comprises, mais seraient liées à des changements dans l’abondance de sa nourriture qui pourraient se produire à un ou à plusieurs stades de son cycle vital. L’ampleur et l’étendue géographique du déclin sont source de préoccupation sur le plan de la conservation.

Starique de Cassin (Ptychoramphus aleuticus)

En novembre 2014, le COSEPAC a évalué l’espèce comme étant préoccupante.

Au sujet de l’espèce

Le Starique de Cassin est un petit oiseau de mer gris dont la population de nicheurs en Colombie-Britannique représente près de la moitié de tous les oiseaux de mer nichant dans la province. Environ 75 à 80 % de sa population mondiale se reproduit en Colombie-Britannique, dans des terriers se trouvant dans des milieux insulaires boisés ou exempts d’arbres. Le nid ne compte qu’un seul œuf, qui est couvé par les deux parents en alternance journalière durant environ 38 jours. Après l’éclosion, les parents réintègrent le terrier chaque soir pour nourrir le poussin sur une période d’environ 45 jours. Le jeune est indépendant une fois qu’il a quitté le nid.

L’espèce fait face aux menaces posées par les changements climatiques, les mammifères prédateurs introduits et les déversements d’hydrocarbures. Les changements climatiques devraient donner lieu à une hausse des températures océaniques et à un accroissement de la fréquence des épisodes El Niño, ces deux facteurs ayant des conséquences négatives sur la reproduction et la survie des Stariques de Cassin. Ces effets devraient être particulièrement importants et immédiats dans le système du courant de Californie. Par ailleurs, les rats, les ratons laveurs et les visons ont des effets destructeurs notables sur les colonies et ceux-ci pourraient peut-être même en éliminer certaines. Enfin, la menace que présente la contamination par les hydrocarbures issue de déversements chroniques ou catastrophiques est constante et devrait s’accroître s’il y a augmentation de la circulation de navires en mer.

Consultations

Aucun commentaire visant spécifiquement le Starique de Cassin n’a été reçu durant la période de consultation initiale.

À la suite de la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada, aucun commentaire spécifique à cette espèce n’a été reçu.

Justification de l’inscription

Environ 75 % de la population mondiale de cet oiseau de mer nichant à même le sol se retrouve en Colombie-Britannique. Dans l’ensemble, on estime que la population canadienne est en déclin, mais le suivi a été insuffisant pour déterminer la taille et les tendances de la population. La quantité de milieux propices à la nidification de l’espèce a diminué au cours des 75 dernières années en raison d’introductions de mammifères prédateurs (rats, ratons laveurs et visons) dans les îles abritant une colonie. Des modifications de la végétation ont aussi entraîné une réduction de la quantité d’habitats de nidification de haute qualité dans certaines îles depuis les années 1980. L’espèce est également confrontée à d’autres menaces lorsqu’elle s’alimente en mer, notamment aux effets à grande échelle des changements climatiques sur ses proies océaniques et aux risques posés par le mazoutage.

Gros-bec errant (Coccothraustes vespertinus)

En novembre 2016, le COSEPAC a évalué l’espèce comme étant préoccupante.

Au sujet de l’espèce

Le Gros-bec errant est un oiseau chanteur trapu et coloré; son bec est fort et jaune verdâtre. Au Canada, son aire de répartition englobe l’ensemble des provinces et des territoires, à l’exception du Nunavut.

L’habitat de nidification optimal du Gros-bec errant comprend généralement des forêts mixtes matures et ouvertes, dans lesquelles des espèces de sapins ou l’épinette blanche sont dominantes et où il y a abondance de tordeuses des bourgeons de l’épinette. En dehors de la période de nidification, l’espèce semble dépendre en grande partie des graines produites par divers arbres, comme les sapins et les épinettes dans la forêt boréale, et elle est attirée aussi par les arbres ornementaux qui produisent des graines ou des fruits et par les mangeoires d’oiseaux qui contiennent des graines de tournesol.

Les variations des populations de tordeuses des bourgeons de l’épinette, qui se produisent de manière naturelle tous les 25 à 40 ans dans l’est du Canada et tous les 26 ans dans l’ouest du pays, constituent probablement l’un des principaux facteurs ayant influé sur les variations des populations de Gros-becs errants depuis 1970. Les menaces pesant sur le Gros-bec errant sont notamment la mortalité associée aux collisions avec des fenêtres lorsque les individus viennent s’alimenter aux mangeoires durant l’hiver, la réduction de la superficie des forêts mixtes matures et anciennes qui résulte de l’exploitation forestière commerciale, et la mortalité routière lorsque les individus se nourrissent de sels de voirie et de gravier sur les routes. La mortalité causée par l’ingestion de chlorure de sodium au bord des routes peut aussi constituer une menace pour l’espèce. À long terme, il pourrait y avoir contraction de l’habitat de nidification en raison des changements climatiques.

Consultations

Douze commentaires visant spécifiquement le Gros-bec errant ont été reçus de la part d’un gouvernement provincial, de sept gouvernements autochtones, d’une association représentant une industrie, d’une organisation non gouvernementale de l’environnement, d’un ministère fédéral et d’un gouvernement régional. Tous les commentaires étaient favorables à l’inscription de l’espèce ou ne s’y opposaient pas.

À la suite de la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada, huit commentaires spécifiques à cette espèce ont été reçus. Tous les commentaires, sauf deux, appuyaient l’ajout de l’espèce à l’annexe 1 de la LEP ou ne s’y opposaient pas. Les commentaires opposés et une réponse du Ministère sont présentés dans la section « Consultation » du présent document.

Justification de l’inscription

L’espèce a connu d’importants déclins à long terme (77 à 90 %) depuis 1970 dans une grande partie de son aire de répartition. Certaines données des dernières décennies indiquent un déclin accru de près de 40 %, alors que d’autres données montrent que la population s’est stabilisée à un faible niveau.

Bruant noir et blanc (Calamospiza melanocorys)

En novembre 2016, le COSEPAC a évalué l’espèce comme étant menacée.

Au sujet de l’espèce

Le Bruant noir et blanc est un gros bruant trapu à courte queue et au bec relativement volumineux. Le Bruant noir et blanc se reproduit seulement dans les prairies du centre-ouest de l’Amérique du Nord, depuis le sud des Prairies canadiennes jusque dans le nord du Mexique, en passant par les Grandes Plaines du centre des États-Unis. Au Canada, le Bruant noir et blanc est présent dans le sud-est de l’Alberta, le sud de la Saskatchewan et le sud-ouest du Manitoba. En dehors de la période de reproduction, le Bruant noir et blanc se trouve dans le sud-ouest des États-Unis et le centre-nord du Mexique.

Le Bruant noir et blanc est présent dans divers habitats de prairie, notamment dans les prairies à graminées courtes et mixtes, les champs en jachère envahis de mauvaises herbes, les pâturages et les terres agricoles. Il préfère nicher dans des milieux où se combinent graminées, végétation arbustive et sol dénudé. Les arbustes ou les grandes graminées qui se trouvent près des nids offrent une protection contre le soleil et les prédateurs. Au Canada, l’espèce semble utiliser des zones agricoles, comme les champs de foin, les prairies cultivées et les fossés en bordure de routes, en plus des prairies indigènes.

On sait peu de choses à propos des menaces pesant spécifiquement sur la population canadienne de Bruants noir et blanc. Dans une grande partie des Grandes Plaines, la perte, la dégradation et la fragmentation d’habitat attribuables à l’agriculture, à l’urbanisation et à l’extraction de ressources, ainsi que les effets causés par des pesticides, sont considérés comme les principales menaces pesant sur l’espèce.

Consultations

Un commentaire visant spécifiquement l’inscription du Bruant noir et blanc a été reçu de la part d’un gouvernement autochtone. Il ne s’opposait pas à l’inscription.

À la suite de la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada, un commentaire s’opposant à l’inscription a été reçu concernant cette espèce. Le commentaire et une réponse du Ministère sont présentés dans la section « Consultation » du présent document.

Justification de l’inscription

Cet oiseau chanteur des prairies se trouve à la limite septentrionale de son aire de répartition dans les Prairies canadiennes. L’espèce est nomade; les populations reproductrices changent considérablement d’endroits d’une année à l’autre pour suivre les conditions favorables à l’échelle du paysage régional, recherchant les pointes d’abondance de sauterelles. Par conséquent, les estimations de la population fluctuent considérablement et viennent compliquer l’estimation des tendances à court terme. Cependant, les données à long terme montrent un déclin de 98 % depuis 1970. Au cours de la plus grande partie de la dernière décennie, cette tendance est restée fortement négative.

Un certain nombre de facteurs limitatifs rend les Bruants noir et blanc susceptibles au déclin. Cette espèce dépend fortement de la disponibilité de la couverture végétale pour réduire le stress thermique lors de la nidification. Les Bruants noir et blanc sont vulnérables aux conditions de sécheresse, qui réduisent l’abondance de leur proie principale (les sauterelles) et les exposent à une compétition accrue avec d’autres espèces d’oiseaux de prairie, d’où une réduction du taux de recrutement. À l’inverse, ils sont aussi vulnérables aux épisodes de fortes pluies dans leurs lieux de reproduction et aux fluctuations de la disponibilité de graines dans leurs quartiers d’hiver.

Paruline hochequeue (Parkesia motacilla)

La Paruline hochequeue a été inscrite à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’espèce préoccupante en décembre 2007. En novembre 2015, le COSEPAC a réévalué l’espèce comme étant menacée.

Au sujet de l’espèce

La Paruline hochequeue est une espèce d’assez grande taille, de couleur terne, semblable à une petite grive. Au Canada, l’espèce niche dans le sud de l’Ontario, où elle est considérée comme étant un résident rare mais régulier en été par endroits dans la région de la plaine sablonneuse de Norfolk, qui longe la rive nord du lac Érié, et la partie centrale de l’escarpement du Niagara, entre Hamilton et Owen Sound. Elle se reproduit également sporadiquement dans le sud-ouest du Québec.

La Paruline hochequeue occupe un habitat spécialisé; pour la nidification et l’hivernage, elle a une forte préférence pour les ruisseaux d’amont aux eaux relativement intactes et pour les milieux humides situés dans de grandes étendues de forêt mature. Bien qu’elle préfère l’eau vive (en particulier les cours d’eau limpides d’eaux froides), elle occupe également les marécages densément boisés présentant des mares printanières ou semi-permanentes.

Cette spécialisation en matière d’habitat fait que la population mondiale de l’espèce est limitée par la quantité de milieux aquatiques de grande qualité dans ses aires de reproduction et d’hivernage. Il n’y a pas de menace spécifique unique à la survie de la population canadienne; le problème réside plutôt dans les effets cumulatifs de nombreuses menaces à différents stades du cycle vital annuel de l’espèce. La perte d’habitat et les changements dans la qualité de l’eau et la quantité d’eau causés par l’intensification de l’agriculture ainsi que l’aménagement résidentiel dans les banlieues pourraient également avoir contribué aux déclins observés dans certaines parties du sud de l’Ontario. Au Canada, les conditions de l’habitat devraient se détériorer encore davantage à cause de la propagation prévue du puceron lanigère de la pruche, un ravageur forestier exotique, dans l’est du Canada.

Consultations

Quatre commentaires visant spécifiquement la Paruline hochequeue ont été reçus de la part d’un gouvernement provincial, de deux Premières Nations et d’une municipalité régionale. Tous les commentaires étaient favorables à l’inscription de l’espèce ou ne s’y opposaient pas.

À la suite de la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada, deux commentaires spécifiques à cette espèce ont été reçus. L’un de ces commentaires ne s’opposait pas à l’ajout de l’espèce à l’annexe 1 de la LEP, tandis que l’autre s’y opposait. Le commentaire opposé et une réponse du Ministère sont présentés dans la section « Consultation » du présent document.

Justification de la reclassification

Depuis la dernière évaluation de l’espèce par le COSEPAC, en 2006, de nouveaux renseignements ont été rendus disponibles sur l’espèce, notamment en ce qui concerne la répartition, l’abondance et les taux de productivité et de parasitisme des nids. On en sait également plus sur la fidélité aux sites, le remplacement des sites et les taux de retour en Ontario. Des menaces nouvelles et émergentes dans les lieux de reproduction ont des effets sur l’habitat de reproduction dans le nord de l’aire de répartition aux États-Unis, qui est considérée comme une source essentielle d’immigration pour soutenir la petite population canadienne. De nouvelles espèces de ravageurs forestiers devraient également avoir des conséquences sur l’habitat forestier dans l’aire de reproduction canadienne au cours des prochaines années. D’autres menaces continuent également de peser sur la population du sud de l’Ontario. La population canadienne, de petite taille, compte probablement moins de 500 adultes, mais les couples nicheurs sont difficiles à détecter. Les tendances démographiques de la population canadienne sont incertaines. Des déclins ont été observés dans certaines portions de l’aire de répartition canadienne, en particulier dans le bastion du sud-ouest de l’Ontario, alors que de nouveaux couples ont été observés dans d’autres zones. On croit que l’immigration d’individus depuis le nord-est des États-Unis est importante pour maintenir la population canadienne. Toutefois, bien que la population source des États-Unis semble actuellement relativement stable, elle pourrait faire l’objet de déclins futurs en raison de menaces émergentes pesant sur l’habitat.

Plectrophane de McCown (Rhynchophanes mccownii)

Le Plectrophane de McCown a été inscrit en décembre 2007 à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’espèce préoccupante. En avril 2016, le COSEPAC a réévalué l’espèce comme étant menacée.

Au sujet de l’espèce

Le Plectrophane de McCown est un oiseau chanteur gris ou brun grisâtre ressemblant à un moineau, qui niche dans la prairie à herbes courtes, les pâturages non indigènes, la prairie mixte broutée à ras et dans certains champs cultivés, depuis le sud de l’Alberta et l’est du Montana jusque dans le sud de la Saskatchewan et la bordure ouest des Dakotas. Selon les données du Relevé des oiseaux nicheurs (BBS), la population au Canada est estimée à 138 000 adultes, ce qui correspond à environ 23 % de la population mondiale de Plectrophanes de McCown. Selon les meilleures données sur les tendances, soit celles du BBS, la population aurait diminué de 98 % au Canada de 1970 à 2012, et d’au moins 30 % durant la décennie 2002-2012.

L’espèce niche dans la prairie sèche où les herbes clairsemées ont été coupées à ras et où l’on trouve des parcelles de sol nu ainsi que quelques arbustes ou quelques plantes herbacées non graminoïdes. L’habitat comprend la prairie à herbes courtes, les pâturages non indigènes, la prairie mixte broutée à ras et certains champs cultivés. Au cours du siècle dernier, la superficie de l’habitat de reproduction a diminué, et la perte et la dégradation d’habitat se poursuivent, principalement parce que les prairies indigènes sont converties en terres agricoles.

Les menaces pesant sur l’espèce comprennent les modifications des systèmes naturels qui maintiennent l’habitat de l’espèce, les effluents agricoles, le forage pétrolier et gazier, les cultures annuelles et pérennes de produits autres que le bois, l’exploitation de sources d’énergie renouvelable, et les corridors de transport et de service associés à divers aménagements.

Consultations

Cinq commentaires visant spécifiquement le Plectrophane de McCown ont été reçus, issus d’un gouvernement provincial, d’une Première Nation, de deux organisations environnementales non gouvernementales et d’un particulier. L’un des cinq commentaires s’opposait à la reclassification de l’espèce dans une catégorie de risque plus élevé, mais les autres y étaient favorables ou ne s’y opposaient pas. Le commentaire s’opposant à la reclassification de l’espèce ainsi qu’une réponse ministérielle sont décrits plus haut dans la section « Consultation » du présent RÉIR.

À la suite de la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada, un commentaire s’opposant à l’inscription a été reçu concernant cette espèce. Le commentaire opposé et une réponse du Ministère sont présentés dans la section « Consultation » du présent document.

Justification de la reclassification

Cet oiseau de prairie a connu un grave déclin démographique depuis au moins la fin des années 1960, et il y a des indications que le déclin se poursuit et demeure important. L’espèce est principalement menacée par la perte et la dégradation continues d’habitats prairiaux dans ses lieux de reproduction et d’hivernage.

Puffin à pieds roses (Ardenna creatopus)

Le Puffin à pieds roses a été inscrit à l’annexe 1 de la LEP en juillet 2005 en tant qu’espèce menacée. En novembre 2016, le COSEPAC a réévalué l’espèce comme étant en voie de disparition.

Au sujet de l’espèce

Le Puffin à pieds roses est un oiseau de mer trapu de taille semblable à celle d’un goéland moyen. Au Canada, l’espèce n’est présente qu’au large de la côte de la Colombie-Britannique, les observations étant concentrées au large de la côte ouest de l’île de Vancouver, à l’entrée du détroit de Juan de Fuca et dans le bassin de la Reine-Charlotte. L’effectif de cette espèce au Canada culmine de juin à octobre.

Les Puffins à pieds roses nichent dans des terriers qu’ils creusent dans le sol de leurs colonies de nidification. En milieu marin, les Puffins à pieds roses montrent une préférence pour les eaux biologiquement productives du talus continental, de la plate-forme continentale et du rebord de la plate-forme continentale.

Les menaces pesant sur l’espèce à ses colonies comprennent l’exploitation et la perturbation par les humains, la prédation, la perturbation et la compétition exercées par des mammifères introduits, et la perte et la dégradation d’habitat, particulièrement par l’entremise de l’érosion accentuée par la perte de végétation. En mer, l’espèce est menacée par des interactions avec les pêches, la pollution par les hydrocarbures et autres, l’ingestion de plastique, et probablement par la compétition avec les humains pour des poissons-proies.

Consultations

Aucun commentaire visant spécifiquement le Puffin à pieds roses n’a été reçu durant la période de consultation initiale.

À la suite de la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada, aucun commentaire spécifique à cette espèce n’a été reçu.

Justification de la reclassification

Cet oiseau de mer longévif ne se reproduit que sur trois îles au large des côtes du Chili, où ses effectifs ont connu des déclins considérables par suite de la prédation des nids par des prédateurs introduits, de l’exploitation par l’humain et de la dégradation de l’habitat. L’espèce connaît une mortalité par prise accessoire dans les pêches effectuées au sein de son aire de répartition, y compris d’importantes aires d’alimentation au large de la Colombie-Britannique. Le risque de prises accessoires dans les pêches a augmenté au cours des trois dernières générations. L’espèce est également vulnérable aux déversements d’hydrocarbures en mer.

Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus)

En novembre 2014, le COSEPAC a évalué l’espèce comme étant préoccupante.

Au sujet de l’espèce

Le Phalarope à bec étroit est un petit oiseau de rivage, facile à reconnaître en plumage nuptial par les bandes rouge-orange qu’il arbore à la base et sur les côtés du cou. On estime qu’il y a actuellement en Amérique du Nord au moins 2 500 000 individus, dont environ 74 % sont présents au Canada. La reproduction du Phalarope à bec étroit a lieu dans les milieux humides subarctiques et du Bas-Arctique.

Les changements climatiques et leurs effets sur l’habitat et le réseau trophique constituent probablement la plus grande menace pesant sur les Phalaropes à bec étroit dans leurs lieux de reproduction. L’assèchement des étangs d’eau douce et l’augmentation de la quantité d’arbustes et d’arbres dans les milieux humides subarctiques et du Bas-Arctique, en raison de l’évolution du climat, devraient avoir des répercussions importantes sur la qualité de l’habitat de l’espèce et sur la disponibilité d’habitat pour cette dernière. En plus des changements climatiques, cette espèce est également menacée par une baisse de la disponibilité de proies et la pollution (par exemple les déversements d’hydrocarbures).

Consultations

Vingt et un commentaires visant spécifiquement le Phalarope à bec étroit ont été reçus. Ces commentaires provenaient de conseils de gestion des espèces sauvages, de gouvernements provinciaux et territoriaux, de Premières Nations et d’organisations environnementales non gouvernementales. Seulement un commentaire s’opposait à l’inscription de l’espèce, alors que les autres y étaient favorables ou ne s’y opposaient pas. Le commentaire s’opposant à l’inscription de l’espèce ainsi qu’une réponse ministérielle sont décrits plus haut dans la section « Consultation » du présent RÉIR.

À la suite de la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada, sept commentaires spécifiques à cette espèce ont été reçus. Tous les commentaires sauf deux appuyaient l’ajout de l’espèce à l’annexe 1 de la LEP ou ne s’y opposaient pas. Les commentaires opposés et une réponse du Ministère sont présentés dans la section « Consultation » du présent document.

Justification de l’inscription

Cet oiseau a connu un déclin au cours des 40 dernières années dans une importante aire de rassemblement. Toutefois, les tendances de la population globale au cours des trois dernières générations sont inconnues. L’espèce fait face à des menaces potentielles dans ses lieux de reproduction, notamment à la dégradation de l’habitat associée aux changements climatiques. Elle est également vulnérable à l’exposition aux polluants, notamment aux hydrocarbures, pendant la migration et durant l’hiver. Il en est ainsi parce que les oiseaux se rassemblent en grand nombre sur l’océan, particulièrement là où les courants concentrent les polluants.

Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna (Loxia curvirostra percna)

Le Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna a été inscrit à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’espèce en voie de disparition en juillet 2005. En avril 2016, le COSEPAC a réévalué l’espèce comme étant menacée.

Au sujet de l’espèce

Le Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna est un granivore de taille moyenne qui possède des mandibules incurvées et croisées, de puissantes mâchoires articulées et de fortes pattes dont il se sert pour tenir fermement les cônes de conifères quand il en écarte les écailles avec son bec pour accéder aux graines. Cette sous-espèce constitue un groupe taxinomique distinct et, au Canada, est endémique à l’île de Terre-Neuve et à l’île d’Anticosti, au Québec. L’espèce dépend de la forêt boréale coniférienne. L’estimation de la population canadienne de Becs-croisés des sapins de la sous-espèce percna s’élève à quelques milliers (c’est-à-dire de 1 000 à 2 500 individus matures), selon de récentes analyses bioacoustiques et des relevés systématiques localisés ciblant l’espèce, de même que d’après les données du Recensement des oiseaux de Noël, du Relevé des oiseaux nicheurs (BBS) et de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, et des mentions anecdotiques d’ornithologues amateurs.

Les menaces potentielles pesant sur l’espèce comprennent les suivantes : compétition et prédation exercées par les écureuils roux introduits dans l’île de Terre-Neuve; infestations de champignons nuisant aux pins indigènes et non indigènes à l’île de Terre-Neuve, et infestations d’insectes résultant en une production réduite de cônes ou en une mortalité d’arbres; modifications des systèmes naturels (incendies et suppression des incendies); perte d’habitat liée à diverses activités humaines (corridors de transport et de service, exploitation forestière, exploitation de mines et de carrières, agriculture); une maladie fongique s’attaquant au pin rouge.

Consultations

Cinq commentaires visant spécifiquement le Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna ont été reçus. Ces commentaires provenaient de Premières Nations, d’une organisation autochtone et d’une municipalité régionale. Un seul commentaire s’opposait à la reclassification de l’espèce dans une catégorie de risque moins élevé, alors que les autres y étaient favorables ou ne s’y opposaient pas. Le commentaire s’opposant à la reclassification de l’espèce ainsi qu’une réponse ministérielle sont décrits plus haut dans la section « Consultation » du présent RÉIR.

À la suite de la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada, un commentaire opposé a été reçu concernant l’inscription de l’espèce sur la liste. Le commentaire opposé et une réponse du Ministère sont présentés dans la section « Consultation » du présent document.

Justification de la reclassification

Cette sous-espèce est un groupe taxinomique distinct endémique au Canada. Connue auparavant pour se reproduire seulement dans l’île de Terre-Neuve, la sous-espèce a également été rapportée au cours des cinq dernières années comme nichant dans l’île d’Anticosti. Bien que la population canadienne soit plus grande que ce que l’on avait compris antérieurement, et ce, en raison de la récente découverte d’une population nicheuse dans l’île d’Anticosti, il n’y a pas d’indication d’une tendance à la hausse. Au contraire, ce taxon a connu un déclin substantiel à long terme. Une baisse supplémentaire de la population est prévue sur la base des menaces établies, plus particulièrement la compétition et la prédation exercées par les écureuils introduits dans l’île de Terre-Neuve, la perte d’habitat en raison de l’exploitation forestière, et une maladie fongique affectant le pin rouge.