Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (agents colorants) : DORS/2019-108

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 9

Enregistrement
DORS/2019-108 Le 24 avril 2019

LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE

C.P. 2019-381 Le 23 avril 2019

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 7.1(1) référence a de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (agents colorants), ci-après.

Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (agents colorants)

Modifications

1 Le passage des articles 4 et 4.1 de l’annexe 1 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage référence 1 figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Produit du tabac

4

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

(1) les cigarettes

(2) les tubes

(3) les produits du tabac qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac, qui sont roulés dans du papier et qui sont destinés à être utilisés avec un dispositif

4.1

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

(1) les feuilles d’enveloppe

(2) le tabac en feuilles

2 L’article 4.2 de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Additif
Colonne 2

Produit du tabac
4.2

Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir l’embout ou lui donner la couleur brun terne (Pantone 448 C)

Sous réserve des articles 4.3 et 4.4, les cigares, sauf les suivants :

(1) les cigares qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, qui sont munis d’une cape apposée en hélice et qui n’ont pas de papier de manchette

(2) les cigares qui sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation

3 Le passage de l’article 4.3 de l’annexe 1 de la même loi figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Additif
4.3

Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier de gainage, pour donner au papier de manchette la couleur brun terne (Pantone 448 C) ou l’aspect du liège ou pour blanchir l’embout ou lui donner la couleur brun terne (Pantone 448 C)

4 Le passage de l’article 4.4 de l’annexe 1 de la même loi figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Additif
4.4

Agents colorants, sauf ceux utilisés pour donner au papier de manchette la couleur brun terne (Pantone 448 C) ou pour blanchir l’embout ou lui donner la couleur brun terne (Pantone 448 C)

5 L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.4, de ce qui suit :

Article Colonne 1

Additif
Colonne 2

Produit du tabac
4.5

Agents colorants, sauf ceux utilisés pour donner au produit du tabac la couleur brun terne (Pantone 448 C)

Produits du tabac qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac, qui ne sont pas roulés dans du papier, mais qui sont destinés à être utilisés avec un dispositif, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation

4.6

Agents colorants, sauf les agents blanchissants

Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :

(1) les filtres

(2) les papiers destinés à être utilisés avec un produit du tabac

4.7

Agents colorants, sauf ceux utilisés pour noircir le fil entourant la circonférence du bidi

Les bidis, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation

Entrée en vigueur

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018).

(2) Les articles 2 et 4 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018).

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce décret se trouve à la suite du DORS/2019-107, Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée).