Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs : DORS/2019-56

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 6

Enregistrement

DORS/2019-56 Le 4 mars 2019

LOI SUR LE PILOTAGE

C.P. 2019-126 Le 28 février 2019

RÉSOLUTION

Attendu que, conformément au paragraphe 34(1) référence a de la Loi sur le pilotage référence b, l’Administration de pilotage des Grands Lacs a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 décembre 2018, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, conforme en substance au texte ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage référence b, l’Administration de pilotage des Grands Lacs prend le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, ci-après.

Cornwall, le 25 janvier 2019

Le premier dirigeant par intérim de l’Administration de pilotage des Grands Lacs

Stéphane J. F. Bissonnette

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, ci-après, pris par l’Administration de pilotage des Grands Lacs.

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

Modifications

1 (1) Les définitions de circonscription de Cornwall, creux, déplacement, largeur et longueur, au paragraphe 2(1) du Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

circonscription de Cornwall S’entend au sens de l’alinéa 3a) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (Cornwall District)

creux S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (depth)

déplacement S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (movage)

largeur S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (breadth)

longueur S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs. (length)

(2) L’alinéa 2(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l’application du présent règlement, la mention « port de Churchill » vaut mention de « toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, commençant à l’extrémité nord d’Eskimo Point et suivant la direction franc nord jusqu’à un point éloigné de cinq milles marins de l’extrémité la plus au nord d’Eskimo Point; de là, suivant la circonférence d’un cercle dont l’extrémité la plus au nord est le centre, vers l’est et vers le sud jusqu’à la rive de la baie d’Hudson à la ligne des hautes eaux; de là, suivant la ligne des hautes eaux vers l’ouest jusqu’au cap Merry; de là, suivant la ligne des hautes eaux sur la rive est de la rivière Churchill en amont jusqu’à la limite de la marée; de là, traversant la rivière Churchill jusqu’à la rive ouest; de là, continuant vers le nord et suivant la ligne des hautes eaux, en aval, jusqu’au point situé au Old Fort Prince of Wales, et rejoignant Eskimo Point et le point de départ ».

2 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Un droit supplémentaire de 5 % pour la formation des apprentis-pilotes est à payer sur chaque droit de pilotage à payer en application de l’article 3 et conformément aux annexes 1 ou 2 pour un service de pilotage fourni au plus tard le 31 décembre 2020.

3 (1) Les paragraphes 1(1) à (4) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l’exception d’un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci, et ses eaux limitrophes, est de 22,50 $ le kilomètre (36,21 $ le mille terrestre), plus 483 $ pour chaque écluse franchie.

(2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d’au moins 1 057 $ et d’au plus 4 643 $.

(3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 595 $.

(4) Si, au cours de sa traversée dans le canal Welland, un navire accoste ou appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 70,72 $ le kilomètre (113,81 $ le mille terrestre), plus 423 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 1 415 $.

(2) Le passage des articles 1 à 15 du tableau du paragraphe 1(5) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Droit de base ($)
1 a) 2 610
b) 2 610
2   2 790
3   1 648
4   4 853
5   2 790
6   2 019
7   5 626
8   3 623
9   2 790
10   1 648
11   3 652
12   3 652
13   2 835
14   1 648
15   2 019

(3) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(6) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Droit de base ($)

1

3 852

2

3 226

3

1 450

4

1 450

(4) Le paragraphe 1(7) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Un droit supplémentaire de 325 $ est à payer pour chaque embarquement ou débarquement d’un pilote breveté au bateau-pilote de Detroit.

4 (1) Le passage des articles 1 et 2 du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1 a)

1 227

b)

1 074

c)

774

2 a)

1 168

b)

826

c)

741

(2) Le paragraphe 2(3) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l’écluse Black Rock est de 2 111 $.

5 Les paragraphes 3(1) et (2) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 99 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 2 376 $ par période de 24 heures.

6 L’article 4 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 99 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 2 376 $ par période de 24 heures.

7 L’article 5 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Pour chaque commande annulée, les droits ci-après sont à payer :

(2) Pour chaque manœuvre annulée, les droits ci-après sont à payer :

(3) Une nouvelle demande pour le même service de pilotage est réputée présentée et acceptée au moment où la manœuvre est annulée si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire communique à l’Administration, avant l’annulation de la manœuvre, son intention de garder le pilote, et les droits de base supplémentaires à payer eu égard à cette nouvelle demande sont déterminés conformément, selon le cas :

(4) Pour calculer les droits de base supplémentaires en application de l’alinéa (3)a), la mention « entre l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné et le moment où la commande est annulée » à l’alinéa (1)b) vaut mention de « entre le moment où la nouvelle demande visée au paragraphe (3) est présentée et acceptée et le moment où la commande est annulée ».

(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où une manœuvre est annulée à la suite d’une nouvelle demande visée au paragraphe (3), la mention « après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné », à l’alinéa 2(2)b) du présent règlement vaut mention de « après le moment où la nouvelle demande visée au paragraphe 5(3) de l’annexe 1 est présentée et acceptée ».

8 L’article 8 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 (1) Si un pilote ne peut monter à bord d’un navire à son point d’embarquement désigné et qu’il doit, pour ce faire, voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés pour pouvoir monter à bord, le droit de base à payer est de 589 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d’embarquement désigné.

(2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 589 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède son retour à son point de débarquement désigné.

(3) Outre les droits de base visés aux paragraphes (1) et (2), est à payer un droit égal aux frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le pilote qui sont directement liés à son obligation de se rendre à un autre endroit que le point d’embarquement ou de débarquement désigné ou d’en revenir.

9 L’article 9 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Un droit supplémentaire de 3 710 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et qu’ils sont fournis.

10 (1) Le passage de l’article 1 du tableau du paragraphe 1(1) de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1

5 694

(2) Le passage de l’article 2 du tableau du paragraphe 1(1) de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Droit de base ($)
Colonne 3

Droit de base minimal ($)

2

27,04 le kilomètre (43,51 le mille terrestre), plus 728 pour chaque écluse franchie

1 465

(3) Le passage des articles 3 et 4 du tableau du paragraphe 1(1) de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Droit de base minimal ($)

3

1 020

4

2 193

(4) Le paragraphe 1(2) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Un droit supplémentaire de 135 $ est à payer lorsqu’il y a relève du pilote aux écluses de Saint-Lambert ou de Beauharnois.

11 Les paragraphes 2(1) et (2) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 190 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 560 $ par période de 24 heures.

12 L’article 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 190 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 560 $ par période de 24 heures.

13 L’article 4 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Pour chaque commande annulée, les droits ci-après sont à payer :

(2) Pour chaque manœuvre annulée, les droits ci-après sont à payer :

(3) Une nouvelle demande pour le même service de pilotage est réputée présentée et acceptée au moment où la manœuvre est annulée si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire communique à l’Administration, avant l’annulation de la manœuvre, son intention de garder le pilote, et les droits de base supplémentaires à payer eu égard à cette nouvelle demande sont déterminés conformément, selon le cas :

(4) Pour calculer les droits de base supplémentaires en application de l’alinéa (3)a), la mention « entre l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné et le moment où la commande est annulée » à l’alinéa (1)b) vaut mention de « entre le moment où la nouvelle demande visée au paragraphe (3) est présentée et acceptée et le moment où la commande est annulée ».

(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où une manœuvre est annulée à la suite d’une nouvelle demande visée au paragraphe (3), la mention « après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné » à l’alinéa 2(2)b) du présent règlement vaut mention de « après le moment où la nouvelle demande visée au paragraphe 4(3) de l’annexe 2 est présentée et acceptée ».

14 L’article 6 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Un droit supplémentaire de 3 710 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et ceux-ci sont fournis.

Entrée en vigueur

15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les droits tarifaires actuels perçus par l’Administration de pilotage des Grands Lacs (l’Administration) sont insuffisants et ne lui permettent pas de maintenir son autonomie financière. En outre, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a évoqué la nécessité de modifier le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (le Règlement) afin de préciser la méthode de calcul des droits exigés pour une manœuvre annulée et pour une commande annulée.

Contexte

L’Administration est une société d’État dont le mandat consiste à établir, à exploiter, à maintenir et à administrer un service de pilotage sécuritaire et efficace dans toutes les eaux canadiennes soumises au pilotage obligatoire dans la région des Grands Lacs. Le paragraphe 33(3) de la Loi sur le pilotage (la Loi) habilite l’Administration à fixer des droits de pilotage équitables et raisonnables, de façon à générer des revenus suffisants pour permettre le financement autonome de ses opérations.

Dans son rapport d’examen spécial de 2008, le vérificateur général a demandé que l’Administration prenne des mesures pour éliminer son déficit accumulé et atteindre l’autonomie financière dans un délai raisonnable. L’Administration a pris plusieurs mesures pour maîtriser ses coûts de fonctionnement et d’administration et pour augmenter ses revenus. Au terme de l’exercice 2017, elle avait réduit à 0,8 million de dollars son déficit accumulé, lequel totalisait 5,5 millions de dollars en 2009. Les modifications tarifaires lui permettront d’éliminer son déficit accumulé au plus tard à la fin de 2019 et d’éliminer aussi l’interfinancement entre les circonscriptions de pilotage.

Objectifs

Les modifications permettront d’atteindre les objectifs suivants :

Description

Élaboration de règlements

Consultation

Le principal intervenant de l’Administration est la Fédération maritime du Canada (la Fédération). Celle-ci représente les propriétaires et armateurs de navires étrangers qui sont tenus de faire appel aux services de pilotage de l’Administration lorsqu’ils voyagent dans le réseau des Grands Lacs. Elle représente environ 85 % de la clientèle de l’Administration. La Chambre de commerce maritime (la Chambre) est un autre intervenant important pour l’Administration; elle représente les propriétaires et armateurs de navires canadiens. Bien que la majorité des navires canadiens ne fasse pas appel aux services de pilotage de l’Administration (ces navires utilisent plutôt les services de titulaires de certificat de pilotage), environ 10 des 70 navires de la Chambre sont des navires-citernes canadiens qui demandent les services d’un pilote. La Chambre représente environ 15 % de la clientèle de l’Administration.

L’Administration a consulté la Fédération à plusieurs reprises en 2018. La Fédération a accepté d’appuyer les hausses tarifaires et les modifications aux autres frais et droits en 2019. Tous les intervenants sont conscients du fait que l’Administration doit respecter son objectif de demeurer financièrement autonome.

Comme le prévoit le paragraphe 34(1) de la Loi sur le pilotage, ces modifications ont fait l’objet d’une publication dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 décembre 2018, et une période de 30 jours a suivi afin de solliciter des commentaires du public et d’offrir la possibilité aux intéressés de formuler un avis d’opposition auprès de l’Office des transports du Canada. Aucune observation n’a été reçue et aucun avis d’opposition n’a été déposé.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement ne présente pas de nouvelle incidence sur les obligations relatives aux traités modernes et/ou sur la consultation et mobilisation des Autochtones.

Choix de l’instrument

Il n’y a pas de lien entre les modifications et les autres instruments de la politique. Les rajustements tarifaires, frais et droits n’introduiront aucun risque juridique. Il n’existe pas de considérations relatives à la vie privée associées aux modifications puisque l’Administration ne recueillera ni ne diffusera de nouveaux renseignements au sujet de personnes ou d’entreprises.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Tous les coûts liés à la modification seront assumés par les usagers des services de pilotage de l’Administration (c’est-à-dire l’industrie). Le coût moyen prévu annualisé pour l’industrie sera de 1,5 million de dollars par année. Les avantages prévus avec les modifications (essentiellement une amélioration de la sécurité et de l’efficacité) sont difficiles à chiffrer et sont donc exprimés qualitativement. Les coûts et avantages liés à la modification sont les suivants :

Énoncé des coûts-avantages

 

2019
(année de référence)

2020

2021-2028

Total
(valeur actualisée 2019-2028)

Moyenne annualisée

A. Incidences chiffrées sur l’industrie (en millions de dollars canadiens, niveau de prix de 2018)

Avantages

Qualitatifs seulement (voir partie B)

Coûts

Hausse tarifaire générale dans toutes les circonscriptions

1,1

1,1

1,1

8,26

1,18

Prolongation du droit supplémentaire pour la formation des apprentis-pilotes

1,5

1,40

0,20

Hausse du droit pour la relève de pilote aux écluses

0,0075

0,0075

0,0075

0,06

0,01

Augmentation du droit de base (Détroit)

0,04

0,04

0,04

0,3

0,04

Total

1,15

2,35

1,35

10,02

1,43

Avantages nets

−10,02

−1,43

B. Incidences qualitatives (non en dollars)

Incidences positives

Hausse tarifaire générale dans toutes les circonscriptions

Permettre à l’Administration d’atteindre l’autonomie financière.

Prolongation du droit supplémentaire pour la formation des apprentis-pilotes

Réduire les retards attribuables au manque de pilotes tout en maintenant la sécurité, et ce, en recrutant et formant un nombre d’apprentis plus élevé que la moyenne.

Hausse du droit pour la relève de pilote aux écluses

Assurer que les transferts de pilotes sont effectués en toute sécurité.

Augmentation du droit de base (Détroit)

Permettre à l’Administration de recouvrer les coûts.

Note : Les incidences chiffrées sont calculées sur une période de 10 ans (2019-2028) en utilisant un taux d’actualisation de 8 %.

Note : Les avantages nets sont estimés en dressant les scénarios avant et après, ce qui permet la comparaison entre la base de référence et les prix proposés en utilisant les données historiques moyennes de trafic dans chaque circonscription. On présume que la demande de services de pilotage est inélastique; il est donc supposé que le trafic ne diminuera pas de façon importante après la mise en œuvre de ces tarifs.

Lentille des petites entreprises

La majeure partie de la clientèle de l’Administration (c’est-à-dire les expéditeurs étrangers) n’est pas constituée de petites entreprises et la plupart des expéditeurs qui sont considérés comme des petites entreprises choisissent de faire appel à des titulaires de certificat de pilotage plutôt qu’à des pilotes. Ainsi, la proportion d’expéditeurs appartenant à la catégorie des petites entreprises n’est pas assez importante et n’atteint pas le seuil minimal pour être prise en considération.

Règle du « un pour un »

Les modifications visent à augmenter les tarifs, les frais et les droits pour les services de pilotage. Tous les systèmes administratifs sont déjà en place pour effectuer ces modifications; ainsi, aucun fardeau administratif supplémentaire ne sera imposé à l’industrie et la règle du « un pour un » ne s’appliquera pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne font pas partie d’une initiative formelle de coopération en matière de réglementation; toutefois, étant donné qu’elle mène ses activités dans les Grands Lacs, l’Administration collabore étroitement avec ses homologues américains pour harmoniser les exigences réglementaires lorsque cela est possible et applicable.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à La Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée dans le cadre de ces modifications. Les modifications suggèrent des tarifs considérés comme équitables et raisonnables dans le but de fournir des services de pilotage sécuritaires et efficaces.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement sera disponible en ligne sur le site Web du ministère de la Justice et sera publié sur le site Web de l’Administration. Le Règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement.

Conformité et application

La Loi sur le pilotage prévoit un mécanisme d’application pour tous les règlements adoptés par les administrations de pilotage. Les administrations peuvent donner l’ordre à un agent des douanes dans un port quelconque du Canada de ne pas donner l’autorisation d’appareiller à un navire dont les droits de pilotage sont exigibles et impayés. Quiconque contrevient à la Loi ou au Règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $. Aucun changement à ces mécanismes de conformité et d’application n’est prévu par suite des présentes modifications.

Personne-ressource

Stéphane Bissonnette
Premier dirigeant par intérim
Administration de pilotage des Grands Lacs
202, rue Pitt, 2e étage
Case postale 95
Cornwall (Ontario)
K6H 5R9
Téléphone : 613‑933‑2991, poste 207
Télécopieur : 613‑932‑3793