Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Première Nation anishinabe de la rivière Roseau) : DORS/2019-14

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 2

Enregistrement

DORS/2019-14 Le 8 janvier 2019

LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS

Attendu que le conseil de la Première Nation anishinabe de la rivière Roseau a adopté une résolution le 7 novembre 2018 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations référence a,

À ces causes, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations référence a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Première Nation anishinabe de la rivière Roseau), ci-après.

Gatineau, le 4 janvier 2019

La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Carolyn Bennett

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Première Nation anishinabe de la rivière Roseau)

Modification

1 L’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Date de la première élection

2 En application du paragraphe 3(2) de la Loi sur les élections au sein de premières nations, la date de la première élection du conseil de la Première Nation anishinabe de la rivière Roseau est fixée au 11 mars 2019.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le 7 novembre 2018, les dirigeants de la Première Nation anishinabe de la rivière Roseau, du Manitoba, ont demandé par voie de résolution d’adhérer au régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations. À ce jour, la Première Nation procédait à l’élection de son chef et de son conseil au moyen de son propre processus communautaire de sélection des dirigeants.

Contexte

Une Première Nation qui choisit son chef et son conseil selon son propre processus de sélection des dirigeants en vertu d’un code communautaire ou coutumier peut changer son système électoral et demander, par l’adoption d’une résolution du conseil de bande, d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations. L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté afin d’ajouter le nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, au terme duquel le conseil de cette Première Nation doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de cette loi.

En choisissant de tenir des élections sous la Loi sur les élections au sein de premières nations, les règles et les procédures électorales coutumières de la Première Nation anishinabe de la rivière Roseau, pour autant qu’elles soient incompatibles avec la Loi sur les élections au sein de premières nations, deviennent nulles et sans effet. Si, ultérieurement, la Première Nation désire tenir des élections sous des règles et des procédures propres à sa communauté, un code électoral communautaire devra être élaboré, et ce code devra recevoir l’appui de la majorité des voix exprimées lors d’un vote secret auquel la majorité des électeurs de la Première Nation aura participé selon l’article 42 de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Objectifs

L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Première Nation anishinabe de la rivière Roseau), pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, ajoute la Première Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, ce qui confirme que les élections de la Première Nation sont tenues sous cette loi. L’Arrêté fixe également la date de la première élection du conseil tenue en vertu de la Loi au 11 mars 2019.

Description

L’ajout de la Première Nation anishinabe de la rivière Roseau à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations s’est fait par arrêté pris par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Après avoir tenu des discussions et des consultations au sein de sa collectivité, le conseil de la Première Nation anishinabe de la rivière Roseau a signalé sa décision d’adhérer au régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations par l’adoption d’une résolution du conseil de bande demandant à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la Première Nation à l’annexe de cette loi.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cet arrêté, car il n’implique aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs envers les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car il n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Le conseil de la Première Nation anishinabe de la rivière Roseau a tenu une session de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité le 1er novembre 2018 afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour l’élection de son chef et de son conseil.

Compte tenu du fait que la demande d’adhérer au régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations relève de la décision d’une Première Nation, il n’est pas jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été menées par la Première Nation anishinabe de la rivière Roseau auprès de ses membres.

Justification

La Première Nation anishinabe de la rivière Roseau ne désire plus tenir des élections selon son code électoral communautaire. Elle est ajoutée à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations à la demande de son conseil, qui croit donc que la Loi sur les élections au sein de premières nations offre une meilleure option électorale qui s’avérera bénéfique pour sa collectivité.

Mise en œuvre, application et normes de service

Aucune exigence en matière de conformité et d’application et aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés à la modification de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

En conformité avec la Loi sur les élections au sein de premières nations, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent de la responsabilité de la Première Nation anishinabe de la rivière Roseau et du président d’élection désigné par la Première Nation. Cependant, la Loi sur les élections au sein de premières nations stipule qu’une élection peut, par requête, être contestée devant la Cour fédérale ou le tribunal compétent d’une cour provinciale. Les infractions et les peines prévues dans la Loi sur les élections au sein de premières nations — qui seront appliquées par les services de police locaux et prises en charge par le Service des poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi sur les élections au sein de premières nations donne le pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction.

Personne-ressource

Yves Denoncourt
Directeur intérimaire
Direction des opérations de gouvernance
Terres et développement économique
Courriel : yves.denoncourt@canada.ca