Règlement sur les parcs pour enfant : DORS/2018-186

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 20

Enregistrement

Le 26 septembre 2018

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

C.P. 2018-1187 Le 24 septembre 2018

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 référence a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les parcs pour enfant, ci-après.

Règlement sur les parcs pour enfant

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accessoire Produit, notamment accessoire pour le coucher et accessoire à langer, qui est conçu pour être utilisé avec un parc pour enfant, ou qui est présenté dans la publicité comme pouvant être ainsi utilisé, et qui a les caractéristiques suivantes :

attaches Vise notamment les articles suivants :

bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

espace de confinement

fourni S’agissant d’un accessoire qui est conçu pour être utilisé avec un parc pour enfant ou un accessoire précis, fabriqué par le même fabricant et vendu avec le parc. (supplied with)

parc pour enfant Produit qui a les caractéristiques suivantes :

recouvrement structurel Composant structurel d’un parc pour enfant ou d’un accessoire pour le coucher qui a les caractéristiques suivantes :

Spécifications techniques

Exigences pour parcs pour enfant et accessoires

Toxicité

2 Le parc pour enfant et l’accessoire qui contiennent une substance toxique doivent satisfaire à l’une des exigences relatives à cette substance et prévues à l’article 25 du Règlement sur les jouets.

Revêtements

3 Le parc pour enfant et l’accessoire ne peuvent être recouverts d’un revêtement contenant l’une des substances suivantes :

Points de piqûre

4 Les points de piqûre du parc pour enfant ou de l’accessoire sont des points noués.

Cisaillement et pincement

5 Le parc pour enfant et l’accessoire sont exempts de toute partie qui est à la portée de l’enfant et qui pourrait le blesser par cisaillement ou par pincement.

Parties en fibres textiles ou en une autre matière souple

6 La partie en fibres textiles ou en une autre matière souple que comprend le parc pour enfant ou l’accessoire et qui est fixée de façon permanente à un composant structurel rigide de ceux-ci ne se déchire ni ne se détache lors de la mise à l’essai du parc ou de l’accessoire faite conformément à l’annexe 1.

Filet — résistance et solidité

7 (1) Le filet en fibres textiles ou en une autre matière souple que comprend le parc pour enfant ou l’accessoire ne se déchire ni ne se détache lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 2.

Mailles du filet — taille

(2) Les mailles de tout filet en fibres textiles ou en une autre matière souple que comprend le parc pour enfant ou l’accessoire ont, lors de leur mise à l’essai faite conformément à l’annexe 3, une taille telle que le bout hémisphérique de la sonde décrite à cette annexe ne peut passer à travers les mailles.

Inflammabilité

8 Le temps de propagation de la flamme pour toute partie en fibres textiles ou en une autre matière souple que comprend le parc pour enfant ou l’accessoire doit être supérieur à sept secondes dans les cas ci-après lors de sa mise à l’essai faite conformément à la norme CAN/CGSB-4.2 no 27.5 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Méthodes pour épreuves textiles : Essai de résistance à l’inflammation sous un angle de 45° – Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives :

Poteaux

9 Le poteau du parc pour enfant ou de l’accessoire pour le coucher ne doit, dans les 76 mm de sa surface la plus à l’extérieur, dépasser de plus de 1,5 mm le point le plus bas du dessus du côté le plus élevé qui lui est contigu.

Espace — coincement

10 L’espace entièrement délimité qui se trouve sur toute surface délimitant l’espace de confinement d’un parc pour enfant ou d’un accessoire pour le coucher ne permet pas, lors de la mise à l’essai de ceux-ci faite conformément à l’annexe 4, le passage d’un bloc rectangulaire solide mesurant 60 mm sur 100 mm sur 100 mm, quelle que soit son orientation.

Parties en bois, en plastique ou en un matériau dur semblable

11 (1) Les parties à découvert du parc pour enfant ou de l’accessoire qui sont en bois, en plastique ou en un matériau dur semblable ont un fini lisse de sorte qu’elles ne comportent ni pointe ni rebord coupants et sont exemptes de fissure, de bavure ainsi que d’autre défaut.

Parties en métal

(2) Les parties à découvert du parc pour enfant ou de l’accessoire qui sont en métal ont un fini lisse de sorte qu’elles ne comportent ni pointe ni rebord coupants et sont exemptes de bavure.

Tubes métalliques

(3) L’extrémité coupée de tout tube métallique du parc pour enfant ou de l’accessoire, si elle est à la portée de l’enfant, satisfait à l’une des exigences suivantes :

Boulons

(4) L’extrémité filetée de tout boulon du parc pour enfant ou de l’accessoire est, si elle est à la portée de l’enfant, recouverte d’un écrou borgne ou d’un dispositif offrant une protection équivalente.

Petites pièces

12 La pièce du parc pour enfant ou de l’accessoire qui est à la portée de l’enfant et qui est suffisamment petite pour être insérée complètement dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe 5 est fixée au produit de façon à ne pas s’en détacher sous l’effet d’une force de 90 N appliquée dans n’importe quelle direction.

Ouvertures

13 La fente, l’entaille, la rainure ou toute autre ouverture présente dans une partie en bois, en plastique, en métal ou en un autre matériau dur semblable que comprend le parc pour enfant ou l’accessoire satisfait, si elle est à la portée de l’enfant, à l’une des exigences suivantes :

Cordes et sangles — longueur — général

14 (1) La longueur des cordes, sangles ou autres articles similaires du parc pour enfant ou de l’accessoire pour le coucher ayant une seule extrémité qui n’est pas attachée ne dépasse pas, sous l’effet de l’application graduelle d’une force de 22 N, 188 mm à l’état tendu.

Cordes et sangles — longueur — accessoires à langer

(2) Les cordes, sangles ou autres articles similaires de l’accessoire à langer ayant une seule extrémité qui n’est pas attachée ne peuvent avoir une de leurs parties qui, lorsqu’elle occupe l’espace de confinement du parc pour enfant sur lequel l’accessoire est placé ou auquel il est fixé, a une longueur dépassant, sous l’application graduelle d’une force de 22 N, 188 mm à l’état tendu.

Cordes et sangles — boucles — général

15 (1) Les cordes, sangles ou autres articles similaires du parc pour enfant ou de l’accessoire pour le coucher ne peuvent, lors de leur mise à l’essai faite conformément à l’article 1 de l’annexe 6, former une boucle qui a les caractéristiques suivantes :

Cordes et sangles — boucles — accessoires à langer

(2) Les cordes, sangles ou autres articles similaires d’un accessoire à langer conçus pour retenir un enfant ne peuvent, si l’accessoire est placé sur le parc pour enfant ou y est fixé, former une boucle qui peut être tirée de l’intérieur de l’espace de confinement du parc et qui permet, lors de leur mise à l’essai faite conformément à l’article 2 de l’annexe 6, le passage du petit gabarit illustré à la figure de cette annexe.

Matelas

16 Le matelas de sol fourni avec le parc pour enfant, le matelas fourni avec l’accessoire pour le coucher ainsi que le matelas conçu pour être utilisé avec le parc ou l’accessoire ou présenté dans la publicité comme pouvant être ainsi utilisé satisfait, s’il est placé selon les instructions du fabricant, aux exigences suivantes :

Exigences supplémentaires pour parcs pour enfant

Stabilité

17 Le parc pour enfant est doté d’au moins trois points d’appui, chacun étant situé sous un poteau ou le plus près possible d’un poteau et un des trois n’étant pas aligné avec les deux autres, qui demeurent en contact avec le panneau de contreplaqué incliné lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 7.

Hauteur des côtés

18 Le dessus de la traverse supérieure de tout côté du parc pour enfant, lorsque celle-ci est placée dans la position d’utilisation recommandée par le fabricant, se trouve à une distance minimale de 508 mm de la surface de jeu sans qu’aucun poids ne soit placé sur celle-ci.

Flexion des côtés

19 Le dessus de la traverse supérieure de tout côté du parc pour enfant se trouve à l’une des distances ci-après :

Résistance des côtés

20 La traverse supérieure de tout côté du parc pour enfant qui est munie d’une charnière et les mécanismes d’enclenchement ou de verrouillage de la traverse ne doivent, lors de la mise à l’essai du parc faite conformément à l’article 2 de l’annexe 8, ni se briser ni se défaire.

Traverses supérieures rigides — parcs pour enfant pliants

21 La traverse supérieure rigide du parc pour enfant pliant qui est munie d’au moins deux charnières qui s’enclenchent ou se verrouillent dès que le parc est placé dans la position d’utilisation recommandée par le fabricant et qui permettent à la traverse de se replier verticalement vers le bas une fois déclenchées ou déverrouillées satisfait aux exigences suivantes :

Traverses supérieures non rigides

22 La traverse supérieure non rigide d’un parc pour enfant ne s’affaisse pas de sorte que, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’article 3 de l’annexe 9, les surfaces ou les points qui sont identifiés sur le gabarit illustré à la figure de cet article et qui figurent aux colonnes 1 et 2 du tableau du même article n’entrent pas simultanément en contact avec la traverse supérieure.

Fixation de la traverse supérieure aux supports

23 Le parc pour enfant qui comprend des supports fixés à ses traverses supérieures et situés au-dessus de ses poteaux satisfait, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 10, aux exigences suivantes :

Mécanismes d’enclenchement ou de verrouillage — parcs pour enfant pliants

24 (1) Le parc pour enfant pliant est muni d’un mécanisme d’enclenchement ou de verrouillage qui l’empêche de se replier spontanément ou de s’affaisser lorsqu’il est placé dans la position d’utilisation recommandée par le fabricant.

Mécanismes d’enclenchement ou de verrouillage — traverse supérieure se repliant vers le bas

(2) Le mécanisme d’enclenchement ou de verrouillage se trouvant sur une traverse supérieure du parc pour enfant pliant qui est munie d’une charnière lui permettant de se replier vers le bas s’enclenche ou se verrouille automatiquement dès que la traverse est placée dans la position d’utilisation recommandée par le fabricant.

Mécanismes d’enclenchement ou de verrouillage — opérations

25 Le mécanisme d’enclenchement ou de verrouillage d’un parc pour enfant satisfait à l’une des exigences suivantes :

Enclenchements et verrouillages apparents — traverses supérieures

26 La traverse supérieure du parc pour enfant munie d’un mécanisme d’enclenchement ou de verrouillage qui n’est pas enclenché ou verrouillé se replie lors de la mise à l’essai du parc faite conformément à l’annexe 11.

Enchevêtrement

27 Le poids illustré à la figure 2 de l’annexe 12 ne demeure pas accroché aux mécanismes, aux attaches et aux pièces saillantes du parc pour enfant qui sont à la portée de l’enfant lors de la mise à l’essai du parc faite conformément à cette annexe.

Solidité structurelle

28 La surface de jeu du parc pour enfant, tout composant se trouvant en dessous de celle-ci et les composants structurels rigides du parc ne doivent pas être endommagés lors de la mise à l’essai du parc conformément à l’annexe 13.

Déplacement vertical — matelas de sol amovible avec panneau

29 (1) Le matelas de sol amovible du parc pour enfant comprenant un panneau rigide ou une série de panneaux rigides s’élève d’au plus 133 mm lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’article 1 de l’annexe 14.

Déplacement vertical — composant pliable amovible

(2) Le composant pliable et amovible composé d’un panneau rigide ou d’une série de panneaux rigides sur lequel repose le matelas de sol amovible du parc pour enfant s’élève d’au plus 133 mm lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’article 2 de l’annexe 14.

Exigences supplémentaires pour accessoires

Coincement — accessoire placé ou fixé sur le parc pour enfant

30 (1) L’espace créé par le fait de placer l’accessoire sur le parc pour enfant ou de l’y fixer ne permet pas, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’article 1 de l’annexe 15, le passage du petit gabarit illustré à la figure 1 de cet article, à moins que l’espace ne permette également le passage du grand gabarit illustré à la figure 2 de cet article.

Coincement — déplacement ou détachement de l’accessoire

(2) L’espace créé par le déplacement ou le détachement de l’accessoire du parc pour enfant ne permet pas, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’article 2 de l’annexe 15, le passage du petit gabarit illustré à la figure 1 de l’article 1 de cette annexe.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la position d’utilisation recommandée par le fabricant pour un accessoire si celle-ci engendre l’impossibilité d’utiliser le matelas de sol avec le parc pour enfant.

Solidité structurelle — accessoires pour le coucher et accessoires à langer

31 L’accessoire pour le coucher et l’accessoire à langer ne doivent pas être endommagés lors de la mise en place aux endroits ci-après, pendant soixante secondes, de l’un des poids suivants :

Accessoires pour le coucher — inclinaison

32 (1) L’inclinaison de la surface de couchage de l’accessoire pour le coucher n’est pas supérieure à 7° par rapport à l’horizontale.

Accessoires pour le coucher — inclinaison du matelas pliable

(2) L’inclinaison des surfaces adjacentes du pli du matelas pliable fourni avec l’accessoire pour le coucher ainsi que celui du matelas pliable conçu pour être utilisé avec l’accessoire ou présenté dans la publicité comme pouvant être ainsi utilisé n’est pas supérieure à 7° par rapport à l’horizontale lors de la mise à l’essai de l’accessoire faite conformément à l’annexe 16.

Accessoires pour le coucher oscillants — inclinaison

33 L’accessoire pour le coucher qui oscille satisfait aux exigences suivantes :

Accessoires pour le coucher — hauteur des côtés

34 Le dessus du côté de l’accessoire pour le coucher est au moins 191 mm plus haut que la surface de couchage lorsqu’aucun poids n’est placé sur celle-ci.

Accessoires pour le coucher — ensembles de retenue

35 L’accessoire pour le coucher n’a aucun ensemble de retenue pour enfant.

Renseignements et publicité

Dispositions générales

Mention de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement

36 Les renseignements qui sont apposés sur le parc pour enfant ou l’accessoire, qui sont fournis avec eux ou qui sont communiqués dans toute publicité à leur sujet ne font aucune mention directe ou indirecte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement.

Publicité

37 Toute publicité qui montre des parcs pour enfant ou des accessoires le fait d’une manière qui respecte le contenu des mises en garde prévues aux articles 44 à 49.

Présentation des renseignements

Présentation générale

38 Les renseignements exigés par le présent règlement satisfont aux exigences suivantes :

Caractères typographiques

39 (1) Les renseignements exigés sont imprimés en caractères sans empattements qui satisfont aux exigences suivantes :

Hauteur des caractères

(2) La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, telle un « b » ou un « p ».

Mots indicateurs

40 (1) Les mots indicateurs « MISE EN GARDE » et « WARNING » sont en caractères gras et en lettres majuscules d’une hauteur minimale de 5 mm.

Autres renseignements — hauteur des caractères

(2) Tous les autres renseignements exigés sont en caractères d’une hauteur minimale de 2,5 mm.

Exigences pour parcs pour enfant et accessoires

Renseignements exigés

41 Le parc pour enfant et l’accessoire vendu séparément, de même que l’emballage dans lequel ils sont présentés aux consommateurs, portent les renseignements suivants :

Montage et utilisation — parcs pour enfant

42 (1) Le parc pour enfant porte les renseignements ci-après sous forme de mots, de dessins ou de photographies, seuls ou combinés :

Montage et utilisation — accessoires

(2) L’accessoire porte les renseignements ci-après sous forme de mots, de dessins ou de photographies, seuls ou combinés :

Exception — accessoires fournis avec parcs pour enfant

(3) Les renseignements exigés au paragraphe (2) peuvent figurer sur le parc pour enfant si l’accessoire est fourni avec le parc.

Exception — pochette

43 Malgré l’alinéa 38b), les renseignements exigés à l’article 42 peuvent figurer sur une pochette ou à l’intérieur de celle-ci si la pochette est fixée en permanence au parc pour enfant ou à l’accessoire et si les mises en garde applicables prévues aux articles 44 à 49 sont fournies avec les renseignements.

Exigences additionnelles pour parcs pour enfant

Mise en garde — parcs pour enfant

44 Le parc pour enfant porte la mise en garde suivante ou son équivalent :

MISE EN GARDE

WARNING

Mise en garde — parcs pour enfant pliants

45 Le parc pour enfant pliant porte, immédiatement après la mise en garde prévue à l’article 44, la mise en garde suivante ou son équivalent :

MISE EN GARDE

WARNING

Exigences additionnelles pour accessoires

Exigences générales

Mise en garde — accessoires

46 L’accessoire porte la mise en garde suivante ou son équivalent :

MISE EN GARDE

WARNING

Mise en garde — accessoires — espace de confinement

47 L’accessoire qui se déploie au-dessus de l’espace de confinement ou en occupe une partie porte, immédiatement après la mise en garde prévue à l’article 46, la mise en garde suivante ou son équivalent :

MISE EN GARDE

WARNING

Mise en garde — accessoires autres que les accessoires pour le coucher

48 L’accessoire autre que l’accessoire pour le coucher porte, immédiatement après les mises en garde prévues aux articles 46 et 47, la mise en garde suivante ou son équivalent :

MISE EN GARDE

WARNING

Accessoires pour le coucher

Mise en garde — accessoires pour le coucher

49 L’accessoire pour le coucher porte, immédiatement après les mises en garde prévues aux articles 46 et 47, la mise en garde suivante ou son équivalent :

MISE EN GARDE

WARNING

Abrogation

50 Le Règlement sur les parcs pour enfants référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Six mois après la publication

51 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

ANNEXE 1

(article 6)

Essai de résistance de la partie en fibres textiles ou en une autre matière souple fixée de façon permanente à un composant structurel rigide

1 La méthode servant à vérifier la résistance de la partie en fibres textiles ou en une autre matière souple que comprend le parc pour enfant ou l’accessoire et qui est fixée de façon permanente à un composant structurel rigide de ceux-ci comporte les opérations suivantes :

ANNEXE 2

(paragraphe 7(1))

Essai de résistance du filet et de solidité de ce qui le rattache

1 La méthode servant à vérifier la résistance d’un filet du parc pour enfant ou de l’accessoire et la solidité de ce qui rattache le filet à ceux-ci comporte les opérations suivantes :

ANNEXE 3

(paragraphe 7(2))

Essai de vérification de la taille des mailles du filet

1 La méthode servant à vérifier la taille des mailles du filet du parc pour enfant ou de l’accessoire comporte les opérations suivantes :

ANNEXE 4

(article 10)

Essai de vérification des espaces

1 La méthode servant à vérifier les espaces entièrement délimités qui se trouvent ou qui sont formés ou exposés sur toute surface délimitant l’espace de confinement du parc pour enfant ou de l’accessoire pour le coucher comporte les opérations suivantes :

ANNEXE 5

(article 12)

Cylindre pour petites pièces

Cylindre pour petites pièces - Description ci-dessous

ANNEXE 6

(article 15)

Essais de vérification des boucles

Parcs pour enfant et accessoires pour le coucher

1 La méthode servant à vérifier les boucles formées par les cordes, sangles et autres articles similaires du parc pour enfant ou de l’accessoire pour le coucher comporte les opérations suivantes :

Accessoires à langer

2 La méthode servant à vérifier les cordes, sangles et autres articles similaires de l’accessoire à langer servant à retenir un enfant comporte les opérations suivantes :

Figure — Petit gabarit

Figure — Petit gabarit - Description ci-dessous

ANNEXE 7

(article 17)

Essai de stabilité

1 La méthode servant à vérifier la stabilité du parc pour enfant comporte les opérations suivantes :

Figure — Dispositif pour essai de stabilité

Figure — Dispositif pour essai de stabilité - Description ci-dessous

ANNEXE 8

(articles 19 et 20)

Essais de flexion et de résistance des côtés

1 La méthode servant à vérifier la flexion des côtés du parc pour enfant comporte les opérations suivantes :

2 La méthode servant à vérifier la résistance des côtés d’un parc pour enfant munis d’une charnière comporte les opérations suivantes :

ANNEXE 9

(articles 21 et 22)

Essais de vérification de la conception de la traverse supérieure

1 La méthode servant à vérifier l’espace créé lors du repliement de la traverse supérieure rigide du parc pour enfant pliant comporte les opérations suivantes :

2 La méthode servant à vérifier l’espace en forme de « V » créé lors du déclenchement ou du déverrouillage d’une seule charnière de la traverse supérieure rigide d’un parc pour enfant comporte les opérations suivantes :

3 La méthode servant à vérifier l’espace créé lors du repliement de la traverse supérieure non rigide d’un parc pour enfant comporte les opérations suivantes :

Figure — Gabarit d’essai B

Figure — Gabarit d’essai B - Description ci-dessous

TABLEAU

Combinaison des surfaces et des points

Article

Colonne 1

Surface ou point
du gabarit

Colonne 2

Surface ou point
du gabarit

1

B1

B2

2

C1

C2

3

C1

D

4

C2

D

5

B1C1

B2C2

6

C1D

C2D

ANNEXE 10

(article 23)

Essai de vérification de la fixation de la traverse supérieure aux supports

1 La méthode servant à vérifier la fixation des traverses supérieures aux supports situés au-dessus de chaque poteau du parc pour enfant comporte les opérations suivantes :

ANNEXE 11

(article 26)

Essai de vérification du mécanisme d’enclenchement ou de verrouillage

1 La méthode servant à vérifier le mécanisme d’enclenchement ou de verrouillage d’une traverse supérieure du parc pour enfant comporte les opérations suivantes :

ANNEXE 12

(article 27)

Essai de vérification — enchevêtrement

1 La méthode servant à vérifier le risque d’enchevêtrement causé par les mécanismes, les attaches et les pièces saillantes du parc pour enfant qui sont à la portée de l’enfant comprend les opérations suivantes :

Figure 1 — Bague de vérification

 - Description ci-dessous

Figure 2 — Poids

Figure 1 — Bague de vérification - Description ci-dessous

ANNEXE 13

(article 28)

Essais de solidité structurelle

1 La méthode servant à vérifier la solidité structurelle de la surface de jeu du parc pour enfant, de tout composant se trouvant en dessous de celle-ci et des composants structurels rigides du parc dans des conditions statiques comporte les opérations suivantes :

2 La méthode servant à vérifier la solidité structurelle de la surface de jeu du parc pour enfant, de tout composant se trouvant en dessous de celle-ci et des composants structurels rigides du parc dans des conditions dynamiques comporte les opérations suivantes :

ANNEXE 14

(article 29)

Essais de vérification du déplacement vertical du matelas de sol amovible et du composant pliable amovible

1 La méthode servant à vérifier le déplacement vertical du matelas de sol amovible du parc pour enfant comprenant un panneau rigide ou une série de panneaux rigides comporte les opérations suivantes :

2 La méthode servant à vérifier le déplacement vertical du composant pliable et amovible composé d’un panneau rigide ou d’une série de panneaux rigides sur lequel repose le matelas de sol amovible du parc pour enfant comporte les opérations suivantes :

ANNEXE 15

(paragraphes 30(1) et (2))

Essais de vérification des accessoires — coincement

1 La méthode servant à vérifier les espaces créés par le fait de placer l’accessoire sur un parc pour enfant ou de l’y fixer comporte les opérations suivantes :

Figure 1 — Petit gabarit

Figure 1 — Petit gabarit - Description ci-dessous

Figure 2 — Grand gabarit

Figure 2 — Grand gabarit - Description ci-dessous

2 La méthode servant à vérifier les espaces créés par le détachement ou le déplacement d’un accessoire du parc pour enfant comporte les opérations suivantes :

ANNEXE 16

(paragraphe 32(2))

Essai de vérification de l’inclinaison — matelas pliable de l’accessoire pour le coucher

1 La méthode servant à vérifier l’inclinaison des surfaces adjacentes du pli du matelas pliable fourni avec l’accessoire pour le coucher ainsi que le matelas pliable conçu pour être utilisé avec l’accessoire ou présenté dans la publicité comme pouvant être ainsi utilisé comporte les opérations suivantes :

ANNEXE 17

(alinéa 39(1)b))

Caractères sans empattements

Caractères sans empattements - Description ci-dessous

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La conception des parcs pour enfant a évolué depuis la dernière modification majeure apportée au Règlement sur les parcs pour enfant en 1991. Santé Canada a relevé des problèmes de sécurité associés à certains types de parcs pour enfant, notamment à leurs accessoires, comme les accessoires pour le coucher et les accessoires à langer. Les incidents associés à ces produits ont entraîné des blessures et des décès.

Description : En vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), le nouveau Règlement sur les parcs pour enfant (le Règlement) est mis en vigueur pour apporter un certain nombre de modifications visant à éliminer les risques ciblés par Santé Canada, notamment d’autres exigences sur le rendement et méthodes d’essais pour éliminer le risque de pliage ou d’affaissement involontaire des traverses supérieures des parcs pour enfant et la mise en place d’exigences sur le rendement et de méthodes d’essais pour les accessoires de parcs, dont les accessoires conçus pour le sommeil des bébés.

L’objectif du Règlement est d’améliorer la sécurité de ces produits et de diminuer davantage le risque de blessure et de décès en harmonisant la plupart des exigences canadiennes avec la législation américaine, et en harmonisant certaines autres exigences avec le Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses (RLEBM) en vigueur.

Énoncé des coûts et avantages : Les coûts engendrés par les modifications sont en fait les coûts rattachés aux quelques exigences réglementaires qui ne suivent pas parfaitement la législation américaine en ce qui concerne l’inclinaison des surfaces de couchage. Les membres de l’industrie peuvent décider de revoir la conception, de revoir l’image de marque ou de retirer les produits non conformes afin de satisfaire aux nouvelles exigences. Le coût total est estimé à 6,5 millions de dollars sur 20 ans, avec un taux d’actualisation de 7 %. L’avantage ainsi obtenu est une réduction du risque d’une obstruction des voies respiratoires chez les bébés pendant leur sommeil associé à une surface de couchage inégale ou inclinée. Une analyse du point mort indique que les avantages surpasseront les coûts si l’on réussit à éviter un décès sur une période de 20 ans.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque le Règlement n’impose pas de coûts d’administration à l’industrie. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car l’effet de coût estimé à l’échelle nationale est inférieur à 1 million de dollars par année.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Règlement permettra d’harmoniser la plupart des exigences canadiennes avec la législation américaine, et d’harmoniser certaines autres exigences avec le RLEBM en vigueur. Une plus grande harmonisation facilitera la conformité de l’industrie et les échanges commerciaux entre les deux pays. Les quelques éléments du Règlement qui ne concordent pas avec les exigences américaines sont nécessaires afin de renforcer davantage le niveau de sécurité des bébés et des enfants.

Analyse comparative entre les sexes plus : Le Règlement tient compte de la force que les enfants et les personnes âgées peuvent exercer et établit les exigences précisées permettant l’utilisation des produits tout en maintenant un niveau de sécurité adéquat. Aucune différence n’a été soulignée entre les différents sexes des occupants et des personnes qui s’occupent d’enfants. Aucun coût additionnel n’est associé à cet enjeu.

Contexte

Le Règlement sur les parcs pour enfant est entré en vigueur le 1er septembre 1976 et a été élaboré dans le but de réduire le nombre de blessures et de décès qui peuvent survenir avec les produits conçus pour fournir aux bébés et aux jeunes enfants un environnement de jeu sécuritaire. Au fil des années, la conception des parcs pour enfant a évolué. Santé Canada a relevé des problèmes de sécurité associés à certains types de parcs pour enfant, notamment à leurs accessoires, comme les accessoires pour le coucher et les accessoires à langer. Les problèmes ciblés englobent un risque d’étranglement si les traverses supérieures s’affaissent, de coincement si l’enfant reste pris entre les accessoires et le parc, de coincement dans les espaces des côtés en textile du parc et un risque lié à l’inclinaison des surfaces de couchage des accessoires pour le coucher. Santé Canada est intervenu en négociant des rappels volontaires avec l’industrie.

La Direction de la sécurité des produits de consommation (DSPC) de Santé Canada a reçu des rapports d’incident concernant, entre autres, des blessures, des décès et des préoccupations relatives à la sécurité liés à l’utilisation de parcs pour enfant et d’accessoires de parcs signalés par des consommateurs, des médecins, des médecins hygiénistes et l’industrie.

Entre 1990 et le 31 décembre 2017, la DSPC a reçu 162 rapports d’incidents associés à l’usage de parcs pour enfant et d’accessoires de parcs. Parmi ces rapports, on recense 11 décès, une blessure grave, 33 blessures légères et 117 incidents sans blessure.

Sur les 11 décès signalés, 4 mettaient en cause un accessoire de parc. En 2005, un bébé est mort lorsque sa tête s’est coincée entre la traverse supérieure d’un parc pour enfant et l’accessoire à langer qui avait été laissé fixé au parc. En 2009, un enfant est mort alors qu’il se trouvait dans un accessoire pour le coucher dont la surface de couchage était inclinée. Deux enfants sont morts après avoir été placés dans l’accessoire à langer pour dormir, en 2008 et en 2013. Les enfants avaient été placés sur le ventre et sur le côté respectivement pour dormir, ce qui peut avoir contribué à leur décès.

Un autre décès est survenu en 2010 alors qu’un enfant dormant dans un parc placé au pied du lit de ses parents a suffoqué lorsque des articles de literie sont tombés sur lui pendant la nuit.

Pour ce qui est des six autres décès, deux sont survenus en 1998 et en 2007 et ont été causés par un étranglement par suite de l’affaissement des traverses supérieures. En 1991 et en 1995, deux enfants se sont étranglés avec leurs vêtements lorsqu’ils sont restés pris dans les parties saillantes des traverses supérieures d’un parc pour enfant. En 1999, un bébé est mort étranglé par une sangle qu’il avait tirée dans le parc pour enfant. En 2017, un enfant a été asphyxié possiblement à cause du déplacement du matelas.

Voici quelques exemples de blessures légères subies par des enfants : ecchymoses; lacérations; fils de couture s’étant enroulés autour du doigt, de l’orteil ou du cou; petites pièces, notamment de mousse et de plastique dur, qui se sont détachées et se sont retrouvées dans la bouche des enfants. La blessure grave est en fait une amputation partielle du doigt d’un enfant pendant l’assemblage d’un parc.

Entre 1995 et le 31 décembre 2017, Santé Canada a négocié 19 rappels volontaires avec l’industrie; de ce nombre, 8 concernaient un risque d’enchevêtrement, 6 étaient liés à un risque d’affaissement des traverses supérieures et 5 se rapportaient à des accessoires. En vue de prévenir de tels incidents, Santé Canada a diffusé du matériel d’éducation du public et des avertissements concernant les parcs pour enfant et accessoires pour parc, notamment : un bulletin d’éducation du public traitant de l’utilisation sécuritaire des parcs pour enfant en 2009; un livret intitulé « Votre enfant est-il en sécurité? » en 2006 qui comprend des recommandations sur la sécurité des parcs pour enfant; un avertissement publié à l’intention des parents et des personnes qui s’occupent d’enfants en 1998 sur le risque possible d’étranglement que présentent les parties saillantes de certains parcs pour enfant.

Enjeux

La conception des parcs pour enfant a évolué depuis la dernière modification majeure apportée au Règlement sur les parcs pour enfant en 1991. Santé Canada a relevé des problèmes de sécurité associés à certains types de parcs pour enfant, notamment à leurs accessoires, comme les accessoires pour le coucher et les accessoires à langer. Les incidents associés à ces produits ont entraîné des blessures et des décès.

Malgré ces activités de sensibilisation, les incidents et rappels font ressortir la nécessité d’apporter ces modifications réglementaires pour améliorer la sécurité des parcs pour enfant et de leurs accessoires, par exemple : limiter la dimension des espaces entre les traverses des parcs et les accessoires; limiter l’inclinaison des surfaces de couchage; intégrer des exigences concernant le verrouillage et l’enclenchement des traverses supérieures ainsi que la résistance et la solidité des traverses supérieures; limiter les parties saillantes des parcs pour enfant; limiter la longueur des sangles accessibles; exiger que l’on appose des mises en garde précisant qu’il ne faut jamais faire dormir un bébé sur un accessoire à langer ni mettre de literie dans le parc pour enfant.

De plus, des fabricants de parcs pour enfant ont demandé à Santé Canada d’harmoniser davantage les exigences canadiennes avec les exigences américaines.

Objectifs

L’objectif du Règlement est de renforcer davantage la sécurité des parcs pour enfant en harmonisant la plupart des exigences canadiennes avec la législation américaine, et en harmonisant certaines autres exigences avec le RLEBM. La législation américaine sur les parcs pour enfant et leurs accessoires comprend 16 CFR Part 1221 – Safety Standard for Play Yards (en anglais seulement) et 16 CFR Part 1218 – Safety Standard for Bassinets and Cradles (en anglais seulement).

Description

Le Règlement émis en vertu de la LCSPC abroge et remplace le Règlement sur les parcs pour enfant (DORS/2016-189) qui a initialement été promulgué en vertu de la Loi sur les produits dangereux et a été transféré à la LCSPC en juin 2011. Il améliore la sécurité et harmonise davantage les exigences canadiennes avec la législation américaine. Cette harmonisation permet d’utiliser la même terminologie dans le Règlement et une terminologie comparable à celle utilisée dans d’autres règlements similaires pris en vertu de la LCSPC, comme le RLEBM.

Le Règlement améliore les exigences en matière de construction et de rendement à l’aide des éléments suivants :

  1. Coincement dans les espaces des côtés en textile des parcs et des accessoires pour le coucher
  2. Écartement du tapis de sol et du matelas
  3. Inclinaison des surfaces de couchage
  4. Mises en garde
  5. Stabilité
  6. Enclenchement et verrouillage des traverses supérieures
  7. Flexion et résistance des côtés
  8. Faux enclenchement
  9. Configuration de la traverse supérieure
  10. Fixation de la traverse supérieure au poteau d’angle
  11. Enchevêtrement dans les parties saillantes
  12. Hauteur des poteaux d’angle
  13. Épaisseur du tapis de sol
  14. Hauteur des côtés des parcs
  15. Espaces — coincement des doigts
  16. Déplacement vertical du tapis de sol
  17. Résistance de la surface de jeu
  18. Taille des mailles du filet
  19. Résistance des attaches des mailles de filet et des tissus
  20. Accessoires — coincement
  21. Nombre de roues
  22. Hauteur des côtés des accessoires pour le coucher
  23. Épaisseur du matelas des accessoires pour le coucher
  24. Solidité des accessoires de parcs pour enfant
  25. Inclinaison des accessoires pour le coucher qui oscillent
  26. Permission d’utiliser une pochette pour y insérer les instructions de montage et le mode d’emploi

Les points 1 à 3 concordent avec le RLEBM, tandis que les points 4 à 25 concordent avec la législation américaine, à l’exception de la méthode d’essai pour évaluer les risques de coincement des accessoires (point 20). Le point 26 a été ajouté afin de répondre aux commentaires des intervenants. Vous trouverez ci-dessous une description plus détaillée des nouvelles exigences.

1. Coincement dans les espaces des côtés en textile des parcs et des accessoires pour le coucher

Certains parcs et accessoires pour le coucher comportent des attaches, comme des fermetures à glissière ou des boutons-pression, pour fixer les côtés en textile à la charpente du produit. Il existe un risque que le revêtement de matière textile se détache; l’enfant pourrait rester coincé dans un espace ainsi créé ou tomber d’un tel espace. Le Règlement énonce des exigences relatives aux espaces qui peuvent présenter un risque de coincement. Le Règlement comprend une exigence en matière de rendement et une méthode d’essai — conformes à celles du RLEBM — pour évaluer et limiter la dimension des espaces dans les parcs pour enfant et accessoires pour le coucher.

Santé Canada est au courant d’un cas de produit, qui était en vente au Canada, mais pas aux États-Unis, comportant un espace dans lequel passait la sonde de torse et nécessitant une force très minime pour ouvrir les fermetures à glissière qui retenaient l’accessoire pour le coucher sur le parc pour enfant. Par conséquent, Santé Canada intègre cet essai afin d’examiner les modèles de parcs pour enfant et d’accessoires pour le coucher dont le revêtement de matière textile peut se détacher et présenter un risque de coincement.

2. Écartement du tapis de sol et du matelas

Les tapis de sol et les matelas qui ne sont pas bien ajustés sur les côtés du parc pour enfant ou de l’accessoire pour le coucher peuvent laisser des espaces entre le bord du tapis ou du matelas et les côtés du parc. Un enfant pourrait se coincer dans un tel espace ou être exposé à des risques présents sous le tapis de sol ou le matelas. Le RLEBM comprend une exigence limitant tous les espaces entre le matelas et toute partie du lit d’enfant, du berceau et du moïse à 30 mm. Parallèlement, le Règlement prévoit une limite de 30 mm pour les espaces entre le tapis de sol ou le matelas et les côtés des parcs pour enfant ou des accessoires pour le coucher.

La présente exigence vise à réduire davantage le risque de coincement entre le bord du tapis et les côtés du produit. La législation américaine ne prévoit pas de limite d’écartement du tapis de sol pour les parcs pour enfant; par contre, elles comptent une limite d’écartement du matelas de 25,4 mm (ou 1 po) s’appliquant aux accessoires pour le coucher. Les limites de 25,4 mm et de 30 mm permettent toutes deux de maintenir un niveau efficace de protection des jeunes enfants étant donné la très petite différence. Aucune preuve ne donne à penser que la limite de 30 mm n’offre pas une protection adéquate; cette limite est inscrite dans le RLEBM depuis 1986. Les accessoires pour le coucher conformes aux exigences américaines seraient également conformes à la limite canadienne.

3. Inclinaison des surfaces de couchage

Il existe un risque de blessure grave ou de décès lorsque les nourrissons et les jeunes enfants ne sont pas placés sur une surface ferme et plate pour dormir. Afin de limiter le risque de suffocation ou d’asphyxie, on propose une inclinaison maximale de la surface de couchage des accessoires pour le coucher. En tenant compte des données scientifiques à jour disponibles et d’une évaluation des risques menée par Santé Canada, le Règlement exige une inclinaison maximale de sept degrés pour la surface de couchage. Veuillez également vous reporter au point 25 pour l’inclinaison des produits qui oscillent.

L’évaluation des risques menée par Santé Canada comprenait un examen des incidents et des décès connus ainsi que des résultats d’une étude australienne de 1995 — la seule étude scientifique connue sur l’inclinaison des surfaces de couchage des bébés. Les produits pour bébés ont été évalués à des angles de 5, 7 et 10 degrés pour déterminer l’angle qui protégeait le mieux les bébés contre le risque de rester coincés dans un coin après s’être retournés ainsi que contre d’autres risques de coincement et d’asphyxie. Tous les bébés exposés à des inclinaisons de cinq et de sept degrés ont été capables de garder leurs voies respiratoires ouvertes, car à ces angles, ils pouvaient encore tourner la tête pour respirer. Inversement, les bébés exposés à une inclinaison de 10 degrés étaient incapables de tourner la tête, et leurs voies respiratoires sont restées obstruées. Ce risque est le même pour toute surface de couchage. Par conséquent, Santé Canada adopte un angle de planéité maximal de sept degrés en gardant à l’esprit que toutes les surfaces de couchage doivent offrir le même niveau de sécurité.

4. Mises en garde

Il existe un risque de blessure grave ou de décès causé par l’usage inadéquat d’un parc pour enfant ou d’un accessoire de parc. Le Règlement comprend des mises en garde bilingues traitant des enjeux suivants : l’importance d’éloigner les cordons de store et de rideau des parcs pour enfant afin de réduire le risque de strangulation; le montage et l’utilisation des parcs pour enfant et des accessoires, y compris l’âge et la capacité des enfants pour qui les produits sont conçus; la supervision lorsqu’un enfant se trouve dans le parc; l’importance de ne pas placer de literie dans le parc pour enfant afin de réduire le risque de suffocation.

5. Stabilité

Au fil des années, la conception des parcs pour enfant a évolué en passant des structures rigides aux modèles de parcs pour enfant présentement disponibles, dont les côtés sont plus flexibles et généralement pliables. Pour les essais de stabilité prévus dans le Règlement, tous les points d’appui n’ont pas besoin de rester en contact avec le plan de mesure. Étant donné qu’il existe désormais des modèles de parcs flexibles et conformément à la législation américaine, le Règlement exige que le périmètre des parcs pour enfant offre au moins trois points d’appui qui restent en contact avec le plan de mesure. De plus, un des points d’appui ne doit pas être aligné avec les deux autres, et les points d’appui doivent se trouver à une distance suffisante les uns des autres.

6. Enclenchement et verrouillage des traverses supérieures

Pour diminuer davantage le risque d’affaissement involontaire des parcs pour enfant, le Règlement comprend des exigences concernant les mécanismes d’enclenchement et de verrouillage de la traverse supérieure des parcs pour enfant. Le Règlement exige que les mécanismes s’enclenchent ou se verrouillent automatiquement et qu’une certaine force soit nécessaire pour débloquer le dispositif d’un seul geste, ou qu’au moins deux gestes délibérés et simultanés de l’utilisateur soient requis pour débloquer le dispositif.

7. Flexion et résistance des côtés

Le Règlement comprend des exigences visant à éviter que les côtés du parc ne se brisent ou se replient lorsqu’ils sont soumis à des charges statiques. Les rapports d’incident reçus par Santé Canada ainsi que les rappels volontaires de parcs pour enfant demandés par le Ministère ont mis en évidence l’importance du renforcement des exigences concernant la flexion et la résistance des côtés. Il existe un risque de blessures graves ou de décès lorsque le côté d’un parc pour enfant se déclenche, se replie ou fléchit de façon inattendue et réduit ainsi la hauteur du côté du parc alors qu’un enfant s’y trouve.

8. Faux enclenchement

Afin de renforcer la protection contre le repliement ou l’affaissement involontaire de la traverse supérieure, le Règlement comporte des exigences précisant qu’aucune traverse supérieure ne doit sembler être dans la position d’usage recommandée par le fabricant à moins que le dispositif de verrouillage ne soit complètement enclenché.

9. Configuration de la traverse supérieure

Santé Canada a travaillé avec des entreprises au rappel volontaire de parcs pour enfant ayant des barrières supérieures qui pouvaient s’affaisser de façon inattendue pendant que le bébé se trouvait dans le parc. La forme de « V » créée par les côtés affaissés du parc pour enfant risque de coincer le cou de l’enfant. Le Règlement comprend un essai ayant pour but d’éliminer les conceptions de parc pour enfant qui comportent une charnière ou un verrou pouvant créer une forme de « V » ou de losange en cas de repliement.

10. Fixation de la traverse supérieure au poteau d’angle

Santé Canada a reçu des rapports d’incident mettant en cause la fixation de la traverse supérieure au poteau d’angle et propose une exigence ayant pour but d’éviter les défaillances causées par la fatigue (équerres d’angle brisées, attaches desserrées, etc.) aux points d’attache des poteaux d’angle. Le Règlement comprend un essai qui évalue si les équerres d’angle peuvent supporter une seule torsion unique importante appliquée à un endroit précis, soit près du milieu des traverses supérieures.

11. Enchevêtrement dans les parties saillantes

Les vêtements des enfants peuvent s’enchevêtrer dans les parties saillantes des parcs pour enfant. Afin d’éviter les enchevêtrements, le Règlement prévoit une exigence qui stipule que les parcs pour enfant ne doivent comporter aucune partie saillante, aucune attache et aucun mécanisme pouvant s’enchevêtrer dans les vêtements de l’occupant ou dans tout autre objet porté par l’occupant.

12. Hauteur des poteaux d’angle

Les poteaux d’angle peuvent présenter un risque d’étranglement pour l’occupant. Les vêtements de l’occupant peuvent se prendre sur un poteau d’angle. Par conséquent, le Règlement englobe une exigence limitant la hauteur des poteaux d’angle à 1,5 mm au-dessus du point le plus bas de la surface supérieure du plus haut des côtés contigus au poteau. La mesure doit être prise dans un rayon de 76 mm de la surface extérieure du poteau.

13. Épaisseur du tapis de sol

Une épaisseur maximale de 38 mm pour les tapis de sol est visée par le Règlement. Cette exigence contribuera à prévenir certains dangers associés à l’utilisation de tapis de sol épais et imposants. Parmi ces dangers, on compte : a) le risque de coincement entre les côtés du parc pour enfant et le tapis de sol; b) l’obstruction des voies respiratoires si la surface du tapis de sol suit le contour du visage d’un enfant qui dort. Veuillez noter que le danger a) est également couvert par d’autres exigences du Règlement (Déplacement vertical du tapis de sol et Écartement du matelas). Le danger b) est aussi couvert en partie par les avertissements indiquant que le parc ne doit pas être utilisé pour faire dormir les enfants.

14. Hauteur des côtés des parcs

La hauteur minimale des côtés des parcs pour enfant (mesurée de la surface de jeu au sommet de la surface supérieure du côté le plus bas) passe de 480 mm à 508 mm pour éviter que des enfants ne tombent hors des parcs.

15. Espaces — coincement des doigts

L’industrie a demandé à Santé Canada de mettre à jour les dimensions énoncées dans l’exigence concernant les trous ouverts des parcs pour enfant afin de les rendre conformes à la législation américaine. Cette exigence a pour but d’éliminer le risque que des enfants se prennent les doigts dans les trous ouverts du produit. Le Règlement stipule que, si une sonde d’un diamètre de 5,33 mm passe dans un trou, il faut également qu’une sonde d’un diamètre de 9,53 mm puisse passer. Cette exigence est conforme à la sonde qui sert présentement de norme pour l’industrie et qui permet de prévenir le coincement des doigts ou des orteils dans les trous du produit.

16. Déplacement vertical du tapis de sol

Santé Canada a reçu des rapports d’incident concernant des tapis de sol de parcs pour enfant que les enfants sont capables de détacher de la base du parc. L’occupant risque ainsi de rester coincé. La tête d’un bébé pourrait se coincer entre le tapis de sol et le côté du parc pour enfant ou sous le tapis de sol. Le Règlement prévoit un essai qui demande l’application d’une force ascendante sur le tapis de sol pour limiter l’importance du déplacement du tapis de sol vers le haut.

17. Résistance de la surface de jeu

Comme des cas de rupture du plancher ont été signalés à Santé Canada, le Règlement comprend un essai amélioré de charge statique qui nécessite l’application de deux forces simultanées ainsi qu’un essai de charge dynamique.

18. Taille des mailles du filet

À la suite des demandes de l’industrie, les spécifications de la sonde servant à évaluer la taille des mailles ont été modifiées. Par conséquent, les exigences canadiennes utiliseront la sonde qui sert présentement de norme pour l’industrie et qui permet de prévenir le coincement des doigts ou des orteils dans les trous du produit. De plus, l’essai indiqué dans le Règlement ne nécessite pas le découpage d’un échantillon du filet du produit.

19. Résistance des attaches des mailles de filet et des tissus

Dans le but de prévenir des incidents comme ceux qui ont été signalés qui sont liés au détachement de matières textiles ou autre matériau souple de la structure rigide du parc pour enfant qui ont été signalés à Santé Canada, le Règlement inclut un essai qui consiste à appliquer une force à un côté en textile pour déterminer si ce côté peut se détacher de la structure rigide.

20. Accessoires — coincement

De nombreux parcs pour enfant sont maintenant commercialisés en tant que produits à usages multiples comprenant divers accessoires, comme un accessoire à langer et des accessoires pour le coucher, qui se fixent sur la charpente du parc pour enfant. Habituellement, ces accessoires se fixent sur le haut du parc pour enfant et ne sont pas destinés à être installés en position d’usage lorsqu’un bébé se trouve dans la partie principale du parc. Le Règlement comprend des exigences relatives au coincement, à l’étranglement et aux avertissements sur la bonne utilisation des accessoires.

Cette exigence s’harmonise avec la législation américaine à l’exception de la méthode d’essai visant les accessoires en porte-à-faux. La législation américaine comprend des paramètres supplémentaires qui limitent la zone à analyser lorsque les accessoires sont en porte-à-faux. Dans le Règlement, on ne fait pas une telle distinction pour les accessoires en porte-à-faux puisque le même niveau de protection est requis pour tous les types d’accessoires. Il est possible de concevoir un accessoire en porte-à-faux qui présente un risque de coincement qui ne serait pas évalué aux termes des exigences américaines actuelles. Afin de prévenir les risques de coincement, la méthode d’essai ne doit pas être limitée à une zone en particulier.

21. Nombre de roues

Santé Canada a reçu des demandes de l’industrie d’éliminer l’exigence limitant le nombre de roues sur les parcs pour enfant. Santé Canada a donc mené des essais pour déterminer si les modèles de parc pour enfant munis de plus de deux roues étaient plus susceptibles de basculer ou de se déplacer que les modèles à deux roues ou moins. Il a été établi que les parcs pour enfant munis de quatre roues ne risquaient pas plus de bouger. Par ailleurs, la United States Consumer Product Safety Commission (U.S. CPSC) a indiqué au personnel de Santé Canada que les modèles de parcs pour enfant munis de plus de deux roues ou roulettes ne sont pas courants sur le marché américain et qu’elle n’était pas au courant d’incidents liés aux roues des parcs pour enfant. Le Règlement élimine la restriction relative au nombre de roues ou de roulettes sur les parcs pour enfant.

22. Hauteur des côtés des accessoires pour le coucher

Comme pour les moïses indépendants selon le RLEBM, les accessoires pour le coucher sont normalement conçus pour être utilisés jusqu’à ce que l’occupant soit capable de se retourner par lui-même. Le Règlement comprend une exigence stipulant que la hauteur des côtés doit être de 191 mm (mesurée du dessus du matelas au sommet de la surface supérieure du côté le plus bas, sans comprimer le matelas), dans le cas des accessoires pour le coucher, pour réduire le risque qu’un enfant fasse une chute.

23. Épaisseur du matelas des accessoires pour le coucher

Une épaisseur maximale de 38 mm pour les matelas des accessoires pour le coucher est visée par le Règlement. Cela va également dans le même sens que l’épaisseur maximale du matelas des accessoires pour le coucher indiquée dans le RLEBM. Cette exigence contribuera à prévenir les dangers suivants associés à l’utilisation de matelas épais et imposants : a) le risque de coincement entre les côtés de l’accessoire pour le coucher et le matelas; b) l’obstruction des voies respiratoires si la surface du matelas suit le contour du visage d’un enfant qui dort. Veuillez noter que, conformément à ce qui a été mentionné précédemment, la hauteur des côtés de l’accessoire pour le coucher est mesurée à partir du dessus du matelas jusqu’au sommet du côté le plus bas de l’accessoire pour le coucher, sans comprimer le matelas. Par conséquent, l’épaisseur du matelas permet également de conserver la hauteur effective du côté de l’accessoire pour le coucher.

24. Solidité des accessoires de parcs pour enfant

Le Règlement exige que les accessoires pour le coucher puissent supporter une charge statique de 24 kg, placée successivement au centre de l’accessoire pour le coucher puis dans chaque coin de celui-ci. La charge équivaut à environ trois fois le poids d’un bébé qui pourrait être placé dans l’accessoire pour le coucher. Le Règlement exige que les accessoires de table à langer puissent supporter une charge statique de 45 kg appliquée au centre de la surface qui soutient l’enfant.

25. Inclinaison des accessoires pour le coucher qui oscillent

Au cours des dernières années, Santé Canada a demandé le rappel volontaire de modèles de parcs pour enfant qui comprenaient une fonction d’oscillation de l’accessoire pour le coucher. Selon l’angle d’oscillation maximal et l’angle du produit à l’arrêt, l’accessoire peut s’incliner et faire rouler le bébé vers le côté. Un bébé peut se coincer dans un coin ou être pressé contre le côté de l’accessoire, ce qui entraîne un risque de suffocation ou d’asphyxie positionnelle. L’angle d’oscillation maximal et l’angle à l’arrêt proposé respectent tous deux la législation américaine et le RLEBM — à 20 degrés et à 7 degrés respectivement.

26. Permission d’utiliser une pochette pour y insérer les instructions de montage et le mode d’emploi

Le Règlement permet l’utilisation d’une pochette pour y insérer les instructions de montage et le mode d’emploi, à condition qu’elle soit accompagnée des avertissements correspondants.

Entrée en vigueur

Le Règlement entrera en vigueur six mois après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada (GCII); entre-temps, le Règlement actuel continuera de s’appliquer à tous les parcs pour enfant vendus, importés ou fabriqués au Canada ou dont on en a fait la publicité. Cette disposition donnera l’occasion à l’industrie de modifier ou de revoir la conception de ses produits afin de satisfaire aux exigences réglementaires et de vérifier la conformité réglementaire de ses produits au moyen d’essais sur les produits.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Statu quo

L’option du maintien du Règlement sur les parcs pour enfant actuel a été rejetée, car il a été établi que des modifications réglementaires sont nécessaires pour accroître le niveau de sécurité associé à l’utilisation de parcs pour enfant et d’accessoires de ces parcs. Le Règlement permet de régler des problèmes de sécurité, comme ceux qui se rapportent précisément aux accessoires et à l’affaissement involontaire et qui ont été reconnus comme étant la cause de blessures graves ou de décès.

Incorporation par renvoi de la législation américaine

Cette option a été rejetée, car Santé Canada a défini trois exigences qui complètent la législation américaine. Ces exigences visent à améliorer le niveau de protection contre les dangers suivants : (1) coincement dans les espaces entièrement délimités; (2) suffocation dans les espaces laissés entre le tapis de sol et le côté du parc pour enfant; (3) asphyxie causée par des surfaces de couchage inclinées. Il est nécessaire d’inclure ces exigences canadiennes dans le Règlement si l’on veut réduire davantage le risque de blessures et de décès liés à l’utilisation de parcs pour enfant. Par ailleurs, cette option a été rejetée afin que la même terminologie soit utilisée dans le Règlement et dans les autres règlements similaires pris en vertu de la LCSPC, comme le RLEBM. Cette option a également été rejetée pour permettre d’utiliser les conventions de rédaction qui existent dans le cadre de la législation fédérale canadienne.

Adoption du Règlement

Il a été établi que l’adoption du Règlement représentait la méthode à privilégier pour améliorer le niveau de protection des bébés et des jeunes enfants qui utilisent des parcs pour enfant et des accessoires de parcs. Cette option permettrait de renforcer l’harmonisation de la réglementation avec les exigences américaines et de se pencher sur des problèmes de sécurité importants, notamment ceux liés aux accessoires de parcs pour enfant. Elle permettrait également à Santé Canada d’établir des exigences et des méthodes d’essais visant à éliminer des dangers précis qui ne sont présentement pas couverts par la législation américaine.

Avantages et coûts

Une analyse des coûts et des avantages (ACA) a été préparée pour quantifier les coûts et avantages attendus des modifications réglementaires proposées référence 2. Par suite de discussions avec la U.S. CPSC et la Juvenile Products Manufacturers Association, l’ACA a assumé que les parcs pour enfant présentement vendus au Canada respectent en tout point la législation américaine et que les exceptions mineures sont très peu probables (le scénario de base). Par conséquent, la mise en place de règlements parallèles au Canada n’entraîne aucun coût additionnel pour les fabricants, les importateurs, les grossistes, les détaillants ou les consommateurs. Les seuls coûts qui découlent de ces règlements sont les coûts liés aux exigences réglementaires qui sont considérées comme étant des changements cumulatifs par rapport au scénario de base.

On observe quatre différences entre la législation américaine et le présent règlement. Une seule de ces différences est en fait une nouvelle exigence ajoutée concernant l’inclinaison des accessoires de couchage (point 3 de la section « Description »). Ce point se divise ensuite en deux éléments : a) la pente de la surface de couchage et b) l’inclinaison des matelas pliables.

Pour ce qui est des trois autres exigences proposées qui diffèrent de la législation américaine (points 1, 2 et 20 de la section « Description »), l’ACA a supposé que la mise en place de ces exigences n’entraînerait pas de coûts additionnels. En effet, la plupart des modèles de parcs pour enfant qui sont sur le marché sont déjà conformes aux exigences des points 1 et 2, et, à la connaissance de Santé Canada, aucun modèle présentement sur le marché n’est affecté par la différence décrite au point 20. Cependant, Santé Canada est au courant d’une exception : en 2011, Santé Canada a échantillonné et testé un modèle de parc pour enfant qui présentait des espaces dans les côtés en textile non conformes aux exigences de rendement proposées. De plus, le parc pour enfant était muni d’un accessoire pour le coucher dont la surface de couchage ne respectait pas la limite de sept degrés. Ce modèle a par la suite fait l’objet d’un rappel volontaire au Canada. Le produit n’était pas vendu aux États-Unis.

Coûts

L’ACA a relevé trois mesures que les fournisseurs de parcs pour enfant peuvent prendre pour se conformer aux exigences réglementaires : revoir l’image de marque, revoir la conception ou retirer les produits non conformes.

Aux fins d’analyse, l’ACA a d’abord assumé une adoption universelle de chacune de ces stratégies et a estimé séparément le coût de la conformité au projet de règlement pour chaque approche référence 3. Cependant, dans la pratique, les fabricants risquent d’opter pour une combinaison de ces stratégies, selon différents facteurs propres à chaque entreprise (par exemple le nombre de produits touchés et importance du marché canadien pour l’ensemble de ses activités). Pour pouvoir évaluer les coûts de ce règlement, l’ACA assume donc qu’il y aura une répartition égale entre les trois stratégies.

Revoir l’image de marque

Les entreprises pourraient décider de revoir l’image de marque de leurs accessoires pour le coucher pour qu’ils ne soient plus commercialisés en tant qu’accessoires pour le coucher au Canada. À la suite d’une révision de l’image de marque de l’accessoire, Santé Canada pourrait tout de même le classifier comme étant un accessoire pour le coucher.

Selon ce scénario, l’ACA a estimé que les coûts totaux de la valeur actuelle (VA) du Règlement sont de 1,38 million de dollars sur 20 ans.

Les incidences qualitatives de ce scénario comprennent une incidence positive pour les consommateurs, puisqu’il n’y a aucun changement dans la disponibilité des produits. Il pourrait y avoir une incidence négative potentielle pour les consommateurs s’ils ignorent l’image de marque qui indique que le produit ne doit pas servir pour le coucher, ce qui réduit la probabilité de l’évitement des risques. Une incidence négative quantifiée, mais non pas exprimée en valeur monétaire pour l’industrie, consiste en une augmentation des obstacles au commerce en raison des exigences relatives à l’image de marque qui sont différentes au Canada.

Revoir la conception

Par ailleurs, il se peut que les entreprises revoient la conception de leurs accessoires pour le coucher pour respecter l’exigence relative à l’inclinaison de sept degrés et celle relative à l’inclinaison de sept degrés pour les matelas pliables ainsi que l’exigence connexe relative à la hauteur des côtés référence 4 pour les produits vendus au Canada.

Selon ce scénario, l’ACA a estimé que les coûts totaux de la VA du Règlement sont de 1,64 million de dollars sur 20 ans.

Les incidences qualitatives de ce scénario englobent une incidence négative pour les consommateurs en raison de la possibilité que certains consommateurs achètent des parcs pour enfant munis d’accessoires pour le coucher dont l’inclinaison est supérieure à sept degrés directement des États-Unis s’ils souhaitent obtenir un modèle précis à tout prix, ce qui réduit la probabilité de l’évitement des risques. Toutefois, si des individus ou des entreprises font entrer de tels accessoires pour le coucher au Canada, cette importation serait illégale en vertu de l’article 6 de la LCSPC.

Retrait des produits

Finalement, pour les produits offerts au Canada, les entreprises pourraient cesser de vendre des accessoires pour le coucher dont les limites d’inclinaison sont supérieures à sept degrés.

Afin d’établir les coûts d’une telle approche, l’ACA a estimé la perte relative au surplus du consommateur qui serait attribuable à l’arrêt de la vente des accessoires visés. Le surplus du consommateur est la différence entre le montant maximal que le consommateur serait prêt à payer pour un produit (dans le présent cas, un accessoire pour le coucher) et le prix qu’il paie réellement.

Selon ce scénario, l’ACA a estimé que les coûts totaux de la VA du Règlement sont de 16,42 millions de dollars sur 20 ans.

Le coût analysé comprend uniquement le surplus du consommateur perdu, qui a été décrit précédemment, mais n’englobe pas le surplus du producteur, évalué qualitativement, que les importateurs, détaillants et grossistes iraient chercher s’ils optaient pour cette stratégie de conformité. Une autre incidence possible n’a pas été quantifiée, soit la possibilité que certains consommateurs achètent des parcs pour enfant munis d’accessoires pour le coucher dont l’inclinaison est supérieure à sept degrés directement des États-Unis s’ils souhaitent obtenir un modèle précis à tout prix. Toutefois, conformément à ce qui a été mentionné précédemment, si des individus ou des entreprises font entrer de tels accessoires pour le coucher au Canada, cette importation serait illégale en vertu de l’article 6 de la LCSPC.

Moyenne des trois stratégies

En supposant que les fabricants adopteront une combinaison des trois stratégies, l’ACA a estimé que la VA totale du Règlement est approximativement de 6,5 millions de dollars sur une période de 20 ans. Les incidences qualitatives pour l’industrie et les consommateurs varient d’une stratégie à l’autre et sont définies dans les sections respectives qui précèdent.

Le scénario le plus coûteux (le retrait des produits) a été analysé au moyen du surplus du consommateur perdu, ce qui a augmenté le coût de cette option considérablement par comparaison avec les deux autres scénarios. Par conséquent, alors que l’ACA a pris en compte une moyenne des trois stratégies pour déterminer les coûts du Règlement, la perte dans le surplus du consommateur avec la troisième option génère un coût moyen élevé.

Autres coûts

En plus des coûts pour l’industrie et les consommateurs qui ont été indiqués précédemment, un autre secteur de coûts potentiels associés au Règlement se rapporte aux incidences liées à certaines lois provinciales ou territoriales qui exigent que les services de garde utilisent dans leurs installations des parcs pour enfant (et des lits d’enfant) conformes aux exigences fédérales pour ce type de produit. Il importe de souligner que ce sont les exigences provinciales et territoriales, et non la réglementation fédérale en soi, qui imposent directement l’exigence aux services de garde. Le Règlement et la LCSPC habilitante légifèrent la fabrication, la vente et l’importation des produits ainsi que la publicité à leur sujet, mais ne s’appliquent pas à leur utilisation. L’application de la réglementation sur les produits dans les installations des services de garde autorisés reste à l’entière discrétion des provinces et des territoires. Par conséquent, Santé Canada n’a aucun pouvoir quant aux coûts assumés par les services de garde pour remplacer les parcs pour enfant dans le but de respecter les lois provinciales et territoriales. Santé Canada continuera de travailler en collaboration avec ses homologues provinciaux et territoriaux et de les appuyer pendant la mise en œuvre du Règlement.

Avantages

L’ACA a fait ressortir que les données disponibles sur les incidents ne donnaient pas d’exemple de décès ou de blessure grave chez un bébé qui est manifestement attribuable uniquement à des caractéristiques de produit qui sont en cause dans les écarts différentiels entre le Règlement et la législation américaine (points 1, 2, 3 et 20 de la section « Description »).

Néanmoins, des preuves démontrent que ces éléments du Règlement pourraient avoir un effet bénéfique. Ces données probantes sont tirées de l’étude menée en Australie en 1995, dont il a déjà été question, qui a étudié les mouvements et les réactions de 11 bébés dans différentes positions dans des berceaux inclinables à 5, à 7 et à 10 degrés afin de déterminer l’angle qui offre la meilleure protection et qui réduit le plus possible le risque qu’un bébé roule sur lui-même et reste pris dans un coin ou le risque de tout autre scénario de coincement ou d’asphyxie. Tous les bébés exposés à des inclinaisons de cinq et de sept degrés ont été capables de garder leurs voies respiratoires ouvertes, car, à ces angles, ils pouvaient encore tourner la tête pour respirer. Inversement, les bébés exposés à une inclinaison de 10 degrés étaient incapables de tourner la tête, et leurs voies respiratoires sont restées obstruées. Par conséquent, en l’absence de données robustes sur les décès ou les blessures graves attribuables à des facteurs qui seraient atténués par le Règlement, l’ACA n’a pu estimer les avantages en fonction de la valeur attendue. Comme solution de rechange, une approche d’analyse du « point mort » a été appliquée — c'est-à-dire caractériser et quantifier le nombre d’incident(s) de ce genre que le Règlement devra prévenir pour que les avantages soient équivalents à leurs coûts.

En supposant que les fabricants adopteront une combinaison des trois stratégies de conformité, l’ACA a estimé que les avantages surpasseront les coûts du Règlement si l’on peut éviter un décès sur une période de 20 ans.

Relevé comptable
 

2016

2017

2018

2019

2020

20 ANS note a

VA TOTALE note b

MOYENNE ANNUALISÉE

Tableau 1 Notes

Note a

Les valeurs présentées pour 2016-2020 ainsi que le total sur 20 ans ne sont pas actualisés.

Mène à l’appel a de note

Note b

Les valeurs actuelles (VA) sont calculées à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 %.

Mène à l’appel b de note

Note c

On assume que le rapport parcs pour enfant / naissances est de 70 %.

Mène à l’appel c de note

Note d

En raison des limites des données, il n’est pas possible de calculer les avantages en fonction de la valeur attendue. Une approche d’analyse du « point mort » a été appliquée — c'est-à-dire caractériser et quantifier le nombre d’incidents de ce genre que le Règlement devra prévenir pour que les avantages soient équivalents à leurs coûts — et est signalée à la section B.

Mène à l’appel d de note

A. Incidences quantifiées (en dollars canadiens de 2016) note c

Avantages pour les consommateurs note d

(voir section B)

Coûts pour les consommateurs

972 799 $

976 475 $

470 704 $

473 266 $

475 382 $

11 005 699 $

6 483 640 $

612 010 $

Avantages nets

S.O.

B. Incidences quantifiées, mais non exprimées en valeur monétaire

Incidences positives

Nombre requis de risques évités sur 20 ans pour atteindre un seuil de rentabilité par rapport aux coûts totaux de la VA = 648 blessures légères OU 12,5 blessures graves OU 0,9 décès.

Incidences négatives

Industrie (retirer les produits) : Surplus du producteur perdu pour les importateurs, les grossistes et les détaillants de parcs pour enfant munis des accessoires visés.

C. Incidences qualitatives

Incidences positives

Consommateurs (revoir l’image de marque) : Aucun changement dans la disponibilité des produits.

Incidences négatives

Consommateurs (revoir l’image de marque) : Il se peut que les consommateurs ignorent le changement dans l’image de marque et dans les images connexes et qu’ils utilisent quand même les accessoires « non conçus pour le coucher » pour le coucher, ce qui réduit la probabilité de réussir à éviter des risques.

Consommateurs (revoir l’image de marque, revoir la conception et retirer les produits) : Il se peut que les consommateurs franchissent la frontière américaine pour aller acheter des parcs pour enfant munis d’accessoires pour le coucher, ce qui atténuerait l’incidence en partie (par une baisse de la perte relative au surplus du consommateur) et nuirait également à l’objectif du Règlement en plus d’accroître le risque.

Industrie (revoir l’image de marque) : On observerait une hausse des obstacles au commerce en raison de l’application d’exigences différentes sur l’image de marque uniquement au Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le Règlement n’impose pas de coûts d’administration à l’industrie.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car l’effet de coût estimé à l’échelle nationale est de moins d’un million de dollars par année; il a par ailleurs été établi que les coûts pour les petites entreprises n’étaient pas disproportionnellement élevés pour les raisons suivantes :

  1. Selon les données disponibles, aucun parc pour enfant n’est présentement fabriqué au Canada; les grandes entreprises manufacturières américaines fabriquent la plupart des parcs pour enfant vendus au Canada. Même si l’on importe également certains parcs d’autres pays, le pourcentage des importations est présentement inconnu; on croit qu’il est très faible en comparaison.
  2. Bien qu’il n’existe pas de données sur le nombre de petites entreprises qui vendent des parcs pour enfant au Canada, des données sur l’importation ont été analysées pour estimer le nombre d’importateurs de parcs pour enfant au Canada. Selon les données sur l’importation se rapportant à une période de 3 ans (d’octobre 2013 à août 2016 inclusivement) et en tenant compte des quantités et des valeurs totales des importations de parcs pour enfant par entreprise, Santé Canada a estimé que 37 entreprises qui importent des parcs pour enfant pourraient être considérées comme étant de petites entreprises. Cela englobe les distributeurs, les détaillants en ligne et les détaillants « sur le terrain ». Toutefois, l’ACA a révélé que les coûts du Règlement seront en fin de compte refilés aux consommateurs sous la forme de prix au détail plus élevés; les dépenses ne seront donc vraisemblablement pas engagées par les petites entreprises.

Analyse comparative entre les sexes plus

La force que peuvent exercer les enfants et les personnes âgées est prise en considération par le Règlement et ses exigences, et ce, tout en maintenant un niveau de sécurité adéquat.

Les modifications apportées au Règlement tiennent compte du fait que les caractéristiques et les types de blessures liés aux incidents avec les parcs pour enfant et leurs accessoires sont les mêmes pour tous les enfants. Les modifications visent à protéger les enfants contre les risques de blessures lorsqu’ils utilisent ces produits, et ce, peu importe leur taille, leur poids, leur âge ou leur sexe. Aucun coût additionnel n’est associé aux considérations relatives au sexe.

Consultation

Consultations préalables à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada (CGI)

Le 16 avril 2013, Santé Canada a diffusé un document de consultation sur les modifications proposées au Règlement. Plus particulièrement, la proposition visait à inclure des exigences additionnelles pour ce qui est des parcs pour enfant au Canada; certaines de ces nouvelles exigences iraient dans le même sens que les exigences applicables du RLEBM tandis que la plupart d’entre elles seraient conformes à la législation américaine.

Ces consultations ont mené à la publication d’un communiqué de presse de la part de Santé Canada ainsi qu’à l’affichage d’un document de consultation sur son site Web. Santé Canada a également posté directement le document de consultation à un groupe ciblé de 257 intervenants, qui était composé d’organismes de la santé publique, d’autorités provinciales ou territoriales de la santé publique, de détaillants, de fabricants, d’importateurs et de laboratoires d’essais de produits. L’avis relatif à ces consultations a aussi été envoyé à quelque 18 000 abonnés par l’entremise de la liste de diffusion du Programme de la Sécurité des produits de consommation de Santé Canada, qui est en fait une base de données d’intervenants s’étant inscrits pour recevoir des mises à jour lorsque de nouveaux renseignements sont affichés sur le site Web de Santé Canada. Les intervenants ont été invités à faire part de leurs commentaires sur la proposition à l’intérieur d’un délai de 75 jours.

Au total, sept présentations ont été soumises. On a reçu les réponses de deux gouvernements provinciaux (Québec et Manitoba), d’un groupe de l’industrie, d’un organisme national de prévention des blessures, d’un groupe de consommateurs, d’un laboratoire d’essais et d’un membre de l’industrie. Aucun répondant n’a indiqué qu’il s’opposait à l’approche proposée par Santé Canada. Le groupe de l’industrie et le membre de l’industrie étaient d’accord pour que l’on harmonise les exigences canadiennes avec la législation américaine. Le groupe de consommateurs, l’organisme national de prévention des blessures et le gouvernement du Québec ont donné leur appui aux modifications proposées ainsi qu’à la hausse du niveau de sécurité. Le gouvernement du Manitoba n’a pas exprimé sa position sur la question, mais a demandé qu’on le tienne au courant des modifications réglementaires. Le laboratoire d’essais a fait part de ses commentaires concernant la clarification des méthodes d’essais proposées.

Depuis les consultations menées en 2013, Santé Canada a apporté des modifications au RLEBM, qui ont été publiées dans la GCII le 29 juin 2016. Parmi ces modifications, on compte l’imposition d’une limite d’inclinaison du support du matelas. Afin que l’approche de sécurité soit la même, le Règlement prévoit la même limite d’inclinaison.

Consultations auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux au sujet des installations de service de garde

Certaines lois provinciales et territoriales stipulent que les services de garde autorisés doivent utiliser des parcs pour enfant qui sont conformes aux exigences fédérales. Cela veut dire que si des modifications sont apportées à la réglementation fédérale, les lois provinciales et territoriales obligeront l’utilisation de parcs pour enfant qui satisfont aux nouvelles exigences fédérales. Par conséquent, en plus des consultations menées en 2013, une lettre a été envoyée le 23 novembre 2016 à tous les sous-ministres adjoints des ministères de la Santé de l’ensemble des provinces et des territoires afin d’obtenir leur point de vue. Deux provinces et un territoire (Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse et Yukon) ont répondu et n’avaient aucune préoccupation. Il importe de souligner que ce sont les exigences provinciales et territoriales, et non la réglementation fédérale en soi, qui imposent directement aux services de garde l’utilisation de parcs pour enfant conformes aux exigences fédérales. Le Règlement et la LCSPC habilitante légifèrent la fabrication, la vente et l’importation de parcs pour enfant ainsi que la publicité à leur sujet, mais ne s’appliquent pas à l’utilisation de ces produits.

Santé Canada prévoit travailler avec ses homologues des provinces et des territoires pendant la mise en œuvre du Règlement de la même façon qu’il travaille présentement avec eux pour le RLEBM, qui est cité de façon analogue dans les lois provinciales et territoriales. Les activités viseront notamment à clarifier le fait que l’utilisation des produits existants qui se trouvent présentement dans les installations de service de garde n’est pas légiférée par Santé Canada et que les provinces et les territoires sont responsables des stratégies d’application de la loi en ce qui a trait aux produits existants.

Publication dans la GCI

Le 22 avril 2017, le projet de Règlement sur les parcs pour enfant a été publié dans la GCI. Un lien vers la page de publication de la GCI a été affiché sur le site Web de Santé Canada. Des courriels ont été envoyés à quelque 18 000 abonnés par l’entremise de la liste de diffusion du Programme de la Sécurité des produits de consommation de Santé Canada. Santé Canada a également posté une lettre contenant un lien vers le document de consultation à un groupe ciblé d’environ 80 intervenants qui comprenait des organismes de la santé publique, des autorités provinciales ou territoriales de la santé publique, des détaillants, des fabricants, des importateurs et des laboratoires d’essais de produits. Les intervenants ont été invités à faire part de leurs commentaires sur la proposition à l’intérieur d’un délai de 75 jours.

Rétroaction des intervenants

Douze intervenants ont soumis des présentations. Des commentaires ont été reçus de cinq fabricants, de deux associations industrielles (une association canadienne et une association américaine), de trois gouvernements provinciaux, et d’un consommateur. Une association industrielle canadienne soutient les efforts pour harmoniser les exigences canadiennes et américaines. Plusieurs commentaires étaient des questions sur des exigences et on n’y retrouvait aucune mention de leur position quant au Règlement. Trois intervenants ont remis en question les justifications utilisées afin d’inclure dans le Règlement l’exigence relative à l’inclinaison des surfaces de couchage. Un des intervenants a mentionné que l’exigence est trop restrictive. Un regroupement des principaux commentaires et des réponses de Santé Canada a été envoyé à ces intervenants en février 2018.

Les commentaires portaient sur les thèmes suivants :

Inclinaison des surfaces de couchage

Des commentaires ont été reçus de deux fabricants et une association américaine concernant l’exigence proposée relative à l’angle maximal des surfaces de couchage. Des questions ont été soulevées sur la façon dont l’exigence s’appliquerait aux matelas pliables et sur la justification de la différence avec les exigences américaines. De plus amples renseignements sur la justification de l’exigence ont été fournis aux intervenants qui ont fait des commentaires sur la proposition. Une association industrielle américaine n’appuyait pas cette modification et voulait que cette exigence concorde avec l’exigence relative à l’inclinaison de 10 degrés des États-Unis. Santé Canada soutient que toute inclinaison supérieure à sept degrés ne protège pas les bébés pendant leur sommeil.

Date d’entrée en vigueur

Une association américaine et un fabricant ont demandé que la date d’entrée en vigueur soit fondée sur la date d’importation ou de fabrication, au lieu de la date de vente, de sorte que les produits restant sur les tablettes des magasins puissent être vendus, s’ils n’ont pas été vendus avant la date d’entrée en vigueur du Règlement. La LCSPC s’applique aux activités suivantes liées aux produits de consommation : la fabrication, l’importation, la publicité ou la vente. La date d’entrée en vigueur s’applique à toutes les activités, six mois après sa publication dans la GCII. Ces renseignements ont été communiqués aux intervenants.

Renseignements requis

Une association américaine et un fabricant ont fait remarquer qu’en raison de la petite taille de certains produits, il serait difficile d’y afficher toutes les instructions nécessaires. Le Règlement a été modifié pour permettre l’utilisation d’une pochette pour y insérer les instructions de montage et le mode d’emploi, à condition qu’elle soit accompagnée des avertissements nécessaires.

Précision sur les différences entre deux articles concernant le coincement

Une association américaine et deux fabricants ont demandé des explications sur les différences entre les articles 10 et 30 du Règlement. L’article 10 porte sur les espaces entièrement délimités qui se trouvent ou qui sont formés ou exposés sur toute surface délimitant l’espace de confinement du parc pour enfant ou de l’accessoire pour le coucher. L’article 10 ne comprend pas les espaces entre le parc pour enfant et l’accessoire. L’article 30 porte sur les espaces créés à la suite de l’addition d’un accessoire fixé à un parc pour enfant, et ceux-ci sont évalués au moyen de l’essai prévu à l’annexe 15. L’article 30 s’applique à tous les types d’accessoires lorsqu’ils sont placés sur le parc pour enfant ou lorsqu’ils y sont fixés.

Inclinaison des surfaces adjacentes d’un matelas pliable de l’accessoire pour le coucher

Une association industrielle américaine a indiqué qu’un matelas pliable qui mesure moins de 38 cm en longueur ne peut être testé selon la méthode d’essai proposée dans la GCI. Le Règlement inclut maintenant de plus amples directives concernant la façon d’évaluer les matelas pliables plus étroits.

Accessoires en porte-à-faux

Un fabricant a demandé des précisions concernant la zone à analyser pour les accessoires en porte-à-faux, d’après la méthode d’essai de l’annexe 15. La législation américaine inclut une définition pour les accessoires en porte-à-faux et limite la zone dans laquelle les risques de coincement doivent être évalués. Le Règlement n’a pas de définition pour les accessoires en porte-à-faux, car ils sont inclus dans la portée de la définition du terme « accessoire ». Le Règlement ne limite pas la zone à évaluer pour effectuer les essais relatifs au coincement. La méthode d’essai prescrite par règlement ainsi que par la législation américaine s’applique de façon similaire aux modèles d’accessoires présentement sur le marché. Cependant, il est possible que les modèles d’accessoires évoluent de telle manière qu’ils ne seraient plus inclus dans la définition de l’actuelle législation américaine et donc, des risques de coincement pourraient exister pour les bébés et les jeunes enfants. La méthode d’essai réalisée conformément à l’annexe 15 s’applique à tous les accessoires, selon la définition du Règlement, et donc, ne doit pas être limitée à une zone en particulier.

Différences entre le Règlement et le Règlement sur les parcs pour enfant proposé qui a été publié dans la GCI

Coopération en matière de réglementation

La plupart des modifications permettront d’harmoniser les exigences canadiennes avec celles qui ont été adoptées en ce qui concerne les parcs pour enfant et les accessoires de parcs aux États-Unis.

Santé Canada a collaboré activement avec la U.S. CPSC en participant aux sous-comités sur la norme sur les parcs pour enfant, la norme sur les moïses et les berceaux et la norme sur les tables à langer de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), ainsi qu’aux discussions avec le personnel de la U.S. CPSC.

Il reste encore quelques différences entre les exigences canadiennes et la législation américaine. Pour deux des différences (points 1 et 2 de la section Description), on s’attend à ce qu’il y ait peu ou pas d’incidence sur le mouvement ou le commerce des produits entre les deux pays, car on pense que la plupart des modèles de parcs pour enfant, sinon tous les modèles, qui sont sur le marché sont déjà conformes, d’après ce qui a été démontré pendant les projets d’échantillonnage et d’essais. La troisième différence (point 3 de la section Description) est une exigence plus stricte en matière de sécurité basée sur des données scientifiques. L’ACA a ciblé un éventail de stratégies de conformité que l’industrie pourrait adopter pour ce qui est de l’inclinaison des surfaces de couchage. La quatrième différence (point 20 de la section Description) n’a pas d’effet sur les modèles connus, mais pourrait contribuer à prévenir les risques de coincements que d’éventuels nouveaux modèles pourraient présenter.

Justification

Entre 1990 et le 31 décembre 2017, la DSPC a reçu 162 rapports d’incident associés à l’usage de parcs pour enfant et d’accessoires de parcs. Parmi ces rapports, on recense 11 décès, une blessure grave, 33 blessures légères et 117 incidents sans blessure.

Sur les 11 décès, 4 se rapportent aux accessoires, 2 concernent l’affaissement des traverses supérieures, 2 sont liés à un enchevêtrement, un découle d’un environnement non sécuritaire autour du parc pour enfant, un a été causé par un environnement non sécuritaire à l’intérieur du parc pour enfant et un est attribuable à l’asphyxie possiblement à cause du déplacement du matelas.

Pour donner suite à ces incidents, Santé Canada a participé activement à des discussions avec des fabricants canadiens et américains ainsi qu’avec des défenseurs de la sécurité concernant la sécurité générale des parcs pour enfant et des accessoires. Santé Canada a travaillé en collaboration avec un certain nombre d’entreprises pour procéder au rappel volontaire de différents modèles de parcs pour enfant à la suite des incidents mettant en cause les produits ou après avoir découvert des problèmes de sécurité lors d’essais sur les produits.

Par ailleurs, les fabricants de parcs ont demandé que le Règlement suive davantage les autres normes reconnues à l’échelle internationale, en particulier celles des États-Unis, puisque l’harmonisation simplifie la conformité pour leur industrie.

Face à ces enjeux, le Règlement donnera suite à la demande relative à une meilleure harmonisation avec la législation américaine et permettra de se pencher sur les dangers identifiés dans le but de protéger la santé et la sécurité des jeunes enfants.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’adoption du Règlement n’entraînera pas de changement majeur dans les activités d’application de la loi de Santé Canada. Les activités de respect et d’application seront rendues plus faciles si l’on formule plus clairement les exigences énoncées dans le Règlement et si l’on harmonise davantage les exigences canadiennes avec les exigences américaines.

Les activités de respect et d’application du Règlement suivront les approches et procédures ministérielles établies, notamment pour l’échantillonnage et l’essai des produits, l’inspection au point de vente au détail ainsi que le suivi des plaintes formulées par la population, les organismes de santé publique et l’industrie au Canada. Les produits non conformes seront assujettis aux interventions que peuvent exécuter les inspecteurs et autres agents de Santé Canada. Les interventions sélectionnées dépendront de la gravité des circonstances. Ces interventions peuvent inclure un engagement volontaire à corriger le produit par l’industrie, une négociation avec l’industrie pour le retrait volontaire des produits non conformes du marché, une confiscation, des ordonnances de rappels ou d’autres mesures, des sanctions administratives pécuniaires ou des poursuites en vertu de la LCSPC. Santé Canada tentera également de maximiser la conformité proactive au Règlement en sensibilisant l’industrie et les détaillants sur une base continue et de maximiser l’utilisation sécuritaire des parcs pour enfant par des activités de sensibilisation et d’éducation des consommateurs.

Personne-ressource

Safya Ratnani
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse : 4908B
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K1A 0K9
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