Règlement modifiant le Règlement sur les petits bâtiments : DORS/2018-102

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 11

Enregistrement

Le 16 mai 2018

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

C.P. 2018-542 Le 14 mai 2018

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 120 et 207référencea de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les petits bâtiments, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les petits bâtiments

Modifications

1 L’article 106 du Règlement sur les petits bâtimentsréférence1 est remplacé par ce qui suit :

106 Les permis d’embarcation de plaisance sont valides pour une période de dix ans à compter de la date de leur délivrance, de leur transfert ou de leur renouvellement.

2 (1) L’alinéa 1b) du tableau de l’article 205 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Signaux visuels

b) soit trois signaux de détresse pyrotechniques dont au plus un signal fumigène.

(2) L’alinéa 2b) du tableau de l’article 205 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Signaux visuels

b) d’autre part, six signaux de détresse pyrotechniques dont au plus deux signaux fumigènes.

3 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 210 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Engins de sauvetage

2

Si l’embarcation de plaisance à propulsion humaine est de plus de 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau et six signaux de détresse pyrotechniques dont au plus deux signaux fumigènes.

4 L’article 213 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) À bord d’une embarcation de plaisance de plus de 6 m de longueur, le nombre de signaux de détresse pyrotechniques prévu aux alinéas 2b) et 3b) du tableau de l’article 205 et à l’article 2 du tableau de l’article 210 peut être réduit d’au plus cinquante pour cent, à condition que le nombre de signaux fumigènes ne dépasse pas la moitié du nombre de signaux fumigènes prévu dans ces tableaux, si l’embarcation de plaisance est équipée de l’un des appareils suivants :

5 L’alinéa 218 b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 L’article 220 du même règlement et l’intertitre « Pédalos, vélos nautiques et kayak à coque fermée et à habitacle ouvert » le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Pédalos, vélos nautiques, planches à pagaie et kayaks à coque fermée et à habitacle ouvert

220 Le pédalo, le vélo nautique, la planche à pagaie ou le kayak à coque fermée et à habitacle ouvert à bord duquel chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les petits bâtiments est le principal mécanisme de réglementation permettant à Transports Canada (TC) de gérer les exigences en matière d’équipement de sécurité et de construction des petits bâtiments référence2 au Canada. Le Règlement établit également le cadre de réglementation du Système de délivrance de permis d’embarcation de plaisance.

Après avoir appliqué le Règlement pendant quelque temps et mené des consultations auprès des intervenants, TC a relevé trois problèmes à la réglementation : les planches à pagaie (position debout) ne sont pas explicitement mentionnées dans le Règlement et leur utilisation est assujettie à des exigences de sécurité qui ne concordent pas avec celles d’autres activités similaires, les exigences relatives aux signaux de détresse pyrotechniques visuels (fusées éclairantes) sont de plus en plus contraignantes et dangereuses, et une faille au processus de délivrance de permis d’embarcation de plaisance pourrait entraîner la désuétude de renseignements liés aux permis ainsi que des problèmes de sécurité en cas d’urgence.

Contexte

Transports Canada réglemente les procédures d’exploitation et de construction relatives aux petits bâtiments afin de réduire la probabilité des accidents et des incidents, et réglemente l’équipement de sécurité qui doit se trouver à bord ainsi que les permis des embarcations de plaisance afin de réduire la gravité des incidents qui surviennent.

Planche à pagaie (position debout)

La planche à pagaie (position debout) est une activité de pagaie dans le cadre de laquelle une personne navigue sur l’eau en se tenant debout sur une planche et en utilisant une pagaie. Tirant son origine du surf, la planche à pagaie (position debout) est devenue un sport qui se pratique sur tous les types de plans d’eau du Canada, y compris les rivières, les lacs et les océans.

Comme il s’agit d’un type de petit bâtiment relativement nouveau, les planches à pagaie ne sont pas mentionnées de manière spécifique dans le Règlement, et sont par conséquent traitées de la même façon que les autres embarcations de plaisance à propulsion humaine (par exemple un kayak à habitacle ouvert, des canots) et assujetties aux mêmes exigences de transport d’équipement de sécurité. Lorsqu’elle est utilisée à des fins de navigation, une planche à pagaie doit avoir à son bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage approuvé, une ligne d’attrape flottante de 15 m, un dispositif de signalisation sonore (par exemple un sifflet), des feux de navigation si elle est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever, et un compas magnétique si elle ne navigue pas en vue d’amers. En outre, les activités de non-navigation ne sont pas soumises aux règles obligatoires de transport d’équipement de sécurité (par exemple le surf, le yoga sur planche à pagaie).

En pratique, l’utilisation d’une planche à pagaie (position debout) est similaire à celle d’un kayak à habitacle ouvert et d’autres bâtiments à coque fermée. À l’heure actuelle, le Règlement prévoit une exception selon laquelle le pédalo, le vélo nautique ou le kayak à coque fermée et à habitacle ouvert à bord duquel chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille, n’a à avoir à bord qu’un dispositif de signalisation sonore et, s’il est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau. En effet, l’exemption élimine l’exigence de transporter à bord d’une planche à pagaie une ligne d’attrape flottante de 15 m et motive les gens à porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage.

Signaux pyrotechniques de détresse (feux de détresse)

Le Règlement exige que certaines catégories de bâtiments transportent à leur bord des signaux de détresse pyrotechniques (fusées éclairantes) s’ils peuvent se trouver à plus d’un mille marin du rivage. Les fusées éclairantes servent à signaler une situation de détresse en avisant les sauveteurs d’une urgence ou en aidant les sauveteurs à repérer l’emplacement d’un bâtiment connu comme étant en détresse. Le Règlement permet d’utiliser trois types de signaux pyrotechniques : des fusées éclairantes, des fusées à main et des signaux fumigènes. Les fusées éclairantes et les fusées à main peuvent être utilisées en tout temps, le jour comme la nuit. Quant aux signaux fumigènes, comme ils contiennent de la fumée orange libérée sur activation et qu’ils sont considérés comme des signaux de détresse de jour, ils ne constituent qu’un complément limité aux signaux de détresse pyrotechniques d’un bâtiment.

Les fusées éclairantes sont des articles dispendieux qui ont une date d’expiration, soit quatre ans à partir de la date de fabrication, et qui doivent être remplacées régulièrement, même si elles n’ont jamais été utilisées. Bien qu’elles ne soient pas souvent utilisées par les exploitants de petits bâtiments, comme des embarcations de plaisance, elles ont démontré leur avantage dans certains scénarios de navigation (par exemple lors d’accidents de bateau). Les fusées éclairantes comportent en outre des matériaux qui pourraient s’avérer néfastes pour l’environnement (par exemple du nitrate de strontium, du carburant) et instables une fois expirés. Ces fusées doivent par conséquent être disposées de manière appropriée.

Bien qu’au cours des dernières années les casernes de pompiers et les postes de police locaux aient accepté de s’occuper de disposer des fusées éclairantes, bon nombre de ces organismes n’acceptent plus de prendre en charge les fusées éclairantes périmées en raison des risques connexes pour l’environnement et la sécurité. Le manque actuel d’options responsables et accessibles pour disposer des fusées éclairantes périmées pourrait entraîner l’entreposage non sécuritaire ou l’élimination inappropriée de celles-ci. La communauté de la navigation a fait part de sa frustration envers le prix des fusées éclairantes et le nombre de fusées éclairantes exigées à bord d’un bâtiment, surtout qu’il existe de nombreuses autres solutions de rechange sécuritaires et efficaces de signalisation.

Permis d’embarcation de plaisance

Un permis est obligatoire pour chaque embarcation de plaisance propulsée par un moteur de 10 HP ou plus. Le numéro de permis unique doit être affiché sur la proue du bateau. Les numéros d’identification uniques et les coordonnées associées sont tenus à jour dans le Système électronique de délivrance de permis d’embarcation de plaisance de TC qui donne accès au personnel de recherches et de sauvetage à des renseignements importants en situation d’urgence. En 2016, des premiers intervenants se sont servis à 26 reprises du Système de délivrance de permis d’embarcation de plaisance.

Lors de son entrée en vigueur en avril 2010, le Règlement prescrivait que tous les permis d’embarcations de plaisance expirent 10 ans après qu’ils eurent été délivrés, transférés, renouvelés ou mis à jour afin de veiller à ce que les coordonnées soient aussi à jour et exactes que possible. Toutefois, le fait de prolonger la date d’expiration de 10 ans par inadvertance lorsqu’un permis est mis à jour entraîne la conservation de renseignements désuets pendant bien au-delà de 10 ans (par exemple le permis pourrait avoir été mis à jour afin de tenir compte d’un changement de couleur apporté à un bâtiment, ce qui a prolongé la date d’expiration de 10 ans, une période au cours de laquelle le numéro de téléphone du propriétaire pourrait avoir changé et ne pas être modifié sur le permis).

Objectifs

Le Règlement modifiant le Règlement sur les petits bâtiments (les modifications) vise à promouvoir l’utilisation sécuritaire des planches à pagaie (position debout), tout en harmonisant davantage les exigences de transport d’équipement de sécurité avec celles d’autres petits bâtiments similaires, à atténuer les risques en matière de sécurité et d’environnement associés aux fusées éclairantes, tout en maintenant la capacité des bâtiments à envoyer un signal de détresse, et à renforcer la sécurité en réduisant la période durant laquelle des renseignements inexacts peuvent être conservés dans le Système de délivrance d’embarcation de plaisance.

Description

Planche à pagaie (position debout)

Les modifications permettent d’ajouter les planches à pagaie (position debout) à la liste des bâtiments dont les exigences de transport d’équipement de sécurité sont réduites lorsque chaque personne à bord porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison.

Signaux pyrotechniques de détresse (feux de détresse)

Les modifications permettent aux exploitants d’embarcations de plaisance de plus de neuf mètres de long, d’embarcations à propulsion humaine de plus de six mètres de long (par exemple des canots de voyageurs) et de motomarines de transporter des signaux fumigènes pour respecter les exigences relatives aux signaux de détresse pyrotechniques en vertu du Règlement (voir le tableau ci-dessous).

Les modifications permettent également de réduire de moitié le nombre obligatoire de signaux de détresse pyrotechniques à transporter à bord des embarcations de plaisance de plus de six mètres de long, conformément aux articles 205 et 210 du Règlement, si celles-ci sont équipées d’un système de communication électronique, dont :

  1. un système de communication radio bidirectionnelle (par exemple des téléphones cellulaires, des satellites ou tout autre appareil de communication par satellite, des radios VHF avec système d’appel sélectif);
  2. une balise de localisation personnelle de 406 MHz, qui est un appareil de sécurité personnelle conçu pour alerter les services de recherches et de sauvetage et permettre à ceux-ci de localiser une personne rapidement en cas d’urgence;
  3. une radiobalise de localisation des sinistres de 406 MHz, qui sert à alerter par satellite les services de recherches et de sauvetage en cas d’urgence.

Les balises de localisation personnelle et les radiobalises de localisation des sinistres utilisent le système de satellite de recherches et de sauvetage COSPAS-SARSAT pour transmettre des informations d’alerte au bon centre de coordination des opérations de sauvetage.

Tableau : Exigences concernant les signaux de détresse pyrotechniques

Navire

Anciennes exigences relatives aux signaux de détresse pyrotechniques

Nouvelles exigences relatives aux signaux de détresse pyrotechniques

Nouvelles exigences relatives aux signaux de détresse pyrotechniques avec l’ajout d’un moyen de communication électronique

D’au plus six mètres

Trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes

Trois signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus un signal fumigène

Aucune modification des exigences

De plus de six mètres, mais de moins de neuf mètres

Six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes

Six signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus deux signaux fumigènes

Au moins trois signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus un signal fumigène

De plus de neuf mètres

Douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six signaux fumigènes

Aucune modification

Au moins six signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus trois signaux fumigènes

Embarcations à propulsion humaine (par exemple des canots de voyageurs) de plus de six mètres

Six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes

Six signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus deux signaux fumigènes

Au moins trois signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus un signal fumigène

Motomarines

Trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes

Trois signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus un signal fumigène

Aucune modification des exigences

Permis d’embarcation de plaisance

Les modifications précisent que la date d’expiration du permis d’une embarcation de plaisance n’est pas prolongée de 10 ans à partir de la date d’une mise à jour.

Règle du « un pour un »

Les modifications ne s’appliquent pas aux bâtiments commerciaux et n’ont aucune incidence sur les entreprises. La règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

Les modifications ne s’appliquent pas aux bâtiments commerciaux et n’ont aucune incidence sur les entreprises. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Consultation

Planche à pagaie (position debout)

Transports Canada a entamé des discussions avec les membres de la communauté des pagayeurs au début de l’année 2012 et a tenu, en avril 2016, des consultations publiques par l’entremise du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC)référence3 et le Conseil consultatif sur la navigation de plaisance (CCNNP)référence4. Des intervenants, dont Pagaie Canada, une organisation non gouvernementale nationale qui établit des normes d’instruction et de certification pour le canotage, le kayak et la planche à pagaie (position debout) de plaisance, appuient grandement les modifications liées aux planches à pagaie (position debout).

Des malentendus sur la façon dont les planches à pagaie (position debout) seraient réglementées ont entraîné une certaine confusion, particulièrement au sein de la communauté des surfeurs. La tenue de discussions a permis de préciser que les planches à pagaie (position debout) qui continuent d’être utilisées comme des planches de surf dans un environnement de surf et non pour la navigation ne seraient pas assujetties aux exigences du Règlement. Toutefois, si une planche à pagaie (position debout) était utilisée comme un bâtiment de navigation, celle-ci devrait alors répondre aux exigences du Règlement et des modifications. Aucune autre préoccupation n’a été soulevée concernant les modifications.

Signaux pyrotechniques de détresse (feux de détresse)

Des intervenants ont exprimé leurs préoccupations concernant les exigences relatives aux signaux de détresse pendant au moins 10 ans. Des demandes de révision aux exigences de transport liées aux embarcations de plaisance ont régulièrement fait l’objet de discussions aux réunions du CCMC et du Comité permanent sur la navigation de plaisance (CPNP)référence5. Des consultations ont également été entreprises à diverses réunions nationales et régionales du CCNNP entre 2007 et 2016. Ces séances de consultation avaient notamment réuni des représentants du Conseil canadien de la sécurité nautique, des Escadrilles canadiennes de plaisance, de Voile Canada, de la Police provinciale de l’Ontario, de diverses autres associations de navigation de plaisance, des organismes d’application de la loi et des fabricants et distributeurs de signaux de détresse pyrotechniques.

Outre ces séances de consultation nationales et régionales, des intervenants et des représentants de l’industrie ont également transmis directement par courriel et par téléphone leurs commentaires à TC. Transports Canada a envoyé un document de discussion au printemps de 2010 qui expliquait en détail les modifications proposées concernant le Règlement aux intervenants inscrits sur la liste de diffusion du CCMC et d’autres intervenants au besoin, tout en sollicitant leur rétroaction au sujet de cette proposition. Bien qu’aucune rétroaction n’ait été reçue par l’entremise de ce mécanisme de sensibilisation, le document a permis d’engager de nouvelles discussions aux réunions du CCMC et du CCNP entre 2010 et 2015. Aucune opposition aux modifications n’a été communiquée par les intervenants.

Permis d’embarcation de plaisance

Les modifications liées au retrait du terme « mise à jour » afin d’éviter la prolongation de la date d’expiration ont été discutées avec les intervenants lors des réunions du CCMC et du CCNP de 2010 à 2013. Aucune opposition aux modifications n’a été communiquée par les intervenants.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 décembre 2017. Cette publication a été suivie d’une période de commentaires de 30 jours. Transports Canada a reçu un total de cinq présentations durant cette période, y compris des demandes de clarification (comme il est décrit ci-dessous), des questions qui ne relevaient pas de la portée des modifications ainsi que des commentaires ayant donné lieu à de petits changements au libellé du résumé de l’étude d’impact de la réglementation et à des modifications mineures au libellé du texte réglementaire proposé. Aucune opposition n’a été exprimée relativement à la proposition et TC a formulé une réponse directe à chaque intervenant.

Planches à pagaie (position debout)

Des éclaircissements ont été demandés à savoir si les changements visant les planches à pagaie (position debout) ont rendu obligatoire le port d’un vêtement de flottaison individuel ou d’un gilet de sauvetage. Transports Canada a précisé que l’option de réduire les exigences de transport d’équipement de sécurité relatives aux planches à pagaie (position debout) a pour objectif de motiver les usagers à porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage, mais ne les oblige pas à le faire.

Un intervenant a formulé un commentaire sur le la traduction de l’expression « sealed-hull, sit-on-top kayaks » (kayaks à coque fermée et à habitacle ouvert). Transports Canada a apporté des modifications mineures au texte pour assurer l’uniformité dans la version anglaise et dans la version française du Règlement, en ce qui concerne ces termes.

Signaux pyrotechniques de détresse (feux de détresse)

Un intervenant a demandé s’il est possible d’avoir des données statistiques sur les feux de détresse. Transports Canada a indiqué que le Ministère ne recueille pas de données statistiques sur les feux de détresse à l’heure actuelle.

Un intervenant a demandé si les nouvelles exigences prévues à l’article 213 exigent l’utilisation d’un moyen de communication radio bilatérale ainsi que d’une balise de location individuelle (BLI) ou d’une radiobalise de location des sinistres (RLS) ou simplement de l’un des trois articles énumérés. Transports Canada a précisé que l’utilisation d’un des trois articles énumérés dans cet article est obligatoire.

Selon les intervenants, les exigences réduites relatives aux feux de détresse devraient également s’appliquer aux petits bâtiments commerciaux. Ils ont également fait remarquer que le moyen de communication bilatérale choisi doit être « efficace ». Transports Canada a précisé que les exigences relatives au port d’équipement de sécurité ne sont pas les mêmes dans le cadre du régime de réglementation de TC pour les bâtiments commerciaux et les embarcations de plaisance et, par conséquent, ces types de bâtiments ne sont pas assujettis aux mêmes exigences en matière de transport. Transports Canada a indiqué qu’en vertu du Règlement, tout l’équipement de sécurité doit être en bon état de fonctionnement, facilement accessible et prêt à être utilisé immédiatement, ce qui signifie qu’il doit être efficace.

Permis d’embarcation de plaisance

Des précisions ont été demandées à savoir si la période de validité des permis d’embarcation de plaisance a été modifiée. Transports Canada a indiqué que la période de validité des permis d’embarcation de plaisance demeure inchangée pour le moment (10 ans).

Application de la loi

Une question a été posée relativement aux montants des amendes indiqués dans le Règlement sur les contraventions. Transports Canada a confirmé que les montants des amendes pour les infractions au Règlement se situent entre 200 $ et 500 $, comme il est indiqué dans le Règlement sur les contraventionsréférence6.

Justification

Planche à pagaie (position debout)

Comme la liste complète d’équipement de sécurité exigé pour les bâtiments de plaisance vise les bâtiments à coque conventionnels, l’équipement utile de ce type d’embarcation est difficile à associer à celui d’une planche à pagaie (position debout). Pour la vaste majorité des utilisateurs de planches à pagaie (position debout), il s’agit d’une exigence contraignante qui n’apporte que très peu d’avantages sur le plan de la sécurité (voire pas du tout) pour ce type de bâtiment. Les modifications permettent simplement aux utilisateurs de planche à pagaie (position debout) de transporter l’équipement de sécurité qui est déjà permis pour d’autres types d’embarcations de plaisance ouverts associés à un risque d’immersion plus élevé.

Les modifications n’interdissent pas aux plaisanciers de continuer de transporter l’équipement requis actuel, mais leur permettent de choisir de porter leur vêtement de flottaison pendant qu’ils pagaient au lieu de transporter tout l’équipement de sécurité requis pour les bâtiments conventionnels. La cause la plus commune de noyade est l’absence d’un vêtement de flottaison individuel ou d’un gilet de sauvetage; en incitant davantage à porter un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel pendant l’utilisation d’une planche à pagaie (position debout), les modifications pourraient contribuer à réduire le taux de probabilité de décès par noyade. En outre, les modifications entraînent une petite diminution des coûts liés à l’activité de la planche à pagaie (position debout) en raison de la réduction des exigences relatives à l’équipement (c’est-à-dire l’élimination de l’exigence d’avoir une ligne d’attrape).

Signaux pyrotechniques de détresse (feux de détresse)

En réponse à la rétroaction de la communauté des plaisanciers, TC a examiné la politique actuelle liée au transport de fusées éclairantes afin de diminuer le nombre exigé de fusées éclairantes et de permettre de choisir d’autres solutions de rechange plus souples. La diminution des exigences relatives au transport de fusées éclairantes est, dans certains cas, désormais rendue possible sans compromettre la sécurité grâce à la disponibilité de moyens électroniques améliorés pour envoyer des appels de détresse et de dispositions portant sur la localisation. Cette évolution se reflète dans d’autres règlements (par exemple le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche) qui permettent d’utiliser des dispositifs de communication à deux sens comme des téléphones cellulaires, des téléphones satellites et d’autres appareils de communication par satellite. La Garde côtière canadienne fournit un service de surveillance de 24 heures sur la voie VHF 16 pour des appels de détresse lorsque disponible au Canada. Un appel sur la voie VHF 16 peut servir à signaler un danger imminent ou une situation potentiellement mortelle. De nombreuses régions du Canada bénéficient d’une couverture par téléphone cellulaire *16 ou d’un numéro de téléphone dédié pour communiquer avec les organismes d’intervention en cas d’urgence maritime. Transports Canada continue d’encourager l’utilisation d’une radio marine VHF dans la zone couverte par le réseau de la Garde côtière canadienne et de recourir sinon à des systèmes maritimes d’alerte de détresse bien établis comme les balises de 406 MHz.

Les modifications permettent de réduire le nombre de fusées éclairantes requises, de répondre à certaines préoccupations soulevées par des intervenants concernant l’entreposage et la disposition des fusées éclairantes périmées et de diminuer la libération d’éléments potentiellement dangereux dans l’environnement. Les modifications permettent également à toutes les tailles d’embarcation de plaisance de transporter des signaux fumigènes tout en respectant les exigences relatives au nombre total de fusées éclairantes. Cet ajustement permettra aux plaisanciers d’envisager plus d’options liées aux signaux dans le jour (les signaux fumigènes sont utilisés comme signalisation de jour seulement), tout en assurant qu’ils transportent également des signaux de nuit. Les signaux fumigènes sont considérés comme moins dangereux à utiliser et à entreposer que les fusées éclairantes.

Les technologies évoluent continuellement dans le domaine des communications électroniques. Bien que les lumières de diode électroluminescente (LED) et les technologies de torches au laser puissent également offrir de nouvelles options pour les signaux électroniques de détresse, une recherche plus approfondie est nécessaire. L’industrie est en train d’élaborer une nouvelle norme liée aux dispositifs de signalisation de détection visuelle électronique en s’appuyant sur les recherches et les tests de performance qui ont été réalisés par la United States Coast Guard. Transports Canada surveille la situation de près et envisagera d’intégrer à l’avenir la norme dans le Règlement en consultation avec les organismes d’intervention en cas d’urgence comme la Garde côtière canadienne et le ministère de la Défense nationale.

Permis d’embarcation de plaisance

L’exigence relative à la délivrance de permis vise à fournir des données de navigation afin de soutenir les décisions politiques, de s’assurer que des renseignements exacts sont disponibles pour le personnel chargé d’appliquer la loi et les intervenants participant à des opérations de recherches et de sauvetage. Ces données permettront également d’établir un lien entre les bâtiments et les propriétaires responsables afin de régler les questions environnementales et d’autres enjeux potentiels liés aux bâtiments (par exemple des bâtiments délaissés ou abandonnés).

L’exigence de l’expiration de 10 ans qui est énoncée dans le Règlement vise à assurer que tous les propriétaires de bâtiments renouvellent leur permis dans des délais établis, notamment en fournissant une mise à jour de leurs coordonnées personnelles. Dans le passé, le Règlement permettait, et ce de manière involontaire, de mettre à jour les renseignements liés aux permis (par exemple pour un changement de nom ou d’adresse), et de prolonger de 10 ans la date d’expiration d’un permis. Les modifications corrigent cette faille, tout en permettant d’inclure des renseignements à jour et exacts dans la base de données sur les permis. Le règlement de cette lacune n’engendre pas de coûts supplémentaires considérables pour les titulaires de permis ou pour TC pour le renouvellement de permis (aucuns frais ne sont liés aux permis d’embarcation de plaisance — le service pour obtenir ou mettre à jour un permis est offert gratuitement en ligne ou par courriel). Transports Canada estime qu’environ 10 000 renouvellements de permis supplémentaires seraient requis chaque année, ce qui équivaudrait à des coûts totaux annuels en temps de 148 000 $, dont 126 000 $ pour les titulaires de permis et 22 000 $ pour TC.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les agents d’exécution de la loi disposent d’un éventail d’outils et de la latitude nécessaire pour appliquer le bon outil à une violation particulière. Il peut s’agir notamment, mais sans s’y limiter, de fournir des renseignements éducatifs et de faire prendre conscience de ce que constitue la navigation sécuritaire, d’avoir la capacité d’émettre un ou plusieurs avertissements et, au besoin, d’émettre des contraventions avec des amendes ou une sommation. La décision quant à la façon de procéder est laissée au jugement de l’agent d’exécution de la loi.

Le Règlement sur les contraventions, en vertu de la Loi sur les contraventions, prescrit des montants d’amendes pour les contraventions à la réglementation commises en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Le Règlement établit des montants de contravention spécifiques jusqu’à l’occurrence de 500 $ en vertu du Règlement sur les contraventions. L’application des règlements se fait par procédure sommaire ou par le biais d’une contravention en vertu de la Loi sur les contraventions. Parmi les agents d’exécution de la loi, on retrouve la Gendarmerie royale du Canada (GRC), les forces policières provinciales et municipales, ainsi que d’autres groupes d’inspecteurs et d’agents d’exécution.

Normes de service pour les embarcations de plaisance

Les demandes de permis d’embarcation de plaisance sont traitées au Centre de traitement des permis d’embarcation de plaisance de Transports Canada. La norme de service actuelle de Transports Canada s’élève à cinq jours ouvrables à la réception d’une demande complète de permis d’embarcation de plaisance. Les modifications n’ont aucune incidence sur les normes actuelles de service de TC.

Personne-ressource

Katie Frenette
Analyste maritime principale
Affaires législatives, réglementaires, politiques et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
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