Vol. 152, no 3 — Le 7 février 2018

Enregistrement

DORS/2018-5 Le 24 janvier 2018

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2018-37 Le 23 janvier 2018

Attendu que, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 17 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification

1 Le paragraphe 42(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Exception — rapport

(2) Si un rapport est en cours d’établissement ou a été établi en application du paragraphe 44(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée au Canada, l’agent ne lui permet ni de la retirer ni de quitter le Canada, sauf si le ministre décide de ne pas prendre de mesure de renvoi ou de ne pas déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Après son examen du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a recommandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de revoir le libellé du paragraphe 42(2) du RIPR afin de le rendre plus clair et compréhensible. Cette disposition indique les situations qui autorisent une personne à retirer sa demande d’entrée au Canada. Aucune modification des politiques ni des pratiques n’est requise, mais une modification de forme a été apportée de façon à améliorer le libellé de ce paragraphe et à donner suite à la recommandation du CMPER.

Contexte

Toute personne qui cherche à entrer au Canada doit se présenter devant un agent des services frontaliers et se soumettre à un contrôle visant à déterminer si elle a le droit d’entrer au Canada, ou si elle est autorisée, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner. Le processus de contrôle aux points d’entrée peut comprendre un examen primaire et un examen secondaire réalisés par un agent.

Un agent est autorisé à soumettre une personne à un contrôle lorsque celle-ci demande à entrer au Canada. Les étrangers n’ont pas le droit d’entrer au Canada. Ils doivent convaincre l’agent qu’ils quitteront le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, qu’ils se conformeront aux conditions exposées dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le RIPR, et qu’ils ne sont pas interdits de territoire. Durant le contrôle, les étrangers peuvent décider de retirer leur demande d’entrée. Les situations qui les autorisent à le faire sont énoncées à l’article 42 du RIPR. Avant la modification, les paragraphes 42(1) et (2) étaient formulés de la façon suivante :

Retrait de la demande

42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent qui effectue le contrôle d’un étranger cherchant à entrer au Canada et à qui ce dernier fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée lui permet de la retirer et de quitter le Canada.

Exception — rapport

(2) Si un rapport est en cours d’établissement ou a été établi en application du paragraphe 44(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée au Canada, il ne lui est pas permis de la retirer ni de quitter le Canada, sauf si le ministre ne prend pas de mesure de renvoi ou ne défère pas l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête.

Permettre à une personne de retirer sa demande d’entrée au Canada est une procédure pouvant être utilisée dans les cas où un agent croit qu’un étranger est interdit de territoire au Canada. Il peut s’agir d’une solution alternative à une mesure d’exécution de la loi (par exemple le recours à une mesure de renvoi) qui peut permettre à une personne de quitter volontairement le Canada dans les cas où l’agent ne demande pas une mesure de renvoi.

Selon le paragraphe 42(1) du RIPR, l’agent qui effectue le contrôle d’un étranger cherchant à entrer au Canada et à qui ce dernier fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée lui permet de la retirer, à moins que le paragraphe 42(2) du RIPR ne s’applique. Le paragraphe 42(1) oblige l’agent à autoriser l’étranger à retirer sa demande d’entrer au Canada et à quitter le Canada, sous réserve du paragraphe (2).

Avant la modification, le paragraphe 42(2) du RIPR prévoyait qu’un étranger ne soit pas autorisé à retirer sa demande d’entrée au Canada lorsqu’un rapport d’interdiction de territoire [un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR] est en cours de préparation ou a été préparé à son sujet, à moins que le ministre ne prenne pas de mesure de renvoi ou qu’il défère le rapport à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés du Canada (CISR) pour enquête.

Le rapport d’interdiction de territoire est l’outil d’exécution de la loi utilisé par les agents pour demander qu’une mesure de renvoi soit prise contre un résident permanent ou un étranger présumé interdit de territoire au Canada. Plus précisément, selon le paragraphe 44(1) de la LIPR, un agent qui estime qu’un résident permanent ou un étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire peut établir un rapport circonstancié. L’agent transmet ce rapport au ministre ou à son délégué (en pratique, aux points d’entrée, le délégué du ministre est généralement un agent des services frontaliers), et si le ministre ou son délégué estime le rapport bien fondé, il peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, ou il peut prendre une mesure de renvoi dans les cas prévus par le RIPR. Selon le rapport d’interdiction de territoire en question, la décision relative à l’interdiction de territoire est prise par le ministre, le délégué du ministre ou la Section de l’immigration.

En 2008, le CMPER a dit craindre que, selon l’ancien libellé, le paragraphe 42(2) soit interprété d’une façon qui ferait en sorte qu’une personne ne soit jamais autorisée à retirer une demande d’entrée au Canada dans le cas où le ministre ne prend pas de mesure de renvoi ou ne défère pas le rapport d’interdiction de territoire à la Section de l’immigration. Le fait de subordonner l’autorisation de l’étranger à l’absence de prise de mesures par le ministère posait particulièrement problème. Le CMPER a fait remarquer que la disposition devrait être formulée de façon à ce que le retrait soit subordonné à la décision du ministre de ne prendre aucune des mesures susmentionnées.

Objectifs

La modification de forme a pour objectif de rendre les politiques, les pratiques et les procédures liées au retrait d’une demande d’entrée au Canada plus claires pour les agents des services frontaliers et les voyageurs.

Description

Le paragraphe 42(2) du RIPR a été modifié de façon à indiquer clairement qu’un étranger, qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire, n’est autorisé à retirer une demande d’entrée au Canada que si le ministre décide de ne pas prendre de mesure de renvoi à son égard ou de ne pas déférer l’affaire à la Section de l’immigration ou à la CISR pour enquête.

Règle du « un pour un »

La modification est d’ordre administratif et n’impose aucun fardeau administratif supplémentaire aux entreprises. Ainsi, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

La modification est d’ordre administratif et n’impose pas aux petites entreprises de coûts supplémentaires liés à la conformité ou à l’administration. Ainsi, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Consultation

Comme la modification est d’ordre administratif et n’a aucune incidence sur les politiques, les opérations ou la mise en application du Règlement, les intervenants externes n’ont pas été consultés.

Justification

La modification vise à éliminer une ambiguïté dans la formulation du paragraphe 42(2) du RIPR qui a été soulevée par le CMPER. Elle rend le texte du Règlement plus clair et cohérent. Elle n’a aucune incidence sur les politiques, les opérations ou la mise en application du Règlement et elle n’entraînera pas de coûts.

Mise en œuvre, application et normes de service

La modification est d’ordre administratif et n’impose pas de nouvelles restrictions ni de fardeau réglementaire aux particuliers ni aux entreprises. Ainsi, il n’y aura aucun changement dans la manière dont le RIPR est appliqué. La modification de forme ne prévoit aucun délai à respecter par le ministre dans sa prise de décision. La modification donne suite à la recommandation du CMPER, sans toutefois introduire de nouveaux pouvoirs pour les agents ni apporter de changements dans les procédures actuelles de traitement des voyageurs.

Personne-ressource

Richard St Marseille
Gestionnaire
Unité des politiques d’exécution de la loi en matière d’immigration
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-954-3923