Vol. 151, no 25 — Le 13 décembre 2017

Enregistrement

DORS/2017-247 Le 24 novembre 2017

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2017-1427 Le 23 novembre 2017

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 novembre 2016, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Modifications

1 Le paragraphe 9(3) du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Utilisations permises temporairement

(3) Toute personne qui fabrique ou importe, aux termes de l’alinéa 6(2)b), une substance toxique mentionnée à la partie 2 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, à la date prévue à la colonne 3 pour cette substance, peut poursuivre cette activité si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

2 L’article 3 de la partie 1 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.

3 L’article 1 de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2009, la substance « N-Phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4-triméthylpentène (BNST) » a été déclarée toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. De plus, il a été déterminé qu’elle est persistante et peut se bioaccumuler, et également qu’elle répond aux critères de quasi-élimination. Par conséquent, le BNST a été ajouté à l’annexe 1 de la LCPE en 2011, et la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation du BNST a été interdite en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [Règlement d’interdiction (2012)], avec des dérogations pour certaines utilisations additionnelles et limitées, et un régime de permis pour permettre certaines utilisations, régime qui vient à échéance le 14 mars 2018.

Sur la base de nouvelles données empiriques qui n’étaient pas disponibles en 2009, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé ont depuis conclu que le BNST ne présente pas un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et ne répond à aucun des critères de toxicité et de quasi-élimination établis dans la LCPE (voir référence 2). Par conséquent, les interdictions et contrôles réglementaires visant le BNST en vertu du Règlement d’interdiction (2012) ne sont plus nécessaires. En outre, l’information fournie par l’industrie montre que si les permis ne peuvent plus être renouvelés après le 14 mars 2018, cela pourrait entraîner une pénurie et la fin de vie prématurée de pièces de rechange et d’équipement existant dans le secteur automobile, ainsi que dans les secteurs de l’équipement électrique et électronique.

Contexte

Le BNST fait partie des quelque 200 substances identifiées comme hautement prioritaires dans l’initiative du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). En 2009, le rapport final d’évaluation préalable pour le BNST indiquait que cette substance peut être modérément à très nocive pour les organismes aquatiques. Le BNST répondait aux critères de persistance et de bioaccumulation potentielles en vertu du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, car les données disponibles à l’époque indiquaient que cette substance ne se dégradait pas rapidement dans l’environnement, et pouvait également s’accumuler dans les tissus des organismes vivants dans les chaînes alimentaires (voir référence 3), (voir référence 4). Par conséquent, l’évaluation concluait que le BNST était potentiellement nocif pour l’environnement, car il répondait aux critères de toxicité établis à l’alinéa 64a) de la LCPE (voir référence 5). Le BNST a donc été ajouté à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE le 2 mars 2011.

Le BNST répondait également aux critères de quasi-élimination définis au paragraphe 77(4) de la LCPE, car on avait jugé que cette substance était persistante et se bioaccumulait, et que sa présence dans l’environnement était essentiellement attribuable à l’activité humaine (voir référence 6). En vertu de la LCPE, la quasi-élimination représente la réduction de la quantité ou de la concentration d’une substance toxique rejetée dans l’environnement à un niveau de quantification précisé par la ministre de la Santé et la ministre de l’Environnement (voir référence 7). Afin de répondre aux objectifs environnementaux, qui sont d’atteindre la concentration la plus faible possible dans l’environnement, le BNST a également été interdit en vertu du Règlement d’interdiction (2012).

La fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation du BNST et des produits en contenant avaient été interdites le 2 janvier 2013 en vertu du Règlement d’interdiction (2012), avec un certain nombre de dérogations, à savoir :

Au cours de la période précédant l’expiration de la dérogation temporaire pour l’utilisation du BNST et par la suite, les intervenants de l’industrie de l’automobile, ainsi que des secteurs de l’équipement électrique et électronique, ont fourni des renseignements au ministère de l’Environnement (le Ministère) par l’entremise de demandes de permis. Ces demandes de permis ont indiqué qu’il n’était pas techniquement ou économiquement possible d’éliminer complètement, d’ici la date limite réglementaire du 14 mars 2018, l’utilisation du BNST comme additif dans les lubrifiants des pièces de rechange et de l’équipement existant.

En 2015, le Ministère a reçu plus de 50 demandes de permis concernant l’utilisation du BNST dans les pièces de rechange et l’équipement existant. Les intervenants ont de nouveau indiqué qu’il n’était ni techniquement ni économiquement possible d’éliminer l’utilisation du BNST dans les pièces de rechange et l’équipement existant avant 2018. Par conséquent, le Ministère a mené d’autres consultations entre novembre 2015 et février 2016. Ces consultations ont confirmé que le Règlement d’interdiction (2012) pourrait conduire à une pénurie et à une fin de vie prématurée des pièces de rechange et de l’équipement existant contenant du BNST dans les cas où il n’est pas techniquement ou économiquement possible de remplacer ces pièces et équipements avec des produits de rechange exempts de BNST.

Afin de régler ce problème, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [les modifications proposées] a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 novembre 2016 (voir référence 8). Les modifications proposées auraient permis l’utilisation continue du BNST dans les pièces de rechange et l’équipement existant, et auraient prolongé la dérogation concernant l’utilisation du BNST dans les lubrifiants jusqu’en 2025.

Renseignements et faits nouveaux et récents

Le BNST fait partie d’une classe plus grande de N-phénylanilines substituées (SDPA), qui peuvent être utilisées à la place du BNST en raison de leurs structures chimiques communes et de leurs propriétés physico-chimiques similaires. Afin de permettre à l’industrie de passer du BNST aux substances pouvant le remplacer et dans le cadre du PGPC, une évaluation préalable des risques pour la santé humaine et l’environnement de 14 substances du groupe des SDPA, y compris le BNST, a été réalisée par le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé, à partir de 2013. Le rapport final d’évaluation préalable des substances du groupe des SDPA a été publié le 9 décembre 2017 dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Sur la base de nouvelles données empiriques, cette évaluation, soumise à un comité de lecture, a indiqué que ces substances présentaient un faible risque d’effet nocif pour les organismes et pour l’intégrité générale de l’environnement, et un faible risque d’effet nocif pour la santé humaine. Par conséquent, l’évaluation de 2017 a conclu que les 14 substances du groupe des SDPA, y compris le BNST, ne répondent à aucun des critères de toxicité définis en vertu de la LCPE (voir référence 9). Sur la base de cette conclusion, le BNST ne répond plus aux dispositions de quasi-élimination établies en vertu de la LCPE.

Modifications entre les évaluations de 2009 et de 2017

L’évaluation du BNST réalisée en 2009 était basée sur l’information disponible à l’époque, qui laissait entendre que le BNST pouvait être nocif pour les organismes aquatiques à de faibles concentrations et qu’il pouvait s’accumuler dans les tissus des organismes vivants dans les chaînes alimentaires (voir référence 10). Par conséquent, d’après l’analyse des données disponibles, le Ministère a mis en œuvre le principe de précaution, et c’est pourquoi le BNST a été ajouté à l’annexe 1 de la LCPE et qu’il a par la suite été interdit (voir référence 11). De plus, l’évaluation du BNST en 2009 portait principalement sur l’information pertinente pour l’évaluation des risques écologiques, car l’évaluation des risques potentiels du BNST pour la santé humaine n’avait pas été jugée très prioritaire (voir référence 12).

L’évaluation de 2017 s’est basée sur de nouvelles données qui n’étaient pas disponibles en 2009. L’évaluation de 2017 tient compte de nouvelles données empiriques (y compris des données d’échantillonnage sur le terrain) et des modèles générés par le Ministère afin de déterminer les risques écologiques potentiels associés aux rejets des 14 substances du groupe des SDPA, y compris le BNST, dans l’environnement à la suite d’activités dans lesquelles elles sont utilisées (par exemple les activités manufacturières) (voir référence 13), (voir référence 14). Les conclusions de l’évaluation de 2017 diffèrent des conclusions de 2009, car les nouvelles données indiquaient que les concentrations de ces substances trouvées dans les tissus des poissons étaient faibles, et plusieurs étaient inférieures aux limites de détection. Les concentrations mesurées dans d’autres organismes (par exemple la musaraigne et le lombric) présentaient également un faible potentiel de nocivité par rapport aux seuils auxquels les substances du groupe des SDPA pourraient avoir un effet. Par conséquent, le Ministère a conclu que les organismes aquatiques ne sont pas exposés à des quantités suffisantes de ces substances pour que celles-ci soient nocives. De plus, l’évaluation de 2017 comportait également une évaluation des effets des 14 substances du groupe des SDPA sur la santé humaine, y compris le BNST, et il a été conclu que, sur la base des niveaux d’exposition actuels, ces substances ne présentent pas de risque pour la santé humaine.

Une proposition réglementaire distincte, basée sur l’évaluation de 2017 et visant à retirer le BNST de l’annexe 1 de la LCPE, est en cours de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, simultanément avec la publication des modifications au Règlement d’interdiction (2012), dans la Partie II de la Gazette du Canada, afin de révoquer l’interdiction du BNST (voir référence 15).

Utilisation du BNST au Canada

Le BNST est une substance chimique industrielle qui fait partie de la classe des antioxydants diarylamine. Les antioxydants diarylamine sont typiquement utilisés à des concentrations allant jusqu’à 1,0 % en poids de lubrifiant dans de nombreux types de formulations de lubrifiants. Le BNST a principalement été utilisé comme additif antioxydant dans l’huile moteur de véhicules, mais il a aussi été utilisé dans les lubrifiants commerciaux et industriels. Plus de 90 % des quelque 500 tonnes de BNST consommées en 2006 au Canada ont été utilisées dans les préparations d’huile moteur de véhicules. En 2006, on a estimé que les ventes de BNST représentaient de 15 % à 18 % du marché global des antioxydants diarylamine.

En 2015, la quantité de BNST utilisé comme additif dans les lubrifiants au Canada variait entre 0,66 et 2,45 tonnes. On estime que depuis 2006, l’utilisation du BNST dans les lubrifiants a diminué de plus de 99 % et que le BNST a été remplacé par d’autres substances du groupe des SDPA. Les renseignements obtenus au moyen des demandes de permis présentées en vertu du Règlement d’interdiction (2012) montrent que le BNST continue d’être utilisé comme additif dans les lubrifiants employés dans les pièces de rechange et l’équipement existant, principalement dans l’industrie automobile, ainsi que les secteurs des équipements électriques et électroniques. Aucun permis n’a été demandé ni accordé pour l’utilisation du BNST comme additif dans l’huile moteur de véhicules au Canada. Les renseignements disponibles suggèrent qu’il pourrait aussi y avoir une utilisation mineure du BNST en tant qu’additif dans les applications du caoutchouc qui sont destinées aux machines et à l’équipement industriels ainsi que dans les pièces en caoutchouc qui sont utilisées sur les véhicules. L’utilisation de BNST dans les produits de caoutchouc, à l’exception des pneus, fait l’objet d’une dérogation en vertu du Règlement d’interdiction (2012).

On appelle « équipement existant » tout équipement toujours disponible ou dont l’utilisation est nécessaire. Cet équipement a été fabriqué ou conçu avant l’entrée en vigueur du Règlement d’interdiction (2012), et son utilisation est actuellement autorisée par l’entremise de demandes de permis jusqu’en 2018. Cette catégorie comprend, par exemple, les véhicules, les ordinateurs, les imprimantes, les systèmes de stockage électroniques, les dispositifs d’alimentation en électricité, ou les équipements de chauffage et de refroidissement, qui sont utilisés par les consommateurs et les exploitations commerciales ou industrielles, ou disponibles à la vente au Canada.

Les pièces de rechange (communément appelées pièces détachées) sont nécessaires pour entretenir et réparer les équipements existants vendus au Canada. Par exemple, les pièces de rechange comprennent les pièces automobiles ou autres assemblages nécessitant une lubrification, comme les freins hydrauliques, les composants des systèmes de transmission, les ventilateurs à moteur et d’autres composants électroniques. Les pièces de rechange peuvent être déjà disponibles pour utilisation ou peuvent être fabriquées et importées au Canada pour remplir les obligations contractuelles et de garantie ainsi que respecter les normes de performance. La quantité de lubrifiant utilisée dans l’équipement et les pièces de rechange peut aller d’une seule goutte à quelques litres, et contient généralement moins de 1 % de BNST en poids de lubrifiant.

Enjeux techniques et économiques soulevés par l’industrie

Les intervenants ont indiqué que l’utilisation du BNST comme additif dans les lubrifiants devrait être progressivement éliminée des nouvelles pièces de rechange et du nouvel équipement d’ici 2018. Cependant, pour les équipements existants et leurs pièces de rechange, il pourrait ne pas être techniquement ou économiquement possible d’éliminer les lubrifiants contenant du BNST employé dans les pièces ou l’équipement et de les remplacer par un produit sans BNST. En outre, il pourrait ne pas être possible de remplacer ces pièces ou équipements par des pièces ou équipements plus récents exempts de BNST aux termes des obligations de garantie et contractuelles et des normes de performance en matière de service et d’entretien.

Pour l’équipement existant, une fenêtre de vente de trois à dix ans devrait être nécessaire pour épuiser les stocks restants. Les contrats de service varient (allant généralement de 5 à 10 ans), mais il peut être nécessaire de répondre aux besoins relatifs à l’entretien et aux pièces de rechange pendant une période plus longue en fonction de la durée de vie de l’équipement utilisé (par exemple environ de 15 à 30 ans pour les véhicules).

Rejets associés aux utilisations actuelles du BNST

Le BNST continue d’être utilisé comme additif dans les lubrifiants présents dans les pièces de rechange et les équipements en service, principalement dans l’industrie automobile, ainsi que dans les secteurs des équipements électriques et électroniques. Dans ces secteurs, comme le BNST est utilisé en faibles quantités (quelques milligrammes de BNST) et à faibles concentrations (moins de 1 % en poids de lubrifiant) dans les composants scellés ou à l’intérieur de l’équipement, aucun rejet dans l’environnement n’est attendu dans un contexte d’utilisation normale. En outre, il existe des programmes de recyclage pour les véhicules en fin de vie ainsi que les équipements électriques et électroniques qui permettent de prévenir davantage les rejets potentiels de BNST associés aux pièces de rechange et aux équipements existants. Compte tenu de ce qui précède, les rejets actuels de BNST dans l’environnement découlant de l’utilisation prolongée des pièces de rechange et de l’équipement existant sont minimes.

Objectifs

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (les modifications) est de mettre à jour le Règlement d’interdiction (2012) afin de tenir compte des nouveaux renseignements concernant le BNST, qui figurent dans le rapport final d’évaluation préalable pour les SDPA, dans lequel on a conclu que le BNST ne présente pas de risque pour l’environnement ou la santé humaine.

Description

Les modifications retirent le BNST du Règlement d’interdiction (2012) en modifiant les parties 1 et 2 de l’annexe 2 en conséquence. Ces modifications permettront donc la fabrication, l’utilisation, la vente, l’offre de vente ou l’importation du BNST, ou d’un produit le contenant. Les modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’entraînent pas d’impacts administratifs supplémentaires pour les entreprises. Comme les permis pour l’utilisation temporaire du BNST arrivent à échéance le 14 mars 2018 en vertu du Règlement d’interdiction (2012), les intervenants n’auront pas à présenter de demande de permis après cette date. Les modifications retirent le BNST du Règlement d’interdiction (2012) et ne comporteront aucune exigence administrative concernant l’utilisation du BNST par la suite. Par conséquent, par rapport au Règlement d’interdiction (2012), il n’y a pas de changement en termes de coûts administratifs. Les laboratoires qui utilisent plus de 10 grammes de toute substance toxique visée par le Règlement d’interdiction (2012) aux fins d’analyse, de recherche scientifique ou comme étalon d’analyse sont assujettis aux exigences de déclaration. Le Ministère n’a reçu aucun rapport de laboratoires déclarant l’utilisation de plus de 10 grammes de BNST. Par conséquent, les modifications ne devraient pas changer les exigences de déclaration des laboratoires par rapport au Règlement d’interdiction (2012).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car elles n’entraîneront pas de coûts additionnels pour les petites entreprises.

Consultation

Consultations avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada de la proposition visant à permettre l’utilisation du BNST après 2018

Le Ministère a mené des consultations entre novembre 2015 et février 2016 afin d’inviter un large éventail d’intervenants à présenter des commentaires concernant la proposition visant à modifier le Règlement d’interdiction (2012), pour permettre l’utilisation après 2018 du BNST dans les lubrifiants employés dans les pièces de rechange et l’équipement existant (avant sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 novembre 2016). Le Ministère a sollicité les commentaires des intervenants au sujet des modifications concernant l’encadrement du BNST en vertu du Règlement d’interdiction (2012) afin de traiter les questions soulevées par les détenteurs de permis actuels. Tous les intervenants de l’industrie qui ont obtenu des permis pour l’utilisation continue de BNST, ainsi que les intervenants qui ont présenté des observations au Ministère en 2011 pendant la période de consultation publique sur l’ajout proposé du BNST au Règlement d’interdiction (2012), ont été consultés. Deux organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) étaient au nombre des intervenants.

Des ONGE ont présenté leurs préoccupations concernant le projet d’ajouter une dérogation sans date d’échéance pour les pièces de rechange contenant du BNST. Par ailleurs, elles ont suggéré qu’une prolongation de cinq ans de la dérogation temporaire pour l’utilisation du BNST comme additif dans les lubrifiants serait suffisante pour permettre l’élimination de la substance dans toutes les utilisations, y compris les pièces de rechange. De plus, ces ONGE ont également suggéré qu’une consultation élargie soit entreprise pour solliciter les commentaires des intervenants à propos des changements envisagés.

Dans l’ensemble, les intervenants de l’industrie ont grandement soutenu la proposition permettant d’assouplir l’utilisation du BNST après mars 2018 dans les pièces de rechange et l’équipement existant. Dix intervenants et associations de l’industrie ont souligné les difficultés techniques et économiques associées à l’élimination progressive avant le 14 mars 2018 de toutes les utilisations du BNST comme additif dans les lubrifiants des pièces de rechange utilisées pour entretenir et réparer l’équipement fabriqué ou importé avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au BNST. Sept intervenants et associations de l’industrie ont également souligné les difficultés techniques et économiques associées à l’élimination progressive de toutes les utilisations du BNST avant le 14 mars 2018 comme additif dans les lubrifiants de l’équipement existant employé pour entretenir et réparer l’équipement dans le secteur électrique et électronique (voir référence 16).

Commentaires reçus après la publication de la proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada et d’un document de consultation

La proposition visant à modifier le Règlement d’interdiction (2012) afin de permettre l’utilisation du BNST après 2018 a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 novembre 2016, pour une période de consultation publique de 75 jours. Après cette publication, une ébauche de l’évaluation préalable concernant les SDPA a été publiée le 10 décembre 2016 pour une période de commentaires publics de 60 jours (voir référence 17). L’ébauche de l’évaluation préalable indiquait qu’aucun des SDPA, y compris le BNST, n’était nocif pour l’environnement ou la santé humaine. Compte tenu de ces nouveaux renseignements, le Ministère a publié un document de consultation distinct, invitant les intervenants à présenter des commentaires au sujet des approches possibles concernant les modifications proposées au Règlement d’interdiction (2012), sur la base des résultats possibles du rapport final d’évaluation préalable des SDPA.

Dans le premier scénario, si l’évaluation concluait que le BNST n’était pas toxique en vertu de la LCPE, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé recommanderaient de modifier la proposition réglementaire afin d’abroger toutes les interdictions existantes et les contrôles réglementaires concernant le BNST, figurant dans le Règlement d’interdiction (2012). Dans le deuxième scénario, si l’évaluation concluait que le BNST présentait toujours un risque pour l’environnement, le Ministère recommanderait de finaliser les modifications afin d’offrir plus de souplesse pour ce qui est de l’utilisation du BNST après mars 2018 dans les pièces de rechange et l’équipement existant.

Au cours des deux périodes de commentaires, les intervenants ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur la proposition visant à permettre l’utilisation du BNST après 2018, telle qu’elle est publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, et également au sujet des approches proposées et présentées dans le document de consultation. Deux ONGE et quatre intervenants de l’industrie ont formulé des commentaires qui sont résumés ci-dessous.

Commentaire 1 : Deux ONGE ont indiqué que les deux scénarios présentés dans le document de consultation étaient prématurés, compte tenu des lacunes dans les données et de l’incertitude dans les renseignements présentés dans l’ébauche de l’évaluation préalable des SDPA.

Réponse 1 : Le Ministère a réévalué le BNST en se basant sur de nouvelles données empiriques qui sont devenues disponibles après la première évaluation en 2009. L’évaluation de 2017 a conclu que les 14 SDPA examinés, y compris le BNST, ne répondent à aucun des critères de toxicité établis en vertu de la LCPE. De plus, en raison des nouveaux renseignements présentés dans l’évaluation de 2017, le BNST ne répond plus aux critères de quasi-élimination de la LCPE.

En vertu du PGPC, le Ministère adopte une approche basée sur les faits scientifiques, les données et l’examen par les pairs afin d’évaluer les substances qui peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine, dans le cadre de ses activités de gestion des risques. D’après les conclusions de l’évaluation de 2017, le Ministère adopte le plan d’action le plus approprié pour le BNST. Par conséquent, le premier scénario visant à soustraire le BNST au Règlement d’interdiction (2012) est maintenant publié par le Ministère dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le Ministère reconnaît qu’il subsiste toujours une certaine incertitude, peu importe le type d’évaluation scientifique. Cependant, comme le Ministère dispose de plus de données et de renseignements qu’en 2009 pour étayer son analyse, il estime que ces résultats finaux sont fiables.

De plus, le Ministère a rencontré les deux ONGE afin de leur expliquer en détail les évaluations et les approches et méthodes utilisées dans le cadre du PGPC. À la suite de cette réunion, les ONGE ne se sont pas opposées à l’approche retenue par le Ministère, ni ne l’ont soutenue.

Commentaire 2 : Quatre intervenants de l’industrie ont soutenu les deux propositions décrites dans le document de consultation. Ces intervenants ont particulièrement soutenu la proposition visant à retirer les interdictions et les contrôles réglementaires existants visant le BNST, car il ressort de l’ébauche de l’évaluation préalable de 2016 que le BNST n’est pas toxique.

Réponse 2 : À la suite du rapport final d’évaluation préalable des SDPA, le Ministère a publié le premier scénario visant à soustraire le BNST au Règlement d’interdiction (2012) dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le Ministère n’ira pas de l’avant avec le deuxième scénario, lequel aurait consisté à publier les modifications finales dans la Partie II de la Gazette du Canada, afin de permettre une utilisation limitée du BNST après 2018.

Commentaire 3 : Une association industrielle a fait savoir que la série d’annonces au sujet du BNST portait à confusion et a demandé au Ministère d’éviter une approche aussi complexe à l’avenir. En particulier, lorsque les modifications proposées ont initialement été publiées dans la Gazette du Canada le 5 novembre 2016, il n’y avait aucune justification technique pour prolonger l’utilisation du BNST dans le commerce, et il était alors difficile de déterminer une réponse appropriée.

Réponse 3 : Le Ministère reconnaît qu’il y a eu une certaine période d’incertitude concernant le BNST. Le document de consultation, publié le même jour que l’ébauche de l’évaluation préalable pour les SDPA, le 10 décembre 2016, visait à communiquer clairement les intentions réglementaires du Ministère à l’égard du BNST, en raison de la conclusion de l’évaluation, en proposant que le BNST ne soit plus jugé toxique. Le document visait à présenter le plein éventail d’options réglementaires dans l’attente des résultats du rapport final d’évaluation préalable des SDPA.

Le Ministère reconnaît également que l’élimination du BNST est terminée dans la plupart des applications au Canada. Cependant, les consultations précédentes ont confirmé que le BNST était encore utilisé dans les pièces de rechange et l’équipement existant, ce qui présente un problème pour certains intervenants de l’industrie, car sans une prolongation du régime de permis, cela entraînerait la fin de vie prématurée de leur équipement. Pour régler ce problème et assurer la certitude réglementaire avant l’expiration du régime des permis concernant le BNST en mars 2018, le Ministère a publié les modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 novembre 2016, peu avant la publication de l’ébauche de l’évaluation préalable des SDPA.

Commentaire 4 : Deux ONGE ont indiqué que les scénarios présentés dans le document de consultation n’étaient pas suffisamment détaillés. Selon les ONGE, le premier scénario n’indiquait pas si des restrictions concernant le BNST subsisteraient après que celui-ci soit soustrait au Règlement d’interdiction (2012). En ce qui concerne le deuxième scénario, les ONGE ont indiqué qu’il ne décrivait pas suffisamment en détail comment la prolongation de la dérogation temporaire pour l’utilisation du BNST comme additif dans les lubrifiants permettrait l’utilisation continue de pièces neuves.

Réponse 4 : Le Ministère avait à l’origine publié une explication détaillée du deuxième scénario, lorsqu’il a été proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 novembre 2016, explication assortie d’une période de 75 jours pour obtenir des commentaires du public. Par conséquent, ce scénario n’était pas décrit de façon aussi détaillée dans le document de consultation, mais consistait plutôt en un résumé de cette explication et comportait un lien vers la publication.

Le Ministère reconnaît qu’il y a eu une certaine période d’incertitude concernant le BNST. Le document de consultation, publié le même jour que l’ébauche de l’évaluation préalable pour les SDPA, le 10 décembre 2016, visait à communiquer clairement les intentions réglementaires du Ministère à l’égard du BNST, en raison de la conclusion de l’évaluation, en proposant que le BNST ne soit plus jugé toxique. Le document visait à présenter le plein éventail d’options réglementaires dans l’attente des résultats du rapport final d’évaluation préalable des SDPA.

De plus, le Ministère a rencontré les ONGE afin de leur fournir plus de détails au sujet des deux scénarios présentés dans le document de consultation. À la suite de cette réunion, les ONGE n’ont pas eu d’autres questions pour le Ministère.

À la suite du rapport final d’évaluation préalable des SDPA, le Ministère ira de l’avant avec le premier scénario. Les intervenants ont eu la possibilité de formuler des commentaires lors de la période de consultation publique portant sur l’évaluation, et aucune preuve n’a été présentée pouvant contredire ses conclusions. Par conséquent, tous les contrôles réglementaires visant le BNST, en vertu du Règlement d’interdiction (2012), sont retirés.

Commentaire 5 : En réponse au deuxième scénario, un intervenant de l’industrie a proposé qu’une concentration limite soit ajoutée pour le BNST, dans le cadre des modifications finales, car on trouve encore cette substance en très petites quantités.

Réponse 5 : À la suite du rapport final d’évaluation préalable des SDPA, tous les contrôles réglementaires visant le BNST, en vertu du Règlement d’interdiction (2012), sont retirés.

Justification

Sur la base des nouveaux renseignements, le rapport final d’évaluation préalable de 2017 des SPDA conclut que le BNST ne présente pas de risque pour l’environnement ou pour la santé humaine, et ne répond plus à aucun des critères de toxicité ou de quasi-élimination de la LCPE. Par conséquent, les interdictions et contrôles réglementaires visant le BNST en vertu du Règlement d’interdiction (2012) ne sont plus nécessaires.

Les modifications lèvent les interdictions et les contrôles réglementaires existants visant le BNST, figurant au Règlement d’interdiction (2012), et permettent la fabrication, l’utilisation, la vente, l’offre de vente et l’importation de BNST, pour toutes les utilisations, y compris comme additif dans les lubrifiants. Par conséquent, les modifications proposées éviteront une pénurie et la fin de vie prématurée des pièces de rechange et de l’équipement existant dans les cas où il n’est pas techniquement ou économiquement possible de remplacer ces pièces et équipements par des produits sans BNST.

On prévoit que les entreprises ne recommenceront pas à utiliser le BNST, car la majeure partie de cette industrie a déjà investi afin d’utiliser des solutions de remplacement qui sont similaires au BNST en termes de rendement et de coût. Il est possible que des nouvelles entreprises qui entrent sur le marché utilisent du BNST, ce qui augmenterait son utilisation au fil du temps. Cependant, on ne prévoit pas que cela entraînerait des effets nocifs sur l’environnement, car les quantités fabriquées devraient augmenter d’un facteur de 100 pour que l’on constate un changement significatif en termes d’exposition prévue. De plus, le marché des SDPA est mature, et on ne prévoit aucun changement substantiel dans la demande des SDPA, y compris le BNST.

La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas aux modifications proposées, car il n’y aurait pas de changement en termes de fardeau administratif ni d’incidences négatives sur les entreprises.

Au cours des périodes de commentaires concernant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et le document de consultation, les intervenants ont eu la possibilité de formuler des commentaires concernant les modifications et l’approche réglementaire proposées. Les intervenants de l’industrie ont présenté des commentaires et ont soutenu le retrait du BNST du Règlement d’interdiction (2012). Des ONGE ont initialement formulé des préoccupations au sujet de l’approche adoptée dans le document de consultation. Cependant, lors de réunions de suivi avec les ONGE, le Ministère leur a présenté des renseignements additionnels et aucune autre préoccupation n’a été soulevée.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire a été effectuée, tel qu’il est exigé dans la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politique, de plan et de programme, et on a conclu qu’il n’y aurait pas d’effet positif ou négatif important sur l’environnement et que par conséquent une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire (voir référence 18).

Personnes-ressources

Gwen Goodier
Directrice exécutive
Division de la gestion des produits chimiques
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4506
Courriel : ec.interdiction-interdiction.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et valuation
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873-469-1452
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca