Vol. 151, no 20 — Le 4 octobre 2017
Enregistrement
DORS/2017-204 Le 22 septembre 2017
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela
C.P. 2017-1196 Le 22 septembre 2017
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela, ci-après en vue de la mise en œuvre de la décision prise le 5 septembre 2017 par l’Association visant la situation au Venezuela.
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Venezuela S’entend de la République bolivarienne du Venezuela. Y sont assimilés :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Venezuela)
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
Liste
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Venezuela ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) une personne s’adonnant à des activités qui, même indirectement, nuisent à la sécurité, la stabilité ou l’intégrité d’institutions démocratiques du Venezuela;
- b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Venezuela;
- c) un membre, ou un ancien membre, de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela;
- d) l’associé ou le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);
- e) l’entité appartenant à une personne visée à l’alinéas a), b), c) ou d) détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- f) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa e).
Interdictions
Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
- a) d’effectuer une opération portant sur un bien où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
- b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
- a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par une personne dont le nom figure sur la liste avant que son nom y figure, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom ne figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
- b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
- c) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- d) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne avant que son nom ne figure sur la liste, ni à l’égard du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
- f) des services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
- g) de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
- h) de toute transaction à laquelle est parti un organisme international ayant un statut diplomatique, d’un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou de toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
- i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’une entente conclue entre le Canada et le Venezuela.
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite l’exercice de toute activité interdite à l’article 3, ou qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
6 (1) Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités qu’elles exercent au Canada et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication aux organismes de surveillance et de réglementation
(2) Ces entités sont tenues de communiquer, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, le fait que des biens visés au paragraphe (1) sont ou non en leur possession ou sous leur contrôle et, le cas échéant, de lui indiquer le nombre de personnes ou d’opérations en cause et la valeur totale des biens.
Immunité
(3) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (2).
Obligation de communication à la GRC et à la SCRC
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger est tenu communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe.
Motifs raisonnables
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, présenter au ministre une nouvelle demande.
Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Antériorité de la prise d’effet
11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2 et paragraphe 8(1))
Personnes
- 1 Nicolás MADURO MOROS
- 2 Tibisay LUCENA RAMÍREZ
- 3 Elías José JAUA MILANO
- 4 Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH
- 5 Tarek Willians SAAB HALABI
- 6 Néstor Luis REVEROL TORRES
- 7 Roy Antonio María CHADERTON MATOS
- 8 María Iris VARELA RANGEL
- 9 Pedro Miguel CARREÑO ESCOBAR
- 10 Diosdado CABELLO RONDÓN
- 11 Susana Virginia BARREIROS RODRÍGUEZ
- 12 Freddy Alirio BERNAL ROSALES
- 13 Delcy Eloína RODRÍGUEZ GÓMEZ
- 14 Tania D’AMELIO CARDIET
- 15 Aristóbulo ISTÚRIZ ALMEIDA
- 16 Jorge Jesús RODRÍGUEZ GÓMEZ
- 17 Francisco José AMELIACH ORTA
- 18 Carlos Alfredo PÉREZ AMPUEDA
- 19 Sergio José RIVERO MARCANO
- 20 Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO
- 21 Carmen Teresa MELÉNDEZ RIVAS
- 22 Bladimir Humberto LUGO ARMAS
- 23 Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ
- 24 Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO
- 25 Remigio CEBALLOS ICHASO
- 26 Antonio José BENAVIDES TORRES
- 27 Hermann Eduardo ESCARRÁ MALAVÉ
- 28 Sandra OBLITAS RUZZA
- 29 Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
- 30 Maikel José MORENO PÉREZ
- 31 Gladys María GUTIÉRREZ ALVARADO
- 32 Juan José MENDOZA JOVER
- 33 Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS
- 34 Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON
- 35 Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN
- 36 Arcadio de Jesús DELGADO ROSALES
- 37 Calixto Antonio ORTEGA RÍOS
- 38 Andrés Eloy MÉNDEZ GONZÁLEZ
- 39 Manuel Enrique GALINDO BALLESTEROS
- 40 Vladimir PADRINO LÓPEZ
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)
Enjeux
Le gouvernement vénézuélien est de plus en plus autoritaire, les citoyens vénézuéliens sont de moins en moins capables d’exercer leurs droits démocratiques, l’économie vénézuélienne se détériore sans cesse, et les perspectives de rétablissement de la démocratie ne sont guère encourageantes.
Contexte
Le Venezuela connaît une crise économique et politique. La population souffre de graves pénuries de nécessités de base (c’est-à-dire nourriture, énergie et médicaments) en raison d’une grave contraction de l’économie découlant de l’effondrement du prix du pétrole en 2014 (le pétrole compte pour 95 % des revenus d’exportation), d’une très mauvaise gestion de l’économie, de la corruption généralisée et de l’exclusion presque totale des marchés internationaux. L’hyperinflation a considérablement dévalué la monnaie vénézuélienne, malgré le contrôle des capitaux et un système à multiples taux de change visant à préserver le pouvoir d’achat de la monnaie.
Le pays connaît également une instabilité croissante alors que le gouvernement de Nicolas Maduro consolide son régime autoritaire. La coalition des partis politiques d’opposition qui a remporté la majorité des sièges à l’Assemblée nationale lors des élections de décembre 2015 s’est vue dépouillée de ses pouvoirs par la Cour suprême du Venezuela au début de 2017. Bien que la décision ait été par la suite annulée, l’Assemblée est demeurée impuissante, car le président Maduro a gouverné par décret dans le cadre de l’état d’urgence qu’il avait proclamé en 2016.
Le 1er mai 2017, le président Maduro a annoncé la création d’une Assemblée nationale constituante (ANC) qui aurait le pouvoir d’outrepasser les décisions de l’Assemblée nationale élue démocratiquement et de réécrire la Constitution. Les membres de l’Assemblée nationale ont été élus le 30 juillet 2017 sur fond d’allégations de trucage d’élection et de boycottage de la part des partis d’opposition. L’ANC a été établie le 4 août et a immédiatement assumé les fonctions essentielles de l’Assemblée nationale, dominée par l’opposition. L’ANC a le pouvoir de remplacer n’importe quelle institution du Venezuela, de gouverner par décret et de réécrire unilatéralement la Constitution. Bien que son existence soit permise par la Constitution, le président Maduro a choisi de l’établir sans tenir d’abord un référendum à ce sujet, ce qui est un prérequis en vertu de la Constitution. De plus, les élections qui ont permis de déterminer les membres de l’ANC n’ont pas respecté le principe du suffrage universel. Par conséquent, la majeure partie de la communauté internationale, dont le Canada, a choisi de ne pas reconnaître le caractère légitime de l’ANC. Les prochaines élections prévues au Venezuela sont les élections régionales (gouverneurs d’État), qui doivent avoir lieu à l’automne 2017, suivies des élections municipales, qui devraient normalement se tenir en décembre 2017. La prochaine élection présidentielle doit avoir lieu d’ici décembre 2018.
Par suite des mesures prises pour dépouiller l’Assemblée nationale des pouvoirs démocratiquement légitimés, les citoyens sont descendus dans la rue à partir du début du mois d’avril 2017 pour manifester. Le bilan des décès liés aux manifestations et au pillage qui y est associé continue de s’alourdir et atteint plus de 120 morts, selon des estimations. Bien que ces manifestations aient diminué d’intensité depuis l’entrée en fonction de l’ANC, les répercussions de la répression ont été effarantes, plus de 5 000 personnes ayant été arrêtées pendant les manifestations, dont 1 300 sont toujours derrière les barreaux, et plus de 300 civils subissant un procès devant des tribunaux militaires, selon un rapport de l’organisation non gouvernementale Foro Penal. Le Foro Penal est une organisation non gouvernementale qui consiste en un réseau d’avocats de partout au pays qui a notamment accompagné ou représenté des centaines de détenus arrêtés lors du dernier mouvement de contestation, ainsi que plusieurs prisonniers politiques. En raison de sa présence dans pratiquement tous les États du pays, ce réseau représente la seule entité en mesure de fournir des chiffres nationaux fiables. Leur rapport a été repris à plusieurs reprises comme source de référence dans le rapport du 30 août 2017 du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme. Ils représentent également une source d’information crédible pour les institutions interaméricaines en matière de droits de la personne. La violence que ces manifestations ont engendrée a aussi été critiquée par la communauté internationale, par l’ancienne procureure générale du Venezuela (qui était autrefois fidèle à Maduro, mais qui s’y est éventuellement opposée) et par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Celui-ci a publié, le 30 août 2017, un rapport mentionnant les graves inquiétudes concernant le « recours systématique à la force excessive » par les forces de sécurité. Plus de 600 « prisonniers politiques » demeurent incarcérés, dont des personnes arrêtées lors des manifestations, ainsi que des dirigeants et des maires de l’opposition arrêtés hors du contexte des manifestations.
Le gouvernement a également redoublé ses efforts pour étouffer les voix dissidentes représentées par les dirigeants politiques de l’opposition. Le 8 avril 2017, le gouvernement a interdit au dirigeant de l’opposition, Henrique Capriles, de se porter candidat aux élections, alors qu’un autre dirigeant de l’opposition, Leopoldo Lopez, demeure en détention à domicile. En outre, le gouvernement Maduro a lancé une campagne d’intimidation et de répression contre les maires de l’opposition. Actuellement, quatre de ces maires sont incarcérés, notamment Antonio Ledezma, le maire de la région métropolitaine de Caracas. Au cours des deux derniers mois, six maires de l’opposition ont été destitués et se sont vus infliger des peines d’emprisonnement. Des menaces d’incarcération proférées par le gouvernement Maduro à l’encontre de 33 juges nommés par l’Assemblée nationale, dominée par l’opposition, ont mené plusieurs de ces juges à chercher l’asile ou à se cacher. Le gouvernement Maduro a également pris des mesures pour réduire au silence les médias considérés comme partisans de l’opposition en refusant l’entrée ou la sortie de journalistes étrangers ou vénézuéliens. Au moins 23 des stations de radio et une station de télévision ont été fermées en 2017, et diverses chaînes de télévision et pages Web ont été bloquées.
En outre, le 26 avril 2017, le Venezuela, confronté à des critiques de plus en plus nombreuses, a annoncé son intention de se retirer de l’Organisation des États américains, un forum regroupant 35 États des Amériques qui constitue la principale tribune gouvernementale politique, juridique et sociale de l’hémisphère occidental. Prises dans leur ensemble, ces mesures représentent une rupture de l’ordre constitutionnel et une violation des normes régionales et internationales de gouvernance démocratique.
Le Canada s’est fortement engagé sur cette question. Le premier ministre a parlé aux responsables régionaux ainsi qu’aux militants des droits de la personne du Venezuela, et la ministre des Affaires étrangères a joué un rôle de premier plan dans les efforts régionaux visant à forcer le Venezuela à rendre des comptes. Les pays de la région ont vivement réagi à la situation au Venezuela et manifesté une réprobation croissante à l’égard des mesures autoritaires prises par le gouvernement.
Le 8 août 2017, un groupe spécial de 16 ministres des Affaires étrangères de tout l’hémisphère se sont réunis à Lima, au Pérou, afin de se pencher sur la situation critique au Venezuela. Lors de cette réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères, 12 pays aux vues similaires (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Panama, Paraguay et Pérou) ont signé la « Déclaration de Lima ». La Déclaration demande notamment aux États d’« imposer un embargo sur les armes » contre le Venezuela. La Déclaration condamne l’interruption de l’ordre démocratique au Venezuela, confirme la décision collective de refuser de reconnaître l’Assemblée constituante et toutes ses décisions et exprime leur soutien total à l’Assemblée nationale démocratiquement élue du Venezuela. Les pays participants appuient également la mise en application continue de la Charte démocratique interaméricaine, ainsi que les mesures permettant d’isoler politiquement le gouvernement Maduro, notamment la non-reconnaissance des candidats vénézuéliens à des sièges aux organismes internationaux ainsi que des actions prises par l’Assemblée constituante. En outre, en août 2017, le bloc commercial sud-américain Mercosur a suspendu indéfiniment le Venezuela.
Le gouvernement des États-Unis a ciblé 37 personnes en vertu du décret présidentiel 13692 signé pour la première fois le 9 mars 2015, y compris 30 personnes depuis mai 2017, notamment des membres du pouvoir exécutif, des Forces armées, du pouvoir judiciaire, de la Garde nationale, de la Commission électorale nationale et de l’Assemblée constituante. De plus, en août 2017, les États-Unis ont également annoncé des sanctions économiques afin de restreindre la capacité des institutions américaines à détenir des dettes, des actions et des fonds propres du gouvernement et de la société pétrolière d’État Petroleos de Venezuela (PDVSA). En février 2017, les États-Unis ont imposé des sanctions au vice-président vénézuélien, l’accusant de trafic de drogues en vertu de la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (aussi connue sous le nom de Kingpin Act). Il convient de noter que les États-Unis ont déjà ciblé des Vénézuéliens (pas seulement des fonctionnaires) responsables de violations des droits de la personne et de trafic de drogues et d’armes, et soupçonnés d’appuyer le Hezbollah. En décembre 2014, le Congrès américain a promulgué la Venezuelan Defense of Human Rights and Civil Society Act (qui permet de bloquer des actifs et de restreindre la délivrance des visas relativement aux personnes responsables d’actes de violence et de violations graves des droits de la personne).
Prenant note que le gouvernement du Venezuela est de plus en plus autoritaire, que les citoyens vénézuéliens sont de moins en moins capables d’exercer leurs droits démocratiques, que l’économie vénézuélienne se détériore sans cesse et que les perspectives de rétablissement de la démocratie ne sont guère encourageantes, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont décidé, le 5 septembre 2017, à Ottawa, en Ontario, de former une association dans le but de discuter et de recommander des mesures pour répondre à la situation au Venezuela. L’association s’est réunie le 5 septembre 2017 et a recommandé à ses membres de prendre les mesures nécessaires pour répondre à la situation actuelle au Venezuela. Elle leur a aussi demandé de prendre des mesures économiques contre le Venezuela et les personnes responsables de cette situation. De plus, l’association a demandé à ses membres de continuer de surveiller la situation et d’ajuster les mesures prises, le cas échéant.
Objectifs
Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela impose des sanctions ciblées aux personnes qui se trouvent au Venezuela ou qui sont des ressortissants du Venezuela ne résidant pas normalement au Canada et à l’égard desquelles le gouverneur général en conseil, sur recommandation du ministre, est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que ces personnes s’adonnent à des activités qui, même indirectement, nuisent à la sécurité, la stabilité ou l’intégrité d’institutions démocratiques du Venezuela; sont de hauts fonctionnaires, ou d’anciens hauts fonctionnaires, du gouvernement du Venezuela; sont des membres ou d’anciens membres de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela; sont membres de la famille ou les associés de personnes décrites sous les trois catégories précédentes; sont des entités qui appartiennent ou qui sont détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes visées ci-dessus ou qui agissent au nom de personnes visées ci-dessus ou sous leur direction; sont des cadres supérieurs d’entités décrites sous la catégorie précédente.
Ces mesures sont conformes aux recommandations de l’association entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis. En outre, ces mesures sont un signe de solidarité avec les mesures prises par les pays de l’hémisphère aux vues similaires, plus particulièrement les États-Unis, et envoient aux membres du gouvernement vénézuélien le message que leurs mesures antidémocratiques ont des conséquences. De façon plus générale, ces mesures démontrent aux Canadiens que le gouvernement du Canada est prêt à agir lorsque les normes internationales de bonne gouvernance démocratique sont bafouées.
Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales — Venezuela) confère à la ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par permis, toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait autrement l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement.
Description
Le Règlement établit une liste de 40 personnes qui doivent faire l’objet de sanctions et qui sont visées par un gel des avoirs et une interdiction de transaction. Les États-Unis ont imposé des sanctions à 25 d’entre elles en vertu du décret présidentiel 13692 ainsi qu’à une autre en vertu de la Kingpin Act. Le Règlement interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger : a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, qui appartient ou qui est détenu ou contrôlé par une personne figurant sur la liste ou par une personne agissant au nom d’une personne figurant sur la liste; b) de conclure une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion; c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a); d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne figurant sur la liste ou d’une personne agissant au nom d’une personne figurant sur la liste; e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne figurant sur la liste ou pour son bénéfice.
Les exceptions suivantes s’appliquent aux interdictions susmentionnées :
- Tout paiement effectué par la personne inscrite sur la liste ou en son nom, en vertu d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du Règlement, à condition que le paiement ne soit pas fait à la personne inscrite sur la liste ou à son profit;
- Toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, les fonds ou les investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
- Toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- Toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne avant que son nom ne figure sur la liste, ni à l’égard du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- Des prestations de retraite versées à une personne au Canada ou à un Canadien à l’étranger;
- Des services financiers requis pour qu’une personne inscrite sur la liste puisse obtenir des services juridiques au Canada relativement à l’application de toutes les interdictions prévues dans le Règlement;
- Toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
- Toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, d’un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou de toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
- Toute transaction du gouvernement du Canada qui est prévue dans une entente ou un accord entre le Canada et le Venezuela.
Un décret distinct, le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales — Venezuela), en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, autorise la ministre des Affaires étrangères à délivrer à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’extérieur du Canada un permis pour effectuer une transaction, ou toute catégorie de transaction, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement.
La règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, étant donné qu’elle entraîne certains coûts administratifs pour les entreprises, en raison d’une exigence de divulgation établie par le Règlement. Le Règlement exige que les institutions financières au Canada déterminent, sur une base continue, si elles sont en possession ou en contrôle de biens détenus ou contrôlés par une personne inscrite sur la liste. Ces institutions financières doivent divulguer le plus tôt possible l’existence de ces biens au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. De plus, un décret distinct, le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales — Venezuela), en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales peut aussi accroître les coûts administratifs pour les entreprises qui cherchent à obtenir des permis les autorisant à procéder à certaines activités ou transactions interdites.
Toutefois, le fardeau administratif associé au Règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisque le Règlement porte sur des circonstances uniques et exceptionnelles, c’est-à-dire la situation urgente qui règne au Venezuela.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car les entreprises ne seraient pas touchées de manière disproportionnée par le Règlement.
Consultation
Une consultation publique au sujet du Règlement établissant une liste de personnes visées ne serait pas appropriée, car la publication préalable de la liste pourrait entraîner une fuite de biens avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Justification
Les préoccupations internationales ont augmenté au fur et à mesure que la situation au Venezuela s’est détériorée. Le Canada et la plupart des pays de l’hémisphère ont fortement condamné les actions prises par le gouvernement Maduro pour consolider son pouvoir, restreindre les droits démocratiques des citoyens vénézuéliens, restreindre l’opposition et la liberté d’expression et violer les droits fondamentaux internationalement reconnus. Toutefois, l’instabilité du pays augmente alors que le gouvernement du président Maduro continue de prendre des mesures qui constituent une dégradation de l’ordre constitutionnel et une violation des normes régionales et internationales en matière de gouvernance démocratique. Le Canada est déterminé à ce que le gouvernement Maduro rend des comptes, mais celui-ci continue d’accroître la nature autoritaire de son administration. Les mesures que contient le Règlement feront en sorte que les membres du gouvernement vénézuélien comprendront que leurs actions antidémocratiques ont des conséquences et elles démontreront aussi de façon plus générale que le gouvernement du Canada est disposé à prendre des mesures lorsqu’un pays fait fi des normes régionales de saine gouvernance démocratique. Ces mesures cadrent avec celles des pays de l’hémisphère qui ont des vues similaires et appuient celles-ci, en particulier les États-Unis, et elles permettent la mise en œuvre des recommandations de l’association formée par les gouvernements du Canada et des États-Unis.
Bien qu’il soit possible que l’imposition de sanctions puisse avoir des effets collatéraux sur des entreprises canadiennes ainsi qu’en matière d’intérêts commerciaux (comme des occasions d’affaires ratées), on prévoit que ces effets seront minimes. La valeur des échanges commerciaux bilatéraux avec le Venezuela est relativement peu élevée et diminue rapidement. En effet, elle est passée de 780 millions de dollars en 2015 à 260 millions de dollars en 2016, à moins de 100 millions de dollars à ce jour en 2017. Cette baisse n’est pas due à des décisions politiques, mais bien à la décroissance rapide de l’économie (le PIB a perdu 10 % en 2016 et devrait connaître une baisse similaire en 2017), à la faiblesse de la monnaie, au faible accès à des crédits d’exportation et au risque élevé de crédit, ce qui a incité la plupart des exportateurs canadiens à cesser de vendre leurs produits sur le marché vénézuélien. Aujourd’hui, le Canada exporte surtout des produits agricoles, en particulier du blé, des pois, des pommes de terre de semence et des lentilles. Les importations du Venezuela se sont chiffrées à 17 millions de dollars en 2016.
Les entreprises canadiennes désireuses de continuer de faire affaire avec une personne inscrite sur la liste peuvent demander un permis en vertu du Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales — Venezuela).
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des règlements relatifs aux sanctions prises par le Canada. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, toute personne contrevenant au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 25 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux, ou par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Personne-ressource
Sylvia Cesaratto
Directrice
Direction des relations sud-américaines
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3277
Télécopieur : 613-996-3406
Courriel : Sylvia.Cesaratto@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 1992, ch. 17