Vol. 151, no 20 — Le 4 octobre 2017
Enregistrement
DORS/2017-200 Le 22 septembre 2017
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton
C.P. 2017-1176 Le 22 septembre 2017
Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), un avis du projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton a été publié dans le Hamilton Spectator, les 16 et 23 mars 2016, le Brantford Expositor, les 16 et 23 mars 2016, le Brant News, les 17 et 24 mars 2016 et le Régional, les 16 et 23 mars 2016, que le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Partie I de la Gazette du Canada les 5 et 12 mars 2016, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton, incompatible, selon le ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 5.4(2)b) (voir référence c) et c) (voir référence d) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton, ci-après.
Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
aéroport L’aéroport international John C. Munro de Hamilton, dans la ville de Hamilton, en Ontario, dont la description figure à la partie 8 de l’annexe. (airport)
plan de zonage Le plan n° 25-009 : 10-005 (feuilles 1 à 40) établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 30 mars 2012. (zoning plan)
point de référence de l’aéroport Le point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)
surface d’approche Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (approach surface)
surface de bande Surface imaginaire qui est associée à une piste et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)
surface de transition Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional surface)
surface extérieure Surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer surface)
zone de péril faunique La zone qui est située dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 7 de l’annexe. (wildlife hazard zone)
Champ d’application
Biens-fonds près de l’aéroport
2 Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-fonds qui sont situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dans la limite précisée à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés et les emprises de voies publiques.
Limites de construction
Interdiction — hauteur maximale
3 Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou de construire ou de permettre que soit placé, érigé ou construit un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :
- a) une surface d’approche;
- b) la surface extérieure;
- c) une surface de transition;
- d) une surface de bande.
Interférences dans les communications
Interdiction — interférence
4 Il est interdit d’utiliser ou d’aménager ou de permettre que soit utilisé ou aménagé tout bien-fonds situé sous la surface extérieure de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.
Végétation
Interdiction — hauteur maximale
5 Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :
- a) une surface d’approche;
- b) la surface extérieure;
- c) une surface de transition;
- d) une surface de bande.
Péril faunique
Interdiction — activités ou usages
6 (1) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé tout bien-fonds dont la description figure à la partie 7 de l’annexe pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages – notamment des oiseaux – qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser ou de permettre que soit utilisé tout bien-fonds dont la description figure à la partie 7 de l’annexe comme emplacement d’un réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.
Abrogation
7 Le Règlement de zonage de l’aéroport de Hamilton (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
Conditions — paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique
8 Le présent règlement prend effet à la date de réalisation des conditions prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique.
ANNEXE
(articles 1, 2 et 6)
Dans la présente annexe, toutes les coordonnées du quadrillage sont en mètres (m) et font référence aux coordonnées de la projection universelle de transverse de Mercator (UTM), zone 17, suivant le Système de référence nord-américain de 1983, ellipsoïde GRS80 compensation de 1989 (NAD83, original). Elles ont été calculées à l’aide d’un facteur d’échelle moyen combiné de 0,9996636.
Dans la présente annexe, tous les azimuts sont mesurés dans le sens des aiguilles d’une montre et établis selon les coordonnées du quadrillage nord à 0°.
Dans la présente annexe, toutes les valeurs d’altitude sont en mètres (m) suivant le Système de référence altimétrique canadien de 1928 (CGVD28), compensation de 1978 pour le Sud de l’Ontario.
Dans la présente annexe, surface de bande 06-24 et surface de bande 12-30 s’entendent des surfaces de bande associées aux pistes 06-24 et 12-30, respectivement, qui sont définies à la partie 4.
PARTIE 1
Point de référence de l’aéroport
Le point de référence de l’aéroport, figurant sur la feuille 22 du plan de zonage, est un point dont l’emplacement peut être déterminé de la façon suivante :
- Commençant à un point qui est situé sur le seuil 24 de la piste 06-24, dont les coordonnées du quadrillage sont 587 957,53 E. et 4 781 106,17 N., sur l’axe et à l’extrémité est de la surface de bande 06-24;
- de là en direction sud-ouest suivant l’axe de la surface de bande 06-24, jusqu’à un point situé à une distance de 914,40 m;
- de là en direction sud-est et perpendiculairement à l’axe de la surface de bande 06-24, sur une distance de 180,00 m, jusqu’au point de référence de l’aéroport, dont les coordonnées du quadrillage sont 587 398,59 E. et 4 780 360,83 N.
- L’altitude attribuée du point de référence de l’aéroport est de 230,00 m.
PARTIE 2
Surfaces d’approche
L’altitude d’une surface d’approche est en tout point égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de cette surface d’approche. L’altitude de l’axe d’une surface d’approche est calculée d’après l’altitude attribuée de l’extrémité attenante de la surface de bande et augmente selon les rapports constants indiqués dans la présente partie.
Les surfaces d’approche, figurant sur les feuilles 1 à 27, 29 à 35 et 38 à 40 du plan de zonage, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des surfaces de bande associées aux pistes 06-24 et 12-30, et sont délimitées de la façon suivante :
- a) la surface d’approche 06 consiste en une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité 06 de la surface de bande 06-24 et qui s’élève à partir d’une altitude attribuée de 228,30 m, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 60 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance dans le sens horizontal de 3 000 m à partir de l’extrémité de la surface de bande 06-24; de là s’élevant, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24, soit la limite extérieure de la surface d’approche, et à une distance dans le sens horizontal de 9 000 m à partir de l’extrémité de la surface de bande 06-24; la limite extérieure ayant une longueur de 1 500 m de chaque côté du prolongement de l’axe et se trouvant à une altitude de 170 m au-dessus de l’altitude attribuée de l’extrémité 06 de la surface de bande 06-24;
- b) la surface d’approche 24 consiste en une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité 24 de la surface de bande 06-24 et qui s’élève à partir d’une altitude attribuée de 230,30 m, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 60 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance dans le sens horizontal de 3 000 m à partir de l’extrémité de la surface de bande 06-24; de là s’élevant, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24, soit la limite extérieure de la surface d’approche, et à une distance dans le sens horizontal de 15 000 m à partir de l’extrémité de la surface de bande 06-24; la limite extérieure ayant une longueur de 2 400 m de chaque côté du prolongement de l’axe et se trouvant à une altitude de 290 m au-dessus de l’altitude attribuée de l’extrémité 24 de la surface de bande 06-24;
- c) la surface d’approche 12 consiste en une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité 12 de la surface de bande 12-30 et qui s’élève à partir d’une altitude attribuée de 235,50 m, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 60 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l’axe de la surface de bande 12-30 et à une distance dans le sens horizontal de 3 000 m à partir de l’extrémité de la surface de bande 12-30; de là s’élevant, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l’axe de la surface de bande 12-30, soit la limite extérieure de la surface d’approche, et à une distance suivant l’horizontale de 15 000 m à partir de l’extrémité de la surface de bande 12-30; la limite extérieure ayant une longueur de 2 400 m de chaque côté du prolongement de l’axe et se trouvant à une altitude de 290 m au-dessus de l’altitude attribuée de l’extrémité 12 de la surface de bande 12-30;
- d) la surface d’approche 30 consiste en une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité 30 de la surface de bande 12-30 et qui s’élève à partir d’une altitude attribuée de 233,30 m, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 60 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l’axe de la surface de bande 12-30 et à une distance dans le sens horizontal de 3 000 m à partir de l’extrémité de la surface de bande 12-30; de là s’élevant, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l’axe de la surface de bande 12-30, soit la limite extérieure de la surface d’approche, et à une distance dans le sens horizontal de 15 000 m à partir de l’extrémité de la surface de bande 12-30; la limite extérieure ayant une longueur de 2 400 m de chaque côté du prolongement de l’axe et se trouvant à une altitude de 290 m au-dessus de l’altitude attribuée de l’extrémité 12 de la surface de bande 12-30.
PARTIE 3
Surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur les feuilles 15 à 18, 20 à 23, 27 à 29 et 36 et 37 du plan de zonage, est une surface imaginaire qui est située à une altitude constante de 45 m au-dessus du point de référence de l’aéroport, mais à 9 m du sol lorsque cette altitude la placerait à moins de 9 m au-dessus du sol.
Les limites de la surface extérieure sont situées dans la ville de Hamilton et sont précisées de la façon suivante :
- Commençant à l’intersection de la limite sud du chemin Rymal Ouest (emprise routière entre les cantons de Barton et de Glanford, selon sa largeur actuelle) et de la limite est du chemin Glancaster (emprise routière entre les cantons d’Ancaster et de Glanford), soit l’angle nord-ouest de la partie 1 du Plan 62R-14989 (voir la feuille 17);
- de là en direction est le long de la limite sud du chemin Rymal Ouest et du chemin Rymal Est (PIN 17565-0998, PIN 16908-0425, PIN 16911-0077, PIN 16912-0042, PIN 16913-0282 et PIN 16914-0246) jusqu’à la limite est du lot 7, concession 1, dans le canton géographique de Glanford (voir la feuille 18);
- de là en direction sud le long de la limite est du lot 7, concession 1, jusqu’à l’angle sud-est du lot 7, concession 1;
- de là en direction est le long de la limite entre la concession 1 et la concession 2, dans le canton géographique de Glanford, jusqu’à l’angle nord-est du lot 8, concession 2, dans le canton géographique de Glanford;
- de là en direction sud le long de la limite est du lot 8, concession 2, et de son prolongement en direction sud jusqu’à la limite sud du chemin Dickenson Est (PIN 17397-0135) (voir la feuille 23);
- de là en direction est le long de la limite sud du chemin Dickenson Est jusqu’à la limite ouest du chemin Miles (PIN 17389-0001);
- de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Miles jusqu’à la limite sud du chemin Airport (PIN 17395-0103) (voir la feuille 29);
- de là en direction ouest le long de la limite sud du chemin Airport jusqu’à la limite ouest du chemin Miles (PIN 17390-0001);
- de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Miles jusqu’à la limite nord du chemin White Church Est (PIN 17394-0062);
- de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin White Church Est jusqu’à la limite est du lot 9, concession 5, dans le canton géographique de Glanford;
- de là en direction sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite sud du chemin White Church Est (PIN 17394-0062) et de la limite est du lot 9, concession 6, dans le canton géographique de Glanford;
- de là en direction sud le long de la limite est du lot 9, concession 6, jusqu’à la limite nord du chemin Chippewa Est (PIN 17393-0088) (voir les feuilles 37 et 36);
- de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin Chippewa Est jusqu’à la limite est de la route 6 (PIN 17393-0001) (voir la feuille 28);
- de là en direction ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite ouest de la route 6 et de la limite nord du chemin Chippewa Ouest (PIN 17401-0055);
- de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin Chippewa Ouest et de son prolongement en direction ouest jusqu’à la limite ouest du chemin Glancaster (PIN 17401-0001) (voir la feuille 27);
- de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Glancaster jusqu’à la limite ouest du chemin Fiddlers Green (PIN 17403-0094);
- de là en direction nord le long de la limite ouest du chemin Fiddlers Green jusqu’à la limite sud du chemin Carluke Ouest (PIN 17403-0028);
- de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite ouest du chemin Fiddlers Green (PIN 17403-0029) et de la limite nord du chemin Carluke Ouest (PIN 17403-0028);
- de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin Carluke Ouest jusqu’à la limite ouest du lot 42, concession 6, dans le canton géographique d’Ancaster;
- de là en direction nord le long de la limite ouest du lot 42, concession 6, jusqu’à la limite sud du chemin Butter Ouest (PIN 17412-0123) (voir la feuille 21);
- de là en direction ouest le long de la limite sud du chemin Butter Ouest jusqu’à la limite ouest du lot 40, concession 6, dans le canton géographique d’Ancaster (voir la feuille 20);
- de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite nord du chemin Butter Ouest (PIN 17412-0123) et de la limite ouest du lot 40, concession 5, dans le canton géographique d’Ancaster;
- de là en direction nord le long de la limite ouest du lot 40, concession 5, jusqu’à la limite sud du chemin Book Ouest (PIN 17412-0084);
- de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite nord du chemin Book Ouest et de la limite ouest du lot 40, concession 4, dans le canton géographique d’Ancaster;
- de là en direction nord le long de la limite ouest du lot 40, concession 4, jusqu’à la limite sud du chemin Garner Ouest (PIN 17415-0307) (voir la feuille 15);
- de là en direction est le long de la limite sud du chemin Garner Ouest et du chemin Garner Est (PIN 17415-0307, PIN 17414-0002 et PIN 17565-0972) jusqu’au chemin Rymal Ouest (PIN 17565-0998) (voir les feuilles 16 et 17);
- de là en direction est le long de la limite sud du chemin Rymal Ouest jusqu’au point de départ.
PARTIE 4
Surfaces de bande
L’altitude d’une surface de bande est en tout point égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande. L’altitude de l’axe de la surface de bande entre l’extrémité de la surface de bande et le seuil de la surface de bande le plus proche est égale à l’altitude de l’extrémité de la surface de bande. L’altitude de l’axe de la surface de bande entre les seuils de surface de bande est calculée selon un rapport constant entre les altitudes des seuils de la surface de bande et celles des points suivant l’axe de la piste précisés dans les tableaux de la présente partie.
Les surfaces de bande, figurant sur les feuilles 21 et 22 du plan de zonage, sont des surfaces rectangulaires imaginaires et sont délimitées de la façon suivante :
- a) la surface de bande 06-24 est d’une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste. La surface de bande commence à 60 m au sud-ouest du seuil 06 et se termine à 60 m du nord-est du seuil 24, sa longueur totale étant de 2 864,40 m. L’altitude attribuée de l’extrémité 06 de la surface de bande est de 228,30 m et celle de l’extrémité 24 est de 230,30 m. L’azimut de l’axe de la piste 06-24 est 48°00′09″. Les coordonnées du quadrillage du seuil 06 sont 585 918,65 E. et 4 779 270,52 N., et celles du seuil 24 sont 587 957,53 E. et 4 781 106,17 N. Les points entre les seuils suivant la surface de bande 06-24 qui déterminent l’altitude de l’axe de la surface de bande sont indiqués dans le tableau suivant :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Seuil 06 |
228,30 |
’A’ |
235,30 |
913,00 |
+1 / 130,4286 |
2 |
’A’ |
235,30 |
’B’ |
237,10 |
567,00 |
+1 / 315,0000 |
3 |
’B’ |
237,10 |
’C’ |
236,40 |
350,00 |
-1 / 500,0000 |
4 |
’C’ |
236,40 |
’D’ |
234,40 |
290,10 |
-1 / 145,0500 |
5 |
’D’ |
234,40 |
’E’ |
231,30 |
374,30 |
-1 / 120,7419 |
6 |
’E’ |
231,30 |
Seuil 24 |
230,30 |
250,00 |
-1 / 250,0000 |
Distance totale entre les seuils = 2 744,40 m
- b) la surface de bande 12-30 est d’une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste. La surface de bande commence à 60 m à l’ouest du seuil 12 et se termine à 60 m à l’est du seuil 30, sa longueur totale étant de 3 169,94 m. L’altitude attribuée de l’extrémité 12 de la surface de bande est de 235,50 m et celle de l’extrémité 30 est de 233,30 m. L’azimut de l’axe de la piste 12-30 est à 106°28′53″. Les coordonnées du quadrillage du seuil 12 sont 585 089,80 E. et 4 781 399,82 N., et celles du seuil 30 sont 588 013,44 E. et 4 780 534,83 N. Les points entre les seuils suivant la surface de bande 12-30 qui déterminent l’altitude de l’axe de la surface de bande sont indiqués dans le tableau suivant :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Seuil 12 |
235,50 |
’F’ |
236,40 |
490,00 |
+1 / 544,4444 |
2 |
’F’ |
236,40 |
’G’ |
237,80 |
767,77 |
+1 / 548,4071 |
3 |
’G’ |
237,80 |
’H’ |
235,00 |
900,00 |
-1 / 321,4286 |
4 |
’H’ |
235,00 |
’D’ |
234,40 |
350,00 |
-1 / 583,3333 |
5 |
’D’ |
234,40 |
’I’ |
233,50 |
422,17 |
-1 / 469,0778 |
6 |
’I’ |
233,50 |
Seuil 30 |
233,30 |
120,00 |
-1 / 600,0000 |
Distance totale entre les seuils = 3 049, 94 m
PARTIE 5
Surfaces de transition
L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande attenante. L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche attenante.
Chaque surface de transition, figurant sur les feuilles 16 à 18, 20 à 23 et 27 et 28 du plan de zonage, est une surface inclinée imaginaire s’élevant vers l’extérieur, à partir des limites latérales de la surface de bande attenante et de la surface d’approche attenante, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 7 m dans le sens horizontal perpendiculairement à l’axe de chaque surface de bande attenante et de chaque surface d’approche attenante, jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition.
PARTIE 6
Limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement
La limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement, figurant sur les feuilles 1 à 40 du plan de zonage, est généralement définie par la limite extérieure du secteur couvert par les surfaces d’approche, la surface extérieure, les surfaces de bande, les surfaces de transition et la zone de péril faunique. Elle est située dans la ville de Hamilton, dans les comtés de Brant et de Haldimand, et est précisée de la façon suivante :
- Commençant à l’intersection de la limite sud du chemin Rymal Ouest (emprise routière entre les cantons de Barton et de Glanford, selon sa largeur actuelle) et de la limite est du chemin Glancaster (emprise routière entre les cantons d’Ancaster et de Glanford), soit l’angle nord-ouest de la partie 1 du Plan 62R-14989 (voir la feuille 17);
- de là en direction est le long de la limite sud du chemin Rymal Ouest et du chemin Rymal Est (PIN 17565-0998, PIN 16908-0425, PIN 16911-0077, PIN 16912-0042 et PIN 16913-0282) jusqu’à la limite latérale nord-ouest de la surface d’approche 24 (voir la feuille 18);
- de là en direction nord-est le long de la limite latérale nord-ouest de la surface d’approche 24, selon un azimut de 39°28′18″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 597 540,67 E. et 4 792 962,42 N. sur la limite extérieure de la surface d’approche 24, soit une ligne tracée perpendiculairement à l’axe projeté de la surface de bande et à une distance de 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité 24 de la surface de bande 06-24 (voir les feuilles 9, 10, 3, 1 et 2);
- de là en direction sud-est le long de la limite extérieure de la surface d’approche 24, selon un azimut de 138°00′09″, sur une distance de 4 800 m, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 600 751,26 E. et 4 789 396,38 N. sur la limite latérale sud-est de la surface d’approche 24 (voir les feuilles 4 et 5);
- de là en direction sud-ouest le long de la limite latérale sud-est de la surface d’approche 24, selon un azimut de 236°32′00″, jusqu’à la limite est du lot 7, concession 1, dans le canton géographique de Glanford (voir les feuilles 4, 11, 10, 19 et 18);
- de là en direction sud le long de la limite est du lot 7, concession 1, jusqu’à l’angle sud-est du lot 7, concession 1;
- de là en direction est le long de la limite entre la concession 1 et la concession 2, dans le canton géographique de Glanford, jusqu’à l’angle nord-est du lot 8, concession 2, dans le canton géographique de Glanford;
- de là en direction sud le long de la limite est du lot 8, concession 2 et de son prolongement en direction sud jusqu’à la limite sud du chemin Dickenson Est (PIN 17397-0135) (voir la feuille 23);
- de là en direction est le long de la limite sud du chemin Dickenson Est jusqu’à la limite ouest du chemin Miles (PIN 17389-0001);
- de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Miles jusqu’à la limite latérale nord de la surface d’approche 30;
- de là en direction est le long de la limite latérale nord de la surface d’approche 30, selon un azimut de 97°57′02″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 603 130,45 E. et 4 778 564,30 N. sur la limite extérieure de la surface d’approche 30, soit une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande et à une distance de 15 000 m suivant l’horizontale de l’extrémité de la surface de bande 12-30 (voir les feuilles 24, 25 et 32);
- de là en direction sud le long de la limite extérieure de la surface d’approche 30, selon un azimut de 196°28′53″, sur une distance de 4 800 m, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 601 769,13 E. et 4 773 963,07 N. sur la limite latérale sud de la surface d’approche 30 (voir la feuille 39);
- de là en direction ouest le long de la limite latérale sud de la surface d’approche 30, selon un azimut de 295°00′44″, jusqu’à la limite ouest du chemin Miles (PIN 17389-0001) (voir les feuilles 38, 31, 30 et 29);
- de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Miles jusqu’à la limite sud du chemin Airport (PIN 17395-0103) (voir la feuille 29);
- de là en direction ouest le long de la limite sud du chemin Airport jusqu’à la limite ouest du chemin Miles (PIN 17390-0001);
- de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Miles jusqu’à la limite nord du chemin White Church Est (PIN 17394-0062);
- de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin White Church Est jusqu’à la limite est du lot 9, concession 5, dans le canton géographique de Glanford;
- de là en direction sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite sud du chemin White Church Est (PIN 17394-0062) et de la limite est du lot 9, concession 6, dans le canton géographique de Glanford;
- de là en direction sud le long de la limite est du lot 9, concession 6, jusqu’à la limite nord du chemin Chippewa Est (PIN 17393-0088) (voir les feuilles 37 et 36);
- de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin Chippewa Est jusqu’à la limite est de la route 6 (PIN 17393-0001) (voir la feuille 28);
- de là en direction ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite ouest de la route 6 et de la limite nord du chemin Chippewa Ouest (PIN 17401-0055);
- de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin Chippewa Ouest et de son prolongement en direction ouest jusqu’à la limite ouest du chemin Glancaster (PIN 17401-0001) (voir la feuille 27);
- de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Glancaster jusqu’à la limite ouest du chemin Fiddlers Green (PIN 17403-0094);
- de là en direction nord le long de la limite ouest du chemin Fiddlers Green jusqu’à la limite latérale sud-est de la surface de transition associée à la surface d’approche 06;
- de là en direction sud-ouest le long de la limite latérale sud-est de la surface de transition associée à la surface d’approche 06, selon un azimut de 226°05′36″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 584 173,86 E. et 4 776 932,51 N. sur la limite latérale sud-est de la surface d’approche 06, située sur une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance de 2 802 m suivant l’horizontale de l’extrémité 06 de la surface de bande 06-24;
- de là en direction sud-ouest le long de la limite latérale sud-est de la surface d’approche 06, selon un azimut de 219°28′18″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 580 191,06 E. et 4 772 096,14 N. sur la limite extérieure de la surface d’approche 06, soit sur une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance de 9 000 m suivant l’horizontale de l’extrémité 06 de la surface de bande 06-24 (voir les feuilles 35, 34 et 40);
- de là en direction nord-ouest le long de la limite extérieure de la surface d’approche 06, selon un azimut de 318°00′09″, sur une distance de 3 000 m jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 578 184,44 E. et 4 744 324,91 N. sur la limite latérale nord-ouest de la surface d’approche 06 (voir les feuilles 34 et 33);
- de là en direction nord-est le long de la limite latérale nord-ouest de la surface d’approche 06, selon un azimut de 56°32′00″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 583 410,94 E. et 4 777 779,89 N. sur la limite latérale nord-ouest de la surface de transition associée à la surface d’approche 06, située sur une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance de 2 802 m suivant l’horizontale de l’extrémité 06 de la surface de bande 06-24 (voir les feuilles 34, 26 et 27);
- de là en direction nord-est le long de la limite latérale nord-ouest de la surface de transition associée à la surface d’approche 06, selon un azimut de 49°54′42″, jusqu’à la limite ouest du lot 42, concession 6, dans le canton géographique d’Ancaster;
- de là en direction nord le long de la limite ouest du lot 42, concession 6, jusqu’à la limite sud du chemin Butter Ouest (PIN 17412-0123) (voir la feuille 21);
- de là en direction ouest le long de la limite sud du chemin Butter Ouest jusqu’à la limite ouest du lot 40, concession 6, dans le canton géographique d’Ancaster (voir la feuille 20);
- de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite nord du chemin Butter Ouest (PIN 17412-0123) et de la limite ouest du lot 40, concession 5, dans le canton géographique d’Ancaster;
- de là en direction nord le long de la limite ouest du lot 40, concession 5, jusqu’à la limite sud du chemin Book Ouest (PIN 17412-0084);
- de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite nord du chemin Book Ouest et de la limite ouest du lot 40, concession 4, dans le canton géographique d’Ancaster;
- de là en direction nord le long de la limite ouest du lot 40, concession 4, jusqu’à la limite latérale sud de la surface d’approche 12;
- de là en direction ouest le long de la limite latérale sud de la surface d’approche 12, selon un azimut de 277°57′02″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 569 972,78 E. et 4 783 370,35 N. sur la limite extérieure de la surface d’approche 12, soit une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 12-30 et à une distance de 15 000 m suivant l’horizontale de l’extrémité 12 de la surface de bande 12-30 (voir les feuilles 15, 14, 13 et 12);
- de là en direction nord le long de la limite extérieure de la surface d’approche 12, selon un azimut de 16°28′53″, sur une distance de 4 800 m, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 571 334,10 E. et 4 787 971,58 N. sur la limite latérale nord de la surface d’approche 12 (voir la feuille 6);
- de là en direction est le long de la limite latérale nord de la surface d’approche 12, selon un azimut de 115°00′44″, jusqu’à la limite ouest du lot 40, concession 4, dans le canton géographique d’Ancaster (voir les feuilles 7, 8, 14 et 15);
- de là en direction nord le long de la limite ouest du lot 40, concession 4, jusqu’à la limite sud du chemin Garner Ouest (PIN 17415-0307);
- de là en direction est le long de la limite sud du chemin Garner Ouest et du chemin Garner Est (PIN 17415-0307, PIN 17414-0002 et PIN 17565-0972) jusqu’au chemin Rymal Ouest (PIN 17565-0998) (voir les feuilles 16 et 17);
- de là en direction est le long de la limite sud du chemin Rymal Ouest jusqu’au point de départ.
PARTIE 7
Zone de péril faunique
La zone de péril faunique, figurant sur les feuilles 9, 10, 14 à 24, 26 à 30, 33 à 37 et 40 du plan de zonage, est située dans la ville de Hamilton et dans les comtés de Brandt et de Haldimand, et est délimitée de la façon suivante :
- Commençant à l’intersection de la limite sud du chemin Rymal Ouest (emprise routière entre les cantons de Barton et de Glanford, selon sa largeur actuelle) et de la limite est du chemin Glancaster (emprise routière entre les cantons d’Ancaster et de Glanford), soit l’angle nord-ouest de la partie 1 du plan 62R-14989 (voir la feuille 17);
- de là en direction est le long de la limite sud du chemin Rymal Ouest et du chemin Rymal Est (PIN 17565-0998, PIN 16908-0425, PIN 16911-0077, PIN 16912-0042 et PIN 16913-0282) jusqu’à la limite latérale nord-ouest de la surface d’approche 24 (voir la feuille 18);
- de là en direction nord-est le long de la limite latérale nord-ouest de la surface d’approche 24, selon un azimut de 39°28′18″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 593 042,52 E. et 4 787 500,24 N. sur une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance de 8 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité 24 de la surface de bande 06-24 (voir la feuille 9);
- de là en direction sud-est le long d’une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance de 8 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité 24 de la surface de bande 06-24, selon un azimut de 138°00′09″, sur une distance de 2 700 m, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 594 848,47 E. et 4 785 494,4 N. sur la limite latérale sud-est de la surface d’approche 24 (voir la feuille 10);
- de là en direction sud-ouest le long de la limite latérale sud-est de la surface d’approche 24, selon un azimut de 236°32′00″, jusqu’à la limite est du lot 7, concession 1, dans le canton géographique de Glanford (voir les feuilles 19 et 18);
- de là en direction sud le long de la limite est du lot 7, concession 1, jusqu’à l’angle sud-est du lot 7, concession 1;
- de là en direction est le long de la limite entre la concession 1 et la concession 2, dans le canton géographique de Glanford, jusqu’à l’angle nord-est du lot 8, concession 2, dans le canton géographique de Glanford;
- de là en direction sud le long de la limite est du lot 8, concession 2, et de son prolongement en direction sud jusqu’à la limite sud du chemin Dickenson Est (PIN 17397-0135) (voir la feuille 23);
- de là en direction est le long de la limite sud du chemin Dickenson Est jusqu’à la limite ouest du chemin Miles (PIN 17389-0001);
- de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Miles jusqu’à la limite latérale nord de la surface d’approche 30;
- de là en direction est le long de la limite latérale nord de la surface d’approche 30, selon un azimut de 97°57′02″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 596 122,54 E. et 4 779 543,04 N. sur une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 12-30 et à une distance de 8 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité 30 de la surface de bande 12-30 (voir la feuille 24);
- de là en direction sud le long d’une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 12-30 et à une distance de 8 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité 30 de la surface de bande 12-30, selon un azimut de 196°28′53″, sur une distance de 2 700 m, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 595 356,80 E. et 4 776 954,85 N. sur la limite latérale sud de la surface d’approche 30 (voir la feuille 30);
- de là en direction ouest le long de la limite latérale sud de la surface d’approche 30, selon un azimut de 295°00′44″, jusqu’à la limite ouest du chemin Miles (PIN 17389-0001) (voir la feuille 29);
- de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Miles jusqu’à la limite sud du chemin Airport (PIN 17395-0103) (voir la feuille 29);
- de là en direction ouest le long de la limite sud du chemin Airport jusqu’à la limite ouest du chemin Miles (PIN 17390-0001);
- de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Miles jusqu’à la limite nord du chemin White Church Est (PIN 17394-0062);
- de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin White Church Est jusqu’à la limite est du lot 9, concession 5, dans le canton géographique de Glanford;
- de là en direction sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite sud du chemin White Church Est (PIN 17394-0062) et de la limite est du lot 9, concession 6, dans le canton géographique de Glanford;
- de là en direction sud le long de la limite est du lot 9, concession 6, jusqu’à la limite nord du chemin Chippewa Est (PIN 17393-0088) (voir les feuilles 37 et 36);
- de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin Chippewa Est jusqu’à la limite est de la route 6 (PIN 17393-0001) (voir la feuille 28);
- de là en direction ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite ouest de la route 6 et de la limite nord du chemin Chippewa Ouest (PIN 17401-0055);
- de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin Chippewa Ouest et de son prolongement en direction ouest jusqu’à la limite ouest du chemin Glancaster (PIN 17401-0001) (voir la feuille 27);
- de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Glancaster jusqu’à la limite ouest du chemin Fiddlers Green (PIN 17403-0094);
- de là en direction nord le long de la limite ouest du chemin Fiddlers Green jusqu’à la limite latérale sud-est de la surface de transition associée à la surface d’approche 06;
- de là en direction sud-ouest le long de la limite latérale sud-est de la surface de transition associée à la surface d’approche 06, selon un azimut de 226°05′36″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 584 173,86 E. et 4 776 932,51 N. sur la limite latérale sud-est de la surface d’approche 06, située sur une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance de 2 802 m dans le sens horizontal de l’extrémité 06 de la surface de bande 06-24;
- de là en direction sud-ouest le long de la limite latérale sud-est de la surface d’approche 06, selon un azimut de 219°28′18″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 580 833,66 E. et 4 772 876,45 N. sur une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance de 8 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité 06 de la surface de bande 06-24 (voir les feuilles 35, 34 et 40);
- de là en direction nord-ouest le long d’une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance de 8 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité 06 de la surface de bande 06-24, selon un azimut de 318°00′09″, sur une distance de 2 700 m, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 579 027,70 E. et 4 774 882,35 N. sur la limite latérale nord-ouest de la surface d’approche 06 (voir les feuilles 34 et 33);
- de là en direction nord-est le long de la limite latérale nord-ouest de la surface d’approche 06, selon un azimut de 56°32′00″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 583 410,94 E. et 4 777 779,89 N. sur la limite latérale nord-ouest de la surface de transition associée à la surface d’approche 06, située sur une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance de 2 802 m dans le sens horizontal de l’extrémité 06 de la surface de bande 06-24 (voir les feuilles 34, 26 et 27);
- de là en direction nord-est le long de la limite latérale nord-ouest de la surface de transition associée à la surface d’approche 06, selon un azimut de 49°54′42″, jusqu’à la limite ouest du lot 42, concession 6, dans le canton géographique d’Ancaster;
- de là en direction nord le long de la limite ouest du lot 42, concession 6, jusqu’à la limite sud du chemin Butter Ouest (PIN 17412-0123) (voir la feuille 21);
- de là en direction ouest le long de la limite sud du chemin Butter Ouest jusqu’à la limite ouest du lot 40, concession 6, dans le canton géographique d’Ancaster (voir la feuille 20);
- de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite nord du chemin Butter Ouest (PIN 17412-0123) et de la limite ouest du lot 40, concession 5, dans le canton géographique d’Ancaster;
- de là en direction nord le long de la limite ouest du lot 40, concession 5, jusqu’à la limite sud du chemin Book Ouest (PIN 17412-0084);
- de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite nord du chemin Book Ouest et de la limite ouest du lot 40, concession 4, dans le canton géographique d’Ancaster;
- de là en direction nord le long de la limite ouest du lot 40, concession 4, jusqu’à la limite latérale sud de la surface d’approche 12;
- de là en direction ouest le long de la limite latérale sud de la surface d’approche 12, selon un azimut de 277°57′02″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 576 980,70 E. et 4 782 391,61 N. sur une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 12-30 et à une distance de 8 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité 12 de la surface de bande 12-30 (voir les feuilles 15 et 14);
- de là en direction nord le long d’une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 12-30 et à une distance de 8 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité 12 de la surface de bande 12-30, selon un azimut de 16°28′53″, sur une distance de 2 700 m, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 577 746,44 E. et 4 784 979,80 N. sur la limite latérale nord de la surface d’approche 12 (voir la feuille 6);
- de là en direction est le long de la limite latérale nord de la surface d’approche 12, selon un azimut de 115°00′44″, jusqu’à la limite ouest du lot 40, concession 4, dans le canton géographique d’Ancaster (voir les feuilles 7, 8, 14 et 15);
- de là en direction nord le long de la limite ouest du lot 40, concession 4, jusqu’à la limite sud du chemin Garner Ouest (PIN 17415-0307);
- de là en direction est le long de la limite sud du chemin Garner Ouest et du chemin Garner Est (PIN 17415-0307, PIN 17414-0002 et PIN 17565-0972) jusqu’au chemin Rymal Ouest (PIN 17565-0998) (voir les feuilles 16 et 17);
- de là en direction est le long de la limite sud du chemin Rymal Ouest jusqu’au point de départ.
PARTIE 8
Biens-fonds aéroportuaires
L’aéroport international John C. Munro de Hamilton, figurant sur les feuilles 16, 21, 22 et 28 du plan de zonage, est constitué des biens-fonds situés dans la ville de Hamilton et délimités de la façon suivante :
PIN 17399-0480 (LT)
La totalité des lots 20 et 21 et une partie des lots 18 et 19 et de la parcelle ‘B’, du plan 1230; une partie des lots 1 à 5, concession 3, canton géographique de Glanford; une partie des lots 1 à 5, concession 4, canton géographique de Glanford; une partie de l’emprise routière entre les cantons géographiques de Glanford et d’Ancaster; une partie des lots 46 à 49, concession 5, canton géographique d’Ancaster; et une partie de l’emprise routière entre les lots 48 et 49, concession 5, canton géographique d’Ancaster, désignée comme étant les parties 2, 4, 5 et 8 du plan 62R-11334, À L’EXCLUSION de la partie 1 du plan 62R-14613, des parties 1 à 6 du plan 62R-16499 et de la partie 2 du plan 62R-17188.
PIN 17399-0479 (LT)
Partie du lot 5, concession 3, canton géographique de Glanford, désignée comme étant les parties 1 à 6 du plan 62R-16499, À L’EXCLUSION des parties 3, 5 et 6 du plan 62R-18932.
PIN 17399-0331 (LT)
Partie du lot 45, concession 5, canton géographique d’Ancaster, désignée comme étant la partie 1 du plan 62R-11334, À L’EXCLUSION de la partie 18 du plan 62R-14623.
PIN 17399-0306 (LT)
Partie du lot 4, concession 4, canton géographique de Glanford, désignée comme étant la partie 2 du plan 62R-10716, À L’EXCLUSION des parties 3, 5 et 6 du plan 62R-17188.
PIN 17399-0293 (LT)
Partie du lot 46, concession 5, canton géographique d’Ancaster, désignée comme étant les parties 1 et 2 du plan 62R-17517.
PIN 17399-0196 (LT)
Partie du lot 4, concession 4, canton géographique de Glanford, désignée comme étant la partie 1 du plan 62R-10716.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement de zonage de l’aéroport de Hamilton a été adopté en 1984 et ne protégeait plus adéquatement l’exploitation actuelle et future de l’aéroport. La piste 12R-30L n’est plus en service et sert maintenant de voie de circulation, elle n’avait donc plus besoin d’être protégée par un zonage. La piste 12L-30R a été rebaptisée piste 12-30 et un prolongement de cette piste de 491,51 mètres est prévu. La piste 07-25 a été rebaptisée piste 06-24 et un prolongement de 734,40 mètres est prévu. Il est important que le règlement de zonage protège les prolongements des pistes de tout aménagement incompatible sur les terrains adjacents à l’aéroport et à proximité de ce dernier.
Contexte
La sécurité des aéronefs qui évoluent dans l’espace aérien entourant nos aéroports est d’une importance capitale pour les citoyens, le gouvernement fédéral et les administrations municipales. Les règlements de zonage d’aéroport (RZA) sont établis pour veiller à ce que les terrains situés aux abords ou dans les environs des aéroports soient utilisés de manière compatible avec l’exploitation sécuritaire des aéronefs ou des aéroports eux-mêmes. Ces règlements visent non seulement à protéger l’exploitation actuelle des aéroports, mais aussi à assurer que les aménagements potentiels et futurs dans son voisinage demeurent compatibles avec l’exploitation sécuritaire des aéronefs et de l’aéroport.
L’aéronautique relève de la compétence fédérale et les règlements de zonage des aéroports constituent le seul moyen juridique d’imposer des restrictions sur toute construction incompatible sur les terrains situés aux abords ou dans les environs de l’aéroport.
Objectifs
Le Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton impose une limite sur la hauteur des nouveaux bâtiments, des structures et de tout élément, y compris les arbres, ainsi que de toute extension de bâtiments, de structures et d’éléments se trouvant sur les terrains situés aux abords ou dans les environs de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton. De plus, les terrains visés par le Règlement ne seront plus utilisés ni aménagés d’une manière qui :
- — nuit aux communications avec les aéronefs;
- — nuit aux communications avec les installations utilisées pour offrir des services aéronautiques;
- — attire la faune qui crée un danger pour la sécurité aérienne.
Description
Le Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton (le Règlement) abroge le Règlement de zonage de l’aéroport de Hamilton afin de mettre à jour les protections à l’égard de tout aménagement incompatible et de tenir compte du nouveau nom de l’aéroport.
Le Règlement tient compte de l’exploitation actuelle et future de l’aéroport. La piste 12R-30L sert maintenant de voie de circulation et ne fait plus l’objet d’un zonage. La piste 12L-30R a été renommée piste 12-30 et la bande de piste a été prolongée de 611,54 mètres. La piste 07-25 a été renommée piste 06-24 et la bande de piste a été prolongée de 854,40 mètres. Les dimensions des surfaces de limitation d’obstacles proposées sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Piste |
Longueur de la bande de piste |
Pente/distance de la surface d’approche (en pourcentage/ |
Distance horizontale de la surface d’approche |
Surface de transition (pourcentage) |
Hauteur/rayon de la surface extérieure (en mètres) |
---|---|---|---|---|---|
12 |
3 169,94 |
1,66 % pour 3 000 puis 2 % pour 12 000 |
15 000 |
14,3 % |
45 / 4 000 |
30 |
3 169,94 |
1,66 % pour 3 000 puis 2 % pour 12 000 |
15 000 |
14,3 % |
45 / 4 000 |
06 |
2 864,40 |
1,66 % pour 3 000 puis 2 % pour 9 000 |
9 000 |
14,3 % |
45 / 4 000 |
24 |
2 864,40 |
1,66 % pour 3 000 puis 2 % pour 12 000 |
15 000 |
14,3 % |
45 / 4 000 |
Les restrictions visant l’élimination des déchets ont été remplacées par une restriction visant à réduire les risques associés à la faune qui porte notamment sur toute utilisation des terrains et toute activité qui attirent les animaux sauvages susceptibles de créer un danger pour la sécurité aérienne. La zone de péril faunique s’applique aux terrains situés sous la surface extérieure circulaire de quatre kilomètres et aussi sous les surfaces d’approche d’une distance de huit kilomètres.
L’aménagement des terrains situés sous la surface extérieure est assujetti à une restriction qui empêche qu’ils soient utilisés d’une manière qui pourrait causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations utilisés pour fournir des services liés à l’aéronautique.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la présente proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Les consultations nécessaires pour ce qui est des règlements de zonage des aéroports comprennent l’envoi aux intervenants de préavis concernant l’intention de Transports Canada de prendre un nouveau règlement ou de modifier un règlement, une période de consultation publique de 60 jours et l’envoi d’un avis lorsque les règlements de zonage des aéroports ont été approuvés et déposés au bureau de l’enregistrement provincial des terrains.
La ville de Hamilton est le propriétaire de l’aéroport qui est exploité par la Tradeport International Corporation. Le propriétaire et l’exploitant ont tous deux demandé la modification du règlement de zonage de l’aéroport et en assument les coûts.
Dans le cadre des activités de consultation préalables, Transports Canada a informé les municipalités concernées, notamment les comtés de Brant et de Haldimand ainsi que la Tradeport International Corporation lors d’une rencontre qui a eu lieu le 20 février 2013, et la ville de Hamilton le 27 mai 2013. Lors des séances d’information, un résumé du processus de promulgation de règlement de zonage d’un aéroport a été présenté; Transports Canada a annoncé son intention de publier des avis publics dans les journaux locaux et a expliqué l’incidence du règlement sur les terrains qui relèvent de leurs compétences.
Aucune des municipalités n’a soulevé d’objections au règlement proposé. Le comté de Brant a demandé que les avis publics soient publiés dans les journaux de sa communauté.
Un avis public indiquant que Transports Canada a l’intention d’adopter un nouveau règlement pour l’aéroport international John C. Munro de Hamilton a été publié dans les journaux suivants : le Hamilton Spectator, le 22 juin 2013, le Régional, la semaine du 19 au 25 juin 2013, le Brantford Expositor, le 19 juin 2013 et leBrant News, le 20 juin 2013.
Transports Canada n’a reçu aucune demande de renseignements du grand public à la suite de la publication des avis publics dans les journaux locaux.
Des lettres datées du 19 juin 2013 ont été envoyées à deux groupes autochtones : la bande Six Nations de Grand River et les Mississaugas of the New Credit. Les lettres les informaient du projet de règlement de Transports Canada et contenaient les coordonnées de la personne-ressource. Par la suite, la bande Six Nations de Grand River a demandé de rencontrer les représentants de Transports Canada. La rencontre a eu lieu le 26 août 2013 à Ohsweken, en Ontario, et les membres de la bande ont été informés du projet de règlement, puis Transports Canada a répondu à leurs questions d’une façon qu’ils ont jugée satisfaisante.
Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada les 5 et 12 mars 2016. Un avis public sur le projet de règlement et sur le début des 60 jours de la période de consultation a été publié dans le Hamilton Spectator les 16 et 23 mars 2016; dans le Brantford Expositor les 16 et 23 mars 2016; dans le Brant News les 17 et 24 mars 2016; et dans le Régional les 16 et 23 mars 2016.
L’avis public et un lien vers la Partie I de la Gazette du Canada ont également été publiés sur le site Web de Transports Canada pour la région de l’Ontario, dans les deux langues officielles. Le site Web présentait un diagramme de la limite extérieure des terres visées par le projet de règlement.
Le 8 mars 2016, Transports Canada a envoyé une deuxième lettre aux Mississaugas of the New Credit et à la bande Six Nations de Grand River pour les informer que l’avis officiel du projet de règlement avait été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 mars 2016. Aucune réponse n’a été reçue de leur part.
Le 6 mars 2016, des publications sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook ont annoncé au public que le projet de règlement avait été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada et que de plus amples renseignements étaient disponibles sur le site Web de Transports Canada pour la région de l’Ontario. Le 31 mars 2016, des publications sur Twitter et Facebook ont annoncé qu’une séance d’information publique se déroulerait à l’aéroport international John C. Munro de Hamilton. Personne n’a répondu à la publication sur Twitter. La publication sur Facebook a reçu cinq mentions « J’aime » et un commentaire favorable à la version révisée du règlement de zonage de l’aéroport.
Le 31 mars 2016, de 18 h à 20 h, l’aéroport international John C. Munro de Hamilton a tenu une séance d’information publique. La séance a accueilli 14 membres du public et représentants de la Tradeport International Corporation, de Services publics et Approvisionnement Canada, de NAV CANADA, de la ville de Hamilton et de Transports Canada. Des membres du public ont posé des questions sur les conséquences du projet de règlement de zonage sur leur propriété en ce qui concerne les restrictions de hauteur, les droits acquis relatifs aux bassins d’irrigation et de drainage des eaux pluviales, et l’utilisation des terres à des fins agricoles. Le Règlement n’aura aucune conséquence négative pour les propriétaires présents à la séance. Les activités agricoles à proximité de l’aéroport n’avaient pas été précédemment jugées dangereuses ou incompatibles avec l’exploitation sûre des aéronefs et de l’aéroport.
Durant la période de consultation de 60 jours, trois membres du public ont écrit au ministre des Transports. L’un souhaitait connaître les restrictions de hauteur sur sa propriété. Aucune violation potentielle du projet de règlement n’a été déterminée. Deux membres du public ont demandé des copies du projet de règlement. Transports Canada a répondu par écrit à toutes les questions et a fourni les renseignements demandés.
Le 13 avril 2016, Transports Canada a rencontré des représentants d’une entreprise de développement pour discuter des restrictions de hauteur associées au projet de règlement de zonage. Transports Canada a répondu aux questions et n’a reçu aucun commentaire supplémentaire.
Aucune modification n’a été apportée au libellé du projet de règlement à la suite de la consultation du public. Le Règlement a été déposé au bureau d’enregistrement local. Le texte complet a été publié dans deux éditions successives des journaux Hamilton Spectator, Brantford Expositor, Brant News et le Régional.
Justification
Le projet de règlement garantit que l’espace aérien associé à l’aéroport international John C. Munro de Hamilton demeure libre de tout obstacle, augmentant ainsi la sécurité des aéronefs évoluant à l’aéroport ou dans les environs de l’aéroport. De plus, le Règlement comprendrait des restrictions quant à l’utilisation des terrains et aux activités incompatibles avec l’exploitation sécuritaire de l’aéroport et des aéronefs.
Les coûts du Règlement ont été assumés par le propriétaire et l’exploitant de l’aéroport et constituent un manque à gagner qu’il est difficile de quantifier.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le règlement et les plans approuvés ont été déposés auprès du bureau d’enregistrement des titres fonciers dans le comté de Brant, le comté de Haldimand et la ville de Hamilton.
Des copies du règlement et des plans approuvés ont été distribuées aux services de planification des municipalités, aux représentants de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton, à NAV CANADA et aux bureaux régionaux de Transports Canada.
Les inspecteurs de la sécurité de l’Aviation civile du ministère des Transports veillent à ce que le projet de règlement soit respecté et appliqué.
Personne-ressource
Imi Waljee
Directeur associé
Opérations Ouest
Région de l’Ontario
4900, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6A5
Téléphone : 1-800-305-2059
Télécopieur : 1-877-822-2129
- Référence a
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art.1 - Référence b
L.R., ch. A-2 - Référence c
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art.1 - Référence d
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art.1 - Référence e
L.R., ch. A-2 - Référence 1
DORS/84-5