ÉDITION SPÉCIALE Vol. 151, no 1

Gazette du Canada

Partie Ⅱ

OTTAWA, LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017

Enregistrement
DORS/2017-185 Le 1er septembre 2017

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles

En vertu des paragraphes 8(1.1) (voir référence a), 8.3(3) (voir référence b) et 10(1) (voir référence c) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence d), la ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles, ci-après.

Ottawa, le 24 août 2017

La ministre des Affaires étrangères
Chrystia Freeland

Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles

Modifications

1 Les articles 21 à 23 de l’annexe de la Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

21 Carcasses et demi-carcasses des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui ne proviennent pas du Chili, d’un pays ALÉNA, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui sont classées dans les numéros tarifaires 0201.10.20 ou 0202.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

22 Morceaux de viande non désossée des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne proviennent pas du Chili, d’un pays ALÉNA, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0201.20.20 ou 0202.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

23 Viande désossée des animaux de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient pas du Chili, d’un pays ALÉNA, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui est classée dans les numéros tarifaires 0201.30.20 ou 0202.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

2 L’article 32.2 de l’annexe de la même licence est remplacé par ce qui suit :

32.2 Matières protéiques de lait présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85 %, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent pas d’un pays membre de l’ALÉNA, d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, du Chili, du Costa Rica ni d’Israël et faisant l’objet de deux engagements que le gouvernement du Canada a signés le 12 juin 2008, l’un avec les Communautés européennes, l’autre avec le gouvernement de la Suisse, concernant la modification de la liste des concessions du Canada aux termes de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, en ce qui a trait à la concession pour le numéro tarifaire 3504.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes relative à ces matières.

3 L’article 37 de l’annexe de la même licence est remplacé par ce qui suit :

37 Boissons non alcoolisées contenant du lait (autre que le lait au chocolat), contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnées pour la vente au détail, qui sont classées dans le numéro tarifaire 2202.99.33 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

4 Dans les passages ci-après de l’annexe de la version française de la même licence, « domestique » est remplacé par « Gallus domesticus » :

Entrée en vigueur

5 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2017-183, Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel.