ÉDITION SPÉCIALE Vol. 151, no 1
Gazette du Canada
Partie Ⅱ
OTTAWA, LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017
Enregistrement
DORS/2017-173 Le 1er septembre 2017
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Règlement sur les autorisations d’exportation
C.P. 2017-1122 Le 31 août 2017
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 12 (voir référence a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les autorisations d’exportation, ci-après.
Règlement sur les autorisations d’exportation
Définition
Définition de produit
1 Dans le présent règlement, produit s’entend de l’un ou l’autre des produits visés aux articles 5201 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
Autorisation d’exportation
Demande
2 Toute demande faite au titre de l’alinéa 6.2(2)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, pour obtenir une autorisation d’exportation d’un produit comporte est présentée sur le formulaire fourni par le ministre et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’exportateur et, le cas échéant, du mandataire qui fait la demande au nom de l’exportateur;
- b) si l’exportateur ou le mandataire est une personne morale, le nom d’une personne-ressource;
- c) la langue officielle choisie pour les communications avec l’exportateur et le mandataire;
- d) la description du produit, y compris son numéro d’article sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée;
- e) une mention indiquant si l’exportateur et, le cas échéant, son mandataire sont résidents canadiens;
- f) tout autre renseignement que demande le ministre aux fins d’éclaircissement de la demande.
Facteurs à prendre en compte
3 Pour la délivrance d’une autorisation d’exportation, le ministre prend en compte les facteurs suivants :
- a) la communication, par l’exportateur ou, le cas échéant, son mandataire, des renseignements exigés par le présent règlement;
- b) le fait que l’exportateur a observé ou non les dispositions de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou de ses règlements ou les conditions régissant toute autorisation d’exportation ou licence d’exportation;
- c) le fait que l’exportateur a fourni ou non des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé par la Loi ou ses règlements ou relativement aux conditions régissant toute autorisation d’exportation ou licence d’exportation.
Renseignements à fournir
4 Toute personne à qui une autorisation d’exportation a été délivrée fournit les renseignements suivants au ministre :
- a) tout renseignement que celui-ci demande aux fins d’éclaircissement de cette autorisation d’exportation;
- b) un rapport détaillé des circonstances dans lesquelles elle-même ou une autre personne n’a pas respecté, ou ne respectera vraisemblablement pas, les exigences du présent règlement quant à un produit visé par l’autorisation ou les conditions régissant celle-ci, aussitôt qu’elle prend connaissance de ces circonstances.
Délivrance d’une autorisation d’exportation
5 Lorsqu’une demande d’autorisation d’exportation a été approuvée par le ministre, l’approbation écrite du ministre devient une autorisation d’exportation valide.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le nouveau Règlement sur les autorisations d’exportation proposé sera créé en vertu des alinéas 12a) et 12b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Ce règlement définira les renseignements requis lors d’une demande d’autorisation d’exportation, incluant ceux requis pour les contingents liés à l’origine de l’Accord économique et commercial global (AECG) figurant à l’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques de l’annexe 5) de l’annexe 5 (Règles d’origine spécifiques aux produits) de l’AECG entre le Canada et l’Union européenne (UE). Les contingents liés à l’origine de l’AECG visent les produits agricoles, les textiles et les vêtements ainsi que les véhicules.
La Loi portant mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres mesures confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer des autorisations d’exportation pour les contingents liés à l’origine de l’AECG au moyen d’une modification apportée à l’alinéa 6.2(2)b) de la LLEI. Une autorisation est la part de contingent allouée à un demandeur admissible pour une période donnée. Cette approche assure une commercialisation ordonnée de l’exportation des marchandises en question. En l’absence d’autorisation, les exportateurs doivent se livrer concurrence pour chaque expédition, selon le principe du premier arrivé, premier servi, en vue d’avoir accès au marché dans les limites du contingent. Les marchandises qui ne peuvent entrer sur le marché dans les limites du contingent seront frappées de droits de douane élevés.
Les alinéas 12a) et b) de la LLEI permettent au gouverneur en conseil de prendre un règlement qui prescrit les renseignements devant être fournis dans une demande d’autorisation d’exportation. Le présent règlement établira les renseignements que les demandeurs devront fournir au ministre des Affaires étrangères lorsqu’ils demanderont une autorisation d’exportation pour les contingents liés à l’origine de l’AECG. Il prescrira aussi les éléments dont le ministre devra tenir compte dans ce processus.
Le nouveau Règlement sur les autorisations d’exportation est un important élément du vaste cadre réglementaire demandé par les parties intéressées au cours des consultations menées sur l’administration des contingents d’exportation liés à l’origine de l’AECG, lequel comporte ce qui suit : des modifications à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LMEC), le nouveau Règlement sur les licences d’exportation (Marchandises non stratégiques) et des modifications à l’actuel Règlement sur les licences d’exportation.
La LMEC sera modifiée par l’ajout des numéros tarifaires énumérés dans les tableaux A.1 (Attribution du contingent annuel pour les produits à teneur élevée en sucre exportés du Canada vers l’Union européenne), A.2 (Attribution du contingent annuel pour les sucreries et les préparations contenant du chocolat exportées du Canada vers l’Union européenne), A.3 (Attribution du contingent annuel pour les aliments transformés exportés du Canada vers l’Union européenne), A.4 (Attribution du contingent annuel pour les aliments pour chiens et chats exportés du Canada vers l’Union européenne), D.1 (Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers l’Union européenne) et de six lignes tarifaires du tableau C.2 (Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés du Canada vers l’Union européenne) de l’annexe 5-A de l’AECG de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG. Ces marchandises seront ajoutées à la LMEC conformément à l’alinéa 3(1)d) [accord ou engagement intergouvernemental (c’est-à-dire l’AECG)] et à l’alinéa 3(1)f) [commercialisation ordonnée à l’exportation des marchandises] de la LLEI. En plus des modifications apportées à la LMEC, le nouveau Règlement sur les licences d’exportation (Marchandises non stratégiques) sera établi en vue de définir les renseignements que devront fournir ceux qui demandent des licences pour les contingents d’exportation liés à l’origine de l’AECG. Enfin, une modification sera apportée à l’actuel Règlement sur les licences d’exportation en vue d’exclure de sa portée les lignes tarifaires qui seront ajoutées à la LMEC pour certaines marchandises non stratégiques, y compris celles qui sont visées par les contingents liés à l’origine de l’AECG. Une modification similaire a été apportée récemment pour exclure les produits de bois d’œuvre de l’application du Règlement sur les licences d’exportation par l’adoption en parallèle du Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre résineux 2015).
Tous ces règlements doivent être en place au moment de l’application provisoire de l’AECG pour que les marchandises admissibles exportées du Canada reçoivent le traitement tarifaire préférentiel lors de leur importation dans l’UE.
Contexte
Les avantages de l’AECG sont nombreux, car l’accord prévoit notamment des obligations y compris l’élimination ou la réduction des droits de douane, des dispositions très complètes touchant l’investissement, le commerce transfrontière des services et les marchés publics, et des engagements en matière des services financiers.
Un des principaux objectifs de l’AECG est l’élimination entre le Canada et l’UE des barrières tarifaires pour la plupart des marchandises, allant du sirop d’érable au saumon (en ce qui concerne le Canada). À l’entrée en vigueur de l’AECG, les producteurs, les fabricants, les exportateurs, les importateurs et les consommateurs canadiens profiteront d’une réduction progressive des droits de douane sur les produits « originaires », conformément au calendrier d’élimination des droits de douanes se trouvant à l’annexe 2-A (Élimination des droits de douanes) de l’AECG. D’autres quantités de marchandises pourront bénéficier du traitement tarifaire préférentiel prévu à l’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques) de l’annexe 5 (Règles d’origine spécifique aux produits) du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG.
Les « règles d’origine » de l’AECG fixent le montant minimum du contenu canadien ou européen (UE) des produits pouvant bénéficier des tarifs préférentiels prévus à l’annexe 2-A (Élimination des droits de douane) de l’AECG, lors de leur importation dans la Partie en cause, par exemple, 55 % de contenu du Canada et de l’UE pour les véhicules exportés du Canada avec l’UE. Les produits « originaires » sont les produits conformes aux règles d’origine inscrites à l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG. Les échanges de ces marchandises ne sont soumis à aucun contingentement.
Les marchandises qui ne répondent pas aux règles d’origine inscrites à l’annexe 5 pourront néanmoins être admises dans les pays de l’UE à des tarifs préférentiels si elles répondent aux règles d’origine « assouplies » prévues à l’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques) du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG (par exemple 30 % de contenu Canada-UE pour les véhicules exportés du Canada vers l’UE). Les quantités de marchandises pouvant être importées chaque année, appelées « produits originaires », qui répondent aux solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques pourront être importées au sein de l’UE aux mêmes taux tarifaires préférentiels applicables aux produits « originaires » équivalents (par exemple 100 000 véhicules exportés du Canada vers l’UE par an). Les tableaux A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, C.1, C.2, et D.1 (décrits ci-dessus) de l’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques de l’annexe 5) précisent les marchandises qui sont admissibles à l’exportation vers les marchés de l’UE à des taux tarifaires préférentiels en vertu des contingents de produits originaires, les quantités annuelles et leur unité de mesure, ainsi que les autres règles d’origine que les produits doivent respecter pour avoir droit à un traitement tarifaire préférentiel.
Le ministre des Affaires étrangères peut délivrer des autorisations uniquement pour les marchandises qui ont été ajoutées à la LMEC. Une fois que le ministre a délivré une autorisation aux demandeurs admissibles, ces derniers doivent demander des licences pour chaque expédition d’où la quantité de marchandise autorisée sera déduite de la part de contingent du demandeur.
Objectifs
Le Règlement sur les autorisations d’exportation est nécessaire aux fins de l’administration des contingents liés à l’origine de l’AECG. Aux termes de consultations menées sur l’administration des contingents liés à l’origine, le ministre a décidé d’administrer certains de ces contingents au moyen de la délivrance d’autorisations d’exportation et de licences d’exportation. Le Règlement sur les autorisations d’exportation prescrit les renseignements devant être fournis dans une demande d’autorisation.
Description
Aux termes du Règlement sur les autorisations d’exportation, les demandeurs d’autorisation d’exportation seront tenus de fournir les renseignements suivants : nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel de l’exportateur et de tout agent ou mandataire présentant une demande au nom de l’exportateur; langue officielle choisie pour les communications avec l’exportateur ou avec son agent ou mandataire; description du produit visé par la demande d’autorisation présentée en vertu du Règlement, y compris le numéro tarifaire attribué au produit dans la Liste des marchandises d’exportation contrôlée; mention indiquant si l’exportateur et, le cas échéant, son agent ou mandataire sont résidents canadiens; tout autre renseignement demandé par le ministre à des fins de clarification.
Le Règlement prescrira également les éléments dont le ministre tiendra compte au moment de décider de délivrer une autorisation d’exportation, notamment le fait que l’exportateur ou son agent ou mandataire a fourni ou non les renseignements nécessaires, le fait que l’exportateur a observé ou non les exigences de la LLEI, et le fait que l’exportateur ait communiqué ou non des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé au titre de la LLEI ou à toute condition d’une autorisation d’exportation ou d’une licence d’exportation.
Le Règlement énoncera également que, lorsqu’une demande d’autorisation d’exportation aura été approuvée, l’autorisation écrite deviendra une licence d’exportation valide.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car les coûts administratifs des entreprises ne changent presque pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car les coûts sont négligeables pour les petites entreprises.
Consultation
Au cours des négociations, les fonctionnaires ont tenu des consultations auprès des producteurs, des associations de l’industrie, des provinces et des territoires, ainsi que d’autres intervenants. Les associations de l’industrie et les sociétés canadiennes, conscientes que l’AECG leur procurera des débouchés commerciaux importants à des taux tarifaires de préférence, ont adhéré et prêté leur concours à la définition de la position du Canada avant la prise d’engagements à l’égard de contingents à l’exportation de marchandises originaires au titre de l’AECG.
Subséquemment au processus de consultation élargie mené auprès de l’industrie et des gouvernements provinciaux et territoriaux, les parties intéressées ont indiqué que la délivrance de licences leur donnerait la certitude que leurs exportations bénéficieraient du traitement tarifaire préférentiel des contingents liés à l’origine à leur arrivée dans l’UE. Des données utiles seraient ainsi générées pour éclairer les futures décisions du ministre relativement aux autorisations. Pour certains contingents d’exportation liés à l’origine, à savoir les contingents de véhicules et de produits à teneur élevée en sucre, les parties intéressées ont également demandé l’attribution de parts de contingents liés à l’origine pour avoir de la certitude quant au traitement de leurs exportations et atténuer les risques dans leurs industries. Le gouvernement du Canada propose de mettre en place un cadre réglementaire qui prévoira l’administration des contingents liés à l’origine.
Publication préalable dans la Gazette du Canada
Le Règlement a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juillet 2017 et il a suivi une période de commentaires de 15 jours. Affaires mondiales Canada a reçu un seul commentaire sur le Règlement notant que, sujet à la mise en œuvre d’un mécanisme approprié pour la répartition et la gestion des contingents sur les véhicules, le répondant n’avait pas d’inquiétudes en ce qui concerne le règlement proposé.
Justification
Le nouveau Règlement sur les autorisations d’exportation sera pris pour définir les types de renseignements qui devront être fournis au ministre dans une demande d’autorisation. Les alinéas 12a) et b) de la LLEI permettent au gouverneur en conseil de prendre des règlements qui déterminent les renseignements devant être fournis par ceux qui demandent une autorisation d’exportation.
Mise en œuvre, application et normes de service
Conformément aux pratiques actuelles du Canada en matière d’application des contingents, l’information sera communiquée officiellement aux exportateurs immédiatement après l’approbation du présent règlement par le comité du Conseil du Trésor et avant son entrée en vigueur. Un avis aux exportateurs énonçant la procédure administrative liée aux contingents de marchandises originaires sera affiché au site Web de Contrôles à l’exportation et l’importation d’Affaires mondiales Canada, en plus d’être communiqué dans un Mémorandum D qui sera affiché au site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada et qui contiendra un hyperlien au site d’Affaires mondiales Canada. La délivrance de licences d’exportation sera assujettie aux normes de service pertinentes d’Affaires mondiales Canada, selon lesquelles :
- à moins d’un problème, les licences non acheminées doivent être délivrées dans les 15 minutes suivant la présentation de la demande;
- les licences qui doivent être réacheminées (par exemple pour lesquelles une assistance est nécessaire afin de terminer la demande) ou qui doivent être révisées doivent être traitées dans les quatre heures;
- les demandes courantes de licence soumises par télécopieur, courrier ou service de messagerie doivent être traitées dans les deux jours ouvrables suivant la réception;
- les demandes courantes de licence qui ne peuvent pas être remplies électroniquement doivent être traitées aussi vite que possible, et l’on doit en aviser le demandeur dans les quatre heures si des pièces justificatives ou des renseignements additionnels doivent être fournis, dans l’objectif de régler le plus rapidement possible les questions en suspens.
Personne-ressource
Blair Hynes
Directeur adjoint
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343-203-4353
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 2006, ch. 13, art. 115 - Référence b
L.R., ch. E-19