ÉDITION SPÉCIALE Vol. 151, no 1
Gazette du Canada
Partie Ⅱ
OTTAWA, LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017
Enregistrement
DORS/2017-171 Le 1er septembre 2017
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée
C.P. 2017-1120 Le 31 août 2017
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis qu’il est nécessaire de contrôler l’importation de certaines marchandises pour mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier du taux de droits prévu aux listes de l’annexe 2-A de l’AÉCG conformément à l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en œuvre de l’AÉCG, d’obtenir des renseignements sur l’importation des marchandises visées aux tableaux C.3 et C.4 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 5(1)e), des paragraphes 5.2(1) (voir référence a) et (2) (voir référence b) et de l’article 6 (voir référence c) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée, ci-après.
Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée
Modifications
1 La Liste des marchandises d’importation contrôlée (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’article 86.97, de ce qui suit :
86.98 Les produits textiles classés aux positions et aux sous-positions 5007.20, 5111.30, 51.12, 5208.39, 5401.10, 5402.11, 54.04, 54.07, 56.03, 5607.41, 5607.49, 5702.42, 5703.20, 5704.90, 59.03, 5904.10, 5910.00, 59.11, 6302.21, 6302.31 et 6302.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
- a) proviennent d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau C.3 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG;
- b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
- c) sont admissibles à l’élimination des droits de douane aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
86.99 Les vêtements classés aux positions et aux sous-positions 6105.10, 61.06, 61.09, 61.10, 61.14, 61.15, 6202.11, 6202.93, 6203.11, 6203.12 à 6203.49, 62.04, 6205.20, 62.10, 62.11 et 62.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
- a) proviennent d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau C.4 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG;
- b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
- c) sont admissibles à l’élimination des droits de douane aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
2 Les articles 114 à 116 de la même liste sont remplacés par ce qui suit :
114 Carcasses et demi-carcasses des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui ne proviennent ni du Chili, ni d’un pays ALÉNA, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, et qui sont classées dans les numéros tarifaires 0201.10.10, 0201.10.20, 0202.10.10 ou 0202.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
115 Morceaux de viande non désossée des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne proviennent ni du Chili, ni d’un pays ALÉNA, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0201.20.10, 0201.20.20, 0202.20.10 ou 0202.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
116 Viande désossée des animaux de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient ni du Chili, ni d’un pays ALÉNA, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, et qui est classée dans les numéros tarifaires 0201.30.10, 0201.30.20, 0202.30.10 ou 0202.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
3 L’article 125.2 de la même liste est remplacé par ce qui suit :
125.2 Matières protéiques de lait présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85 %, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent pas d’un pays membre de l’ALÉNA, d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, du Chili, du Costa Rica ni d’Israël et faisant l’objet de deux engagements que le gouvernement du Canada a signés le 12 juin 2008, l’un avec les Communautés européennes, l’autre avec le gouvernement de la Suisse, concernant la modification de la liste des concessions du Canada aux termes de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, en ce qui a trait à la concession pour le numéro tarifaire 3504.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes relative à ces matières.
4 L’article 130 de la même liste est remplacé par ce qui suit :
130 Boissons non alcoolisées contenant du lait (autre que le lait au chocolat), contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnées pour la vente au détail, qui sont classées dans les numéros tarifaires 2202.99.32 ou 2202.99.33 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
5 Dans les passages ci-après de la version française de la même liste, « domestique » est remplacé par « Gallus domesticus » :
- a) les articles 94 à 99;
- b) les articles 103 et 104.
Entrée en vigueur
6 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
En vertu de l’alinéa 5(1)e) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), le gouverneur en conseil peut dresser une Liste des marchandises d’importation contrôlées (LMIC) et y inclure les produits dont il juge nécessaire de réglementer l’importation aux fins de la mise en œuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental. Les paragraphes 5.2(1) et (2) confèrent également le pouvoir au gouverneur en conseil d’ajouter des produits à la LMIC dans le but de recueillir des renseignements dans le cadre d’un accord ou d’un engagement international. L’article 6 porte sur les modifications à la LMIC. Le paragraphe 8(1) restreint la délivrance de licences d’importation que pour des produits figurant sur la LMIC.
Afin que le Canada puisse mettre en œuvre, administrer et observer ses obligations internationales au titre de l’Accord économique et commercial global (AÉCG) avec l’Union européenne (UE), des modifications à la LMIC sont requises et doivent prendre effet avant l’entrée en vigueur provisoire de l’AÉCG.
La LMIC sera modifiée afin d’inclure les contingents liés à l’origine de l’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques) de l’annexe 5 (Règles d’origine spécifiques aux produits) du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG. Les produits à ajouter à la LMIC sont énumérés aux tableaux C.3 (Attribution du contingent annuel pour les textiles exportés de l’Union européenne au Canada) et C.4 (Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés de l’Union européenne au Canada) de l’annexe 5-A. Les tableaux énoncent les produits textiles et vestimentaires visés par le contingent lié à l’origine. Des modifications seront également apportées aux énoncés de contrôle sous les articles 114, 115, 116 (produits bovins) et 125.2 (matières protéiques de lait) de la LMIC afin de retirer de la liste des importations contrôlées les marchandises qui proviennent de pays de l’UE ou d’autres bénéficiaires de l’AÉCG.
Par ailleurs, la LMIC sera modifiée en fonction des modifications récentes de certains codes et descriptions de produits énumérés à l’annexe du Tarif des douanes du Canada, et notamment ceux de l’article 130 (certaines boissons contenant du lait) et des articles 94 à 99, 103 et 104 (poulet et produits du poulet) de la version française de la LMIC.
Contexte
Les avantages de l’AÉCG sont nombreux, car l’accord prévoit notamment des obligations y compris l’élimination ou la réduction des droits de douane, des dispositions très complètes touchant l’investissement, le commerce transfrontière des services et les marchés publics, et des engagements en matière des services financiers.
Un des principaux objectifs de l’AÉCG est l’élimination entre le Canada et l’UE des barrières tarifaires pour la plupart des marchandises. À l’entrée en vigueur de l’AÉCG, les producteurs, les fabricants, les exportateurs, les importateurs et les consommateurs canadiens profiteront d’une réduction progressive des droits de douane sur les produits « originaires », conformément au calendrier d’élimination des droits de douanes se trouvant à l’annexe 2-A (Élimination des droits de douanes) de l’AÉCG. D’autres quantités de marchandises pourront bénéficier du traitement tarifaire préférentiel prévu à l’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques) de l’annexe 5 (Règles d’origine spécifique aux produits) du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG.
Sont dits « originaires » les produits qui respectent la « règle d’origine » précisée à l’annexe 5 de l’AÉCG et qui, de ce fait, sont admissibles à l’exportation vers un pays signataire de l’UE au taux tarifaire préférentiel précisé à l’annexe 2-A de l’AÉCG. La règle d’origine détermine la source d’un produit et, par conséquent, son admissibilité à un traitement tarifaire préférentiel aux termes d’un accord de libre-échange (ALE). Les règles d’origine prévues dans un ALE comme l’AÉCG visent à empêcher que les producteurs d’un pays tiers ne puissent tirer profit de l’accord commercial négocié par les parties.
Les produits qui ne respectent pas la règle d’origine précisée à l’annexe 5 de l’AÉCG peuvent tout de même être autorisés à entrer au Canada à un taux tarifaire préférentiel s’ils respectent les « solutions de rechange » aux règles d’origine énoncées à l’annexe 5-A de l’annexe 5 de l’AÉCG. En effet, une quantité annuelle prescrite de produits qui respectent ces autres règles d’origine, soit les « contingents liés à l’origine », peut être importée au Canada au taux tarifaire préférentiel applicable aux produits « originaires » équivalents.
Les entreprises trouveront à l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG les règles d’origine établissant les produits admissibles à une préférence tarifaire au titre de l’AÉCG. L’annexe 5-A énonce quant à elle les solutions de rechange aux règles d’origine afin de déterminer si un produit peu bénéficier du même traitement tarifaire préférentiel des produits originaires de l’AÉCG. Les produits originaires admissibles à des contingents à l’importation sont les produits fabriqués dans l’UE qui ne répondent pas aux exigences des règles d’origine de l’annexe 5, mais qui peuvent tout de même recevoir le même traitement tarifaire préférentiel que les produits originaires, jusqu’à concurrence d’une quantité négociée, pourvu qu’ils satisfassent aux critères des tableaux C.3 et C.4 de l’annexe 5-A de l’annexe 5. Ces tableaux énoncent les produits visés, les critères de production suffisante que les produits doivent remplir ainsi que les contingents annuels permis et les unités de mesure qui permettent de déterminer si un produit est admissible à une préférence tarifaire.
Les contingents à l’importation des produits originaires peuvent augmenter en fonction des coefficients de croissance applicables. Pour la plupart des contingents, le gouvernement canadien doit surveiller les importations visées afin de s’assurer que la mise en œuvre du contingent est conforme aux principes énoncés à l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG.
Les importations de produits admissibles aux contingents de l’AÉCG doivent être accompagnées d’une licence d’importation, laquelle assure que la quantité importée est en deçà de la limite ouvrant droit à un traitement tarifaire préférentiel. Pour que le ministre des Affaires étrangères puisse délivrer une licence d’importation pour les produits visés, ils doivent d’abord être ajoutés à la LMIC. Dans le cas où le Canada et l’UE auraient des statistiques d’utilisation divergentes liées au contingent annuel des produits originaires, cela pourrait donner lieu à un débat entre les parties afin de déterminer si le coefficient de croissance de l’AÉCG aurait été atteint et si le Canada doit accroître le niveau annuel d’accès aux contingents de l’UE. La délivrance des licences permettrait au Canada d’assurer la surveillance et le contrôle de l’utilisation des contingents liés à l’origine.
L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC), l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALECCR) et l’Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALECH) comportent des dispositions similaires pour les produits textiles et vestimentaires admissibles au niveau de préférence tarifaire (NPT) à l’importation qui ont été ajoutés à la LMIC avant leur entrée en vigueur provisoire. Les contingents liés à l’origine sont similaires aux NPT et seront assujettis aux mêmes exigences relatives aux licences que celles qui ont déjà été établies pour les importations de produits admissibles aux NPT dans le cadre de l’ALENA, de l’ALECC, de l’ALECCR et de l’ALECH. Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, le Canada doit administrer les importations visées par des contingents liés à l’origine selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Modifications liées au Tarif des douanes
Le Canada, à l’instar de plus de 160 pays, est partie contractante à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (mieux connu sous le nom de « Système harmonisé » ou simplement de « SH »). Le SH est une nomenclature internationale des marchandises élaborée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) qui vise à harmoniser les procédures douanières et commerciales. Les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé se servent de ce système à diverses fins : taxes internes, politiques commerciales, suivi des produits contrôlés, règles d’origine, taux de fret, statistiques sur le transport, surveillance des prix, contrôle des contingents, gestion des comptes nationaux et analyse économique. Le SH oriente la numérotation et la description de quelque 8 500 articles de l’annexe du Tarif des douanes du Canada.
L’OMD (par l’entremise du Comité du SH qui représente les parties contractantes) met à jour les codes du SH tous les cinq à six ans pour refléter l’évolution des technologies et des modèles commerciaux. La dernière série de modifications est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. À titre de partie contractante, le Canada est tenu d’adopter ces modifications, ce qu’il a fait en les incorporant au Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2017) [DORS/2016-253], adopté le 23 septembre 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Objectifs
L’autorisation du gouverneur en conseil est requise pour modifier la LMIC par adjonction des produits originaires admissibles à un contingent à l’importation au titre de l’AÉCG; d’éliminer les contrôles à l’importation de produits bovins et de matières protéiques de lait, et de mettre à jour les codes et les descriptions de certains articles de la LMIC dans le SH. Les deux premiers éléments doivent être mis en œuvre avant la date d’entrée en vigueur provisoire de l’AÉCG.
Modifications liées à l’AÉCG
Puisque les produits admissibles aux contingents liés à l’origine au titre de l’AÉCG doivent être accompagnés d’une licence d’importation pour recevoir une préférence tarifaire, et qu’une telle licence peut être délivrée seulement pour les produits figurant à la LMIC, les obligations du Canada à l’égard desdites importations au titre de l’AÉCG ne peuvent être remplies ni surveillées si la LMIC n’est pas modifiée par adjonction de ces produits.
Des modifications liées à l’AÉCG doivent être apportées aux articles 114, 115, 116 et 125.2 pour éliminer les contrôles aux importations de ces produits s’ils proviennent d’un pays de l’UE ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG. Si ces modifications ne sont pas apportées, les importations de ces produits provenant d’un pays de l’UE ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG continueront de faire l’objet de contrôles au titre de la LLEI.
Modifications liées au Tarif des douanes
Les parties de la réglementation portant sur des modifications au Tarif des douanes découlent du Décret 2016-253 et renvoient aux modifications du Tarif des douanes qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 et qui n’étaient pas auparavant incorporées à la LMIC. Les modifications sont nécessaires pour harmoniser les codes de la LMIC avec ceux de l’annexe du Tarif des douanes.
Description
Le Décret comporte trois grandes composantes : les modifications concernant l’administration des contingents liés à l’origine au titre de l’AÉCG; l’élimination des contrôles à l’importation de certains produits au titre de l’AÉCG; et les mises à jour à divers articles de la LMIC par suite des modifications récentes au Tarif des douanes.
Modifications liées à l’AÉCG
Le Décret ajoutera à la LMIC des produits qui sont admissibles à une préférence tarifaire lorsqu’ils sont importés au Canada au titre des contingents liés à l’origine de l’AÉCG. L’ajout de ces produits à la LMIC prendra effet à la date d’entrée en vigueur provisoire de l’AÉCG pour que le ministre puisse délivrer des licences en vue de l’administration des contingents. Cette modification est nécessaire pour surveiller les taux d’utilisation des contingents et assurer que le Canada ne dépasse pas les quantités sous contingent au titre de l’AÉCG, ainsi que pour contrôler l’observation des coefficients de croissance des contingents liés à l’origine. Ces coefficients permettent l’augmentation des volumes d’un contingent lié à l’origine dans certaines conditions — par exemple, dans le cas des produits textiles et vestimentaires importés, si plus de 80 % du contingent lié à l’origine est utilisé durant une année civile, l’autorisation sera augmentée d’une quantité prédéterminée pour l’année civile suivante.
Plusieurs accords de libre-échange (ALENA, ALECC, ALECCR et ALECH) comportent des dispositions sur les NPT pour les textiles et les vêtements. Un produit admissible à un NPT qui est importé au Canada doit être accompagné d’une licence d’importation pour être admissible à un traitement tarifaire préférentiel. Les produits visés par les dispositions sur le NPT de ces accords ont été ajoutés à la LMIC avant leur entrée en vigueur pour être admissibles au traitement tarifaire préférentiel.
Conformément au paragraphe 3 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, le Canada doit administrer les importations visées par des contingents liés à l’origine selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Le Décret modifiera en outre l’énoncé sur le contrôle figurant sous les articles 114, 115, 116 et 125.2 de la LMIC afin d’éliminer les contrôles à l’importation de produits bovins et de matières protéiques du lait qui proviennent d’un pays de l’UE ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG, selon ce qui est indiqué sur la LMIC.
Modifications liées au Tarif des douanes
Le Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2017) [DORS/2016-253] apportera des modifications aux codes et aux descriptions des articles 94 à 98, 104, 104 et 130 de la LMIC. À l’instar du Décret 2016-253, les présentes modifications ne changent pas les politiques sur les tarifs ou les importations.
Très peu d’articles de la LMIC sont touchés, y compris les codes des marchandises d’importation contrôlée. Selon les contingents tarifaires, établis pour veiller à ce que le Canada respecte ses engagements en vertu de l’ALENA et des accords de l’Organisation mondiale du commerce (l’OMC), les importations jusqu’à concurrence d’une quantité prédéterminée (c’est-à-dire jusqu’à concurrence de la quantité sous contingent) sont assujetties à des taux de droits réduits (« inférieurs à l’engagement d’accès »), tandis que les importations dépassant cette limite sont frappées de taux de droits plus élevés (« supérieurs à l’engagement d’accès »).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent décret, puisque les coûts administratifs pour les entreprises resteront essentiellement les mêmes.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent décret, car leurs coûts seront négligeables.
Consultation
Modifications liées à l’AÉCG
L’AÉCG a été conclu le 30 octobre 2016. Au cours des négociations, les fonctionnaires ont consulté les producteurs, les associations industrielles, les provinces et les territoires, ainsi que d’autres intervenants.
En ce qui concerne les contingents à l’importation liés à l’origine de l’AÉCG, les négociateurs du Canada ont consulté l’Association de l’industrie textile canadienne (CTIA), la Fédération canadienne du vêtement (FCV) et diverses entreprises canadiennes de l’industrie du textile et du vêtement. Ces intervenants appuient la position du Canada et ils ont contribué à son élaboration avant que le Canada ne formule des engagements sur les contingents à l’exportation liés à l’origine prévus à l’AÉCG. Ils reconnaissent que, grâce à l’AÉCG, les entreprises canadiennes auront accès à d’importants marchés à un taux tarifaire préférentiel.
À l’été 2016, les fonctionnaires ont consulté les producteurs, les associations industrielles, les provinces et les territoires, ainsi que d’autres intervenants. En ce qui concerne les contingents liés à l’origine des textiles et des vêtements, les négociateurs du Canada ont consulté la CTIA et la FCV. Les consultations étaient axées surtout sur les contingents à l’exportation liés à l’origine, et les fonctionnaires ont expliqué que l’engagement du Canada à l’égard de l’AÉCG visait l’administration de ces contingents selon le principe du premier arrivé, premier servi, et que le Canada obligerait l’obtention d’une licence d’exportation afin de surveiller les niveaux d’importation. Cela s’apparente à la manière dont les contingents tarifaires établis au terme d’accords commerciaux précédents sont administrés. Les intervenants consultés ont convenu que ces modalités étaient judicieuses et qu’elles seraient familières à l’industrie canadienne.
Modifications liées au Tarif des douanes
L’Agence des services frontaliers du Canada représente le Canada au sein du Comité du Système harmonisé de l’OMD et a consulté régulièrement les intervenants canadiens dans le cadre du processus de l’OMD qui a mené à l’adoption du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2017) [DORS/2016-253]. Comme le présent décret fait suite au Décret 2016-253, lequel porte sur la mise en œuvre des modifications apportées au Système harmonisé 2017 et modifie les codes tarifaires du Canada en conséquence, aucune autre consultation n’est requise.
Publication préalable dans la Gazette du Canada
Le Décret en question a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juillet 2017. Cette publication a été suivie d’une période de recueil de commentaires de 15 jours. Affaires mondiales Canada n’a reçu aucun commentaire durant cette période.
Justification
Pour assurer la mise en œuvre des engagements du Canada au titre de l’AÉCG et la tenue à jour du régime de contrôle des importations canadien, la LMIC doit être modifiée.
Modifications liées à l’AÉCG
Conformément au paragraphe 8(1) de la LLEI, des licences d’importation peuvent être délivrées seulement pour les produits figurant sur la LMIC. Par conséquent, la LMIC doit être modifiée par adjonction des produits visés par les dispositions de l’AÉCG sur les contingents à l’importation liés à l’origine avant l’entrée en vigueur provisoire de l’AÉCG afin que le ministre puisse délivrer des licences d’importation des produits admissibles à un contingent lié à l’origine au terme de l’AÉCG. Si ces produits ne sont pas ajoutés à la LMIC, le Canada ne pourra pas appliquer les dispositions de l’AÉCG.
La LMIC doit également être modifiée afin d’éliminer de l’accord les contrôles à l’importation de produits bovins (articles 114, 115 et 116) et de substances protéiques de lait (article 125.2) provenant de pays de l’UE ou d’autres bénéficiaires de l’AÉCG. Si ces modifications ne sont pas mises en œuvre, les importateurs de ces produits devront obtenir une licence sous le régime de la LLEI.
Ces éléments de modifications doivent prendre effet avant l’entrée en vigueur provisoire de l’AÉCG afin d’assurer que le Canada remplit les obligations que celui-ci lui confère.
Modifications liées au Tarif des douanes
Certains énoncés de la LMIC liés au contrôle doivent être modifiés pour assurer la concordance entre les codes du SH et les descriptions des articles de la LMIC et du Tarif des douanes. Cette modification garantira une administration rigoureuse des contrôles à l’importation de produits visés par les obligations du Canada à l’égard des contingents tarifaires, en plus d’éviter un fardeau administratif indu pour les importateurs.
Mise en œuvre, application et normes de service
Comme c’est le cas pour les autres accords de libre-échange renfermant des dispositions sur le NPT auxquels le Canada est partie, l’information sera communiquée aux importateurs sur le site Web d’Affaires mondiales Canada avant l’entrée en vigueur provisoire de l’AÉCG. Un Avis aux importateurs exposera les procédures administratives associées aux contingents liés à l’origine sera publié au site Web Contrôles à l’importation et à l’exportation d’Affaires mondiales Canada. Les renseignements seront également publiés dans un Mémorandum D de l’Agence des services frontaliers du Canada, lequel sera affiché sur le site de l’Agence avec un hyperlien vers le site d’Affaires mondiales Canada. La délivrance de licences d’importation sera assujettie aux normes de service pertinentes d’Affaires mondiales Canada, selon lesquelles :
- à moins d’un problème, les licences non acheminées doivent être délivrées dans les 15 minutes suivant la présentation de la demande;
- les licences qui doivent être réacheminées (par exemple pour lesquelles une assistance est nécessaire afin de terminer la demande) ou qui doivent être révisées doivent être traitées dans les quatre heures;
- les demandes courantes de licence soumises par télécopieur, courrier ou service de messagerie doivent être traitées dans les deux jours ouvrables suivant la réception;
- les demandes courantes de licence qui ne peuvent pas être remplies électroniquement doivent être traitées aussi vite que possible, et l’on doit en aviser le demandeur dans les quatre heures si des pièces justificatives ou des renseignements additionnels doivent être fournis, dans l’objectif de régler le plus rapidement possible les questions en suspens.
Des mises à jour seront également apportées à l’Avis aux importateurs en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables aux produits bovins et aux substances protéiques du lait afin de rendre compte du changement dans les modalités de contrôle de ces produits provenant de pays de l’UE ou d’autres bénéficiaires de l’AÉCG.
Personne-ressource
Blair Hynes
Directeur adjoint
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343-203-4353
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 2017, ch. 6, art. 18 - Référence b
L.C. 2017, ch. 6, art. 18 - Référence c
L.C. 1991, ch. 28, art. 3 - Référence d
L.R., ch. E-19 - Référence 1
C.R.C., ch. 604