ÉDITION SPÉCIALE Vol. 151, no 1

Gazette du Canada

Partie Ⅱ

OTTAWA, LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017

Enregistrement

DORS/2017-170 Le 1er septembre 2017

LOI SUR LE CABOTAGE

Règlement précisant des territoires et indiquant des registres internationaux

C.P. 2017-1119 Le 31 août 2017

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 7a) (voir référence a) et b) (voir référence b) de la Loi sur le cabotage (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement précisant des territoires et indiquant des registres internationaux, ci-après.

Règlement précisant des territoires et indiquant des registres internationaux

Territoires à l’annexe 1

1 Les territoires qui figurent à l’annexe 1 ne sont pas visés par la définition de territoire de l’Union européenne au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage.

Registres internationaux

2 Les registres qui figurent à l’annexe 2 sont des registres internationaux pour l’application de l’alinéa 3(2.1)c) de la Loi sur le cabotage.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 1)

Territoires

ANNEXE 2

(article 2)

Registres internationaux

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les modifications à la Loi sur le cabotage figurant dans le projet de loi C-30, Loi portant mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres mesures, ont reçu la sanction royale le 16 mai 2017.

L’AECG est le premier accord commercial dans le cadre duquel le Canada libéralise le régime de cabotage. Aux termes de la Loi sur le cabotage, les avantages de l’AECG sont fondés sur la nationalité du propriétaire du navire (ou la nationalité des personnes qui dirigent l’entreprise propriétaire du navire) et le pays d’immatriculation du navire.

Toutefois, afin d’améliorer la clarté et de veiller à ce que la portée de l’application des modifications à la Loi sur le cabotage soit conforme aux obligations visées par l’AECG, il faut déterminer plus clairement le territoire considéré comme faisant partie ou non du territoire de l’Union européenne (UE) ainsi que les registres internationaux ou les seconds registres pouvant bénéficier de l’AECG aux termes de la Loi sur le cabotage.

Contexte

Régime canadien de cabotage

La Loi sur le cabotage réserve les activités de cabotage dans les eaux canadiennes aux bâtiments dédouanés et immatriculés au Canada. Une licence de cabotage est requise pour utiliser un bâtiment étranger ou canadien non dédouané pour des activités de cabotage au Canada. Aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur le cabotage, un navire étranger ou un navire non dédouané ne peut se livrer au cabotage sans licence.

Les licences de cabotage sont délivrées par l’Agence des services frontaliers du Canada au nom du ministre de la Sécurité publique si ce dernier est convaincu que l’Office des transports du Canada a déterminé qu’« il n’existe pas de navire canadien qui soit à la fois adapté et disponible » pour être affecté aux activités visées dans la demande de cabotage. De plus, avant qu’une licence ne soit délivrée, tous les droits et les taxes applicables prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise doivent être payés, et le bâtiment étranger doit satisfaire à toutes les dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution applicables.

Projet de loi C-30/AECG

Le début des travaux sur l’AECG remonte en 2007 quand les dirigeants du Canada et de l’UE ont convenu d’effectuer une étude conjointe afin d’examiner les coûts et les avantages d’un partenariat économique plus étroit. Des négociations officielles ont commencé en 2009, et l’accord définitif a été conclu durant le sommet UE-Canada le 30 octobre 2016. D’autres renseignements sur l’AECG se trouvent à l’adresse suivante : http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx? lang=fra.

Des modifications à la Loi sur le cabotage permettent aux entités de l’Union européenne et canadiennes, y compris les entités tierces sous contrôle canadien ou européen, d’effectuer certaines activités de cabotage sans devoir obtenir une licence de cabotage temporaire. Ces activités de cabotage comprennent le repositionnement de conteneurs vides (sur une base non commerciale), les services d’apport entre les ports de Montréal et d’Halifax ainsi que les services de dragage privé.

Une licence de cabotage continuera d’être requise pour les services de dragage obtenus par le gouvernement fédéral. Une entité de l’UE pourra soumissionner sur des marchés au seuil fixé ou au-delà de celui-ci pour des services de construction dans le cadre de l’AECG, c’est-à-dire des droits de tirage spéciaux de 5 millions, actuellement évalués à 8,5 M$ CAD (réévalué tous les deux ans). Dans le cas des marchés de grande valeur, une licence de cabotage sera délivrée sans tenir compte de la disponibilité d’un bâtiment adapté immatriculé au Canada.

Objectifs

Le Règlement a pour objectif de spécifier les territoires qui ne sont pas visés par la définition de « territoire de l’Union européenne » et pour identifier les registres qui sont des registres internationaux aux fins de l’application de la Loi sur le cabotage.

Description

La présente partie décrit le Règlement.

Aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage, « territoire de l’Union européenne » signifie le territoire sur lequel le Traité sur l’Union européenne, fait à Maastricht le 7 février 1992, et le Traité instituant la Communauté économique européenne, fait à Rome le 25 mars 1957 — renommé Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne —, avec leurs modifications successives, sont applicables, conformément aux conditions prévues dans ces traités.

L’annexe 1 du Règlement présente les territoires qui ne sont pas visés par la définition de « territoire de l’Union européenne ». Les registres internationaux pour l’application de l’alinéa 3(2.1)c) de la Loi sur le cabotage figurent à l’annexe 2 du Règlement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne aucun coût (ou que des coûts minimes) pour les petites entreprises.

Consultation

Le gouvernement du Canada a tenu des consultations ouvertes concernant l’AECG en 2008 après avoir publié dans la Gazette du Canada un avis demandant l’opinion des Canadiens sur la possibilité de négocier un accord commercial avec l’UE. Ces consultations ont été ouvertes à tous.

À l’automne 2009, Transports Canada (TC) a également demandé l’opinion des intervenants du secteur maritime concernant les négociations de l’AECG. De plus, Affaires mondiales Canada, en collaboration avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada, a sollicité des commentaires portant particulièrement sur les services de dragage obtenus par le gouvernement fédéral aux fins des négociations. TC a rencontré régulièrement plusieurs intervenants, notamment des compagnies de chemin de fer, des expéditeurs, des propriétaires et des exploitants de bâtiments canadiens et des associations, ce qui leur a permis de préciser leur position et de fournir des renseignements généraux supplémentaires. Ces échanges ont permis au Ministère de mieux comprendre les positions des intervenants.

TC a aussi créé un groupe de travail industrie-gouvernement en 2015-2016 afin de discuter des préoccupations de l’industrie et d’orienter les modifications à la Loi sur le cabotage. Le 10 juin 2016, TC a rencontré des intervenants pour discuter de la portée de l’application de la loi lors d’une réunion du groupe de travail. Il y a eu peu d’échanges sur le sujet contenu dans le Règlement. Toutefois, l’exclusion de certains territoires d’États membres de l’UE a été accueillie favorablement. Le 21 juin 2016, TC a rencontré des intervenants pour discuter de la portée de l’application de la loi lors d’une réunion du groupe de travail. Aucune préoccupation n’a été soulevée concernant la liste de registres internationaux ou de seconds registres admissibles.

L’UE a également été consultée au sujet du règlement, y compris de la liste précisant les territoires ne faisant pas partie des territoires auxquels on fait référence dans la définition de « territoire de l’Union européenne » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage et de la liste des registres internationaux des États membres de l’UE aux fins de l’application de l’alinéa 3(2.1)c) de la Loi sur le cabotage.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juillet 2017. Cette publication a été suivie d’une période de commentaires de 15 jours. TC a reçu des commentaires officiels d’une compagnie de transport maritime nationale.

Les commentaires recommandaient que le gouverneur en conseil : a) modifie le Règlement de la Loi sur le cabotage pour donner le détail des services (par exemple nombre de voyages, descriptions de la cargaison, etc.) qui peuvent être fournis sans une licence de cabotage; b) applique la règle du « un pour un » et exige que TC associe le Règlement de la Loi sur le cabotage avec un nouveau règlement qui placerait les navires canadiens sur un terrain ou les règles de jeu sont les mêmes pour les navires de l’UE (y compris la réglementation sur les taxes et la main-d’œuvre); c) réexamine la détermination que la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Aucun changement n’a été apporté au Règlement pour refléter ces commentaires. Les services que les entités de l’UE peuvent fournir sans une licence de cabotage sont précisés dans les paragraphes 3(2.1) à 3(2.4) de la Loi sur le cabotage et il n’est pas nécessaire de les répéter dans le Règlement. La règle du « un pour un » ne s’applique pas dans ce cas parce qu’il n’y a pas de changement prévu dans le fardeau administratif pour les entreprises canadiennes. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans ce cas puisque le Règlement ne devrait pas augmenter les coûts de conformité ou administratifs pour les petites entreprises canadiennes. Nous ne prévoyons pas de coûts (ou des coûts négligeables) pour les petites entreprises. Le Règlement est administratif et a pour objectif de clarifier la portée des entités de l’UE et de qualifier les registres de transport maritime international qui sont admissibles aux avantages de l’AECG en vertu du cabotage du Canada. Les entités de l’UE qui veulent accéder aux avantages de l’AECG dans le cadre du cabotage du Canada ont l’obligation d’établir qu’elles respectent les exigences des exemptions de l’AECG à la Loi sur le cabotage.

Justification

Le Règlement vise à harmoniser les exigences réglementaires et à accroître la compatibilité réglementaire avec l’UE. Les propriétaires de navires qui ont l’intention d’entreprendre une activité autorisée sans licence de cabotage seront tenus de fournir des renseignements permettant d’établir que les exigences relatives à la propriété et à l’immatriculation du bâtiment sont satisfaites avant de commencer l’activité. Il incombe à la personne demandant d’entreprendre ses activités d’établir que toutes les exigences sont satisfaites.

Portée de l’application

Les modifications à la Loi sur le cabotage accordent un accès ciblé au marché canadien du cabotage aux « entités canadiennes et entités de l’UE », y compris les « entités tierces sous contrôle canadien ou européen ». Pour préciser la portée de l’application de la Loi sur le cabotage, une liste qui indique les territoires ne faisant pas partie des territoires de l’UE aux termes du paragraphe 2(1) est incluse dans le règlement sur le sujet.

Cette approche reflète l’approche des traités de l’UE, qui comprend une liste de territoires d’États membres de l’UE auxquels les traités ne s’appliquent pas.

Étant donné que l’AECG a une portée géographique précise qui fait une distinction entre les territoires de l’UE aux fins de l’application générale de l’accord et une portée qui vise le traitement tarifaire des marchandises, la clarté de la portée à l’égard de la Loi sur le cabotage est requise pour assurer une application appropriée.

Registres internationaux ou seconds registres

Étant donné que les États membres de l’UE n’ont pas tous des registres internationaux ou des seconds registres et que les registres internationaux ou les seconds registres existants de l’UE ne peuvent pas tous bénéficier de l’AECG, le règlement identifiant les registres internationaux ou les seconds registres qualifiés est nécessaire aux fins de l’application de la Loi sur le cabotage à l’AECG.

Dans l’AECG, l’annexe II C-14 limite les registres internationaux ou les seconds registres de l’UE à ceux visés aux paragraphes 2 et 4 de l’annexe de la Communication C (2004) 43 de la Commission — Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime.

Ce règlement proposé est de nature administrative. Il devrait avoir des coûts non mesurables et être considéré comme étant un changement réglementaire à faible impact.

Personne-ressource

Joyce Henry
Directrice générale
Politique maritime
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5