Vol. 151, no 17 — Le 23 août 2017

Enregistrement

DORS/2017-159 Le 4 août 2017

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement sur les services facultatifs

Attendu que conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement sur les services facultatifs, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 8 octobre 2016 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, prend le Règlement sur les services facultatifs, ci-après.

Gatineau, le 3 août 2017

La secrétaire générale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Danielle May-Cuconato

Règlement sur les services facultatifs

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante. (broadcast year)

autorisé Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil. (licensed)

chiffre clé Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de la description de l’émission figurant à la colonne 1. (key figure)

émission Émission qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne 1 de l’article 6 de l’annexe 1. (program)

émission canadienne Selon le cas :

entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi, par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

matériel publicitaire Tout message publicitaire ou programmation publicitaire qui fait la promotion d’une station, d’un réseau ou d’une émission, sauf :

message publicitaire Annonce qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix. (commercial message)

nouveau service de programmation Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)

programmation Tout ce qui est diffusé, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des caractères alphanumériques. (programming)

titulaire Personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation facultative ou un réseau de services facultatifs. (licensee)

Émissions canadiennes

Obligation de radiodiffusion d’émissions canadiennes

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des conditions de sa licence, le titulaire consacre à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au moins 35 % du temps qu’il consacre à la radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

Titulaire fournissant la programmation de langue tierce

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fournissant un service en langue tierce consacre à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au moins 15 % du temps qu’il consacre à la radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

Heures consacrées à la radiodiffusion

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le temps consacré à la radiodiffusion d’une émission comprend le temps consacré au matériel publicitaire.

Définition de service en langue tierce

(4) Pour l’application du paragraphe (2), le service en langue tierce s’entend du service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d’une semaine de radiodiffusion — la première journée de celle-ci étant le dimanche — est offerte dans une langue autre que l’anglais ou le français, à l’exclusion des émissions sur un second canal d’émissions sonores et des sous-titres.

Contenu de la programmation

Interdiction — diffusion de programmation

3 Il est interdit au titulaire de diffuser de la programmation qui contient, selon le cas :

Messages publicitaires

Obligation de respecter les exigences techniques

4 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fait en sorte que tout message publicitaire diffusé par lui, au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., avec ses modifications successives.

Boissons alcoolisées

5 (1) Le titulaire peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées si les conditions suivantes sont réunies :

Non-application

(2) Il est entendu que l’alinéa (1)b) n’a pas pour effet d’interdire la réclame en faveur d’une industrie, d’un service public ou d’une marque préférentielle.

Émissions politiques

Obligation — répartition des heures de radiodiffusion

6 (1) Le titulaire qui, pendant une période électorale et dans le cadre de son service de programmation, consacre des heures de radiodiffusion à la radiodiffusion d’émissions, d’annonces ou de publicités à caractère politique ou de nature partisane doit répartir ces heures équitablement entre les candidats rivaux et les partis politiques accrédités qui sont représentés à l’élection ou au référendum.

Définition de période électorale

(2) Pour l’application du paragraphe (1), période électorale s’entend :

Non-divulgation

Obligation de non-divulgation — distribution de services de programmation

7 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, remet au titulaire de l’entreprise de distribution une copie de l’accord qu’il a signé et qui, à la fois :

Obligation de non-divulgation — diffusion d’émissions

(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses émissions, remet au titulaire de l’entreprise de vidéo sur demande une copie de l’accord qu’il a signé et qui, à la fois :

Définition de clause de non-divulgation

(3) Pour l’application du présent article, les clauses de non-divulgation du CRTC sont celles énoncées à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

Registres et enregistrements

Obligation — registre ou enregistrement

8 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

Plus d’un paragraphe s’appliquant à l’émission

(2) Pour l’application des divisions (1)c)(iv)(B) ou (1)c)(v)(D), si plus d’un paragraphe de l’annexe 1 s’applique à l’émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou dans son enregistrement les chiffres clés qui s’appliquent à chaque segment de l’émission, par ordre de distribution des segments, ainsi que l’heure du début et la durée de chaque segment de l’émission.

Obligation de fournir l’enregistrement au Conseil

(4) Si le Conseil lui en fait la demande avant la fin des périodes prévues aux alinéas (3) a) et b), le titulaire lui remet sans délai un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.

Demandes de renseignements

Obligation de déposer les états financiers

9 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil, au moyen de la formule de rapport annuel établie par celui-ci, ses états financiers pour l’année de radiodiffusion précédente.

Obligation de répondre à une plainte ou demande

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

Transfert de propriété ou de contrôle

Définitions

10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure. S’entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)

actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

conjoint de fait La personne physique qui vit avec la personne physique en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

intérêt avec droit de vote

lien Vise notamment les relations entre une personne et :

personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un liquidateur de succession ou un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral, ou le mandataire de l’un d’eux. (person)

Contrôle d’un intérêt avec droit de vote

(2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :

Contrôle effectif

(3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :

Obligation d’obtenir l’approbation préalable du Conseil

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire obtient l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, opération ou accord qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :

Obligation d’aviser le Conseil

(5) Le titulaire avise le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les trente jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’accord ou l’opération a pour conséquence directe ou indirecte :

Contenu de l’avis

(6) L’avis contient les renseignements suivants :

Préférence ou désavantage indus

Interdiction — préférence ou désavantage indus

11 (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.

Fardeau de la preuve

(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

Vente liée

Interdiction

12 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, sauf s’il offre aussi ce service individuellement.

Disponibilité de nouveaux services de programmation pour distribution

Obligation — Distribution d’un nouveau service de programmation

13 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation l’offre pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, même en l’absence d’une entente commerciale.

Règlement de différends

Règlement de différends — renvoi au Conseil

14 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil en vue d’un règlement.

Médiation

(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

Renseignements supplémentaires

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements supplémentaires.

Exigences procédurales, tarifs et modalités

(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend :

Tarifs et modalités — nouveau service de programmation

(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend, les parties sont tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

Tarifs et modalités — accord

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

Obligation lors d’un différend

Obligation — tarifs et modalités

15 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou concernant tout droit ou toute obligation prévus par la Loi, le titulaire continue à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

Durée du différend

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le différend débute lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

Transmission du service de programmation

Obligations — transmission du service de programmation

16 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui doit distribuer un service de programmation en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi ou d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi :

Dispositions transitoires

17 Les détenteurs d’une licence d’exploitation d’une entreprise de télévision payante ou d’une entreprise de programmation spécialisée, qui est en vigueur le 1er septembre 2017, sont considérés titulaires pour l’application du présent règlement pour le reste de la période de validité de la licence.

18 Jusqu’au 1er septembre 2018, toute mention de l’annexe 1 ou de l’annexe 2 dans le présent règlement vaut mention de l’annexe 1 ou de l’annexe 2:

Abrogation

19 Le Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 1) est abrogé.

20 Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 2) est abrogé.

Entrée en vigueur

21 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(articles 1 et 8)

Chiffres clés

Article

Colonne 1

Colonne 2

Description de l’émission

Caractères alphanumériques

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

1

Origine

               
 

Canada (sauf le Québec)

1

             
 

États-Unis

2

             
 

Autre

7

             
 

Québec

8

             

2

Crédits de temps

               
 

Une émission pour laquelle le titulaire reçoit un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence

 

4

           
 

Une émission pour laquelle le titulaire ne reçoit pas un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence

 

5

           

3

Diffusion

               
 

Première diffusion d’une émission déjà diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée

   

1

         
 

Émission originale de première diffusion (première diffusion d’une émission non déjà diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée)

   

2

         
 

Diffusion en reprise d’une émission

   

3

         
 

Diffusion en direct

   

4

         

4

Source de production

               
   

Service facultatif (titulaire)

     

1

       
   

Société de production affiliée

     

2

       
   

Autre station de télévision ou service de programmation (donner l’indicatif ou le nom du service)

     

3

       
   

Réseau de télévision (donner l’indicatif du réseau)

     

4

       
   

Producteur indépendant canadien
(donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)

     

5

       
   

Entreprise conjointe (donner le « numéro S.R. » du Conseil)

     

6

       
   

Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l’Office national du film (préciser la source)

     

7

       
   

Émissions de toute source non accréditées à titre d’émissions canadiennes (mentionner le crédit de doublage approprié et le numéro « D » ou « C » du Conseil, s’il y a lieu)

     

8

       
   

Co-production faisant l’objet d’une entente

     

9

       

5

Auditoire cible

               
   

Enfants d’âge préscolaire (0-5 ans)

       

1

     
   

Enfants (6-12 ans)

       

2

     
   

Adolescents (13-17 ans)

       

3

     
   

Adultes (18 ans ou plus)

       

4

     

6

Catégories

               
 

Information :

               
 

(1)

Nouvelles

         

0

1

0

 

(2)

a) Analyse et interprétation

         

0

2

A

 

b) Documentaires de longue durée

         

0

2

B

 

(3)

Reportages et actualités

         

0

3

0

 

(4)

Émissions religieuses

         

0

4

0

 

(5)

a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire

         

0

5

A

 

b) Émissions d’éducation informelle / Récréation et loisirs

         

0

5

B

 

Sports :

               
 

(6)

a) Émissions de sport professionnel

         

0

6

A

 

b) Émissions de sport amateur

         

0

6

B

 

Émissions musicales et de divertissement :

               
 

(7)

Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant)

               
 

a) Séries dramatiques en cours

         

0

7

A

 

b) Séries comiques en cours (comédies de situation)

         

0

7

B

 

c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision

         

0

7

C

 

d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision

         

0

7

D

 

e) Films et émissions d’animation pour la télévision

         

0

7

E

 

f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques

         

0

7

F

 

g) Autres émissions dramatiques

         

0

7

G

 

(8)

a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips

         

0

8

A

 

b) Vidéoclips

         

0

8

B

 

c) Émissions de musique vidéo

         

0

8

C

 

(9)

Variétés

         

0

9

0

 

(10)

Jeux-questionnaires

         

1

0

0

 

(11)

a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général

         

1

1

A

 

b) Émissions de téléréalité

         

1

1

B

 

Autre :

               
 

(12)

Interludes

         

1

2

0

 

(13)

Messages d’intérêt public

         

1

3

0

 

(14)

Infopublicités, vidéos promotionnels et d’entreprise

         

1

4

0

 

(15)

Matériel d’intermède

         

1

5

0

ANNEXE 2

(article 8)

Codes

PARTIE A
Code indiquant la langue de l’émission

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1

[Langue en abrégé]

Langue de la production originale

2

[Langue en abrégé]

Langue de l’émission (pour toutes les émissions d’une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser aux termes de sa licence)

PARTIE B
Code indiquant une émission accessible

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1

CC [à insérer après le chiffre clé]

Émission contenant du sous-titrage codé pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, qui est diffusé pendant toute la durée de l’émission

2

DV [à insérer après le chiffre clé]

Émission contenant de la vidéodescription pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l’émission

3

AD [à insérer après le chiffre clé]

Émission contenant de la description sonore pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle

4

CD [à insérer après le chiffre clé]

Émission contenant du sous-titrage codé et de la vidéodescription, qui sont diffusés pendant toute la durée de l’émission

5

CA [à insérer après le chiffre clé]

Émission contenant du sous-titrage codé, qui est diffusé pendant toute la durée de l’émission et de la description sonore

PARTIE C
Code indiquant le type

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1

Type A

Émission dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada

2

Type B

Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d’origine est le français ou l’anglais

3

Type C

Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A

4

Type D

Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu’en une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui vise un groupe ethnique précis

5

Type E

Émission en français ou en anglais qui vise les groupes ethniques ou le grand public et qui reflète la diversité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel

6

Type X

Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion

PARTIE D
Code indiquant le groupe

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1

Nom du groupe ethnique en abréviation

Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement donnera effet à la politique réglementaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes afin de simplifier son approche à l’égard de l’attribution de licences aux services de programmation en réunissant le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement de 1990 sur la télévision payante en un règlement unique, soit le Règlement sur les services facultatifs.