Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017
Enregistrement
DORS/2017-120 Le 2 juin 2017
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada et abrogeant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale)
C.P. 2017-579 Le 2 juin 2017
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 101(1) (voir référence a) du Régime de pensions du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada et abrogeant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada et abrogeant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale)
Modification
1 Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale
88 (1) Le ministre ou le ministre du Revenu national peut faire attribuer un numéro d’assurance sociale à quiconque n’en a pas.
(2) L’un ou l’autre de ces ministres peut faire délivrer une carte matricule d’assurance sociale à quiconque s’est fait attribuer un numéro d’assurance sociale en vertu du paragraphe (1).
Abrogation
2 Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale) (voir référence 2) est abrogé.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a exprimé des préoccupations au sujet de certaines dispositions du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale) [Règlement sur le RPC (NAS)] et a suggéré une correction et l’abrogation de certains articles qui ne servent aucun objectif législatif. Les préoccupations du CMPER ont donné lieu à un autre examen de l’ensemble des dispositions du Règlement sur le RPC (NAS). Il a été constaté qu’une fois que les modifications suggérées par le CMPER auraient été apportées, il ne resterait que peu de dispositions pertinentes. C’est pourquoi il est proposé d’abroger le Règlement sur le RPC (NAS) et que le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC) soit modifié pour ajouter uniquement les dispositions qui demeurent pertinentes et nécessaires.
Contexte
Le Règlement sur le RPC (NAS) a été adopté conjointement avec le Régime de pensions du Canada (RPC) en 1965. Le Règlement sur le RPC (NAS) concerne l’attribution d’un numéro d’assurance social (NAS) dans le but de s’assurer que les employés cotisent au RPC. Les dispositions sont demeurées essentiellement les mêmes depuis, à l’exception de modifications mineures ayant trait à l’administration. Des modifications législatives (la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable qui modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Loi sur l’assurance-emploi et le RPC) ont été apportées en juin 2012 et elles ont eu notamment pour effet de mettre un terme à la production de cartes d’assurance sociale en plastique. Étant donné que le ministre de l’Emploi et du Développement social et le ministre du Revenu national n’étaient plus tenus d’émettre des cartes d’assurance sociale, des modifications corrélatives ont été apportées au Règlement sur le RPC (NAS) le 26 avril 2013.
Le 22 août 2013, le CMPER a communiqué avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) au sujet du Règlement sur le RPC (NAS). Le CMPER a plus particulièrement suggéré de modifier l’article 2 parce qu’il y avait une divergence entre les versions française et anglaise de la définition de « bureau local de la Commission » et d’abroger les articles 4 (Endroits où l’on peut obtenir les formules de demande) et 6 (Devoirs de l’employeur) parce qu’ils ne servaient aucun objectif législatif. Les préoccupations du CMPER ont donné lieu à un autre examen de l’ensemble des dispositions du Règlement sur le RPC (NAS). Il a été constaté qu’une fois que les modifications suggérées par le CMPER auraient été apportées, il ne resterait que peu de dispositions pertinentes. Par conséquent, en plus des modifications recommandées par le CMPER, et à la suite de l’analyse réalisée par EDSC, il est proposé d’abroger d’autres articles comme l’article 2 (Interprétation), l’article 3 (Demande) et l’article 5 (Devoirs de l’employeur), puisqu’ils ne servent plus d’objectif législatif.
Devoirs de l’employeur
Conformément aux devoirs de l’employeur décrits à l’article 5 du Règlement sur le RPC (NAS), l’employeur doit fournir à un employé le formulaire approprié pour faire une demande de NAS ou de carte d’assurance sociale si l’employeur constate que l’employé ne s’est pas fait attribuer de NAS, qu’il a changé de nom après qu’un NAS lui a été attribué, ou qu’il a perdu sa carte ou qu’elle a été détruite. L’article 5 est de nature administrative et ne sert aucun objectif législatif.
La responsabilité de l’obtention d’un NAS permettant de travailler et d’obtenir des services et des prestations au Canada est maintenant passée des employeurs aux employés. Comme indiqué à la section 6 du Règlement sur le RPC (NAS), si un employé omet d’informer son employeur de son NAS dans le délai prévu au paragraphe 98(6) du RPC, l’employeur doit, dans les trois jours suivant l’expiration de ce délai, faire rapport des circonstances de cette omission au bureau local de la Commission, en indiquant tous les détails nécessaires pour identifier l’employé. Lorsqu’un employé fournit ensuite son NAS, l’employeur doit en aviser immédiatement ce bureau. Cette disposition est dupliquée dans le Règlement sur l’assurance-emploi, article 89.
Étant donné que l’obligation de demander un NAS incombe à l’employé aux termes du paragraphe 89(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, il appartient maintenant à ce dernier, plutôt qu’à l’employeur, de s’assurer d’obtenir un NAS.
Objectifs
L’objectif visé par cette modification est d’assurer la mise en place d’un cadre réglementaire plus efficace, efficient et responsable, de rationaliser les exigences réglementaires et d’en accroître la clarté et la compréhensibilité.
Description
Le Règlement sur le RPC (NAS) est abrogé et les dispositions qui demeurent pertinentes et nécessaires seront ajoutées au Règlement sur le RPC. Les dispositions qui doivent être ajoutées au Règlement sur le RPC, les articles 7 et 8 du Règlement sur le RPC (NAS), visent le pouvoir conféré au ministre de l’Emploi et du Développement social et au ministre du Revenu national d’autoriser l’attribution d’un NAS et d’autoriser la délivrance d’une carte.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, puisqu’elle entraînera la suppression d’un titre en application de cette règle.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’elle n’entraîne pas de coûts pour les petites entreprises. Les petites entreprises bénéficieront plutôt d’un cadre réglementaire davantage simplifié et responsable.
Consultation
Des consultations préliminaires auprès d’autres organismes de réglementation concernant des règlements semblables n’ont révélé aucune préoccupation particulière concernant une proposition d’abrogation. EDSC a consulté tous ces partenaires afin de s’assurer que cette initiative réglementaire ne soulevait pas d’inquiétudes. EDSC n’a pas mis en œuvre une stratégie proactive de mobilisation des intervenants étant donné qu’on ne prévoit aucun impact. Toutefois, EDSC a offert aux intervenants la possibilité de fournir des commentaires sur l’approche proposée au moyen de la publication d’un avis d’intention le 18 février 2017 (http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html), suivi d’une période de commentaires du public de 30 jours. Aucun commentaire n’a été formulé.
Justification
Les modifications proposées sont de nature strictement administrative et elles ont un effet sur les dispositions du Règlement sur le RPC (NAS) qui sont demeurées pratiquement les mêmes depuis leur adoption conjointement avec l’adoption du RPC en 1965. Les dispositions que l’on propose d’abroger ne servent aucun objectif législatif, ou ne sont plus nécessaires ni pertinentes. En outre, elles sont une duplication d’exigences qui existent également dans le Règlement sur l’assurance-emploi. Les dispositions qui demeurent pertinentes seront ajoutées au Règlement sur le RPC. Ces deux dispositions– soit les articles 7 et 8 du Règlement sur le RPC (NAS) – visent le pouvoir conféré au ministre de l’Emploi et du Développement social et au ministre du Revenu national d’autoriser l’attribution d’un NAS et d’autoriser la délivrance d’une carte.
Personne-ressource
Marianna Giordano
Directrice
Politique et législation du RPC
Secrétariat des politiques sur les aînés et les pensions
Emploi et Développement social Canada
140, Promenade du Portage, Phase IV, 8e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-1672
Télécopieur : 819-953-9298
Courriel : marianna.giordano@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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Référence a
L.C. 2012, ch. 19, par. 233(1) -
Référence b
L.R., ch. C-8 -
Référence 1
C.R.C., ch. 385 -
Référence 2
C.R.C., ch. 386