Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017
Enregistrement
DORS/2017-119 Le 2 juin 2017
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA – TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
C.P. 2017-578 Le 2 juin 2017
Attendu que, en application du paragraphe 205.125(1) (voir référence a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 décembre 2016 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;
Attendu que, en application du paragraphe 7(2) (voir référence c) de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador responsable de la santé et de la sécurité au travail sur le projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise du règlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la ministre du Travail et en vertu de l’article 205.124 (voir référence d) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
Modifications
1 Le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Renvoi
1.1 Dans le présent règlement, le renvoi à une norme constitue un renvoi à sa version la plus récente.
2 L’article 2 du même règlement et l’intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :
2 (1) L’exploitant pourvoit de la manière ci-après le lieu de travail du nombre de combinaisons d’immersion précisé, lesquelles sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.16 de l’Office des normes générale du Canada, intitulée Combinaisons flottantes :
- a) si le lieu est habité par les employés, un nombre de combinaisons — correspondant au double du nombre total de personnes à bord en même temps — arrimées de sorte qu’une combinaison soit accessible à proximité de chaque lit et que le reste des combinaisons soient réparties également entre les postes d’évacuation;
- b) si le lieu n’est pas habité par les employés, un nombre de combinaisons — correspondant au nombre total de personnes à bord en même temps — réparties également entre les postes d’évacuation.
(2) Toutefois, lorsque le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique ou de construction, les combinaisons d’immersion qui doivent s’y trouver au titre du paragraphe (1) sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.16 de l’Office des normes générale du Canada, intitulée Combinaisons flottantes, ou, à défaut, aux normes suivantes :
- a) d’une part, les normes prévues dans le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA) et celles prévues dans la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage;
- b) d’autre part, celles prévues à l’article 1.2.1 du chapitre I de la partie I et à l’article 15 de la partie II de la Norme canadienne sur les engins de sauvetage — TP 14475 publiée par Transports Canada.
Matériel de lutte contre l’incendie
3 (1) L’alinéa 3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un casque de pompier avec viseur conforme aux exigences de la norme NFPA 1971 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting.
(2) Le sous-alinéa 3(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) il est conforme aux exigences des normes CAN/CSA Z94.4 et Z180.1 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), intitulées respectivement Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire et Air comprimé respirable et systèmes connexes,
(3) Les paragraphes 3(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Toutefois, lorsque le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique ou de construction, il est pourvu d’au moins quatre ensembles de matériel de lutte contre l’incendie conformes aux normes suivantes :
- a) les normes prévues à la règle 10, chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) intitulée Lutte contre l’incendie;
- b) celles prévues dans le recueil de l’Organisation maritime internationale intitulé Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie;
- c) la directive du Conseil de l’Union européenne intitulée Directive 96/98/CE — Équipements marins, telle qu’elle est reprise par le droit interne des pays membres.
(4) Les ensembles visés aux paragraphes (1) à (3) sont en état de servir et ils sont rangés dans un endroit facilement accessible, au moins un ensemble de ces ensembles étant facilement accessible à partir de l’hélipont.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2017-116, Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse.
-
Référence a
L.C. 2014, ch. 13, art. 45 -
Référence b
L.C. 1987, ch. 3; L.C. 2014, ch. 13, art. 3 -
Référence c
L.C. 2014, ch. 13, art. 5 -
Référence d
L.C. 2014, ch. 13, art. 45 -
Référence e
L.C. 1987, ch. 3; L.C. 2014, ch. 13, art. 3 -
Référence 1
DORS/2015-4