Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017
Enregistrement
TR/2017-31 Le 14 juin 2017
LOI VISANT À PROMOUVOIR L’EFFICACITÉ ET LA CAPACITÉ D’ADAPTATION DE L’ÉCONOMIE CANADIENNE PAR LA RÉGLEMENTATION DE CERTAINES PRATIQUES QUI DÉCOURAGENT L’EXERCICE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET MODIFIANT LA LOI SUR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES, LA LOI SUR LA CONCURRENCE, LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES ET LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Décret abrogeant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au droit privé d’action de la Loi canadienne anti-pourriel
C.P. 2017-580 Le 2 juin 2017
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 91 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des Lois du Canada (2010), Son Excellence le Gouverneur général en conseil modifie le décret C.P. 2013-1323 du 3 décembre 2013 (voir référence a) par abrogation de l’alinéa c).
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
L’objectif du Décret est de retarder la date d’entrée en vigueur des articles 47 à 51 et 55 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23) [ci-après dénommée « Loi canadienne antipourriel » ou « LCAP »]. La date avait été précédemment fixée au 1er juillet 2017.
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, responsable de la LCAP, a l’autorité de soumettre celle-ci à un examen législatif en vertu de son article 65.
Objectif
L’objectif du Décret est de retarder l’entrée en vigueur des articles 47 à 51 et 55 de la LCAP, qui confèrent un droit privé d’action, afin de favoriser une certitude juridique pour les nombreuses parties intéressées qui prétendent avoir de la difficulté à se conformer à la LCAP considérant une interprétation incertaine de plusieurs dispositions de la Loi et qui seraient autrement exposées à des risques de poursuites judiciaires.
Contexte
La LCAP est l’aboutissement d’un processus qui s’est amorcé par le Plan d’action anti-pourriel pour le Canada, lancé par le gouvernement du Canada en 2004, qui prévoyait la mise sur pied d’un groupe de travail multiintervenants présidé par Industrie Canada pour examiner le problème des messages commerciaux électroniques non sollicités. Après un processus de consultation auprès des parties intéressées et du public, le Groupe de travail a produit un rapport, en mai 2005, examinant la situation de l’envoi de pourriel au Canada et a recommandé, entre autres mesures, que l’on élabore une loi visant précisément à lutter contre le pourriel.
La LCAP a reçu la sanction royale le 15 décembre 2010.
La LCAP interdit généralement la transmission de messages électroniques commerciaux non sollicités, la modification des données de transmission et l’installation de programmes d’ordinateur (tels que des logiciels malveillants) sans consentement, entre autres choses. Plusieurs organismes chargés de son application en ce qui a trait aux messages électroniques commerciaux non sollicités et autres menaces électroniques y sont nommés, à savoir le Bureau de la concurrence, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. En plus d’établir un cadre législatif pour dissuader l’envoi de pourriels et d’autres menaces électroniques, comme l’usurpation d’identité, l’hameçonnage, les logiciels espions, les logiciels malveillants et les réseaux botnets au Canada, la LCAP confère à ces organismes le pouvoir d’échanger des renseignements avec leurs homologues internationaux.
L’application de la LCAP est assurée par des mesures telles que des sanctions administratives pécuniaires (SAP). La LCAP renferme également des dispositions créant un droit privé d’action (DPA). En vertu du DPA, toute personne touchée par une violation de la LCAP peut saisir un tribunal d’une demande d’indemnisation pour des pertes ou dommages qu’elle a subis ou des dépenses qu’elle a engagées et pour des dommages-intérêts statutaires (à moins que des SAP n’aient déjà été imposées). Les articles de la LCAP qui confèrent un DPA pour faire appliquer la Loi (c’est-à-dire les articles 47 à 51 et 55) ne sont pas entrés en vigueur immédiatement. L’application de ces dispositions a été retardée pour donner aux entreprises le temps de se conformer à la LCAP et pour faciliter la transition des entreprises à ce nouvel environnement réglementé, puisque plusieurs sont d’avis qu’il est difficile de s’adapter. Pour l’instant, ces dispositions doivent entrer en vigueur le jour même où le Parlement doit examiner les dispositions de la LCAP (c’est-à-dire l’article 65 de celle-ci). Puisqu’il est difficile pour le Parlement d’examiner des dispositions législatives dans l’abstrait, le report de l’entrée en vigueur des dispositions 47 à 51 et 55 de la LCAP est préférable.
Répercussions
Ce décret n’entraîne aucune répercussion financière pour le gouvernement.
Consultation
Le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) a reçu des lettres d’intervenants souhaitant manifester leur préoccupation quant à l’entrée en vigueur des dispositions de la LCAP relatives au DPA, en l’occurrence des associations sectorielles et des coalitions de groupes d’entreprises telles que le Conseil canadien du commerce de détail, l’Association canadienne du marketing, l’Association canadienne de la technologie de l’information et d’autres intervenants représentant un éventail de secteurs de l’industrie. Ces intervenants ont invoqué les ambiguïtés de la LCAP comme l’un des principaux motifs d’en retarder l’entrée en vigueur, et estimaient que, puisqu’il subsiste encore beaucoup d’incertitude au sujet de leur conformité aux dispositions de la LCAP, mettre le DPA en œuvre à ce moment-ci ne ferait qu’accentuer globalement les risques et l’incertitude entourant la conformité à la LCAP. Ces intervenants disaient également que la LCAP devrait entrer en vigueur à une date ultérieure à son premier examen parlementaire puisqu’il est difficile pour le Parlement d’examiner des dispositions législatives dans l’abstrait. Ils soutenaient de plus que la LCAP devrait faire l’objet d’un examen législatif pour répondre à toute préoccupation importante à son sujet avant que les tribunaux ne soient appelés à se prononcer à leur sujet, ce qui permettrait d’éviter le plus possible tout conflit d’interprétation.
ISDE a également sollicité l’avis et le point de vue des trois organismes partenaires chargés d’appliquer la LCAP, à savoir le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et le Bureau de la concurrence. Aucun ne s’est prononcé sur la proposition de modifier la date d’entrée en vigueur du DPA.
Après avoir reçu les lettres que lui avaient écrites les intervenants de l’industrie, ISDE a sollicité le point de vue d’autres intervenants tels que le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), la Coalition Against Unsolicited Commercial Email (CAUCE) et l’Association du Barreau canadien. Un certain nombre de ces parties nous ont soumis leurs points de vue sur le DPA par écrit, certaines souhaitant qu’on en repousse la date initiale d’entrée en vigueur et d’autres, qu’on la maintienne. Les parties qui en favorisent le maintien estimaient que cela témoigne de la volonté du Parlement quant à la LCAP. En outre, d’aucuns craignaient qu’en retarder l’entrée en vigueur n’assombrisse la perception qu’a le public de la LCAP et de son importance.
L’Association du Barreau canadien se disait en faveur de reporter l’entrée en vigueur des dispositions du DPA après la tenue de l’examen législatif de la LCAP, soulignant qu’un tel report permettrait au gouvernement d’évaluer l’à-propos desdites dispositions dans le contexte de la LCAP en général et ne priverait aucun Canadien de la protection de celle-ci, faisant valoir qu’il existe un régime rigoureux et exhaustif d’application de la loi avec le personnel et les fonds nécessaires.
Personne-ressource du ministère
Charles Taillefer
Directeur
Direction de la politique sur la vie privée et la protection des données
Direction générale des politiques numériques, Spectre, Technologies de l’information et télécommunications
Innovation, Sciences et Développement économique
Téléphone : 343-291-1774
- Référence a
TR/2013-127