Vol. 151, no 10 — Le 17 mai 2017

Enregistrement

DORS/2017-79 Le 5 mai 2017

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2017-462 Le 5 mai 2017

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 150.1 (voir référence c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1 (1) Le passage du paragraphe 315.23(1) de la version française du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de communiquer

315.23 (1) Le ministre peut communiquer des renseignements au gouvernement des États-Unis dans le cadre d’une requête qu’il présente au gouvernement des États-Unis ou en réponse à une requête de ce gouvernement uniquement à l’une des fins suivantes :

(2) Le passage du paragraphe 315.23(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Réponse à une requête — limite

(2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, le ministre peut communiquer des renseignements uniquement au sujet des ressortissants ci-après d’un pays tiers :

2 L’article 315.24 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels

315.24 Seuls les renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section peuvent être communiqués.

3 (1) Le passage du paragraphe 315.25(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Catégories de renseignements

315.25 (1) Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un ressortissant d’un pays tiers peuvent être communiqués :

(2) Les paragraphes 315.25(2) à (4) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Demande d’asile — limite aux renseignements à communiquer

(2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis au sujet du ressortissant d’un pays tiers qui fait une demande d’asile sur le territoire des États-Unis, seuls les renseignements se rapportant à une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de permis de travail ou d’études ou d’un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration peuvent être communiqués.

Exactitude et fiabilité

(3) Les renseignements sont communiqués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.

Refus de communiquer

(4) Si le ministre conclut que la communication de renseignements en réponse à une requête est incompatible avec le droit interne, ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important, il peut refuser de communiquer tout ou partie des renseignements dont il dispose, ou offrir d’en transmettre la totalité ou une partie à certaines conditions.

4 Le paragraphe 315.27(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Correction de renseignements déjà communiqués

315.27 (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement communiqués sont erronés, le ministre en informe le gouvernement des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés.

5 Les articles 315.3 à 315.32 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de communiquer

315.3 Le ministre peut communiquer des renseignements au Department of Homeland Security des États-Unis uniquement au sujet des demandeurs du statut de réfugié, à l’exclusion de ceux qui prétendent que les États-Unis est le pays où ils sont persécutés.

Renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels

315.31 Seuls les renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section peuvent être communiqués.

Modalités de communication

315.32 (1) Les renseignements sont communiqués selon les modalités prévues à l’article 6 de l’Annexe sur l’asile.

Exactitude et fiabilité

(2) Les renseignements sont communiqués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.

6 Le passage de l’article 315.33 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Catégories de renseignements

315.33 Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un demandeur du statut de réfugié peuvent être communiqués :

7 Le paragraphe 315.35(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Corrections de renseignements déjà communiqués

315.35 (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement communiqués sont erronés, le ministre en informe le Department of Homeland Security des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés.

8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 315.35, de ce qui suit :

SECTION 3
Échange de renseignements entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Australie, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le gouvernement du Royaume-Uni

Définitions

315.36 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

partie Selon le cas :

requête La demande automatisée de renseignements envoyée par une partie à une autre pour les fins de la présente section. (query)

ressortissant d’un pays tiers Étranger autre qu’un citoyen ou ressortissant du pays de la partie qui présente ou reçoit une requête. (national of a third country)

Objet

315.37 La présente section vise à définir les modalités de l’échange de renseignements entre les parties, dans le cadre d’une requête, en vue d’appuyer l’administration et le contrôle d’application des lois du Canada en matière d’immigration et des lois des autres parties en matière de citoyenneté et d’immigration.

Présentation d’une requête

315.38 La requête à l’égard d’une personne est présentée par l’envoi, par une partie à une autre, soit des empreintes digitales de cette personne accompagnées du numéro de transaction unique de la requête, soit du numéro de transaction unique d’une requête antérieure reçue à son égard.

Communication de renseignements — requête et réponse

315.39 Les renseignements qui font l’objet d’une requête ou d’une réponse à une requête sont communiqués lorsqu’ils sont nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section et de façon à en garantir l’exactitude et la fiabilité.

Présentation d’une requête — fins autorisées

315.4 (1) Le ministre peut présenter une requête à une autre partie uniquement à l’une des fins suivantes :

Limite

(2) Le ministre ne peut présenter à une autre partie une requête au sujet d’une personne qui a fait une demande d’asile ou de protection si cette personne prétend que cette partie est le pays où elle est persécutée.

Communication de renseignements — fins autorisées

315.41 (1) Le ministre peut, dans sa réponse à une requête présentée par une autre partie, communiquer des renseignements uniquement aux fins suivantes :

Contenu de la communication

(2) Le ministre peut communiquer les renseignements ci-après au sujet du ressortissant d’un pays tiers ou du résident permanent du Canada :

Refus de communiquer

(3) Le ministre doit refuser de communiquer tout ou partie des renseignements dont il dispose s’il conclut que leur communication, en réponse à une requête, est incompatible avec le droit interne ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important.

Correction de renseignements déjà communiqués

315.42 (1) Si le ministre est informé que les renseignements qu’il a communiqués en réponse à une requête sont erronés, il en informe dès que possible l’autre partie et lui communique les renseignements corrigés.

Correction de renseignements erronés

(2) S’il reçoit d’une autre partie des renseignements qui corrigent ceux qu’elle lui avait fournis en réponse à une requête, le ministre effectue dès que possible les corrections requises et en informe l’autre partie.

Rétention et disposition de renseignements

315.43 (1) Le ministre conserve les renseignements recueillis en réponse à une requête, ou en dispose, conformément aux lois du Canada.

Destruction des empreintes digitales

(2) Il détruit sans délai, après avoir terminé la recherche de renseignements générée par la réception d’une requête, toute empreinte digitale fournie dans la requête, qu’il existe ou non une correspondance.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Conférence des cinq nations (la Conférence) est un forum de longue date axé sur la coopération entre les organismes frontaliers et d’immigration de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis. Compte tenu des points communs de ces programmes d’immigration, l’échange de renseignements en matière d’immigration entre les partenaires de la Conférence constitue un élément particulièrement avantageux de cette coopération.

Bien que les échanges de renseignements manuels et au cas par cas avec les partenaires de la Conférence aient constitué un outil précieux pour les décideurs du secteur de l’immigration, le processus exigeant en main-d’œuvre qui s’y rattache a eu pour effet de restreindre le nombre de cas pour lesquels des échanges de renseignements peuvent être réalisés.

En 2013, le Canada a entrepris l’automatisation des échanges de renseignements en matière d’immigration avec les États-Unis, avec l’appui de modifications réglementaires visant à permettre (sans toutefois exiger) de tels échanges. Pour appuyer les avantages obtenus par suite de l’échange de renseignements manuel, le Canada cherche aujourd’hui à établir un mécanisme automatisé semblable en vue de l’échange de renseignements en matière d’immigration avec ses autres partenaires de la Conférence, à savoir l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

Contexte

Le Canada est depuis longtemps conscient du fait que l’échange responsable de renseignements en matière d’immigration avec ses alliés proches renforce ses programmes d’immigration. Un tel échange procure aux agents des renseignements additionnels qui les aident à évaluer les risques éventuels que présente un demandeur pour le Canada et pour l’intégrité du système d’immigration, ce qui favorise la lutte contre la fraude en matière d’immigration et la protection des intérêts du Canada au chapitre de la sécurité, et facilite les déplacements légitimes des personnes.

Depuis 2009, le Canada a exécuté manuellement un petit nombre de vérifications en matière d’immigration fondées sur les empreintes digitales avec chacun des partenaires de la Conférence, dans le cadre du Protocole sur l’échange de données de grande valeur (ci-après le Protocole), une entente d’échange de renseignements en matière d’immigration mise en place à titre de projet pilote en vue de l’échange automatisé de renseignements. En dépit du faible volume et de la nature manuelle de ces échanges, des cas d’utilisation d’identité frauduleuse, de non-divulgation de casiers judiciaires, de demande d’asile illégitime et de fausses déclarations ont déjà été décelés.

En 2011, les membres de la Conférence ont convenu qu’il serait utile d’accroître et d’automatiser les échanges manuels à faible volume et au cas par cas effectués entre chacun des pays. Par suite de ce consensus, les cinq pays ont commencé à chercher une solution plus permanente et automatisée pour la vérification des empreintes digitales entre les organismes participants de chaque pays, d’une manière qui respecte la vie privée.

Afin d’élargir encore la portée des avantages que présentent les échanges de renseignements en matière d’immigration, le Canada et ses partenaires de la Conférence cherchent à accroître la capacité de ces échanges, de sorte qu’ils englobent un plus grand nombre de demandeurs. Pour le Canada, cette solution permettrait de veiller à ce que les populations à l’égard desquelles les échanges de renseignements offrent la plus grande valeur (par exemple les demandeurs d’asile au Canada, les candidats à la réinstallation depuis l’étranger et les demandeurs de la résidence temporaire à risque élevé visés par l’obligation de visa) soient filtrées en fonction du bassin accru de renseignements disponibles dans les bases de données sur l’immigration de la Conférence.

Les personnes assujetties à ce filtrage amélioré et connues des autorités de l’immigration de ces pays ne seront pas en mesure de dissimuler des renseignements aux fonctionnaires canadiens, ce qui améliorerait ainsi les décisions liées à l’immigration et aux contrôles frontaliers du Canada, en plus de permettre d’établir et de vérifier l’identité des ressortissants étrangers le plus tôt possible. De même, cela permettrait de faciliter les déplacements des ressortissants étrangers dont on sait qu’ils ont respecté par le passé les règlements en matière d’immigration d’un pays signataire de la Conférence.

Objectifs

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) a pour objectif d’appuyer la capacité du gouvernement du Canada de repérer les personnes interdites de territoire le plus tôt possible et, réciproquement, de faciliter le déplacement et l’entrée des personnes qui présentent un risque peu élevé, compte tenu de leurs précédentes conformités aux lois en matière d’immigration d’un autre pays de la Conférence.

Le Règlement appuiera l’atteinte de cet objectif puisqu’il permettra (sans toutefois exiger) :

Globalement, le Règlement aidera à assurer un équilibre entre, d’une part, la nécessité de maintenir l’intégrité du programme d’immigration du Canada et la sécurité et la sûreté des résidents canadiens, et d’autre part, la protection de la vie privée des personnes assujetties à l’échange automatisé de renseignements sur l’immigration.

Description

Le Règlement modifie le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de façon à conférer au gouvernement du Canada le pouvoir de communiquer des renseignements personnels restreints et prévus (c’est-à-dire les empreintes digitales) à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande ou au Royaume-Uni sous forme de requête automatisée, afin d’appuyer l’administration et l’application des lois du Canada relatives à l’immigration et à la protection des réfugiés. Les requêtes pourront être présentées à l’égard des demandeurs d’asile au Canada, des candidats à la réinstallation depuis l’étranger et des demandeurs de résidence temporaire à risque élevé visés par l’obligation de visa (voir référence 2).

Le Règlement modifie aussi le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de façon à conférer au gouvernement du Canada le pouvoir de communiquer des renseignements restreints et prévus par règlement liés à l’immigration en réponse à une requête automatisée en provenance de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni, afin d’appuyer l’administration et l’application de leurs lois respectives en matière d’immigration, de protection des réfugiés et de citoyenneté.

Le Règlement comporte plusieurs éléments clés.

Portée et objet de l’échange automatisé de renseignements en matière d’immigration

Le Règlement précise que l’échange de renseignements doit se faire par l’entremise de requêtes, et indique les fins restreintes auxquelles les renseignements peuvent être communiqués.

Le Règlement indique que des renseignements pourront être échangés au sujet de ressortissants de pays tiers, notamment des demandeurs d’asile et des candidats à la réinstallation depuis l’étranger. Le Règlement précise aussi que des renseignements sur des résidents permanents du Canada ne peuvent être communiqués par voie automatisée que dans le cas de requêtes relatives à l’asile ou à la réinstallation en provenance de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni. Le Règlement précise aussi qu’aucun renseignement ne sera communiqué au sujet de citoyens canadiens.

Communication de renseignements restreints

Le Règlement précise que les renseignements communiqués à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni doivent être restreints, de façon à porter le moins possible atteinte aux droits en matière de protection des renseignements personnels des ressortissants de pays tiers et des résidents permanents, conformément à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui prévoit le « droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ».

Pour assurer une protection appropriée de la vie privée, le Règlement limite les catégories de renseignements communiqués aux renseignements sur l’identité biographique, aux renseignements biométriques (soit les empreintes digitales et une photographie numérique) et aux données liées à l’immigration stockées dans les bases de données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Seuls les renseignements proportionnels, nécessaires et pertinents à l’administration et à l’application des lois de chaque pays en matière d’immigration, de protection des réfugiés et de citoyenneté seront échangés.

Transparence du processus d’échange de renseignements

Le Règlement précise les modalités et les conditions à respecter pour l’échange bilatéral de renseignements. Pour favoriser davantage la transparence dans le cadre du processus d’échange de renseignements, IRCC veillera à ce que les ententes d’échange de renseignements conclues avec chaque partenaire de la Conférence soient mises à la disposition du public sur son site Web ministériel (http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/ententes.asp).

Mesures de protection des renseignements personnels appropriées et conformes aux lois nationales

Le Règlement précise que le Canada prendra des mesures pour assurer l’exactitude des renseignements échangés, ainsi que la mise en place de processus efficaces pour la correction des renseignements inexacts.

Le Règlement précise aussi que les renseignements échangés seront conservés et détruits d’une façon conforme aux lois nationales.

L’accès aux bases de données ou aux dossiers intégraux ne sera pas accordé. Le pays ayant pris l’initiative de la vérification enverra plutôt une requête anonyme fondée sur des empreintes digitales, et cette requête sera exécutée en fonction des dossiers d’immigration biométriques du pays récepteur. Qu’une correspondance d’empreintes digitales soit établie ou non, le pays ayant reçu la requête effacera automatiquement les empreintes digitales utilisées dans cette dernière. De cette façon, les renseignements sur les empreintes digitales ne seront pas communiqués à l’autre pays, et celui-ci ne pourrait les conserver ni les utiliser, sauf pour déterminer s’il existe une correspondance. Une fois la correspondance confirmée, il serait possible d’échanger des renseignements favorables et défavorables au sujet de la personne (par exemple des approbations ou des refus antérieurs de visas).

Changement de terminologie

Le Règlement apporte en outre un changement terminologique à la version française des dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés relatives à l’échange de renseignements entre le Canada et les États-Unis. Plus précisément, «divulgation de renseignements» est remplacé par «communication des renseignements», cette nouvelle terminologie étant plus en accord avec les modifications et s’alignant plus précisément avec la version anglaise et le processus d’échange de renseignements.

Le Règlement entre en vigueur lors de son enregistrement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne vise pas ce règlement, puisqu’aucune modification n’est apportée aux frais administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement, puisqu’aucun coût n’est imputé aux petites entreprises.

Consultation

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a été consulté sur l’élaboration du programme d’échange de renseignements en matière d’immigration du Canada avec les partenaires de la Conférence. Bien qu’il ait reconnu l’importance d’améliorer les décisions en matière d’immigration et de contrôles frontaliers, le CPVP a indiqué clairement que toute nouvelle mesure devait être mise en œuvre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de la protection des renseignements personnels, et qu’il fallait veiller à ce que seulement un nombre minimal de données nécessaires, pertinentes et proportionnelles en vue de l’atteinte de l’objectif lié à la détermination de l’admissibilité soient communiquées.

Le CPVP a été consulté au sujet du Règlement et de l’échange automatisé de renseignements sur l’immigration qu’envisagent l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, et une évaluation relative à la vie privée concernant l’échange automatisé de renseignements en matière d’immigration a été présentée avant que le Règlement entre en vigueur. En outre, IRCC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont l’intention de poursuivre leur collaboration avec le CPVP tout au long du processus de mise en œuvre du Règlement, afin de bénéficier de ses conseils et de veiller à ce que les risques liés à la protection des renseignements personnels soient décelés et atténués de façon appropriée.

Le Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 décembre 2016, et cette publication a été suivie d’une période de commentaires de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

Le Règlement permettra d’échanger un volume élevé de renseignements avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni sans affecter les échanges de renseignements au cas par cas qui ont lieu entre Canada et l’Australie, la Nouvelle-Zélande, et le Royaume-Uni.

Les échanges automatisés de renseignements auront pour effet d’éliminer le processus exigeant en main-d’œuvre dans le cadre duquel un agent canadien choisit manuellement les cas un par un en vue de leur vérification par un partenaire de la Conférence. Il importe de souligner que les échanges automatisés de renseignements sur l’immigration feront en sorte que les renseignements pertinents soient disponibles rapidement. Autrement dit, les échanges se produiront en quelques minutes ou quelques heures pour la plupart des cas, de sorte que l’information importante sera disponible pour appuyer les étapes cruciales du processus décisionnel.

L’automatisation de ces échanges bilatéraux permet d’accroître la capacité du gouvernement du Canada d’accéder à des renseignements en matière d’immigration fournis par des partenaires dignes de confiance, lorsqu’il s’agit d’établir l’admissibilité et de déterminer si une personne a droit à une protection en vertu de la Convention et du Protocole relatifs au statut des réfugiés des Nations Unies. De même, les partenaires de la Conférence seront eux aussi en mesure de demander des renseignements au Canada concernant une personne ayant présenté une demande à leur pays, ce qui appuierait leurs processus décisionnels respectifs.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre du Règlement nécessite l’élaboration d’un système de technologie de l’information et d’une infrastructure opérationnelle rendant possibles l’envoi et la réception de requêtes électroniques. Ces travaux d’élaboration sont en cours, et seront déployés par étapes en mars 2017. Ce système permet l’échange de renseignements restreints sur l’immigration, de façon à appuyer le traitement des demandes de visa de résident permanent ou temporaire et de permis de travail ou d’études, de statut de personne protégée ou d’un autre avantage en matière d’immigration prévu par les lois fédérales relatives à l’immigration, ou à contribuer à une enquête visant à déterminer si un ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager, à entrer à ou demeurer au Canada.

Des mesures de protection des renseignements personnels et de sécurité des données seront intégrées aux systèmes de technologie de l’information qui permet un échange ciblé de renseignements sur l’immigration (par exemple l’échange automatisé ne visant que le nombre minimal des éléments d’information nécessaires pour appuyer l’évaluation d’une demande au sein d’un secteur d’activité particulier des services d’immigration). De la formation, des guides et des bulletins opérationnels seront également élaborés pour veiller à ce que tous les employés appelés à traiter les renseignements échangés utilisent ces derniers de façon appropriée et conformément aux lois nationales et à l’entente bilatérale pertinente.

Personne-ressource

Emmanuelle Deault-Bonin
Directrice par intérim
Gestion de l’identité et échange de renseignements
Direction générale de l’admissibilité
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-5894
Télécopieur : 613-957-9187
Courriel : CIC.FCCR-RCCN.CIC@cic.gc.ca