Vol. 151, no 10 — Le 17 mai 2017

Enregistrement

DORS/2017-77 Le 5 mai 2017

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires)

C.P. 2017-460 Le 5 mai 2017

Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de la Santé et en vertu de l’alinéa 19.1a) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires)

Modifications

1 L’article 2 du Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Application

2 Le présent règlement s’applique aux licences d’établissement qui visent des activités se rapportant aux drogues pour usage vétérinaire seulement, à l’exclusion de celles qui visent des activités se rapportant à tout ingrédient actif pharmaceutique, au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, pour usage vétérinaire.

2 Le paragraphe 11(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Remise

11 (1) Sous réserve du paragraphe 13(2), si le total du prix à payer selon les articles 3 à 10 du présent règlement et du prix à payer selon l’article 3 du Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues — ainsi que de drogues contrôlées et de stupéfiants qui ne sont pas sous forme posologique — et si le demandeur fournit avec la demande d’examen annuel de sa licence un état de ces recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ce prix total et ce montant.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2017-76, Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (drogues d’application vétérinaire — résistance aux antimicrobiens).