Vol. 151, no 1 — Le 11 janvier 2017
Enregistrement
DORS/2016-321 Le 20 décembre 2016
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (l’Office);
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que, conformément à l’article 6 (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation, l’Office a appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet à chair;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet de règlement,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence i), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 16 décembre 2016
Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement
Modifications
1 (1) L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
(2) L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 (1) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))
ANNEXE
(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)
Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair
Pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2016
Article |
Province |
Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair |
|
---|---|---|---|
Colonne I |
Colonne II |
||
1 |
Ontario |
223 847 534 |
0 |
2 |
Québec |
198 227 196 |
0 |
3 |
Manitoba |
35 136 227 |
0 |
4 |
Colombie-Britannique |
112 647 036 |
0 |
5 |
Saskatchewan |
31 348 940 |
0 |
6 |
Alberta |
74 446 791 |
0 |
ANNEXE 2
(paragraphe 1(2))
ANNEXE
(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)
Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair
Pour la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2017
Article |
Province |
Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair |
|
---|---|---|---|
Colonne I |
Colonne II |
||
1 |
Ontario |
229 303 758 |
0 |
2 |
Québec |
203 447 437 |
0 |
3 |
Manitoba |
36 067 660 |
0 |
4 |
Colombie-Britannique |
115 821 497 |
0 |
5 |
Saskatchewan |
32 288 601 |
0 |
6 |
Alberta |
76 144 879 |
0 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications fixent les limites définitives pour l’année 2016 et les limites initiales pour l’année 2017 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/87-40; DORS/2007-196, ann., art. 1 - Référence d
DORS/87-544, ann., art. 3 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
DORS/87-40; DORS/2007-196, ann., art. 1 - Référence 1
DORS/87-209; DORS/2008-8, art. 1