Vol. 150, no 21 — Le 19 octobre 2016
Enregistrement
DORS/2016-258 Le 30 septembre 2016
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
Règlement correctif visant le Règlement sur le Programme de protection des salariés
C.P. 2016-841 Le 30 septembre 2016
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu de l’article 41 (voir référence a) de la Loi sur le Programme de protection des salariés (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur le Programme de protection des salariés, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur le Programme de protection des salariés
Modifications
1 Le passage de l’article 2 du Règlement sur le Programme de protection des salariés (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2 Pour l’application de la définition de salaire au paragraphe 2(1) de la Loi, les sommes ci-après sont assimilées au salaire :
2 L’article 9 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 An application for payment shall, unless circumstances beyond the control of the applicant justify a longer period, be made within 56 days after the latest of the following days :
- (a) the date of the bankruptcy or receivership of the applicant’s former employer,
- (b) the day on which the applicant’s employment ends for any of the reasons referred to in section 3, and
- (c) the day on which the receiver terminates the applicant’s employment.
3 L’article 11 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 An applicant shall, unless circumstances beyond the control of the applicant justify a longer period, request a review under section 11 of the Act in writing no more than 30 days after the day on which the applicant is informed of the Minister’s determination of eligibility or ineligibility, as the case may be.
4 L’article 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13 An appeal to an adjudicator under section 14 of the Act shall, unless circumstances beyond the control of the applicant justify a longer period, be made within 60 days after the day on which the applicant is notified of the Minister’s decision.
5 (1) L’alinéa 15(1)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) a statement as to whether or not the individual delivered a proof of claim for wages owing under section 124 of the Bankruptcy and Insolvency Act; and
(2) L’alinéa 15(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) 45 days after the date of bankruptcy or after the first day on which there was a receiver in relation to the former employer, as the case may be, unless circumstances beyond the control of the trustee or receiver justify a longer period; or
6 (1) L’alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) une déclaration informant la personne de l’exigence prévue à l’article 124 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité de remettre une preuve de réclamation pour le salaire dû;
(2) Le paragraphe 16(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) The trustee or receiver shall provide the information within 45 days after the date of bankruptcy or after the first day on which there was a receiver in relation to the former employer, as the case may be, unless circumstances beyond the control of the trustee or receiver justify a longer period.
7 (1) Le paragraphe 17(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17 (1) A person shall provide information under subsection 21(3) or (4) of the Act within 10 days after the day on which they receive the request unless circumstances beyond the control of the person justify a longer period and the person makes a written request to the Minister for an extension before the 10 days have elapsed.
(2) Le paragraphe 17(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Une copie de la demande de prolongation doit aussi être transmise au syndic ou au séquestre, selon le cas.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2012, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a soulevé des préoccupations concernant les divergences entre les versions française et anglaise du Règlement sur le Programme de protection des salariés (RPPS), ainsi que les différences entre la terminologie utilisée dans le RPPS, la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS) et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI).
Contexte
Le Programme de protection des salariés (PPS) fournit un soutien financier aux travailleurs du Canada qui perdent leur emploi et qui attendent de recevoir leur salaire lorsque leur employeur déclare faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Les travailleurs peuvent recevoir des prestations couvrant les salaires de base, les indemnités de vacances, les débours, et les indemnités de départ et de préavis jusqu’à concurrence d’un montant correspondant à quatre semaines de prestations maximales en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Le PPS a été mis sur pied dans le cadre de la réforme apportée au régime d’insolvabilité canadien et est entré en vigueur le 7 juillet 2008, en même temps que les modifications apportées à la LFI.
Le PPS comble une lacune en matière de protection financière des travailleurs en leur versant des prestations en temps opportun suivant la fin de leur emploi, et avant la conclusion des procédures d’insolvabilité, qui peuvent être longues. Du début du programme au 29 février 2016, environ 92 000 travailleurs ont reçu une prestation en moyenne d’une valeur de 2 375 $. Une fois qu’une prestation est versée, la Couronne prend la place du travailleur dans le cadre de procédures d’insolvabilité afin de recouvrir le montant payé, dans la mesure du possible, à partir des actifs de l’employeur ayant été liquidés.
Le PPS relève de la ministre du Travail et est offert par Service Canada. Le Programme du travail fournit des conseils administratifs et assure la surveillance en élaborant des politiques sur l’application de la loi, en présentant des rapports au Parlement et en dirigeant les activités de communication. Service Canada gère l’exécution du programme dans son ensemble, y compris le traitement des demandes et le versement des prestations. Les syndics et les séquestres jouent également un rôle important dans l’exécution du PPS. En vertu de la LPPS, ils ont comme mandat d’informer les travailleurs de l’existence du programme et d’aider à déterminer si ces derniers sont admissibles aux prestations de même que les montants des prestations à verser. Enfin, l’Agence du revenu du Canada participe à des activités de recouvrement, et Innovation, Sciences et Développement économique Canada ainsi que le Bureau du surintendant des faillites Canada sont consultés en ce qui concerne les lois et les pratiques en matière d’insolvabilité.
Objectifs
L’objectif du Règlement correctif visant le Règlement sur le Programme de protection des salariés (les modifications) est d’harmoniser les versions française et anglaise du texte et de garantir l’uniformité de la terminologie utilisée dans le RPPS et les lois connexes, à savoir la LPPS et la LFI.
Description
Les modifications apportées au RPPS donnent suite aux recommandations formulées par le CMPER concernant la question des incohérences entre les langues.
Par exemple, différents verbes sont utilisés en français pour décrire la transmission de documents et de renseignements, notamment « fournir », « transmettre » et « envoyer », tandis que « provide » est utilisé en anglais. Les modifications assureront une uniformité quant à l’utilisation de ces verbes.
En outre, différents verbes sont actuellement utilisés relativement à la remise d’une preuve de réclamation, une exigence en vertu de la LFI. Par conséquent, le verbe « submit » sera remplacé par « deliver » en anglais et le verbe « fournir » sera remplacé par « remettre » en français. Cette modification permettra d’assurer l’uniformité avec la terminologie utilisée dans la LFI.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Justification
Les modifications proposées permettront d’accroître la clarté du texte, de diminuer le risque de divergences dans l’interprétation du texte réglementaire en anglais et en français et d’améliorer les liens avec la LPPS et la LFI. Les modifications sont mineures et n’auront aucune répercussion sur les parties visées par le Règlement, à savoir les travailleurs et les professionnels de l’insolvabilité.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur dès l’enregistrement.
Personne-ressource
Judith Buchanan
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Direction du milieu de travail, Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Téléphone : 819-654-4362
Courriel : judith.buchanan@labour-travail.gc.ca
- Référence a
L.C. 2009, ch. 2, art. 347 - Référence b
L.C. 2005, ch. 47, art. 1 - Référence 1
DORS/2008-222