Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016
Enregistrement
DORS/2016-205 Le 30 juin 2016
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
C.P. 2016-664 Le 30 juin 2016
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 39 (voir référence a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
1 L’article 3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
3 Pour l’application de la définition de province désignée au paragraphe 2(1) de la Loi, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Alberta et Terre-Neuve et Labrador sont les provinces où est en vigueur une loi sur les pensions applicable aux régimes privés de retraite.
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 179(1) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, chapitre 25 des Lois du Canada (2010) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) fédérale et son règlement, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP), établissent des normes minimales pour les régimes de retraite enregistrés privés parrainés par les employeurs d’industries qui se trouvent sous réglementation fédérale, comme la navigation et la marine marchande, les services bancaires, le transport interprovincial et les communications, ainsi que l’emploi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
En vertu de la LNPP, le ministre des Finances a le pouvoir, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure des accords avec les provinces désignées sur des questions liées aux régimes de pension qui comptent des participants fédéraux et provinciaux. Aux fins de la LNPP, une province désignée est, à l’heure actuelle, une province où une loi qui est comparable dans une large mesure à la LNPP est en vigueur (par exemple une loi qui fixe des normes de capitalisation minimales comparables pour des types de régimes de pension comparables). L’article 3 du RNPP précise que les provinces désignées sont Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique.
En 2010, la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, la deuxième loi d’exécution du budget de 2010, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2010, a modifié la définition de « province désignée ». La modification était en reconnaissance du fait que beaucoup de provinces avaient élaboré, ou étaient en train d’élaborer de nouveaux cadres innovateurs de régimes de pension dont les caractéristiques peuvent être considérées comme incompatibles avec les dispositions de la LNPP; par conséquent, leur législation provinciale en matière de pension peut ne plus être considérée comme comparable dans une large mesure à la LNPP. Par exemple, certaines législations provinciales en matière de pension ont été modifiées de manière à permettre des régimes de pension dont les caractéristiques (par exemple des prestations qui ne sont pas garanties ou des exigences différentes en matière de capitalisation) peuvent être considérées comme incompatibles avec les dispositions de la LNPP. La définition modifiée est plus large, puisqu’elle définit la province désignée comme une province où une loi sur les pensions qui s’applique aux régimes de pension privés est en vigueur.
Objectifs
L’objectif de cette modification consiste à permettre l’opérationnalisation de la définition modifiée de « province désignée » dans la LNPP après l’entrée en vigueur du paragraphe 179(1) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada. La définition modifiée de « province désignée » entrera en vigueur le même jour que cette modification réglementaire.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension vient modifier l’article 3 du RNPP, qui précise les provinces désignées aux termes de la définition de « province désignée » dans la LNPP. En particulier, les modifications élimineront le renvoi de l’article 3 à une province désignée ayant une législation en matière de pension en vigueur qui est comparable dans une large mesure à la LNPP afin de la faire correspondre à la définition modifiée de « province désignée » dans la LNPP. Les provinces prescrites sont les mêmes que dans le RNPP actuel (Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Le Bureau du surintendant des institutions financières, l’organisme responsable de l’application de la LNPP et du RNPP, a été consulté et il appuie cette modification.
Justification
La LNPP exige que les provinces soient désignées par règlement pour permettre au ministre des Finances de conclure des accords relativement aux régimes de pension qui comptent des participants fédéraux et provinciaux. Cette modification est requise afin de permettre l’opérationnalisation de la définition modifiée de « province désignée » dans la LNPP après son entrée en vigueur par décret en conseil. Le Décret en conseil qui annonce l’entrée en vigueur de ces modifications législatives entre en vigueur le jour où le Décret est prononcé.
La définition modifiée de « province désignée » permettra au ministre des Finances, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure des accords concernant les régimes de pension qui comprennent aussi bien des participants fédéraux que provinciaux avec les provinces désignées qui ont élaboré de nouveaux cadres de régimes de pension innovateurs qui pourraient être considérés comme incompatibles avec la LNPP et dont la législation en matière de pension peut donc ne plus être considérée comme comparable dans une large mesure à la LNPP.
Personne-ressource
Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Ministère des Finances
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@canada.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 16, art. 89 - Référence b
L.R., ch. 32 (2e suppl.) - Référence 1
DORS/87-19