Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-187 Le 22 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement sur les briquets

C.P. 2016-614 Le 21 juin 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les briquets, ci-après.

Règlement sur les briquets

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

briquet Appareil qui contient un réservoir de combustible, amovible ou non, ainsi qu’un dispositif de fonctionnement intégré produisant une flamme et qui est utilisé à des fins domestiques ou pour allumer des produits du tabac. (lighter)

briquet à essence Briquet utilisant comme combustible des hydrocarbures liquides, tels que l’hexane, dont la pression manométrique de vapeur, à 24 °C, n’est pas supérieure à 34 kPa. (wick lighter)

briquet à gaz Briquet utilisant comme combustible des hydrocarbures liquides, tels que le n-butane et l’isobutane, dont la pression manométrique de vapeur, à 24 °C, est supérieure à 100 kPa. (gas lighter)

briquet à usages multiples Briquet dont la longueur minimale, lorsqu’il est en pleine extension est de 100 mm. (utility lighter)

briquet de luxe Briquet, autre que celui à usages multiples, qui est rechargeable et qui a l’une des valeurs suivantes :

briquet de substitution Appareil qui est utilisé lors des essais et qui respecte les exigences suivantes :

CFR Le titre 16 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2004. (CFR)

écran de protection Structure qui entoure entièrement ou partiellement le point d’écoulement du combustible du briquet et qui le dépasse. (shield)

lot de production Groupe de briquets quasi identiques fabriqués par le même fabricant dans des conditions quasi identiques. (production lot)

Caractéristiques techniques

Application de la force

Briquets de luxe

2 Le briquet de luxe fonctionne au moyen de l’une ou de plusieurs des opérations manuelles suivantes :

Ajustement de la hauteur de la flamme

3 Le briquet à flamme réglable est muni d’un dispositif qui nécessite l’application délibérée d’une force raisonnable pour régler la hauteur de la flamme.

Protection des enfants

Exigence

4 (1) Le briquet, autre que le briquet de luxe, est de type protège-enfants.

Norme

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un briquet est de type protège-enfants si son briquet de substitution a été mis à l’essai conformément à l’un des protocoles d’essai ci-après et qu’au moins 85 % des enfants qui ont participé à l’essai n’ont pas réussi à faire fonctionner ce briquet :

Mécanisme

5 Le mécanisme ou système qui caractérise le briquet de type protège-enfants satisfait aux exigences suivantes :

Briquets à gaz

Hauteur et durée de persistance de la flamme

6 (1) Le briquet à gaz satisfait, lors de sa mise à l’essai faite conformément au paragraphe (2), aux exigences suivantes :

Méthodes d’essai

(2) La mise à l’essai est faite conformément aux méthodes suivantes :

Combustion anormale

7 Le briquet à gaz ne présente, lors de sa mise à l’essai faite conformément aux méthodes prévues aux articles 5, 6 et 8 à 10 de l’annexe, aucune des caractéristiques suivantes :

Intégrité structurale

Utilisation prolongée

9 Le briquet à gaz ne produit, lors de sa mise à l’essai faite conformément à la méthode prévue à l’article 7 de l’annexe, aucune des réactions ci-après lorsqu’il fonctionne pendant deux minutes consécutives :

Briquets à essence

Combustion anormale

10 Le briquet à essence ne présente, lors de sa mise à l’essai faite conformément aux méthodes prévues aux articles 11 et 12 de l’annexe puis de nouveau conformément à la méthode prévue à l’article 11 de l’annexe, aucune des caractéristiques suivantes :

Intégrité structurale

11 Le briquet à essence ne présente, lors de sa mise à l’essai faite conformément à la méthode prévue à l’article 12 de l’annexe, aucune rupture de son réservoir de combustible ni aucun autre dommage qui pourrait en rendre l’utilisation dangereuse.

Renseignements

Nom du fabricant ou marque de commerce

12 (1) Le briquet porte, sous forme de marque permanente apposée de façon à être visible et à paraître clairement pendant la durée de vie utile du briquet, l’un des renseignements suivants :

Lots de production

(2) Le briquet porte, si plus d’un lot de production est mis en vente, une indication de son lot de production qui est visible et qui paraît clairement.

Établissement principal

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le briquet porte l’un des renseignements ci-après, selon le cas, qui est visible et qui paraît clairement :

Avertissement

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le briquet porte l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN » ou un avertissement similaire qui est visible et qui paraît clairement.

Emplacement des renseignements

(5) Les renseignements visés aux paragraphes (3) et (4) peuvent figurer à l’un des endroits suivants :

Symbole de la hauteur de la flamme

13 Le briquet muni d’un dispositif de réglage de la flamme porte, sous forme de marque permanente apposée de façon à être visible et à paraître clairement pendant toute la durée de vie utile du briquet, un symbole facilement compréhensible qui indique dans quel sens il faut ajuster le dispositif pour augmenter ou diminuer la hauteur de la flamme.

Briquet rechargeable — avertissement

14 (1) Le briquet rechargeable est accompagné d’un avertissement indiquant de manière intelligible et lisible, en français et en anglais, qu’il faut garder briquets et combustibles hors de la portée des enfants.

Briquet rechargeable — instructions

(2) Le briquet rechargeable est accompagné d’instructions qui indiquent de manière intelligible et lisible, en français et en anglais, la façon de le remplir en toute sécurité, et notamment des instructions suivantes :

Certificat de conformité

Contenu et conservation

15 Le fabricant ou l’importateur d’un briquet, autre qu’un briquet de luxe, satisfait aux exigences suivantes :

Documents

Briquets de luxe

16 Le fabricant ou l’importateur d’un briquet de luxe tient des documents permettant d’identifier le briquet ainsi que contenant les renseignements ci-après et conserve ces documents pendant une période de six ans suivant la date de vente ou d’importation :

Abrogation

17 Le Règlement sur les briquets (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

18 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(alinéas 5b) et c), paragraphe 6(2) et articles 7 à 11)

Essais des briquets

Dispositions générales

Remplissage préalable

1 Le briquet vendu avec un réservoir de combustible vide est, avant les essais prévus aux articles 5 à 9 et 11 et 12, rempli avec le combustible recommandé par le fabricant et selon ses instructions.

Briquets — température préalable

2 (1) Le briquet est maintenu à une température de 23 ± 2 °C pendant au moins dix heures immédiatement avant les essais prévus aux articles 5 à 7 et 9 à 12.

Lieu des essais — température

(2) La température du lieu d’essai est maintenue à 23 ± 2 °C durant les essais prévus aux articles 5 à 12.

Flamme

3 Les essais prévus aux articles 5 à 9 et 11 sont faits en respectant les exigences suivantes :

Rapport des dommages

4 Les dommages subis par le briquet et tout fonctionnement anormal ou dangereux de celui-ci durant les essai prévus aux articles 5 à 12 sont consignés.

Briquets à gaz

Essais relatifs à la flamme

Essai de la hauteur de la flamme

5 (1) La méthode pour mesurer la hauteur de la flamme d’un briquet à gaz comprend, sous réserve du paragraphe (2), les opérations suivantes :

Hauteurs minimale et maximale

(2) L’essai est effectué, si le briquet est muni d’un dispositif de réglage de la flamme, à la hauteur maximale puis à la hauteur minimale de la flamme selon la méthode prévue au paragraphe (1).

Essai d’inversion

6 La méthode pour vérifier l’inversion d’un briquet à gaz comprend les opérations suivantes :

Essai d’utilisation prolongée

7 La méthode pour vérifier l’utilisation prolongée d’un briquet à gaz comprend les opérations suivantes :

Essais d’intégrité structurale

Essai de chute libre — matériel

8 (1) L’essai de chute libre d’un briquet à gaz est effectué au moyen d’un bloc de béton d’une masse minimale de 55 kg et de dimensions minimales de 60 cm sur 60 cm sur 6 cm.

Essai de chute libre — méthode

(2) La méthode pour vérifier la chute libre d’un briquet à gaz comprend les opérations suivantes :

Essai de température — matériel

9 (1) L’essai de température d’un briquet à gaz est effectué au moyen d’un four à l’épreuve des explosions qui peut maintenir la température à 65 ± 2 °C.

Essai de température — méthode

(2) La méthode pour vérifier la température d’un briquet à gaz comprend les opérations suivantes :

Essai de pression — matériel

10 (1) L’essai de pression d’un briquet à gaz est effectué au moyen d’un dispositif pouvant produire une pression manométrique de 2 MPa.

Essai de pression — méthode

Briquets à essence

Essai de combustion

11 La méthode pour vérifier la combustion d’un briquet à essence comprend les opérations suivantes :

Essai de chute libre — matériel

12 (1) L’essai de chute libre d’un briquet à essence est effectué au moyen d’un bloc de béton conforme à celui décrit au paragraphe 8(1).

Essai de chute libre — méthode

(2) La méthode pour vérifier la chute libre d’un briquet à essence comprend les opérations suivantes :

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la page 2691, à la suite du DORS/2016-164.