Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-185 Le 22 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement sur les tentes

C.P. 2016-612 Le 21 juin 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les tentes, ci-après.

Règlement sur les tentes

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

durée de combustion résiduelle Période pendant laquelle le matériau pour parois et toit continue, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’article 3 de l’annexe 1, de brûler après le retrait de la source d’inflammation. (after-flame time)

matériau pour parois et toit Tissu ou autre matériau souple, à l’exclusion du matériau pour sol, dont est fait une tente. (wall and top material)

matériau pour sol Tissu ou autre matériau souple dont est fait le sol d’une tente. (flooring material)

norme CPAI-84 Norme CPAI-84 de l’Industrial Fabrics Association International intitulée A Specification for Flame-Resistant Materials Used in Camping Tentage et révisée en 1995. (CPAI-84)

tente Abri portatif en tissu ou en un autre matériau souple tel qu’une tente de camping, une tente pour la pêche sous la glace ainsi qu’un abri pour manger et y est assimilée la tente de jeu. Sont exclus de la présente définition la tente visée par le Code national du bâtiment - Canada 2010, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada ainsi que le dais, l’auvent, la bâche, la tente-roulotte et la structure gonflable. (tent)

unité d’échantillonnage Nombre d’échantillons suivant :

Caractéristiques techniques

Matériau pour sol

2 Aucun échantillon d’une unité d’échantillonnage du matériau pour sol ne doit, lors de la préparation et de la mise à l’essai de l’unité faites conformément à l’annexe 1, présenter de dommage dans un rayon de 25 mm du bord du trou du cadre qui maintient le matériau à plat.

Matériau pour parois et toit

3 Les échantillons d’une unité d’échantillonnage du matériau pour parois et toit satisfont, lors de la préparation et de la mise à l’essai de l’unité faites conformément à l’annexe 1, aux exigences suivantes :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Masse par superficie de l’échantillon mis à l’essai (g/m2)

Colonne 2

Longueur endommagée maximale de chacun des échantillons de l’unité d’échantillonnage (mm)

Colonne 3

Longueur endommagée moyenne maximale des échantillons de l’unité d’échantillonnage (mm)

1

Supérieur à 340

255

115

2

De 271 à 340

255

140

3

De 201 à 270

255

165

4

De 136 à 200

255

190

5

De 51 à 135

255

215

6

Inférieure à 51

255

230

Étiquetage

Présentation et renseignements

4 La tente porte à un endroit bien en vue une étiquette qui y est fixée en permanence et sur laquelle figure de façon lisible les renseignements suivants :

Abrogation

5 Le Règlement sur les produits dangereux (tentes) (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(articles 1 à 3 )

Méthodes d’essai pour les tentes

Exigences générales pour les mises à l’essai

1 Les essais d’inflammabilité sont faits de la manière suivante :

Essai du matériau pour sol

2 La méthode servant à évaluer les dommages que présentent les échantillons d’une unité d’échantillonnage du matériau pour sol comprend les opérations suivantes :

Essai du matériau pour parois et toit

3 La méthode servant à évaluer la durée de combustion résiduelle, la durée de combustion résiduelle moyenne, la longueur endommagée et la longueur endommagée moyenne des échantillons de l’unité d’échantillonnage du matériau pour parois et toit comprend les opérations suivantes :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Masse par superficie de l’échantillon mis à l’essai (g/m2)

Colonne 2

Poids permettant de déterminer la longueur endommagée (g)

1

Égale ou inférieure à 100

50

2

De 101 à 200

100

3

De 201 à 340

200

4

Supérieure à 340

300

ANNEXE 2

(paragraphe 4c))

Précautions

1 Les précautions suivantes doivent être prises en camping :

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.