Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-184 Le 22 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement sur les sucettes

C.P. 2016-611 Le 21 juin 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les sucettes, ci-après.

Règlement sur les sucettes

Définition

Définition de sucette

1 Dans le présent règlement, est assimilé à la sucette tout produit similaire également muni d’une tétine et destiné à être porté à la bouche d’un bébé.

Caractéristiques techniques

Substances toxiques

2 La sucette qui contient une substance toxique doit satisfaire à l’une des exigences relatives à cette substance et prévues à l’article 25 du Règlement sur les jouets.

N-nitrosamines volatiles — limite

3 La sucette ne contient pas de N-nitrosamines volatiles, tous types confondus, en une teneur supérieure à 10 µg/kg déterminée par extraction au dichlorométhane.

Dangers

4 La sucette est exempte de toute partie pouvant exposer l’utilisateur, dans les conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, aux dangers suivants :

Exigences supplémentaires

5 La sucette satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements

Mention de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement

6 (1) Les renseignements écrits qui sont apposés sur la sucette, qui sont fournis avec elle ou qui sont communiqués dans toute publicité à son sujet ne font aucune mention directe ou indirecte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement.

Indication — utilisation et modification

(2) Les renseignements écrits qui sont apposés sur la sucette, qui sont fournis avec elle ou qui sont communiqués dans toute publicité à son sujet ne comprennent aucune indication concernant un mode d’utilisation ou une modification de la sucette qui rendrait celle-ci non conforme aux exigences du présent règlement.

Abrogation

7 Le Règlement sur les produits dangereux (sucettes) (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(alinéa 5a))

Collerette

Figure - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

ANNEXE 2

(alinéa 5b))

Essai de solidité structurale

1 La méthode servant à vérifier la solidité structurale de la sucette comprend les opérations suivantes :

ANNEXE 3

(sous-alinéa 5b)(ii))

Cylindre pour petites pièces

Figure - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.