Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-182 Le 22 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement sur les allumettes

C.P. 2016-609 Le 21 juin 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les allumettes, ci-après.

Règlement sur les allumettes

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

allumette en bois Ne vise pas l’allumette en bois d’un bloc d’allumettes jointes à leur base. (wood matches)

corps inflammable Composé chimique recouvrant l’extrémité de la tige de l’allumette et constituant la tête de l’allumette. (ignition compound)

frottoir Partie d’une pochette, d’une boîte ou d’un autre contenant d’allumettes servant à allumer les allumettes. (striking surface)

lot Ensemble d’allumettes, ou partie de celles-ci, entreposées ou expédiées. (lot)

Caractéristiques techniques

Allumettes

2 (1) L’allumette satisfait aux exigences suivantes :

Exigence supplémentaire — allumettes en bois

(2) L’allumette en bois a une tige de bois de bonne qualité à longues fibres qui n’est pas cassée, fendue ou écrasée.

Pochettes d’allumettes

3 La pochette d’allumettes satisfait aux exigences suivantes :

Inflammation spontanée

4 L’allumette ne s’enflamme pas spontanément lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 1.

Non-désintégration du corps inflammable

5 Le corps inflammable ne doit pas, une fois enflammé, se fendiller, exploser ni se détacher de l’allumette sous forme de particules incandescentes.

Incandescence résiduelle

6 L’incandescence de la tige de l’allumette prend fin au plus tard trois secondes après l’extinction de la flamme.

Résistance de la tige

7 La tige de l’allumette, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 2, résiste sans se rompre aux moments suivants :

Renseignements

Noms et adresses postales

8 La pochette, la boîte ou tout autre contenant qui recouvre ou renferme des allumettes porte les nom et adresse postale, qui paraissent clairement et qui sont lisibles, des personnes suivantes :

Conformité

Allumettes

9 La personne qui examine un lot d’allumettes pour en vérifier la conformité aux exigences prévues aux alinéas 2(1)b) et c), au paragraphe 2(2) et aux articles 5 à 7 procède aux opérations suivantes :

Abrogation

11 Le Règlement sur les produits dangereux (allumettes) (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 4)

Essai d’inflammation spontanée

1 La méthode servant à vérifier l’inflammation spontanée de l’allumette comprend les opérations suivantes :

ANNEXE 2

(article 7)

Essai de résistance à la rupture de la tige d’allumette

1 La méthode servant à vérifier la résistance à la rupture de la tige d’allumette comprend les opérations suivantes :

Figure

Figure - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

ANNEXE 3

(articles 9 et 10)

TABLEAU 1

Article

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Nombre d’allumettes dans le lot

Nombre d’allumettes dans l’échantillon

Nombre d’allumettes ayant un défaut majeur

Nombre d’allumettes ayant un défaut mineur

1

50 ou moins

8

1

1

2

51 à 90

13

1

1

3

91 à 150

20

1

1

4

151 à 280

32

1

2

5

281 à 500

50

1

2

6

501 à 1 200

80

1

3

7

1 201 à 3 200

125

2

4

8

3 201 à 10 000

200

2

6

9

10 001 à 35 000

315

3

8

10

35 001 à 150 000

500

4

11

11

150 001 à 500 000

800

6

15

12

500 001 et plus

1 250

8

22

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Nombre de pochettes d’allumettes dans le lot

Nombre de pochettes d’allumettes dans l’échantillon

Nombre de pochettes d’allumettes ayant un défaut

1

50 ou moins

8

1

2

51 à 90

13

1

3

91 à 150

20

1

4

151 à 280

32

1

5

281 à 500

50

1

6

501 à 1 200

80

1

7

1 201 à 3 200

125

2

8

3 201 à 10 000

200

2

9

10 001 à 35 000

315

3

10

35 001 à 150 000

500

4

11

150 001 à 500 000

800

6

12

500 001 et plus

1 250

8

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.