Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016
Enregistrement
DORS/2016-182 Le 22 juin 2016
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Règlement sur les allumettes
C.P. 2016-609 Le 21 juin 2016
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les allumettes, ci-après.
Règlement sur les allumettes
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
allumette en bois Ne vise pas l’allumette en bois d’un bloc d’allumettes jointes à leur base. (wood matches)
corps inflammable Composé chimique recouvrant l’extrémité de la tige de l’allumette et constituant la tête de l’allumette. (ignition compound)
frottoir Partie d’une pochette, d’une boîte ou d’un autre contenant d’allumettes servant à allumer les allumettes. (striking surface)
lot Ensemble d’allumettes, ou partie de celles-ci, entreposées ou expédiées. (lot)
Caractéristiques techniques
Allumettes
2 (1) L’allumette satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle ne contient pas de phosphore blanc;
- b) le corps inflammable est appliqué de façon uniforme;
- c) sa tête n’est pas ébréchée ni fendillée, ne s’effrite pas et n’adhère pas à la tête d’une autre allumette.
Exigence supplémentaire — allumettes en bois
(2) L’allumette en bois a une tige de bois de bonne qualité à longues fibres qui n’est pas cassée, fendue ou écrasée.
Pochettes d’allumettes
3 La pochette d’allumettes satisfait aux exigences suivantes :
- a) son enveloppe recouvre toutes les têtes d’allumettes lorsqu’elle est fermée;
- b) toute lamelle métallique qui joint son enveloppe au bloc d’allumettes ne perce pas son frottoir ou ne cause pas le relâchement de celui-ci;
- c) elle n’a, à l’intérieur de son enveloppe, aucune peinture abrasive à 2,54 cm ou moins des têtes d’allumettes;
- d) son frottoir est situé sur le côté opposé à celui qui s’ouvre.
Inflammation spontanée
4 L’allumette ne s’enflamme pas spontanément lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 1.
Non-désintégration du corps inflammable
5 Le corps inflammable ne doit pas, une fois enflammé, se fendiller, exploser ni se détacher de l’allumette sous forme de particules incandescentes.
Incandescence résiduelle
6 L’incandescence de la tige de l’allumette prend fin au plus tard trois secondes après l’extinction de la flamme.
Résistance de la tige
7 La tige de l’allumette, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 2, résiste sans se rompre aux moments suivants :
- a) dans le cas d’une allumette en bois, 700 gf·cm;
- b) dans le cas d’une allumette ayant une tige ronde, exception faite d’une allumette en bois, 100 gf·cm;
- c) dans tous les autres cas :
- (i) 300 gf·cm, si l’allumette est sur le côté,
- (ii) 100 gf·cm, si l’allumette est à plat.
Renseignements
Noms et adresses postales
8 La pochette, la boîte ou tout autre contenant qui recouvre ou renferme des allumettes porte les nom et adresse postale, qui paraissent clairement et qui sont lisibles, des personnes suivantes :
- a) s’agissant d’allumettes fabriquées au Canada, le fabricant;
- b) s’agissant d’allumettes importées, l’importateur ou le distributeur.
Conformité
Allumettes
9 La personne qui examine un lot d’allumettes pour en vérifier la conformité aux exigences prévues aux alinéas 2(1)b) et c), au paragraphe 2(2) et aux articles 5 à 7 procède aux opérations suivantes :
- a) elle prélève au hasard, selon le nombre d’allumettes dans le lot indiqué à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 3, un échantillon composé d’un nombre d’allumettes égal à celui indiqué à la colonne 2;
- b) elle conclut qu’une l’allumette a un défaut majeur si elle n’est pas conforme à l’une des exigences prévues aux articles 5 à 7;
- c) elle conclut qu’une allumette a un défaut mineur si elle n’est pas conforme à l’une des exigences prévues aux alinéas 2(1)b) et c) ainsi qu’au paragraphe 2(2);
- d) elle conclut que le lot d’allumettes n’est pas conforme à l’une des exigences prévues aux alinéas 2(1)b) et c), au paragraphe 2(2) et aux articles 5 à 7, selon le cas, si le nombre d’allumettes ayant un défaut majeur est égal ou supérieur à celui indiqué à la colonne 3 du même tableau ou si le nombre d’allumettes ayant un défaut mineur est égal ou supérieur à celui indiqué à la colonne 4 de ce tableau.
- Pochettes d’allumettes
- 10 La personne qui examine un lot de pochettes d’allumettes pour en vérifier la conformité aux exigences prévues aux alinéas 3a) à c) procède aux opérations suivantes :
- a) elle prélève au hasard, selon le nombre de pochettes d’allumettes dans le lot indiqué à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3, un échantillon composé d’un nombre de pochettes égal à celui indiqué à la colonne 2;
- b) elle conclut qu’une pochette d’allumettes a un défaut si elle n’est pas conforme à l’une des exigences prévues aux alinéas 3a) à c);
- c) elle conclut que le lot de pochettes d’allumettes n’est pas conforme à l’une des exigences prévues aux alinéas 3a) à c) si le nombre de pochettes ayant un défaut est égal ou supérieur à celui indiqué à la colonne 3 du même tableau.
Abrogation
11 Le Règlement sur les produits dangereux (allumettes) (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 4)
Essai d’inflammation spontanée
1 La méthode servant à vérifier l’inflammation spontanée de l’allumette comprend les opérations suivantes :
- a) placer sur une surface plate, un bloc de bois qui a une épaisseur de 22 mm et une superficie de 50 mm2 dans lequel est percé un trou ayant un diamètre de 25 mm;
- b) placer dans le trou du bloc les allumettes mises à l’essai, têtes vers le haut, de sorte que l’autre extrémité de leurs tiges touche la surface plate;
- c) placer le bloc au centre d’un four à convection où la température est de 90 ± 1 °C;
- d) placer un instrument mesurant la température, gradué de 65 à 120 °C à une distance minimale de 6,5 mm et maximale de 12 mm des têtes d’allumettes et au même niveau que celles-ci;
- e) laisser les allumettes au four pendant une période minimale de deux heures.
ANNEXE 2
(article 7)
Essai de résistance à la rupture de la tige d’allumette
1 La méthode servant à vérifier la résistance à la rupture de la tige d’allumette comprend les opérations suivantes :
- a) insérer, tel qu’il est illustré à la figure, l’allumette dans la pince à double mâchoire du dispositif en veillant à ce que le bras de levier ait les longueurs suivantes :
- (i) dans le cas d’une allumette en bois, 2 cm,
- (ii) dans le cas de toute autre allumette, 1,5 cm;
- b) abaisser graduellement la pince à double mâchoire jusqu’à ce que l’allumette rompe;
- c) noter, selon les données de la balance, la force maximale requise pour rompre la tige.
Figure
ANNEXE 3
(articles 9 et 10)
TABLEAU 1
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
Nombre d’allumettes dans le lot |
Nombre d’allumettes dans l’échantillon |
Nombre d’allumettes ayant un défaut majeur |
Nombre d’allumettes ayant un défaut mineur |
|
1 |
50 ou moins |
8 |
1 |
1 |
2 |
51 à 90 |
13 |
1 |
1 |
3 |
91 à 150 |
20 |
1 |
1 |
4 |
151 à 280 |
32 |
1 |
2 |
5 |
281 à 500 |
50 |
1 |
2 |
6 |
501 à 1 200 |
80 |
1 |
3 |
7 |
1 201 à 3 200 |
125 |
2 |
4 |
8 |
3 201 à 10 000 |
200 |
2 |
6 |
9 |
10 001 à 35 000 |
315 |
3 |
8 |
10 |
35 001 à 150 000 |
500 |
4 |
11 |
11 |
150 001 à 500 000 |
800 |
6 |
15 |
12 |
500 001 et plus |
1 250 |
8 |
22 |
TABLEAU 2
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
Nombre de pochettes d’allumettes dans le lot |
Nombre de pochettes d’allumettes dans l’échantillon |
Nombre de pochettes d’allumettes ayant un défaut |
|
1 |
50 ou moins |
8 |
1 |
2 |
51 à 90 |
13 |
1 |
3 |
91 à 150 |
20 |
1 |
4 |
151 à 280 |
32 |
1 |
5 |
281 à 500 |
50 |
1 |
6 |
501 à 1 200 |
80 |
1 |
7 |
1 201 à 3 200 |
125 |
2 |
8 |
3 201 à 10 000 |
200 |
2 |
9 |
10 001 à 35 000 |
315 |
3 |
10 |
35 001 à 150 000 |
500 |
4 |
11 |
150 001 à 500 000 |
800 |
6 |
12 |
500 001 et plus |
1 250 |
8 |
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.
- Référence a
L.C. 2010, ch. 21 - Référence 1
C.R.C., ch. 929